‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 52 sur 91 · S MO · texte numérisé non relu

S MO

L Atribatiobs de la Gouir d'assises* — H. Elle statae seule lorsqu'elle procède en Tenu d*aiie délégation de la loi. — III. Lorsqu'elle accomplit des actes qui n*ont pas été exclusivement attribués au prési»denU — IV. Lorsqu'elle prononce sur des incidents contentieux.— V. Lorsqu'elle prononce sur Toppositisn aux ordonnances du président.

I. A cAté des attributions personnelles du président , il faut placer maintenant les attributions de la Cour d'assises.

Le président est investi d'une juridiction particulière , mais seulement , comme on vient de le voir, en ce qui touche la police de l'audience» la direction du débat et l'instruction du procès.

La Cour d'assises ^ c'est-à-dire le président réuni à ses assesseurs» est investie d'une juridiction générale qui ne s'arrête pas aux actes de l'instruction, quoiqu'elle prononce sur tous les incidents et sur toutes les rtclamations que Tinstruction soulève ; mais qui embrasse toutes les questions préalables et préjudicielles qui s'élèvent avant le jugement, qui statue sur toutes les réquisitions ou conclusions des parties et , en dernier lieu qui prononce sur Papplication des lois pénales aux crimes et délits, que les jurés ont déclarés constants, aux accusés qu'ils ont reconnus coupables , et sur les dommages et intérêts et restitutions qui sont réclamés par les parties.

Nous avons déjà établi , dans le chap. 13 du livre Y, sur

* Casa. SO sept lS5â, rapp. M. Nouguier. BulL m 399, ' Cas». 12 mai 1855» rapp. M, de Glos» Bull» d, 16A.

476 MS COUB 0*AMIfiK5.

la compétence pour le jugement, les attributions de UCouf d'assises qui conslituont sa compétence proprement dile cl qui sont relatives aui matières qui lui sont dévolues*. Nous examinerons plus loin les pouvoirs qu'elle exerce à <»t ^ard*

Ce que nous voulons d'abord établir ici ce sont les attributions dont la Cour d'assises est investie à côté du président, ce sont les fonctions différentes qu'elle remplit, ce sont les cas où son intervention est nécessaire pendant la durée l'audience* La loi a placé dans Le sein de cette Cour de une double juridiction : il faut déterminer dans quels cas Tune ou l'autre est compétente. Les textes de la loi ne sont pas assez précis pour que cette question soit exempte de dilEculté.

La Cour d'assises est , en général , appelée à statuer avaol l'arrêt définitif, dans quatre bypotbéses distinctes :

Lorsqu'elle procède en vertu d'une délégation directe de la loi ;

Lorsqu'elle accomplit des actes qui n'ont pas été directement ou exclusivement attribués au président;

Lorsqu'elle statue sur les incidents contentieux , c'esl-^ dire sur les réclamations des parties qui suigissentà l'audience ;

Lorsqu'elle est saisie d'une opposition à l'une des mesures prescrites par le président.

Nous allons examiner les pouvoirs dont elle est invet^tie dans ces différentes bypothéses.

II. Il est évident « en premier lieu, que la Cour d'assises peut seule statuer lorsqu'elle procède en vertu d'une délégation directe de la loi.

C'est ainsi , comme nous l'nvons déjà établi , qu'elle (leut seule prononcer sur les excuses et les dispenses des jurés \ sur l'appel des jurés complémentaires ^, sur l'adjonction soii des jurés suppléants ^, soit d'un ou de deux juges supplémentaires '.

Elle peut seule prononcer encore :

i"" Aux termes de l'art. 87 du C. de proc. civ. et de Tar ticle 81 de la Gonst. de 15 novembre 1848, demeuré enri-

*Voy. t.VI, |i.«32et8uiT.

■ Voy. $uprd p. 331 et suiv. -. » Voy. suprd p. 831 , — * Voy, supiti |>. 5b« *yoy,suprdp. 184.

ATHiiBcnoNs ht LA GOOB dViaiies. § 610. 477

gueur, que les débats auront lieu à huis clos, lorsque ia publicité est dangereuse pour Tordre et les moeurs \

2* Le reiiToi d'une affaire à une autre session, conformément à Tart 3bk^ : le président peut exercer le même droit ayant que Taffaire soit portée à Taudience \

2^ Sur toute opposition à Taudition des témoins cités , en conformité de Part. 315, soit que cette opposition soit fondée sur leur qualité de parents ou alliés des parties^, soit sur leur désignation inexacte dans Texploit de notification ^, soit sur leur intérêt dans l'affaire % soit enfin sur toute autre cause ?.

