‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 56 sur 91 · I. L'art. 293 veut que l'accusé soit interrogé sur les faits · texte numérisé non relu

I. L'art. 293 veut que l'accusé soit interrogé sur les faits

« Cass. 1" avril iB52» lapp, M. Dehaussy. Bull n. IIA; S9 sept, 1853, di noire rapport, o« 4S6«

* Cass. H fév. 1853» rapp. IL D^aasqr. Bull. a. 81*

* Cass. 2 janr. 1854, rapp. M. Isambert. Bull» n. 2.

* Cash 10 aoatl85At rapp. M. Isambert Bull, n, 253»

S44 DES COURS Ik'ASSISES.

îDcrimÎDégpar raccusatîon. L'art. 245 veut que le proeureur général donne avis de l^arrét de mise en accusation tant au maire du lieu du domicile de Taccusé^ s*il est connu, qu'à cehii du lieu où le délit a été commis ; et cet avis, qui a pour but de provoquer de nouveaux renseignements, peutaniener la découverte d'indices et de circonstances nouvelles. D'autres informations peuvent encore par d^autres voies surgir postérieurement à Tarrét de renvoi. Tous ces éléments, s'ils se révèlent après la clôture de Tinstruction, ne doivent-ils pas être recueillis? La procédure est-elle tellement fermée qu'elle ne puisse se rouvrir pour recevoir les errements nouveaux qui s'y rattachent? Il serait absurde de les écarter sous prétexte de cette clôture; car, quelle que soit Tépoqucoùils se produisent, la justice a le même intérêt à les connaître , tant que Tailaire n^est pas jugée. Est-il une déchéance qui puisse être opposée aux révélations qui viennent déclarer la vérité? C'est pour cela que notre Gode, reproduisant une disposition de la loi du i6-29 septembre 1701, tit. 6, art 13 et duG. du 3 brumaire an iv, art. 317, avoulu que ces renseignements nouveaux pussent être reçus et constatés en tout état de cause et jusqu'au moment où commence l'instruction orale. La procédure est donc non pas rouverte, mais continuée, non pas reprise, mais conduite depuis le moment où elle s'est arrêtée jusqu'au moment où s'ouvrent les débats, pour y joindre les pièces ou les circonstances nouvelles qui viennent s'y rattacher et qui ne se produisent qu'après qu'elle a statué.

Tel estTobjetdesart. 301 et 303. L'art. 301 dispose que, « nonobstant la demande en nuHité, rinstruction sera continuée. » L'art. 303 ajoute : c S'il y a de nouveaux témoins à entendre et qu'ils résident hors du lieu où se tient la Cour d'assises, le président, ou le juge qui le remplace, pourra commettre pour recevoir leurs dépositions le juge d'instruction de l'arrondissement où ils résident, ou même d'un autre arrondissement ; celui-ci, après les avoir reçues, les enverra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la Gour d'assises.»

U. C'est au président des assises qu'il appartient de procéder à ce complément de l'instruction. L'art. 303 lai confère ce pouvoir et il eût été difficile de le déposer en d'autres mains. Le juge d'instruction, dessaisi par l'ordonnaoce de mise en prévention, ne peut procéder à aucun acte alténeor

DE LA PROCÉDL'KE ANTÉrIEVIIE AtX I»1bATS. $ GIS. ,ji,S

d'instructioD. La chambre d'accusation, également dessaisîu par son arrêt» ne peut plus ordonner un supplément d'information. Enfin, le procureur général ne peut, ainsi qu^on Ta déjà dits faire, sauf les cas de flagrant délit, aucun acte d'instruction ; il ne peut que recueillir de simples renseignements. Le président seul est donc -en position d'accomplir cette tâche.

Il peut être toutefois suppléé par le juge qui le remplace ; et cette suppléance est de plein droit, puisque ce juge, en Te remplaçant, remplit les fonctions de la présidence. Il doit donc pourvoir aux actes, urgents par leur nature» de l'information supplémentaire.

Il peut procéder lui-même aux actes complémentaires qu'il juge utiles, sans avoir besoin d'une délégation de la Cour d'assises,, sans qu'une ordonnance préalable soit nécessaire pour ordonner ce complément d'information *. Il entend les témoins, s'ils résident sur les lieux ; il fait les visites et les vériticatioDS, si ces opérations n'exigent pas de déplacement. Il peut aussi , dans ce cas, déléguer l'un de ses assesseurs '.

Si les dépositions des témoins doivent être reçues ou les vérificatious faites dans un autre lieu , il délègue le juge d'instruction de ce lieu^ qu'il soit ou non situé dans le ressort de la Cour d'assises *. Il peut même déléguer à cet effet le juge d'instruction d'un arrondissement ressortissant d'une Cour d'assises qui avait été dessaisie de l'affaire pour cause de suspicion légitime \ Il peut même déléguer un juge do paix , a attendu que les dispositions de l'art. 303 ne sont qu'indicatives et non limitatives, et qu'il résulte de la combinaison de cet article avec l'art. 283, que dans tous les cas où les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils peuvent déléguer aux juges de paix les fonctions qui leur sont attribuées *. Le juge ainsi commis peut déléguer lui-même un autre magistrat ou officier compétent 7. b

Le président a qualité et compétence pour procéder au complément d'instruction , dés l'instant que sa nomination

* Voy. suprà, p. â93 et49A«

* Case 27 avril 1849, rapp. M. Jacquinot. Bull. n.98.

« Cass. 24 janv. i83V, rapp. M. Rives. Dali. 39, 1, 147.

* Cais^ 20 janv. 1852, rapp. M.Ollhier. J. P., t. XXIV, p. 804f !

* Cass. 17 fëv. 1843, rapp. M. homigalères. Bail. n. 85.

* Ca». 7 juillet 1847, rapp. M. IsamberU Bull. n. 153.

^ Cass» 11 déc 1850, r9pp. M, Legagneor, Bull, D, 392,

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S46 ftlS COUU D*A981IKS.

€St publiée 5 pour les affaires qui doivent être portées aui assises qu^il doit présider ^ Il a encore qualité et compétence, lors même que Taffaire aurait été renvoyée à une autre session, pour être procédé à des expertises reconnues nécessaires ; il peut dans ce cas , même après la clôture de la session, nommer les experts ou remplacer les experts em-

1)êchés; car, d*unepart, ces actes, qui ne sont d'ailleurs que a conséquence du renvoi , ont un caractère d'urgence , et, d'une autre part, il n'existe aucune autre autorité qui puisse y pourvoir ».

ni. Quel est le caractère de cette attribution présidentielle? quel est son but, quelles sont ses limites?

On ne doit point y voir, en premier lieu, un acte du pouvoir discrétionnaire que les art. 268 et 269 confèrent au président. Ce pouvoir, en effet, comme nous l'avons établi*, ne s'exerce que « dans le cours des débats, » et ne peut agir que lorsqu'il est provoqué par de nouveaux développeroeots donnés à l'audience. Le président ne pourrait donc, en vertu de ce pouvoir, tel que la loi l'a défini et réglé , ordonner avant l'ouverture de Taudience les mesures qu'il ne pouira prendre que lorsque Taudience en aura constaté la nécessité. Cette première proposition ne rencontre aucune objecttoo.

On ne doit point non plus y voir le droit de procéder à uue instruction supplémentaiie, mais seulement i quelques actes complémentaires d'une instruction qui est tei minée. Cette deuxième propoi^ition exige quelque développement.

Elle a été soulevée dans une espèce qui présentait la question de savoir si le président peut appeler devant lui des té* moins déjà entendus dans Tinsiruction pour compléter ou rectifier leurs premières déclaratiuos. Un premier arrêt, rendu dans un cas où le président avait entendu vingt-huit témoins, dont plus de la moitié appartenaient à l'instrucboa écrite, a déclaré « que le président autorisé par iea art. âOi et 302» à continuer rinstiuciiou jusqu'aux débats exclusivement, n'a que le droit, aux tenues de^ fart. 303, dont les enonciaUous sont restrictives» d'entendre les témoios non encore entendus dans l'instruction écrite qui a précédé

* Caas. a oct. iSâ4» rapp. M. Viacenv-Samt^Laoreat. Bull lu asit 19 DOV. ftbôd, ra(ip. M. V Fuuclu;r, o. 847. « Cas», ao auûi 1844, rapp. U, M«!jfn>luietMfit-BCarct Bail. n. W. ■ Voyt fupràf pt AOi/f

DK LA PROcéDÏÏRC ANTÉftlKUAK AfX fiésATS. § 618. 54?

Pordonnance de prise de corps et l^arrêt de mise en accusation , et par conséquent de procéder seulement à un complément d^instruction ; qoe néanmoins » dans Tespéce» le président a entendu comme témoins plusieurs personnes qui avaient déjà déposé dans Pinstruction écrite; d'où il suit qu'en procédant ainsi il a commis un excès de pouvoir, violé les règles de la compétence et porté atteinte au droit de la défense ^ » Mais un autre arrêt, rendu à quelques jours de distance, dans une espèce où le président avait fait entendre par voie de commission rogatoire deux témoins déjà entendus dans Tinstruction écrite, a déclaré : « que les articles 301, 303 et 304 autorisent le président à continuer Tinstruction après Tarrèt de renvoi ; que leur disposition ne permet pas d'étendre au président la prohibition laite au juge d'instruction par Tart. 257 de siéger à la Cour d'assises ni de déclarer les débats nuls, par cela seul qu après avoir fait desactes d'instruction en vertu de ces articles, il ne seserait pas abstenu de présider ; que si l'art. 303 parle de nouveaux témoins, il n'est point conçu en termes prohibitifs à l'égard des témoins déjà entendus; que l'art 301 qui le précède et le domine, en autorisant en termes généraux la continuation de Pinstruction, Pautorise par toutes les voies de droit ; qu'il peut importer à la manifestation de la vérité que tous les éléments de preuves pour et contre l'accusé soient, autant quo possible, réunis et fixés avant l'ouverture des débats, puisque l'examen et les débats , une fois commencés , doivent être continués sans interruption jusqu'à la déclaration du jury; que ce résultat ne serait pas atteint si le président ne pouvait pas entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé dans l'instruction antérieure à l'arrêt de renvoi, toutes les fois qu'il le juge nécessaire pour vérifier des circonstances sur lesquelles cette instruction est muette ; quo le pouvoir d'entendre de nouveaux témoins emporte nécessairement avec lui le pouvoir d'appeler aussi ceux qui ont déjà été entendus*, soit pour obtenir d'eux Pindication des nouveaux témoins

3u'il pourrait être utile d'entendre , soit pour contrôler les éclarations de ceux-ci ^ »

Il nous semble que ces deux arrêts, bien que directement

* GaM. IS mars 1836, rdpp.M. Dehanssy. Sir., 86. i> 571.

