‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 54 sur 91 · ATTRIBUTIONS 0E LA PARTIE CITILE · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS 0E LA PARTIE CITILE

Nous nous bornerons à placer ici quelques observations suides points de pure forme.

Lorsque la partie plaignante s'est constituée partie civile dans l'instruction écrite % son intervention dans les débats est de droit, et il n'est pas besoin qu"il en soit donné acte. Lorsque» au contraire y soit qu'elle ait ou non porté plainte *, elle ne s'est pas constituée, il est nécessaire que son intervention soit régularisée par un acte ou par un arrêt.

Lorsque Tintervention n'est Tobjet d'aucune contestation de la part de l'accusé, il suffit que le président ou la Cour en donne acte : l'accusé est suffisamment averti par cet acte donné^Mais lorsque l'intervention est contestée, il est nécessaire qu'il y ait arrêt de la Cour, car cette contestation forme unincidentcontentieuxsur lequelelle peutseule statuer. L'arrêt qui vient d'être cité semble admettre qu'une telle décision peut être rendue sans conclusions préalables du ministère public et sans motifs ; mais en examinant ses termes, on voit que tel n'est pas son véritable sens; il porte, en effet , « qu'il n apparaît aucunement que le sieur Leprince (partie civile) ait voulu intervenir dans le débat criminel autrement que pour se réserver le droit de demander des réparations civiles après le verdict du jury ; qu'il n'a pris aucune part au débat ; que Taccusé n'a point élevé de débat contentieux à l'égard de cette intervention; et que la Cour d'assises ne lui a point accordé les prérogatives d'une partie civile en lui accordant la parole sur le débat criminel , et s'est bornée à surseoir sur les conséquences de cette intervention ; d'où il suit que l'arrêt qui a ainsi statué na d'autre vertu que celle qu'aurait eue l'ordonnance du président qui aurait donné acte de cette intervention ; que cet arrêt n'a créé dans le débat criminel aucune influence préjudiciable à la défense de l'accusé ; qu'ainsi l'audition du ministère public n'était pas nécessaire et que le défaut de motifs reproché à cet arrêt n'opère pas une nullité substantielle'*. » On voit que, par des raisons très contestables en droit i noire avis^ cet arrêt a voulu assimiler la décision de la Cour d'assises k un donné acte, et n'a pas vu dans l'espèce un incident contentieux, parce que l'accusé n'a-

' Voy. notret. V, S ^88, p. W.

* Voy. Bod. )oc p. 866.

' Cass. 7 avril 1854i rapp. M. Uambcrt. Bull. n. 09.

• Même arréU

490 DES COURS D^ASSISÊS,

vail opposé aucun préjudice. Il s^ensuit que, d'après cet arrêt même, si l'accusé avait constaté Tintervention et s*îl avait eu intérêt k la contester, il aurait fallu, à peine de nullité, que J'arrêt eût élé motivé et précédé des conclusions du ministère public. C'est là le point que nous voulons établir. Est-il , en effet, un incident qui intéresse à un plus haut degré l'accusé que l'intervention d'une partie civile? Qu'importe que celle intervention ne touche que les intérêts civils , si elle joint une partie à la partie publique, un second adversaire à cêté du premier, si elle apporte dans le débat toute la vivacité des intérêts privés Troissés , si , pour parvenir à établir ses dommages , elle prend une part active à la discussion et fait la preuve du crime pour faire la preuve de la lésion? Il est érident qu'une intervention qui peut avoir de telles conséquences ne peut , lorsqu'elle est contestée, être admise ou écartée que par un arrêt de la Cour, et que cet arrêt doit nécessairement être revêtu de toutes les formes légales.

La partie civile peut confier à un conseil la défense de ses intérêts ou les défendre elle-même. Il n'est pas même nécessaire qu'elle emploie le ministère d'un avoué pour prendre des conclusions \ Enfin, elle peut ester devant la Cour d'assises sans être munie d'une autorisation , lors rnôme que, s'il s'agit d'une femme mariée , par exemple , elle serait tenue d'être autorisée pour agir en justice, ou du moins ce défaut d*autori$ation ne peut lui être opposé par l'accusé, puisque, aux termes de l'art. 225 du G. civ., la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers *. Elle n'est pas letuienon plus d'appeler en cause le tuteur ou curateur de l'accusé mineur, ou le syndic de la faillite de l'accusé de banqueroute frauduleuse, « attendu que la partie lésée peut se porter partie civile jusqu'à la ciêture des débats ; que les débats, uue fois entamt5, doivent être continués sans interruption jusqu'après la déclaration du jury; qu'ils ne pourraient être ni retardés ni suspendus par l'appel en cause du tuteur d'un mineur, du rpari d'une femme, du syndic d'un failli , placés dans les liens u'nne accusation; que tous sont soumis à l'exercice de l'action publique pour l'application des peines, sans que l'assistance de

* A contrario^ cass. 3 mars 1842, rapp. M* Vincfn»-Sl-L lurent, Bull, n» 116é sCossi 38 scpti 1838) rapp. M. Dcliau»). Bull. \n dl'/n

ATTBIBUTIOKS DU UlNlSTÈaË riBLlC. § 613. 49i

leurs représentants légaux soit nécessaire, quoique celte action entraîne souvent des condamnations pécuniaires qui grèvent la fortune et les biens des condamnés ; qu'ils trouvent des garaDtics suffisantes dans la solennité de l'instruction et dans Taccomplissement des formalités établies pour l'intérêt de la défense et que les mêmes garanties protègent aussi les intérêts civils sur lesquels les Cours d'assises sont appelées à prononcer; qu'il n'y a lieu d'admettre une exception à ces règles pour l'action en dommages-intérêts contre l'accusé acquitté , tl'abord , parce qu'elle ne serait point justifiée par les termes des nrt. 368 et 366, dont les dispositions comprennent dans une seule et même catégorie les diverses actions en dommagesinlérètsdont elles attribuent la connaissance aux Cours d'asî^i^os, et ensuite parce que celle exception serait inconciliable ^vecla forme de procéder que les articles ont établie*.»

I. Droits et altribuLious du ministère public. — il. Avant routerlure des débals.— Jll. pendant le cour» des débals.

I. Nous avons vu que le ministère public est un membre essentiel de la Cour d'assises et que sa présence est nécessaire à toutes ses opérations ^ Nous avons établi quels sont les magistrats délégués pour remplir cette fonction ^ et quelles règles les régissent pendant la durée do leur service ^. Nous indi-' querons ici les droits et les attributions qui leur appartiennent au moment où s'ouvrent les débats et pendant leur tours.

Une règle générale , qui a déjà été posée ^, est que le ministère public ne peut, à peine de nullité, porter à la Cour ^i'assises aucune autre accusation que celle qui fuît l'objet de l'arrêt de renvoi. L'art. 271 porte : « le procureur général |>oursuivra soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au tliap. 1«' du présent titre. Il ne pourra porter à la Cour au-

*Cass. 9 mail845, rapp. M. Bresson. Bull. n. 17; 15 janv.1846, rapp. M. Vinccns-St-Laureni, n. 21.

l Voy. suprd $ 590, p. 198 et suiv.

' Voy. suprd $ 590, p. J199, et t. Il, % 407, p. 199.

* Voy. nlL J 420 et 124, p.ûl4 cl suiv.

AOî DES cûvvs d'assises.

cunc autre accusation, à peine de nullité et^ s'il y a lien i de prise à partie. »

Il résulte de ce texte pour le ministère public roblig-.ition stricte de se renfermer pendant tous les actes de son ministère'dans les faits retenus et dans les qualifications légales que les faits ont reçues dans Tarrét de mise en accusation*. Toute sa fonction devant la Cour d'assises se résume à soutenir et à développer Taccusation admise par cet arrêt : tout» les réquisitions qu'il fait , toutes les mesures qu'il prend dans chaque affaire ne doivent se proposer que ce bul unique.

Cela posé, il faut distinguer les réquisitions et mesures diverses qu'il est appelé à prendre avant Touverturedes débsis et celles qui suivent celte ouverture.

II. Parmi les mesures que le ministère public doit accomplir avant Touverture des débats , il en est plusieurs qui ont déjà fait le sujet de notre examen» ce sont celles qui ont pour objet l'exécution de l'arrêt de renvoi , à savoir, la transmis* sion des pièces de la procédure au greffe delà Cour d^assiscs', la translation de Taccusé dans la maison de justice ^, la rédaction de l'acte d'accusation 4, la signification de cet ade, ainsi que de l'arrêt de renvoi aux accusés^.

Il en est une encore que nous avons examinée dans noire § 601 ^, c'est la notification qui doit être faite à la requête du ministère public, de la liste des jurés de la session a chacun des accusés.

En même temps qu'il procède à ces premiers actes, le ministère public est chargé de préparer les éléments du débat.

Il ne peut procéder à aucun acte d'instruction. Le président des assises, aux termes de l'art. 303, est seul compétent pour compléter, après l'arrêt de mise en accusation et avant l'ouverture des débats , l'instruction des affaires qui doivent être portées aux assises , et d'ailleurs, hors le cas de flagrant délit , la loi n'attribue aux officiers du ministère public que le droit de réquisition 7.

« Cass. iS aTril 4847, ciiéêuprâU VI, p. 425.

•Voy. t. VI,ii. S 441, p. 403,

» Voy. t VI, S 444, p. 410. — * Voy. t. VI, $ 445, p. 411,

• Voy. t VI, S 448, p. 481. — • Voy. suprd p. 817.

^ Casî. 27 aoûrt 1840, rapp. M. Meyronnel-St-Marc. Bull, n.289.

ATTRIftUTIOX.^ DC HINtaTÈBE FUBLIC. § 613. 493

Mais il est chargé de dresser la liste des témoins qu'il jage nécessaire de faire entendre dans le débat. L'art. 315, en lui attribuant la mission de faire notifier celte liste et de la présenter aux débats , lui attribue par là même le droit de la rédiger ; et la jurisprudence a même déclaré « que la loi s^en rapporte sans condition au ministère public pour rétablissement de la liste des témoins dont le témoignagne peut être nôrossairo dans le débat ^ »

De cette mission exercée par le ministère public , on a induit que s'il ne peut se livrer à aucun acte d'instruction , il peut du moins faire prendre par ses auxiliaires dos renseignements qui réclaircnt sur la composition de sa liste. Il peut , par exemple, envoyer sur les lieux un brigadier de gendarmerie pour recueillir ex(ra-judiciairement les déclarations des personnes qu'il serait utile d'entendre, « attendu que le ministère public, chargé par la loi de dresser la liste des témoins qui devront être assignés à sa requête pour déposer devant la Cour d'assises , doit employer tous les moyens pour ne faire citer que des témoins dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité, et qu'il ne lui est nulle* ment interdit de faire prendre à cet égard des renseignements par les officiers de police judiciaire, ses auxiliaires légaux \ » Il peut faire interroger par la gendarmerie, à titre de simples renseignements, deux personnes qui n'avaient point été entendues dans le cours de l'instruction , « attendu que ces renseignements ainsi recueillis ne constituaient point un acte d'instruction '. » Il peut enfin faire prendre le relevé d'un registre y « attendu qu'en donnant Tordre au commissaire de police de faire sur les registres de la Caisse d'épargne le relevé des sommes qui auraient été déposées par l'accusé, le procureur impérial n'a pas fait acte d'instruction ; que ce do« cument, qui a eu pour objet d'éviter le déplacement des registres et d'épargner à l'audience de longues et difficiles recbercheSj a été joint aux pièces et que Taccusé ou son conseil ont pu en prendre connaissance ^. »

Cette jurisprudence donne lieu à quelques observations.

1 Cass. i sepL 1853, rapp. M. JacqaiooLBull. n. ih^»

* Cass. 9 novembre 1843, rapp. M. Meyronnet-St-MarcBulI. n. 37S.

* Cass, 9 mars 1855 à noire rapp. Bull, n* 88 ; à août 1854, rapp. M, de filoa. n. 250 ; 5 mars i85S, rapp. M. de Clos, n. 80.

* Cass, 18 déc 1856, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 400.

4M »FS coins n*A?sisr«.

L'arrêt de la chambre d'accusation (crmine Tinstruclion écrite ; aussitôt qu^il est interTenu» cette instruction, soit que les éléments quelle a recueillis soient ou non complets, est et demeure close. S'il survient des faits nouveaux^ c'est au président des assises quMI appartient de les recueillir. 11 est hors de doute que le ministère public no pourrait^ sans eicès de pouvoir, faire procéder i des actes d'instruction, car il ne dépend pas du ministère public d'intervertir Tordre des pouvoirs; il ne peut agir que par voie de réquisition, et les juridictions auxquelles il pourrait adresser ses réquisitions sont épuisées. Mais ces règles incontestables sontelles engagées dans les espèces qui viennent de passer sous nos yeux? sont-ce des actes d'instruction que les renseignementsTecucillis sur les lieux pour indiquer les témoins les plus utiles à la cause? Si le ministère public est incompétent pour faire ou ordonner des actes d'instruction, ne conserve-t-il pas, même après Tarrèt de reiivoi, la faculté de recueillir des renseignements qui se rattachent au procès? C'est en se plaçant à ce point de vue que la Cour de ca>sn< tion a rejeté les différents pourvois qui avaient relevé ces actes. Il faut néanmoins prendre garde que, sous le prétexte de prendre des renseignements sur les témoins, le ministère public ne soit entraîné, lorsqu'il trouve l'instruction écrite incomplète, à la compléter par une information dont il s« servirait ensuite dans les débats. Go serait là un véritable excès de pouvoir ; car le ministère public est chargé de soutenir Taccusation telle qu'elle a été préparée par la procédure écrite et admise par Torrôt de renvoi ; il n'est pas charge de la compléter. L'accusé connaît les charges qu'il doit débattre; il n'est pas préparé à débattre les nouvelles charges que le ministère public introduirait ainsi dans le débat. La loi n'a attribué qu'au président de la juridiction le droit exceptionnel d'y amener des éléments nouveaux.

