CHAPITRE VII
DE LA PROCÉDURB AJWÊRIEURE AUX DÉBATS,
§ 616. I. Objet de ce ekapitre. — II. Formes préliminaires de!a procédure orale.
f 6J7. I. De riiterrogatoire de Taccusé. — II. Il n'appartient qu'au préaideni ou h mb délégué d\ procéder. — lU. Son objet. — IV. Dans quel délai — Ses formes et leur constatation.
f 618. L Du aunnléroenld'inslniction. —II. A qui il appartient d'y
pn.céder lil. Caractère de celle instruction. — IV. Quels acte»
elle perroeu — V, Mesures contre les témoins.
§619. I. Formation du r6ie. —Il Ne sont point réputées en état et ne sont pas jugét-s dans la session: !• les affaires d<s a^cufrée arrivés dans l;i maison de justic** «près son ouverture, à moins qu'ils n y consentent. — III. 2« Celks dans lesquelles Ils ont forn?é on pourvoi. — IV. 3* (elles dans 'esque'les le délai de cinq jours n'en pas eipiré. — V, 4- Celles dans iesquellea est notifié un arrêt de soit communiqué parla Cour de cassation.
§ 620. I. Du renToi de Taffaire à une autre aessîon. — lî. A qui il appartient de prescrire cette mesure. — 111. Elle peut être ordonnée jusqu'à l'ouverture des débats. — IV. Quels motifs doivent y donner lieu. ''
§ 6^1,- 1. De la jonction et de la disjonction des procédures. II A
qui il appartient de l'ordonner. — III. C:iuses de jonction. —IV. Causes de disjonction. — V. Formes de celte mesure. — VI. Voies de recoum.
§ 622. 1. De la noti6catîoo des listes desjur^s et des témoins. —II. Formation de la liste des témoins. — III. Forme de la notification. -" IV. Elle doit avoir lieu 24 heures avant rauditien. — V. Effets des irrégularités.
!• Objet de ce ckapitré, — II. Actes préliminaires de la procédure orale.
L Noas avons achevé d'expliquer les différents éléments qui composent la Cour d'assises, les pouvoirs distincts du président, de la Cour et des jurés, les droits du ministère public et ceux de la défense. Kous connaisàons Torganisation de cette juridiction et toutes les règles qui dirigent son action. Nous allons commencer maintenant Texamen des actes et des formes de sa procédure.
53â DES COURS d'assises.
Ces actes et ces formes peuvent se diviser en deux catégories :
Ceux qui précèdent Taudience et ont pour objet de la préparer ;
Et ceux qui s'accomplissent à l'audience même.
Les premiers, qui ne sont que des formalités prélimioaires destinées à garantir que l'instruction orale sera complète et oflicace, font l'objet de ce chapitre.
II. La première de ces formalités est la notification qui doit être faite à l'accusé de l'arrêt qui le renvoie devant les assises et de Tacte d'accusation. Nous avons examiné déjà les formes de cette notification et toutes les questions qui s'y rattachent ' ; et nous n'avons point à y revenir.
Il importe seulement de remarquer que cette première formalité^ qui est I une des plus importantes de la procèdare préliminaire» puisqu'elle a pur but de faire connaître au prévenu sa mise en accusation et les faits à raison desquels il doit préparer sa défense, doit être hâtée le plus possible puisqu'elle est à la fois le point de départ et la base de toaie la procédure préliminaire.
C'est en effet à partir du jour de cette notification que vont courir tous les délais auxquels sont assujétis les actes qui suivent. Ce n*est que lorsqu'ils la supposent accomplie, que ces différents actes, comme autant de corollaires de cette forme fondamentale, s'accomplissent à leur tour.
Telle est d'abord la translation de Taccusé dans la maison de justice du lieu où se tiennent les assises. L'art. 243 porte: u dans les 24 heures qui suivront cette signification, raccusé sera transféré de la maison d'arrêt dans la maison de justice établie près la Cour où il doit être jugé. » L'art. 292 répète la même disposition.