* Ca«. 9S afril 18S6, ra^p. M. Viiic«ii>«8aiiU-Laaret)t. BuH. n, 127; et Gont i déc 1852, raj^p. M. V. Foucber, o> 992 1 12 déc. 19$2t rapp. M, Ang, HaT^ttUi n« 407 ; 4 sioût 185/ii rapp. M, de Gioi, n. 250.

%4$ hKS COURS D^ASflSES.

ooBlraires dans leur solution , se concilient dans leur doctrine. Il est très vrai , d'abord , comme le déclare le second , que l'art. 357 est ici sans application ; cet article ne veut pas que le juge qui a préparé l'instruction ou prononcé la mise en accusation puisse prendre part au jugement; or, le président des assises ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas , par cela qu'il a procédé à quelques actes complémentaires de l'instruction. La règle qui sépare Tinstruclion et le jugement, et qui confie ces deux périodes de la procédure à des juges distincts , afin que les impressions que fait naître l'une n'exercent aucune influence sur Pautre , ne s^étend point à lui. Mais pourquoi ne s'y étend-elle pas? Est-ce que ce magistrat, libre de Tinterdiction qui pèse sur les autres juges, peut à la fois instruire et juger ? Non; mais c'est parce que en réalité il n'instruit pas , parce que les actes complémentaires qu'il peut faire ne constituent point une véritanle instruction , parce qu'il se borne à recueillir des renseignements et des déclarations sans les apprécier et les juger.

Quelle est, en eifet^ sa mission ? Est-ce qu'il pourrait à lui seul remanier et refaire toute l'instruction écrite? Est-ce qu'il est môme appelé à la modifier et à lui imprimer une direction nouvelle? Est-ce que seul il remplace la garantie de la double juridiction qui a édifié cette instruction ? Sa mission est restreinte, elle a pour but de pourvoir aux circonstances extraordinaires, aux cas où des indices, des preuves inattendues se sont manifestés depuis que la chantbre d'accusation a statué, où des témoins ou des faits nouveaux ont éié indi* qués, où des révélations ont éclaté. Il importe de recueillir et de constater ces éléments nouveaux , de rechercher leur portée et l'effet qu'ils peuvent produire sur la direction du débat , de déterminer comment ils doivent entrer et être classés dans Tinstruction orale. C'est là l'oflicc que les articles 301 et 303 ont attribué au président et dont ils ont indiqué le caractère en assignant pour objet à cette continuation de l'instruction les nouveaux témoins qu'il peut être né« cessaire d'entendre , c'est-à-dire les faits nouveaux , quels qu'ils -soient, qui ont surgi depuis que l'instruction estciose et que i'mtérèt de U justice commande de recueillir pour les y joindre. Il ne s'agit pomt de recommencer une procédure qui a été instruite avec des formes plus réfléchies et des garanties plus sérieuses; il s'agit de continuer cette instructioo, mais seulement pour y annexer les éléments nouveaux qui

M Lk raOCKOORE ANTÉEIEORE ADX DÉBATS. $ 618. 5i9

se prodaîsept et pour mettre le jury à môme de les apprécier.

Or, cette doctrine n'est contredite ni par Tun ni par l'autre des deux arrêts que nous avons cités. Le premier pose en principe que le président ne peut procéder qu'à un complément d'instruction; l'autre n'admet l'audition de témoins déjà entendus « que pour vérifier des circonstances sur lesquelles cette instruction est muette, » c'est-à-dire, des circonstances nouvelles, ou pour contrôler les déclarations des nouveaux témoins. Dans le système des deux arrêts, la continuation de l'instruction n'est donc que la constatation des faits nouveaux qui ont surgi depuis l'arrôl de renvoi et dont il est nécessaire de recueillir les preuves avant les débats, afin de pouvoir les y présenter. Ils diffèrent cependant en un point : l'un refuse au président le pouvoir d'entendre des témoins déjà entendus, Tautre autorise au contraire cette réaudition. Mais cette contradiction trouve son explication dans le réquisitoire qui a précédé le second arrêt : « Un témoin, disait M. Dupin, peut être nouveau de deux manières : !• s'il apparaît pour la première fois pour déposer sur des faits déjà connus pour lesquels on a négligé de l'appeler oo s*il était absent; 2*» s'il surgit un fait nouveau pour lequel il sera nécessaire d'entendre des témoins qui, pour avoir déjà été interrogés sur d'autres faits, n'en sont pas moins des témoins nouveaux quant au fait nouveau. » C'est en adoptant ce dernier sens que le deuxième arrêt dit « que le pouvoir d'entendre de nouveaux témoins emporte nécessairement avec lui le pouvoir d'appeler aussi ceux qui ont déjà été entendus soit pour obtenir d'eux l'indication des nouveaux témoins qu'il pourrait être utile d'entendre, soit pour contrôler les déclarations de ceux-ci. » Ce sont là de nouveaux témoins, parce qu'ils sont interrogés sur des faits nouveaux, parce qu'ils fournissent une déclaration nouvelle.

n suit de là que, même en admettant cette interprétation, qui nous parait raisonnable, le sens des art. 301 et 303 reste le môme : le droit qu'ils confèrent au président ne peut 6tre mis en mouvement que lorsqu'il est sollicité par de nouveaux indices^ par des faits ou des renseignements nouveaux, et toute sa fonction consiste à constater ces indices et ces faits, soit qu'il procède à l'audition de témoins nouveaux ou de témoins déjà entendus, mdis seulement sur des circonstances récemment révélées,; il n'a pour but que de recueillir ces renseignements pour les faire servir aux débats. La loi n'a

^50 DES COURS d'assises. .

pas voulu que les faits qui se seraient dévoilés depuis la cl6iure de Tinstruction fussent perdus pour Taudience ; miis elle n'a pas voulu non plus que rinstructiou, dont elle airaei toutes les règles, pût être 4rbitrair<>ment modifiée par aae instruction extraordinaire qui ne serait entourée d^aucune garantie. Le président n'est point et ne peut être un joge d'instruction ^ car il siège comme juge au débat; il ne procède donc point à une instruction, il ne fait qu'enregistrer les indices et tes preuves nouvelles pour qu'il en soit fait usage devant la Cour d'assises.

Il ne faut pas d'ailleurs que Tusage de ces nouvelles pièces puisse, en surprenant l'accusé par des charges qu'elles peuvent contenir, porter atteinte à sa défense. Il a été reconnu en conséquence, d'une part, « qu'il doit lui être donné commaniçalion et copie des pièces de celte instruction supplémeiH taire comme de& pièces de la première instruction» et d'autre part, que si son droit de défense se trouve gêné parce que des circonstances nouvelles auraient été révélées à m charge A une époque trop rapprochée de l'ouverture des débats, il peut demander une prorogation de délai ^. »

lY. Les actes d'instruction que le président peut ordonuer ne se bornent pas, au surplus» à raudition des témoios. L'art. 301 pose en règle générale que « l'instruction est continuée, » et par conséquent elle peut être continuée par toutes les voies de droit. Si Part. 303 ne' parle que des témoins à entendre^ c'est qu'il n'avait en vue que d'autoriser leur audition par voie de commission rogatoire^ et ses termei ne sont nullement restrictifs.

Il a été reconnu en conséquence que ce magistrat peut ordonner une vérification de livres chez un commerçant ^ toutes expertises qu'il juge nécessaires^, un transport sur les lieux et la rédaction de leur état descriptifs, la levée du plan du lieu du crime ^» la visite d'une accusée pour vérifier si elle est enceinte et en état de supporter les dét>ata^, la jonction à la procédure dé pièces qu'il croit utiles à la mani^

* Cass. 22 avril 4836. Gîté suprà.

* Cass. il déc 4856, rapp. M Legafpieur, Bull. n. 392.

* Cass. ao aoat 1644, rapp* M. MeyreDnet-Saint-Marc Bull. !!• aOS.

* Cass. 4 février 1836.

» Cass. 24 JanT. 1839, rapp. M. Rives. Dali. a9| 1, 147 ( 13 DOT» 1856, rtpp. M. V. Foucher. Bull. n. 347.

* Liéfe, 26 juin in9. h P.» lé XXII, pt Il8t.

M LA PROCÉDOiB ÀHTteffiOai AVI DÉBATS. $ 619. S5l

festationde la ▼érité ^ Texhamation et raatopsie d'un cada- Tre*. La seule condition est que toutes ces mesures aient pour but, soit de constater ou de contrôler des Taits ou des témoins nouveaux, soit de préparer Tinstruction orale.

V. L'art. 304. porte que « les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés ou qui reruseront de Taire leur déposition, seront JDgés par la Cour d'assises et punis conformément à l'art. 80. » Ainsi , le président ou le juge com'uis ne peut ordonner aucune contrainte ni prononcer aucune peine contre le témoin Técalcitrant. Ce magistrat d^it se borner à constater la désobéissance et la Cour d'assises, seule compétente pour statuer sur tous les incidents contentieux, a seule le droit de prononcer la condamnation. Il est peut-être étrange que le juge d'instruction délégué par le président puisse prononcer cette condamnation, et que celui-ci, qui le délègue, ne le puisse pas. C'est que le juge d'instruction trouve ce pouvoir dans sa propre juridiction, tandis que le président, séparé de la Cour d'assises^ n'est investi que d'un pouvoir sommaire et restreint aux mesures urgentes. Il n'est pas nécessaire que le témoin soit cité de nouveau devant la Cour d'assises : la condamnation peut être prononcée, sans autre formalité ni délai, sur les conclusions du ministère public ; mais il peut former opposition conformément à l'art. 81, qui, quoique l'art. 30(h n'y ait pas renvoyé, n'est pas moins applicable *.

1. Formation da rMe de la session. — II. Ne saut pas réputées en état les alfaires relatives aux accusés qui ne sont pas afouées «tant l'on-^ vertu re des assises. — 111. Les affaires dans lesquelles il y a pourfol contre l'arrêt de renvoi. — IV. Les affaires dans lesqueUei le délai de cinq jours n*est pas expiré. •- V. Enfin celles dans lesquelles est notifié ua arrêt de soit communiqué.

I. Le président des assises, après avoir procédé à Tinter* rogatoire des accusés qui sont écroués dans la maison do jus« tice et^ s'il y a lieu , aux actes complémentaires d'instruction

i Cass. 20 mai 1837. Sir.. 57, 1, 652*

> Cass. 30 août 1S44> cité «aiprâ, p. 560.

' Voy. Gonf, Gamot, de l*in8t« criai.,t« II, p« W •

^ DES coins d'assises*

que quelques procédures peuvent exiger, s'occupe de la formation du rôle des affaires de la session.