Le ministère public peut-il faire assigner des témoins apré§ l'ouverture des débats? Un arrêt décide « qu'aucune disposition de la loi n'interdit au ministère public de faire assigner au cours des débats de nouveaux témoins dont les dépositiom lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité; pourvu que les noms de ces témoins aient été régulièrornent notifiés ; que le même droit appartient sous la même condition aux accusés dans l'intérêt de leur défense. * n Mais si les * Casf. iA janv» 1858, rppp. M. Aiigr, Moreciu. Bull, n.30.

ATTR1DVT10N3 DU MIN1?»TÉ:RE PlBLir. § (il 3* 49li

(iêhals n'ont que h durée d*une audience» s'il n'est pas possible dès lors de faire notifier 24 heures avant leur examen les noms do ceux qui ont été cités^ que fautril décider? Il est évident qu'ils ne pourront être entendus en vertu de cette citation qu^avèc le consentement formel, soit des accusés, s'ils ont été cités par le ministère^ public , soit du ministère public s'ils ont été cités par les accusés '.

Les formes de la notification de la liste des témoins, qui doit être faite à la requête du ministère public, seront exposées dans le cbiipitre suivant relatif à la procédure antérieure aui débats.

Le ministère public peut, dans certains cas, prendre des réquisitions avant Pouverture des débats; il peut, aux termes de Tart. 306, demander que Taflaire soit portée à une autre session ou à un autre jour de la session commencée; il peut, aux termes de Tart. 307, demander la jonction de plusieurs actes d^accusation rédigés à raison du même délit contre différents accusés; il peut enfin, aux termes de Tart. 308, demander la disjonction de plusieurs délits non connexes compris dans le même acte d'accusation.

lU. Ses droits dans le cours des débats sont, i"* de prendre des réquisitions toutes les fois qu'il le juge utile à l'instruc-* tien du procès; 2"* d'être entendu dans tous les incidents qui s'élèvent et sur toutes les demandes de l'accusé ; 3^ d'inter* peller les témoins et les parties.

Il a le droit, en premier lieu, de prendre toutes les réqui-^ sitions qu'il juge convenables et la Cour d'assises est tenue d'y statuer. L'art 276 est ainsi conçu : < Il fait^ au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la Cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer. » L'art 408 ouvre en conséquence la voie de la cassation k lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public, tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fut pas textuellement attachée à Tabsence de la formalité dont rexécution aura été demandée ou requise. »

Le Gode a indiqué quelques*uns des cas où ces réquisitions peuvent être prises: l'art. 315 lui accorde le droit de

* Voy, mprà P. 158 cl cass, 21 ayril iSAO, rapp. M, Romlgaières. Bull,

i96 »BS coins D*A8SISK8.

requérir que des témoins, dont les noms ne lui ont p» tté régulièrement notifiés, ne soient pas entendus ; Tart. 318 le droit de requérir qu'il soit tenu note des variations des témoins; Tart. 326 le droit de réquérir que quelques-uns des témoins soient entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres ; l'art. 330 le droit de requérir qu'un témoin^dont la déposition parait fausse, soit mis en arrestation; Part, 331 le droit de requérir, dans le casde cette arrestation, le renvoi de Taflaire à la prochaine session. Ce ne sont là que des exemples : le droit de prendre des réquisitions, loin d'être limité, est laissé à son entière discrétion.

La Cour d'assises est tenue, à peine de nullité^ de statuer sur ces réquisitions; mais il ne faut pas confondre le refus de prononcer atec le rejet de la demande; car rejeter une demande, c'est y statuer '. Le ministère public a seulement dans ce cas la faculté de se pourvoir, après Tarrét défioitiT, contre ce rqet : l'art. 278 dispose, en effet, que « lorsque la Cour ne déférera pas à la réquisition du procureur géoéril, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf, après Tarrèt, s'il y a lieu, le recours en cassation coolre le procureur général. »

La loi a pris soin d'indiquer la forme des réquisitions. L'art. 277 porte : a les réquisitions du procureur général doivent être signées de lui ; celles faites dans le cours d'un débat se* ront retenues par le greifier sur son procès-verbal et elles seront aussi signées par le procureur général. • Mais cette forme n'est pas prescrite à peine de nullité et il a été admis en conséquence « que les réquisitoires du ministère public sont suffisamment authentiqués par les signatures du président et du greffier sur le procès-verbal des débats *. » Il soit delÀ que les réquisitions peuvent être prises verbalement: ce n'est que pour en constater la teneur qu'elles «toivenl être écrites et signées.

Le ministère public doit, en deuxième lieu, être entendu ou du moins être interpellé de s'expliquer sur tous les incidents qui s'élèvent dans le débat. C'est ce qui résulte^ ait

* Cass. 5 noT. i81S»rapp. M. Bosschop. J. P.» t X. p. 777; 18 jniolSlS. t. XI, p.478; 8D0?.i8M,rapp. H. Busschop, U XII» p.441i 1 août 4816, rapp. M. Ralaud« t. XIIL p. 577.

* Cass. «juin 1882, rapp. M. Brîère. J. P., t. XXIV, p. «15;2 janfier 1833, rapp. M. Olliyier, t. XXV, p. à ; 13 d^, 1840, rapp. M. de Ricaitt. BuH. D.350.

ATTRIBUTIONS hV HMlSTiBE PtBLIC; § 613. 497

376, 315, 318, 3li6, etc., qui provoque son audition dauf^ les incidents qu'ils prévient; c'est ce qui résulte d'ailleurs dû principe que le ministère public Taisant partie de la Cour» puisque celles-ci n'est constituée que par son concours, doit Bécessairement prendre part par ses conclusions à toute décision judiciaire émanée de cette Cour^. Ce principe a été consacré par de nombreux arrêts qui proclament a que le ministère public doit toujours être entendu '• »

Cependant une distinction a été faite. Il est nécessaire, à peine de nullité, que l'audition du ministère public, ou Tinterpellation qui lui a été faite, soit constatée par le procés- Yerbal, toutes les fois que Tiucident est cootentieui et que des conclusions ont été prises par la défense. Cette règle a été formellement énoncée par un arrêt qui porte « que le ministère public est partie poursuivante et nécessaire dans toutes les accusations portées devant les cours d'assises, et que, quand des conclusions prises par des accmés soulèvent un incident contentieux, la Cour ne peut y statuer sans avoir préalablement entendu ou interpellé le ministère public ; que cette règle d'ordre public intéresse la défense aussi bien que l'accusation ; qu'elle constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraine la nullité de l'arrêt qui a suivi *. »

Mais lorsque l'incident n'a pas un caractère contentieux, lorsqu'il ne s'est élevé aucun débat, le défaut de constatation des conclusions du ministère public ne produit aucun effet. Ainsi, dans une espèce où la défense avait déclaré renoncer «ui déclarations de quatre témoins à décharge non-compaîaats, la Cour avait ordonné qu'il serait passé outre, sans qu'il fut constaté que le ministère public eut été entendu, et le pourvoi fondé sur cet incident a été rejeté : « attendu que les accusés n'ayant élevé aucunes réclamations au sujet de la non-comparution des témoins à décharge qu'ils avaient fait assigner, n'ayant pas demandé le renvoi de la cause à une autre session et ayant même renoncé formellement à Taudition de ces témoins, le ministère public n'avait aucunes conclusions à prendre à cet égard ni aucunes réquisitions i\ formuler* »

* Voy, suprà, $190 pJ98; et caiss.7avril 185ii,nipp.M.Isambert.BuI.D.99. *Cas8. 12 janv. 1852, rapp. M. Ollivicr. J. P., l, XXIV, p. 560.

' CaiB. 22 jaqv. 1857, rapp, M. Lcgagnear. Bult. n. 51 ; 11 janv. 1889, rap^ M. Rocbcr. D. 18.

* Cuss. 25 jîuiT, 1849, rapp. M, Meyronoel-St-Murc, Bull. n. 19.

vui, 32 J.

498 DES COURS d'ass^hb?.

Enfin, lors même que rincident aurait un caractère oontentieux > Tomission des réquisitions ou de leur oonstatatioa ne peut opérer nullité au profit de Taccusé, si cette omission ne lui a causé aucun grief. Ainsi, dans deux espèces où Taccusé avait requis et la Cour accordé qu*îl fût donné acted^un fait du débat, sans que le ministère public eût été entendu, le pourvoi a été rejeté : « attendu que le silence du ministère public n'a pu faire grief à Taccusé, puisque l'arrêt a ordonné la constatation du fait dont il avait demandé acte à la Cour d'assises^ . »

Enfin, et en troisième lieu, le ministère public a le droit d'adresser des interpellations et desquestions soit aux témoins, soit aux accusés. Ce droit est formellement écrit dans les deux derniers paragraphes de Tart. 319. Il a été jugé en conséquence « qu'aucune disposition n'interdit au magistrat du ministère 'public siégeant dans une Cour d'assises d'adresser, pendant les débats, des questions aux accusés sur les faits relatifs à l'accusation et que ces questions ne peuvent porter aucune entrave à la défense ; que le droit d'adresser ces questions ne peut qu'être utile à la manifestation de la vérité et que la combinaison des art. 317j 318 et 319 ne permet - pas de supposer que l'intention du législateur ait pu être do rendre le ministère public étranger aux débats de l'audience •. »

1. Droit de déf«DS6, — IL Assistance d*Qn défenseur. «— 111. Choii et désignation de ce défenseur. — lV..Parn)i les amis ou parents de Taccusé. — V. Règles qu'il doit observer. — V rEmpêchcmenl, abse n ce, remplacemen t .

1. La défense des accusés ne doit être considérée ni comme un privilège que la loi aurait établi, ni comme une mesure que l'humanité aurait conseillée ; elle constitue un droit que toutes les législations, même celles qui l'ont le plus restreint, ont mis au nombre des droits naturels que les lois positives peuvent régler sans doute, mais qu'elles ne peuvent jamais détruire. La jurisprudence romaine n'admettait pas qu'une personne, même un esclave, pût être traduite en justice sans être défendue : AU prœtor : si non habebunt advm-

* Cass. 16 janT. 1854, rapp. M. Jacquinot. BuU. n. 71| i9 BtifitM» rapp. M. Âug. Moreau, n« 93.

a CuM, le mai 1 W, rapp, M, Mirilhott, BuUi n, 146»

ÂTTRIBUTIOBIS DE U ftéFENSE. § 614. 499

/KOI, ego dabo ' . Giceron fait un titre d'accusation contre Verres d'avoir jugé Sopater et Sthenius, sans avoir entendu leors conseils quum reus sine pcUrono atque advocatie fuis^ set '. Ammien Blarcellin flétrit un tel jugement comme un crime : Née audiium damnare nefas ultimum ^ Tous les légistes, même ceux qui écrivaient au xvi* siècle, déclarent que la défense ne peut dans aucun «as être étouffée, parce qu^elle est de droit naturel ^. « Notre Iby d ouïr Taccusé, dit Ayrault, est des naturelles lois, conséquemment de celles qui sont sacrées et inviolables ^. » Celte loi» en effet» n'est qu'un corollaire de la loi générale qui déclare légitime t la défense» tuition et conservation de soy ». » Le droit de légitime défense, qui se manifeste par les actes violents quand il repousse une violente aggression, se produit dans des explications et des preuves quand il répond k une attaque judiciaire. C'est la même règle dans Tordre matériel et dans l'ordre moral. Un citoyen a le droit d'être entendu quand il est sous le poids d'une prévention dont la vérité n'est pas encore démontrée et qui peut être injuste, comme il a le droit de se défendre par la force, vim vi repellere, quand il est attaqué par la force. C'est donc là l'une de ces formes essentielles qui, suivant l'expression d'un éminent magistrat» « seraient obligatoires lors même qu'elles ne seraient consacrées par aucune loi ; qui ne sont point d'institution humaine, mais de droit naturel» et que les lois positives ont pour objet principal de faire prévaloir et de sanctionner ?. » Delà le principe proclamé par l'art. Ik , tit. 2, de la loi du 16-24 août 1790 : « tout citoyen aura le droit de défendre lui-même sa cause. » Delà aussi la vieille maxime : Nemo condemn€Uu$ nisi audilus vel advocatus^ maxime que l'art. 11 de la constitution du 5 fructidor an m avait élevée au rang des droits constitutionnels des citoyens ; « nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé. »

Notre Code» sans reproduire cette formule théorique» en a fait, en général, l'application à la procédure des assises. La défense» dans son système, revêt un double caractère ; vis-à-vis

* Ulpian. L. i Dig. de Poslulando; Mcecian. L* 11. De publicîs judiciis ; Marcian. L, 19, De pœnis.