Tel est ensuite le transport des pièces au greffe do la Cour d'assises. L'art. 291 e^t ainsi conçu : <« quand réccusation aura été prononcée, si l'affaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la Cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les 24 heures, au greffe du tribunal de première instance du cheMieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été désigné. Daus tous les cas, les pièces servant à conviction qui seront restées déposées au greffe du tribunal d'instruction, ou qui, auraient
* Voy, notre t, VI, S 443, p. 414.
DE LA FaOCKDURB AiNTLElftlRB AUX DÉBAT9. S ^^7. 533"
été apportées à celui de la Cour impériale, seront réunies dans le même délai au greffe où doivent être réunies les pièces du procès.» L'art. 392 ajoute dans son 1^' § : a les 24 heures courront du moment de la signiGcation faite à Taccusé de rarrèt de renvoi devant la Cour d^assises. »
Tels sont enfin rinterrogatoire de l'accusé, dont nous allons parler dans le paragraphe suivant, la désignation du défenseur, sa communication avec l'accusé et la délivrance d'une copie des pièces, dont il a été question dans le chapitre précédent.
La loi n'a point au reste attaché de nullité à Tobservation de ce délai. Le procureur général doit faire toutes les diligences nécessaires pour que le jugement de Taccusé ne soit pas retardé et pour qu'il puisse jouir, à partir du jour de la notification , d'un laps de temps sufiBsant pouf préparer sa défense.
1. De rinterrogatoire de raccusô. — IL Par qoî il doit y être procédé. IIL Caractère de cet acte. — IV. Dans quel délai il doit avoir lieu. y. Ses formes et leur constatation.
L L^art. 266 porte : a le président est chargé d^entendre Paccusé lors de son arrivée dans la maison de justice.» L'art. 293 répète avec plus de précision : a vingt-quatre heures au plus tard après la remise des pièces au grefife et l'arrivée de Taccusé dans la maison de justice» celui-ci sera interrogé par le président de la Cour d'assises ou par le juge qu'il aura délégué. »
Cette formalité, que Part. 10 du tit. 6 de la loi du 16-29 sept. 1791 et l'art. 315 du G. du 3 brumaire an iv avaient déjà établie avant notre code, est à la fois une mesure de protection accordée à la défense et une mesure d'instruction. Sous le premier rapport, elle a pour objet de mettre l'accusé à même d'exprimer ses réclamations et ses griefs et d'indi*quer les modifications qu'il veut faire à ses précédents interrogatoires ; elle a également pour but de le munir d'un défenseur, s'il n'en a pas choisi, et de lui faire connaître les voies de droit qu'il peut exercer. Sous le second rapport, elle donne le mojen de s'assurer du système de défense de l'accusé et de la nécessité qu'il peut y avoir de procéder, suivant les modifications de ce système 7 à quelques actes d'instruction supplcmeiilairc.
.934 MS COVRS »*ASSUg8.
Il suit de là que cette formalité est substantielle et la juriiprudence prononce Tannulation des procédures dans lesquelles son accomplissement n'est pas constaté : « attendu que cet interrogatoire, quoique n'étant pas prescrit à peine de nullité, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement est indispensable à la manifestation delà vérité, tant dans TiRtérèt particulier de Taccusé que dans celui de Taccusation; qu'indépendamment de la désignation du conseil qui doit assister l'accusé pendant lesdébats, et indépendamment de ra?is donné à Taccusé du droit qu'il a de se pourvoir en cassation contre Tarrét de renvoi, l'interrogatoire dont il s'agit a pour but pr'ncipal de mettre l'accusé à même de faire, avant Toaverture des débals, des changements qu'il croirait utile d'apporter dans les aveux et dénégations émanés de lui pendant l'instruction ; de faire connaître au président de la Cour d'assises les modifications apportéesaux éléments de l'instructioD; et qu'enfin cet interrogatoire est le moyen le plus ordinaire pour signaler au président, au ministère public et à l'accasé la nécessité d'une instruction supplémentaire que les art 301 9 3091 et 304 autorisent, même après la notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ». »
Cependant il a été admis, sans doute pour ne pas multiplier les formes, que cette formalité une fois accomplie, il n^est pas nécessaire de la renouveler, lors même que le jugement de l'accusé est renvoyé à une autre session *, lors même qu'une information supplémentaire aurait eu lieu postériea* rement au premier • ; lors même enfin que TalTitire reviendrait après cassation devant une autre Cour d'assises 4. Néanmoins dans ce dernier cas, il est nécessaire que Taccusé soit interrogé au moins sur le choix qu'il a fait d'un défenseur; et il faut ajouter que, dans tous les cas, le président est libre de renouveler Tinterrogatoire s'il le croit utile.