Le rôle de chaque session doit comprendre toutes les affaires qui sont en état lors de son ouverture : telle est la prescription de Tart. 260. Les affaires en état sont celles qui ont été renvoyées par la chambre d'accusation derant les assises assez i temps pour que les accusés aient pu être transférés dans la maison de justice avant leur ouverture*

Le président, après avoir fixé le jour où les assises doivent a^ouvrir, dresse la liste des affaires en assignant le jour où chacune d'elles doit èlre jugée. Ce jour peut être soit un dimanche, sôit un autre jour flxé, sans qu il y ait nullité ; car, d'après la règle posée par Tart. 2 de la loi du 17 thermidor an VI, il n'y a pas de jours fériés pour les procédures criminelles * •

Il ne résulte aucune nullité de ce que le jour fixé sur le rôle pour le jugement d'une affaire aurait été ultérieuremeot changé si l'accusé n'en a éprouvé aucun préjudice. Ainsi , dans une espèce où le président avait substitué la date du 20 à celle du 21 qui avait été fixée d'abord , le pourvoi a été rejeté ! c attendu que la fixation du 20 a été connue des accusés dans le délai prescrit par la loi , puisque la liste des Jurés leur a été notifiée le 19 ; que si les témoins à décharge n'ont été cités que le 21 , cette circonstance n'a porté aucun préjudice aux intérêts de la défense ; que» d'une part, la longueur des débats ayant permis de procédera l'audition de ceux de ces témoins qui n'ont comparu que le 21, on ne saurait attribuer l'absence de ceux qui ne se sont piis présentés qu'à l'indication erronée de la citation ; que , d'autre part, les premiers n'ont été entendus qu'après avoir eu connaissance par la lecture qui leur a été successivement-donnée de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation*. 9 Mais il faut induire decet arrêt même que la substitution d'un autre jour pourrait devenir au contraire une cause de nullité , s'il en est résulté quelque gêne pour la dérense^ quelque grief pour l'accusé.

Si l'un des accusés se trouve malade, le président doit faire vérifier par un médecin si cet état de maladie est assez grave pour l'empêcher de supporter les débats; et en cas d'af-

« Gass. 5 déc 1889, rapp. M. ViaoeDs«Saiiil-Laurent« Bail. n. SSS ; iî {oillet iSSS, n. 358.

2 Cass. la avril 1835, rapp. M.Rocbcr, J. P., l. XXVII, p. 78.

DE LA PROCÉDURE ANTiilSURE AUX DEBATS- § 6l0. 553

firmafÎTe, il doit, comme od le verra tout à Theare, ordonner le renvoi à la prochaÎRe session.

Que doit faire le président lorsque parmi les accusas se trouve une femme qui se déclare enceinte? L'art. 1*' de la loi du 23 germinal an m portait : « A l'avenir , aucune femme prévenue de crime emportant la peine de mort ne pourra être mise en jugement qu'il n*ait été vérifié de la manière ordinaire qu'elle n'est pas enceinte. » Cette loi , qui ne concernait d'ailleurs que les accusées de crimes emportant la peine de mort, a cessé d'être en vigueur, puisque Part. 27 du C. pén. a restreint la mesure du sursis qu'elle prescrivait au seul cas d'exécution de la peine, et puisque aucune disposition du G. d1nst crim. ne l'a étendue à la mise en jugement K Le président peut seulement renvoyer l'affaire à une autre session , s'il juge que la position de ^accusée , que le fait de Taccusation emporte ou non la peine de mort , ne lui permet pas de supporter les débats.

Que doit faire le président lorsque l'un des accusés se trouve en état de démence au moment de Touverture des débats? Il doit, après avoir fait régulièrement vérifier cet état, renvoyer le jugement à une autre session; si l'accès n'est que momentané et s'il est de nature à persister, faire délibérer la Cour d'assises sur la question de savoir s'il y a lieu de surseoir au jugement jusqu'à ce que l'interdiction ait cessé'. La démence 5 en effet, est un empêchement de droit qui suspend la mise en jugement, comme elle suspend la poursuite, tant qu'elle subsiste. La raison et l'humanité s^opposent à ce qu'un accusé soit poursuivi et jugé lorsqu'il ne peut se défendre. C'est par ce motif que la Cour de cassa* tioo a déclaré que la prescription , qui court en faveur de l'agent en état de démence qui n'est l'objet d'aucune poursuite ^y est suspendue lorsqu'il est détenu et que son état inental est la seule cause qui empêche le jugement ^.

n. No sont pas réputées en état les affaires relatives à des accusés qui n'ont été transférés dan< la maison de justice qu'après l'ouverture des assises. Le jugement trop hàtif de

* Cais. 7 nov. 1811, rapp. M. Bauchau. J. P., t. IX, p. 681. 2 Casa. 2i fér. 18^2, rapp. M. Dehaussy. Bull. d. SS.

' Casa. 22 a?ril 48iS, rapp. M, Bosschop. J. P., t. XI, p. 510.

* Cass. 8 juiUet 1858, rapp* M. Dehaussy.

^^ Dli GODBf d'AMISBS.

ces affaires pourrait porter préjadice à la défense. Elles ae doivent donc pas, aux termes de Tari. 261, être portées sur le rôle de la aesision.

Il y a, toutefois , exception à cette règle lorsque les aecusés eux-mêmes demandent à être jugés dans celte session. L'art. 361 dispose que « les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après Touverture des assises ne pourront y être jugés que lorsque le procureur général l'aon requis , lorsque les accusés y auront consenti et lorsque le président l*aura ordonné. » Et le même article ajoute : • En ce cas» le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt portant renvoi à la Cour d'assises, »

Cette exception n'a été établie que dans l'intérêt des accusés et pour ne pas prolonger inutilement leur détention préalable , lorsque leur défense n'exige aucun délai. C'est par cette raison qu'il a été jugé qu'il y a lieu de l'étendre an cas où Taccusè est arrivé dans la maison de justice avant l'ouverture des assises, mais où le délai du pourvoi n*est expiré qu'après; les motifs de cette solution sont « qu'aux termes de l'art. 260, on doit porter à chaque session d'assises toutes les affaires qui étaient en état lors de leur ouverture; que si cette disposition eût été posée comme une régie absolue, les accusés arrivés dans la maison de justice trop tard pour que leur affaire fût en état avant le commencement de la session, auraient vu leur détention préalable se prolonger ju6({u'à la session suivante ; que c'est pour parer à cet ineoflvénient, tout en respectant les intérêts de la justice, qu*aété introduite dans le Code la disposition de l'art. 261, d'après laquelle les accusés arrivés dans la maison de justice après l'ouverture des assises, peuvent y être jugés, pourvu que ce soit du consentement commun de Taccusé , du procureur général et du président; que le même article, dans la seconde partie, décide expressément que le consentement eDh porte de la part de l'accusé , comme de celle du procureur général , renonciation à se pourvoir contre l'arrêt de renvoi; que cette disposition est une conséquence de celle qui précède ; que si la loi n'a point prévu le cas où, quoique l'accusé soit arrivé dans la maison de justice avant l'ouverture des assises , les divers délais nécessaires pour mettre son affaire eu état ne sont expirés qu'après , l'art. 961 doit lui être appli-

DE LA PROCÉDCajl ANliftlBURE AUX ]>ÉBAT8. § 619. SKfô

cable, puisqu'il est dans une position semblable à celte pour laquelle cet article a été fait . '»

Il suit de là que le consentement de Taccusé est la seule condition essentielle dp Fapplication de cet article. La réquisition du ministère public et l'ordonnance du président, quoiqu'elles soient utiles Tune et l'autre pour attester que les intérêts de la justice ne sont pas froissés, sont présumées par le seul fait de Padmission de Taccusé aux débats ; il n'est pas nécessaire qu'elles soient représentées ni même constatées '.

Mais le consentement de l'accusé doit au contraire être exprès et être en même temps explicitement constaté; car il renonce par là à l'un des droits de sa dérense. Nous reviendrons tout à rheure sur ce point et nous examinerons s*il peut être suppléé à cette constatation par des présomptions.

La renonciation au délai du pourvoi n'est valable qu'après la signiflcation de l'arrêt contre lequel le pourvoi peut être dirigé; car, si l'accusé n'a pas connaissance de cet arrêt, comment pourrait-il apprécier s'il doit former une demande en nullité ou y renoncer? Aussi « il a été jugé « que pour la validité du consentement dont parle l'art. 261, il est nécessaire que l'accusé connaisse, par une notification préalable > l'arrêt de renvoi qu'il renonce à attaquer; d'où il suit que le consentement donné sans connaissance de cause est nul el non avenu ^. » Mais il suffit que la notification de {'arrêt de renvoi et l'interrogatoire portent la même date pour qu'il y ait présomption que l'accusé connaissait l'arrêt lorsqu'il a déclaré consentir à être jugé de suite, surtout si l'interrogatoire énonce la formalité de cette notification comme ayant été précédemment remplie K

Ce consentement peut être donné soit» ce qui arrive le plus souvent, au moment de l'interrogatoire et sur l'interpellation qui est faite à ce sujet à l'accusé par le président, soii postérieurement à l'interrogatoire et au moment de l'ouverture des débats ^. En effet, la loi ne fixe pas de terme au consentement que peut donner l'accusé à être jugé avant l'ex-

' Caas. 23 août iShkj nipp« M. VinceM-Saint-Lanrent. Bail, n, 800. > Cass. 7 nof . 1811, rapp. M. Liborel. J. P., t. IX, p. 688. ' Casa. 7 jaDT. 1836, rapp. M. Merilhon. Bull. n. 6 ; li fér. i8ii, rapp. M. IsaiLbert, n. 41.

* Gaas. 8 oct 1844, rapp. M. Vincens-Saint-Laurent. Bull. a. 885.

* Casa. 16 avril 1881, rapp. M. Meyronoet-Saint-Marc. J, P.| t« XXIII. p. 1459; 20 avril 1889, m^mc rapp. BuU, n, 92,

^^6 DBfi COUES D*ASSIgK'r«

piralîon du délai; ce consentement, qui tend à abréger ladarée de sa détention préalable , peut donc être donné tant que ce délai court et suspend la mise en jugement. Il a même ét^ reconnu que la renonciation au délai peut être régulièrement donnée même dans le cours des débats, et que, dans ce cas, <r cette déclaration a pour effet de valider non-seulement les débats ultérieurs, mais encore la partie des débats qui avait eu lieu déjà, car les débals ne forment qu'un seul tout indivisible\ »

Lorsque, sur le consentement formel et régulièrement constaté de Taccusé, le jour des débats a été fixé, l'accusé ne peut revenir sur sa renonciation ; elle est acquise à la procédure et c'est en s'appuyant sur cette renonciation que l'ordonnance du président a été rendue et que les formalités préliminaires ont été remplies. Il ne peut dépendre de l'accusé d anéantir ces actes, en revendiquant un droit au'il a répudié •. ^

Iir. Ne sont point, en deuxième lieu, réputées en état les affaires dans lesquelles un pourvoi a été formé contre rarrèt de renvoi. Le pourvoi, en effet, est, aux termes de l'art. 373. suspensif, et l'art. 301 veut, en conséquence, que Tinstruction ne soit dans ce cas continuée que jusqu'aux débats exclusivemcnt. En effet, un arrêt de mise en accusation portant renvoi aux assises ne peut être considéré comme un simple arrêt d'instruction, puisqu'il détermine et règle la compétenced'après la qualification donnée aux fait5.

