‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 50 sur 91 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT, DES JUGES ASSESSEURS, ET DES JURÉS PENDANT LES DÉBAT&

§. 686. 1. ExDOsé des attribuiioDs des membres de la Cour d* assises.

— II. AltribulIoQS du président.

. 607. 1. Pouvoir du président relativement à la police de.raadieDce.

— II. Mesures qu'il peut prendre.

§. 608. 1. Pouvoir du président relativement à la direction des débats.

— U. Dans quels cas et dans quelles limites il rapplique.

§. 609. 1. Pouvoir discrétionnaire du président relativement à rinstructioD. — II. Caractère de ce pouvoir. — 111. Dans quels cas il ja lieu de l'appliquer. — IV. Examen des arrêts rendus à ce sujet.

— V. Règles applicables au mode de son exercice.

§. 6t0. 1. Attributions delà Cour d'assisespendantlesdébau. — II. Elle est seule compétente pour statuer sur les actes qui lui sont délégués par la loi. — III. Elle peut statuer dans tous les cas qui n'ont pas été exclusivement réservés au président. — IV. Elle est compétente dans tous les incidents contentieux. — V. Elle prononce sur ropposition aux ordonnances du président.

§. 611. I. Attribntionir générales des jurés. Renvoi. —II. Attributions pendant les débats.

I. Exposé des attributions des membres de la Cour d'assises.— -IL Aiiributions du président.

I. Nous avons exposé la constitution de la Cour d'assises ; nous avons examiné chacun des éléments complexes quila composent : le président, les deux juges assesseurs, les doutt

ATTBIBCTIONS DU FBÉSIDIHT, POUCE DS L*ADDUNCE. § 605. 435

jurés et le greffier , nous avons établi les conditions et le mode de sa formation.

Il faut rechercher maintenant les attribations diverses it tous ces membres d'une même juridiction, lorsquUls sont appelés à des titres si différents, à l^accomplissement de l'œuvre commune.

Il faut définir les pouvoirs respectifs du président seul, du président réuni à ses assesseurs, et enfin des jurés.

Ce n'est qu'après avoir nettement déterminé les fonctions spéciales de chacune de ces personnes, qui sont les membres du corps des assises, qu'il sera possible d'exposer avec clarté les actes de la procédure qui va se développer à l'audience, car il est nécessaire de connaître avant tout de quelle personne, de quel pouvoir, chacun de ces actes doit émaner.

C'est là l'objet de ce chapitre.

Nous devons donc déterminer l"" les pouvoirs du président seul ; 2^ les pouvoirs du président réuni aux juges assesseurs; 2** les pouvoirs des jurés.

IL Le président des assises exerce plusieurs attributions qu'il importe de distinguer avec soin et de définir exactement.

Nous ne parlons point encore ici des attributions que la loi lui a conférées comme membre de la Cour d'assises et de la part qu'il prend aux actes et aux arrêts de cette Cour. Nous ne parlons que des attributions qui lui ont été personnellement déférées, qu'il exerce isolément de ses collègues, et qui l'investissent d'une sorte de juridiction spéciale et quelquefois extraordinaire.

Ces attributions sont au nombre de quatre ; elles lui confèrent des pouvoirs très distincts dans leur caractère et dans leurs effets :

1*" Un pouvoir d'instruction supplémentaire^ antérieur aux débats, et qui fait l'objet des art. 303 et 304.

2o Un pouvoir de police de l'audience, pouvoir commun aux chefs de toutes les juridictions, et que le S"" § de l'art. 267 lui a expressément attribué.

3"" Ud pouvoir de direction des débats que le f § de Tart. 267 a soigneusement défini et qui se traduit dans une foule d'actes que la loi ou la jurisprudence ont fait rentrer dans ses termes.

k'^ Enfin, un pouvoir discrétionnaire de (aire ou d'ordonner

43C DES COURS D*AS«|gi:Q.

tous losaclcf; qui, dans Tinstruction de chaque affaire, lui semblent utiles à la découverte de la vérité : l'art. 268 a détermiDé le caractère de ce pouvoir et l'art. 369 en a réglé l'applicatîoD.

Nous renvoyons Texamen du premier de ces pouvoirs, celui qui concerne l'instruction supplémentaire, au chapitre 6, qui traite de la procédure antérieure aux débats.

Nous allons successivement examiner les trois autres.

I. PôuToirs du président relativement à la police de Taudience. 11. Mesures qu il peut prendre.

I. Le 2« S de l'art. 267 porte que le président « aura la police de Taudicnce. » Telle était aussi la disposition de l'art. 2, tit. 3, delà loi du 16-29 sept. 1791 et de Tart 275 da C. du 3 brumaire an 4. C'est là une attribution qui appartient nécessairement, ainsi que nous Tavons dit déjà S aux présidents de toutes les juridictions.

L'exercice do celte attribution ne peut en général, donner lieu qu'à peu de difficultés. Cependant quelques questions se sont élevées à ce sujet.

Les mesures que prend le président, en vertu de ce droit de police, ont exclusivement pour objet de maintenir l'ordre, la sécurité et le calme dans les opérations de la justice.

Quelques-unes de ces mesures peuvent être extérieures, lorsqu'elles sont destinées à protéger la sûreté et l'indépendance de la Cour d'assises. On peut supposer qu'une affaire, par sa gravité ou par son caractère, vienne à exciter l'opinion publique et que des démonstrations blâmables d'hostilité ou de sympathie pour les accusés se manifestent aux alentours de la salle : le président doit dans une telle hypothèse requérir le concours de l'autorité militaire pour assurer la complète indépendance de la Cour.

D'autres peuvent avoir pour objet l'arrangement matériel de la salle des assises, soit quo, dans une affaire qui comprend

» Vu7. notre U V, p. 194i

AniiBUTiONS DU nésiDEilt, POLICE BB l'audibnce. § 607. 1 437 plasiears accusés, il y ait liea de prendre des dispositions à leur égard, soit que l'arfluence du public nécessite des précautions relativement à la salubrité.