4"* Sur l'expulsion de Pliccuséde l'audience, conformément à Part. 10 de la loi du 9 septembre 1835, dans le cas où par ses clameurs il entraye la marche de la justice s.

5* Sur le renyoi du jury dans la chambre de ses délibérations, lorsque sa déclaration est irrégulière ou incompléle. Cette décision, fondée sur les art. Sk8, 3(^9, 350 et 365, est consacrée par une longue jurisprudence*.

6* Sur toutes les demandes de l'accusé et les réquisitions du ministère public tendant à user d'une faculté ou d*un droit accordé par la loi (art. 408). Ainsi» il n'appartient qu'à la Cour de statuer sur les conclusions du ministère public ou de Tac* cusé tendant i° à ce que des témoins soient dti nouyeau entendus '<* : 2^ à ce qu'une expertise soit ordormée " ; 3« à une vérification d'écritures "; 4* à ce qu'une enquête soit faite sur

' Cass. 12 jain 4898, rapp. M.Choppin. J. P., t. XXI, p. 15&6; 5 octob. 185Â, rspp. H. Jacqi:inoU Bail, lu iO.

>Ca«i. di ocL îSil, rapp. M. Aumont. BulU n. 107; 7 téf. 1888, rapp, H. Mérilhou. J. P.,LXXV, p. 137; 3 mai 1889, rapp. M. Meyronnet-SlMarc Bail D. 144.

' Cass. 6 fi^v* 482.1, rapp. M. Bri^rc. J. P., t. XiX, p. HZ.

*Cia«. aOsepU «827, rapp. M. Brière. J. P., t. XXT, p, 884; 27 jain 1828, rapp. M. Chanlerejne, U XXI^ p. «605; 21 sept. 1848 rapp. M. Lega- Rneur, Bull. d. 246.

' CaiS. 9déc 1830, rapp. M. Rocher. J.P., L XXIII, p. 988.

* Cass. 18 déc 1817, rapp. M. Oilivier. J. P.,U XIV, p. 540. ^ Cass 22 mai 1835, rapp. M. Rocher. Bail. n. 198.

* Ca$s.29 jaov. 1857, rapp. M. Lt^Rneiir. Bul. n. 87.

' Caa^9 mai 1811, 14 uiii 1814, 27 oct. 1815, 2 mai 1816, 27 déc. 1817, S9 avril lël 9, 4 juin 1819, 4 aviill822,16jam.l823,17 aTrill82i, 25aofit 1826,28 janv. 1880. 8 janv; 1836,14 avril 1837 etc.; 12iuill. 1855. Bull. A* 248 ei les arr. dlés au tullelin en note de cet arrêt

'^ Cass. 8 fév. 1810, rapp. M. Benvenuti. J. P., t, VIII» p. 88.

* < Casi. 17 jaDf. 1839, M. Rocher. Bull. n. 24.

'* Cass. 12 janv. 1833, rapp. M. Rocher. J, P.^ t. XXY, p. 33*

478 ^^^ COVKi D^ftSUIS.

un point contesté ^ ; 5* à faire tenir note des oontradiedom d^un témoin* ; 6* à ce que l'état mental d'un aocosè au moment de Touverture des débats soit constaté *•

III, La Cour d^assises est, en second lieu, compétente pour statuer danatoUs les cas où le président n'a pas reçu une délégation formelle et exclusive.

Le président, en effet, n'exerce, en ce qui concerne Vinstruction, qu'une juridiction extraordinaire; il s'ensaii qu'elle doit être strictement enfermée dans le cercle où la loi Ta établie et que dés qu^elle n'est plus explicitement soutenue par les textes qui la fondent, il y a lieu de recourir à la Cour d'assises, qui est la juridiction commune et que la loi n^a nulle* i ment dépouillée de sa pui^ance. j

Delà il suit d*abord que toutes les fois que la Cour d^assiseï a statué là où le président arait le droit de statuer sea^saof les cas formellement réservés au pouvoir discrétionnaire, il j n'y a point de nullité, car Tintervention de la Cour ne («H qu'apporter une garantie nouvelle à la décision. Ainsi, il a) a pas de nullité lorsque la Cour prononce, au lieu duprési- | dent, sur une question qui appartient à la direction dudébat*; ou lorsqu'elle annule, quand le président aurait pu le faire, la déposition assermentée d^un témoin frappé d'incapacité'* i Mous avons cité précédemment d'autres cas où la Cour avait | exercé des droits attribués au président*. Il n'y a pas d'empiétement de pouvoir» tant qu'une réserve expresse ne les^ pas exclusivement conférés à ce magistrat.