Cette règle admet une exception. La jurisprudence avait décidé que la Cour d'assises était tenue de surseoir dès qu'un pourvoi était formé et lors même que ce pourvoi, interjeté en dehors du délai, était évidemment sans force, « attendu que Je jugement de sa validité soit en la forme, soit au fond, n'appartient pas à la Cour d'assises et est exclusivement dans les attributions delà Cour de cassation'. » Cette jurisprudence, qui avait l'inconvénient de multiplier les pourvois dilatoires, a été modifiée par la loi du 10 juin 1853.

On lit dans l'exposé des motifs de cette loi : « Il est arrivé

! Cass. 25 avril 188», rapp. M. Mérilhou. Bail. n. 187.

-RAA rfnV M^ v"^^ "l^ "PP- ^' A^^' Moreau. Bull. n. 2i9;Si«oût 1844, rapp. M. Vincens-Saml-Laurent, n. 309.

D£ LA PROCilDOâB AMTÉRlEURB AIX BÉBATS. § 619. 557

qu'à la veille d'être jugés» lorsque les jurés étaient réunis, les témoins assemblés, et pour ainsi dire au pied même de la Cour d'assises, les accusés se sont pourvus contre les arrèis de la chambre des mises en accusation. C'est pour les uns le moyen de récuser en masse tout un jury, toute une Cour dont ils redoutent les lumières ou la fermeté; d'autres ont l'espoir que Tajournement des débats rendra leur situation moins défavorable* soit par le dépérissement des preuves, soit par l'altération des témoignages, soit par Taffaiblissement des émotions de Topinion publique qui s'est soulevée contre leurs crimes... A cet abus des formes protectrices de la justice il était urgent d'opposer un obstacle. Trois systèmes pouvaient être adoptés : le premier consistait à interdire aux greffiers de recevoir les pourvois tardifs; le second, à faire déclarer irrévocablement par les Cours d'assises leur irrévocabilité; le troisième, à lever Teffet suspensif dont ils ont le bénéfice et à ne les soumettre qu'après l'arrêt définitif à la censure de la Cour suprême. Quoique Tinvalidité de ces pourvois ne se consta.te que par la vérification d^une date, il eût été peut-être' excessif, lorsque d'aussi graves intérêts s^y rattachent, de confier cette vérification à un simple greffier, et d^admettre à nMmporte quel degré, sous quelque forme que ce soit, entre l'accu^^ation et la défense, l'arbitrage d^un officier ministi'riel. il fallait placer plus haut la confiance de la justice et exiger aussi une responsabilité plus élevée. Ne point laisser arriver ces sortes de pourvoi jusqu'à la Cour de cassation, les retenir dans les Cours d'assises, les soumettre à leur appréciation définitive, c'eût été restreindre le pouvoir régulateur qui est à la tête de l'administration judiciaire : c'est à elle seule qu'il convient de prononcer sur un acte qui saisit sa juridiction. Il serait dangereux d'admettre, sous quelque prétexte que ce soit, qu'un tribunal inférieur peut empiéter sur ses attributions et exercer sa surveillance. Il n'y arien d'exorbitant, au contraire, & remettre aux Cours d'assises le droit de vérifier la date des pourvois, lorsqu'ils sont produits à Tappui d'une demande en surséance, pourvu toutefois que leur décision puisse être soumise ultérieurement au contrôle de la Cour de cassation. C'est le système adopté par le projet de loi. L'addition suivante a en conséquence été insérée dans l'art. 301 : « Mais si la demande est faite après raccomplissement des formalités et l'expiration du délai qui sont prescrits pas Tart. 296, il est procédé h Touverture

tt5S DES covtiê p'assisss.

des débats et au jugement. La demande en nullité et les moyens sur lesquels elle est fondée ne sont soumis à la Cour dç cassation qu après I^arrèl définitif de la Cour d'assises. Il en est de même & Pégard de tout pourvoi formé, soit après l'expiration du délai légal, soit pendant le cours du délai après le tirage du jury, pour quelque cause que ce soit, m

De ce nouveau texte on doit inférer deux corollaires : le premier j que la Cour d'assises ne doit pas surseoir, non- seulement lorsqu'elle reconnaît que le pourvoi a été formé en dehors du délai, mais encore s*il a été procédé» sans réclamation de Paccusé, au tirage du jury : la loi établit dans ce dernier cas une présomption que Taccusé avait renoncé à former une demande en nullité et que son pourvoi n'est qu'une sorte de récusation en masse dirigée contre le jury de jugement.

Le deuxième corollaire est que» lorsque le pourvoi est formé dans le délai» et avant le tirage du jury, la Cour d'assises doit surseoir, lors même que la demande en nullité serait fondée sur une autre cause que celles énoncées en Tar^ ticle 299. Il avait été reconnu par quelques arrêts : < Qœ les Cours d'assises, en procédant aux débats» nonobstant do pourvoi tardivement déclaré ou qui ne leur parait pas porter sur des ouvertures de cassation déterminées par la loi, n'attentent pas & Tautorité de la Cour de cassation, puisqu'elle conserve le droit et les moyens de statuer sur ce pourvoi qui doit dans tous les cas lui être transmis et de juger si lesdites Cours d'assises ont été régulièrement saisies \ n Mais cette jurisprudence» abrogée en ce qui concerne les pourvois tardifs par les arrêts des il mai 1833 et 5 juin 1841, doit l'être également en ce qui concerne les ouvertures de cassation. Eq premier lieu, la loi du 10 juin 1853, en créant une exceptioa relative aux pourvois tardifs, a par cela même laissé sousia régie commune tous les autres pourvois. Or» cette règle est que le pourvoi, quel que soit le moyen qui le fonde, est suspensif et qu'il ne peut appartenir qu'à la Cour de cassaiion d'en apprécier la portée et les eflets. Cette règle prend ici d'autant plus d'importance qu'il s'agit, non plus de Texamefl d'une question de forme, mais du fond lui-même.

Lorsque le pourvoiest rejeté, l'affaire peut éire portée aa

A Casa. 5 fév. 1819» rapp. M. Giraud. h P.» t. XV| p, W| 14 M. lSil> ropp. M, Benvenuti. t, X, p. 916,

[ai U FROCiiDUlS ÀNTilllBVIB AUX 9ÉBATS. § 619. 5M

r6le, sans qu'il soit nécessaire de motiBer è Taccosé le rejet. La loi du moins n'exige pas cette notification ; l'accusé est d*ailleurs averti par la fixation du jour fixé pour sa oompani« tion devant la Cour d'assises ft par raccomplissement des formalités préalables à cette comparulion \

lY. Ne sont pas encore réputées en état les affaires dans lesqut Iles le délai de ciuq jours donné aux accusés pour se pourvoir contre Tarrêt de renvoi n^est pas expiré.

Ce délai est une des formes essentielles de la procédure. Il est établi par fart. 296 qui porte : « Le juge avertira l'accusé que dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu'après rexpiration de ce délai il n'y sera plus recevable. » Il résulte de Fart. 301 que tant que ce délai D^est pas expiré» l'instruction ne peut être continuée que jusqu'aux débats exclusivement. £ûfin, Fart. 802 constate que ces cinq jours ne sont pas destinés seulement à la délibération de l'accusé sur la faculté qu'il a de se pourvoir, ils sont des-^ tinés en même temps à lui donner le temps de communiquer avec son défenseur et de préparer sa défense.

Ce double objet du délai de cinq jours est reconnu et consacré par de nombreux arrêts qui déclarent uniformément : « que ce délai doit être laissé è l'accusé, soit pour délibérer sur la formation d'une demande en nullité contre Tarrêt de renvoi, soit pour préparer sa défense, puisqu'aux termes de l'art. 302, ce n'est qu'à partir du premier jour de ce délai quM peut communiquer avec son conseil, et que ce conseil peut prendre communication des pièces; d'où il suit queTintégralité de ce délai est substantielle à Texercice du droit légitime de la delense *•

£n matière de police, la citation ne peut être donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures (art. 146). Enmaliëre correctionnelle, il doit y avoir un délai de troisjours au moins entro la citation et le jugement (art. 184). En matière criminelle, pour maintenir une ceitaine harmonie entre les dispositions de la loi, le délai a été fixé à cinq jours : à la vérité,

A CuB. H non iSSS* rapi». H. Rocher.J. P.l.XXV,p.29S| 19 déc iSSi, npp. M. Alenliiou, tXXVl, iiSS; S7 août 1847, rapp. M. Vinoens-St-LaareoL, fiolU D. 300.

* Caïa. 7 jaovier 18S6, rapp. M, BlérUbou. Bull.n. 9; 17 aept 1841» rapp. H* M«f jroiiDet St-Marc, d. 382 ; 14 «oOt 1854* rapp. M, PiOttfoaliiiy n« 181, et tous 1«8 arrêts cités infr(k

S60 ^ES coVRS d'assises.

