‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 57 sur 91 · DE LA PROCÉDURE ANTÉR1E0RE AUX DÉBATS · texte numérisé non relu

DE LA PROCÉDURE ANTÉR1E0RE AUX DÉBATS

a^tc d^accusation relatif à.uD crime qui lui est étranger soit préjudiciable à sa défense dans le débat qui lui est personnel^ il doit exposer ce grief et requérir la disjonction ; que de son silence il résulte la présomption que la jonction dont il s'agit n^élait pas nuisible à sa défjnse; que, dans l'espèce, le coaccusé du demandeur a seul conclu devant la Cour d'assises à la disjonction de Taccusation qui lui était personnelle'.»

Non-seulement les accusés ont le droit de demander la jonction ou la disjonction des procédures à la Cour d'assises, au moment où vont s'ouvrir les débals, mais ils peuvent même former opposition devant elle à Tordonnance du président qui aurait pris, d'oifice ou sur la réquisition du ministère public, une telle mesure. Un arrêt déclare nettement: « que les accusés dont les procès ont été joints ont le droit de réclamer devant la Cour d'assises contre l'ordonnance du président qui «a réuni les procédures, toutes les fois qu'ils croient que cette jonction peut être préjudiciable à leurs intérêts*. » Un autre arrêt ajoute que si, en ce qui concerne l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président ne saurait être soumis à le voir critiquer devant la Cour d'assises, il en est différemment de celui qu'il tient d'uno disposition spéciale et déterminée comme l'jsst l'art. 307 ; et que l'accusé a le droit de réclamer devant la Cour d'assises contre Tusagc que le président a pu faire de la faculté que la loi lui accorde d'ordonné^ la jonction de deux accusations'.

Mais ce recours devant la Cour d'assises est le seul qui, m général , soit accordé aux accusés contre l'usage du droit de jonction ou de disjonction. C'est là l'un de ces droits dont Texercice est abandonné à la sagesse et à la conscience des juges du fait et qui n'a pas de C()ntr6le. Ainsi, dans une espèce où la jonction avait été arbitrairement ordonnée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi , « attendu que si les acciyiés u'ont élevé aucune réclamation à cet égard, il y a lieu de présumer que la jonction des accusations n'a apporté aucune entrave à leur défense , et qu'ils sont non recevables à se faire ultérieurement un grief de cette mesure , puisque la loi n'a allaché aucune nullité à l'inobservation de Tart. 307, et que l'arl. 4.08 ne permet de prononcer Tannulalion des anèls, à raison de l'infraction des formalités auxquelles la loi n'a pas

* Cass. SO sept 1855, rapp. M. |$aint)ert. BuU. n. 324. 2 Co5s. 41 mars 4853, cUé suy^rd p. 57 A« ^ Cass. 28 juin 1855» cité éuprâ p. 576.

fin. 37

578 DES cociis d'assises.

textuellement attaché la peine de nullité, que dans le cas où il n'aurait pas été statué sur la demande de l'accusé tendaol a la stricte observation de la loi *. »

Il faut conclure que la Cour de cassation ne peut être saisie que lorsque la Cour d'assises a refusé ou omis de statuer sur la demande portée devant elle; ou lorsque la décision ne serait plus un simple exercice du droit formulé dans les articles 307 et 308 et constituerait un excès de pouvoir dont aurait souffert Taccusation ou la défense ^

VI. Quelles doivent être les formes de cette mesure? Elle est prononcée soit par une ordonnance, soit par un arrêt. Mais s'il est statué par la Cour d'assises, il n'est pas nécessaire que son arrêt soit motivé , a attendu que les arrêts qui ordonnent une jonction sont des arrêts de pure instruction qui n'ont pas besoin pour leur régularité d'être motivés 3. o f | n'est pas nécessaire qu'il soit rendu publiquement^ s'il est rendu avant le tirage du jury ^. Et s'il est statué par le président, il n'est pas nécessaire que son ordonnance soit notifiée, a attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition du Code que l'ordonnance rendue aux termes de l'art. 307 doive être signifiée aux accusés ou portée à leur connaissance avant Touvertare des débats^. »

Cette dernière solution serait néanmoins bien rigoureuse si elle était strictement exécutée; car la iléfen^e n'a-t-elle pas intérêt à connaître à l'avance la jondionou ladisjonetioD des procédures? La Cour de cassation refuse d'examiner le grief résultant d'une jonction illicite , si les accusés n'ont pas réclamé devant la Cour d'assises, et un arrêt a motivé le rejet en déclarant, <( que l'ordonnance de jonction a été notifiée â chacun des accusés; qu'elle a de plus été lue à l'audience et qu'elle fi'a été l'objet d'aucune réclamation devant la Cour d'assises; qu'en cet état, ils ne peuvent critiquer, sous le prétexte qu'elle serait contraire aux droits de k défense, l'ordonnance dont s'agita » Il est clair que le droit de réclamation suppose une notification préalable; et si la jurisprudence

^ Cass. il mars 1853> cité suprà^ p. 574.