Delà il suit encore que , bien que l'art. 306 ait délégué au président le droit de fixer le jour du jugement dcdiaque affaire et de le proroger? , il a pu être jugé « qu'aucune disposition de la loi n'interdit à la Cour d'assises de renvoyr une affaire à un autre jour de la même session '• » — Qu« bien que l'art. 330 ait conféré au président le droit dWoo-

i Casfi. 87 ftv. 1834, rapp. M, Thil. J. P., U XXVI, p. 2i4.

* Gass. 19 réy. i816,rapp. M. Audier-MassilloD, J. P., U JUII, p. S8S 6 jaînl8S9, rapp. M. Rocher. Bull. d. iSI.

* Casa. 19 août 1819, rapp. M.GaHlard. J. P., t XV, p. 502.

* Cass. 2 juill. Isa, rapp. II. Dcbauisy, Dali. t. Instnct cnak, B. tihà.

■ Cass. 9 jnill. 1859, rapp. M. Rocher. Bull. d. 83A ; Si teptonbte im n. 8A6.

• Voy. êuprâ p. 467.

* Cass. 26 avril 4844, rapp. M. IsamberL Bull. n. IM».

* Cms. 17 f<&?. 1848, rapp. M. Brière-Valigny. Bull, n. 44.

AmiiunoNi M (A coui ^'assises § MO. 479

ner Tarrestation d'un témoin suspect de faux témoignage % la Cour peut exercer le même droit*; — que bien que Fart. 270 attribue au président le droit d'autoriser la réaudition de témoins déjà entendus', la Cour peut accorder la même autorisation ^ ; — que bien que le président soit investi par les art. 267 et 270, d'interdire au défenseur la discussion de la loi pénale^ la Cour peut statuer également à cet égard*.

Delà il suit enfin que la Cour d'assises peut ordonner d'office toutes les mesures ordinaires d'instruction qui lui semblent nécessaires pour éclairer sa propre religion et celle des jarés ; car il appartient à tous les juges d'éclairer leur juge* ment par tous les moyens que la loi met à leur disposition 7 ; or, aucun texte n'interdit aux Cour d'assises, lorsqu'elles croient que telle ou telle mesure d'instruction peut être utile, d'ordonner cette mesure. |1 a été jugé dans ce sens a que si Fart. 268 investit le président d'un pouvoir discrétionnaire, en irertu duquel il peut prendre sur lui tout ce qu'il croit utile à la découverte de la vérité, le Gode ne va pas jusqu'à inter ' dire dans tous les cas à la Cour d'assises la faculté d'ordonner elle-même des actes d'instruction ; qu^il faut distinguer entre les mesures qui dérogent aux règles spéciales de la procédure devant la Ck>ur d'assises, comme la lecture d'une déposition écrite contrairement au principe de l'obligation du débatoral, ou l'introduction aux débats, malgré l'opposition de Taccusé» d'un témoin dont le nom ne lui a pas été notifie, mesures extraordinaires que le président seul peut prendre sur lui d'ordonner en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et les actes ordinaires dinstruction, tels qu'une vérification par experts, qui sont de droit conimuu, même devant la Cour d'assises, et que toute juridiction a le droit d'ordonner par suite du principe qui confère aux juges la faculté de recourir à tous les moyens propres à l( s éclairer dans la mesure de ce qui n'est pas prohibé par la loi ; que si, relativement à ces derniers actes, le président des assises reçoit des art. 268 et 269 un pouvoir

* Casfl, 5 m« 1826, rapp. M. Ollifier. J. P., t. XX, p. 45S.

* Ct>S8. 12 mars 1831, rapp. M. Hivet. J. P., t XXIII, p. 1317. ' Cass. 27 août 185:», repu. M. Nouguier. Bull. n. 392.