Taccusé connaît à TaYance par ses interrogatoires le sujet de Taccusation ; mais c'est là toui ce que Tinstruction lui a communiqué; il ne connaît ni les procès-verbaux, ni les ordoDDances du juge d 'instruction , ni les déposilions des témoins, ni les preuves ou indices recueillis contre lui, ni la qualification donnée aux faits qui lui sont imputés, ni l'arrêt qui le renvoie devant les assises, ni Vscio qui Taccuse; la procédure est demeurée close et complètement secrète vis-à-vis de lui. Ce n'est que*du jour où il est interrogé par le président des assises qu'il a connaissance des pièces de cette procédure et qu'il peut communiquer avec un défenseur : ce n'est donc que de ce jour qu'il peut savoir, en examinant tes charges, iesmoyens de défense qui lui sont nécessaires; ce n'est que de ce jour quMl peut commencer à combiner sa défense avec son conseil et à la préparer, soit en faisant venir les pièces qu'il doit opposer aux charges, soit en faisant assigner les témoins quidoivent contredire les témoins de Taccusation. Il est éyid«'nt qu'en réduisant à cinq jours au moins le délai qui doit séparer cet interrogatoire et le jugement, la loi n'a accordé à la défense que le temps le plus strictement indispensable ; ce délai doitdonc lui être maintenu avec une rigoureuse sollicitude. Tel a été aussi le travail assidu de la jurisprudence. LnCour de cassation n'a pas cessé d'annuler toutes les procédures dans lesquelles Taccusé avait été soumis aux débats avant roxplration des cinq jours : « Attendu que de la combinaison des art. 296, 301 et 302, il résulte que l'accusé ne peut être régulièrement soumis aux débats avant l'expiration des cinq jours que la loi accorde à partir de l'interrogatoire, soit pour se pourvoir contre l'arrêt de renvoi, soit pour préparer sa défense, la communication avec son conseil et la communication des pièces de la procédure ne lui étant permises qu'à compter de cette époque ; que l'inobservation de ce délai constitue une violation manifeste et substantielle de la défense '. » — Quelques arrêts ajoutent ce motif « que des dis-

* Cass. 81 juillet lS58,rapp. M. Bresson. Bull. d. 270; — et CodC Bni« xelles, 2Â août lSi5, J. P. t. XIII p. 51; Cass. 15 mare 1828. rapp. M.01livler, t. XXI, p. 1289; 30 juillet 1836, rapp. M. Mérilhou. Bail n. 251; 11 octobre iHh, rapp. M, Jacquinut, n. 342; 31 juillet 1845, rapp. H. U(J' ronnet St-Maro^ n. 2^7; 8 janvier 1846, rapp. M. Dehauasy, n. 10; 30 déc 1847, rapp. M. Rives, n. 802; 27 juillet 1848, rapp. M. L^gneur, d.206; 18 janvier 1849, rapp. M. de Boissieux, d. 11 ; 27 avril 1857^ rapp. M' Aih guste Moreau, u, 170; 24 déc. 1857, rapp. M. Legagaear, d, 4i0| 25nv9 1858, rapp. M. Sénéca, n. 106,

1>E LA FROCI^DUftl AHTiltifitIRE ACS DEBATS. § 619. .H6l

positions expresses de l'art. 301 qui teat que rinstruction^ après la demande en nullité de renvoi, ne puisse être continuée que jusqu'au! débats exclusiTement, résulte aussi la conséquence quUI est interdit de passer outre aux débats, tant que le délai n'est pas expiré. »

Le délai» comme on Ta dit plus hauts i^o commence k courir que du jour de Tinterrogatoire ou du jour de la notification de l'arrêt de renvoi^ si cette notiGcation est posiérieure à rinterrogatoire, puisque ce n'est que lorsque l'arrêt lui a été Dotifiéy que Taccusé a pu commencer à l'examiner, à préparer sa défense'.

Les cinq jours sont francs et ne comprennent par conséqueDt ni le jour à quo ni le jour ad quem, La Cour de cassation a annulé un grand nombre de procédures dans lesquelles Taccusé avait été soumis aux débats le cinquième jour après l^interrogatoire et dans lesquelles par conséquent il n'y avait pas eu un espace de cinq jours francs entre le jour de Tinter^ rogatioD et le jour de Touverture des débats *• L'accu^, interrogé et averti le l^' d'un mois, ne peut être traduit devant les assises que le 7 au plus tôt. Si la date de Tinterrogatoirecst omise, surchargée ou visiblement erronée, il peut y être suppléé, si cela est possible 4, par les énonciations des autres actes de la procédure ^.

Le délai de cinq jours peut cependant être abrégé si l'accusé ) consent formellement. Ce délai n'est établi que dans son intérêt ; il peut donc^ s'il le juge utile à sa défense et pour éviter de prolonger sa détention préalable, y renoncer; l'article 261 s'applique au délai qui a pour objet de préparer la défense comme à celui qui a pour objet de délibérer sur la faculté du pourvoi, car ces deux délais n'en forment qu'un seul et se confondent ensemble^. Nous avons vu précédemment

^Voy. iuffràf p. 555.

^ Cas& 11 février 18&I, rapp. M. IsamberU Bull. n. 41 ; 7 jaimer 1836, rapp. M. Mérilbou, n. 6.

'Cass. 17 sept. ISiS, rapp. M. Meyronnel-Sai ut-Marc. Bull. n. 282; 8 jaiiT. 18.i6, rapp. M. Debaussy, u. 10; 10 décembre 1866, rapp. M. Barennea, n. 800; 18 mars 1846, rapp. M. Legagneur, u. 67; 22 août 1850, rapp. M. V. Foucher, n. 265; 11 oct. 184â, rapp. M. Ja<i* quinot, o. 842, 25 mars 1858, rapp. M. Sénéca, n. 106.

* Cass. 13 déc. 1849, rapp. M. Quenault. Bull. n. 341.

"Cass. 6 avril 1848, rapp. M. hamberl. Bull. n. 103; 31 juiU. 1856, rapp. M. Bresson. n. 270 ; 45 juillet 1858, à notre rapport.

* Caas. S juillet 1830, rapp. M. Dupaty, J. P., t XXIII, p. 664; 16 avril 483J, rapp. M. Meyronnet-Saint-Marc, t XXIII, p. U39; 4ocl. 1832, rapp. M. OUÎYier, t. XXiV, p. 1495; 25 avril 1839, rapp. M. Mérilbou. Bull. «. 137 ; 2 avril I842f rapp, M» Yiucçns-Sftinl-Laurent, n* 78t

vni. 36

5Û2 DSB C0VR9 o'iJSlSEI.

que celle renoncialion peut intervenir soit au moment de Vinterrogatoire, soit ultérieurement, etqu*une fois acquise à la procâure, elle ne peut plus être rétractée S

Nous avons également établi qu'elle doit être constatée en termes exprès et formels*. Il a été décidé « que le délai ne peut, sous peine de nullité» être abrégé sans le consentement exprès et formel de la partie intéressée ; qu'en ce cas, la simple présomption résultant de ce que Taccusé a comparu à Tandience sans réclamation, avant l'expiration des cinq jours, et qu'il a même fait citer des témoins^ n'équivaut pas, à elle seule» à une renonciation expresse^. » Cette solution n'est . d'ailleurs nullement contredite par quelques arrêts qui semblent à la première vue admettre des précomptions pour suppléer à une constatation ex presse ; car en regardant de plus près ces arrêts^ on aperçoit qu'à côté des présomptions se trouvait établi le fait même de la renonciation ou de Texpiration du délai. Ainsi, un arrêt déclare « qu'il résulte des faits de la cause, notamment des citations et notifications données à la requête de l'accusé à des témoins qu'il se proposait de (aire entendre pour sa défense, de l'exercice qu'il a fait du droit de récusation et de sa participation volontaire à toutes l^ parties du débat sans réclamation, un consentement soiïtsant au jugement et une renonciation au délai; » mais le même arrêt ajoute « que d'ailleurs il s'est écoulé plus de cinq jours entre la notification de l'arrêt de renvoi suivi de son interrogatoire et sa comparution au débat 4. » Un autre arrêt déclare « que Tintention de l'accusé d'accepter le débat le jour auquel l'afTaire avait été indiquée, s'est manifestée par la notification qu'il a fuit faire au procureur impérial des noms des témoins qu'il entendait produire à cette audience, > mais le même arrêt ajoute a que l'accusé avait détiaré renoncer au délai ; que le procès-verbal qui constate cette déclaration a été signé de lui et du président; que s'il n'a pas été signé du grcflier, il n'en ressort pas moins que le demandeur a donné son adhésion formelle à être jugé avant l'expiration du délai ^. » Un autre arrêt décide encore que la renonciation de Taccusé est complète, quoiqu'il n'ait expressément

* Voy. svprà, p. 666.

■ Voy. svprà f p. 655.

' Ca^s. 3 A (léc. i857, rapp. M. tegagneur. Ënll. n. 4iO«

* Cass. 5 janvier 1838, rapp. M« Isambert. fiuU. n. 5«

* Im, 25 «Tril 4b57, rapp, M, Aug, Moreau, BoJl» n, 170.

>l LA PftOCÉDntl ANTtfElIVEE kVX DEBATS. § 620. 503

renoncé qu'au délai relatif à la faculté du pourvoi ; mais nous avons déjà fait remarquer que la loi n'a pas nccordé deux délais, l'un pour le pourvoi, l'autre pour la défense ; il n'eiiste qu'un seul et même délai, bien qu'il ait un double objet, et dès lors la renonciation qui y est faite sous l'un de ces rapports s'applique nécessairement à l'autre \

y. Enfin ne sont point réputées en état, les affaires dans lesquelles est intervenu et a été notifié un arrêt de soU communiqué rendu par la Cour de cassation sur une demande en règlement de juges ou sur une demande en renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

L'art. 531, relatif aux règlements de juges, porte que c< la notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et en matière criminelle, à la mise en accusation, ou si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les Cours d'assises, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruc* tion. » L'art. 551 applique la même disposition aux demandes en renvoi pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime.

Il suffit de remarquer ici que, d'après le texte formel de l'art. 531, la Cour d'assises n'est tenue de surseoir qu'autant que i'arrêt de soit communiqué a été notifié soit à l'accusé, soit au ministère public, suivant que la demande est formée par l'une ou l'autre des parties'. Ce ne serait pas assez que la demande eût été formée et même l'arrêt de communication préalable rendu, pour qu'il y eût lieu de surseoir.

1. Du renTOÎ d'une affaire à une autre session.— 11. Droit du président d'ordonner le renvoi avant l'ouTerlure des débats. — 111. Droit de la Cour d'assises. — > IV. Dans quels cas le renvoi peut être ordonné.

L La règle qui veut aue toutes les affaires (jui sont en état soient portées sur le rôle, reçoit une exception. L'art. 306 est ainsi conçu : t Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que l'affaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils présenteront au président de la Cour

* Cas?, i juillel 1868, rapp. M. Dehaussy*

• Cass. 10 février 1832, rapp, M. Briète, h P., t. XXiV, p. 705,

5(U DES Cdl'RS I»'ASSIfES.

d*assises une requête en prorogation de délai. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée ; il pourra aussi d'office proroger le délai. »

II. Le droit de rentoyer l'affaire à une autre session appartient au président seul tant que la Cour d'assises n'est pas encore saisie. L'art. 334 du G. du 3 brumaire an iv l'avait nUribué au tribunal criminel. La raison de celte différence est que les tribunaux criminels étant permanents, on pouvait à toutes les époques provoquer leur décision sur les difficultés qui s'élevaient, tandis que les Cours d'assises n'ayant qu^unc existence temporaire, il a été nécessaire de transporter au président un pouvoir qu'elles ne peuvent exercer quand elles n'existent pas encore.