* 2* act. adv. Verr. lib. secundus, de juridiclione Siciliens!» n. XXX et seq. — JLib. XV, n.l9.

* Gîgas, De crimine laesae majest.» p. 418; Anton* Bianct practica crinU naiis, C 38, o. 81. *-

* Instruction judiciaire, 11?. I, m 6. -« ' Eod« loc., lib. i« d« 6*

^ M, le premier pr^ident Porl«li9| Précédente de li Cour des pairs, p. 519«

de Taceusé, elle est un droit ({u'il exerce librement pendant tout le cours du débat et jusqu'au jugement; ?is-à-vis de la justice, elle est un moyen d^instruction, une des sources de la vérité, une foi me essentielle de la procédure. Elle est à la fois instituée dans l'intérêt des accusés et dans Tinlérét <1e la société ; dans Fintérèt des accusés, pour qu'ils puissent faire valoir toutes les exceptions, toutes les justifications, tous les moyens de fait ou de droit qui leur appartiennent ; dans Tintérôt de la société, car le premier besoin de la société est la justice, et il n'y a point de justice là où la défense n'est pas entière, car il n'y a pas c^Ttitude de la vérité. La défense n*cst pas moins nécessaire au juge qu'à l'accusé lui-même. Est-ii assuré de connaître la vérité s'il n'a entendu qu'une partie, s'il n'a appris que les arguments de Taccusation, s'il n'a envisagé l'afiairc que sous un seul point de vue, sans témoins à décharge, sans confrontation, sans plaidoiries contradictoires? Il ne peut en être assuré que si l'accusé est misa portée de débattre les témoignages accusateurs, de produire des faits justificatifs et de se livrer librement à tous les développements que la cause comporte. La défense est le droit de Taccusé, mais elle est en même temps la garantie de la justice et le moyen le plus puissant d'arriver à la connaissance de la vérité.

C'est parce qu'elle est non-seulement un droit, mais une forme essentielle de l'instruction criminelle, que les accusés ne peuvent renoncer aux mesures établies pour l'assurer. La jurisprudence a déclaré, en eiïet, dans un grand nombre d*arréts, 0 que les accusés ne peuvent valablement renoncer à l'exécution des formes que la loi a prescrites d'une manière absolue dans l'intérêt de leur défense ^ »

C'est parce qu'elle constitue non-seulement un droit, mais une forme nécessaire de Tinstruction que, lors même que l'accusé refuserait de se défendre ou d'être assisté d'un conseil, la loi, qui ne permet pas qu'un accusé reste sans conseil, djttpose impérativement qu'il lui en sera nommé un etsur-lechnmp, afin quel'instruction orale ait lieu contradictoi^cment^

IL Le premier corollaire du droit de défense est que l'accusé soit assisté d'un cons^âl.

• Cass. 19 juio 4823, rapp. M. Gaillard. J. P., XV1I,1I96; 10 jaîUetiSS), rapp. M. AuinoDl, XVIIJ, 23 ; 10 mars 1825, rapp. M. Brière, XIX, 319 ; 7 JaRvicr 1836, rapp. M. Mérilhou. Buil. n. 6.

* Cass. %7 TendéiDÎ^ire ao 8 rapp. \1. MUtw, J. P., ï, 509,

AlfUlBUnONâ DE LA Dlîl'SNSË. § UlS. ^JOl

Nous avons vu que, dans la jurisprudence romaiiio, le prêteur Dominait d^oÔice un conseil à tous ceux qui arrivaient devant le juge sans en être pourvus K 11 en nommait aussi à ceux qui n'en avaient pas trouvé : Non solum his perêonig hanc humanitatem prœtor $olet exhibere, verum et si quis aliussii qui certis excausis, vel ambitione adversarii^ vel nielu, patronum non invenit^. Cette sollicitude de la justice sï'lenilait jusqu'aux esclaves ^.

L'assistance d'un conseil demeura» en général, Tune des formes de la procédure accusaloirc. Mais la procédure inquisitbriale, dès qu'elle commença à prévaloir, la supprima"^. Lnrt. 162 de Tord- d'août 1539, et l'art. 8, tit. 14, de Tord. de 1670 déclaraient que « les accusés devaient répondre par leur bouche et sans le conseil et le ministère d'aucunes personnes. •

L'une des premières réformes de TÂssemblée constituante fut l'abolition de cette prohibition qui témoignait de l'ignorance plus encore que de la cruauté du législateur. Le décret du 8 octobre 1789 portait, c art. 10, que Taccusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit> aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer libroraeot en tout état de cause, et l'entrée de la prison sera toujours permise auxdits conseils. Dans le cas où Taccusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le juge lui eu nommera un d^office à peine de nullité. » Et Tart. 21 ajoutait que le conseil pouvait a parler pour sa défen^^c,» a l'judicnco ou le procès était jugé. La constitution du 3 sept. 1791 se borna à poser en principe qu'on ne pouvait « refuser aux accusés le secours d^un conseil. » Et ce principe n'a plus cessé de mifier notre législation pénale. L'art. 13, lit. 6, de la loi du 16-29 sept. 1791 eUes art. 321 et 322 du C. du 3 hrum. an IV l'appliquèrent dans des termes à p«?u près identiques. Voici le texte de ces deux derniers articles : « L'accusé peut choisir un ou plusieurs conseils pour Taider dans sa dôfcnse. A défaut de choix de sa part, lors de son interrogatoire, le président ou le juge qui l'interroçe lui désigne un conseil Surle champ, à peine de nullité. Cette dt^signation devient nuMo si, avant l'ouverture des débals, Taccusè choisit lui-même un autre conseil. Les conseils de l'accusé ne peuvent communiquer avec lui qu'après son interrogatoire. ^>

^ Voj. suprà, p. &98 •— * Ulp., 1. 1« $ 4. Dig. de Postulando. ' dp., I. XIX. Dig. de pœiii». — * Voy. noire t. J, p. «29.

502 DES COURS d'assises.

Toutes ces dispositions ont passé dans notre Code. Son art* 294 veut que dans les vingt^quatre heures de Tarrivée de Paccusé dans la maison de justice, a il soit interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait d'un conseil pour Taider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur-le-champ, i peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée, si Taccusé choisit un conseil. »

La première règle posée par cet article est Tassistance de l'accusé par un conseil. Il importerait peu qu'il déclarftt qu'il se défendra lui-même et qu'il n'a pas besoin d'un conseil : il lui en serait dans ce cas même désigné un d'office, car la loi ne veut pas qu'un accusé comparaisse devant les assises sans être assisté d'un défenseur; elle a introduit le défenseur dans le déhat comme l'un de ses éléments, comme le contradicteur légal de l'accusation ; elle lui a attribué le droit personnel de faire valoir tous les moyens de défense que Texamen lai suggère ; sa présence est nécessaire non-seulement à Taocusé , mais à la justice. Dans une espèce où le défenseur désigné d'office , pour remplacer momentanément le défenseur choisi par l'accusé et qui devait déposer comme témoin, avait été excusé et n'avait pas été suppléé par le président» de sorte que pendant une certaine partie du débat, l'accusé n'avait pas eu de conseil , la cassation a été prononcée : c attendu que l'esprit et le texte de l'art. 29& exigent que Faccasé soit constamment assisté d'un conseil, et ce à peine de nullité; que, par le fait du président, Massy, dépourvu de défenseur pendant une grande partie des débats, n'a pu jouir des moyens de défense que l'art. 319 l'autorisait à faire valoir par son conseil comme par lui-même \ » Et cette assistance est nécessaire, non-seulement pendant le débat où s'agite la question de la culpabilité, mais encore pendant le débat qui a pour objet l'application de la peine aux faits déclarés par le jury. Dans une espèce où l'affaire avait été renvoyée après cassation devant une autre Cour d'assises pour la seule application de la peine, cette application a été annulée parce qu'elle avait été faite sans que l'accusé eût été assisté d'un conseil : « attendu que l'art. 394, ne limitant point aux débats Tassis* tance du conseil qu'il enjoint aux juges de désigner à l'accusé qui n'en a point choisi, cette désignation ordonnée pour la

' Cas», iSJuUlet 1849, rapp, M. de Doiasieux. BulU n. £59.

ATTRIBITTIOMS DK LA DÊFEKSC. § 614. 50S

totalité de la déCense, est également voulue pour Texercice du droit qui appartient à Taccusé de plaider sur Tapplication à faire de la loi à la déclaration du jury; que la généralité du principe à cet égard est confirmée par Tart. 364, puisque en défendant à Taccusé et à son conseil de plaider désormais que le fait est faux , il l'autorise à plaider sur la qualification de ce fait et sur Tapplication qui doit y être faite par la loi '. »

Une deuxième règle est que le choix du défenseur appartient à l'accusé : « s'il est un choix , a dit M. Dupin , qu'on ne puisse refuser à un accusé, c^est assurément de choisir librement rhomme auquel il doit confier le secret de ses pensées , de ses erreurs , de sa faiblesse , et son existence toute entière •. » La loi a tellement eu en vue de favoriser ce choix, qu'elle ne lui a assigné aucun délai et que, à quelque époque qu'il intervienne, il a pour effet d'annuler la désignation faite par le président. Aussi il a été jugé « que la 2« disposition de l'art. 294 est générale ; qu'elle n*est point subordonnée à l'époque où l'accusé peut avoir fait, avant le débat , choix tfun conseil *, » et que, lors même que ce conseil n'aurait été choisi qu'à l'audience et au moment de l'ouverture des débats, il doit remplacer le défenseur nommé par le président*. L'accusé peut d'ailleurs choisir plus d'un conseil, sll le juge utile & sa défense ^.

Une troisième règle est que , si l'accusé ne fait pas choix d'un conseil , le président doit lui en désigner un d'office. Cette désignation doit être faite, soit qu'il néglige de faire un choix , soit qu'il le refuse ; elle est prescrite à peine de nullité. Mais plusieurs questions s'élèvent ici.

Que doit faire le président losque l'accusé déclare qu'il n'a pas encore fait de choix , mais qu'il se réserve d'en faire un ? H a été* jugé dans ce cas « que si Taccusé n'a eu de conseil qu'aux débats, c'est à lui seul qu'il doit Timputer, puisqu'au lieu d'accepter l'oflVe qui lui a été faite de lui en désigner un, il s'est réservé le droit de le nommer lui-même, droit dont il a usé quand il lui a plu «. » H résulte du texte de l'art. 29* qu'il suffit que l'accusé n'ait pas choisi un conseil , au moment

* Gass. 22 avril 1818, rapp. M. Baîlly, h P,, XI, 809.

■ De la libre défense des accusés. ^ „ «^ « ivi«B«« « ka

' Casa. 19 dot. 1818. rapp. M. Rob«U DalL »*?• '^^éfens. D. 50.

• Casa. SI août 1818 , rapp. M. Busschop. J. P.» XIV, 1004,

* Casa. 3 Uierm. an x. Bull. d. 215.

• Gau. 18 mwW. an t. DaU. v' Défense, n. 50.

ÎS04 DES GOQilS D*A88l8Eft.

OÙ il e^t ÎDlerpellè, poar que le président doive nommer d'office; cette nomination sera nulle si raccosé en fait une. Mais il ne faut pas qu'il soit exposé, par sa négligence, à ae présenter aui débals sans être assisté ; c^est précisément à celte négligence qne la loi a voalo pourvoir. Pourquoi aacune désignation nVt*elle lieu quand l'accusé a Tait un choix? C'est que la défense est assurée; mais elle ne l'est pas encore quand il se borne à exprimer un projet; il faut donc y pourvoir en attendant qu'il le fasse lui-même.

Que doit faire le président lorsque le défenseur choisi par l'accusé est empêché de remplir sa fonction et par exemple s'il doit figurer comme témoin dans la cause? Il doit nommer un conseil d'office pour le suppléer pendant la durée de sa déposition. Ce point a été consacré par un arrêt qai porte a que l'avocat choisi par l'accusé a été appelé comme témoin par le ministère public et entendu en cette qualité mx débats ; que , pendant l'audition de ce témoin , il n'a pas été fait choix pour l'accusé d'dn autre c6nseil , et qu'à défaut de ce choix, il ne lui en a pas été nommé un d'office par le président; que, pour une partie des débats, il n'y a donc «^ pour J'accuse ni choix d'un conseil de sa part, ni nomination poar lui par le président; qu'ainsi l'accusé a été privé, pendant cette époque des débats, sans son fait et sans le fait du conseil antérieurement choisi , de l'assistance d'un conseil ; que , oonséquemmenty il n'a pu jouir des moyens de défense qui l'autorisaient à faire valoir par son conseil comme par lui*même contre la déposition de chaque témoin ^ »

Que doit faire le président, lorsque le défenseur choisi par l'accusé refuse ou ne peut remplir ce mandat? Il doit lui en désigner un autre au moment même où il apprend le refas ou rempêchement; car la défense n'est assurée qu'autant que le choix est suivi d'une assistance efficace ; si l'assistance ne peut avoir lieu, le choix doit être considéré comne s'il n'existait plus, et il y a lieu d'y suppléer par la désignation d'office. Telle est la marche indiquée par la jurisprudence '. L'assistance d'un conseil n'est point une vaine forme qui doive être réputée accomplie par le seul fait du choix de co conseil ; la loi n'a prescrit la désignation que pour assurer une assistance réelle et complette, et cette assistance ne doit

. * Gass Âjmv. 482i» rapp. M. Basscbop. J. P., XVI, SSSs 30 avril ISdô. BdII.ii. 16i; 13 juillet 1869, dté.^uprà, p« 509. 3 C«9». 16 sept. ISdJ, rapp. M. Ollivier. J. P., XXIV, S4«.