* Voy. notre t. 6, p. 673| et/Gass. 24 déc. 1886, rapp. M. Viacen^-SManrent. Bttil.n. 897,

' Cass. 25 Dov. 4837, rapp. M. Vincens^St-LaureDt BalL n. Mi«

* Cass. 2à sept. 1825, rapp. M. Biière. J. P. t. XIX, 895.

" Casa. 26 jatiy. dfi55, rapp. M> Ai|g. Moreau. Bull. n. H; 26 déc. 1835. rapp. M. Vincens-Sl-Laurenl. Bull. r. A75.

* Cass, 18 sept. 1856, rapp. M. Sénéca. Bull. o. 81&.

DE Lk PROCÉDURE AMTéRIEUIlE AUX DÉBATS. § 6â2. 579

n'a pas voulu attacher à cette forme la peine de la nullité, il n est pas moins dans les devoirs du président et du ministère public de veiller à son exécution.

I. De la notification des listes des jurés et des témoius. — 11. Formation de la liste des témoins. — III. Formes de la notification. lY. Elle doit avoir lieu 24 heures avant Faudition des témoins. — y. Effets des irrégularités.

I. Deux actes terminent la procédure préliminaire : la notification de la liste dès témoins et la notification de la liste ' des jurés.

Nous avons examiné le caractère et les formes de celte dernière notification dans le chap. YI, relatif à la formation du jury *.

Notis allons examiner maintenant la notification de la liste des témoins.

IL Le ministère public, la partie civile et Taccusé dressent la liste des témoins qu'ils veulent faire entendre aux débats. La rédaction de cette liste est nécessairement laissée à la volonté des parties qui consultent les intérêts de l'accusation ou de la défense. Il a étéjugé en conséquence, « que la loi s'en rapporte sans condition au ministère public pour l'établissement de la liste des témoins dont le témoignage peut être nécessaire dans le débat *. »

Les témoins sont cités à la requête de chaque partie. Le 2« § de Part. 321 porte : « Les citations faites à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des témoins cités, s'ils en requièrent. » Néanmoins les accusés peuvent demander au ministère public qu'il fasse citer lui-m(>me les témoins qu'ils croient utiles à leur défense. La loi ajoute, en effet : « sauf au procureur général à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité ; » mais cette disposition n'est que facultative, et le ministère public demeure l'appréciateur des

* Voy. fvprd, $601, p. 347.

^ Gass. i" sept. 1858, rapp. M. Jacquîncti Bul1« n. 4Â8; 7 janv. 1858, rapp. M. Gau55in de Perceval, n, S.

cas où il y a lieu de l'appliquer '. Les accusés peuvent également , s'ils sont indigents, demander au président qu'il ordonne Tassignalion de ces témoins *.

La liste des témoins qui doivent être entendus dans chaque aflaire est formée avânt l'audience de Faddition des témoins cités par toutes les parties.

III. Les témoins néanmoins ne sont portés sur cette liste, -qu'autant que la partie, à la requête de laquelle ils ont été assignés, en a notifié à Tavance les noms à Tautre partie. Celte noliOcation préalable est nécessaire, afin que chacune des parties puisse prendre des renseignements sur les témoins qui lui sont opposés et préparer ses reproches ou ses interpellations.

L*art. 315 dispose que « elle ne pourra contenir que les témoins dont les. noms, profession et résidence auront été notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins, à Taccusc par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par Taccusé. »>

La loi prescrit la notification de l'accusé au minislùre public, et du ministère public et de la partie civile à l'accusé. Elle ne prescrit pas la notification de l'accusé à la partie civile, parce que celle-ci peut prendre connaissance de la liste au parquet, ni celle de la partie civile au procureur général, parce quMl n'est pas probable que la partie qui s'est jointe à raccusalioii ait gardé des témoins utiles inconnus à celle-ci. L'accusé n'est pas non plus oblige de notifier les témoins qu'il fait citer à ses coaccusés ^.

