‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 58 sur 91 · CHAPITRE VUI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VUI

$ 623. Objet de ce chapitre : formes générales de la proeédare orale.

$ Gi4. I. Publicité de Taudience. — II. Définition de cette publicité.

— m. Mode de sa constatation.

S 6^. 1. Restriction du principe de la publicité : le huis clos. — IV Formes de cette mesure. — III. A quel moment elle peut commencer. — IV. Quels actes elle doit comprendre. — V. A quel moment elle doit cesser. — VI. Son exécution.

$626. I. L'instruction doit être orale. — II. Application de ce principe dans le cours des débats. III. Son application à Taudition des témoins.

S 627. 1. Continuité de l'instruction sans interruption. — 11. ComoieDt cette règle doit être appliquée.

S 628. I. Interdiction de toute communication au dehors. — II. Manifestation des opiniops->lII. Caractère delà communication prohibée.

— IV. Communication à l'audience. — V. Communication en dehors de Taudiçnce.

S 629. I. Nomination d'interprètes dans le cours des débats. — 11. Cas où il y a lieu à cette nomination. — 111. Quelles perBoanea peuvent être interprètes. -— IV. Récusation des interprètes. — V. Leur serment. — VI. Leurs fonctions.

Formes générales de la procédure des assises.

Lorsque toutes les formalîtés qoi précèdent l'audience sont accomplies, que les communications de pièces ont eu lieu, que les notifications ont étô'faites, qu'il acte pourvu auxréclamalioi>s d'une tardive défense, l'audience s'ouvre enfin, et l'instruction, jusque-là confinée dans la procédure écrite et secrète, vase développer oralemnet et publiquement.

Celle instruction a des formes générales qui la suivent pondant toute sa durée et s'appliquent à toutes ses phases et à tous ses incidenls.

Elle a ensuite des formes particulières qui s'appliqtietit

successivement à chacun de ses actes et qui ont pour objet d^en régler le mode et d'en assurer Taccomplissement.

II convient d'établir en premier lieu les règles générales qui constituent le système même de la procédure orale, qoi en sont les ressorts principaux, en forment en quelque sorte les grandes artères, puisque c'est sous leur protection continue et en s^appuyant à chaque pas sur elles, que la procédure déroule tous ses replis, vide tous ses incidents et procède à toutes ses solennités. Poser ces premières règles et les développer, c'est donc définir le caractère de cette procédure, c'est indiquer et aplanir le terrain sur lequel elle va marcher, c'est en préparer et en éclairer les actes.

Ces règles sont les suivantes:

La publicité de l'audience;

La faculté du huis clos dans les cas prévus par la loi;

Llnstruction orale ;

La continuité de l'instruction jusqu^au jugement;

La prohibition de toute communication extérieure;

Enfin l'intervention des interprètes toutes les fois que leur ministère est nécesssrtre.

Telle est la matière de ce chapitre.

I. Publicité de raudience.—U. {Application à la procédare des assises. 111. Mode de sa constatation.

L La publicité de l'audience en matièrecriminellea été l'ane des premières règles posées par l'Assemblée constituante. La loi du 8-9 octobre 1789 s'était hâtée de l'introduire parmi les formes provisoires qu'elle avait établies. L'art. d4, tit.2, de la loi du 16-24 août 1790 déclare que: c En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers^ rapports ou jugements seront publics. » L^art. 15 ajoute: « La procédure {)ar jurés aura lieu en matière criminelle: rinstruction sera faite publiquement H aura la publicité qui sera déterminée.' La Constitution du 5 fructidor an m, art. 208, l'art. 64 de la Charte de 1814, l'art. 55 de la Charte de 1830 et Tart-Sl de la Constitution de 1848 ont tour à tour répété ce principe qui est devenu une maxime constitutionnelle. Les art. 153» 490 et 309 de notre Code en ont fait l'application en matière

de police correctionnelle el de grand criminel. Enfin Tari. 7 de la loi du 10 avril 1810 dispose que les arrêts qui n'ont pas élé rendus publiquement seront déclarés nuls.

