DIS C00R8 DASS11E
OÙ le serment des jurés est prêté S » ou en d^autres termes, c au me nent où il est procédé à la lecture de Tarrêt de renvoi et de Pacte d'accusation *, » et par conséquent elle a autorisé à enfermer dans le buis clos la lecture de ces deui actes^
Peut-être eù(-il été plus régulier de les séparer ici en leur reconnaissant à l'un el à l'autre un caractère distinct. L'arrêt de renvoi, qui saisit la Cour d'assises et qui se borne à énoacer les faits pour les qualifier, devrait être lu publiquement dans tous les cas ; Tacte d^accusation, au contraire, qui développe les moyens de Taccusation, se rattache nécessairement aux débats et les commence en en exposant les éléments. Il semble donc que c'est seulement à la lecture de l'acte d'accusation que le huis clos devrait commencer^. Quelques arrêts ont admis cette distinction ^. En tous cas, toutes les formalités qui précèdent cette lecture doivent, à peine de nullité, avoir lieu publiquement, car il est clair que ni la demande qui est faite à l'accusé de ses noms, ni l'avertissement donné en vertu de Tart. 311» ni la prestation de serment des jurés ne sont des actes du débat ^.
A plus forte raison, il faut décider qu'en deçà de cette limite, la Cour d'assises est libre de fixer le moment du huis clos 7 ; ^lle peut déclarer (|u'il no commencera qu'après la lecture Je Tarrèt de renvoi et de l'acte d'accusation^; elle peut décider qu^il ne s'appliquera qu'à quelques actes du débats si la publicité de ces actes présente seule des dangers, par exemple, qu'il ne s'étendra qu'à la lecture de Tacte d'accusation et du rapport d*un médecin*, qu'à l'audition d^un seul témoin' ""yquiau débat relatif à unseul chef d'accusation^ ^ Il importe seulement de remarquer que, dans tous les cas où le huis clos n'est prononcé que pour une partie du débat, cette
* Gass. a janvier 1816, rapp. M. Robert-Saint-VinocQt, X P.,t.Xin, p. 2t&.
s Gass. S7 juin 1828, rapporteur M. MerTille. h P., t XXI, p. 1603.
* Même arrêt.
* Gonr. M. CubaiD, n. fi«9.
* Gass. 5 août 1880, rapp* M. Gliauvean-Lagarde. J. P., t. XXIII, p.741; 1 «et. 4857, rapp. M. Gaussin dePerceval. Bull. d. 855*
* Gass, à sept. 18A0, rapp. M. Meyroonei-St-Marc. Bull.n. S50. ' Gass. 10 mars 4827. rapp. M. Mangin. J. P„ t. XXI, p. 240,
* Gass. i féT. 1830, rapp. M. Vjoceii»-8t-LaarenU J. P.t à sa dale.
* Gass. 7 janv. 18AI| non iœp.imé.
«• Gass. 19 ré¥. 1841, rapp. M. Meyronnet-Sl-Mare. BulU n. AS. << Gass. 28 août 1853, rapp. M. Legagiieur, Buli. n. 428.
FOIIHES CAnÉBALES DE LA PROCtDVRE DES ASSISES. 625. 697
mesure exceptionnelle doit être rigoureusement renfermiie dans les termes de^l'arrèt qui Ta prononcée. Ainsi, dans une espèce où le huis* clos n'avait été étendu qu'à l'audition de deux témoins et où il était constaté qu'il avait été continué au delà, la procédure a été annulée, a attendu qu'une partie des débats, autre que celle pour laquelle le huis clos f été ordonné, a eu lieu sans publicité'. »
lY. Cette mesure peut comprendre tous les débats, mais elle ne peut comprendre que les débats. Or les incidents qui 5*élèvent dans leur cours donnent lieu, tantôt à des ordonnances^ tantôt à des arrêts qui, quoiqu'ils statuent sur des fail& relatifs aux débats, n'en Tont pas cependant nécessairement partie. La question s'est donc élevée de savoir dans quels cas ces ordonnances et ces arrêts peuvent être prononcés à huis clos, dans quels cas les portes doivent être ouvertes pour leur prononciation.
La jurisprudence a admis que l'audience peut demeurer close : 1<> Quand il s'agit de statuer sur une demande en sursis pour appeler de nouveaux témoins '; 2^ quand il s'agit de statuer sur la demande de l'accusé tendante à ce que les débats redeviennent publics, a attendu qu'un tel incident fait nécessairement partie des débats qui ont été déclarés devoir être secrets'; » S^ quand le président prononce des ' ordonnances pour déclarer que des témoins prohibés, à l'audition desquels l'accusé s'oppose, ne seront pas entendus *» ou pour ordonner un acte au pouvoir discrétionnaire ^. Ces arrêts et ces ordonnances ont été considérés comme faisant partie des débats.
Mais il n'en est plus ainsi des arrêts qui interviennent dans le cours des débats sur les incidents que font naître les réquisitoires du ministère public ou les conclusions de la défense, et qui, par l'opposition qu'ils soûlèrent ou par les droits qu'ils engagent, prennent un caractère contentieux. Il est évident, en effet, que la publicité de ces arrêts ne peut avoir aucun danger pour l'ordre ou pour les mœurs; il n'y a donc aucun motif de les placer sous l'empire de l'exception. 11 a été posé
« Cass. S2 janvier i85S, rapp. M. de Glos, Bail. d. 34.
' Cass. 17 janvier 1829, rapp. M. Mang^in. J. P., t XXII, p. 580.
* Cas». S9 avril 1826, rapp. M. Ollivier, J. P., t. XX, p. 435.
* Gass. 4 sept. 1840, rapp. M. Meyroniiet-St*Marc Bull. n. 250.