ATtKIBOTIOHfl 0E LA ttiftSSE» § 01 i. 505

jauiaiënifiuqQer a Taccusé, au moins par le fail du président uu de la Cour d'assises. La même solution doit s'appliquer au cas où le défenseur choisi n'aurait pas été agréé par le président ' ; elledoit s^appliquer également au cas où Tavocat nommé d'office serait emptehé d'une manière quelconque.

Le président est-il tenu de désigner autant de conseils qu'il y a de coaccusés? Il a été jugé qu'il suffit de désigner UD seul défenseur à deux ou plusieurs coaccusés du même crime qui ont une défense communo' . Mais lors même que les moyens de défense sont les mêmes, les intérêts sont-ils toujours identiques? On comprend que, par suite d'un arrangement entre les défenseurs et leurs clients, la défense de tous soit confiée à un seul ; mais ce n*est pas au président à régler le mode de la défense, c'est aux accusés eux-mêmes ; Tart. 294 veut que chacun des accusés soit interpellé de choisir un conseil ou qu'il lui en soit désigné un ; on ne doit pas s'écarter de la disposition de la loi.

S\ l'afiaire est renvoyée à une autre session» une nouvelle désignation est-elle nécessaire? Nullement ; la première désignation continue de subsister *. La jurisprudence est allée beaucoup plus loin dans cette voie en supprimant même l'interrogatoire du nouveau président des assises ^.

Le procès verbal de Tinterrogatôire doit, à peine de nullité, Gon$tater|que l'accusé a été interpellé du clioix qu'il a fait, et s'il n'en a pas fait» que la désignation d'un conseil lui a été faite d'offico; car c'est là la preuve légale de Taccomplissement de la formalité. Cependant cette nullité pourrait être couverte soit par un choix fait ultérieurement, soit par une désignation postérieure à Tinterrogatoire, pourvu qu^elle eût été faite plus de cinq jours avant l'examen ; nous verrons, en effet, que Jes accusés doivent jouir d^nn délai de cinq jours au moins pour préparer leur défense ^ ; or ce délai qui court du jour de l'interrogatoire, quand ils ont été pourvus d'un conseil qui a pu immédiatement communiquer avec eux, ne doit courir que du jour de cette communication lorsque, par le fait du président» elle a été retardée.

^ Gass. 8 ocL i6S2, rapp. M. Loovot. J« P., XVII, eS4.

* Casa. Î8 mai 4»18, rapp. M. Lecoulour. J. P., XVI, 828; 3 avril iSfS. rapp. M. Aumont, XIV, 732 ; 23 déc. 1826, rapp. M. Ollivicr. XX, lOSi.

' et * Cass. 6nov. 18A0, rapp. M. Dehaiissy. Sir. 41, i, 523.

' Casa. 39 juin 184«, rapp. M. Meyrouaet St-Marc. Bull., u. 189 ; 31 mai lSi9, rapp. M, Lcgagncur, n. 121; 14 février 1860. A notre rapporl, II. 60, elc.

^06 DES CODKS D*A8SISES.

IlL Le choix que peut faire l'accusé et la désignation qae fait le juge n'avaient point de limites dans la législation intérieure ; mais la loi, ayant rétabli les avocats et les aYOoés, les a circonscrits dans les termes suivants : « Art. 395. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge qne parmi les avocats ou avoués de la Cour impériale ou de sonressort; à moins que l'accusé n'dl)tienne du président de la Cour d'assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou amis. »

Cet article renferme deux dispositions distinctes. Examinons d'abord celle qui concerne les avocats et les avoués.

En ce qui concerne les avocats, Tapplication de Part. 395 a rencontré pendant longtemps quelques entraves. L'art. 10 du décret du ik décembre 1810 et Tart. 13 de lordonnance du 20 novembre 1822 avaient posé en principe que les avocats ne pouvaient exercer leur ministère que devant la juridiction à laquelle ils étaient attachés, et que dans les cas exceptés il fallait une autorisation spéciale ; et la jurisprudence avait admis que ces dispositions réglementaires avaient implicitement restreint l'art. 295 ^ L'art, k de l'ordonnance du 27 août 1830 vint modifier cet état de choses : tout avocat inscrit au tableau, porte cet article, pourra plaider devant toutes les cours royales et tous les tribunaux du royaume sans avoir besoin d^aucune autorisation, sauf les dispositions de Tart. 295. » Ce texte a restitué à l'art. 295 toute sa vigueur. Il en résulte que l'accusé et le président ont le Atdi de choisir un conseil^ non parmi tous les avocats du pajs, mais parmi tous les avocats du ressort de la Cour impériale dans lequel est placée la Cour d'assises. Si l'accusé choisit son défenseur hors de ce ressort, il est nécessaire» ainsi qu^on le verra tout à l'heure, qu'il soit agréé par le président.

En ce qui concerne les avoués, tandis que le droit des avocats est restreint par l'art. 295, celui de ces officiers ministériels se trouve au contraire étendu. Ainsi, s'il leur a été interdit par les ordonnances des 27 février et 20 novembre 1822 de se livrer à la plaidoirie, cette interdiction ne peutétre invoquée devant les assises , « attendu que la faculté que l'art. 295 accorde à tous les avoués n'a été modifiée ou détruite par aucune disposition expresse des lois et règlements postérieurs ; que les inductions que Ton peut tirer des ordon-

< Cass, S octobre i832, rap'p. M, Louvot, J« P„ XVU, 02(,

ATTWBCTIOSS BB U DifBNSK. 5 ^14. 5507

nances des 27 février et 30 novembre 1823 sont insurfisantes pour autoriser k priver les accusés du droit de choisir leurs défenseurs parmi les avoués du ressort; que tout ce qui intéresse le droit de la défense doit être soigneusement maintenu ^ TU Néanmoins, un autre arrêt a déclaré que ce choix ne peut s^exercer que parmi les avoués attachés à la Ck>ur ou au tribunal du lieu ou se tiennent les assises ; et cette interprétation restrictive se fonde, d'abord, sur ce que les avoués n'ont de caractère que devant les tribunaux auxquels ils sont attachés par l'acte de leur nomination ; ensuite, sur les art. 112 et 1 1 3 do décret du 6 juil let 1810 qui semblent reconnaître aux avoués de la Cour ou du tribunal chef-lieu le privilège exclusif d'exercer leur ministère près la Cour d'assises •. On peut objecter à cet arrêt que les art. 112 et 113 du décret du 6 juillet 1810, et en général la règle qui n'accorde aux avoués un caractère public quedevant les tribunaux aifcquels ils sont attachés, n'ont pour objet que l'exercice de leur office ministériel ; mais qu^îl ne s'agit point ici de ce ministère, puisqu'il n'est point nécessaire aux accusés devant la Cour d'assises; il s'agit uniquement du droit qui leur est conféré de défendre les accusés, droit qui sort de leurs fonctions habituelles, et qui leur a été donné, non comme une conséquence de ces fonctions, mais dans l'intérêt des accusés. Lorsque la loi, pour remédier à des abus que signalait Torateur du gouvernement dans l'exposé desmotifs% a apporté d'étroites limites au choix des conseils, elle a cherché du moins à élargir le cercle où le choix des accusés pouvait puiser sans danger; c'est dans cette pensée qu'elle a désigné les avoués à côté des avocats. Elle étendait par.|à le droit des accusés, elle ne changeait nullement les fonctions ordinaires des avoués ; elle les désignait comme elle eût pu désigner toutes autres personnes qui lui eussent donné des garanties égales de savoir pour la défense et de déférence pour la justice. La jurisprudence, en considérant comme un privilège de l'office, ce qui n'était qu'un privilège de la défense, semble s'être méprise; qu'importe que Tavoué soît attaché à tel ou tel tribunal? Il suffit qu'il ait le titre d a- \oué, qu'il réside dans le ressort de la Cour impériale et qu il ait été choisi. Il ne vient point exercer son ministère d'avoué puisque son ministère lui interdit la défense; il vient remplir

• Cass. 23 juin 1827, rapp. M. Mangin. J. P., XXI, 5A2 ; i2 janvier 1828, rapp. M, Mangin, XXI, 1035; 25 janvier 1828, rapp. M, Mangin, XXl,lO»o.

* Cass. 7 mars 1828, rapp. M, Mangin, J. P., XXI, 1258, ■ Voy, infrà, p, 508,

^ • DEà cotas ï}\sSi=Eé.

un mandat particulier que Fart. 295 permet de lui conférer. Et d'ailleurs est-il permis d'enlever aux accusés un droit que cet article leur confère et qu'aucune loi ultérieure n'a détruit? Ëst-il permis de rétrécir arbitrairement le cercle déjà étroit dans lequel ils peuvent choisir leurs défenseurs?

lY. Le 2*" § deTart 295 autorise l'accusé à prendre pour conseil un de ses p((rents ou amis, pourvu toutefois qu'il en obtienne la permission du président des assises.

Cet article n'existait pas dans le projet du Code. Dans la délibération du conseil d'Etat, le nrinistre de la justice demanda i si l'on entendait autoriser l'accusé à choisir pour défenseur qui il lui plairait, ou s'il serait forcé de circonscrire son choix parmi les avocats et gens de loi avoués par les tribunaux ; 0 il ajouta a qu'il s'était formé à Paris une association de misérables qui dupaient les accusés et trompaient la justice. » M. Treilhard répliqua « qu'il est difficile de donner des bornes à la confiance de l'accusé, d'autant qu'il peut avoir un parent, un ami qui se porte à le défendre avec zèle et lai sauve les frais ; que cependant on doit remédier à l'abus dont parie le ministre, en autorisant le président à interdire la pa* rôle à tout défenseur qui se livre à des écarts. » M. Regnaud dit « qu'il préférerait qu'on ne laissât l'accusé se choisir un défenseur hors de la classe des avocats qu'avec une autorisation du président, lequel certes ne la refusera pas sans de justes motifs. » M. Berlier fit remarquer o que cette proposition contient une vraiQ restriction du droit naturel qu*a faccuséde se choisir un défenseur, si Ton subordonne son choix à l'agi ément ou à l'approbation des cours, et si ces cours peuvent arbitrairement rejeter ou admettre le défenseur proposé : il faut craindre d'adopter ici rien qui puisse léser le droit sacré de la défense ou même en avoir l'apparence. » L'amendement de M. Regnaud fut néanmoins adopté el devint l'art. 295 '.L'exposé des motifs ex(}tique cet article en ces termes : « l'expérience n réclamé contre la faculté illimitée donnée à l'accusé pour le choix de son défenseur. I^s accusés ont le plus souventaccordé leur confiance à dos hommes qui les dépouillaient au lieu de les défendre et qui, par la conduite qu'ils tenaient dans le sanctuaire même de la justice, faisaient le plus grand tort à la cause de leurs clients dans Tesprit des jurés et des juges. Si l'accusé demande la permission de nommer pour

* Locré , t. XXX, p. 4â9 et i50.

AnmBCTlOKS ]>£ U ])éF£X8E. § 6i4. 50i^

défenseur ud de ses parents ou amis et que le juge pense que cette nomination peut lui être utile» elle ne sera point refusée. » Le rapporteur du Corps législatif ajoutait : « On se iromperait bien en regardant cette mesure comme attentatoire au droit sacré de la défense de l'accusé; il vous a été prouvé qu'elle était entièrement dans son intérêt et qu'elle a pour objet de le mettre à Tabri de la cupidité et de fignoraoce de ces hommes qui, étrangers à un ressort, au barreau cl aux connaissances nécessaires, colportent d'un département à l'autre des services prétendus et mercenaires. La suite de Tarticle assure d'ailleurs à l'accusé la faculté de confier sa ûèkmc à un parent ou à un ami après avoir demandé au président une permission qui a pour objet de ne pas laisser souiller le temple de la justice par des individus sans moralité. »

11 résuite de ces observations qui expliquent très clairemeni la disposition finale de l'art. 295 :

Que le président est investi du pouvoir d^accorder ou de refuser â loute personne, hors du tableau des avocats ou avoués, l'autorisation de défendre l'accusé; mais que celte autorisation, qu'il ne peut refuser sans de justes motifs, doit ôire délibérée dans riutérét de la défense, et ne doit-étrc écartée que, 1® lorsque cet intérêt serait réellemenl compromis; 2° lorsque les personnes proposées seraient suspectes d'immoralité; 3** lorsque l'ordre de l'audience pourrait être troublé. La décision du président est d'ailleurs è l'abri de la cassation ' .

Que par ces mots « parents ou amis » il faut entendre toute personne qui n'est pas portée sur le tableau des avocats ou avoués et en qui l'accusé place sa coufiance. Il n'est point nécessaire que des liens d^amitié rattachent antérieurement cette personne à l'accusé ; la demande qu'il on fait comme conseil est un titre sulFisant *.