II. La loi charge à deux reprises, par les art^ 266 et 293, le président des assises de procéder lui-même à Tinterroga-
* Cass. 12 juillet i844t rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 261 ; 48 mars 1815, rapp. M. Brière Valigny, n. 95; 3 jaiivier 1850, rapp. M. Defaaassj, 24 août I854f rapp, M. Plougoulm, n. 26!.
* Cas8, 28 avril 1838. rapp. M, Mérilhou. Bull. n. 116 ^ 6 od. I859| rapp. M. Isambert, n. 495 ; 4 décein. 1852, rapp. M. Foucher. o. 391
' Casa. 15 avril 1837, rapp. M. Rocher. Bull. n. 120 ; 80 août 4844, rapp. M» Meyronnet Saint-Marc, n. 805 ; 10 juin 1852, rapp. M. de GIoi, ■• 187.
* Cass, 27 janr. 1848, rapp. M. Isambert. Bull. 48, 5% p, 245«.
Bl LA FftOCÉBOai AKTiilMRK AUX l»£lATS. f 617. S^
toire. II estatile, en effet, que le magistrat qui doit présider les débats, connaisse a Ta vance les accusés, leur situation, leur physionomie, qu^il écoute leurs moyens de défense et qu'il puisse apprécier la nécessité de procéder à une information supplémentaire. Cette formalité, nous Tavons déjà dit, nVst pas seulement destinée à veiller aux intérêts de la défense, elle a également pour objet de préparer le débat oral, de signaler les omissions de la procédure écrite. Or^ cette mission légale ne peut être remplie que par le président lui-même; déji initié à Tétude des procédures, lui seul peut la diriger en vue du débat) en vue de la découverte de la vérité; confiée è un autre magistrat, elle devient vaine et stérile : ce magistrat, étranger à Taffaire, se borne à donner à Taccusé les avertis-^ sements prescrits par la loi» il neTinterroge pas; il obéit aux prescriptions matérielles de la loi» il constate Taccomplisse-^ ment de la formalité^ il n'en tire aucune utilité pour rins<truclion.
A la vérité, l'art. 293 porte que « Tacçosé sera interrogé par le président des assises ou par le juge qu'il aura délégué, a mais cette faculté de déléguer un juge, qui a eu pour objet de parer aux empêchements qui peuvent survenir, ne devrait être qu'une exception, et trop souvent peut-être elle est con*sidérée dans la pratique comme une règle : la plupart des in« terrogatoires sont faits hors des chefs-lieux des Cours impériales, par les présidents ou les juges des tribunaux. C'est lA, nous le croyons, un véritable abus. Il en résulte qu'un acte destiné A instruire la justice, a cessé de remplir cette mission et que le but que la loi lui avait assigné est tout è fait perdu de vue. L'interrogatoire est un simple avertissement donné à Taccusé qu'il peut choisir un défenseur et se pour* Yoir contre Tarrêt de renvoi ; il a cessé d'être exécuté comme un acte dMnstruction.
I^ jurisprudence a contribué à pousser la pratique dans cette voie. L'art. 266 dit que le président qui doit a entendre Faccusé, » pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges. L'art. 293 veut que Paccusé soit interrogé « par le président de la Cour d^assises ou par le juge qu'il aura délégué. » Mais l'art. 91 du décret du 6 juillet 1810 ajoute : < si, vingtquatre heures après Tarrivée d'un accusé dans la maison de justice, le président des assises n'est pas sur les lieux, et qu'il n'y ait point de juge par lui délégué^ conformément i 1 ar-* licle 293, pour interroger le^ accusés, il sera procédé k Tin-
536 ' SES fiOVIS D^ASSISIS.
terrogatoire par le président du tribonal de première instance, ou par un juge qu*il aura commis à cet effet » Cette disposition réglementaire, qui s'écartait de l'esprit et des ternies de la loi, sous le prétexte d*en faciliter rexécution, a autorisé U jurisprudence à déclarer réguliers, dans les départements autres que le chef-lieu, tous les modes de remplacement do président des assises, et, par conséquent, a, en réalité» exonéré de l'obligation de procéder personnellement à Tinteirogatoire.