La publicité de Taudience est donc une Torme essentielle de la procédure, la plus essentielle peut-être, car elle éclaire tous les actes du juge, elle les défère, à mesure qu'ils s'accomplissent, à Texamen et au contrôle du public, elle contient tous les excès en permettant déjuger tous les jugements, elle rassure les justiciables, elle rehausse enfinlesTonctionsdc la justice en y attachant plus de considération et d*éclat. C'est pour Tavoii effacée peut-être que les législations de 1539 et i670 se sont si subitement écroulées. Elle ne peut assurément suppléer seule aux autres formes de Tinstruction, mais telle est sa force réelle que, lorsqu'elle est largement appliquée, toutes ces formes, quelles qu'elles soient, ne semblent plus en quelque sorte que secondaires.

II. Que faut-il entendre par cette publicité? Il faut entendre l'accès de Tauditoire librement assuré au public. Une audience est publique quand les portes de l'auditoire sont ouvertes et que toute personne indistinctement peut y entrer. Il importe peu que la portion de la salle réservée au public soit remplie ; il faut qu'ello soit accessible à tous.

Il est arrivé quelquefois que le président, par des mesures prises dans l'exercice de son droit de police, a restreint à certains égards la publicité do l'audience, soit en distribuant à Tavance des billets, soit en réservant certaines places à des p rsonncs désignées , soit en ordonnant des dispositions qui pouvaient lui paraître nécessaires pour maintenir Tordre. Nous avons apprécié ces mesures ' ; mais, si elles ont apporté dans quelques circonstances quelque entrave à Tapplication du principe, elles n'ont jamais attaque le principe lui-même. Ce principe, formulé par tant de lois, n'a jamais cessé de rayon • ner sur la jurisprudence qui l'a rigoureusement proclamé et maintenu dans toutes ses décisions.

La publicité doit éclairer, non-seulement les débats, mais toute Taudience. Il y a nullité par conséquent, — lorsqu'une partie quelconque de Tinstruction a été faite les portes fermées * , lorsqu'il n'est point établi que la lecture de la

* Vny. suprà^ p. ^36 et suiv.

■ CaU. 17 mai 1810, rapp. M. OadoU J. P., U VIII, p. 812.

590 DES GOOftS D*A«SISES.

décU ration du jury, les réquisitions du ministère public et les réponses de l'accusé aient eu lieu publiquement ^ , —lorsque la publicité d'une partie de l'audience, depuis la plaidoirie du ministère public jusqu'à la lecture de ia déclaratioQ du jury, n'est pas établie'; — lorsque le président s*est introduit, sans y être provoqué, dans la chambre des délibérations du jury, pour y donner des éclaircissements qui! oe devait donner qu'à l'audience^.

III. Il ne suffit pas, au reste, que la publicité ait existé ea fait, il faut qu'elle soit régulièrement constatée. Il est oécesgaire, en effet, que la procédure justifie de Tapplicationdes formes légales, et l'art. 372 veut qu'un procès-verbal constate, que les formalités prescrites ont été observées. Il a été établi en conséquence par la jurisprudence « que lorsqu'il n'est pas fait mention expresse des formalités substantielles ordonnées par la loi, elles sont présumées de droit avoir éè omises ; que la publicité est une forme substantielle ; quedè> qu'elle n'est point constatée dans le procès-verbal des débats , la loi est présumée avoir été violée * . »

Il ne suffit pas qu'il soit énoncé dans le procès-verbal que <t l'arrêt a été prononcé publiquement, » car il ne résulte pas de celte constatation, qui ne peut èlre étendue au delà de ses termes, que la publicité ait été observée dans Texamen, le débat, la discussion qui l'a suivie et la déclaration du jury qui a servi de base à Tarrét^ »

Il ne suffit pas, si l'affaire a duré plusieurs séances, queU publicité soit constatée pour une ou quelques-unes seulement de ces séances; elle doit Pètre pour chacune s^paréiTunt. Ainsi, il y a nullité lorsque l'examen du procès apot occu|HUrois séances, la publicité de 1 a première a seule été conslatôc 6, la publicité n'est déclarée d'une manière expresse et formelle que pour les deux dernières 7.