D'autres s'appliquent aux places que doivent occuper dans la salle les personnes qui sont appelées à assister aux débats et le public. Un arrêt a décidé que le président avait agi dans les limites de son droit en refusant de laisser la famille de Taccusé se placer au banc de la défense ^ Un autre arrêt a également reconnu à ce magistrat le droit de désigner la place que le défenseur doit occuper pendant l'audition des témoins'. Un troisième arrêta déclaré qu'il pouvait distribuer des billets pour les places de la salle et c au'il ne résultait de là qu'une mesure d'ordre et de police d'audience qui ne contrarie point la publicité des débats ^ »

On doit s'arrêter un instant sur cette dernière décision. M. Legraverend l'avait critiquée comme contraire au principe de la publicité : « Rien ne s'oppose, sans doute, disaitil, à ce que le président d'une Cour et le ministère public prennent des mesures de concert pour prévenir le désordre et le trouble à l'audience ; mais autre chose est de prendre des mesures de cette espèce, autre chose est de choisir en quelque sorte les spectateurs \ n M. Favard de Langlade ajoutait : « Un auditoire composé en entier ou dans une trop forte proportion de personnes de choix n'aurait point le caractère de publicité requis; la loi serait* violée et la nullité des débats en serait la conséquence/. » Il est certain, en effet, que la publicité de l'auditoire, c'est l'ouverture des portes au public, .et le public c'est la foule, c'est tout le monde. Il n'y a plus de public si à cette foule on substitue des personnes choisies à Tavance et désignées par les billets qu'elles ont, reçus. La publicité est donc restreinte si on ne distribue qu'un certain nombre de billets; elle cesserait d'exister si toutes les places leur étaient réservées- Mais cet usage nous paratt plus vicieux encore à un autre point de vue. Nous avons déjà dit à ce sujet : « il semble que la dignité de la justice est blessée par les distributions de bil-

<Cass. 17 avri) 185!» rapp. M. Rives. Bul. n. 147.

* Gass. 5 noY. 1857, rapp. M. Bmson. Bull. o. 367.

' Gass. 6 fév. 181S, rapp. M. Busschop. J. P., t. X» p. 100.

* Légîsl. crim. U H, chap. I*' S 4i p. 25.

* Rép. ¥• audience, S !"»• *•

lets qui transforment la salle d'audience en une salle de théâtre. Le président en se prêtant à ces actes de complaisance, semble promettre des débats pleins d^intérët, des incidents curieux, les émotions et le spectacle d'un drame. Or, la justice doit-elle se prêter è ce scandale? Convient-il qu'elle élève un théâtre où Taccusé, principal acteur, concentre sur lui tout l'intérêt de la lutte et du drame? Si l'audience est autre chose qu'une solennelle et grave distribution de la justice, elle doit être un haut enseignement. Ce ne sont point des émotions qu'il faut lui demander, mais des exemples et des leçons, ce n'est point un public choisi, c'est la foule qui doit la remplir. En distribuant des billets, le magistrat compromet la majesté de ses fonctions et la niajestéde l'audience; il abdique son autorité, il pactise avec une coupable curiosité qui n'est avide que de l'immoralité que le débat peut receler; il est naturellement entraîné à provoquer le développement des éléments les plus impurs du procès : il blesse i la fois la «onscionce publique et Thumanité ^ » On peut ajouter qu en composant le public devant lequel Taccusé est traduit, on transforme son procès et on aggrave ^a situation, on le donne en pftturc àdes curiosités plus avides, on le livre en spectacle aux gens qui ne veulent que des spectacles, on lui fait subir les secrètes influences qu'ils exercent autour d'eux. Si la Cour de cassation n'a pas vu dans cette déplorable coutume un moyen de nullité, il est permis, du moins, d'y voir un abus que la magistrature, dans l'intérêt de la dignité de la justice, devrait faire cesser. C'est dans ce sens qu'une circulaire du garde des sceaux, du 7 juillet IS&i^ s'est nettement prononcée : < Dans toutes les salles où siègent les Cours d'assises, porte cette circulaire» une enceinte est spécialement destinée aux magistrats, aux jurés, aux membres du barreau. Il est d'usage d'y admettre exceptionnellement les personnes auiquelles les fonctions qu'elles exercent et leur position doivent assurer une place à part. Leur présence, en effet, ne peut jamais nuire à la direction des débats. Mais je suis instruit que, dans quelques ressorts, l'exception a été trop étendue. Des personnes étrangères aux habitudes judiciaires, avides d'émotions^ et cherchant avant tout h satisfaire leur (^uriosité, ont été admises près de la Cour. C'est là un vèrilablc abus : la foule qui, lorsqu'un grand procès l'alliru, se presse dans

i Guzeltc des trib. du 4 j»nr. 1848.

ATTtlBUnOlfS ]>D Pt&IDEMT, POLICB ftS i'AUDlENCK. § 607. 4^9

Fcnceinte résenrée, rend plas difficile la police de l'audience et peut troubler les témoins. Peut-être est-il à craindre que les sentiments qu'elle manifeste pour ou contre Taccusé ne réagissent quelquefois sur le jury et n'influent sur ses opi-^ nions. J'appelle votre attention sur ces abus non moins cou- . Iraires à Tintérèt qu^à la dignité de la justice. »

Il est enfin des mesures qui ont pour objet de maintenir ou de rétablir la tranquillité dans Tauditoire. Le pouroir de police du président lui donne le droit d'ordonner tout ce qui peut être nécessaire pour assurer Tordre de l'audience, en se renfermant toutefois dans de certaines limites qu'il importe depréciser.

Lorsque le trouble est commis par un ou plusieurs individus assistant à l'audience, le président peut, aux termes de Tart. 604 , ordonner leur expulsion de la salle , et s'ils résistent à cet ordre ou s'ils rentrent, leur arrestation et leur détention pendant 2k heures au plus dans la maison d'arrêt. Mais si lé tumulte est accompagné d'injures ou de voies de fait constituant un délit, ou si le fait de trouble constitue par lai-mèroe un délit on un crime, il y a lieu» non plus à l'application d'une simple mesure de police, mais à l'application d'une peine , et c'est à la Cour d'assises qu'il appartient de statuer. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre relatif aux incidents des débats.

Lorsque le trouble a envahi une partie ou la totalité de l'auditoire , le président peut ordonner l'expulsion des perturbateurs, et par suite l'évacuation partielle et même totale de la salle. Mais lorsque les circonstances sont assez graves pour motiver une telle mesure, il faut prendre garde en même temps que la publicité de Taudience reste complète et assurée. Si l'évacuation du public n est que partielle , on peut admettre que la partie qui demeure garantit suffisamment la publicité ; mais le président ne pourrait, sous le prétexte de tumulte , faire sortir le public entier de l'auditoire et continuer les débats dans son absence ; car les débats ne peuvent avoir lieu à huis clos que dans les cas déterminés par la loi. La publicité est une condition essentielle de l'Instruction. Il peut les suspendre et les ajourner à une autre audience ; il ne peut temr une audience qui ne soit pas publique.