Il a été décidé successivement, en ce qui touche les assises qui se tiennent hors du siège de la Cour impériale, qu'il n'est pas nécessaire que la délégation prévue par l'art. 293 soit expresse, qu'il suffit qu'elle soit mentionnée dans Tacte d'interrogatoire ^ ; que celte délégation s'établit par voie de présomption, et par cela ou'il est déclaré que le magistrat suppléant agit a par empêchement de qui de droit ', » ou #- en remplacement du président > *; que même le juge qui interroge raccuséau moment de son arrivée dans la maison de justice est légalement présumé avoir reçu une délégation soit du président des assises , soit du président du tribunal , ou avoir agi par suite de l'empêchement légitime des membres du tribonal qui le précédent dans l'ordre du tableau et que toute mention d'une délégation quelconque est superQue *.
Il a été jugé en même temps, en ce qui touche les assises du chef-lieu, que la loi n'exige point que le juge qui procède à l'interrogatoire fasse partie de la Cour d'assises ; que, par conséquent, cette formalité peut être régulièrement accomplie
{>ar un conseiller autre que les conseillers assesseurs *» par e président des assises ordinaires^ quand il s'agit d'une affaire portée à des assises extraordinaires présidées par le premier président ^, par le président du trimestre précédent.
Il a été reconnu encore que le président du tribunal doit interroger dans les vingt-quatre heures de l'arrivée dans la
* Gass. 26 juiniS47, rapp.M. Rataud, Bull. n.5d.
* Cas8« ià féTrier 1850, à notre rapport, bull. n, 56.
' Caw* 21 déc 1582, rapp. M. Meyronnet-Salot-Marc. J. P. t. XXIV, p. 1688.
* Cass. 18 sepu 1827, rapp. M. Gaillard. J. P., t. XXI, p. 798; 16 mars 1887, rapp. M. ViiiceDs-Saiat-LaureiiU J. P., 1840, t. II, p. 110.
* Casa. 21 déc. 1832, cité iuprd.
* Cass. 5 février 1819. rapp. M. Giraud. J. P., t. XV, p. 68 ; 23 sept, mi, rapp, M. de Crouscilhcs, Bull, n. 281; 18nov. 1856, rapp. M, V. FoucJjcr, Il o'i7.
DE LÀ FbOCBDUU ANtltiaVll AUX oiBÀTS. § 617. 537
raakon de justice, lortf même quMI n'a reçu aucune délégation ', et que la même obligation pèse sur le vice- président , en cas d'absence ou d'empêchement du président '. Enfin, il ne peut résulter aucune nullité de ce que Tinterrogatoire, soit qu'on le considère comme une forme purement matérielle ou comme un acte d'instruction, soit fait, soit par le juge qui a instruit Taffaire *, soit par l'un des membres de la chambre qui a prononcé la mise en accusation *.
On voit que l'interrogatoire est indifféremment confié à des magistrats qui ne doivent point faire partie de la Cour d'assises, qui n'ont reçu aucune dt^légation pour y procéder et qui sont complètement étrangers à l'instruction relative aux accusés qu'ils interrogent. Getie formalité est donc nécessairement réduite aux avertissements prescrits par les art. 294 et 296; l'interrogatoire prescrit par l'art. 293 est virtuellement supprimé, car il suppose une connaissance des pièces que le magistrat suppléant ne peut pas posséder. S'il constitue, ainsi que Ta voulu la loi, un acte d'instruction, il est certain que le vœu de la loi est imparfaitement accompli.
m. Nous retrouvons cependant dans l'exécution même de l'interrogatoire le double caractère qui lui a été assigné.
Il doit porter sur trois points distincts :
Aux termes de l'art. 294, l'accusé doit être interpellé de déclarer le choix qu'il a lait d'un conseil pour Taider dans sa défense ; s'il n'en a pasfait, le juge lui en désigne un sur-lechamp, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Nous avons parlé de ce premier avertissement et du choix ou de la désignation des conseils dans notre § 614 ^.