Enfin, que Taccuséy qui a pris pour conseil une personne qui n'est pas inscrite au tableau des avocats cl dos avoués, ne peut ensuite se faire un grief de l'incapacité légale de ce conseil \ Son choix dispense le défenseur de toutes les con- (litions réglementaires,' il exerce en le nommant comme Ta

* Cass. 28 juin ISIJ, J. P., IX:, /i27 ; 6 déc. 1850, rapp. M. de Glos. euH» n* 443; 27 août «852, rapp. M. Nouguier, n. 302.

'Cass. 20 fcvrkr 1824, rapp. M. Urière. J. P., XVIÎÏ, ^75.

* (:»£&. 28 fôv. 4857, rapp. M. ^Sénéca. Bull. n. 88.

5i0 ^ DES COVRS D* ASSISES.

dit H. Berlier, un droit naturel sous la tutelle du président; il Texerce à ses risques et périls et ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il s^est trompé.

y. Il résulte de ce qui précède que Faccusé peut prendre pour conseil soit Tun des avocats ou avoués du ressort, soit toute autre personne que le président aurait agréée à sa demande; et qu'à défaut d'un choix de sa part, le président doit lui désigner un conseil parmi les avocats ou avoués.

Mais, rotte désignation faite, il reste à examiner si elle suffit ou si elle doit être suivie d'une assistance efficace et réelle à l'audience.

Il importe peu^ d'abord , que l'accusé n'ait pas été assisté à l'audience du défenseur qu'il avait choisi ou qui lui avait été désigné^ s'il a été assisté d'un défenseur agréé par lui ; ce que la loi demande» c'est l'assistance d'un conseil, c'est son concours aux débats , c'est sa présence à l'audience. Sids doute il est désirable que ce conseil soit celui qui a été choisi ou désigné , puisqu'il a pu conférer avec Taccusé et ' préparer sa défense ; mais il peut être empêché de remplir sa mission et peut n'être pas présent au moment où vont s'oavrir les débats; or, dans ce cas, que faut-il faire? L'accusé peut demander le renvoi de l'affaire à un autre jour de la session ; mais, s'il ne réclame pas de nouveau délai, s'il choi* sit lui-même un autre conseil ou s'il accepte celui que le président lui désigne, le droit de sa défense sera-t-il lésèi U aura été privé sans doute des avis que son défenseur eût pu lui donner avant les débats, mais s'il juge lui-même ces avis inutiles, la loi, qui a veillé à ce qu'il fût pourvu d'an défenseur, doit-elle interrompre le cours de la justice pour donnera la défense un nouveau délai? Nulle disposition ue l'exige et la jurisprudence a jugé en conséquence que la substitution d'un avocat, faite à Taudience, à l'avocat choisi ou désigné lors de l'interrogatoire, n'emporte aucune nullité, lorsqu'il est constaté que le nouveau défenseur a assisté l'accusé pendant le débat, a plaidé pour lui et a fait tout ce que la défense exigeait \ Et il en serait même ainsi, lors môme que l'accusé n'aurait pas agréé le défenseur qui lui a été dé-

* Cass. 19 DivAse an x, rapp, M. Bussdiop ; 6 août I824f npp* ^* Clansel ; 16 sepU 1831, rapp, M. OUivier; 16 déc, 1835» rapp. M. Gai7 ; 9 airil 18/&0, rapp. M. Meyronnet-St-Marc DaU. v* défense n* 64 et raiTii^^ aoat 1849» rapp, M, Aug. Morean, Ml, 4^9 5*Pt a* iOi,

ATTBIBVTIOm M LA d£fEIISE § 614. 511

signé, lors mémo qu^il aaraitr demandé le renyoi i an autre jour» si ce renvoi no lui a pas été accordé, pourvu d'ailleurs queTabsence du premier défenseur ne pût être imputée à un fait du président ou de la Cour ; car le cours de la justice ne peut être subordonné à l'intervention d'un défenseur dont le concours est tout à fait indépendant ; elle ne peut que le mettre en demeure, par une désignation régulière, de se présenter à l'audience, et, s^il n^obtempère pas à cette invitation» le remplacer immédiatement.

La question devient plus grave lorsque le défenseur dé* serte sa mission au moment même où les débats commencent, ou pendant leur durée.

L'avocat qui a été choisi par l'accusé peut refuser son ministère; mais il doit faire connaître son refus assez t6t pour qu'un autre choix puisse être fait ou qu'il puisse y être suppléé par une désignation avant* l'ouverture des débats. Il serait responsable de l'abandon où se trouverait Taccusé et pourrait être passible d'une peine disciplinaire si, après avoir paru accepter ce mandat, il manifestait tardivement Tinten-* (ion de ne pas le remplir.

L'avocat qui a été désigné d'office n'a pas la même faculté d'option. L'art. 41 de l'ordonnance du 20 mars 1822, complément de Tart. 294, porte que : a l'avocat nommé d'office pour la défense d'un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les Cours d'assises ({ui prononceront, en cas de résistance , Tune des peines disciplinaires. « Ici encore Tavocal doit faire agréer ses excuses avant l'ouverture des débats ; car la désignation lui imposant un devoir auquel un empêchement seul peut le soustraire^ il est réputé disposé à le remplir par cela seul qu'il ne réclame pas , et par conséquent, au moment même où le greffier lui notifie cette désignation, il doit être considéré comme chargé de la défense.

Gela posé , il faut distinguer si le défenseur choisi ou désigné qui n'a pas refusé son mandat ou n'a pas allégué d'excuse, est absent au moment où s'ouvrent les débats ou si son absence ne se produit qu'après qu'ils sont ouverts et pendant leur cours.

Dans la première hypothèse, le président devrait, comme on le disait tout à l'heure dans une hypothèse analogue, soit provoquer le choix d'un nouveau conseil , soit lui en désigner un d'oflico, sauf le droit de l'accusé de demander une proro*

5^12 BFS COURS RASSISES.

gation de délai. En effet , s'il est admis par la jurispradcnce, ainsi qu'on l'a vu plus haut', qu^il est pleinement satishit aux prescriptions de Tart. 294, lorsque l'accusé, lors de soo interrogatoire, a choisi un conseil ou qu^à défaut de choix, il lui en a été désigné un par le président, c'est à condition que ce choix ou celte désignation ait eu son effet; or, Tabsenee du conseil choisi ou désigné , au iroment où s'ouvrent les débais, manifeste un empêchement quelconque , qui pourra être apprécié plus tard , mais qui annule évidemment lechoix ou la désignation. On se trouve dans la même situation qae s'il n'avait été fait aucun choix ou aucune désignation. Celle situation , à la vérité, ne peut être imputée qu'au défenseur. Mais cette faute du défenseur doit-elle avoir pour conséquence nécessaire que l'accusé soit privé de toute défense? Oui peutêtre, comme on le verra tout è Fheure, s'il n'est pas possible de suhvenir à cet ahnndon, sans troubler le cours de la justice; mais non assurément, lorsqu'il est possible de remplacer l'avocat ahsent ; et comment ce remplacement trouveraitil quelque obstacle sérieux si les débats ne sont pas encore ouverts? L'accusé sera privé d'une assistance antérieure, et ce sera là la conséquence nécessaire du fait de Tavocat; mais pourquoi serait-il privé de l'assistance au débat d'un autre avocat , lorsque rien ne s'y oppose et lorsque la loi prescrit formellement cette assistance ? Ne serait-il pas dérisoire de réputer accomplie cette prescription de la loi, lorsque les formalités qui ont pour effet d'en assurer l'ext^cution sont demeurées vaines? Faut-il répéter que l'assistance d'undéfeuseur n'est point une faculté pour Taccusé , mais une obligation qui est imposée par la loi ?

Dans la seconde hypothèse, la situation n'est plus la même, et c'est ici que se présentent les arrêts qui ont décidé, dans des espèces où l'absence du défenseur n'avait été que momentanée ou du moins partielle; « que Tabsence du conseil de Taccusé, pendant tout ou partie du débat ne peut opérer une nullité qu'autant que celte ahsence serait du fait ou du mipistère public ou de la Ck)ur d'assises; qu'admettre le contraire serait supposer qne la loi a voulu laisser aux conseils des accusés la faculté de faire annuler tous les arrêts de condamnation par leur absence volontaire ^. » On comprend .

* Voy. auprd p. 502.

• Cab». 48 juiD 1830, rapp. M, Gaillard. J, P., l. XKllh p. 599 ; îl mars 4844. rapp. M. Bomlfcuièrei. DuU. n. 110} 36juill. 1844, rapp,M.Brf6>f«

ITTHIBiTlOM DE LA DÉFENSE. § fili :^J3

«n effef , que lorsque l'accusé a été effectivement pourvu d'un conseil , l'absence volontaire de ce conseil pendant une partie des débats ne peut vicier la procédure, puisque la validité de cette procédure ne saurait dépendre de la pure volonté d'un tiers, La loi ne peut dans ce cas que se confier au sentiment du devoir qui anime Tavocat et à la responsabilité morale qui pèse sur lui. H en serait autrement si Tabsence avait une cause indépendante de la volonté du défenseur par exemple , s'il était appelé à donner son témoignage dans la cause même : Taccusé se trouvant privé de son assistance, sans son fait et sans le fait de celui-ci , pendant une partie du débat, il y aurait nécessairement nullité \

Cependant si , dans une affaire de nature à occuper plusieurs audiences, le défenseur, après avoir assisté Taccusé pendant la première audience , s'est retiré, il y aurait lieu d en désigner un autre, puisque le remplacement est possible encore. Celte solution est implicitement contenue daps un 7 arrêt qui déclare , en rejetant un pourvoi , « que lors de son interrogatoire, Taccusé a choisi un défenseur ; qu'au commencement de la première séance, ce défenseur s'est présenté et a reçu ravertissement prescrit par l'art. 31 1 ; que si, à la deuxième séance, il n'a pascontinué d'assister l'accusé, il a été remplacé dès cet instant et pour la plaidoirie par un autre défenseur qui a également reçu l'avertissement, et que dès lors la disposition de rart.'294 a été constamment observée*. » Une dernière hypothèse se présente : l'accusé ne veut choisir aucun conseil et refuse Tassistance de celui qui lui a été désigné; comment doit-il être procédé? Il est évident d'abord que ce refus ne saurait mettre obstacle au jugement; car il ne peut dépendre d'un accusé de suspendrelndéfiniment ce iugement en déclarant qu'il ne veut pas être défendu *. La loi a formellement prescrit qu'il serait assisté d'un conseil; mais son pouvoir se borne à ordonner une assîslancc matérielle ; elle ne peut le contraindre à se défendre quand il ne le veut pas, à donner sa confiance à un défenseur, à avouer et ratifier les paroles de celui-ci, s'il

Valigny. d. 278; 8 dot. ISiS, rapp. M. Eprennes, n. Î60; 40 juin 185Î , rapp. M. de Glos; n. 487; 18 janvier 1858, rapp. M.Nouguier, n. 14. Voj. suprà p. 502.

J Casfi. 2 sept. 4 880, rapp. M. OUÎTier. J. P. t XXIII, p. 792. lûo.^"* ^ i"»" *»»*• "»PP- M. Choppin. J. P., t, XXITJ, p. 1647 ; 27 TéT. 1832, rapp. M. J9^mher\, U XXIV, p. 788,

?ili. 33

514 BKi cêvu »*AMim.

veut les rejeter et les désavouer. La régie est exécutée par la présence du défenseur nommé d'office ; mais quant au mode de la défense, il ne peut dépendre que de Taccusé lui-même. Ainsi, si raccusé déclare qu'il ne i^eut point être défendu, le défenseur doit garder le silence, car il ne peut prendre lapa* rôle contre la \olonté expresse de celui dont il est le mandataire; s'il lui interdit seulement le déyeloppement d'un moyen de défense, le défenseur doit s'abstenir de le présenter. Mais quelleque soit Tinjonction de l'accusée cet égard^ le défenseur ne doit pas se retirer de Taudience : il doit, tant que le débat n'est pas clos, chercher à éclairer son client sur les suites de sa détermination, calmer son irritation ou ses susceptibilités et lui démontrer le danger de la voie où il s'est engagé ; il doit enfin être prôt jusqu'au dernier moment i loi venir en aide si, changeant de sentiment, celui-ci réclame l'appui qu'il avait d'abord repoussé. Il tient son mandat de la loi en même temps que de l'accusé ; la loi lui prescrit d'être présent pour prêter son concours à Taccusé; celui-ci peut rejeter Icconcours, mais la mission légale ne subsiste pas moins.

I. Règles relatives au droit de la défense. — II. Communication de l'ae* ctisé avec son défenseur. — 111. .Comnounicalion des pièces. — IV. Mode d*exercice des droits de la défense. — V. Appel tans frais d€s témoins à décharge.— VI. Devoirs et limites du droit de défeose.

I. Après avoir examine l'organisation de la défense, il faut exaniiner quels sont ses droits à l'audience.

Il n'y a en général aucune distinction à faire ici entre Taccusé et son défenseur. La défense est leur œuvre commune et ils en exercent l'un et Tautre tous les droits, Tun parce que cette défense lui appartient personnellement, l'autre parce qu'il représente l'accusé et s'identifie avec lui. Cependant celte identification n'est pas lout-à-fait complèie: le défenseur ne pourrait, par exemple , prendre des conclusions en l'absence de Taccmé ; le débat ne serait pas contradictoire '.