Celte dibtinctidn a été reconnue et consacrée par plusieurs arrêts qui ont rejeté des pourvois fondés sur ce que les portes de l'auditoire avaient été momentanément fermées, en cons-

4iO DES coiibS d'assises.

tatant que la publicité de Taudience avait été néanmoins maintenue* Dans une première espèce , Farrèt déclare, en rejetant le pourvoi et la demande en inscription de faui contre le procès-vérbal : « que si le demandeur articule que les portes extérieures sont restées fermées après TévacuatioD de la salle 9 ce fait h^est pas contraire au procés-verbal des débats ; s'il est également articulé que les personnes expulsées de la salle furent refoulées dans la salle des Pas- JPerdus de manière à n^y pouvoir rentrer, ce fait n^est pas non plus méconnu au procès- verbal ; que tout se réduit à savoir, en fait, si un public différent de celui qui avait donné lieu à Tévacuation a été admis dans la salle; que si l'entrée fut refusée à des avocats qui n'étaient pas en robe, ou à une personne se prétendant amie du prévenu , ou si des précautions furent prises pour que les personnes expulsées ou refoulée dans la salle des Pas* Perdus ne pussent rentrer, ces mesures rentraient dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président et pouvaient être justifiées par le motif qui avait fait ordonner l'évacuation de la salle et par Timpuissance où Ton se trouvait ou l'insuffisance de la force armée d'empêcher le désordre de renaître ^ » Dans une deuxième espèce, dans laquelle il était allégué que le président avait fait tenir les portes fermées pendant son résumé , l'arrêt rejette encore le pourvoi en déclarant « que le procès-verbal des débats coo^ tate que le public était entré librement dans la salle *, que , pendant le résumé , Tordre et le silence ne pouvaient être maintenus > si l'on ne faisait évacuer une partie de la salle ; que le tumulte n'ayant pas discontinué aux issues de la salle d'audience, les portes ont dû rester fermées depuis ce moment , et que rentrée en a élé défendue par la force armée contre la populace qui lançait des pierres contre la porte principale du Palais; en droit, que si Tart. 11 de la loi da 9 septembre 1835 permet à la Cour d'assises de juger et punir toute personne présente à Taudienco qui cause du tumulte pour empêcher le cours de la justice, le nom des perturbateurs peut rester inconnu et le tumulte causé par une intention autre que celle de troubler le cours de la justice ; que Tart. 367 confère au président la police de l'audience ; que les faits relevés au procès-verbal justifient suffisamment la nécessité des mesures que ce magistrat a prises dans l'exer-

' Cass. ià juin 1835» rapp. M, Isambert, J» P., L XXV, p« 569t

inilBCTlOMfi DO IPIUÊSIOENT, POUCE DE L^ACOIENGE. § 607 441

ciee de ce poQToîr ; que révacuation de la partie de la salle qui avoisinait les issues et la fermeture des portes assaillies par la populace, ne peut être assimilée à une privation arbitraire de la publicité de cette partie des débats ^ » EnGn , dans une troisième espèce où il était également allégué que les portes avaient été fermées pendant plusieurs heures , le pourvoi a été rejeté « attendu que si , pour maintenir l'ordre ^ en éloignant raffluence trop considérable du public qui envahissait la salle d'audience , le président a ordonné que les portes en fussent fermées , il est constaté ^ue la place destinée au public est restée entièrement remplie *• »

Ces exemples nous démontrent le véritable 'caractère du pouvoir de police du président. Ce pouvoir, qui porte en luimême sa définition , s'applique nécessairement à tous les faits , à tous les incidents qui se rapportent à Tordre et à la tenue de Vaudience et qui sont étrangers à la direction des débats, à tous les actes qui ne tombent pas sous la juridiction de la Cour d'assises et qui ne sont prévus ni par les art. 505 et suivants du du G. d'instr. crim. , ni par les art. 11 et suivants de la loi du 9 septembre 1835, à tous les troubles , en un mot 5 qui , quoiqu'ils niaient pour but ni d'interrompre le cours de la justice , ni d'outrager les juges , jettent le désordre dans l'audience ou enlèvent aux débats leur calme et leur gravité. 11 n^appartient au reste qu'au président d'apprécier l'opportunité des mesures qu'il prend ; il est armé d'un pouvoir discrétionnaire pour maintenir la police de l'audience et il n'y a pas lieu d'examiner si les faits étaient assez graves pour justifier les dispositions qu'il a prises *, pourvu d'ailleurs que ces dispositions soient légales, qu'elles n'entravent ni les droits de la défense, ni aucune des garanties prescrites par la loi ; car ce pouvoir n'est discrétionnaire qu'en ce sens que le président peut prescrire, toutes les fois qu'il le juge opportun , les mesures de police qui la loi met à sa disposition ; mais il est clair qu'il ne peut prescrire que des mesures de police, c'est-à-dire des mesures de prévoyance et de prudence qui , loin de toucher à aucun des droits établis par la loi , ne sont destinés qu'à les protéger.

* Case. 80 mai 1889, rapp. M. IsamberU BulL d» i68. I * Gass. 10 janv. 1850, rapp. M* deGlos. Bull* n. 17t e ' Casa. 14 juip 1888, cité saprà. p. 440.

412 DES COURS d'assises.

]. Pouvoir du président relativement à la direction des débats. ^ 11. Mesures qu'il peut prendre dans Texercice de ce pouvoir

I. La direction des débats est la plus importante des nUributioDS du président et celle qui exige les plus hautes qunlités. Elle exige, non-seulement la sagacité qui pénétre au fond es choses , le sens judiciaire qui les apprécie , la connaissance profonde du cœur humain , enfin Tinteliigence ferme et droiie qui dispose les faits pour les faire saisir plus facilement et qui les saisit elle-même dans tous leurs détails à mesure qu'ils se déroulent ; elle demande encore l'impartialité la plus sévère, une austère probité dans le développement des preuves» et dans ce ministère placé au-dessus de toutes les passions « une seule passion peut-être, celle de la justice. Cette direction n'a qu'un but , la découverte de la vérité, soit qu'elle soit favorable à Taccusation ou à la défense ; elle met en mouvement tous les ressorts de la procédure pour éclairer les fails de la cause sur toutes leurs faces; elle met en relief tous les incidents , toutes les circonstances du débat ; elle projette la lumière sur les coins les^plus obscurs. C'est là la mission

Eropre du président» sa fonction personnelle; il lient ledéatpour ainsi dire dans ses mains , il en prépare la trame, la développe et lui fait parcourir le champ qu'il lui a assigné; il soumet tous les actes à un examen méthodique et fait luire ainsi sous les yeux des jurés tous les éléments qui doivent former leur conviction.