* Cas», tt fév, ISiO, ra|ip. M. Beiivenuti. J. P., L VIII, p. 86,

* Cds». 8dëc 1826^ rapp. M. Olii>ifr. J. P., t XX, p. 1017.

* Cass. 36 déc 1823, ra|.p. M. Busschop. J. P., t. XVIII, p. 289 ; 1 août 1851, rapp. M. Meyroimet-bt-Marc^SaU,!!, 820.

'Voy.ngtrel.V,p.756.

4HÛ ht.& cov^?, i)\fisi«:L!$.

suffisant pour les prescrire de lui^mùme, la Cour d'assises n^ conserve pas moins le droit d^y recourir quand clic en a besoin pour s'éclairera » Ainsi saur les mesures extraordinaires que la jurisprudence a fait rentrer dans les termes desart. 268 et 269, et qui ne peuvent ètro prescrites que par le pouvoir discrétionnaire, parce qu'elles dérogent auxréglesdu droit commun*, la Cour d'assises peut d^office ordonucr. comme le président lui-même, tous les actes d^instruction qui lui semblent utiles ; le pouvoir conréré, quanta ces actes, au président, ne Ta point déshéritée du même pouvoir. Elle peut les estimer nécessaires lorsque ce magistrat seul ne s*y arrêterait pas ; elle a le droit de s*éclairer puisqu'elle participe au jugement.

lY. La Cour d^assises, eh troisième lieu, est seule compétente pour statuer sur les incidents contentieux qui s'élèvent dans le cours des débats^ c'est-à-dire, sur toutes les questions que soulèvent les réquisitions du ministère public et les conclusions de Taccusé. Cette règle, qui résulte de l'ensemble des dispositions du Gode, est pari iculièrément écrite dans plusieurs de ses articles ; elle est écrite dans les art. 276 et 278 qui veulent que la Cour d^assisos délibère sur toutes les réquisitions du ministère public, dansTart. 408quî lui fait une obligation de statuer ^ur les demandes de l'accusé et les réquisitions du ministère public, tendante user d'une faculté ou d^un droit accordé par la loi, dans Tart. 315 qui lui prescrit de prononcer sur toute opposition à Taudition d'un témoin, dans l'art.

331 qui lui dérère, au cas de suspicion contre un témoignage, le droit de renvoyer Taflairo à une autre session, dans Tart.

332 qui lui attribue le droit de prononcer sur la récusation de l'interprète, dans Tarticie 356 qui lui défère les réclamatioDS des témoins condamnés, dans l^art. 36k qui lui réserve la connaissance des cas d^absolution» etc. La conséquence de toutes

ces dispositions est que la Cour d'assises doit intervenir et statuer toutes les fois que Taccusé formule quelque demandenu quelque opposition, toutes Its fois que le ministère publir pn-nd des réquisitions, toutes les fois enfin qu'une question quelconque s'élève au sein du débat. Cette règle a reçu de nombreuses applications ; il suffit d'en citer quelques-unes.

* Caw. 12 mars 1857, rapp, M. Logagneor. BnlL n. 110. » Cns<», 38 Pfv. 1S50, à noire rapp. BuJl n, 73,

ATTIlIBtmO.MÂ DE LA COCB D*A8fiI8». § 610. 4St

Il a été décidé qu'il n'appartient qu'à la Cour d'assises de statuer : i® sur l'opposition de Taccusé à la lecture d'une pièce * ; 2* sur Topposilion du ministère public à Tordon-* oaocede mise en liberté de l'accusé acquitté * , 3* sur la de* mande de l'accusé tendant à ce qu'une question soit posée sur la moralité d*un témoin ^ ; 4* sur l'opposition de l'accusé à ce que les débats clos soient rouverts^; 5® sur toutes les récla* mations relatires à l'audition des témoins"; 6* sur toutes les demandes tendant à ce qu'il soit donné acte de tel ou tel fait du débat * ; 7<> sur la question de savoir si, en l'absence d'un témoin, il sera passé outre au débat 7 ; 8** sur toutes les réclamations relatives à la position des questions au jury S; 9* sur toutes les irrégularités commises dans la déclaration des jurés et qui donnent lieu à les renvoyer à un nouveau délii»ére9;etc.