Cette notification doit être faite avec les mômes formes que les autres notifications d'actes^. Ainsi, il ne suffirait pas de la remise faite à Taudience, au ministère, public par le défenseur de l'accusé de la liste des témoins de celui-ci ^ : il faut une signification régulière faite par huissier' , que cette signification soit faite, soit à l'accusé en personne 7, soit au parquet du procureur impérial ou du procureur général ; et qu'elle contienne les noms, profession et résidence de tous les témoins

* Cass. 6 mai 1847, rapp. M. Mérilhou. Journ. crim., t. SO, p. 80i. ■ Voy. %uiprà^ p. 527.

* Cass. 22 avril iSAl, rapp. M. Gilbert de Voisios. Bull, n* i04.

* Voy. iMprà^ p. 347.

* Cass. 16 sept. 18S0, rapp. M. Ollivîer. Bnl'. n. 215.

* Ca-^s. 31 juillet 1847, rapp. M. IsambcrU Bull. n. 171.

^ Cass. 17 prairial an ix, rapp. M. Borcl. J. P,, t. H, 208.

D8 Li PftOCÉDDRS ANliftieUlE AUX DÉBATS. § 62^. 581

que la partie, à la requête de laquelle elle est faite, veut faire entendre *.

On ne doit point s'arrêter aux simples irrégularités qui peuvent Tentacher. Ainsi, l'incorrcclion granimaticale commise dans la constatation de la remise de la copie *, cette remise faite par un acte séparé, mais dont Tcxploit constate Pexistcncc^, Pomission de Page ou des prénoms des témoins^, les inexactitudes relatives à leur résidence ou à leur profession ^, la désignation d'un témoin sous un nom qui n*est pas lésion, mais qu'il porte habituellement*, le défaut d'indication de la profession d*un autre témoin quand il est constaté qu'il n'en avait aucune 7, toutes ces circonstances qui ne peuvent égarer l'accusé sur l'identité des témoins, sont indifférentes et ne peuvent fonder une réclamation sérieuse •.

Si les irrégularités sont plus graves et peuvent jeter des doutes sur Tidentité des témoins signifiés, nous verrons tout à rheure que l'accusé peut s'opposer à leur déposition et qu'il appartient à la Cour d'assises de statuer à cet égard.

ly. L'une des formes les plus importantes de la notification est le délai dans lequel elle doit être faite. L'art. 315 veut que c les noms, profession et résidence des témoins aient été notifiés vingt-quatre heures au moins avant l'examen de ces témoins. » Le but de cette formalité est de mettre les parties à même de connaître les témoins, de savoir quel degré de foi ils méritent, et de prévoir les objections qui pourraient s'attacher à leui s personnes.

Il suit de là que l'exploit doit contenir la date exacte de sa remise, et si celte remise a eu lieu la veille du jour de l'ouverture des débats, l'heure à laquelle elle a été ciïcctuée. Cependant cette mention de Pheure n'a pas été jugée indispensable^, et la jurisprudence a admis trop facilement peutêtre que, lorsqu'il est constaté que la remise a eu lieu la

* Gass. 12 avril 4827, rapp. M. Gaillard. J. P., t. XXI, p. S47. ' Gass. ià juillet 1837, rapp. M. Mérilhou. J. P., à 59, Dali.

' Gass. 2 mars 1843, rapp. M. Mcyronnet-Sl-Marc. Bull. n. 50. ^ Gass. 36 avril 1838, rapp. M. Vincens-StLaurent. Bull. n. 111.

* Gass. 5 janv. 1x63, rapp. M. Jacquinot. Dali. 43» i» 133 ; 8 sept. 1858, rapp. M. Jallon. Dali. 53, 5, 145.

*Gass. 25 août 1826, rapp. M. Brière. J. P., t. XX, 841 ; 15 ocL 18i7, rapp. M. Barennes. Bull. n. 258.

' Gass. A sept. 1828, rapp. M. Ollivier. J. P., t. XXII, 269.

* Gass. 31 mars 1836, rapp. M. Isaïubsrt J. P. t. XXVII, 12Î2.

* Gass. 26 janvier 1837, rapp. M. VincensSl-Laurent. Dali. 37, 1, 504.