La plupart des droits de la défense trouveront leurs développements dans les chapitres qui sont relatifs à l'examen des incidents de l'audience et aux plaidoiries. Nous nous bornons à exposer ici les règles générales auxquelles cette défense o>l soumise loi squ' elle revendique ces droits et les soutient

\ Cas», 22 mai 1857, rnpp. M, Plougouîm, Bull, n"» 202,

IL tê première de ces r^les eti la communicaiton de l'accusé et de son défenseur. L'art, aoa déclare qae « le ooneeîl pourra oommaniqaer avec l'aocnsé aprâs son interrogatoire.» C'est là le premier acte de la défense : jusqu'à cet int^rogatoire la procédure est restée secrète et Taccusé n'a été assisté d'aucun conseil. NotreCode, s'écartantsous cerapportdes art. 10 et 12 de la loi du 8 oct. 1789, a voulu que pendant toute l'instruction écrite Taccusé fût livré à lui-inéme et ne se dé-* fendu que par sa bouche. Ce n'est qu'au moment ou l'instruction orale va s'ouvrir que la loi lui permet la lecture des pièces et lui donne un défenseur.

Cette communication doit être libre et la défense cesse*rait d'être si l'accusé n'avait pas le droit de s^entretenir avec son défenseur seul et sans crainte d'être entendu. Cependant deux arrêts ont jugé qu'un procureur général avait pu ordonner que cette communication n'aurait lieu qu'en présence du geôlier, soit parce que la loi n'a rien prescrit relativement au mode de la communication % et qu'elle n'ordonne pas formellement qu'elle doit être libre et dégagée deioute entrave, soit parce que l'art. 6i3 permet au président de prendre dans la maison de justice les mesures qu'il croit nécessaires pour l'instruction*. Une telle jurisprudence, si elle était appliquée, détruirait le droit que Tart. 303 a consacré; car la communication ne serait plus qu'un piège et les aveux que Taccusé aurait versés dans le sein de son défenseur, trahis par le geôlier apposté pour les écouter, se retourneraieiit comme une arme contre lui. Nous avons vu ' d'ailleursque l'avocatestdispenséde témoigner des faits qui lui ont été révélés par son client, parce que, semblable au prêtre, il reçoit la confession des parties et qu'il doit à celte confession un secret non moins inviolable que te prêtre lui-même'. C'est la nécessité du droit de défense qui a créé cette dispense. Comment comprendre en effet que ce droit puisse s'exercer si les confidences de l'accusé ne sont pas placées sous le sceau du secret, si sa confiance n'est pas entière ? El comment le défenseur pourra-t-il remplir son ministère s'il ne connaît pas la véritable situation de son client, s'il ignore quel qucswnesdes circonstances de l'affaire, s'il ne sait pas ce qu'il peut

' Cass. 12 jaîll. iSiO, rapp. M. Bosschop. J* P.,!. VIII, p. ^53. * Cass. 2 oct. 4822, rapp. M. Louvol, J, P., t. XVII, p. C24. » Voy. Notre t. V. J 357, p. 082.

S.iû BES COVnS b'a9SI8F?.

consciencieusement affirmer ou dénier ? Il n^y aurait plus de défense si les communications entre Taccnsé et son défens^r ' n'étaient pas protégées contre toute atteinte, si elles n'étaient pas libres et inviolables.

Un autre anèt a jugé encore que le président peot, pendant le cours des débats, interdire aux accusés de communiquer soit entre eux, soit avec leurs conseils, dans l'intenaiie d'une séance à Tautre : « attendu qu'en refusant aux accusés, dans cet intervalle, la faculté autorisée par Part. ^02, le présidentn'a fait qu'user du droit que lui accordent les art. 268 et 327 : le premier relatif au pouvoir discrétionnaire dont il est investi ; le deuxième au droit qui lui est accordé de faire retirer un ou plusieurs accusés de Taudience et de les examiner sur quelques circonstances du procès, à la charge de ne reprendre les débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence >•» On peut admettre, en se fondant sur les art. 268 et 327, que le président puisse prescrire la séparation des accusés dans Tintervalle de deux audiences *, mais il parait impossible qu'il puisse empêcher les accusés de communiquer avec leurs conseils. Le droit de cette communication estécriten termes absolus dans rart.30â et nous avons vu que le pouvoir discrétionnaire ne peuteffacer un droit de la défense, ou une disposition formelle de la loi'.

Enfin, dans une espèce où il était allégué que Taccusé, tenu au secret jusqu'à Teuverture du débat, n'avait pu communiquer avec son conseil, le pourvoi a élé rejeté « attendu que les dispositions de Tart. 302, n'étant pas prescrites à peine de nullité^ leur violation ne pourrait, aux termes de l'art. 408, donner ouverture à cassation^. » Le motif de cet arrêt ne serait plus sudibant dans la jurisprudence actuelle, puisque cette jurisprudence, ainsi que cela sera établi ension lieu, admet, à côté des formes prescrites à peine de nullité, les formes substantielles dont la violation produit les mêmes oflets, et que, parmi ces formes, elle place celles qui ont pour objet rexercicc et lo développement du droit de défense. La question serait donc aujourd'hui de savoir, non si Tart. 302 est prescrit à peine de nullité, mais si le droit qu'il consacre est essentiel à Texercice du droit de défense. Or, ne voit-oo

* Casfi. 5 marslSlS. J. p., t. X. p. 176.

* Gass. il, mars 1841, rapp. M. Bresson. Bull. n. 59.

* Voy. Suffrà p. ii56.

* Ca55. 21 août 1818, rapp. M. Bnsschop. J. P., t* XIV, p. 1005.

ATTRmunoNs bi: la défense. § 61o. 6\1

pasque la défense neserait pas entière si toute communication est interdite entre l'accusé et son conseil? Gomment celui-ci sera-t-il initié à la connaissance des faits, aux moyens qui peuvent affaiblir ou repousser l'accusation, au système adopté et mis en pratique par son client? Comment lui donnera-^t-il ses avis, lui signalera*t-il le péril de cette dérense, lui prélera-t-il un utile secours? La comu^jinication du défenseur est un des principes conquis en 1789 par la législation pénale, un des organes nécessaires du droit de défense, une des conditions de son exercice : déclarer que cette communication n'est pas prescrite à peinQ de nullité , c'est évi deoMnent la supprimer. On doit admettre sans doute que si le défaut de communication provient d'un événement qui soit étranger à l'administration de la justice, s'il est le résultat, par exemple, de la négligence ou de l'absence de raYOcat choisi ou désigné, l'accusé ne peut s'en faire un grief. Mais si c'est par un ordre formel du président ou du ministère public que la communication a été interdite, si Tentrave que la défense a éprouvée est le fait de la justice ellemême, l'accusé ne serait-il pas fondé h réclamer devant la Cour d'assises contre la violation d'un droit que l'art. 302 lui assure ? Et s'il n'obtenait ni la communication qui lui est nécessaire y ni la prorogation de délai que sa défense exige, ne pourrait-il pas alors se faire un moyen de nullité de cette violation? Telle est la distinction que la jurisprudence a con* sacrée, comme on va le voir tout à l'heure, en ce qui concerne la délivrance de la copie des pièces à l'accusé; et telle est aussi la règle qui a été appliquée par un arrêt qui a cassé, sur un pourvoi formé en vertu de l'art. 441, un jugement (l'un tribunal militaire, « attendu qu'il résulte du refus de communiquer les pièces de la procédure et de l'interdiction absolue de communication entre l'accusé- et son défenseur, que cet accusé a été essentiellement gêné dans l'exercice de son droit de défense *• y>

A quelle époque cette communication doit-elle avoir lieu? Les art. 322 et 323 du C. du 3 brum. an iv portaient : « les conseils de l'accusé ne peuvent communiquer avec lui qu'après son interrogatoire. Le président peut, lorsqu'il le juge utile pour découvrir la vérité, différer ou suspendre cette communication et tenir l'accusé au secret pendant un tem[)S dé-

' Cass, 2G Dov. 1S42, npp. M. Isdmbert, Buil. a. 30?.

918 DES COURS d'assises.

terminé, pourvu qu'il lui laisse un espace suffisant pour préparer ses moyens de dérense. d L'art. 302 de notre Code est rédigé dans des termes tout à fait différents; il pose en principe le droit de communiquer aussitôt après l'interrogatoire, mais, d^une part, il ne prohibe plus en termos absolus loute communication antérieure , et, d'une autre part, il n*a pas reproduit la disposition facultative laissée au président de suspendre cette communication même après rinierrogaloire. De là deux corollaires : le premier que ce magistrat pcal, lorsqu'il le croit nécessaire à la défense, ce qui a lieu dans toutes les affaires un peu compliquées, autoriser une communication antérieure à l'interrogatoire; l'autre qu'il ne peut plus la différer au delà du terme fixé par la loi. Quelques magistrats avaient cru trouver cette faculté dans l'art. 618 qui reconnaît au président des assistas le droit de donner dans la maison de justice les ordres qu'il croit nécessaires pour le jugement ; mais il est évident que ces ordres ne peuvent concerner que les rapports des accusés entre eux ou avec le public, et non leurs rapports avec leurs conseils puisqu'ils sont formellement autorisés par la loi.

III. Le Code, après avoir établi la communication deVaccusé et de son défenseur, ordonne que les pièces de l'information leur seront communiquées à l'un et à Tautre.

C'est seulement à ce moment que la procédure cesse d'être secrète; elle se transforme : soumise jusques-là au système inquisitorial; elle va devenir accusatoire. L'enquête est terminée et c'est sur les charges qu'elle a amassées que se fonde l'accusation. Il est donc indispensable, pour que le débat contradictoire puisse s'ouvrir, que ces charges soient connues de la partie qui doit les débattre. Car, comment discuter une accusation dont les éléments resteraient cachés? Comment préparer une défense si les procès-verbaux et les déclarations qu'elle doit combattre ne sont pas mis à la portée du défenseur? De là la nécessité de la communication préalable des pièces.

Le mode de cette communication n'est par le même à l'égard du défenseur et de l'accusé.

En ce qui concerne le premier, la loi se borne à formuler le droit de prendre communication ou copie des pièces au greffe. Le 2* § de l'art. 302 porte : « Il pourra aussi prendre fX)uinmnication do toutes ks pièces sans déplacement et sans

ATTRIBUTIONS Dl LA ItiFBNSE. § 615. 519

retarder TiDstruction. » L'art. 505 ajoute : t Les conseils des accusés pourront prendre à leurs frais copie de telles pièces du procès qu'ils jugeront utiles à leur défense. » Ce droit des défenseurs ne peut donner lieu à aucune difficulté ; on doit seulement faire remarquer qu'il s'applique à toutes les pièces de la procédure, quelles qu'elles soient et sans aucune exception. La question s'est seulement élevée de savoir si l'accusé qui refuse le ministère d*un avocat et prétend se défendre luimême, peut invoquer le bénéfice de ces dispositions. Un arrêt le lui a refusé, « attendu qu'aucune disposition du Code ne prescrit de donner communication entière du dossier à Taccusé qui refuse l'assistance d'un avocat et veut se défendrcJui-méme; qu'ainsi, si cette communication a été refusée au demandeur, il n'en peut résulter de nullité '. » On comprend que la loi» qui voulait diminuer les frais de copie^ n'ait prescrit la délivrance gratuite aux accusés que de la copie des pièces les plus importantes ; on comprend également que les accusés ne peuvent être transférés au greiïe pour y prendre communication ou copie des autres; mais, puisque la communication entière est le droit de U défense» le préîsident doit prendre des mesures pour que, si Taccusé ne veut pas avoir d'avocat, elle lui soit faite à lui-même s'il le requiert. Si Tomission de cette communication n'est pas une cause de nullité, puisque la loi ne la prescrit pas formellement^ il suffit qu'il puisse en résulter quelque gène pour la défense pour qu'il doive veiller, suivant les termes du dernier § de l'art. 305, à la faire cesser. Au surplus, Taccusé peut toujours, comme on le verra tout à l'heure» faire prendre copie à ses frais de telles pièces qu'il juge lui être utiles.

En ce qui concerne Taccusé, la loi, au lieu do la communication des pièces, se borne à prescrire la remise de la copie d'une partie de ces pièces.

Cette remise était prescrite en termes généraux par l'art. 320 du G. du 3 brumaire an iv» qui portait : o L'accusé reçoit» à peine de nullité de toutes procédures .ultérieures, copie des pièces de la procédure. Cette copie lui est délivrée gratis par le greffier. » Mais cette disposition avait été restreinte, dans un intérêt fiscal, par l'art. 3 de la loi du 5 pluviôse an xiii» portant : « Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous

' Ca98. A sepCt 1840» rapp. M, Vioceoi-St-LaurinU Bail. n. 251.

320 BKs COURS »'ASsi$;i:s.

les casy qu'une seule copie des procès-verbaux consiatamt k délit et des déclarations écrites des témoins. Les accusés dc pourront requérir d'autres copies des autres pièces de la procédure qu'à leurs frais. »

Noire Code suppose le principe posé par le Code du'3 brumaire an i^ct ne fait qu'en régler l'exécution en reproduisant In première partie de l'art. 5 de la loi du 5 pluviôse anxiii. L'art. 305 porte : « Il no sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent être, et dans tous les. cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins. »

Cette disposition insuflisante a laissé en dehors de son texte plusieurs questions que la jurisprudence a dû résoudre.