Tous les arrêts rendus sur les incidents contentieux ne peuvent Are rendus qu'après avoir entendu le ministère public et l'accusé. Plusieurs de ces arrôls ont été annulés, parce qu'il n'était pas constaté que le ministère public eut été entendu, « attendu que le ministère public est partie poursuivante et nécessaire dans toutes les accusations portées aevant les Cours d'assises; et que quand des conclusions prises par les accusés soulèvent un incident contentieux, la Cour ne peut y statuer sans avoir préalablement entendu ou interpellé le ministère public; que cette règle d'ordre public intéresse la défense aussi i>ien que Paccusation ; qu'elle constitue une formalité substanliclle dont rinobservation entraine la nullité de Tarrèt qui j'a suivi '''.)> Il en serait de môme des arrêts rendus sur lesréqui-

* Gasfl. 80 avril 1S19, rapp. M. Girard. J. P., t XV, 245. ' Cass, 14 juin 1855, rapp. M. Jallon. Bull. n. 208.

■ Cass. 22 seplemb. 1827, rapp. M. Clausel de Coussergues. J. p., e. XXI, ^ 806.

' Cas». 90 aofttlSl?, rapp. M. Aumout. J. P.» U XIV, p. 46i. ' Cass. 26 mai 1842. rapp. M. de Ricard. Dali. 42» 1, 378.

* Cass. 12 avrU 1855, rapp. M. Jalion.. Bul), n. 123.

^ Gass.Sl mars 1842, rapp.lVI.Meyronnet-St*Marc.Bull«D. 75 ; 23 juin 1832, r»pp. H. Rires, d. 227»

' Cass. 1 oct. 1813, rapp. M. Busschop. J. P., t. XI, p. 710; 30 mars 1815, rapp, M. Raiaud, t XII, p. 656; 16 juin 1615, rapp. M. Busacbop, I. XU, p. 772 ; 26 mai 1839, rapp. M. IsamberU Bull. n. 160.

*Cass. 19 mars 1812, rapp. M. Oudart J. P. t. X, p. 228; 17 avril 1824, rapp. M. Brîère, t. XVIII,p. 639; 11 oct. 1827, rapp. M, Maogin, U XXI, p.' 819 ; 11 mars 1830, rupp. M. Dapaly, t. XXIU. p. 250 ; etc.

^* Cass. 22 janv 1857, rapp. M, Legagneur. Bull, n, 31; 22 janv« 1857» rapp. Jtf. A. Moreau, n, 32.

vni. 31

sitions du tîiitiislère public, snns qu*il Tut constaté qiic i'accDsé tt été ekilendu ou interpellé '. Mais le défaut d'audition soit du ministère public, soit de Taccusé ne vicierait pas l'arrêt, si rincident n'avait pas un caractère contentieux et s'il ne poutait en résulter aucun préjudice pour la partie qui n'a pas été Interpellée*.

V. Enfin, el tn quatrième lieu, la Cour d'assises est com-pétente pour statuer sur i\ipposition aux ordonnances do président* Elle est^ sous ce rapport, à l'égard de tous les actes qui ne constituent pas des mesures extraordinaires émanées du pouvoir discrétionnaire, une juridiction supérieure, chargée d'apprécier, sur l'opposition des parties, les mesures ordonnées par le président et d'en juger Tutilité.

Ainsi, lorsque le président a * ordonné la jonction de plusieurs actes d'accusation, les accusés dont les procès ont été joints ont le droit de réclamer devant la Cour d'assises contre aette ordonnance toutes les fois qu'ils croient que la jonction peut être préjudiciable à leurs intérêts *•

Ainsi, lorsque le président refuse, soit de faire une inlerpellation à un témoin, soit de poser des questions sur la moralitéd'un autre témoin, c'est àla Cour d'assises qu'il appartient^ en cas de réclamation,, de décider si l'interpellation sera faite, si les questions seront posées 4.

Ainsi lorsqu'un accusé demande qu'il soit pris, pour faciliter sa défense, des mesures particulières autres que celles qui ëont ordonnées par la loi en faveur de tous , il appartient à la Cour, en cas de refus du président et de réclamation de l'accusé, de juger jusqu'à quel point ces mesures sont conciliables avec la disposition des lieux el la police de l'audience ^

Ainsit lorsqu'un accusé demande la communication d'une lettre anonyme contenant la dénonciation des faits imputés, et que le président a refusé de faire droit à cette demande , attendu que cette pièce n'est pas jointe à la procédure, il

* Cass. il janv. 1859, rapp. M. Rocher. Bul). n. 18«

■ Gasii 16 iBart iSSik, rapp. M. Jacqvinot. BulL m 71 ; 16 mars lS5i, ravp» M. A. M oretOi n. 78»

^ Cass. 11 mars 1856, ft notre ropp. Bail. n. 88 \ 2S jain 1855^ rapp. M, Vft Foukher n. 230.