* Gass. 1 IcT. 1839, rapp. M. Vlaceas-St-UareaU Dali. 39, 1, 377| 6 avril i854» rapp. M, Sèoêca. Bull, d, 97,
898 DES COURS d'assises.
en règle^ par une longue et invariable jurisprudence, o qne Texception établie par la loi, pour le cas où la publicité serait dangereuse pour l'ordre et pour les mœurs, ne peut être étendue aux arrêts qui statuent sur les incidents élevés dans le cours des débats, puisque la publicité de oes arrêts ne peut, dans aucun cas, être considérée comme dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs i. »
La Cour do cassation a prononcé l'annulation des procédures dans lesquelles n'avaient pas été prononcés publiquement : 1^ un arrêt statuant sur Topposition du ministère public à ce que la Temme de Taccusê fût entendue comme témoin ' ; V un arrêt statuant sur l'opposition d'un accusé à la déposition d^un témoin cité à la requête du ministère public ' ; 3* un arrêt déclarant qu'on témoin assigné ne serait pas entendu^ ; ko ou qu^un témoin, n'étant pas allié au degré prohibé, serait entendu^ ; 5<> un arrêt portant que, malgré Tabsence d'un témoin, il serait passé outre aux débats ^ ; 6® un arrêt qui déclare que, sans s'arrêter aux conclusions prises par la défense, les questions indiquées dans ces conclusions ne seraient pas adressées à un témoin ? ; 7° un arrêt ipii décide qu'il sera procédé h de nouvelles expertises sur des objets faisant partie des pièces de conviction ^ ; 8"* on arrêt qui statue sur un acte donné quand il y a contestation 9; ' 9* un arrêt qui rejette une demande de renvoi à une autre session '* ; 10 Tarrêt qui décide, nonobstant Topposîtion delà défense, que des pièces relatives à une poursuite antérieure seront lues'^; 11<> un arrêt qui ordonne qu'un témoin, qui Tient d'être entendu, se retirera de Tauditoire pendant l'audition d'un autre témoin '\
* Cass. 16 juin 1853, à noire rapp. BuU. n. 212. *Gasfl. 28jaDv. 4836, rapp. M. Rocher. Bull. n. S2.
< Cas9k 14 sept 1897, rapp. 9f. Vincens-St-Laurent. Bull, n* 972; fi oeC IJ888, rapp. M. Gilbert ée Voisios, u* 329; 4 janv. 1839* rapp. M. Vojcinde Garumpe, n. 6; 19 mars 18à0, rapp. M. Bresson, n. 83; 27 a?rtl 1848, ragp. ir. Isamberr, n, 125; 5 oct. 4854, rapp. M. Jacquiiiot, n. 298.
^ Gaas. 25 mars 1889, rapfi. M. Mérilboa. BuU. n. 49.
* Ca«. il mars 1841, rapp. M. de Crouseilbes. BuU. d. 60.
* Cass. 19déc, 1844, rapp. M. Jacquiuot. Bull. n. 407; SjuilL 1832, à notre rapp, n. 230.
* Ca». 6 sepU 1838, rapp. M. Rives. Bull. n. 300.
■ Casa. 28 déc. 1850, rapp. M. de 6los. Bull. n« 439; 17 janr. 1839. npp. M. Rocher, n. 22.
* Gais. 24 déc 4849, rapp. M. Vincens-StvLaurent. Bail. n. 982. «*Gaar. 22 juill. 1652, rapp. U. Aug. Horeau. Bull. o. 240.
** Casa. 16 juin 4853, à notre rapport Bult n. 212. " Gass. 10 mars 1853, rapp. M. de Gïob, Bull. n. 93.
FORMES GÉNiRALBS VE LA PROCÉDCBE DES ASSIIIS. § 625. 599
Il résulte de cette jurâpriidence que les simples mesures d'instruction peuvent être prononcées à huis clos, mais qu'il faut nécessairement rouvrir les portes pour prononcer tous les arrêts qui n'ont pas ce caractère. Cette distinction, que nous ayons déjà établie pour distinguer les pouvoirs du président et de la Cour d'assises *, n'est pas sans quelque dilBcalté. Ainsi, par exemple, un arrêta cassé une procédure dans laquelle l'admission de la partie civile avait été prononcée à hais clos*; un aptre arrêta rejeté le pourvoi formé dans une aflaire où il avait été donné acte à huis clos de Tintervention de cette partie : « attendu que la garantie de la publicité n'est nécessaire qu'au cas où les arrêts incidents, statuant sur un dfoît prétendu et contesté, vuidcnt un incident contentieux'. » Il y a donc lieu de discerner dans cette hypothèse si rinterveution est ou n'est pas contestée pour décider si Tarrôt peut ou non être prononcé à huis clos.
Au reste, lorsqu'un arrêt incident qui devait être prononcé publiquement, l'a été à huis clos, cette nullité peut étreutilementréparée en provoquant de nouvelles conclusions et en statuant sur le noième incident par un arrêt nouveau qui est publiquement prononcé. S'il aétéprocédéàdesactesd'instructioa en vertu de Farrêt irrégulièrement rendu, ces actes sont recommencés en vertu du nouvel arrêt. Le pourvoi a été rejeté dans une afiaire où la Cour d'assises, après avoir à huis clos statué sur une demande en renvoi à une autre session, avait une seconde fois statué publiquement sur là même demande : c attendu ^ue le juge, gardien de la loi, doit veiller rigou» reusement à Taccomplissement des formalités qu'elle prescrit ; qu'il doit surtout être attentif à faire jouir les accusés des garanties qu'elle leur a données; que s'il lui arrive d'omettre une formalité substantiel le, cette irrégularité ne constitue pas un droit acquis, lequel ne se forme que par la décision qui intervient à la suite d'un litige sur des prêten*tions contraires ; que le retour à l'observation de la loi étant toujours favorable tant que la mission du juge n'est pas terminée et qu'il n'a pas définitivement statué sur l'affaire au jugement de laquelle il procède, il est encore à temps de réparer Terreur qu'il a commise et de rentrer dans les voies lé-
* Gass. 19 jaUT» i8A4i rapp- M. Mérilhou.
* Gasti ilj«i& iVSSi^Mpp. M. ffoufUier. Bolk d« tfO.
600 DES cocis d'assises.
gales 1 . » Cette question se représentera plus loin dans une
hypolhëse plus grave.
Y. Le huis clos est levé au moment où se terminent les débats. Sur ce point, aucune difficulté ne peut naître. Il a été décidé par de nombreux arrêts c que Tart. 55 de la Charte restreint formellement aux débats seuls Texercice de la faculté par lui accordée aux Cours d'assises; que, suivant les art. 335 et 336, les débats sont terminés lorsque, après les dépositions des témoins et les dires respectifs auxauels elles auront donné lieu, la partie civile et son conseil et le procureur général ont été entendus sur les moyens de l'accusatioD, et que Taccusé ou son conseil a présenté sa défense ; que le résumé du président est donc, ainsi que tout ce qui le suit, extrinsèque aux débats et demeure soumis à la règle générale de la publicité ^ » C'est donc au moment où le président déclare, conformément à Part. 335, que les débats sont terminés, au moment où il va résumer TafTaire, que les portes de l'auditoire doivent, à peine de nullité, être rouvertes.
YI. Il reste à dire quelques mots sur l'application de la mesure du huis clos.