De là il suit que ce droit peut être exercé lors même que l'affaire aurait déjà été inscrite au rùle jusqu'à l'ouverture de Taudienco : les art. 331, 354 et 406 le confèrent à la Cour d'assises exclusivement, aussitôt que l'audience est ouverte. Cette limite a été marquée par quelques arrêts. Il a d'abord été posé en régie « que la Cour d'assises n'est investie du pouvoir de statuer sur le renvoi d'une affaire à la prochaine session que dans le cas unique où elle en est saisie de fait, lorsqu'un témoin cité ne comparait pas au jour de l'audience et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin ' . »

Pourquoi cette dernière limite? pourquoi le^roitdu président peut-il s'exercer jusqu'à la déposition du premier témoin ? C'est que l'ait. 354 porte qu'au cas de non comparution d'un témoin, la Cour d'assises peut, avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin, renvoyer l'affaire à la prochaine session. De ce que la Cour d'assises est désignée pour prononcer sur cet incident, on a conclu que son droit ne commençait qu'à cet incident même. Cette conclusion ne nous parait point exacte. 11 ne s'agit pas ici d'une attribution du pouvoir discrétionnaire, puisqu'elle cesse à l'ouverture des débats, et que c'est précisément pendant les débats que ce pouvoir s'exerce. Il s'agit simplement d'un pouvoir de prorogation de délai, qui appartient à toutes les juridictions, et que le président n'exerce qu'accidentellement il pauo que la juriiliclion qu'il représente n'est pss encore

• Casî». /i fùwWr 4825, rapp. ^^ Briùe. h P., t. XÏX, p. <42t

AB LA PROG^DUM ANTÉKfEURE AUX bÉBAT.^. § 620. 56S

réunie. Donc, aussitôt que cette juridiction est constituée, aussitôt que la Cour est sur son siège, il lui appartient exclusivement de prononcer, et môme d'office, commo lo président, le renvoi, si Tun des cas où ce renvoi peut être ordonné se présente; la question n'a qu'un médiocre intérêt, parce que îe fait de renvoi prévu par Tart. 354 est habituellement le premier qui se rencontre au moment où commence Tcxamen ; cependant il ne faut pas perdre de vue que Fait. 406 prévoit d'autres événements qui peuvent motiver la môme mesure, et qu'il peut n^ôtre pas indifférent à Taccusé de soumettre sa demande au président ou à la Cour d^assises.

La jurisprudence peut d^ailieurs être invoquée à l'appui de cette doctrine. Un arrêt déclare que le président, qui seul a connaissance de l'instruction écrite, peut seul apprécier les motifs de la prorogation de délai , « lorsque la demande en renvoi a été prononcée avant Touverture des débats et avant que la Cour d'assises puisse connaître les éléments propres à fixer sa détermination •. » Un autre arrôt répèle que le droit du président avait été, dans une espace, régulièrement exercé, parce qu'il l'avait été « avant que la Cour d'assises fût saisie •. 0 Un troisième arrôt annule» comme contenant un excès de pouvoir, l'ordonnance d'un président qui, après les débals ouverts, avait ordonné le renvoi de l'affaire parce que les débals avaient révélé un témoin non cité >. Enfin, un quatrième arrôt déclare avec plus de précision « que les Cours d'assises sont exclusivement compétentes pour prononcer le renvoi dans le cas où il y a lieu de le prononcer postérieurement au tirage au sort du jury de jugement *. »

Cette limite doit être acceptée. Le président doit seul statuer sur le renvoi jusqu'au tirage du jury de jugement, parce que jusqu'à ce moment il siège seul, parce que seul il possède encor6 les éléments de la décision. Mais lorsque la Cour est réunie, c^cst-à-dire, lorsque ce tirage est terminé, elle devient aussitôt exclusivement compétente, puisqu'il s'agit d'un . acte de sa juridiction que le président n'exerçait qu'à sou défaut, et puisqu'elle trouve dans Texamen les éléments pro-» près à former sa décision»

* Cass. 7 juin 1816, rapp. &f. Robert. Dali, v» InsL Qrim.» n. SOOi. ' Cass. 25 juin iSàO, rapp. M. Kocher. BulU n. 187.

* Cass. 1 0 janvier 182 J, rapp. M.Brîèrc, J. P., t. XVHÎ, p. 332.

* Cas». JS7 aTril 1850, rapp. M. Rives, S. D. 50. 1. 811,

500 DES fOVRS »*ASSl0Et.

IIL Le président, aux termes de Fart. 306, et la Cour d'assises, aux termes de Tart. 331, peuvent ordonner cette mesure d'office, s*il y a lieu ; ils peuvent également l'ordonner sur la requête du ministère public ou de Faccusé.

Jusqu'à quel moment ces deux parties peuvent-elles présenter cette requête? Un arrêt a décidé « que pour qu'il y ait lieu & l'exercice de ce droit , il faut que le jury ne soit pas encore formé et surtout quMI ne soit pas réuni; que lorsque les débats sont ouverts ou qu^ils sont au moment de s'ouvrir par la réunion des juges, des jurés et des témoins, il n'y a plus lieu & Tapplication de l'art. 306 ; que la loi n'accorde à Taccusé le droit de demander, après rouvertore des débats, le renvoi de l'affaire que dans le seul cas des art. 330 et 331...; que, dans l'espèce, les membres de la Cour d'assises, les jurés et les témoins étaient réunis en séance publique et l'audience commencée lorsque le défenseur a demandé le renvoi de l'affaire à la prochaine session, à raison de l'absence de plusieurs témoins à décharge ; que cette demande n'ayant pas pour objet l'exercice d'uqp faculté ou d'un droit accordé à l'accusé par la loi, la Cour d'assises a pu dire qu'il n'y avait lieu à délibérer, sans qu'on puisse voir dans cette décision le refus de prononcer *. »

Cet arrêt donne-t-il à l'art. 306 son vrai sens ? Cet article contient deux dispositions : l'une qui reconnaît le droit des parties de demander une prorogation de délai ; l'autre qui établit le pouvoir du président de statuer sur cette prorogation. Le pouvoir du président expire au moment de la formation du jury ; il se confond à cette époque avec le pouvoir général de la Cour d'assises et devient l'une de ses attributions. S'en suit-il que le droit des parties cesse en même temps d'exister? De ce que la juridiction qui prononce a changé, s'en suit-il que l'action ait pu recevoir quelque atteinte? De ce que le président n'est plus compétent, faut-il conclure que les parties ne peuvent plus réclamer? La limite du ^roit du président est-elle forcément la limite du droit des parties? Où serait le motif d'une telle indivisibilité? La compétence du président ne cesse que parce qu'elle* est absorbée par celle de la Cour d'assises, ou plutôt elle est continuée par celle-ci. Le droit des parties ne doit cesser que lorsqu'il ne peut plus s'exercer, c'est-à-dire à l'ouverture des débats qui, une foi«

* Cass, 13 octobre 1815, rapp, M. Aumonl. J, P., I. XFU, p. 81.

M LA raOCtoVIIB AHntRIEUlR AUX bllBATS. § 620. ^

commencés, et sauf les cas préyus par la loi, ne peuvent plus être interrompus. Il ne faut pas sans doute, comme on Ta déjà dit au sujet de Tapplication de Tart. 261» fournir aux accusés un moyen indirect de rejeter en masse le jury que le sort leur a donné ; mais quel est donc le droit que confère Tart. 306 ? C'est simplement de former une demande, de présenter une requête à la Cour d'assises; et quel est Teffet de ce droit? C'est que la Cour d'assises doit y statuer conformément à Tart. 408 ; c'est que la demande, au lieu d'être rejetée par une fin de non recevoir, soit examinée. Il n'y a donc point là de récusations déguisées ; il n'y a qu'une question portée devant la Cour pour qu'elle Tapprécie. On objecte qu'elle n'est pas tenue de 1 apprécier, parce qu'il ne s'agit pas de l'exercice d'un droit accordé par la loi : qu'a donc stipulé l'art. 306? nedonne-t-îl pas le droit de demander le renvoi à une autre session f Et quel est le texte qui assigne un autre terme à Texercice de ce droit que l'ouverture même des débats f

La demande en renvoi pourrait-elle, lorsque le président y a déjà statué, être portée devant la Cour d'assises f II faut distinguer si le président a ordonné ou refusé le renvoi ; s'il Ta ordonné sur la requête d'une des parties, l'autre ne pourrait faire opposition à son ordonnance^ car Teflet de cette ordonnance a été de faire rayer Vaflaire du r6Ie : laCour n^est donc plus saisie et se trouve dès lors incompétente. La question est plus délicate lorsqu'il Ta rejetée. Un arrêt, rendu sur un pourvoi fondé sur ce que dans ce cas la Cour d'assises avait refusé de statuer, a rejeté ce pourvoi, « attendu que la demande en renvoi avait été soumise au président; que ce magistrat y avait statué ; que dès lors la Cour d'assises, en refusant de statuer sur une demande déjà jugée par le juge compétent» n'a violé aucune loi ' ». Que si la cour d'assises s'était référée à l'ordonnance du président pour en adopter la solution, on le comprend ; mais on ne comprendrait pas qu'elle eût refusé de statuer. Est-ce qu'elle n'était pas compétente si elle était saisie de la demande avant l'ouverture des débats 7 Est-ce que cette compétence n'était pas indépendante de celle dn président? On oppose une sorte de chose jugée, comme si la chose jugée pouvait s'appliquer à des mesures purement préparatoires, comme si la Cour d'assises n'était pas sans cesse appelée à statuer, ainsi que nous l'avons

* Cass. % octobre 1S93, rapp. M. Gilbert. Dali. v^Inst. crim., n. SOOl.

568 DES COURS l>*ASSISBS.

établi S sur l'opposition aux ordonnances du président. Dans une matière complètement analogue» la Cour de cassation a décidé « que les accusés dont les procès ont été joints ont le droit do réclamer devant la Cour d'assises contre Tordonnance du président qui a réuni les procédures» toutes les fois qu'ils croient que cette jonction peut être préjudiciable à leurs intérêts '. » On ne voit pas pourquoi la même décision ne s'appliquerait pas aux ordonnances qui ont rejeté la demande en renvoi.

IV. Les motifs qui peuvent donner lieu au renvoi n'ont point été définis par la loi. La jurisprudence a successivement admis que le président peut ordonner le renvoi d'une affaire, soit à raison de Tétat de maladie de l'accusé ^, soit pour procéder, dans l'intérêt de sa défense, à un complément d'instruction ^ ; et que la Cour d'assises peut également ordonner la même rnesure lorsque l'accusé n'a pas reçu copie des pièces de la procédure ^» ou lorsqu'un juré, au moment où il vient d'être désigné pour le jugement de Taffaire, fait connaître son opinion ^.

Au reste, l'appréciation des causes de renvoi appartient souverainement, soit au président^ soit à la Cour d'assises. Il a été déclaré, 1^ à l'égard du président, < que la loi abandonne à sa conscience l'appréciation des motifs qui peuvent le déterminer d'office, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, & renvoyer à une autre session que celle qui va s'ouvrir, l'affaire dont la Cour d'assises est saisie 7 ; 2» à l'égard de la Cour d'assises, (t que de quelque manière qu'elle prononce sur cette demande, son arrêt ne peut présenter en cette partie aucune ouverture en cassation ^^ »

Le président et la Cour d'assises doivent donc examiner si la prorogation de délai peut être, non pas même nécessaire, mais seulement utile aux intérêts, soit de l'accusation^ soitde la défense» et, au cas de l'affirmative, ils ne doivent pas hésiter SI raccorder* Il faut sans doute que cette utilité soit constatée ;

* Voy. $upràf p. 487.

