CHAPITRE YI
. ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC, DE LA PARTIE CIVILE ET DE LA DÉFENSE.
§. 612. I. Objet de ce chapitre. — II. Droits et attributions de la partie civile pendant les aébats — III. Mode de sa constitution.
§. G13. 1. Droitsetattributioosduministèrepublic. — II. ÂTsntrou* ▼erture des débats. —III. Pendant le cours des débats.
§. 61 4. I. Droit de défeose. — IL Droit d*étre assisté d*un défenseur. — 111. Choix ou désignation de ce défenseur. — IV. Quelles personnes peuvent être choisies ou désignées.— V. Effets des empêchements ou absences.
§. 615. I. Règles relatives au droit de défense. — II. Communication de Taccusé avec son défenseur. — 111. Communication des pièces. — IV. Mode d'exercice des droits de la défeose. — V. Production de preuves.— VI. Devoirs et limites du droit de défense.
I. Objet du chapitre. — Droits de la partie civile dans les débats. — 111. Mode de sa constitution.
I. Noas continuens d'exposer les attributions des différentes fonctions qui vont prendre une part active aux débats. Nous venons de faire connaître celles des juges, c'esl-à-dire du président , des juges assesseurs et des jurés ; nous allons examiner les droits des parties, c'est*à-dire de la partie civile^ du ministère public et de Taccusé.
II. Noua nous sommes déjà occupé à plusieurs reprises de la partie civile : nous avons établi , d'abord, quelles personnes peuvent exercer Faction civile et quelles sont les conditions de cet exercice \* nous avons examiné ensuite les règles générales relatives à cette action , les droits de la partie qui l'exerce et la responsabilité qu'^Ue peut encourir '; nous avons
* Voy. notre 1 2« $ 113, p« 30? et suit*
> Voy. notre U 3> S 122, 193 et 34, Pi A5l, i7i et Mi
A9ê DBS COURS d'assises.
enfin exposé quelles sont les formes et quelles sont les conséquences de la constitution de la partie civile \ Il ne nous reste qu'à déterminer les prérogatives dont elle est investie quand elle s'est constituée devant la Cour d'assises.
Si la partie civile n*est plus, comme dans notre ancienne législation , partie principale au procès, si , par une interversion das rôles, elle est devenue simplement partie jointe à l'aetion du ministère public', ses attributions sont encore assez étendues.
Elle est partie au procès. De là il suit : l'' qu'elle a le droit de citer des témoins devant la Cour d'assises, à la charge de communiquer nu ministère public la liste de ceux qui sont assignés à sa requête et de notifier cette liste à Taecusé 34 heures au moins avant Texamen de ces témoins (art» 31 5) ; 2* que les témoins doivent être interrogés sur le point de savoir s'ils sont ses parents ou alliés ou s'ils sont attachés à son service (art. 317); 3° qu'elle peut adresser les questions qu'elle juge convenables , soit aux témoins , soit à l'accusé, par l'organe du président (art. 319); 4*» qu'elle peut prendre dans le cours des débats les conclusions qui lui semblent utiles à ses intérêts ; ainsi , elle peut demander qu'un témoin, dont la déposition parait fausse, soit mis en arrestation (art. 330); elle peut mè|ne requérir dans le môme cas le renvoi de Taflaire à la prochaine session (artv 331); 5"* qu'à la suite des dépositions des témoins, cette partie ou son conseil est entendu dans les développements de sa plainte , et que la réplique lui est permise (art. 335); 6^ eniin qu'elle prend, à la suito de la déclaration du jury, pourvu que sa constitution antérieure soit régulière, ses conclusions en dommages^intérèts et restitutions (art. 358 et 359):
Nous examinerons l'application de chacune de ces dispositions dans nos chapitres de l'examen et du jugement. Nous renvoyens spécialement à ces deux chapitres deux questions importantes : l'une qui est de savoir si la partie civile peut déposer comme témoin après s'être constituée, ou peut se constituer après avoir déposé; l'autre, si elle peut conclure à des
l'ellc
boîméei i demandes.
« Voy. noire l. 5, S 3S6, p. 316 et suîn
= Voy. notre l. 2 p, 16'.