Il appartient au président, chargé de la police de Taudience, de faire exécuter Farrët qui ordonne cette mesure ; il doit donc donner les ordres nécessaires pour faire évacuer la salle et fermer les portes.
A-t-il le droit de faire des exceptions d'autoriser des personnes à demeurer dans l'auditoire, de faire rester ou de renvoyer celles qu'il veut? On lit dans un arrêt « qu'au président appartient la police de l'auditoire; que le huis clos est une mesure d'ordre public ; qu'il est dans les attributions de ce magistrat d*en déterminer l'importance et l'étendue, et que l'introduction ou le maintien dans la salle d'audience de personnes même étrangères au barreau^ quand l'un ou l'autre ont été autorisés par le président et n'ont été l'objet d'aucune réclamation de l'accusé , ne peuvent être réputés préjudiciables à la défense et ne constituent aucune violation de la loi*. » Nous croyons également qu'il ne ré-
* Cass, 20 janv. i8/i4i rapp. M. Breflson. Bull« d. 36.
* Cass. 23 juin 18S9, rapp. M. Dehaussy. Bull, n» 303; 33 avril 1830^ n. 56; SO août 1823, n. 120; 80 sepU 1834, d. 138; 36. mai i8di« o» US; 80 mars 1887, n. 94, etc.
' Cass. 19 fév. 1841 f rapp. M. Meyromiet-St«Mar4v BulU n. 48»
roams cLiÉftALES DI la PROCltVDRE DIS ASSttBS. § 626. 601
suite aucune nullité , dont l'accusé puisse se préyaloir, de rinexécution de la mesure de huis-clos. Mais peut-on admeltre qu'il soit loisible au président d'exécuter à demi Parrèt qu'il est chargé de Taire exécuter dans son entier? peut-on admettre qu'il dépende de ce magistrat de créer une situation mixte qui n^esf ni le huis-clos ni la publicité? que si les débats sont dangereux pour l'ordre et les mœurs, pourquoi ravoriser la présence de quelques personnes qui n'y sont pas nécessaires et qui sont attirées par l'attrait du scandale? que si le danger ne parait pas grave, pourquoi enlever à la justice rimmense garantie de la publicité? Dira-t-on que le danger est pour la foule et non pour les quelques personnes choisies à qui l'on permet de rester? Comment le savoir? N'y a-t-il pas lieu de craindre que Ton ne pèse ainsi sur la défense en lui donnant un public particulier dont l'influence pénètre à Tentour ? et enCn la loi a-t-elle autorisé une demi-publicité, les huis à demi-clos? Si le président, si la Cour d'assises sont libres de tout contrôle dans l'application qu'ils donnent au huis-clos, ce n'est pas une raison pour qu'ils s'écartent de la régie légale et laissent des usages abusifs s'introduire dans la pratique.
I. L'instruction doit être orale. — II. Application de cette règle à la déposition des témoins.
I. L'instruction qui se fait à l'audience doit être exclusivement orale. C'est là une règle fondamentale de notre procédure criminelle. La discussion orale est la seule qui puisse faire jaillir la vérité d'un débat : elle place les accusés et les témoins en face les uns des autres ; elle provoque les explications et les révélations, les dénégations ou les aveux; elle dépouille les faits de leurs premières apparences et les livre aux yeux dans leur nudité. La discussion écrite , plus froide et plus réservée , n'a ni ces épanchementS5 ni ces chocs qui font briller l'éclair; elle est parfaitement propre à recueillir les éléments du débat; mais le débat, c est-à-dire la discussion de toutes les preuves , l'examen de tous les éléments du procès, ne peut se faire qa'oralement à l'audience. Nous ayons vu que c'était là la base de l'institution du jury. Les jurés forment leur conviction dans le débat qui s'ouvre
6M ym wnm «'amibes.
devant eux, dans les dépositions , dans ta parole plus oa moim assarée, Paccent plus ou moins sincère des témoins, dans Tatlitude , les explications , la physionomie même des accusés. Les preuves qu^ils recoeiiient, ce sont ces impressions du débat que reçoit la conscience , sans qu'ils puissent en analyser les éléments. Enfin , Tinstruction orale est la seule forme de procédure qui se concilie avec le principe de la conviction intime qui fait aujourd'hui le fondement de tous les jugen^nls ^ ; car ce principe suppose h certitude morale , et cette certitude, seul critérium de la vérité, ne s'acquiert que par la libfe discussion des accusés et des témoins.
Cette règle est écrite à toutes les pages de notre Code. L'ait. 317 veut, en règle générale , que les dépositions des témoins soient orales; l'art. 318, ne permet de faire usage des déclarations écrites que pour constater les variations dei témoins qui déposent ; l'art. 341 défend formellement de remellre aux jurés, avec les pièces de la procédure , les déclarations écrites des témoins; enlin , l'art. 477 n'autorise à lire les dépositions des témoins que dans un seul cas, dans le jth gement des accusé» contumax, lorsque les témoins eumêmes ne peuvent être produits aux débats.
Le débat doit donc être exclusivement oral ; il doit rfôter pur du contact de l'instruction écrite ; il ne connaît que les charges et les preuves qui sont proiiuiles à l'audience; il ferme rinttruction sur pièces, dont on ne se sert qu« comme moyen de contrôle ; il poise en lui-même tous les élémeots de sa libre discussion. La Cour de cassation a déclaré avec autant de force que de netteté « que devant la Cour d^assises le débat est essentiellement oral , et que c'est d'après ses résultats et non d'après les pièces de la procédure que doit se former la conviction du jury ; que c'est par suite de ce principe que la remise de ces pièces aux jurés , ordonnée par l'article 341, n'est pas prescrite à peine de nullilé'. »
H. Il ne faut pas néanmoins étendre cette règle au delà de ses légitimes exigences.
Elle ne fait aucun obstacle à la production dans le débat de titres, d'actes, et' en général d'écrits de toute nature qui peuvent y répandre quelque lumière; car il ne faut pas perdre
■* Voy. t V. p. iM.
^ Gan. 7 jonv. iWt i^PP- BL Vinocns-St-Laureot. Bail, lu !•
FORMES GÉNÉRA LES DE LÀ PROGÉDOKE DBS ASSISES. § 626. 603
de vue qu'en matière de grand criminel les preuves écrites peavent, aussi bien que les preuves orales, être invoquées i* Mais^ en faiaant usage de ces pièces, Tinstruction ne change pas de caractère : elle les soumet d'abord, comme les témo^ guages eux-mêmes, à Tépreuve de la discussion; ensuite elle leur dénie, quelle que soit leur authenticité, toute force légale : elle n'est ni arrêtée, ni enchaînée par leur autorité ; elle se borne à y puiser, s'il y a lieu, les éléments de la preuve morale que tous ses efforts tendent à former ; en un mot, elle n*y cherche que des renseignements propres < à établir la conviction et elle s'en réserve la souveraine appréciation.