La loi cependant n'a point prescrit de formule particulière

* Cass. 25 juin. i833. rapp. M. OUivier. J. P., t XXV, p» 731. 2 Cass. SS jaind827, nipp. M. Ollivier. J. P., UXXI, p. 544. ' Cass. 8 mara â826, rapp. M. Gaillard* J. P., U XX, p, 296.

A Cass. 28 jany. 1825, rapp. M« Brière. J. P., t XIX, p. 11%19^> 1825, rapp. M. Aumont, t. XIX, p. 197; 13 sepL 1834, rapp. M. deRkari t. XXVII, p. 989; 2 juiU. 1846, rapp. M. JacquinoU Bail. n. 170.

" Cass. 2 juin. 18AC, cilé si/prô.

* Cass. no¥. 1830, rapp. M. Gaillard. J. P., t. XXIII, p. 847.

^ Cass. a^ jiiio 4831, rapp. M. Dupaty. J. P., t. XXIII, p. 1333«

FORMES G^NÉBALES DE LA PBOC]tOOBE DES ASSISES. § 624. 59i

pour coDsUter la publicité. Il s'ensuit que toutes les formules peuvent être adoptées pourvu qu'il ne puisse en résulter aucun doute sur le fait lui-même. Ainsi la Cour de cassation a jugé que la publicité était suHisamment établie: V Lorsque le procès-verbal des débats porte ces oiots, <r Taudi^'nce étant publique ^ ; » 2^ lorsqu'il énonce que < le président a fait ouvrir raudîence et que les téinoins et le public ont été introduits*; » 3"* que la Cour d'as<;iscs s'est assemblée « en audience publique » pour procéder audébat de telle procédure' ; 4^ que la Cour d'assises ayant ordonné le buis clos, « la salle a été évacuée et les portes fermées, » d'où suit la publicité du commencement de l'aridience^; 5° lorsqu'il constate « qu&la séance ayant été suspendue pendant un quart d'heure, l'audience a été reprise : » la reprise d'une audience, dont la publicité est établie, prouve suffisamment que cette reprise a été publique comme l'audience dont elle n'était que la continuation ^ ; G"" lorsqu'il établit que la séance publique n'a point été levée pendant la suspension : eu ce cas, la mention que Taudience a été reprise est m^me inutile, puisque la publicité n'a pas été luterrompue^ ; 7° lorsqu'il constate qu'à l'ouverture de la séance, le public a été introduit dans la salle d'audiciice; que toutes les opérations ont eu lieu de suite et sans ioterruption, et qu'ainsi il y a lieu de présumer que la publicité déclarée au commencement de la séance a continuée jusqu'à sa clôture ? ; S"" lorsqu'il est constaté a que la place destinée au public est restée entièrement remplie, »> bien que, pour maintenir l'ordre, les portes aient été niomentanément » fermées^o.

Si Taffaii^ s'est prolongée pendant plusieurs audiences, il à été également reconnu que la publicité de chacune des audiences était suflBsamment constatée, 1* lorsque le procèsverbal énonce que la première séance a été publique et qu'elle a été continuée au lendemain où elle a été reprise»; 2* lors-,

• Cass, 27 aTiil 1838, rapp. M. Meyronnel-Sl-Marc. BuU. n. 115.

" Casf. 5 janvier 183S, rapp. M. de Cronseilbe?. J. P., t. XXIX, p. 6ii. » Cass. 5 rérrier 1885, rapp. M. Dehaussy. J. P., t. XXVI, p. 1859.

• Cass. 16 sept 1853, rapp. M. Jacqainot. BuU. d. 316.