Aux termes de l'art. 296, le président doit, en deuxième lieu, avertir l'accusé du délai que la loi lui accorde pour for- UÈetf s'il le veut, une demande en nullité contre l'arrêt de renvoi. Nous avons examiné les formes de ce deuxième avertissement et les effets de son omission dans notre § 444 ^.
Enfin, aux termes de l'art. 293, le président doit interro-
* Cass. 22 juillet 1852, rapp. M. Mater. Bull. n. 248.
2 Ca5S.8 janv. 1856» rapp M. VÎDCens-Saîût-Laurent. BoU. n. 12.
* Cass. 17 sept. 1835, rapp. M. Ckauveau-Lagarde. Bull. ii. 861 ; 17 juin 4853» rapp. M. Aug. Moreau, n. 213.
* Cais. 5 fév. 1819, rapp. M. Giraucl, J, P., t. XV, p. 68. ■ Voy. supra, p. 498.
" Voj . notre U Vi, p. /|55,
£W PU «OUM »*AMItlf •
ger raccu8é; Tari. 266 déclare également qu'il doit l'en* tendre. Il est évident qu^il doit Tinterroger sur les faits de Taccusation; qu'il doit rentendre dans ses déclarations rejalives à ces A'its. Ces deux articles ne peuvent pas avoir un autre sens. Il s'agit donc, comme on l'a déjà dit, d'nn acte d'instruction, puisque tout interrogatoire sur d''s faits incriminés, toute constatation de .déclarations ou d'aveux sur les mêmes faits ne peut être qu'un acte d'instruction ; et cet acte ayant pour objet, d'une part, d'assurer le développement de la défense, d'une autre piart, de fournir au président les notions qui lui sont nécessaires pour la direction du débat, est une forme essentielle de la procédure et doit être accomplie peine de nullité. Il a été jugé par conséquent que, lorsque i celte question : a persistez-vous dans les réponses consignées dans ¥os précédents interrogatoires et voulez-vous y ajouter ou en retrancher quelque chose? » » le procès-verbal ne mentionne aucune réponse ni aucun refus de répondre , il n'y a en réalité aucun interrogatoire, d'où il suit qu'il y a violation des art. 266 et 293 '. 11 faut ajouter toutefois qu'il n'est pas nécessaire que l'interrogatoire porte sur chacun des élé* ments de l'accusation ; il suffit que l'accusé ait été formellement mis en demeure de fournir ses explications surlesfaits et charges qui constituaient Taccusation *. C'est ainsi que» dans une espèce où le pourvoi était fondé sur ce que l'accusé n'avait pas été expressément interpellé de s'expliquer sur les faits incriminés, le rejet a été prononcé : < attendu que l'art. 293 n'a pas déterminé les formes de Tinterrogatoire; que, dans l'espèce, le magistrat qui a interrogé l'accosé loi a dit : « Yous savez de quoi vous êtes accusé : persistei-toQS dans les déclarations que vous avez faites devant le juge d'instruction? » et que l'accusé lui a répondu « qu'ilyper* sistait et qu'il n'avait rien à y changer ni à ajouter; » que cette demande et cette réponse remplissent suffisamment le vœu de la loi et qu'on ne peut assimiler cette forme d'interrogatoire à l'absence de la formalité substantielle prescrite par l'art. 293* . »
m. Le délai dans lequel il doit être procédé à l'ioterro-
' Cass. 26 juillet 484i, rapp. M. Brière-Valigny. BolL tu }77;iln« 1854, rapp. M. V. Foucher, o. iiS.
• Cass. 6 sept. 1855, rapp. M. PoulUer. Bull. n. 3!5.
' Casa, i mars 1847, rapp. M, IsamberU Dali., 47, 5, «02,
DE LA PftOG^lIlS AMTiftlIUMB AUX DEBATS. { 617. S39
gatoire est fixé, par la loi : c'est, suivant l'art. 366» a lors de raiTÎTée de Taccusé dans la maison de justice; » et, suivant l'art. 293 , a vingt-quatre heures au plus tard » après cette arrivée.