Elle ne fait également aucun obstacle à la lecture des déclarations écrites des témoins, lorsque cette lecture n'a lieu que poursuppléer les dépositions orales, devenues impossibles, des témoins décédés ou absents, ou pour contrôler les déclorations faites à l'audience. Nous avons vu que si le pouvoir discrétionnaire s'est trop souvent écarté de cette règle en introduisant dans le débat la lecture de déclarations faites par des témoins qui n^étaicnt ni absents ni empêchés, la juris* prudenee ne s'est point associée à ces écarts et s^est bornée à déclarer que Texeroice du pouvoir discrétionnaire était confié à rhonneur et. à la conscience du président'. C'est ainsi que la Cour de cassation a annulé les procédures dans lesquelles cette lecture avait été ordonnée, non par le président, mais par la Cour d'assises, attendu que la Cour d'assises ne peut déroger à la régie qui déclare « que c'est d'après le débat osai que le jury doit former sa conviction; » mais a que cependant, dans des circonstances graves et extraordinaires (quW président seul il appartient d'exercer), la loi adonné à ce magistrat, dans Tcxprcice de son pouvoir discrétionnaire, pendant le cours des débats, en s'en remettant à son honneur et à sa conscience, le pouvoir d^ordonncr là lecture d'une ou de plusieurs dépositions écrites, pour favoriser la manifestatioD de la vérité, et en prévenant à Tavance les jurés qu'ils ne peuvent considérer ce qu'elles contiennent que comme ren- Mignement * que c'est là le but des dispositions exception-aeUes des art, -266 et 269, dans l'exécution desquelles n'ont point à s'ingérer les Cours d'assises'. » Et, dans une autre
' Voy.t. v.p.aîs.
I Voy. ftipra, p. 461 et suit.
Gass. 80 juiU..iMQi r^M^ M» Meyro^nelrSt-MaMip.BulU.]). SM.
604 DES COURS d'assises.
espèce, la lecture, même en verlu du pouvoir discrétionnaire, de la déclaration d'un témoin qui était présent, mais à Taudition duquel les parties^ avaient renoncé, a paru un excès dece pouvoir, qui eût entaché les débats si le président lui-roème n'avait suspendu celte lecture et si la Cour d'assises n'avait annulé la partie de l'instruction relative à cet incident. L'arrêt déclare : « que si la lecture d'une partie de la déposition écrite du témoin a eu lieu en vertu du pouvoir discrétionnaire da président, celte lecture a été interrompue avant qu'elle ftt terminée et en vertu du même pouvoir discrétionnaire, et que le président a averti le jury qu'il ne devait avoir aucun égard au commencement de la déclaration dont lecture avait été faite; qu'il a ainsi neutralisé Teffet que cette lecture aurait pu produire sur Tesprit des jurés ; et qu'enfin la Cour d'assises, en annulant par un arrêt toute la partie des débats relative à cet incident, a détruit Teflet et la possibilité de tout préjudice pour la défense qui aurait pu résulter de la lecture d'une partie de la déposition écrite du témoin dont il s'agit, et qu'il n'y a pas eu violation du principe qui veut que le débat soit oral en matière criminelle *. »
On peut induire de là doux corollaires : en premier liea, la règle qui veut que l'instruction soit orale exige nécessairement que tous les éléments de cette instruction, qui peoveot être recueillis verbalement, soient présentés sous cette fonoe à l'audience; tels sont les témoignages, les déclarations, Ifô rapports d'experts. Mais, en second lieu, la forme de Tinstruction ne met point obstacle à ce que les éléments d'un« autre nature, que la parole ne peut ni représenter, ni remplacer, soient produits; elle ne rejette ni les preuves matérielles, ni les preuves écrites : elle les débat et les apprécie.
III. L'art. 317 prescrit expressément que a les témoios déposeront oralement. » Cette règle est claire et positive; elle n'admet aucune exception. La loi veut que la dépositioo des témoins soit spontanée, qu'ils déclarent ce qu'ils odIto et entendu, qu'ils ne consultent que leurs souvenirs et lears impressions personnelles. Pour être à l'abri de tontes les influences extérieures, pour conserver cette spontanéité, leor déposition doit nécessairement être orale^ car, si ella était écrite, elle aurait été préparée à l'avance, et celte prépara-
' Cass. 17 tTril i85it rapp. M, DebauMy, Bull. i% W*
tioD^ loiD des regards de Taudience et des contradictions du débat, la rendrait accessible à toutes les suggestions.'
On a demandé si un témoin peut se servir de notes pour aider sa mémoire. En thèse générale, le motif qui fait proscrire les déclarations écrites s'applique aux notes aussi bien Îu'aux déclarations entières ; une note n'est qu'une portion 0 la déposition, et si, sur le point qui en fait l'objet, le témoin ne s'est pas fié à ses souvenirs, n^y a-t-il pas lieu de craindre que ses souvenirs sur ce point ne soient pas exacts,
2a'il n'ait voulu arranger son récit, qu'il n'ait altéré la vérité ? l'est en ce sens qu'on doit entendre un arrêt qui rejette un pourvoi fondé sur ce qu'un témoin s'était servi d'une note, « attendu qu'en admettant, comme l'ont soutenu les défenseurs, et malgré les dénégations du ministère public et du témoin, que celui-ci, en commençant sa déposition, le fût aidé d'une note placée au fond de son chapeau, la Cour a ordonné qu'après le dép6t de cette note, qui a été jointe aux pièces du procès, le témoin recommencerait sa déposition ; qu'il Ta en effet recommencée et qu'elle a été entièrement orale ; qu'ainsi il a été satisfait à ce que prescrit l'art. 317 ^ n Cet arrêt constate la nécessité d'une déposition orale entière : il ne peut dépendre d'un témoin, en lisant une note, de fairq écarter son témoignage ou d'introduire une nullité dans la procédure ; il suffit qu'il soit interrompu dès que cette irrégularité est aperçue et qu'il soit tenu de recommencer sa déposition.