Tel est le pouvoir que les art. 267 et 270 ont formulé dans les termes suivants : c Art. 267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans Pexercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer^ même de leur rappeler leur devoir, de présidera toute l'instruction et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. Art. 270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d*espérer plus de certitude dans les résultats. »

Il importe de remarquer que la loi n'a nullement voulu instituer une sorte de pouvoir influent qui dominerait les

ATTRIBUTIONS OU PRÉ^IDENT^ DIRECTION DES DÉBATS $ 608. 4i3

jurés et leur dictrrait leurs décisions ; c'est un guide et non point un tuteur qu'eMe a placé à côté d'eux : il leur indique la Yoie qu'ils doivent parcourir , mais dans cette voie leur marche reste libre. Reprenons, en effet, les telles qui viennent d'être cités. On y trouve un triple pouvoir : pouvoir d'exposer l'affaire aux jurés , de leur rappeler leurs devoirs et de les diriger dans l'exercice de leurs fonctions; pouvoir de présider à Tinstruction et de régler Tordre des interpellalions; pouvoir d'écarter des débats ce qui pourrait inutilement les prolonger. La première de ces attributions n'a qu'un objet , c'est d'éclairer les jurés sur leurs droits et sur leurs devo rs, c'est de les mettre à même, en leur rappelant leurs obligations légales, d'accomplir leurs fonctions, c'est enfin de leur faciliter les moyens, en leurexposantlesfaits qu'ils sont appelés à juger, de statuer surlacause. La deuxième réduit explicitement le droit du président : à celui a de présider à. toute l'instruction. » Or, présider à une instruction, c'tst en régler l'ordre, c'est en disposer les éléments , pour que les membres de la juridiction puissent l'apprécier; ce n'est pas en apprécier soi-même les résultats et imposer cette appréciation comme une direction que la juridiction doit suivre. Enfin, la troisième ne fait qu'attribuer au président le droit qui appartient à tous les chefs de juridiction d'écarter du débat tous les développements qui sont surabondants et ne servent pas à la cause. Ainsi défini et limité, to pouvoir de direction des débats est essentiel à la constitution de la juridiction : il ordonne la discussion, il dispose les preuves , il éclaire toute la cause ; il laisse intacts les droits des parties et les pouvoirs des juges et des jurés.

IL Notre Gode ne s'est pas borné à poser ce pouvoir comme un principe qui domine tous les débats et doit servir à en régler incessamment les incidents. Il en a dégagé lui-même quelques corollaires et les a formulés dans ses textes.

C'est ainsi que le président trouve le droit, dans l'art. 306, d'accorder à l'accusé une prorogation da délai ; dans l'article 307, de joindre dans un même débat plusieurs accusations connexes; dans l'art. 314, de rappeler à l'accusé ce qui est contenu dans Tacte d'accusation; dans l'art. 316, de prendre des mesures pour empêcher les témoins de conférer entre eux ; dans l'art. 317, de recevoir les dépositions des témoins; dans l'art. 318, de prendre note de leurs varia-

il4 DES COURS dVS81SES.

lions; dans Tart. 319, de demander aux accasés et aai témoins les éclaircissemefiis qu'il croit utiles ; dans Fart. 320, de maintenir <fans l'auditoire ou d'en écarter les témoins qui ont déposé ; dans Fart. 326, d'ordonner que les témoins seront entendus de nouveau séparément ou en présence les uns des autres; dansTart. 327, d'ordonner également que les accusés soient examinés séparément; dans l'art. 330, de faire mettre en état d'arrestation les témoins suspects de faux témoignage; dans Tart. 332, de nommer des interprètes dans les cas où la loi l'exige ; dans Tart. 334, de déterminer Tordre dans lequel les accusés sont soumis au débat ; dans Tari 335 , de déclarer que les débats sont terminés; enGo dans Tart. 836, d'ei\ présenter le résumé.

Il est clair que toutes ces dispositions ne sont que des ap-

f^lications et des conséquences airectes du principe établi par •art 267. Le droit de diriger les débats emporte nécessairement celui de prendre toutes les mesures qui ont pour objet d'en faciliter et d'en régler la marche, et de faire face aux différents incidents qui surviennent. Nous ne faisons toutefois qu'en indiquer le caractère et nous en renvoyons rexamen aux chapitres IX et X.

Mais, indépendamment de ces corollaires que le Gode en a déduits , le principe édifié par l'art 267 a reçu plus d'une fois une application directe , et G*est ici le lieu de noter les questions qui se sont élevées à ce sujet.

En ce qui concerne la direction que le président est appelé à donner aux jurés , il a été jugé : l*" que, bien que le président doive s'abstenir de faire connaître aux jurés les conséquences pénales de leur déclaration, il peut néanmoins, si le défenseur les a induits en erreur, en les entretenant de la gravité de la peine , rectifier ce qu'il y a d'erroné dans ces assertions : cet avertissement n'est point alors un excès de pouvoir» puisqu'il ne leur est donné alors que par suite de l'obligation imposée au président de rappeler aux jurés la nature des fonctions qu'ils ont à remplir et pour qu'ils conn prennent toute la portée des questions qu'ils ont à résoudre >' 2» Que le président peut signaler dans son résumé une erreur de droit qu'il impute à la défense, sauf au défenseur à réclamer contre la «lôture du débat et à demander la parole le dernier : ce magistrat peut et doit prémunir les jurés

'Gass. iO sept* iSSO. rapp. M, Dehaussy. BuU. n. 354*

ATTRIBUTIONS BD PRéSfDENT, DIRECTION DES DEBATS. § 608. 44t>

contre les erreurs dans lesquelles ils pourraient élre entraînés par la défense, mais il ne peut préjudicier aux droits de cette défense elle-même *. 3^ Enfin, que le président a pu, sous Teropire de la loi du 9 septembre 1835, faire connaître au jury que si sa déclaration était rendue à la simple majorité, la cour pourrait user de la faculté que lui donne Tart. 352 : « attendu que l'interdiction faite aux jurés par Fart. 342 d'envisager les suites de la déclaration qu'ils ont à rendre , ne s'applique qu'aux conséquences relatives à l'application de la loi pénale '• » Cette dernière solution pourrait donner lieu aujourd'hui à quelques difficultés, car, d'une part, .la loi du 9 juin 1853, qui a rectifié les art. 341 et 352, n'exigée plus la mention spéciale de la simple majorité sur le fait principal , et d'une autre part , Tapplication de l'art. 352 n'est plus subordonnée à la constatation de cette simple majorité. Il n'y a donc plus de prétexte pour cet avertissement qui ne serait plus dès lors qu une manifestation illégale de Topinion de la Cour.