Mais ce délai, qui n'a d'autre objet que de régulariser et d'accélérer la marche de la justice, n'est point prescrit à peine de nullité» et il n'y a pas de motif de suppléer cette sanction. Aussi, il a toujours été reconnu « que le délai spécifié eh Tart. 293 n'est point prescrit par la loi à peine de nullité ; que ce qu'il y a de substantiel dans cet article, c'est que l'accusé soit interrogé et jouisse, soit pour se pourvoir en cassation, soit pour préparer sa défense et communiquer avec son défenseur» du délai de cinq jours \ > Nous parlerons plus loin de ce dernier délai qui doit s'écouler, non plus entre l'arrivée de l'accusé dans la maison de justice et l'interrogatoire, mais entre l'interrogatoire et les débats.
TV. La loi n'a point déterminé les formes do l'interroga* toire; elle ne l'a point soumis à une formule sacramentelle * ; par conséquent la manière dans laquelle le président fait ses questions et ses avertissements importe peu. '
Ce qui importe seulement, c'est qu'il soit constaté que Taccusé ait été averti et interpellé de répondre ; et il est dreiné en conséquence un procèsî-verbal de Tinterrogatoire. Le 2^ S de l'art. 296 porte : « L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que .signeront l'accusés le juge et le greffier; si l'accusé ne sait ou ne veut pas signer, le procès -verbal en fera mention. »
Les formes que ce procès-verbal doit constater» suivant les art. 294 et 295, auxquels l'art. 296 se ri'fère» et suivant le 1^' § de ce dernier article, sont : l"" l'interpellation relative au choix du défenseur et, s'il y a lieu, la désignation d'office de ce défenseur; 2M'interpellation relative au pourvoi contre l'arrêt de renvoi. Nous avons vu que l'omission de cette dou- ' ble constatation entraînerait ou la nullité de la procédure ou la réserve ultérieure du droit de Taccusé. Le proeès-verbal
t Cass. 2 janv. 1851» rappi M. IsamberU Bull. n. 9; 16 janY, 1852, rapp. M. Isambert, n. 49; 4 août 1853, r»pp. M. de GIos» n. 383 ; 10 ocL dS39, rapp* M. Vioceos-Saint-LaurenU Sir.» 39» 1» 955; 21 8ept. 1837» rapp. M. Dehaussy, Bull. n. 285.
• Cass. 18 oet 1850, rapp, M. Fréteau, Bull, n. 263.
540 DES COURS d'A5I1SB9.
doit constater encore rinterrogatoîre Itti-mème * ; îl doit constater, enfin, la renonciation de Taccasé au délai de cinq jours prévu par Vart. 296, s'il se trouve dans le cas préva parTart. 261.
Quant aux formes du procès-verbal lui-même , elles se réduisent, aux termes de l'art. 296, à la signature du président, qui procède à Tinterirogatoire, du greffier, qui Tassistc nécessairement dans cet acte, et de l'accusé.
La signature du président est essentielle à la validité de Tacte, et si elle manque, la formalité n'étant plus constatée qne par un acte irrégolier, est réputée n^avoir pas été remplie : « attendu que, lorsque la loi a déterminé le mode de constatation d'une mesure qu'elle prescrit, si cette constatation n'existe pas ou n'est pas faite dans la forme légale, il y a présomption de droit que la mesure a été omise * ». En conséquence, il y a lieu d'annuler le procès verbal et toute la procédure qui Ta suivi, toutes les fois qu'il n'est pas revéta de la signature du magistrat qui a procédé à l'interrogatoire *. Il y a lieu de prononcer la même annulation lorsque le procès-verbal, après avoir énoncé que le président a prot^édé à l'interrogatoire, porte la signature d'un autre magistrat, puisque le magistrat qui a rempli la formalité peut seul en certifier raccomplissement *.
La signature du greffier n'est pas moins essentielle que celle du président, car il est le témoin nécessaire de l'acte et chargé par la loi de le constater. Il y a lieu en consequence.de considérer comme nul le procès-verbal qui ne porte pas la signature du greffier ou du commis greffier qui a assisté le juge : « attendu que la présence et le concours du juge et du greffier sont exigés pour la constatation de la formalité de l'interrogatoire , comme pour son accomplissement ; qu'en l'absence du juge ou du greffier, l'interrogatoire est incompétemment reçu, et que faute de la signature de l'un d'eux, ie procès-verbal n'est ni légal , ni probant ^. » Toutefois, la
* Voy. «upra, p. 858.