Mais s'il n'a point été interrompu et que la déposition ait été faite en totalité sur des notes écrites, en résultera-til une nullité? Un arrêt a répondu négativement « attendu que l'art. 317 n'attache pas indistinctement la peine de nullité à l'inobservation de chacune de set dispositions, mais seulement à l'inobservation de celle qui prescrit la formalité du serment qui doit être prêté par les témoins ; d'où il suit que le défaut d'entendre oralement les témoins ne peut, aux termes de Tan. 408, donner ouverture à cassation*. » Cet arrêta rendu dans une espèce où un militaire, s'appuyant sur la loi du 18 prairial an 2, avait envoyé sa déposition par écrit, est antérieur à la jurisprudence qui a admis les formes substantielles; or quelle forme est plus substantielle que l'audition orale des
* CaM. iS anil IbSQ, rapp. M, Vojûa de Gart mpe. BoU. n. i38. ^Cm.Ah avril i8i&, rapp. M« BusSchop. J. P., U XJI, p. 678.
témoins? Cette forme n'est-'clle pas h la fois la base du dAat public et de TiDstitution da jury? Si la peine de noHUé n^a pas été expressément attachée à son observation, c'est qae le législateur, qui en faisait le fondement raèmede sa proeèdure, ne pouvait supposer qu^elle pût être enfreinte. Toutes les dispositions du Gode tendent à établir et à pratiquer cette forme : l'art 25k ^ en autorisant le renyoi à une autre session, . lorsque les témoins cités ne comparaissent pas i Taudienoe; l'art. 355 en prononçant des peines contre les témoins « qui peuvent être amenés par la force devant la Cour pour y être entendus » ; l'art. 356 qui n'admet d'autres excuses pour les témoins que tes empèdiements légitimes et répudie par li toute idée d'une audition par écrit ; Part. 316 qui ne veut pas que les témoins assistent au débat avant de déposer et prescrit qu'ils se retireront jusque-là dans la chambre qui lear sera destinée ; l'art. 317 qui régie les formes de leur déposition ; Tart. 319 qui veut que les témoins répondent à toutes les questions qui leur sont adressées; l'art. 320 qui leur prescrit de rester dans l'auditoire. Il n'est pas douteux que la procédure qui admettrait aujourd'hui un témoin à envoyer au président sa déposition écrite fût viciée : il s'agit id des intérêts de la vérité et de la justice ; l'instruction de l'audieDoe serait frappée d'impuissance, si les dépositions écrites venaient y remplacer les dépositions orales; la discussion, qui fait si seule force, serait stérile, et toutes ses formes se résumeraieot en une lecture de pièces*
Cependant on peut admettre l'emploi de simples notes dtins quelques offaires spéciales, par exemple, dans les aftires de banqueroute frauduleuse, de soustraction de deniers, de concussion. Les dépositions peuvent consister dans des chiffres et la mémoire serait quelquefois incapable de les retenir. On peut les admettre encore de la part des experts qui viennent expliquer les opérations scientifiques. On trouve ane application de cette exception dans une affaire où un médecin avait fait usage de notes pour rappeler ses souvenirs : le poar- Toi fut rejeté « attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le sieur Aliès, docteur-médecin, appelé comme témoin pour donner des explications sur tous les faits qu'O avait constatés dans un rapport écrit, a- fait usage, pour rappeler ses souvenirs et avec le consentement du ministère public ei de l'accusé, dès notes, refatives à la confection de son . rapport'; que Tùsagede ces notes, fait sans aucune opposition
FORMES GÊNÉBALlSS DB hk F^^DCRE DES ASSISES. § 026. 60.7
des parties, par ud témoin qui avait rempli les fonctions d'expert, pour préciser les faits qu'il ayait constatés et pour faire connaître les éléments de son appréciation scientifique, ne peut être oonaidéré comme une violation de l'art. 317, qui veut que les témoins déposent oralement ^ n
Celte règle, au reste, ne serait point enfreinte par cela seul que, pour rappeler les faits à la mémoire du témoin, il lui serait donné lecture de déclarations écrites ou d'antres pièces. Il a été jugé « que le principe qui veut que le débat soit oral n'a pas été méconnu, soit parce qu'un témoin a été mis après sa déposition en présence de déclarations écrites, propres à réveiller ou rectifier ses souvenirs, soit parce qu'un autre témoin, provoqué par la Cour & revenir sur un point que fia déposition avait laissé obscur, a fait usage pour l'éclaircir de pièces étrangères au dossier, qui, sur la réquisition des accusés, y ont été immédiatement annexées, soit enfin parce que le témoin et l'un des accusés se seraient respectivement interpellés à ce sujet par l'intermédiaire du président qui, en autorisant par son silence ces interpellations, n'a fait qu'user de son pouvoir de direction du débat et de police d'audience*. »
L'art. 318 permet au président de faire tenir note des variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Suit-il de là qu'il puisse faire précéder la déposition orale des témoins de la lecture de sa déclaration écrite? Non, car ce serait anéantir l'instruction orale en la soumettant à l'influence de l'instruction écrite. La Cour de cassation a constaté expressément cette règle en déclarant : « que s'il peut devenir nécessaire qu'il soit fait lecture des dépositions que les témoins peuvent avoir précédemment faites par écrit, cette lecture ne peut jamais ôti*e faite devant eux qu'après qu'ils ont déposé oralement ; que cette déposition orale doit, en effet, être libre, indépendante et dégagée de toute Tinfluence que pourrait exercer sur l'esprit erainlif d'un tém(Hn la déposition écrite qu'il pourrait avoir faite antérieurement; que, relativement aux juges et aux jurés, c'est, hors les cas prévus, par la loi, sur ce qui est Terbalement déclaré devant eux et sur les débats que leur eonviction doit se former ; qu'il n'est pas permis de prévenir
' Cass. 20 mars 1851, à notre rapp. BuU, n. lOf* * Cass. 2 déc 1S42, rapp. M* Rocher. BuU. d. 810*
608 »ns couns, d'assises.
OQ de diriger celle conviction avant Taudition craie, en faisant lire, avant cette audition» la déposition écrite d'untéoioiQ qui a comparu pour être entendu ^ »
Il faut, au surplus, distinguer entre la déposition du témoin et les lettres et pièces qu^il produirait à Fappui, et dont il donnerait lecture. Il n'est pas douteux qu'il ne pourrait donner cette lecture qu'avec l'autorisation du président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Mais il est clair que ces lettres et pièces, fùt-il ou non autorisé à les lire, ne pourraient être considérées comme faisant partie de sa déposition. Il a été reconnu dans ce sens c que la lecture d'une lettre dans le cours de la déposition d'un témoin n^empècbe pas que la déposition ne soit orale» conformément au vœu de la loi, puisque cette lecture n'est pas la déposition mèroeda témoin ; mais que» par sa nature même, la lettre est distincte de cette déposition, n'étant pas Tceuvre du témoin lui-même, mais bien un document émané d'une autre personne et dont il donne connaissance à la justice par une simple lecture autorisée par le président ^ »
Enfin la mention, faite au procès-verbal des débats que Tart. 317 a été exécuté, constate suffisamment que les témoins ont déposé oralement ^ .