En ce qui concerne la direction du débat , il a été jugé : i"" que le président peut fixer même d'office le jour du jugement de chaque affaire^; 2** quMl peut, en réglant l'ordre de la discussion, soumettre au débat un moyen de forme avant d'aborder le fond"^ ; 3^ qu'il peut ordonner que l'un des accusés soit éloigné des autres » à raison de Tinflucnce qu'il est présumé exercer sur eux & ; 4*" qu'il peut ordonner que chacun des accusés soit soumis à un débat spécial , pourvu qu'ils puissent faire toutes les observations qu'ils jugent utiles peudant le débat relatif à leurs coaccusés ^ ; 5' qu'il peut refuser d'interpeller les témoins sur la moralité de l'un d'eux, « attendu qu'il lui appartient, non en vertu de son pouvoir (liscrctionnairc, mais comme chargé par la loi de la direction des débals, d'apprécier si les interpellations requises par les accusés étaient de nature à favoriser ou entraver la manifestation de la vérité ' ; » 6° qu'il peut ne pas poser les questious que l'accusé adresse aux témoins lorsqu'il les juge in-

• Cass. 43 arrîl 4837, rapp. M. îsarobert. Bull. n. 109. ^C>ss.22 mars i8Â5, rapp. M. Mériihou. Bull. n. 107. ^ Cass. 26 avril 1846, rapp. M. Isarobert. Buil. n. 155.

• Cass. 26 juiu 1851, rapp. M. de Boissieui. Bull. n. 2A9*

• Cass. 6 fév. 1840, rapp. M. Vincens-St-Laurenl. Bull, n, 46, ' Gsss, 2 ioill. 1846, rapp. M. Fréteau. BuH. n. 160.

' Cass. 16 oct 1850, rapp. M» Rocher. Bull, n, 86U

utiles* ; 7^ qu'il peut refuser la réaudition des témoins déjà entendus* ; 8<> qu'il peut annuler le serment d'ua;témoiD et la déclaration émise sous la sanction de ce serment^ lorsqu'il s'aperçoit de Tincapacité légale de ce témoin ^^ etc

Enfin, en ce qui concerne le droit d'élaguer tout ce qui -allonge inutilement les débats, il a encore été jugé : l^que le président peut interdire à la défense de lire deux décisions du jury rendues dans des affaires étrangères quoique analogues à la cause ^ ; 2^ qu'il peut apprécier l'utilité et la coavenance de questions que Taccusé veut adresser aux témoins, pour écarter celles qui ne conduiraient pas à la manifestation de la vérité ^. Ces deux solutions, qui se rattachent au droil de la défense, seront examinées dans le chapitre YI. Noos nous bornerons à faire remarquer ici que ce n'est qu'avec une extrême réserve que le président doit user du droit que lui donne l'art. 270. Cet article ne Tautoriso à rejeter que « ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. » Il n'est donc autorisé à écarter les développements de la défense ou les éclarcissenients qu'elle demande que lorsquMl est convaincu que ces renseignements ou ces observations sont superflus et ne pourraient apporter aucune lumière dans le débat. A la vérité, la loi s'en rapporte à sa sagesse et à sa conscience ; n)ai> nous verrons plus loin que si Texercice de ce droit allait jusqu'à porter sérieusement atteinte à la défense, raccusé pourrait en certains cas s'en faire un grief.

I. Pouvoir discrétionnaire du président relativement à Tinstniction. — 11. Caractère de ce pouvoir. — lll. Dans quels cas il y a lieu de l'appliquer. — IV. Examen de la jurisprudence.-^ V. Mode de son exercice.

I. Le président est investi, pour la direction des débats d'un pouvoir que la loi a qualifié de discrétionnaire et dont

* Cass. 38 noY. iSAi, rapp. M. Bresson. BuU. n. 888.

" Cass. 27 août 1852, rapp. M. Nouguier. Bull. n. 802.

> Cass. 9 juin. 1852, rapp. M. Rocher. Bull. n. 234; 8 sept. 1851, rapp. M. Rives. Bull. n. 37^.

*Cass. 28 aoftll829. rapp. M. Meyronnet-St-Marc.U. P., t ^XII p. 1423.

» Casa. 28 iiov. 1844, ciW suprà.

ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDINT, POUTOIR, DISCRériONKAIRE . § 609. 447

nous allons essayer de déterminer le caractère et de mesurer rétendue.

GepouYoir a été établi dans notre législation en même temps que le jurj. L'art. 2 du tit. 8 de la loi 16-27 sept 1791 portait a le président du tribunal criminel peut prendre sur lui de tûre ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tousses cflbrts pour en favoriser la manifestation. » L'ingtruction du 29 sept 1791 développait cette disposition en ces termes : « On ne peut trop recommander aux électeurs qui auront à choisir un président du tribunal criminel de se bien pénétrer de toute l'importance de cette place. Quelle probité, quelle sagacité^» quelle expérience du cœur humain ne sont pas requises de celui que la loi investit d'une si grande confiance I II devra lui-même se pénétrer profondément des sentiments et des devoirs et de la nature de l'institution sublime dont il est le principal moteur. La vérité des faits peut être poursuivie avec bonne foi, avec franchise, avec loyauté, avec un vrai et sihcère désir de parvenir à la connaître, Tous les moyens d'éclaicissement proposés parles parties ou demandés par les jurés eux-mêmes, s'ils peuvent effeclivement jeter un jour utile sur le fait eii question, doivent être mis en usage ; et comme toutes les demandes des parties ou des jurés doivent s'adresser au président, il est sensible que le cœur le plus pur et l'esptit le plus droit sont les bases de la confiance de la loi, quand elle se repose sur le président du soin de rendre, d'après les circonstances^ une oiultitudc de décisions, pour lesquelles on ne peut lui tracer d'avance aucune règle. Ce pouvoir discrétionnaire est tempéré et dirigé par la présence. du public dont les regards doivent toujours être particulièrement appelés sur l'exercice de toutes les fonctions qui par leur nature touchent à l'arbitraire; ils portent avec eux le meilleur préservatif contre l'abus qu'on pourrait tentcrd'en faire. »

Le Gode du 3 brumaire an i^ tout en reproduisant le même principe, fut plus explicite dans ses termes. Ses art. 276 et 277 étaient ainsi conçus: a En vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi, il (le président) peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité ; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. Ainsi, il doit mettre en usage tous les moyens d'éclaircissement proposés par los

448 DES COURS 1>*ASSISP.S.

parties ou demandés par les jurés, qui peuvent jeter un joar utile sur le fait contesté. »

Enfin notre Gode est venu reprendre à son tour les mêmes dispositions, en modifiant cependant un peu leur tencar. L'art. 268 porte : «t Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout co qu^il croira utile pour découvrir la vérité et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. » l)aTt. 269 ajoute: « Il pourra, dans le cours des débats, appeler^ même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces, qui lui paraîtraient, diaprés les nouveaux développements donnés à Taudience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront Considérées que comme renseignements, n

Tcjs sont les textes qui ont constitué le pouvoir discrétionnaire du président.