* CasB, 3S sept. 1887, rapp. M. Clausel deCoussergues. J. P., t. XXÎ, p. «06 1 18 sept 1884, rapp. M. OUivIcr, t. XVilI, p. 1048 ; 1 oct. 1829. t XXli,

• Cas% 4

!^pt. 1840, rapp. M, Vinefm-St-Laurfot, Bnll, n, 251»

ATTRlBrriOSS 9 F. U COUR D*ASSI5CS. §010. i^t

appailient à la Cour» si des conclusions sont prises à cet effet, de décider si la cooimyoîcation est utile lux intérêts de la défense '.

Ainsi en6n,s'i1 y a opposition à l'ordonnance du président qni ordonne la réouverture des débats ', ou Tarrestalion d'un témoin *, où la position d'une question subsidiaire ^, c^est toujours la Cour qui connatt de l'opposition et qui est appelée à confirmer ou réformer rordonnauce.

Ce pouvoir néanmoins rencontre une limite. Nous ayons TU précédemment que la Cour d'assises est, incompétente pour ordonner les mesures extraordinaires que la jurispru-* dcncc a comprises dans les attributions du pouvoir discrétion-* naire ^. Or, si elle ne peut les prescrire d'office, elle ne peut être appelée à apprécier leur utilité lorsque les parties réclament contre leur application. Cette distinction a été posée par un arrêt qui porte a qu'il ne faut pas confondre les droits que le président tient des art. 268 et 269, qui lui accordent un pouvoir discrétionnaire, avec ceux qui lui sont conférés par des dispositions spéciales; que si, en ce qui concerne Veiercice de son pouvoir discrétionnaire, le président ne saurait être soumis à le voir critiquer devant la Cour, il en est difTéremment de celui qu'il tient d'une disposition spéciale et déterminée ^. » Le pouvoir extraordinaire du président; confié à son honneur et à sa conscience, ne peut donner lieu aune réclamation devant la Cour : elle ne peut l'exercer, elle ne peut donc en critiquer les actes.

Il a été décidé, en conséquence, que l'opposition à un acte' du pouvoir discrétionnaire ne constitue point un incident contentieux ^; que la Cour d'assises cependant, lorsqu'elle est saisie par les conclusions de Taccusé ou les réquisitions du ministère public» a l'obligation de statuer, mais qu'elle doit examiner si la mesure a été prise ou non par le président dans les limites du pouvoir discrétionnaire ; que si la mesure n'appartient point exclusivement à ce pouvoir^ elle a le droit de

* Cais* 11 janT. 1851» à notre rapp. Bull, n. SI.

' Cass.27 août 1853. rapp. M. Nouguier. Bull. n. c02«

' Cass. 5 mai 1826, rapp. M, Ollivier. J. P., t. XX^ p, A5f.

* Cass. 27 sept. 1827, rapp. M. Gary. J, P., t»XXl, p. 808.

* Voy. suprd p. 486,

' Cau. 28 juin 1828, rapp. M. Foucher. Bail, lu 290» • 'Casa. 27 juin 1828, rapp. M. Cliantereyne, J. P., t. XXI, p. 1005; 13 avril 1880, rapp, M, Gaillard, t, XXIII, p. 88t),

iiSi OCS C06R6 li*A8^1SES.

gtatoer; que 8Ù au contraire, elle lui est spécialement réservée, elle doit se borner à déclarer son incompétence pour en connaître * • Qui donc doit statuer sur {^opposition? C'est le président lui-même : il s'agit d'un acte qu'il peut seul ordonner et que seul il peut réformer. Un arrêt déclare : « que Topposition du ministère public à l'audition d'un témoin ne change ni n'altère les pouvoirs du président relati?ement à cette audition ; quUl lui avait appartenu de juger s'il accéderait à la demande de Taccusé ; qu'il lui appartenait de même de juger si, d'après les réclamations du ministère publc, il devait refuser cette audition ; que la Cour d'assises, en déclarant que la contestation rentrait dans rexercice du pouvoir discrétionnaire, et qu'elle devait se référer à l'autorité que la loi avait conférée au président» s'est conformée aux règles de sa compétence; que le président ne pouvait être lié par sa première ordonnance ; que cette ordonnance avait été rendue dans reiercicc du pouvoir discrétionnaire et que, dans Texercice de ce pouvoir, le président n^a d'autre règle que sa conscience et peut modifier ses décisions d'après les diflerentes circonstances qui peuvent lui paraître exiger des mesures diiïérentes '. »