]. GontiDuité de rinstruclîon jusqu^au jusement. — II. DistioctioQ entre riaterruption et la suspeasion. — Caractère et durée de ]asits> pension. — Iv. Peut-elle avoir d'autres causes que le repos des personnes ?
I. L'art. 353 de notre code, qui n'a 'fait que reproduire l'art. 418 du code du 3 brumaire an lY , dispose que : « l'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu'après la déclaration du jury, inclusivement. Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. »
' Cass. 20 octobre 1820, rapp. M. Gaillard. BnU. d. 137; et conf. 31 janvier 1857, rapp. M. Leserrurier, d. 40.
■Cass. 22 janvier 1841, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 19; C cet. ISiS, rapp. M. Meyronnet-S)-Marc, n. 260.
' Cass. 26 noT. 1832, rapp. M. Mérilhou. Dali. 33, 1, 226.
Celte règle est fondée sur plusieurs motiTs. Elle a pour but : 1*^ de maintenir Tunité dans Tinstruction , de manière que toutes les parties du débat s'enchaînent entre elles et que les jurés puissent en saisir plus facilement l'ensemble et le résultat; 2"* de préserver les jurés de toutes les influences extérieures, soit en les isolant de toute communication, soit en éloignant les distractions qui pourraient effacer de leur esprit les impressions de Taudience ; S"" de supprimer tous les retards, toutes les lenteurs, tous les incidents qui pourraient prolonger la procédure et reculer le jugement.
On Yoit de suite que c'est là une règle d'ordre qui intéresse surtout la bonne administration de la justice. Les conséquences qui vont en résulter, c'est que l'application en est en général laissée à la prudence du président de la Cour d'assises, et que ce n'est que dans les cas où son inexécution aurait pu apporter quelque préjudice à la défense que celle-ci peut s'en faire un grier.
II. La loi distingue, en premier lieu, Tinterruption des débats et leur suspension. Les débats ne peuvent être interrompus; ils doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par le jugement ; mais ils peuvent être suspendus pendant des intervalles nécessaires au repos des juges , des jurés, des témoins et des accusés. LMnterruplion suppose que la Cour d'assises procède à d'autres actes , s'occupe d'une autre affaire, délaisse, en un mot, même momentanément, l'affaire entamée , et c'est là ce que la loi a voulu interdire. La suspension n'interrompt pas les débats, elle les ajourne à une autre heure, à un autre jour; elle ne fait que placer au milieu de leur cours quelques intervalles nécessaires au repos ; elle n'emploie ces intervalles à aucun acte, à aucune autre affaire; elle ne brise pas l'unité de l'instruction; elle la continue à travers ces moments de relâche ; elle ne facilite pas, ou du moins elle ne doit pas faciliter les communications extérieures; elle n'apporte aucun retard au jugement; elle ne fait que lui apporter plus de maturité et de réflexion ; elle ne fait que rendre praticable la règle qui veut la continuité des débats, en la conciliant avec le besoin de repos indispen> sable à toutes les personnes qui assistent à l'audience.
11L II reste à examiner dans quels cas il y a suspension et à fixer la limite qui , dans la pratique, sépare la suspension de l'interruption.
vui. 39
610 DES CODBS D^ISSISES.
La Cour de cassalioii a posé en thèse générale « ({ue Tarticle 358 a confié au président le droit de suapendre l^audience, afin de procurer aux juges, aux jurés, aux témoins et aux accusés le repos dont ils peuvent avoir besoin ; qofea ne fixant pas la durée de ee repos , le législateor s*es est rapporté pour son appréciation à la conscience du magislnt par lui investi du pouvoir de la déterminer; d'ov la conséquence que ce ({uie le président a cru devoir juger ter ce point ne saurait donner ouverture à cassation ^ » Hie a d'ailleurs ajouté « q]u*il ne lui est point interdit 9 pour cette fixation , de consulter k vœu des jurés et Tinlbérèt de le manifestation de la vérité *. » Mais de là faut-il eonolune qne le président peut arbitrairement suspendre les séances et les renvoyer à des intervalles éloignés ? NullemenL L^ineaiécatioD de la règle est confiée à sa prudence ; il lui appartient de mesurer» d'après la longueur de raOaico et la fatigue piésumée des personnes qui assistent à Taudience, les intervalles de repos qui leur sont nécessaires. Mais ce pouvoir d'appréciation n'est,. en quelque sorte, discrétionnaire qu'autant qu'il se renferme soigneusement dans ce cercle ; sMl tentait d'en sortir , il trouverait un contrôle efficace 9 et ce qui le
Erouve, c'est que la Cour de cassation, en rejetant les nomreux pourvois qui lui ont été soumis à ce sujet, n'a jamais manqué de constater dans chaque espèce le temps et le but de la suspension.
Elle a d'abord jugé que la suspension de quelques heures, par exemple, de midi à 3 heures, de 4 heures de relevée i 7 heures du soir, était régulière, lorsqull était constaté d'ailleurs que cette suspension n'avait eu Keu que pour le repos nécessaire aux juges et aux jurés '.
Elle a ensuite naturellement étendu ce droit de suspension du jour au lendemain, lorsque rafiaire embrasse deux ou plusieurs jours. Ainsi plusieurs arrêts déclarent « que, lorsqu'il résulte du procès-verbal que l'audience a été levée à 5 heures i/3 du soir et renvoyée au lendemain à 10 heures du matin > il est par là suffisarmment établi que, conformémeot
* Gass. 4 noT. 1836, rapp. M. Vinceos-St-Uorent. Bail» o. 863 ; et coof. casa. 18 janvier 1821, rapp. M. Robert de Sainl- Vincent. J. P. t. XVI, p. 819 ; 1er avril 1880, rapp. Ifi. Ricard, t. XXIII, p. 838 ; 7 juill. 1847i rapp. M. de Crouseilhes. Bull. n. 15^
* Gass. l no?. 1886, rapp. M. Vmccns-St-Laurcnl. BuU. n. 863.
* Gass. 9 sepU 1819, rapp. M. Giraud, J. P. t. XV, p. 598; 16 dèc. J8», rapp. M. Brière. t. XIX, p. 1046.