582 DBS COURS D* ASSISES.

veille, il y a présomption qu'elle a eu lieu vingt-quatre heures au moins avant Tcxamen \

Mais si Toxploit a omis de constater la date % on ce qui est la mémo chose, s*i! y a dans la date une surcharge non approuvée", ou enfin s'il rt^suUe des éuonciatîons de l'exploit que moins de vingt-quatre heures se sont écoulées entre la remise delà liste et Taudilion des témoins^, que fautai l décider? Celte irrégularité , ainsi que cela va être indiqué tout à l'heure, ne donne à Taccusé d'autre droit que celui de s'opposer devant la Cour d'assises à Taudition des témoins compris dans celle liste.

Cependant une question doit être examinée ici. L'art. 315 veut que ia liste soit notifiée « vingt-quatre heures au moins « avant l'examen des témoins. » De ces expressions faut-il induire qu'il suffit que la notification précède de vingt-quatre heures, non ruuveriurc des débats, mais l'audition des témoins, de sorte qne si l'affaire remplit plusieurs audiences, des listes supplémentaires do témoins puissent être notifiées, môme après l'affaire commencée, pourvu que vingt-quatre heures séparent la notification et la déposition ? Cette questions reçu diverses solutions. L'art. 346 duCode du 3 brumaire au IV n'admettait qu'une seule liste des témoins qui était lue i l'ouverture des débats. Mais Part. 2 de la loi du 5 pluviôse an XIII reconnut « le droit de la Cour de justicecriminelle d'ordonner, dans le cours des débats, lorsqu'elle le jugera utile, que de nouveaux témoins seront entendus. » Et deux arrêts éiablireni, d'après ce texte, qu'une nouvelle liste de témoins prouvait être signifiée postérieurement à l'ouverture des débats^ : Tun de ces arrêts enseignait même, pour concilier cette liste avec le délai de ia notification, « que la Cour aurait dû suspendre les débats^ faire faire à l'accusé la notification desnoms, âge, profession et domicile des témoins qu'il s'agissait d'entendre, afin que Paccusé pût avoir le temps de préparer sa

* Gass, 26 jain 18S8, rapp. M. MangÎD. J. P. U XXI, 1597; 37 sept. i8U> rapp. M. MeyroDDet-ShMarc, t. XXIV, p. 1687.

2 Cass. 2 juillet i86d, rapp. M. JacqainoU Bâti. n. i&8»; 7 oet I8S5, lapp. M. Gaillard, J. P., l. XIX, 905; 2 jaili. 1847, rapp. M, Jac^ioot. Bull, n^ i/ia.

* Gass. 13 mai 1852, rapp. M. Rocher. Boll. d. 154; 27 aai IStft à B#tre rapport, n. 170.

* Gass. 13 avril 1837, rapp. M. Meyronnel-Sl-Marc* Dev. et Car., 87« li

' Cass» 23 frimaire an xiv, rapp« M. Minier. J. P., t. V, 87 ; 20 bmI 1S08» rappw M, Lefessier-Grandpré. VI, 694.

DE LA PROCEDURE AïfrÉRICURE AUX DÉBATS. § 622, 583

défense et de proposer ses reproches. >» Lorsque la question se présenta sous le Gode d'inslr.crim., M. Merlin combattit cette solution : « A quelle époque, dit-il, la liste des témoins doit-elle être présentée par le procureur général ? Immédiatement après la lecture de l'acte d^accusation. Or, à cette époque, le procureur'général peut-il savoir combien de temps il s^écoulera avant que chacun des témoins assignés soit appelé pour déposer? Non, et personne ne peut le savoir plus que lui. Cependant la liste qu'il présente ne peut contenir que les témoins dont les noms lui ont été notifiés. Il faut donc né^ cessairement que la notification précède la lecture de la liste. Mais s'il faut qu'elle la précède, il faut nécessairement que co soit de vrngt-qiiatre heures, car les termes « vingtquatre heures au moins avant )> sont, dans Part 315, inséparables du terme « notifiés. » C'est donc de Touvertofe des débats et non de Taudition des témoins que la loi entend parler. Ce n'est pas sans do graves raisons que le législateur l'a ainsi réglé : une fois les débats commencés , tous les soins, toute l'attention du procureur général et de Taccusé se concentrent sur ce qui- se |wssc. Ni l'un ni l'autre n'a ïé temps de faire des recherches au dehors pour comiattre les té* moins qu'on pourrait lui opposer par la suite. Enfin, il peut arriver que les débats soient sur le point cPètre terminés, et que vingt-quatre heures ne soient pas encore écoulées depuis la notification d'une nouvelle liste : faudrait-il que le présî^ dent continue les débats au lendemain ' ? » La Cour de cassa* tion confirma d'abord cette doctrine en déclarant « qu^d'aprèt l'esprit et l'ensembledcs disposilioris de l'art, 315, Icdélaidè vingt-qualre heures qui y est fixé pour radmmislration des témoins doit être pris dans l'intervalle de la notificatron de la liste à l'ouverturo de la séance pour les débats * ; qu'aucune liste subsidiaire, ou supplétive de témoins, rre peut être rrof-^ tifiée après l'ouverture des débats et quo les personnes dont les déclarations peuvent être ultérieurement jugées utiles M doivent être entendues qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président^. » Mais cette interprétartron, longtcwips cow* tînuée, n'a point élé maintenue. Un arrêt, rendu sur le rapport de M. Vincens-Saint-Laurent, déclare d'abord « qufl