^ Cas8. 2 mai 1845, rapp. M. Brière-Valigny. Bull. n. 161.
' Cass. 11 sept 18A5, rapp. 11. Brière-Valigny. BoU. il 288; 1*' ami 1858, rapp. M. Nooguier. n. 113; ih oct 1848, rapp. M. Barennes, o. 357; !•' avril 1852, rapp. M. Nougttier. Dali., 53, 5, 266.
* Cass. 25 sept 1847, rapp.M. de Croaseilbes. Bull, tu 242 ; 23 fév. 1854f rapp. M. de Glos, n. 47.
* Cass. 14 octobre 1855. rapp. M. Sénéca. Bull. 0.338; 20 oor. 1846, rupp, M. Brière-Valigny, n. 293 ; 20 juillet 1844»rapp. M. Brièrc-Valîgo*, n. 277; 3 jum, 1800, rapp. M, Dcliausbj.Dall., 50, 5, 293.
BB LA PROCl^OVHE ANT^RICVRE AUX DÉBATS. S 617. ^i
signature du greffier ou du commis greffier pourrait être remplacée parcelle d'une autre personne, que le magistrat aurait commise â cet eOet,en cas d'empêchement de ces officiers ministériels, et dont il se serait fait assister ; il a été reconnu» en effet, « que les présidents des cours d^assises, comme tous les juges procédante une instruction, ont, quant aux actes qui présentent un caractère d'urgence, et en cas d'empêchement, le droit de remplacer les greffiers qui leur sont attachés, en commettant toute personne ayant Tàge requis par la loi et la qualité de Français, à laquelle ils jugent nécessaire de faire prêter le serment en tel cas requis ^ >
La signature de l'accusé, quoiqu'elle soit mise par Tart. 296 sur la même ligne que celle du président et celle du greffier, n'a pas été réputée par la jurisprudence aussi nécessaire que celles-ci à la validité de Tacte. Ainsi, dans une espèce où le procès- verbal ne portait ni signature de Taccusé, ni aucune mention qui la suppléât, le pourvoi a été rejeté, « attendu qu'il est énoncé dans la ciêture du procès-verbal qu^il a été lu à l'accusé qui a déclaré persister dans ses réponses, icelles contenant vérité; et avons, est-il dit, signé avec le greffier et non le détenu ; qu'en référant cette dernière énonciation à celles qui précèdent, il en résulte que Taccusé a été inter-pellé et qu'il a refusé de signer *. » Et dans une autre espèce, dans laquelle l'interpellation de signer faite h l'accusé» qui d'ailleurs ne le savait, n'était suivie d'aucune réponse, le pourvoi a encore été rejeté, « attendu que, quoique l'art. 296 prescrive l'apposition des signatures de l'accusé, du juge et du greffier, ces signatures ne sont pas eiigées au même titre ; que les deux dernières sont nécessaires pour conserver au procès -verbal le caractère probant et authentique; qu'elles sont donc substantielles et que sans elles l'acte n'a pas d'existence légale ; qu'il n'en est pas de même de la signature de l'accusé, laquelle n'est exigée que comme complément de son interrogatoire; que si elle n'existe pas, l'omission qui en résulte, quelque grave qu'elle soit, ne doit pas entraîner une nullité que ne prononce pas l'art. 296, è moins qu^elle ne fasse grief à l'accusé*. » Ce dernier arrêt, qui semble ^youloir poser une règle générale, don ne lieu à une obsorva-
' Ca». 5 sept, A85S, rapp. M. Jaoqulnot Dall« 52, 5, 321, ■ Gass. 4 janT. 18A9, rapp. M. Barennes. Dali. 49, 5, 25â. ' Casf . 27 jaillet iSW, rapp. M, liCgagneur, Bull, n. 236.