FOEMBS GÉnARALKS K UL HlOCaÉMBB »E8 ASSISES. § '627. 6M
à l'art. 353, Pinterruplion n'a ea lieu que pendant rinlervalle néoessaire pour le repos des juges , des jnrés , des témoins etdesaeeusés'. »
Elle a enfin autorisé la suspensioB jusqu'au sariendemani, quand le lendemain est un dimanche ou jour férié. Il a paru que si cette suspension, dViileurstooie -facultative, avait le danger d'offrir plus de fricilité aux communications et aux distractions , elle avait l'avantage de concilier le service avec les habitudes, les idées et lesbesoins des populations. Il n'y aurait aucune irrégularité si les débats ouverts le sanMdî étaient contmués le dimaoebe *. U n'y en avait non plus aucune s'ils avaient été remis au lundi , « attendu <pM n'ayant pas fixé la durée nécessaire au repos, la loi s'en est rapportée pour l'appréciation de cette nécessité à la prudence du président, et que ni raecusé ni son défenseur n'ont trouvé d^ineonvénieot à la remise de le séance à 36 heures '• » Et» dans une affaire ou les débats avaient été suspendus tout uu jour à trois reprises différentes, il a été reconnu « que si les débats ont été suspendus les 1*', 7 et 14 d'un mois, le procès-ver^ bal énonce que ces suspensions ont été ordonnées pour le repos et qu'elles n'ont point excédéles limites dans lesquelles le président devait se renfermer, puisque les débats qui ont duré 27 jours étaient de nature à fatiguer ceux qui devaient y prendre part ♦. »
Elle a décidé encore , relativement au moment de la suspension : l"" « que nulle disposition ne prohibe la suspension intermédiaire entre la clôture du débat et la déclaration du jury 5 ; » 2* « qu'en renvoyant au lendemain la prononciation de l'arrêt de condamnation, à cause de l'heure avancée, le président s'est conformé à l'art. 363 6. »
Mais cette jurisprudence, qui se justifie par les termes in* définis et par l'esprit de l'art. 353, doit rencontrer peut-être quelque difficulté dans deux hypothèses qui semblent sortir de la prévision de cet article.
' Cass. 7 aoat ftS45, rapp. H. Uérilhoa. BalL ■. 155; et coaf. 9 aoat iBli. J. P. U IX, p. 6Â5; 4 déc iSi2. X, p. 841» 16 jany. 1812, rapp. M. Vasse. U X, p. 41 s 15 ocU 1812, rapp. M. BaUly, X, p. 748.
' Cass. ià avril 4815, rapp. M. Busschop. J. P., t XII, p. 678.}
* Can. 23 juin 1881, rapp. BL Offirier. J. P., t* XXXIU. p. 1789.
* Casa. 23 mars 1827, rapp. M, Mangin. J. P. t. XXI, p. 288; 5 aTril 1832^ rapp. M. Rives, t XXIV, p. 988,
' Cass. 11 avril 1817, rapp. M. Olllvier, J, P., t XIV, p. 177.
* Cass. 10 févr. 1850, rapp. M. Atig. Moreta. Bail* n. 65,
642 DES COURS d'assises.
La première est celle où la Cour d'assises procède à quelque acte étranger à l'affaire dans Tintervalle de la suspension. La Cour de cassation a jugé que la Cour d^assises avait pu : V recevoir le serment d^un garde , t attendu que la réception de ce serment ne peut être considérée comme une interruption des débats ouverts, car lorsque cette réception a eu liea, Texamen et les débats suspendus pour le repos n^avaient point encore été recommencés , et les magistrats devant lesquels le serment a été prêté formaient un tribunal civil et non une Cour d'assises > ; » 2^ ordonner la restitution d'un effet saisi dans une affaire précédemment jugée, < attendu que ce n'est point par suite d'une interruption, mais dans Fintervalle d'une suspension régulièrement prononcée que laCour, avant de reprendre son audience, a fait, par l'organe de son président, un simple prononcé d'un arrêt sur requête ; qu'un pareil acte ne peut constituer une interruption de Taffaire prohibée par l'art. 353 '• » Il ne pouvait exister aucun doute dans ces deux espèces , puisqu'il avait été procédé à l'acte intermédiaire dans l'intervalle de la suspension et sans en retarder le terme, et puisque d'ailleurs cet acte n'avait pu entraîner l'attention des juges et des jurés en dehors de l'affaire commencée. Mais ces exemples démontrent le vrai sens de la règle et la sévérité qui doit être apportée à son application.
IV. La deuxième hypothèse est celle où la suspension est prononcée pour quelque cause accidentelle autre que le repos des personnes qui prennent part au débat
La jurisprudence a commencé par déclarer a que l'article 353 n'emporte pas la peine de nullité^. » De là elle a induit : a qu'il n'exige pas que la cause de la suspension soit énoncée ^ ; » et enGn qu'il n'établit point de distinction entre les causes morales ou physiques qui peuvent rendre le repos nécessaire ^. Ainsi la suspension peut avoir lieu pour permettre aux jurés de se recueillir après un long débat > aussi bien que pour lu réfection de leurs forces physiques.
De là on a été conduit à relever d'autres causes de suspen-
« Gass. 22 DOT. 1832, rapp. M.Thil. J. P., t. XXIV» p. 1576.
* Cass* 49 «vril i849, rapp. M. Legagneur. Bu», u. 87.
> Gass. 23 mari 1820, rapp. M. Oilivier. J. P., U XV, p. 877*
* Gass. 12 janv. 1843, rapp. M. de Ricard. Bull. o. 3.
* Gass. 26 mai 1826, rapp. M. Brière. J. P., U XX^ p. 513.