' Rép, v« Témoin judiciaire, 5, 3, art. 6, n. 7. ^ Gass. 5nof?. 181 2^ rapp. M. Basschdp. J. P., t. X, "77^. * Cass. iJ ayriï 1827, ^app. M, Gayiard, h P., t. XXI, 34e»8Oarrni8l0. rapp. M. Giraud. XV, 24A.

584 DES COURS d'assises.

suffit, pour que le témoin cité par Tune des parties soit reça à déposer en cette qualité» que sou nom ait été notifié à Tautre avant son audition ; qu'il n*en résulte nullement que cette notification doive avoir lieu vingt-quatre heures avant louverture des débats '. » Un autre arrêt décide enfin a qa'aucune disposition do la loi n^nterdit au ministèrtî public de faire assigner au cours des débats de nouveaux témoins dont les dépositions lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, pourvu que les noms de ces témoins aient été régulièrement notifiés; que le mémo droit appartient sous les mêmes conditions aux accusés dans Tintérèt de leur défense; que les témoins ainsi assignés appartiennent aux débats et doivent être entendus sous la foi du serment^. » Cette nouvelle jurisprudence, qui renverse celle que M. Merlin avait fait prévaloir, est-elle plus conforme à l'esprit ffénéral de notre procédure? L'art. 315 ne s*appliquc qu'à la liste qui a été préparée avant l'ouverture des débats; mais n'interdit-il pas par-là même et virtuellement qu'il en soit rédigé postérieurement une autre? On objecte qu'il peut surgir des débats la nécessité d'entendre des témoins dont l'audition avait été jugée d'abord inutile ; et que c'est le droit de la juridictioo, le droit des parties de les appeler pour éclairer la cause; eofio que tous les efforts de la procédure doivent tendre à la manifestation de la vérité. Oui, mais à la condition que le débat n'emploiera pas d'autres éléments que ceux que 1^ parties ont pu examiner. L'arrêt du 12 avril 1827 voulait que, tes débats une fois ouverts, il ne pût être appelé de témoins nouveaux que par le président armé de son pouvoir discrétionnaire], parce que le président ne peut fournir que des déclarations non assermentées et des renseignements. C'est là que réside l'esprit de la loi. Sans doute il est préférable d'entendre des témoins produits par une citation régulière et prêtant serment; sans doute encore le pouvoir discrétionnaire n'appartient qu'au président, les parties n'en disposent points tandis que le droit de citation est leur propriété et leur per* met d'appeler les témoins qu'elles jugent utiles, sans demander aucune autorisation. Mais celte considération per^ met-elle de s'écarter des termes de la loi? Ne faut-il pas craindre de surprendre les parties par une production inatteo**

* Cass. 16 iio¥. 1844t rapp. M. Vincens-St-Laurent. BuU. n. 376.

* Cass. 27 janvier 1850, rapp. AI. Aug. Moreau* Buil. d. 30 ; 9 déc, iSit, rapp. M. IsamberL Bull. d. 897.

DE LA PROCéDURB AMÉRIEURE AUX DÉDATS. § 62^. 585

due, et qui, une Toisle débat entamé, ne peut être Tobjet d'aucun examen antérieur î N'y a-t-il pas quelque péril soit pour Taccusation, soit pour la défense, dans cet emploi instantané d*drmes, ignorées jusque-là de Tune ou de Tautre dos parties, et qui ont pu être mises en réserve pour en faire usage, lorsqu'elles ne peuvent plus être éprouvées?