■ Cajs. 2 avrU 1810, rapp. M. Dehaussy. BuU. n. 101 ; 14 sept. 1843, rapf. M. Meyronnel-Sl-Marc, n. 246.

• Cass. 23 juin 1831, rapp. M. OUÎYÎer. J, P., t. XXHI, p. 1732. ' Cass. 18 sept. 184«, rapp. H. Bareanes. BuU. n. 293.

• Ca^s. 10 janvier 1851, rapp. M. dcGlos. Bail. n. 17.

• Cass. 22 mars 1832, rapp. M. Chantereyne. J. P., t. XXIV, p. 884 , 12 ocU 1837. DuU, 37,1, 102i. •

59S VES cotins d'assises.

que le procùs-vcrbal énonce la publicité de la première et de la dernière audience et mentionne, en ce qui concerne chacune des audiences inlermédiaires, qu'elle a élé la reprise de celle qui Ta précédée*. Il a é!é d'ailleurs établi déjà que, lorsque la durée d'une aiïaire s^étend à plusieurs audiences, la mention de la publicité, placée au terme de la dernière, enveloppe tous les actes de l'instruction qui la précède et s*y réfère».

1. Restricûon des principes de la publicité : le huis clos.— 11. Forme» de cette mesure. — lii. A quel moment elle doit commeocer. — )Y. Quels actes elle doit comprendre. — V. A quel moment elle doit s^arréter. — Vi. Sun exécution.

L Le principe de la publicité des audiences, quelque formel etabsolu qu'il soit, admet une exception. Notre ancienne jurisprudence avait introduit, dans les matières qui se discutaient publiquement, les audiences à huis clos, c'est-à-dire, à portes fermées, a II arrive quelquefois, dit Denisart, que, pour éviter le scandale que pourrait occasionner la plaidoirie publique de certaines causes, on ne laisse entrer à raudieiice que les avocats, les procureurs et les parties de la cause, et cela s'appelle plaider à huis clos, parce que pendant ces plaidoiries, les portes de Taudience restent fermées 3. »

La législation de 1791 n'admit point cette exception et lorsque quelques tribunaux, entraînés par leurs souTenirs, voulurent la reprendre, la Cour de cassation prononça Vi\\\' nulation des procédures, « attendu que la publicité est une garantie accordée par la loi aux accusés et dont on ne peut les priver sous aucune espèce de prétexte*. »

Elle a été rétablie en matière civile par fart. 87 du C. |>r. <iv. qui porte « pourra cependant le tribunal ordonner qu'elles (les plaidoiries) se feront à huis clos, si la discu.^^sion publique devait entraîner du scandale ou des inconvénients graves, » et en matière criminelle par Tart. 6!^ de la chai te

* Cass. h janvier 1851, rapp. M. Rocher. Bull. n. 9.

^ Voy. U V, p. 782, et cass. à avril 1856; rapp. M. Gallon. Bull. n. UO; cl 2 1 août 185G, à notre rapport, n. 293.

* Cas?. Y. huis clos,

* Cass. 17 mai 1810, rapp. M. Oudot. J. P., U VllI, p. 312.

FOBMES GénÉlÂLES DE LA PROCÉDURE DES ASSISES. § G25. b93

de 1814, dont la disposition a été répétée et maintenue par l'art. '55 de la charte de 1830, et par Tart. 81 de la const. du 4 nov. 1848. Ce dernier article est ainsi conçu : « Les débats seront publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour Tordre et les mœurs, et dans ce cas le tribunal le déclare par un jugement. »

La Cour de cassation a déclaré : « Que les dispositions de Tart. 87, C. pr, civ. et des const. de 1830 et 1848, qui ont autorisé les tribunaux à ordonner que les débats auront lieu à huis clos, lorsque la publicité peut devenir dangereuse pour l'ordre et les mœurs, constituent une exception maintenue par Part. 56 de la const. du 14 janv. 1852^ » Cet article porte < que les dispositions des codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.»

