‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 49 sur 91 · DE LA COMPOSITION DU JUBT. § €0S · texte numérisé non relu

DE LA COMPOSITION DU JUBT. § €0S

satioD, aux traits principaux des témoignages , aux dispositions de la loi telles qu'elles sont exposées par les juges^ et aux observations que chacun des jurés croit devoir faire dans les débals sur le verdict *. »

Les jurés ont le droit d'intervenir dans le débat lui-même et de demander, soit aux témoins, soit aux accusés , tous les éclaircissements qui leur semblent utiles. L'art. 319 porte, en effet, « le président pourra demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaire à'Ia manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général et tes jurés auront la même faculté , en demandant la parole au président. » Si la question posée par l'un des jurés semblait suggérée , non par la discussion , mais par un renseignement étranger, le défenseur pourrait en demander acte, pour établir une communication extérieure *.

Le droit d'adresser des interpellations appartient nonseulement aux douze jurés, mais aux jurés suppléants ^ En effet, ces jurés pouvant à chaque moment être appelés à prendre part à la délibération , doivent suivre les débats et signaler les points obscurs qu'ils y découvrent.

De ce que les jurés ont le droit de demander « tous les éclaircissements qu'ils croient nécessaires à la manifestation de la vérité, » il s'ensuit naturellement qu'ils peuvent indiquer au président, pour être entendus en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les personnes dont ils espèrent obtenir des renseignements propres à éclairer leur religion 4. Qu'estce , en effet, qu'un témoin nouveau, la production d'une preuve quelconque^ si ce n'est un éclaircissement pour arriver à la vérité ( La loi , qui n'a que la vérité pour but , a Toulu déférer à tous les juges et à tous les jurés la faculté de provoquer tels ou tels moyens qui pourraient mettre sur sa voie. L'art. 319 ne doit donc point être entendu reslriclivement; il ne fait que consacrer d'ailleurs le droit qu'ont tous les juges de s'éclairer avant de prononcer ; et ce droit ne peut avoir de limites que celles qu'il trouverait dans la loi elle-même. La jurisprudence offre plusieurs exemples de celte interprétation &.

« Chap. IV, p. 373.

'&86^ 22 mars 1839} rapp. M. Meyronnet St-Marc DaU. y^ Inst. criin», lU IWO.

• Gass. 23 déc 1826, rapp. &L OUivien J. P., XX, 1061. *Ca«s. 22 sept 1820, rapp. M. AamonU DaU. v° losL crim., n, ItOO. * Cass. 10 déc, 1857» rapp. M, Aug, Morcau. Bull, n, 393.

*32 DCA COURS d'assises.

m. A côté des droits que les jurés peuvent reTendiquer sont les devoirs que leur serment tait peser sur eui. la plupart de ces devoirs s^accomplisscnt dans le for intérieur, et leur accomplissement ne relôve que de la conscience de l'homme : telles sont les règles qui leur prescrivent d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui sont portées contre Taccusé, de ne trahir ni ses intérêts ni ceux de la société, de n^écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou rafifectlon ; de se décider enfin, avec impartialité, d'après les charges et les moyens de défense, suivant leur entière conviction. Il est évident que, pour robservation de ces règles, la loi n'a d'autre garantie que la probité des citoyens qu'elle appelle à la fonction de juré, les sentiments d*ordrc et d'humanité qu'elle suppose dans leurs cosars, les principes qu'elle évoque en faisant appel à leur conscience.

Il est cependant une de ces règles dont l'observation peut jusqu'à un certain point être contrôlée : c'est l'attention que chaque juré est tenu d'apporter aux débats. Il est impossible assurément de sonder si cette attention est réelle ou n'est qu'apparente, si le juré la concentre sur les faits de la cause ou s'il la porte sur des faits étrangers. Mais si par son attitude, par ses distractions visibles, par les occupations auxquelles il se livre, le juré trahit à tous les yeux son inattention, il y a lieu de prendre des mesures pour protéger les intérêts qu'il oublie. La première de ces mesures consiste dans l'observation d'ordrcque le président est autorisé par rart.267 à lui adresser MMaissi cette observation ne sufiitpas, et s'il résulte de la tenue et des réponses du juré qu'il ne se trouve pas dans les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires à la saine distribution de la justice qu'exigent les art. 312 et 3(3, la Cour d'assises doit, comme cela a été pratiqué dans quelques cas analogues ', prononcer le renvoi à une autre session.

IV. Néanmoins, parmi les prescriptions portées par l'article 312, il en est une dont l'inobservation peut se manifester par des faits extérieurs, et quand elle est constatée, peut même dans certains cas, vicier la procédure.

Cet article impose aux jurés la loi f do ne communiquer

• Cass. 80 juin 1888, rapp. M. Frélean. Bull, n, «87.

* Cour d'ass. de la Seine, 28 déc. 1880, M. Aiig. Moreftn, pr6«. DaW. r» Insl. crim.,n. 2048.

OE LA COUPOSITIO^f DU JORf. § 60ll(« 433

avec persj^une jusqu'après leur déclaration.» Et Tart. 323, formulant celte prohibition en règle générale» déclare que « l'examen et les débats une Fois entamés, devront être continués sans interruption et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu^après la déclaration du jury inclusivement. »

Cette défense de communiquer s'applique aux communications écrites et aux communications verbales; aux communications particulières, relatives à l'affaire, avec les personnes étrangères à la cause, et h celles qui auraient lieu avec les personnes qui sont parties ou témoins dans cette cause. Elle s'applique aussi bien au fait de faire connaître son opinion qu'à celui de recevoir connaissance de celle d'autrui.

Mais pour mesurer les conséquences de son infraction , il faut distinguer Tépoque où elle est commise.

A toutes les époques, depuis qu'ils sont désignés pour faire partie de la liste de la session, les jurés ont le devoir de s'abstenir de toute communication sur les affaires qui y sont portées. Ils doivent craindre do recevoir des impressions ou de subir des influences qui nuiraient à leur impartialité.

Mais ce devoir moral ne trouve une sanction dans la loi que lorsque son infraction est postérieure au serment qui Ta formulé. Jusques là la loi n'a pu que s^en rapporter à l'honnêteté du juré; elle ne peut veiller sur lui lorsque sou service n'a pas encore commencé.

L'infraction antérieure trouve d'ailleurs un remède dans le droit de récusation : si la communication a été publique, les parties peuvent s'en prévaloir pour écarter le juré ; si elle a été secrète, le juré est consciencieusement tenu de la révéler au moment de la formation du jury, afin que les parties puissent, si elles le jugent à propos, user de leur droit à son égard.

Mais lorsque !a communication est postérieure à l'ouverture du débat, elle prend un autre caractère : elle n'est plus seulement une infraction au devoir de ne point communiquer qui lie les jurés, elle devient encore une infraction à la règle générale posée par l'art. 323, et qui constitue l'une de ses formes essentielles de notre procédure.

Or, considérée à ce point de vue, ce n'est point ici le lieu d'examiner cette infraction et d'en rechercher les conséquences; nous les retrouverons au chapitre des incidents de Tau** diencc.

vin. 28

4U DK3 C0VR8 d'assises.

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