* Cass. il mars 1853, à notre rapport. Bull. n. 88«

' Cass. 16 avril 1818, rapp. M. OlIiTÎer. J. P., t. XIV, p. 756.

' Cass. 25 jain 1840, rapp. M. Rocher. Bull. u. 187,

" Cour d'ass. du Tarn, 10 mai 1828. Dali, v InsU cr.» n. 200a.

* Cour d'ass. du Gard, 19 mai 1838. Dali. ▼• Iiisl. cr., n. 200», ^ Cass. 27ayril 1850, rapp. M. Rives S. Dev. 50. 1. 811.

* Cass. 25 sept. 1824, rapp. M. Brière, Dali, y» Inst. crim., n. SOOi

I»E LA rROGÉDURB AMTltlilBUIlB ACX DEBATS. S 62i. S69

car, d'une part, la prorogation fait peser sur l'accusé une prolongation de la détention préalable, et, d^une autre part,. elle crée une ei^ception à la règle qui veut la prompte expédition des aiïaires criminelles. Mais, toutes les fois que la demande s^appuie sur une cause sérieuse, il doit y être fait droit, car c'est Tintérèt même de la justice qui exige que le débat ne s'ouvre que lorsque toutes les preuves peuvent y HîQ produites. La Cour d'assises doit peser les motifs de renvoi avec d'autant plus de scrupule qu'elle prononce souverainement à cet égard. La Cour de cassation a déclaré « qu'il n^est pas de sa compétence d'apprécier le temps nécessaire à Tac-» cusé pour préparer sa défense, et que, sous ce rapport, s'il croit qu'il lui est préjudicié, c'est devant la Cour d'assises qu'il peut présenter ce moyen préjudiciel en réclamant un délai ' . j>

Il est inutile d'ajouter que le droit d'ordonner le renvoi à une autre session emporte, à plus forte raison, celui d'ordonner le renvoi, soit à une assise extraordinaire de la même session *, soit à un autre jour plus éloigné de la même assise ^. La prorogation de délai doit-ètre mesurée sur la nature de la cause alléguée et sur la gravité dé Taffaire.

I. De la juiictîon et de la disjonction des procédures. *- II. — A qat il appartient de Fordonner. — 111. Causes de jonction. — IV. Causes de disjonction. — V. Formes de celle mesure. — VI. Voies de recours.

L II est encore deux incidents qui peuvent survenir avant rouvcrture des débats et modifier le rôle des assises. Plusieurs accusés peuvent être poursuivis séparément à raison du même délit ou de délits connexes, ou plusieurs délits distincts peuvent se trouver réunis dans le même acte d'accusation. Dans Tune et l'autre hypothèse, la honne administration de la justice exige, là, que les procédures^ qui sont également en état, soient réunies, ici, qu'elles soient séparées* Le but des art. 307 et 308 a été de remédier à ces deux irrégularités par la jonction ou la disjonction des procédures, et de restituer par là aux débats leur unité,

* Cass. 3 réfrier 1851. rapp. M. Brière. DaH. V InsU crim., n. J005. ' Cas». 18 mai i8Â9, rapp. M. de Ricard. Bull. n. 119. ' Cfl»9. M ayril 18/i4i rapp. M. hambcrt. Bull. n. 155,

Sr70 l»BS COORft l>VB8IBB9i *

Nous avons établi» au chapitre de la compétence pour le jugement ', les cas où il y a heu à la prorogation de la juridiction & raison de la connexité des délits * ou de Tindifisibiiité des procédures *. On doit se reporter aux règles qui ont été posées sur ce point.

Les art. 307 et 308, dont nous avons exposé les origines ^, sont ainsi conçus : c Art. 307. Lorsqu'il aura été formé» à raison du mOme délit» plusieurs actes d'accusation contre différents accusés» le procureur général pourra en requérir la jonction et le président pourra l'ordonner mémo d'office. — Art. 308. Lorsque Tacte d^accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur général pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement» quant à présent, que sur l'un ou quelques-uns de ces délits, et le président pourra Tordonner d'office. »

Il y a lieu d'examiner l^ la compétence du président, et, dans quelques cas» de la Cour d'assises pour ordonner cette mesure; 2** les causes de jonction; S'' les causgs de disjonction ; 4" les formes de cette mesure ; 5* les voies de recours qui sont ouvertes contre elle,

IL La compétence du président est seule indiquée par la loi dans les deux hypothèses. La loi du 18 germinal an iv n'avait établi au contraire que celle du tribunal criminel. La raison de cette différence est que la Cour d'assises n'étant pas permanente comme le tribunal criminel, il a fallu transporter au président une attribution que la Cour ne pouvait exercer avant d'être constituée et dont l'exercice devance le plus souvent cette époque.

Le président peut ordonner la jonction ou la disjonction d'office ; il peut ^ordonner également sur les réquisitions du ministère public. Le peut-il sur la requête de l'accusé? Rien ne s'y oppose, et l'accusé a toujours la faculté de provoquer les mesures qu'il peut croire favorables à sa défense. Mais si le président peut faire droit à sa demande, il peut aussi ne pas y statuer; la loi ne reconnaît point à l'accusé le droit de la présenter, et les termes de T-art. 306, relativement à la prorogation de délai, ne se retrouvent point dans les art. 307

1 Voy. l. VI, p. 61C. — * Voy. t. YI, p. 652. ^ » Voy. t Vf, ^ «40. - * Voy. t. 6, p. 641 cl suiv*

DE LA PEOcéDUftB AOTiftlBORE AUX DEBATS. § 621. 57i

et 308. Il n*y a donc point ici do droit accordé par la loi et sur Texercice duquel il y ait obligation de statuer.

Il a -été admis que, dans les départements où ne siège pas une cour impériale, le président du tribunal peut ordonner cette mesure à la place du président des assises. Les deux arrêts qui ont consacré ce pomt déclarent : « que de la com- • binaison des art. 263, 307 et 308 il résulte que, dans les cas où depuis la notification faite aux jurés, en exécution de l'art. 389, le président des assises, par absence ou pour toute autre cause, se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il est de droit remplacé dans toutes les Cours d^assises qui ne tiennent pas à la résidence de la Cour par lo président du tribunal de première instance*. » Celte règle, que nous avons établie précédemment; s'applique à toutes les fonctions du président des assises; son application ici ne peut donc donner lieu à aucune difficulté'.

Mais il est évident que la loi a statué pour le cas le plus ordinaire, pour le cas où la nécessité de la jonction ou de la disjonction se manifeste avant la réunion de la Cour d'assises. Mais quand cette Cour est réunie et qu'elle est saisie, appartient-il encore au président de prononcer? La Cour de cassation a déclaré c que Fart. 307, rédigé d'une manière démonstrative et non limitative, n'est pas prescrit à peine de nul^ lilé ; qu'il ne fait donc point obstacle à ce que la Cour d^assises ne puisse, avant Touverture des débats, sur le réquisitoire du ministère public, pour la bonne administration delà justice comme aussi pour la manifestation de la vérité, ordonner la jonction de plusieurs actes d'accusation dressés contre le même individu, dans plusieurs procédures qui sont toutes en état et dont elle se trouve simultanément saisie ^. i> Un arrêt, dans une espèce identique, déclare encore en termes plus absolus «c que la cour d'assises, en joignant les causes dans Tinlérètde la prompte et bonne administration de la justice» a usé d^un droit qui lui appartenait \ » Enfin, dans une espèce où l'accusé se faisait un grief de ce que c'était la Cour qui avait statué sur une demande en disjonction qu^il avait formée, le rejet a été prononcé, « attendu que la Cour d'as-

* Cass. 27 scpl. 4882, rapp. M. Me]rronnet«Saint*Marc. J. P., t. XXVI, p. iA87; 29 avril 1884, rapp. M. Vincens-Saint-Laiirent, t. XXVI, p. 1075.

* Voy. ëvprày p, 452.

* Cass. 18 mars ISAli rapp. M. Meyroiinct Sainl-Marc, Bull, n* 70.

* Ca». 7 fér. 1828, rapp. M. de Bernard. J. P. XXI, II41,

37 DB8 COUHS d'assises.

sises avait seule le droit de prononcer sur cette demande*. » II ne faut pas cependant trop généraliser la règle quo posent ces arréls : la Cour d'assises ne peut pas statuer, dam tous les cas, sur la jonction ou la disjonction des causes, car cette mesure^au moment même où elle se réunit^ serait tardiTe. S'il s'agit de joindre deux accusations connexes ou de disjoindre deux accusations non connexes dirigées contre une même personne, la Cour d'assises peut statuer jusqu'à l'ouverture des débats et même après cette ouverture; car, qae le cercle de l'accusation soit élargi ou rétréci, l'accusé demeure le même, et le jury, qui a été formé pour le juger et qu'il a accepté, reste compétent. C'est là l'hypothèse dans laquelle les trois arrêts qui précèdent ont été rendus.

Mais s'il s'agit de joindre deux accusations connexes^ ou de disjoindre deux accusations non connexes dans lesquelles figurent des accusés différents, la Cour d'assises n'est compétente que jusqu'à la formation du jury. Il est clair, en effet, qu'on ne pourrait comprendre dans le débat un accusé qui n'aurait pas concouru à la formation du jury, ou maintenir, pour juger un seul individu, un jury formé avec le concoun et les récusations de deux ou plusieurs accusés»

III. Dans quels cas la jonction peut-elle être ordonûée? Uart. 307 n'en indique qu'un seul, « c'est lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusatioa contre le même accusé. » Mais il a été admis par la jurisprudence que la disposition de cet article n'est pas limitative, et qu'il est permis aux tribunaux d'ordonner la jonction des causes dont ils sont simultanément saisis, môme hors du cas prévu par cet article, lorsqu'ils le croient nécessaire pour la manifestation do la vérité et pour la bonne administration de la justice*.

Cette régie, que nous avons déjà examinée 3, a d'abord été appliquée aux accusations relatives & des délits connexes; par exemple, aux cas où il aurait été fait, à raison du même crime, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés ; au cas où il aurait été fait, à raison de crimes connexes, plusieurs actes d'accusation contre le même accusé ; enfin au cas

* Cm. 22 sept, 1826, rapp. M. Gaillard. J. P. XX, 87S.

sCass. 29 Doy. 1834, rapp. M. Vincens-Saint-LaurenU J. P. XXÏÏ, 1075; 20 déc. 1835, niénierâpp. Bull. ti. &75; 25 nQV. 1837, même rapp.» n. 410 ; 28 ayril 1838, rapp. M, Mérilliou, n. 116.