Il est certain, au reste, que ce droit, qui ne peut être exercé que dans les affaires de longuedurée, ne doit apporter aucune interruption dans les débats: si, au moment de leur clôture, les témoins appelés ne sont pas encore aptes à déposer, la Cour doit passer outre. « Les listes supplétives, lorsqu'il en est formé, dit M. Legraverend, doivent être présentées uu commencement de chaque audience qui suit l'expiration des vingi-quatre heures depuis la notification, et il doit être statué sur les oppositions et sur les reproches dirigés contre les témoins inscrits sur ces listes, de la même manière qu'il est statué sur les témoins portés sur la liste principale \ a

V. Recherchons maintenant quel est Teflet dB toutes les irrégularités qui peuvent être relevées, soit dans la rédaction de l'exploit de notification, soit dans la computation du délai de vingt-quatre heures.

Le dernier g de l'art. 315 porte : « L'accusé et le procureur général pourront s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. La Cour statuera de suite sur cette opposition. »

Ce droit d'opposition est la seule sanction prescrite par l'art. 315^ qui ne porte point de peine de nullité, à la régularité de la notification. Cette régularité est un point de (ait qui peut être apprécié par la Cour d'assises el c'est à cette Cour que la loi Ta expressément déféré. Il importe peu que les noms des témoins aient été inexactement notifiés, ou qu'ils ne l'aient pas été dans le délai prescrit, ou même qu'aucune notification n'ait été faite : le droit du ministère public et de l'accusé est dans tous ces cas le même ; ils ne peuvent que s'opposer à l'audition de ces témoins : s'ils ne Tout aucune opposition, les témoins régulièrement cités, mais inexactement ou même non notifiés, sont entendus avec serment, et les parties ne peuvent uliérieurement se faire un grief de ces irrégularités devant la Cour de cassation. De nombreux arrêts ont posé et

* Législ. crim., t. S, p. 194.

incessamment maintenu cette règle importante '. Nous y reviendrons dans le chapitre de VÀudiîion des témoin».

S^il y a opposition, la Goar d^assises doit, aux termes de l'art. 408, nécessairemen'l statuer : elle peut renvoyer l'affaire à la prochaine session» , elle peut, en appréciant les inégularités, décider qu'elles n'ont apporté aucune entrave dans le droit dVxammer et de reprocher les témoins, et prononcer le rejet*; elle peut enfin, si la déposition des témoins ne parait pas indispensable» déclarer qu'ils ne seront pas entendus et passer outre.

Cette décision de la Cour d'assises peut-elle être atiaquée devant la Cour de cassation? Non, si elle n'a fait qu'apprécier des irrégularités de fait*; car l'appréciation de ces vices de forme lui a été déférée ; il suffit qu'elle ait statué, quelle que soit sa décision. Mais si cette décision, tout en statuant sur les irrégularités de la notification, consacrait la violatimi d'un droit, si elle enfreignait une règle légale, il nVst pas > douteux qu'elle pût encourir la censure de la Cour de cassation, car l'art. 408 qui garantit aux accusés et au ministère public que leurs demandes ou leurs réquisitions ne seront pas passées sous silence, ne déclare point irréfragables les décisions rendues sur ces demandes ou réquisitions \

* Cass. 20 aTTÎI 18i9, rapp. M. Ollhîer. J. P., t. XV. p. 2hi ; n jota 1820. rapp. M Busschop, t. XV, p. 1065; 13 jnitJel 1820, raff. M. Aumonl. t. XVI, p. 32 ; 22 mars 1821, rapp. M. Ollivier. U XVI, p. hlU 29 juillet 1825, rapp. M. Ollivier. U XIX, p. 749; V* avril 1837, rapp. M. Mcyronnel-St-Marc. J. P., à sa date; 17 oct. 1837, rapp. Bff, Rocher. Bail. 1). 315; 11 avril 1840, rapp. M. de Crouseilhes, n. lil; iJ^aTril ISSSi rapp. M. de Glos, n. 125 ; 22 juîll. 1852, rapp» M. Mater, n. 243; 22 .dée. 1852, rapp. M. Nouguier, n, 417» etc.

' Cass. 80 sept, 1 841 f rapp. M. Meyronoet-St-Marc Bull, m 2$&

* Cass. 14 juin 1838, rapp. M. Dehaussy. Bull. d. 168.

* Cass. 11 fév. 1813, rap. M. VanlouloD. J. P., t. XI, p, 118; 3 nor.lSil, rapp. M. Busschop, t. XII, p. 441- Et Merlin, Rép., v«, Témoin judiciaire,

S it art. 6.

' Cass. l'2 avril 1827, rapp. M. Gaillard. J. P., U XXI, p. 347.

FORMES GÉNiRALES DE LA PROCÉDCRB DES ASSISES. § 6S3. SR7

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