SéS DKS COVRS D*ÀMKBf.
tion. C'est avec raiBon qu'il assigne ud but dîBérent à la signature du président et du greffier et à celle de Taocusë : les premières ont pour objet de constater raccomplissement des formalités légales ; la seconde» la Térité des réponses écrites dans le procès-verbal ; et comme ces réponses peuvent avoir, dans certains cas, une grave influence sur la défense de l'accusé, il importe qu'elles soient suivies de sa signature. A la vérité, cette signature n'est pas, comme les deux premières, nécessaire à la validité de Tacie, aar Taccusé peut ne savoir signer ou refuser de le faire ; mais la loi a eiigé dans ce cas qu^il en fût fait mention. Pourquoi cette mention?C'e$t qu'elle suppose qu'une interpellation formelle a été adressée à l'accusé; c'est que cette interpellation remplace seule lasignature. Il importe donc que la nécessité de cette mrntioo soit reconnue dans tous les cas où il n'y a pas de signature, car il faut que l'accusé ait été mis en demeure de reconnaître ou de dénier les déclarations du procës«verb.i|. Il y a lieu de remar' quer d'ailleurs que, dans les deux arrêts cités, le rejet du pourvoi est principalement fondé sur la présomption que l'interpellation avait été adressée.
Ed dehors des formes spécialement prescrites par l'art. 296, le procès-verbal doit revêtir celles qui sont communes à tous les procès-verbaux.
Il doit, d'abord, énoncer dans son préambule les noms et qualités du juge et du greffier dont la présence et le concours sont exigés pour raccomplissement de rinterrogatoire et dont la signature est nécessaire à sa validité '.
délai établi par l'art 296 et dont l'interrogatoire est le point de départ. Ainsi, il a été décidé que l'omission de la date du procès-verbal ou son énonciation incomplète n'entraîne pis la nullité des formalités dont il constate raccomplissement, mais a pour effet de ne pas faire commencer le délai de cinq jours ' ; d'où il suit que les débats, qui ont suivi seraient nécessairement frappés de nullité *, s'il ne pouvait èln
^ Gass. 2 mai 1845 et il oct, 1848. Cité iuprd^ p. 540. * Gass. S2 janvier 1848, rapp. M. Dehaussy. Bull, n, i9« ' Coss» 18 déc, 184^» rapp. M» Quénault, Bull, n. 84i«
DK LA PROGéDVRE ANTiftlEUlC ACX DEBATS. §618. S43
suppléé k cette omission par aucun autre document authentique \
La question s'est élevée de savoir si le procés-verbal peut être préparé i l'avance et imprimé. La jurisprudence, sans acquiescer à cette rédaction prématurée, n^a pas jugé qu'elle fût une cause de nullité, d^abord, parce que Tart. 872, qui porte que le procés-verbal des débats ne pourra être imprimé à Tavance, ne s'applique point au procès -verbal de Tinter* rogatoire*; ensuite parce que les formules imprimées ne s'opposent pas à ce que les formaiilés qu'elle» constatent soient accomplies dans les termes mêmes de ces formules *• Elle a même été jusqu'à maintenir un procés-verbal dans lequel la réponse de Taccusé était imprimée, « attendu que, quelque irrégulière que soitia formule imprimée de cette réponse , elle ne peut être considérée comme nulle et créer une nullité en Tabsence d'une disposition prohibitive de Ift loi; qu'en effet, si cette réponse n'avait pas été conformée la formule imprimée et avait eu un autre sens ou avait contenu quelque autre observation utile à la défense, le magistrat qui procédait à cet interrogatoire, assisté de son grefCer, aurait fait inscrire ay procès-verbal la réponse textuelle de l'accusé *. » Nous avons déjà signalé l'abus des procès-verbaux imprimés * : cet abus est surtout visible quand il s'agit du procès- verbal d'un interrogatoire ; car» s'il est possible d'établir i l'avance l'accomplissement d'une forme, comment établir une réponse, une déclaration, une réclamation? Il est regrettable que, pour épargner quelque soin à un greffier, on affaiblisse les formes les plus importantes et on rende vaincs toutes les constatations.
.' Du complément d'iastructioa. — II. A qui il tppanientd'y procéder. — III. Caractère de cette instruction complémenuire. — IV. Quels actes elle autorise. — V. Mesures coercitives contre les témoins.