Toutefois , une question contentieuse peut s'élever sur l'exécution d'une mesure. du pouvoir discrétionnaire. Ainsi, si pendant l'audition d'un témoin entendu à titre de renseignements, le ministère public requiert la position d'une question et que l'accusé s'y oppose, il en résulte un débat contentieux que le pouvoir discrétionnaire ne peut résoudre et pour la solution duquel la Cour est seule compétente ^.

I. Attributions générales des jurés, renvoi. — II. Attributions des jurés pendant les débats,

I. En principe général, les jurés statuent sur l'existence matérielle des faits et de toutes leurs circonstances et sur leur

• Cass. 22 déc. 1842» rapp. M. Romiguièrcs. BuU. n. S35; 5 téf. iSk% rapp. U. deCrouseiUiea. n*25| 24JQin 1853, rapp. M. Meyronnet-St-Uirri

II, 22A; 29 juin 185&, rapp. M. Jacquiiiot. n 207.

• Casa. 17 aoQt 1821. rapp. M. Ollivicr. J. P„ i. XVI. 854.

• Casa. 27 juin 1838, rapp. M, Isambert, Jr P , U XXV^ p. 615.

ATTRIBUTIOKS DM JtRÉS. § Cil. l8o

caractère moral; ils sUiueni encore sur la responsabilité des agents et sur leur culpabilité. Leur compétence est établie par les art. 337, SSTS, 839, 341 et 343 de notre Code. La Cour d'assises n'interyient, aux termes des art. 358, 362 et 364, que pour faire l'application de la loi pénale sur les déclarations du jury.

Mais ce n'est point encore le lieu de développer cette double compétence du jury et de la Cour : son examen appartient naturellement à nos chapitres 13 et 15 relatifs à la

position des questions au jury et au jugement *

IL Nous ne voulons parler ici des attributions des jurés que pendant la durée des débats et jusqu^au moment où corn* mence leur délibération.

Ces attributions se réduisent à siéger, à prêter serment, h apprécier toutes les preuves qui sont exposées devant eux et à prendre, s'ils le jugent nécessaire, une certaine part aux débats pour en provoquer le développement.

L'art. 309 dispose que « au jour fixé pour l'ouverture des assises, la Cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans Tordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins> en face de celui qui est destiné à l'accusé. » .

II a été reconnu avec raison « que cet article ne contient qu'une disposition réglementaire et de police V» Il suit de là que les changements opérés, soit dans Tordre où les jurés doivent se placer, soit dans les dispositions matérielles de la sallp, ne produiraient aucune nullité.

Après qu^ils sont placés, le président leur adresse le discours contenu en Tart. 512, et chacun d'eux prête serment ". Ce serment se renouvelle à chaque affaire.

Ils ont le droit, ainsi que cela a été établi plus haut '» pendant toute la durée du débat, de demander la parole au président, suivant les termes de Tart. 319, pour obtenir les renseignements ou les éclaircissements dont ils ont besoin.

Ils peuvent, aux termes do Tart. 328, prendre note de tout ce qui leur parait important ^.

* Cass il sept 1822, rapp. M. Claasel de 6ou5ser;ties. h P., U XVIT, p. 618.

* Voy, iuprd p. A26. — * Voy. tuprà p. 43). >

* Voy« iuprà p. &30.

483 • DES couKS d'assises

Enfin, ils doivent, comme nous l'avons déjà dit s'abstenir, surtout depuis Touverturc des débats, de toute manitestâtion d'opinion et de toute communication extérieure.

Leurs fonctions consistent donc tout entières pendant la durée de Tinstraction dans l'appréciation attentive qu^ils doivent faire des faits qui sont portés devant eux, dans TexaineQ des indices et des preuves, dans la patiente audition qu'ils doivent accorder à Taccusation et à la défense. Elles sont toutes passives jusqu'au moment où commence leur délibéralion.

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