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f. nélâts 4e rappel. — 11. Mode de oomamsllMi da délai. -^ III. San ^iat de départ en ce qai concerna les îagtmeau «ootradittoirts et les jugemeais par déutut» — IV» Déchéance des appels jprinci* panx ou incidents formés en dehors du délai. — V. Exceptions au délai de dixjoars- r à Végard de l'appel do procureur général ;— Vl. 2*ea ttatièredecontnbntion8indiroetes;*-TH«^ en matièredaté* cusallons.
I. Le délai pour appeler des jugements correctionnels est de dix jours qui courent, pour les jugements contradictoire!^ du jour de leur prononciation, et po«r les jagemente par défaut, du jour de leur signification à personne ou doMoHe. Telleesi la dispoailioa de Tari. SOS :
« Aft. n3. 1! 7 aara, sauf Texcepiion portée en l'art. tOS ci-aprèl, déchéance de Tappel, si la déclaration d'appeler n*a pas été f**te nni greffe du tribnnaàqai a renda le îugeawm, dis jeors au plus Urd après celui ou il a été prononcé; et si le jugeneuia été rendu par défam^dix jours .111 plus tard après celui de la significaiion qui en aura é\é faite a b partie Condanméc ou i son domicile^ outre un jour par trois mytfUMStes.»
IL Ce délai doit être rigoureusement renfermé dans les termes où k loi Ta établi. L'art. 194 du G. du 3 bruA. aniv portail : « le 10' jour au plus tard après celui qui $uU la prononciation du jugement. » De là la conséquence qu'un appel relevé le li« jour, par exemple le 19^ d'un jugement
^Vfqwlesareêlifttiaiitjugéeneesensit. n, p«W* j.^.«
* Cass. 15 janr. 1807, rapp* M* Csraot» f* P*» t» V» p« tîi% •TfU.P*a4«lMilf.
96 »ii TiiMmAn <soiiicTioimBU«
rendu le 1^, étét ttlabie '. Noire Godet retrandié un jour k ce délai en substituant cette formule « dix jows après celui où il a été prononcé », à celle-ci « après celui qui soit la prononciation. » On a prétendu néanmoins qfxe. le jour de TAchéance du délai ne devait pas être compris dans Le, délai, et que^ comme en matière civile, il fallait en déduire le jour ad qttem aussi bien que le jour à quo. Mais cette interpréfai» tion se brise devant les termes de Tart. 203, <|ui déclare la déchéance de Tappel qui n'est pas interjeté dix jours au pluâ tari, après celui où le jugement a été prononce Le 11* jour est donc exclu du délai fixé p^r la loi ^*
Cette règle est applicable lors même que le 10*jour est on jour férié 3. Les actes de la procédure criminelle» en eOet^ peuvent être faits même un jour férié.
Elle est applicable» quetle que soit la distance de la résidence des parties, lorsque le jugement est contradictoire. Il résulte^ en effet, du texte de fart. 203, tel qu'il a été publié
Ïar les éditions olTicielIesde 1808 ei 1816, qu'il se compose e deux dispositions distinctes et séparées ^ : le délai des distances n'est point admis par le législateur pour les jugements contradictoires, lors de la prononciation desquels les prévenus sont présents ou dûment représentés ; il n^est accordé qu*au cas où la condamnation est rendue par défaut ^.
III. Le délai ainsi réglé, il faut déterminer son point de départ.
Ce point de départ n'est pas le même, ainsi qu'on Ta vu, pour les jugements contradictoires et pour les jugements par ' défait.
En ce qui concerne les jugements contradictoires, le délai court, pour toutes les parties, du jour du prononcé : ileu^t ainsi non*seulement pour les jugements définitifs, mais encore pour les interlocutoires dont l'appel doit être relevé dans les dix jours de leur prononcé sans attendre le'jugement du fond.
* Gaii, sa vend, an is, rm. BL Dttlooi|. J. P., t. II, f» iSt UreoL an xji, rapp. M. Miuier, U lit, p. 654; 9 frim. aD xiy, rapp. M. AhomniI, t V, p. 47.
^Oêm, S9i«lii i817, rapp, M. Rataud. BuU. n* 57; 18 Juin. 1817, rapp- ^ Baûrcw BuU. i»« S»; S oct. 18^ npp. M. iMeau. BoU. D. 4t8.
* Caat. 98 aoûtiSIS, rapp. M. Audiet^MaMilkui. h P.« t. X, p.497«
* Dans cet édilkma. Tan. 903 admet, après le moi prononcé/ ao paiai et une tirgok, et non pas une viif ule seulement.
■ GaM. IS oct. I850; rapp. M. Tsambert. Bull o. SSS»
M L*A»Mi BU ivoiMiint coàtKnmmu. § 57t. 81
tir Al joor du prononcé do jugement définitif *•
Bn ce qni concerne les jugements par défaut, le délai ne court iPégard des parties condamnées que du jour de la signification qui en a été faite à ces parties ou à leur domicile, ont» un jour par trois myriamôtres.
Une difficulté se présente ici. La signiCcation du jugement par défaut ouvre deux voies de rqco'urs k la partie condamnée : roMOsttioli, qui îa renvoie devant la même juridiction» et <|ireNe]pe«t eiercer pendant le délai de cinq jours %et Tappel, qui la transporte devant la juridiction supérieure, et qui lui est ouvert pendant le délai de dix jours. Sous le Code du 3 bnimaire an iv , qui ne contenait aucune disposition sur Poppontion et Tappel des jugements par défaut, la jurisprudence iTiitadmiSy comme Ta ait depuis notre Gode, que ces deux roies de recours pouvaient être exercées & compter du jour de la signification : < attendu aue la justice et la raison veulent que nul ne puisse être condamné sans être entendu ; que e'ast néanmoins ce qui arriterait si le délai pur appeler comptait de la prononciation du jugement en défaut, puisque dans ce cas le condamné est jugé avant d'avoir pu proposer des . défenses et qiie, d'un autre côté, on ne peut pas lui reprockcr d'avoir négligé d'appeler d'un jugement dont il est censé avoir iijîiioré jusqu'à l'existence tant qu'il ne lui a paa été signirr fié 4. • Mais un avis du conseil d'État du 18 février 180$| après avoir essavé de suppléer à la lacune du Gode, en ou- Trant la voie de l'opposition contre les jugements par défattt> dêdaira : « que Vappel étant une voie introduite pour faire réformer les erreurs des premiers juges» on ne doit j recourir qo^ lors que )a partie lésée n'a plus les mojens de les faire révenir eux-mêmes sur leur jugement ; que l'appel ne doit donc être ouvert que lorsqu'on a perdu le moyen plus simple deropposition; iqne c'est pour cela que, dans le projet du Cedède proc. dv. (art. kkS)^ il ealdit que le délai, pour interjeter appel des jugements par dâTaut ne court que du jour
< tefc sa mai iSSd, npii, tt. lUves. Bail. a. 17A. * Oêêê* Il janv. tSSS» raftp, M. Cardonoel. J. P., t. XIX, p. 85 Voir* au nrplin. pour la définitUm de ces dURrenU jugemeaU, $uprd, p. iS ^Voy. t 7t p. 819.
*CaM. 7 nir. hu is, rypp. H. Genevois. J. P.» t. II, p. 7i,