Ce pouvoir est nécessaire. Les débats d'une atïaire ne suivent pas exactement la voie ouverte par Tinstruclion écrite; ils ne sont pas fatalement enfermés dans les mêmes errements, enchaînés aux mêmes preuves. Des in<îidcnts imprévus les traversent sans cesse et les font dévier d'un côté ou d'un autre. Ce sont des témoins qui font des révélations jusques-là vainement attendues ou qui contredisent des assertions qui semblaient acquises au procès; ce sont les accusés cux-méracs qui, dans leurs défenses ou leurs récriminations,' laissent entrevoir des circonstances inapperçues, ou détruisent leurs premiers aveux par des dénégations J ce sont des •paroles qui échappent, des doutes qui surgissent, des contradictions qui se formulent, des ombres qui prennent un corps. Faut-il surseoir afin qu'une instruction nouvelle contrôle ces nouveaux témoignages, vérifie ces assertions et passe au crible d'un second examen tous les éléments qui viennent à Timprovistesc jeter dans la discussion? Non, car cette instruction supplémentaire peut se faire sur-le-champ, à l'audience même et sans aucun péril pour les intérêts de la cause, puisqu'elle s'applique aux mêmes faiU, qp'elle n'est que la continuation de la première et qu'elle est engendrée par la lutte même de Taccusation et de la défense. Il faut donc que les preuves produites, si elles se trouvent insuffisantes, puissent être complétées,

que des témoins nouTeaux paissent être appelés, que les pié* ces dont Tapport parait utile puissent être apportées, que les TériGcations qui deviennent indispensables puissent être faites. C*est à ce besoin de l'audience que répond le pouvoir attribué au président des assises : il pourvoit à toutes les exigences du débat, il satisfait & toutes les demandes des parties, il résout toutes les difficultés, il éclaire, autant que cela estpossi*ble,toutes les incertitudes qui viennent embarrasser ou ooscurcir Tinstruction orale. En ouvrant cette voie d'information^ la loi n^a pas cru d'ailleurs porter atteinte aux régies qui régissent la production des preuves, puisque l'institution du jury n*admet pas de preuves légales et qu'aucune condition n*est imposée à la conviction des jurés.

Tel est le principe du pouvoir discrétionnaire. Considéré en lui-même et au point de vue purement théorique, ce principe parait à Tabri de toute critique ; il est en harmonie avec Tinstruction orale et ne fait qu'apporter aux débats les moyens de les rendre plus complets et plus vrais. Les difficultés ne s'élèvent que lorsqu'il s'agit d'en régler l'application, do mesurer le terrain où il doit s'exercer et de tracer le cercle dans lequel il doit agir. Faut-il déclarer, comme l'ont (ait quelques arrêts, p que ce pouvoir, n'a d'autre limite et d'autre régie que la conscience du magistrat auquel la loi en a déféré l'exercice * i»?Faut-il admettre, en conséquence, qu'il est supérieur à toutes les lois, qu'il n'est circonscrit ou modéré par aucune des prohibitions qu'elles contiennent et qu'il comporte toutes les mes»ures, même contraires au droit commun, qu'il plaît au président d'ordonner? 11 est plus aisé, ainsi que l'a fait la jurisprudence de poser une régie générale en termes absolus que d'eu modifier l'application à travers toutes les hypothèses qui peuvent se présentei. Il est certain qu^elIe a évité, en se maintenant dans ces expressions vagues et indéfinies, une foule de difficultés et de distinctions embarrassantes.Maisa-tclle fidèlement traduit l'esprit et même le texte de la loj? C'est ce qu'il faut examiner.

n. Les art. 268 et 269 ont un double objet: le premier établit le caractère général du pouvoir discrétionnaire et le bal qui lui a été assigné ; l'autre indique les cas où il y a lieu d^en faire application et les mesures qu'il autorise.

« Cmi. 20 afril ISSS» rapp. M. Rccbcr. BulL n. 107 ; 17 nan iSiS, nppi V. jMXfQlnol, n. 04, 14 jnîD iO^O, rapR< M. Mcyroonel Saial-lfarr,

fiii. î^

4>$# DES COVMSl D^ASSISES.

Le pouvoir discrétionnaire est un pouvoir d^instructionqui a pour but de compléter les moyens de preuve préparés par la procédure écrite. L'art. 268 établit clairement ce carartére fondameotal en disposant que le président pourra faire « tout ce qu*il croira utile pour découvrir la vérité; » et s'il fait appel à Tbonneur et i conscience de ce magistrat, c'est uniquement pour qu^il emploie « tous ses efforts pour en fa*voriser la manifestation.» La loi assigne donc un but exclusit à toutes les mesures qu'il prend, c'est Ja découverte de la vérité, c*est-à-dire le développement de Tinstruction. Toates ces mesures ne doivent donc se proposer que de fortifier les preuves acquises ou d'en apporter de nouvelles. Leur caractère uniforme est de compléter la procédure à mesure que ses lacunes se révèlent et delà conlinuer lorsqu'elle s'arrête. Le président n'a pas d'autre mission que colle-là: toutes celles de ses ordonnances qui auraient un autre bat que la manifestation de la vérité seraient des excès de pouvoir. C'est en appliquant cette règle que la Gourde cassation a jugé que le président ne peut introduire dans le débat qd autre débat étranger à* l'accusé et, par exemple, faire entendre des témoins sur un fait imputé au défenseur' ; qu'il ne peut autoriser un accusé écroué dans la maison de justice à se faire transférer dans un lieu pour y opérer des recherches qu'il croit utiles à la défense * ; qu'il ne peut accorder à un témoin soupçonné de faux témoignage la faculté de conférer secrètement avec le défenseur de l'accusé avant de terminer sa déposition *. Tous ces actes n'étant pas des actes d'ii^struction laits pour découvrir la vérité dans le procès souniisaox débats» n'appartenaient pas au pouvoir discrétionnaire.

Cette première règle posée, vient, dans l'art. 269» non la définition, mais Tindication des cas où ce pouvoir doit s'appliquer : c'est lorsque, a dans le cours des débats et d'après les nouveaux développements donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, » il y a lieu de penser qu'une production nouvelle peut « répandre un jour utile sur le fait contesté. » Ainsi deux premières conditions sont écrites dans la loi pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire : il ne peut s'exercer que dans le cours des débats ; il ne peut s'exercer

^ Cass. 2A JauTler 1806, rappé &f. Lombarde h P.» V, liS,

' Casa. Si mai iSld, rapp. M*. Comnbal. J. P., XI, 394.