IL La mesure du huis clos ne peut être ordonnée que par la Cour d'assises : c^est ce qui' résulte du texte même de la loi. Le législateur a pensé que, lorsqu'il s'agit d'enlever à la justice l'immense garantie de la publicité de l'audience, la juridiction toute entière doit en prendre la responsabilité. Plusieurs procédures dans lesquelles le huis clos avait été prescrit par une ordonnance du président ont été en conséquence annulées*.

Il ne peut être ordonné que par un arrêt. Une procédure a été cassée, « attendu que le ministère public ayant requis que les débats eussent lieu à huis clos» le procis--yerbaI des débats s*est borné à énoncer que la Cour a rendu un arrêt conforme à ces conclusions; que des pièces produites, en exécution de i'arrèt interlocutoire, il résulte quMI n'existe point de minute de cet arrêt ; qu'ainsi, on ne peut s'assurer s'il a été rendu dans les formes prescrites par la loi et que renonciation portée au procès- verbal ne peut suppléer au défaut de minute*.» Mais cet arrêt n'étant qu'une décision incidente au débat, il sufGt qu'il soit signé du président et du greffier, et lorsqu'il est relaté dans le procès-verbal des débats, il se trouve suffisaïQment revêtu d'un caractère authentique par la signature

* Cass. 32 janvier 1852, rapp. M. de Glos. Balh n, SA.

* Cass. 12 juin 1828, rapp. M. Choppin. J. P., t XXJ, p. 1545 ; 12 jhUK 18{(3, rapp. M. Meyronnet-Sl-Martj t. XXV, p. 078.

' Cass. 9 noT. 1838, rapp. M. Gboppin. J» P., t. XXV, p. 916.

viu. • 38

i(94 DES COVRS D*A8SIM8.

du président et du greffier apposée au bas du procèsHreifaal'.

L'arrêt qui ordonne le huis clos doit être rendu publiquement à peine de nullité*. En effet» tous lesairéts doivent, aux termes de la loi, être readus publiquement, et rexeeptioo du huis clos, restreinte aux débats, doit être renfermée dans ses limites; or, Tarrét qui déclare la nécessité de cette mesure est extrinsèque aux débats. Il est nécessaire d'ailleurs que le public soit averti de rapplication de cette exception.

Cet arrêt doit être motivé : la Cour d'assises doit constater que la publicité serait dangereuse pour Tordre ou les mœurs; c'est-là la condition du pouvoir qu'elle exerce ; l'énoncer, c'est donc donner le motif nécessaire de sa décision V Les termes des constitutions ne sont pas d'ailleurs sacramentels, mais il faut qjie la déclaration soit faite dans des termes équivalents : il ne suffirait pasque l'arrêt eût simplement énoncé le titre de la prévention 4, où la citation de l'article du Code pénal qui qualifie le fait incriminé^. Ce n'est pas là déclarer la nécessité delà mesure; car les faits n'emportent pas par leur seule nature cette nécessité. Mais il a été admis que si l'arrêt, rendu à la suite d'un réquisitoire qui déclare le danger de la publicité, ajoute ces seuls mots, « faisant droit au réquisitoire, » il y a là une déclaration suffisante, parce qu'il s'approprie celle qui le précède 6.

Enfin, cette mesure peut être ordonnée d'office ?; elle peut l'être aussi sur le réquisitoire du ministère ou les conclusioDS de l'accusé. La Cour n'est point tenue d'interpeller les parties, avant ^e l'ordonner, pour les mettre à même de préseoter leurs observations ; car « le droit donné aux tribunaux de suspendre en matière criminelle la publicité des débats, quauJ cette publicité serait dangereuse pour l'ordre et les mœurs, est l'application d'un principe d'ordre public et^ n*e&t subor-

« Cass. 19 janv. 18S7, rapp. M. Gaillard. J. P., t. XXI, p. 61; ftSafril 1830, rapp. M. Mcyroonet-St-Marc, t. XXIII, p. S80 ; 13 dot. 1856, npp. M. V. Fouchcr. BuU. n. 347 ; 1" oct. 1857, rapp. M. Caussin de|;;Pereeva), s. 855.