=» Voy. l, VI, p, 662,

DE LÀ P&OCl^DtJliE iNtéBIfiCftE ÀCX D|£bAT9. $ 621. 573

OÙ îi aurait été fait, contre différents accusés^ plusieurs actos d'accusation à raison de faits connexes. Cette application des art. 226 et 327 ne peut donner lieu à aucune difficulté : Tart. 307 prévoit la jonction dans un cas de connexité ; il est naturel d'étendre sa disposition à tous les cas où des accusatiens connexes sont inscrites h la fois sur le rôle des assises. Le président ou la Cour d^assises font alors ce que la chambre (l'accusation aurait pu faire si elle ayait été saisie à la fois do CCS différentes affaires '. L^aclion de cette dernière juridiction est restée incomplète ; l'autre Tacbéve et dispose à sa place.

La même règle a encore été appliquée au cas où les diverses accusations , quoiqu'elles aient pour objet des crimes distincts et non connexes, sont dirigées contre le même accusé. La jonction s'appuie ici sur les art. 365 et 379, qui supposent qu'un accusé doit être mis en jugement à raison de tous les iTiéraits qu'il a antérieurement commis*. lia été jugé, dans ce sens, c qu'aucune loi ne limite le droit de jonction au cas où les crimes et délits sont connexes aux termes de l'art, 227, et que l'art. 365, prescrivant l'application d'une peine unique à (les faits qui n'ont entre eux aucun rapport de connexité, donne par conséquent au droit de jonction pour le jugement définitif plus de latitude que l'art. 227 ^ »

Mais lorsque les faits ne sont point connexes, lorsque les accusations distinctes ne sont pas dirigées contre une même personne, la jonction peut-elle encore être ordonnée? Faut-il admettre que les règles prescrites à la chambre d'accusation par les art. 226 et 227 ne doivent point être observées par le président, et que, ce que celte chambre n'aurait pu faire, celui-ci puisse le prescrire ? La Cour de cassation a évidem nienl hésité à cet égard, car elle a considéré comme régulière la jonction de plusieurs accusations dirigées contre différents accusés y « lorsque les faits se liaient entre eux par les circonstances de temps, de lieu et par les motifs allégués pour justifier leur perpétration * ; mais elle a ensuite déclaré irré-

' CasJ. h nov. 1836, rapp. M. Vincens-Saînt-Laurent. Bull., n. 868 ; 28 afril 1831, rapp. M. Meyronnet Saint-Marc. J. P. XXIJI, 1622. ï Voy. U Vl,p. 650.

* Cass., 28 a?ril 1838, rapp. M. Mériihou. Bull. n. I4C ; et conf. 7 féir. 1828, rapp. M. de Bernard. J. P. XXI, 1141 ; 29 nov. 1834, rapp. M. Vinctns-Sainl-Laurenl, XXIII, 1075 ; 24 sepU 1825, rapp. M. Brière, XIX, 895; 22 fév. 1855, rapp. M. V. Fouchcr, Bull., n. 66.

* Cas». 28 déc 1838, rapp. M. Cbauveau-Lagarde, Bull., n. 39i, et Casa. 2'i (l«c. 1836, ïapp. M, Viocçns-Sl-l-aurçnl. BmH, n. 397,

tn4 VBS GOlIftS P*A$SIUS.

gulière, sur notre rapport, la jonction de trois actegd'acciuation dressés contre différents accusés, à raison de trois accusations distinctes de faux, par le seul motif que ces Taux, commis par substitution de personnes dans Texamen du bac-

. calauréat-és*IettreSy avaient présenté les mêmes circonstances et le même objet. L'arrêt dispose « que si la disposition de l'art, 307 n'est pas limitative, et si elle n'exclut pas Tapplication de la même mesure, même en dehors des termes de cet article, dans les cas analogues à celui qu^il a prévu, lorsqu'elle est sollicitée par Tintérèt de la découverte de la vérité et de la bonne administration de la justice, il ne s'ensuit pas néanmoins qu'elle puisse être étendue arbitrairement, et au détriment de la défense, à des accusations qui n'auraient entre elles aucun lien de connexité et qui ne seraient pas intentées contre les mêmes accusés \ » Cet arrêt pose une limite qui ne doit pas être franchie. Il ne faut pas confondre la cor^él^ tion des crimes et leur connexité : la connexité confond en quelque sorte les faits dans un même fait et établit du moins entre eux un lien que la procédure ne doit pas briser ; la corrélation n'est qu'un rapport accidentel qui n'établit entre les faits aucun lien, et ne donne par conséquent nullement le droit de confondre et de faire asseoir les unsà côté des autres, en faisant ainsi réfléchir sur les uns la criminalité des autres, des accusés qu'aucune association n'a réunis et qui sont étrangers entre eux*.

EnGn, la jonction pourrait même dans certains cas constituer une infraction aux règles de la compétence. Une affaire avait été renvoyée à une autre session à raison d'une prévention de faux témoignage qui s'était élevée aux débats conire deux témoins. Cette nouvelle poursuite se trouvant en état à l'ouverture de la session suivante, le président crut devoir ordonner sa jonction avec Taccusation principale. Cette ordonnance a été cassée parce que le jugement du faux tèmoi-

, gnage constitue une question préjudicielle qui doit être vidée avant que l'accusation principale soit soumise aux débats '. Enfin, il importe de remarquer que^ môme au cas de connexité, la loi n'ordonne pas la jonction, comme le faisait la loi du 18 germinal an ly, mais permet seulement de Tordonner.

* Casa, ii mars 4858, à notre rapport, Bull., n, 88.

• Voy. t. VI, p. 665.

" Casa. SO déc i8A5, rapp, M. Meyronuet-St-Marc* Bull, n, 309« >^)i loulefoUCpsa, 18 sept. i856, rapp. M. Sén^ca, Bull» n. ai4.

Dl Là PEOC&UM AMTiAIKO&l ▲QX D^ATfl. J 621. WlH

Ce n'est point une prescription, mais une simple faculté. Il a été jugé « que la disposition de Fart. 307 est purement facultatiTe, et que la connexité des délits est sans doute un motif légitime de la réunion des procédures, mais qu'elle ne doit pas la faire opérer lorsque de cette réunion pourraient résulter des retards qui amèneraient le dépérissement des preuves et nuiraient à l'action de la justice S »

IV. Dans quels cas y a-t-il lieu de prononcer la disjon&tioD? L'art. 308^ comme l'art. 307, n'indique qu'un seul cas, c'est « lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes. » Mais il faut dire, dans celte seconde hypothèse, comme dans la première, que la disposition de la loi n'est nullement restrictive et qu'elle n'a fait qu'une indication.

Le caractère de cette indication néanmoins ne doit point élre perdu de vue. L'accusé n a, en général, qu'un intérêt secondaire à s'opposer & la réunion de plusieurs procédures dans le même débat ; car, si le reflet des autres accusations peut se projeter sur la première, la défense, du moins, n'en éprouve aucune restriction; mais il peut avoir un intérêt très grave à ce que la procédure ne soit pas scindée, car ses diver-* ses parties, bien qu'elles ne soient pas connexes, peuvent s'éclairer les unes par les autres. Il est certain que l'art. 308 n'a voulu consacrer aucune exception au principe de l'indivisibilité ' ; il n'a point voulu qu il fût permis de scinder les éléments d'une même accusation. Il a seulement permis de diviser une accusation qui contient des faits distincts et non connexes. Or, si tous les auteurs d'un même délit ont droit à un jugement commun, l'agent mis en accusation à raison de plusieurs délits, n'a point un droit absolu à èite jugé sur tous à la fois ^;il y a donc lieu de discerner avec soin la dis-jonction qui peut porter atteinte au principe de l'indivisibilité et celle qui n'y porte aucune atteinte.

Ainsi» un accusé, poursuivi comme com)[>lice d'un faux, ne peut se faire un grief de ce que deux autres faux, aux^ quels il est étranger, et qui sont imputés à l'agent principal ont été joints dans la même procédure ^. Mais, si l'accusation

Cas9. 80 mai 1818^ rapp. M. Ollivier, J. P. t. XIV, 689.

Voy. notre t. \l, p. 640.

Voy. notre U VI, p. 651.

Qm. 18 mUMlif rapp. M. Àumont. h P» U XVI» 529,

576 DKs cooiiâ d'assibIi.

relative à l'un de ces derniers faux n'est pas en état, si un complément d'instruction ou Tabsence d*un témoin en font retarder le jugement, il peut y avoir lieu de diviser laprocé* dure pour ne pas prolonger inutilement la détention préalable].

y. Les art; 307 et 308 n^attribuent point i l'accusé, comme l'a fait Tart. 306, le droit de présenter une requête au président. De là il a été induit que ces articles ne donnent qu'au procureur général seul la faculté de requérir que les délits non connexes contenus dans le même acte d'accusation soient jugés séparément, ou que les délits connexes contenus dans différents actes d'accusation soient réunis, et que les accusés n'ont pas la même faculté *• Jl ne suit pas de là que les accusés ne puissent demander cette jonction ou cette dis* jonction, mais seulement que leur demande, n'étant pas Texpression d'un droit, le président n'est pas tenu d'y statuer.

Mais devant les assbes leur position n'est plus la même : le droit do leur défense est de proposer toutes les exceptions et de prendre toutes les conclusions qu'ils jugent leur être utiles» et la Cour d'assises^ à moins que la demande ne rentre dans les attributions du pouvoir discrétionnaire, doit y statuer. Quelques arrêts ont voulu voir dans la faculté de joindre ou de disjoindre les procédures une application de ce pouvoir 3 ; mais c'est là une erreur, puisque le pouvoir discrétionnaire ne s'exerce» aux termes de l'art. 269, que « dans le cours des débats. » Aussi, il a été jugé « qu'il ne faut pas confondre les droits que le président tient des art. 268 et 269 avec ceux qui lui sont conférés par des dispositions spéciales et notamment par l'art. 307 ^ Il suffit donc que la loi ne leur ait point interdit de proposer une telle demande, dont ils trouvent d'ailleurs le principe dans les articles 307 et 308, pouf qu'ils soient admis à la formuler.

C'est d'après cette doctrine qu'un pourvoi fondé sur la jonction d^une procédure étrangère au demandeur a été rejeté : a Attendu que si un accusé pense que la jonction d^un

* BourgoigQOD, t* II, p. 86*

^ Voy. supràj p. 570, el cass. H janr. iSSS, rapp. M. Glauzel de Cgussergues. J. P. t XXI, 4028.

' Cass. 29 nov. iS3à, cWé suprà et il janv. 1839, rapp. M. Vinccft5-St- Laurent. Bull. n. 19.

* Cass.28 jui» 1855, rapp, M. V. Foiicher, BmU, iv 2dO.

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