' Casa. 29 janvier i^it rapp» M. Gïïbçn de Yoiaina. Bull o» 9I«

ATTRIBimONS DU ?IliS»£KT| »OUTOm BlSCUlfTIOSClfAUll. § 609. 451

qoe lorsqu'il est provoqué par les nouveaux développements qui sont donnés à l'audience. D'une part, là loi a délimité le terrain ; d'une autre part , elle a déterminé les conditions de son accès. Ce n'est pomt pour compléter une instruction incomplète qu'elle met ce puissant instrument en mouvement, ce n'est que lorsque les nouveaux développements de Taudience nécessitent son action , c'est-à-dire lorsque des révélations éclatent^ des incidents s'élèvent, des circonstances inattendues se produisent; elle suppose la procédure complète sur les faits incriminés, mais elle prévoit que ces faits pour* ront néanmoins être contestés et que des allégations ou des productions nouvelles pourront paraître en modiGer le ca« ractère ; et c'est en vue de ces modiGcations survenues dans le débat, en vue des dénégations ou des affirmations qui viennent subitement en changer les bases, en vue de tous les faits nouveaux qui exigent des preuves nouvelles, que la loi a institué un pouvoir extraordinaire d'instruction. Ce n'est pas tout : une troisième condition surgit encore du même texte. Ce n^est que dans le cas où les nouveaux développements sont donnés, c soit par les accusés, soit par les témoins, • que ce pouvoir peut être exercé. Pourquoi cette restriction ? pourquoi ne le peut-il pas sur les développements nouveaux du ministère public ou de la partie civile r C'est que la loi, dans sa prévoyante sollicitude^ a voulu défendre les accusés contre toutes les surprises , c'est qu'elle a craint ^ue le ministère public ou la partie civile attendissent au dernier moment pour produire contre les accusés des preuves nouvelles qu'ils ne seraient pas préparés à combattre ; c'est qu'elle n'a pas voulu que le pouvoir qu'elle instituait pour la découverte de la vérité fût employé pour l'oppression de la défense.

L'art. 269, après avoir indiqué dans quels cas ce pouvoir doit être appliqué^ mentionne les mesures qu'il autorise à prendre, a 11 (le président) pourra appeler^ même par mandat d'amener et entendre toutes personnes ou se faire ap« porter toutes nouvelles pièces. » Ainsi , la loi ne fait que placer dans les mains du président les moyens ordinaires de toute instruction criminelle : l'appel des témoins, les apports de pièces. A la vérité, ces pièces et ces témoins ne sont produits que sous la forme et avec la valeur de simples renseignements : c'est la conséquence de leur production instantanée qui s'oppose à ce que les parties puissent les examiner. Mais ia loi n'a point prévu que le président pût introduire

4fi2 i>ES conis p*AssisE$.

dans l'instruction qa il fait à Taudience d autres éléments de preuve que ceux que le juge d'instruction emploie dans la procédure écrite ; elle n'a Tait que transporter momentanément et avec quoique extension entre les mains du premier de ces magistrats une portion du pouvoir qui forme Tattribution habituelle de l'autre.

Voilà le sens des art. 268 et 269. On ne prétend pas cependant que toutes ces limites du pouvoir présidentiel «oieot infleiibles. La loi ne pouvait , non plus ici qu'elle ne Ta fait pour le juge instructeur, enfermer ce pouvoir dans un cercle infranchissable, lorsque les multiples circonstances du débat

Kuvent exiger des mesures qu'il est impossible de précisera vance. Elle ne pouvait qu'indiquer son esprit en établissant le caractère de l'attribution qu'elle instituait, les cas où cette attribution devait fonctionner, les mesures qui lui appartenaient. C'est ce qu'elle a fait, sinon avec toute la pré^ cision désirable , du moins avec clarté. Il serait difficile d'e méconnaître que si les termes de l'art. 269 ne sont pas limitatifs, ils sont au moins démonstratifs, qu'ils tracent les règles générales que le président est tenu d'observer dans lexercicc d'un pouvoir qui n'est discrétionnaire que dans sa spbére légale, et que si ces règles ne sont point absolues , elles doivent du moins diriger sa conduite et dominer môme ceux de ses actes qui ne seraient pas formellement prévus par son texte. Ainsi , on ne fait point de doute que le président puiissc exercer cette attribution spéciale , non-seulement lorsqu^il y est provoqué par les nouveaux développements des accusés et des^'témoins, mais encore lorsque les premiers développements de l'instruction écrite lui en font sentir la nécessité. On ne fait point de doute qu'il puisse prendre d'autres mesures que celles qui sont indiquées par la loi, qu'il puisse, par exemple , ordonner séance tenante une expertise , un transport sur les lieux , une levée de plan , une fouille, une recherche, une visite domiciliaire. Kais il est nécessaire que toutes ces ordonnances du président soient prises en vue de Tinstruction, car c'est là le principe de son pouvoir; il est nécessaire qu'elles soient sollicitées par les incidents ou les développements du débat , car ce sont les cas imprévus f les circonstances accidentelles et extraordinaires qu'elles ont pour objet de régler; il est nécessaire enfin que toutes les mesures qu'elles ordonnent soient des actes d'instructmn , car les règles qui président à l'instruction des procès

ATTftUVTIOM PU PâifllDKlIT, MVT^IA ftlflCHiTlOMMAlIlE. g 60i). 458

criminels sont les mêmes, (|u'elles soient appliquées par le présideot des assises on le juge d'instruction , et la loi a mdiqué par voie de démonstration quel doit être le carac* tére de ces mesures. En définitive , le président est » pen«dani la durée des débats , extraordinairement investi du droit d'ordonner, pour résoudre les difficultés imprévues qui surviennent, quelques-unes des mesures qui sont admises par rinstruction criminelle. C'est dans ces termes que se résume son pouvoir discrétionnaire.

m. Âpres avoir examiné le sens des art. 268 et 269, il faut rechercher Tapplication qui en a été faite par la jurisprudence.

Il est d'abord un très grand nombre de cas dans lesquels cette application ne peut donner lieu à aucune objection. Ainsi , il a été décidé avec raison que le président peut pren* die, lorsque les débats y donnent lieu, les mesures suivantes :

En ce qui concerne i appel de nouveaux témoins, il peut , puisque Part. 269 l'autorise à faire entendre toutes personnels, i** recevoir les déclarations de ceux-mèmes qui auraient assisté aux débats et entendre la déposition de tous les témoins ^ ; 2^ faire entendre un témoin frappé d'aliénation mentale, pourvu que les jurés soient informés de son état ^ ; 3^ appeler des témoins même après les conclusions du ministère public et la plaidoirie du défenseur, pourvu que celuici ait la parole ensuite *; 4* faire entendre des témoins que le ministère public avait cités et à Taudition desquels il a renoncé, sans qu'il ait été pris des conclusions dans l'intérêt de la défense "*] 5* refuser d ordonner Tassignation de témoins à décharge qui lui sont indiqués par un accusé indigent dans le cas prévu par fart. 30 et la loi du 22 janvier 1851 ^

En ce qui concerne les expertises, il peut» 1^ faire vérifier des écritures par des experts^ ; 2^ ordonner toutes les expertises qui lui paraissent nécessaires ^; 3^ charger de ces expertises, soit un officier de santé membre de la liste des

* Gasft. 18 février 18S0, rapD. M. Gaillard. J. P., U XXIII, 1S4« 2 Casa. 2i janv. 1839, rapp. M. Rives, (alT. Fabre).