* Casa. 12 déc 1823, rapp. M. Chasle. J. P.^ U XVIII, p. 262; 29 aTril 1826, i^app. M. OlliTÎer, t. XX, p. 485.

> Casa. 18 janTier 1827, rapp. M. Mangin, J. P.* t. XXI, p. 56 ; iTintir) 1827« rapp. M. Mangin, U XXI, p. 263.

* Cass. 28 avril 1837, rapp. M. Vincens-St-Laurent. BolL n. 136»

• Cass. 6 sept 1830» rapp. M. Gaillard. X. P., u XXIV, p. IH.

• Gais. 23 juin 1821, rapp. M. Aumont. J. P., U XVI, p. 89f s 26 joiHct 1828, rapp. M. Brière, t. XXII, p. 131,

^ Cass. U jaavier iHh mm ïmfnmé$

FOBMES GÉNÉRALIS DE LA PROCtDVEK DES ASSISES. § 625. tNH^

donné à aucun autre intérêt; dés lors Texercice de ce droit est entièrement abandonné à la conscience des magistrats qui ne sont nullemeni tenus de consulter l'accusé à ce sujet '• » Cependant^ si cette interpellation n*est pas une obligation stricte, il est convenable de la faire, car la mesure importe assez aux intérêts des parties pour qu'elles soient appelées à la discuter. Un arrêt reconnaît d^ailleurs « que les accusés peuvent être entendus sur les réquisitions tendantes à l'application de cette mesure*; » mais il sufBt qu^aucun empêchement ne soit apporté à ce qu'ils contredisent ces réquisitions pour que la loi soit réputée exécutée K

III. Si Tappréciation des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à huiscJos est abandonnée à la prudence de la Cour d'assises, il n'en est pas ainsi des limites dans lesquelles ce droit pent être exercé. Ce n'est que lorsque la publicité pourrait être dangereuse pour Tordre et pour les moBurs qull y a lieu de la suspendre ; donc l'exception ne doit eompreÎMlre que les actes dont la publicité présente ce danger.

De là trois questions : A quel moment le buis clos doit*il commencer? Doit-il se restreindre a«x débats proprement dits? A quel moment doit-il finir?

Le huis clos ne peut commencer qu'au moment où commencent les débats; car ce n'est que la partie de la procédure constitutive des débats que la loi a permis de soustraire à la publicité; mais à quel moment commencent les débats? L'art. 354- déclare que, au cas d'absence d'un témoin, la C!our pourra renvoyer l'affaire à la prochaine session, « ayant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste. » Hais cette règle, qui n'a été posée qu'en vue du renvoi, ne doit point être étendue en dehors de ce cas, car, il faudrait admettre que la lecture de l'acte d'accusation , Texposé du ministère public etTinterrogatoire de l'accusé ne font point partie des débats ^. La jurisprudence a établi « que les débats commencent au moment

* Cass. eaTrii i85A, rapp. M. Séoéca. Bnli. n. 95, et casa, ii sept. i817« rapp. M. MaDgiu. J. P.» L XXI» p. 800$ 16 juin 1865, à notre rapport BuU. 11.214.

' Caïa. 8 janvier iS4B, rapp. M. iBamberU Bull. n. 6.

* Gaae. « octobre iS&li, rapp. M. DdMnuj. Dali. &i, U iS'-

« Cass. 17 avril 183&, rapp. M. Ileyroottet-Sc-Marc. J. P., t. XXVI, p. 899; 4 sept. 1840, infime rapp. Bull. n. S50; tS déc. 18&S, npp. M. Ronigoières, n. 835 s 28 janvier ia&8, rapp. M. Brière-Valigoy. n. 36.

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