En premier lieu, quelles sont les pièces dont il doit être délivré copié gratuite à Paccusé. La loi ne mentionne que les procès - verbaux constatant le délit et les déclarations écrites des témoins. La jurisprudence a considéré cette énoticiation comme restrictive, et elle a déclaré en conséquence qu'il n'y a pas lieu de délivrer copie aux accusés des interrogatoires d'un coaccusé décédé ', d'une lettre écrite par un témoin au juge d^instruction, laquelle n'est pas une déclaration », d'un plan des lieux 3, de l'ordonnance d'un juge d'instruction ayant pour objet d'annexer à la procédure un rapport d'un commissaire de police *, d'un procès-verbal constatant, non le délit, mais seulement la culpabilité^, des rapports d'experts s, d'un procès-verbal dressé par le juge do paix et ne constatant pas le corps du délit ', d'un procès-verbal dressé par un gendarme et relatif à la moralité des témoins s, d'un procès-verbal de descente de lieux 9, enfin de tous les renseignements joints au dossier par le ministère public *''. La mémo solution s'applique aux plaintes et dénon-

* Cass. 15 avril i824« rapp. M. Brière. J. P., U XVIII, p. 637 ; 37jaDf. 1853, rapp. M. Aujg. Moreau. Bull. d. 33..

2 Cass. 28 mar. 1829, rapp. M. de Ricard. J. P., t. XXII. p. 858. > Cass. 2 juin 1853, rapp. M. Meyronnet-St-Marc. BulL n, 195 ; h sept. 4856, u. S'j7.

* Cass. 3 janv. 1833, rapp. M. Ollivicr, J. P., t. XXV. p. 4* «"Cuss. 25 juin 1819, rapp. M. Ollivier. J. P., L XV, p. 357. ' Cass. i août 18^3, rapp. M. Isambeit. Bull. n. 192.

^ Cass. ih sept. 1850, rapp. M. Meyronnet-St-Marc. Bull. n. .113.

* Ca&s. 5 mars 1852, rapp. M. dc Glos, Bull. n. 80.

* Coss. 5 mai 1854, rapp. M. toucher. Bull. n. 23,

*' Ciiss 8 ocl, 1840, rapi'. M. iiomiguicres, IJuU. u. 300,

ATTHIBUTIOMS DE LA DÉrENSE. $ 615. 521

clalioDS» aux actes argués de faux et aux procès«verbaux qui y sont relatirs, aux bilans dans les affaires de banqueroute frauduleuse, aux rapports des agents et syndics des faillites, etc. * Tous ces actes ne rentrent pas précisément dans les termes de Tart. 305, et la jurisprudence a sans cesse tendu à resserrer trop étroitement peut-être les deux catégories d'actes indiquées par cet article. Mais, tout en évitant de sortir des limites qu'il a posées, il importe au moins de les maintenir. Ainsi, il y a lieu de déli>rer copie des dépositions de témoins entendus dans Tinstruction supplémentaire ordonnée par le président des assises*. Il y a lieu de délivrer également copie des procès-verbaux des officiers de santé et pharmaciens appelés à vérifier le corps ou les circonstances du crime'. Ce sont là des procés-verbaux ou des déclarations qu'il importe essentielleutent à la défense de connaître et qui rentrent dans la double énonciation de Part. 305 ^.

J)ans quel délai cette remise des copies de pièces doit-elle être faite? Le Gode n'en mentionne aucun ; mais il résulte de la combinaison des art. 303 et 305 qu'elle doit avoir lieu aussitôt après l'interrogatoire; elle serait d'ailleurs inutile si elle avait lieu plus tard puisque son unique objet est de servir à préparer la défense. Mais un accusé peut-il se faire un grief de ce qu'il n'a reçu la copie que plusieurs jours après son interrogatoire, et» par exemple, la veille seulement du jour de Touverlure du débat. Le texte de la loi permettrait difficilement de raccueill'r, et il a été jugé en conséquence « que si cette copie, qui est destinée à faciliter la défense des accusés, doit élre expédiée et mise à leur disposition sans retard, la loi n'a ni fixé ni même pu fixer le délai dans lequel ses dispositions seraient exécutées, puisque ce délai devait être nécessairement en relation avec le nombre et Tétenduo des actes à expédier ; que la loi ne pouvait prescrire cette exécution cinq ou six jours au moins avant le débat, puisque, aux termes do l'art. 393, les accusés sont interrogés dans les 24 heures de Tarrivée de la procédure au greffe de la Cour d'assises^et que, d'après l'art. 294, les accusés peuvent être soumis aux débats cinq jours après cet interrogatoire % »

* M. de Dalmas, Traité des Trais de justice, p. id3.

'Cass, i déc. 1853, rapp. M. Y. Fouclier. Bull, d. 39S; lldéc. 1850, rap. M. Legagneur, n. 3U2.

' Cass. 27 avril 1827, rapp. M. Briôrc. J. P., t. XXI, p. 387.

* M. de Dalmas, p. 1^7.

' (lasi. 23 sept. 1872, rapp, M. Jacquiiiol. Dui!. ii. '62i.

^^ DES COURS îtKUlAU.

Que faut-il décider cependant si les débats s'ouvrent sans que l'accusé ait reçu celte copie, si la prescriptiort de l'article 305 est demeurée inexéculée? Une jurisprudence codstante déclare que cette prescription n'ayant reçu la sanction d'aucune nullité, il n'y a pas lieu d'y suppléer*. L'accusé n'a-t-il donc aucune voie pour revendiquer l'exécution de la loi? Cette voie lui a été tracée par les arrêts : il doit, s'il n'a pas reçu les pièces, signaler celte infraction au moment de rpuverture du débat et réclamer, en même temps que leur remise, un nouveau délai pour préparer sa défense, et par conséquent le renvoi, soil à un autre jour, soit à une aulre session \ S'il est fait droit à celte réclamation, rirréguiarité est réparée et nul grief ne subsiste ; mais si la remise de la copie est refusée et qu'aucun délai ne soit départi pour remplir ultérieurement celte formalité, il esl évidemment porté atteinte à la défense, et dès lors il y a ouverture à cassation. C'est ce qui a été établi par plusieurs arrêts, qui déclarent « que les dispositions de Tart. 305 n'élant pas prescrites à peine de nullité, il ne pourrait y avoir atteinlc au droit de la défense qu'autant qu'il serait constaté, d'une part, que Taccusé*, avant ou pendant les débats, eût expressément réclamé la copie gratuite des pièces à laquelle il prétendait avoir droit, et, d'autre part, que cette copie eût été refusée*, h Ainsi , lorsque l'accusé ne réclame pas , la présomption qu'il a reçu les pièces repousse plus tard son grief; mais s'il a réclamé et qu'il soit établi que la copie lui a été refusée, une atteinte a été portée au droit de sa défense^. Aussi, dans une espèce où les pièces d'une première procédure faite à raison du même crime et suivie d'une ordonnance de non lieu avaient été déniées à l'accusé, l'annulation a été prononcée, « attendu qu'il résulte des disposi* lions de l'art. 305 qu'il doit être donné aux accusés copie des procès*verbaux et des déclarations écrites des témoins; que cette formalité est substantielle et tient essentiellement au droit de défense ; que les procès-verbaux et les déclara-

* Cass. il juin isis.rapp. M. d*Aub€rs. BuH.a. 73 ; idjanf. 1827, np^ M. de Bernard, n.à; 27 avril 1827, rapp. M. Biière, n. 183 ; 28 mars 1829, u, 69; Soct. 1840^ n. 300; 1& sept. 1850, o. 813; 4 sep.. 1856, n. 307 etc.

' Cass. 18 janv. 1827, rapp. M. de Bernard. Bull. n. 4.

' Cass. 27 janv. 1853, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 33; 20juJll.l837, rapp. M. Voisin de Garlempe. J. P., à sa date; 17 juin 1889, rapp. tf. Meyrouoet-St-Marc. J. P., à sa date.

* Cass. 8 juin, «27, rapp. M, OlHvicr, J. !\, l. XXÎ, p, 585.

ATTEIBDTIOHB 0E LA DÉFENSE. § 615. 523

tions de téoioins constituant une première procédure sur laquelle est intervenue une ordonnance de non lieu, s'identifient et font partie de la seconde procédure qui n'a été suivie que sur des charges nouvelles ; qu'aux termes de Tart. 305, les procés-verbaui et les dépositions des témoins de cette première procédure devaient être communiqués au demandeur avant l'ouverture des débats par des copies délivrées au f^refle ; qu'il est constaté par le procès-verbal des débats de la Cour d'assises que la copie des pièces relatives à la première procédure n'a pas été délivrée au condamné avant l'ouverture des débats ; que dès lors Tarrôt attaqué a porté atteinte au droit de défense ^ . »

Il n'est dû, aux termes de l'art. 305, qu'une seule copie gratuite des pièces aux accusés, en quelque nombre qu'ils soient. 11 est évident qu'il s'agit dans cette disposition des accusés soumis au même débat et jugés ensemble; car il ne suffirait pas qu'il eât été délivré une copie à iin coaccusé . du même crime jusqu'à d'autres assises, puisque cette copie n'a pu servir à la défense de l'accusé jugé postérieurement et que leur défense n'a pu être commune. 11 y aurait donc ^ nullité si, nonobstant la réclamation de ce dernier, la copte lui a été refusée par le seul QK>tif qu'elle aurait été délivrée au premier accusé jugé à de précédentes assises*. Mais l'accusé qui, par suite de la cassation du premier arrêt, est renvoyé à de nouveaux débats, n'a pas droit à une seconde copie*.

Cette délivrance n'est nullement suppléée par la communication du dossier qui est faite au défenseur : la communication fait connaître les pièces, mais la délivrance est particulièrement propre A faciliter la préparation et l'exercice de la défense ; ce sont deux mesures distinctes qui doivent être exécutées^.

Au reste, la loi n'exige pas, si les accusés n'entendent pas la langue française , que les pièces soient traduites K £Ue n'exige même pas que la procédure fasse mention de leur reiQise* : la proscription est que cette remise a eu lieu^ jus-

' Ga». 3&niai 1S8S, r»pp. M. Dupaty. J. P., t XIV, p. iOH.

* Casa. 15 juin 1827, rapp. M. BrKre; et 6 juill. 1827, rapp. M. Ollivicr J* P., t. XXI, p. 520 et 585.

* Cata. 28 juio 1831, rapp. M. Brière. J. P.. 1. 1214. . Cta. 6 juill. 1827, cité auprd, p. 522.

' Cass. 33 avril 1812. J. P., t. X. p. 327.

* Ca^s. 24 déc, 1835, rapp M. Fréleau. Buli. n. 470.

$24 1^^ COURS b Assises.

qu'à la réclamation de Taccusé. Enfin, elle n'exige pas, au moins implicitement^ que la copie soit exacte et complète, ou du moins les inexactitudes et les lacunes qui y ser aient coosiatèesne pourraient fonder une nullité ^

Il ne faut pas au surplus perdre de vue qu^il ne s'agit dans les solutions qui précédent que de la délivrance gratuite des pièces : l'accusé a toujours le droit, suivant l'art. 3 de la loi du 5 pluviôse an xiii, de requérir d'autres copies des pièces mentionnées en Part. 305, ou descopies des autres pièces de la procédure à ses frais. L'art. 5k du décret du 18 jaia ISll porte en conséquence : « Les accusés paieront au taux réglé par notre présent décret lesexpéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées gratuitement aux termes de l'art, 305. « Le droit de se procurer copie de toutes les pièces qu^ils jugent utiles à leur défense est le droit de tous les accusés : l'art. 305 ne la nullement restreint; sa disposition ne s^applique qu^à la remise gratuite de quelques-unes de ces pièces ; mais , à côté de cette disposition fiscale, le droit commun, qu'elle ne touche nullement, « est maintenu. Ce point» qui n'a jamais été contesté» a été plusieurs fois consacré par la jurisprudence *.

Enfin le dernier § de rart.^305 déclare que a les présidents, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l'exécution du présent article. » C'est donc un devoir pour les magistrats de surveiller la remise des pièces. La loi a ooih fié cette mesure à leur conscience.

IV. Une troisième règle est que la défense a le droit d'être entendue et» s'il y a lieu, de prendre des conclusions pendant toute la durée du débat et jusqu'au jugement définitif.

Les droits principaux de la défense sont de récuser les jurés dans les limites déterminées par la loi (art. 399); de s'opposer à l'audition des témoins dont les noms ne lui ont pas été notifiés ou dont le témoignage est prohibé (art. 315 et 322); d'adresser à chaque témoin, par l'organe du président, toutes les interpellations et les questions qu'elle juge utiles, el de dire, tant contre lui que contre son témoignage , tout ce qu'elle croit devoir lui opposer (art. 319); de faire entendre tous les témoins dont elle a notifié la liste, soit surlo^ faits mentionnés dans l'acte d'accusation , soit pour attesicr

* Cass. 2/) sept 1845, non îinpiimé.

* «Cass. 23 iiov. 1833. rjpp. J. P., t XXV, p. 972; 20 frpt, lb55,rapp. M.Ibambert. Bull, ii, 324.