* Cau. 1 fév. 1839, rapp. tf. Yiuceiu-St-Laurent Dali. Sd, 1» « Caaa. 93 août 1849, rapp. M. Âug. Moreaiu Bull. d. SSO.

* Cass. 23 mars 1855, rapp. M. IsamberU Bull. o. 107.

* Cass. 5 féY. 1819, rap. M. Girard. J; P., l. XV, f. 66,

' Cass, 1 fér. 1899, rapp. M. Vincens-St-Laurent. Dali. SO^ l>a7&'.

454 t)£8 €ODRS d'assises.

jurés , mais ne faisant pas partie da jury de jugement ', soit des hommes de Tart qui ont procédé à des expertises dans le cours de l'instruction *, soit des individus portés sur la liste des témoins '; k"" autoriser la production et Tusage aux débats d'un procès-yerbal de véri6cation d'écritures, sans qu'il soit constaté que les pièces de comparaison aient été reconnues par les parties 4* 50 fajro distribuer aux jurés un plan des lieux, dressé par un expert non assermenté *, ou par le juge d'instruction lui-même ^.

En ce qui concerne les apport et lecture de pièces, il peut ordonner la lecture et la jonction à la procédure de toutes pièces dont il juge la production nécessaire à - la manifestation de la vérité ^ ; et, par exemple, d^une lettre adressée par l'accusé à son père, saisie et remise au ministère public par le concierge de la maison de justice ^ ; de lettres produites par le défenseur pour être représentées à l'un des témoins, afin qu^il put en reconnaître récriture ^ ; de pièces relatives i la moralité de l'accusé ^^;.de dépositions reçues par un magistrat étranger *^; de lettres adressées à Taccusé par son fils et saisies à son domicile '^; de la lettre d^un maire non assigné ni rnlendu dans l'instruction écrite ^^ ; d'uue lettre de Taccusé produite par un témoin ^^; d^une lettre adressée i l'accusé sl(ns qu'il lui en ait été donné communication préalable 1^. Il peut également faire suivre la lecture de l'arrêt de renvoi de là lecture d^autres pièces ^^; il peut donner lecture d'une déclaration de jurés rendue dans une autre affaire relativement à l'accusé ^^ ; d'un jugement du tribunal correc-

ft Cass* 5 juin 1837, rapp. M. Frèleau. J. P., rapp, 9, 608« s Gas8« 19 sept 1839, rapp. M» Dehauftsy. Bull, n^ 801. ' Cass. 80 juin 4855, rapp. M. Rives. Bull. n. 387.

* Cass. 4 juil. 4851, rapp. M. Foucher. Bull, d, S37.

* Cass. 40 jaoT. 1B50, rapp, M. Jacquiaot. BuU. n. 7. « Cass. 4 7 sept. 4857, rapp M. Sénéca, BiiU. n. 8&i.

^ Cass. 8 janY. 48i;6, rapp. M. Rocher. Bull. n. 1).

* Casa.! avril 1840, rapp. M. Meyronnet-St-Marc. Bail, n. 85.

* Cass. 15 oct. 1857, rapp. M. Barennes. Bull. u. 258.

*^ Cass. 26 sept 1819, rapp. M. OllWier. Dali, v"" lost crim. n.2i88.

^1 Cass. 7 ?any. 1847, rapp. H. Barennes. Bull. n. 7.

** Cass. 28 mars 1883, rapp. M. Rocher. DalL ¥« Inst, crim. d. 2188.

** Cass. 26 déc. 1889, rapp. M. Lsambert.£od. loc.

** Cass. 24 juin 1853, rapp. M. Meyronnet-St-Marc Bull* 0« 2)4,

** Cass. 14 oct. 1851, rapp. M. Rocher. Bull. n. 460*

'* Cass. 20 janT» 1848j rapp. M. Legagoear. Bull. o. 20,

'^ Cus. 7janT, 1880| rapp. M,Dehaussy, BuU. n. ;^,

ATTRiBUTiOKâ DU ^ftésiDENT, i»oi7TOiR ]>iscni£TTmc!f\ia«. J 609. 45S

tioDoel devant leauel raccusé avait d^abbrd été traduit i ; de pièces non produites jusqu^alors et considérées comme éma« nant de l'accusé • ; de la déposition écrite cTun témoin entendu dans une procédure non close et étrangère àTaccusation * ; enfin de toutes pièces n'appartenant pas à la procédure, pourvu qu'elles soient ensuite jointes au dossier et qu'il en soit donné communication à la défense * . Il peut en même temps refuser la lecture des pièces qui lui paraissent inutiles et par exemple d'un interrogatoire de Taccusé dont le défenseur demande quMl soit donné connaissance au jury ^.

Enfin, en ce qui concerne les vérifications et autres me^ sares d'instruction, il peut i"" ordonner que des sabots saisis trois jours avant l'ouverture des débats seront essayés par l'accusé fi ; 2' prescrire des précautions pour qu'un individu, comprisd'abord dans la poursuite, mais mis hors d'accusation, et qui se trouve dans l'auditoire, quoiqu'il n'ait pas été dlé comme témoin, ne soit pas présent aux dépositions des témoins, parrcqu'il se réserve de le faire entendîire à titre de renseignements 7; S"" ordonner le transport de la cour, des jurés et des accusés sur le heu du crime, afin de procéder i réclaircissement d'un fait contesté^.

DaBS tous ces arrêts, et dans beaucoup d'autres qu'il est superflu de citer, les actes prescrits par le président sont de simples actes d'instrucUon, auxquels il est procédé dans le cours du débat pour l'éclairer : ce sont des témoins non cités et qui manquent à la discuasion, des expertises devenues nécessaires , des pièces et des lettres, dont la production est postérieure à la clôture de l'instruction et qui peuvent y jeter un jour utile,desrenseignement8 pris, desdeaceiileB sur lieux. Toutes ces mesures sont prises dans le légiltme exeroioe du fionvoir disorèlionnaife, et nulle «eontestation ne s'est élevée à cet égard.

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