ATTRIBimONS DE LA Bl£ PENSE. § 615. 535

que Faccuié est bomme d^honneur, de probité et d'ane conduite irréproebable (art. 321); do demander, ou qu'il soit pris note des variations des dépositions (art. 318), ou que les iémoios soient entendus de nouveau, en présence les uns des autres ou séparément (art. 326), on qu'un témoin suspect de faux témoignage soit rois en état d'arrestation (art. 330)» et dans ce dernier cas, que TafTaire soit renvoyée à une autre session (art. 331); de développer par la plaidoirie les moyens de défense de l'accusé, de manière que le conseil ou Paccusé ait toujours la parole le dernier (art. 335); de présenter sur la position des questions au jury les observations nécessaires et de demander la position dès questions d'excuse (art 337 et suivants); enfin de plaider, si Taccusé a été déclaré coupable, que le fait n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le ministère public a requis l'application , ou qu'il ne peut donner lieu aux dommages-intérêts qui peuvent être réclamés (art. 363).

Pour exercer ces droits, sur lesquels nous reviendrons plus loin, la loi accorde h la défense une double prérogative : d'à* bord, d'être entendue toutes les foisqu'elle le demande dans le cours du débat; ensuite de prendre, s'il y a lieu des conclusions sur lesquelles la Cour d'assises doit nécessairement statuer.

Elle a It droit d'être entendue toutes les fois qu elle le de^* mande. C'est ce qui résulte des articles qui viennent d'être cités et spécialement des art. 315, 319, 326, 330 et 335. La Cour de cassation a déclaré « qu'il résulte de ces articles, comme de l'esprit général du Code, fondés sur les principes du droit naturel, que l'accusé et son conseil ont le droit de dire tout ce qui peut être utile pour sa défense 1. » Et s'il n'en était pas ainsi, où serait la contradiction du débat? n'est-ce pas dans des affirmations contraires, dans des dénégations soudaines, qui viennent se heurter au milieu de l'audience, que la vérité éclate ? n'est-Hse pas ce droit de contredire librement exercé qui est comme la pierre de touche de toutes les assertions qui se produisent? il n'est pas besoin de rappeler d'aïUeursqueccdroita des limites duns Tart. 267^ qui peimetau président d'écarter tout ce qui troublerait Tordre, et dans Part. 270, qui lui permet derejeter toutes les interpellations qui prolongeraient inutilement le débat

Elle a le droit d'être entendue dans tous les incidents qui

• Cas*. 20jniil. J826, ropp. M. Brière. J. P., t, XX, p. 710.

9M »li MVM »'ASftSBI.

s^ëlèvent dtns le oours des débats et sur toutes les réquisitions du ministère public ou les conclusions de la partieci?ilei .

Elle a le droit de pTendre» s'il y a lieu» des conclusioDS, sort pour présenter une demande ou une réclamation , soit poar faire écarter une prétention élevée ou une mesure proposie par les parties poursuivantes. La Cour d^assises est tenue, aui termes de l'art. 408, de statuer sur toutes les conel usions de l'accusé tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi : toute omission de statuer dans ce cas entraîne TaDnulation de la procédure *« à moins que les conclusions ne soient pas explicites et précises*, ou qu'elles ne puissent i raison de leur objet être considérées comme l'exercice d'uoe faculté ou d'un droit accordé par la loi ^. Ces ^ conclusions doivent , en général , être écrites et signées par le défeoseor. Cette forme, quoique la loi ne l'exige pas formellement, est nécessaire pour en constater la teneur et Tauthenticité ; mais elle n'est point une condition indispensable pour que la Coar soit mise en demeure de statuer. Ainsi , il suffirait que le procès-verbal des débats constatât leur existence pour que la Cour de cassation dût vérifier s'il y a été fait droit. Ce point a été jugé en faveur du ministère public, malgré le texte formel de l'art. 277 •, et à plus forte raison la même décision devrait être étendue à la défense.

Enfin , le défenseur et l'accusé doivent toujours avoir la parole les derniers, non-seufcment dans les plaidoiries, suivant les termes formels de l'art. 335» mais sur tous les incidents. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare : « qu'aux termes de l'art. 335, 1 accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers; que cette règle fondamentale domine tous les débats et ne s'applique point exclusivement à cette dernière période de l'examen pendant laquelle l'accuse, la partie civile ou son conseil et le ministère publicsonl entendus et développent lesmoyensdel accusation; qu'elle s'applique à tous les incidents qui peuvent s'élever dans le cours des débals et qui peuvent intéresser la défense ou la justification de l'accufé, soit que ces incidents doivent

* Voy, suprà p. 481.

■ Cas?. 19 juin. 1838, rapp. M. Gilbert de Voisins. Bail. n. 229î 5 fér. j847.rapp. M. de Crouseilhes, n. 28; 2 juin 1853, rapp. M. IfeyroDoet-St* Marc. 1). 195; 29 juia 185â, rapp. M. Jacquinot, n. 207.

*Cass. 8 avril 18/|3, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 78.

* Cass. 19 déc. 1835, rapp. M, Vinwns-bl-Laurent. Bwll, n, 407. 5 Voy. suprà, p. 4 06.

AnuNTiOM »K u »ériiiti. § 645. $27

être terminés par une ordonnance do président ou par un arrêt ^ i II y aurait dono restriction da droit de la aéfense et par conséquent nullité si la réplique avait été refusée à l'accusé ou à son défenseur sur un incident quelconque des débats. Toutefois leur silence peut être considéré comme une renonciation au droit qu'ils ont d'être entendus les derniers ^. Mais ce n'est là qu'une présomption , et il serait préférable que le président les interpellât pour les mettre en demeure d'user de ce droit.

V, Une quatrième règle est que la défense peut, pendant le cours des débats , produire toutes les preuves qu'elle juge utiles à ses intérêts. Elle peut donc demander les expertises et les vérifications que les faits peuvent nécessiter. Elle peut, aoi termes de l'art. 315« faire entendre des témoins à décharge; elte[)eut requérir des apports de pièces ou les pro* duire elle-même ^ Nous nous expliquerons plus loin sur ce droit de la défense.

Mais une mesure préliminaire, qui en est la conséquence, doit être indiquée ici. Dans le système du Code, les frais de citation et les salaires des témoins cités à la requête des accusés sont à la charge de ceux-ci, « sauf au procureur général, porte Fart. 321, en reproduisant Fart. 2 de la lot du 5 pluviôse an xiii, à faire citer à sa requèto les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de. la Ycrilé. » A côlô de cet article, qui met la production des lémoins à décharge à la discrétion de la partie publique, l'art. 30 do la loi du 22 janvier 1851, sur Tassistance judiciaire, a introduit une disposition nouvelle en faveur des accusés indigents. Cet article dispose que les présidents des Cours d'assises pourront, même avant le jour fixé pour i^audiencc, ordonner Tassignation des témoins qui leur seront indiqués par Taccusé indigc'nt, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la Ycrilé. Nous avons déjà indiqué l'esprit de cette nouvelle disposition, en l'appliquant aux matières correctionnelles*. Un arrêt a jiigé qu'elle accorde au président un pou-

^ Cass. 5,inaî 1S26, rapp. M. OHWier. J. P., t XX, p. &52 ; 28août mU rapp. M. Vinceus-Sl-Laurent. Bull. ii. 263. 2 Cass. 2U aoùl 1840. S. V. 40, 1, 744. > Cass. 20 juil. 1826, rapp. M. Briùrc. J. P., t. XX, p. 710. * Voy.DOtrc t. VU, $ 548, p. 047.

5Sd fiKfl GOUKS D'aSBIUS.

voir discrétionnaire et s'en rapporte à sa conscience et à ses lumières sur le point de savoir s'il y a lieu d'ordonner cette citation supplémentaire et ne l'oblige pas de rendre ordon* nance dans le cas où il ne juge pas cette mesure utile k la découverte de la vérité ^ » Il suit de là que le refus du président de faire assigner les témoins à décharge ne peut donner lieu à aucune opposition devant la Cour d*assises et à aucun recours devant la Cour de cassation.

Les mêmes solutions s'appliquent aux apports et productions de pièces. L'art. 30 de la loi du 22 janvier 1851, étendant à ce mode de preuve la même mesure qu'à la preuve par témoins, dispose que a pourront être également ordonnées d'office toutes productions et vérifications de pièces. » C'est encore au président qu'il appartient de statuer sur la requête qui doit lui être adressée à cet égard, s'il y a lieu, par Taocusé.

YL Cependant le droit de défense trouve dans la loi, non pas précisément des limites, mais quelques mesure*^ destinées à le contenir contre les excès auxquels il peut se laisser entraîner. Quelques-unes de ces mesures ne concernent que le défenseur.

L'art. 311 porte que « le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération. » L'art. 13 du tit. 7 de la loi du 16-â9 septembre 1791 exigeait du conseil le serment, et l'art. 342 du Gode du 3 brumaire an ly la simple promesse de n'employer que la vérité pobr la défense de l'accusé. Notre Code a substitué avec raison un simple avertisssment à cotte promesse : la vérité dans la discussion et la modération dans la parole sont des devoirs dont la défense ne doit jamais s'écarter ; mais ce n'est pas dans une promesse ou dans un serment qu*il faut chercher la sanction de ces devoirs. Il a d'ailleurs été jugé que l'avertissement, quoiqu'il soit utile« n'est pas prescrit à peine de nullité *. En général, le président se borne dans la pratique à inviter le défenseur à se conformer aux dispositions de Tart. 311 , sans en rappeler les termes.

Les écarts de la défense peuvent constituer soit un simple abus, soit une faute de discipline, soit un délit.

* Cass. 23 mars 1855, rapp. M. Isambert Bull, n, 107.

• Cas», 14 sept. 1B37. DalJ., 38, j,4i6.

ATTRIBUTIONS HE LA BlSriNSE. § 615. Ti^

Quand ils ne constituent qu'un abu9^ le président lrouve« soit dans Tart. 267 qui lui attribue la police de l'audience, soit dans l'art. 270 qui lui permet de rejeter ce qui prolonge inatilement le débat, soit dans Tarticle 311 qui prescrit au défenseur le respNCct des lois, la décence et la modération, les ponroirs nécessaires pour le contenir dans les limites d^une défense légitime. Il peut l'interrompre, il peut le rappeler, s'il est avocat, aux régies que la loi du 22 ventre an xii et l^ord. du 20 nov. 1822 prescrivent à sa profession. Ce n'est toutefois qu'avec une extrême circonspection qu'il doit faire une interruption, bien qu'il ait été jugé c qu'une interruption n|a pas pour effet d'entraver la défense ', » car il est souvent difficile de fixer la limite entre l'interruption et l'entrave, si» par exemple, Finterruption a eu pour but d'empêcher le développement d'un moyen de défense. Au reste, le défenseur pourrait s'adresser dans ce casa la Cour d'assises qui statuerait.

Lorsque Texcès de la défense prend le caractère d'une faute disciplinaire, la Cour d'assises est compétente pour prononcer, s'il y a lieu, les peines de discipline. Ce droit résulte de Tart. 103 du décret du 30 mars 1808, des art. 16 et i9 de l'ord. du 20 nov. 1822 et de l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819. Il a été reconnu en conséquence qu'une Cour d'assises peut prononcer contre les avocats qui plaident devant elle toutes les peines disciplinaires prévues par les règlements et spécialement la suspension pendant une année d'un .avocat qui avait commis une faute grave à son audience *•

Enfin, lorsque le fait constitue un délit qualifié et puni par la loi pénale, il semble avoir été admis que la Cour d'assises peut faire l'application des art. 181 et 505 du G. d'inst. Crim ■• il faut toutefois prendre garde de confondre avec les délits de la parole les excès d'une défense qui se livre à des aggressions même injustes, à des récriminations même violentes ; il faut en quelque sorte excuser jusqu'à l'abus du droit, pour ne pas paraître l'opprimer. Ce ne sontpas là d'ailleurs les délits d'audience qu'ont prévus les art. 181 et 505 ; et le droit d'interruption du président, et s'il y a lieu, î'ap-

' Cass. 12 janvier iSSS, rap|i. M. Rocher, J. P. t. XXV, p. 83. ' Cass. 25 jaoYier iS36, rapp. M. Isainl>ert. J. P. t. XXVI, p. 38 ; 27 téw. mi, rapp. M. Isainbert, t XXIY, p. lU i li aoat 1820, rapp. M. Onifier,

t. XVI, p. iiau

' Mêmes arrêU et cass. 80 avril 184S> rapp. M, ^noens-SaiQt-LaareDi. BqU. ii« 107.

Yin. 34

ij'M W» COUKS D'ASfifU.

plication des peines disciplinaires suiBsent pour ramener la discussion dans les bornes posées par Tart. 311.

En ce qui touche les accusés eux-mêmes, le président, et s'il y a lieu, la Cour d*assises peuvent également, soit rejeter leurs interpellations qui prolongeraient inutilement le débat, soit leur retirer la parole quand ils en abusent^ soitenGo leur appliquer les mesures prévues par la loi du 9 septembre 1835, et même» suivant la jurisprudence, les frapper de peines nouvelles à raison des nouveaux délits qu'ils commettraient à l'audience.

Nous reviendrons sur ces différentes mesures dans les chapitres qui ont pour objet les incidents de Taudience et les plaidoiries.

DE LA PROCEDURE ANTiniEVltE AUX DÉBATS. § 616. 331

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