FORMES GÉNÉRALES DE LA PROCéDCRB DES ASSISES. § 627. 613
sion. Ud arrêt décide que Taflaire a pu être renvoyée au lendemain pour indisposilion subite du défenseur \ Un autre arrêt autorise le même renvoi pour vérifier si l'élat de santé d'un accusé permet de continuer l'instruction •. » On a établi enfin en thèse générale « que les débats ouverts peuvent être suspendus à raison de circonstances particulières et imprévues que la Cour d'assises doit apprécier et sur lesquelles elle doit statuer dans sa conscience '. »
Delà enfin il a été induit comme autant de corollaires: l*que la Cour d'assises, avant de statuer sur la demande en renvoi à une autre session, fondée sur l'absence d'un témoin , peut surseoir jusqu'au lendemain pour donner le temps au témoin d'arriver * ; 2*" que la Cour d'assises peut suspendre les débats pendant un jour pour faire rechercher les pièces de conviction qui n'ont pas élé produites à l'audience : « attendu que l'art. 353 n'a rien de limitatif, et que la Cour d'assises qui , pendant Tintervalle jugé par elle indispensable à l'instruction orale de raiTaire, n'a vaqué à aucune autre, n'a pas excédé son droit en interrompant le débat jusqu'à ce qu'il pût être utilement repris 5 ; » 3" que la Cour d'assises peut suspendre pour assurer l'exécution d'une ordonnance du pré^ sident qui appelle plusieurs témoins : t attendu que le motif allégué justifie la suspension ; qu'il n'en est pas d'une [simple suspension pendant laquelle il n'a été vaqué à Texpédition d'aucune autre affaire comme du renvoi à une autre session, qui ne peut avoir lieu que dans les cas établis par la loi 6. »
Il Tant bien reconnaître qu'ici la jurisprudence s'est écartée des termes de la loi : l'art. 353 veut que « les débats, une fois entamés, soient continués sans interruption ; o il déclare que « le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos » des personnes. La jurisprudence, au lieu de se renfermer dans cette prescription, crée un cas nouveau de suspension: elle permet de surseoir, non-seulement pour le repos des personnes, mais pour une
A Cass. 12 avril 1882, rapp.M. Brièrc, J. P., t XXIVy p. 957. > Cass. 18 mai 1887. Non imprimé.
' Cass. 22 mars 1821, rapp. Glausel de Gouflsergues* J. P.f t« XVIy p* 472.
* Cass. 31 août 1644* Non imprimé.
* Cass. 10 ocU 1850, rapp. M. Rocher. Bull. n. 801.
* Cass. 27 juin 1883, rapp. M. IsamberU J. P.^ t. XXV, p. OiO.
Si4i DES OMM »*AW1U6.
Térificatiofl, lui apport de {>ièce9^ an appel deténaoiiis. Asra* sèment od ne saurait contester soit à la Cour d'assises, soit ao président le droit d'ordonner la producdaa des preuves né^ oessaires à la constatation de la vérité. Mais ne faut-il pas concilier l'exercice de ce droit avec l'art 353? La loi, lors-
Qu'elle formulait pour la Cour d'assises oette règle spéciale e la continuité du débat sans interruption, ne considéraitelle pas qu'en matière de grand criminel Tinstruction n'arri?e k l'audience qu'après avoir été préparée avec soin et année de toutes ses preuves; que la défense ne doit avoir à débattre que les charges qu'elle connaît et qui lui' ont été commuoir qnées à l'avance, en un mot, que la recherche est close et les éléments de la discussion fixés? Si les incidents du procès manifestent quelques éléments nouveaux, il serait possible, il nous semble, de distinguer si ces éléments, à raison de leur importance et du délai nécessaire à la production., doivent Hiotiver un sursis; ou si, se trouvant pour ainsi dire sous la main, et n'étant que le complément ae la preuve déji faite, ils peuvent être produits, séance tenante, sans préjudice pour la défense. Dans le premier cas, il y a lieu de prononcer» codformément à l'art. 406, le renvoi à la session prochaine; dans le second, il y a lieu d'appeler à l'audience ces éléments complémentaires, mais à la condition que les débats ne soientpas suspendus pour les attendre, car la loi n'a autorisé leur so»pension que pour un seul cas et ce n'est pas celui-là.
k l>e k conunimicatiMi des jurés aa dehors. — II. Manifesutoi d^opinioDs. — III. Caractère des commuoicatioas prohibées. -* IV. Communications à Taudience. — Y. Communications en debon de l'audience.
I. Les jurés n'exercent qu'accidentellement les fonctions Ae juge. La loi a donc dû leur rappeler^ à chaque fois qu'ils remplissent ces fonctions, les principaux devoirs qu'elles commandent. Uwvt de ces devoin rst l'abstenlton qu'ils doivent s'imposer de toute communication extérieure, afinque^Jibn» de toute influence étrangère, ils ne puisent que dans les 4è* bats les éléments de leur conviction.
Nousayonsdéji relaté les textes des art. 31 2» 343 et S63
FORIISS «ÉNÉRALES DE LA PROCÉDURB DES ASSISES. § 628. 615
qui fondent cefdle prohibition ^ Nous ayons également établi que si les jurés doivent s'abstenir de communiquer sur les affaires de la session avant qu'ils aient été appelés parle tirage an sort^ aussi bien que depuis qu'ils font partie du jury de jugemeift, ee n'e^ cependant que depuis la formation de ce jury, depuis qu'i4s ont été acceptés comme juges de Taffaire, que l'infraction à ce devoir prend un caractère grave et peut compromettre le sort de la procédure*. La Cour de cassation a jugé dans ce sens « que la prohibition de Tart. 353 et Tinjonction analogue faite aux jurés par l'art. 312 ne sont relatii^ qu'aux communications postérieures à l'ouverture des débats^. »
A partir de la formation du jury, que Touverturc des débats, suivant le vœu de Part. 405, doit suivre immédiatement, la prohibition de toute communication de la part des jurés qni en font partie, constitue uoe forme de la procédure essentielle au jugement par jurés, et dont l'infraction peut, dans certains cas, si elle introduit dans le jugement un élément pris en dehors de Finstructton, motiver une annulation.
Dans quels cas y a^t-il communication prohibée par la loi? dans quels cas cette communication peut-elle vicier la procédure? Cette question, qui a donné lieu à de nombreux arrêts, quelquefois contradictoires en apparence, parce que les 49Îro9iistances dans lesquelles les communications se sont produites sont très-diverses, peut être facilement ramenée à des termes simples.
n. H faut poser une première distinction entre la manifestation d^opinion et la communication.
La manifestation d'opinion n'est point une communication dans le sens des art. 312 et 353 \ mais comme elle est, ainsi que la communication, une violation des devoirs du juge ^, qtfelle fait également présumer une influence antérieure et qu'elle place le juré dans la même impossibilité de juger, puisqu'il annonce une opinion arrêtée à l'avance, cette hypothèse a été assimilée au cas de communication qu'elle suppose et la même règle y a éié appliquée.
* Voy. supràj p. A82 et 488.
* Voy. suprd p« ASS.
* Cass. ISodt. IS489 rapp* M. TiBcens-StoLaurent. BuH. n, 265; f8 férr» iS46, D. 49.
* Ord. aTril 1667. tiU XXIV, art. 6 ; Codeproc. oiv. art 878, Di S.
616 DES COURS d'assisbs.
La manifestation ne peut être relevée, comme la communication, que lorsqu'elle est postérieure à la formation da jury: jusque-là, la récusation fournit le moyen légal d'écarter le juré ^
La manifestation ne peut, en second lieu, être relevée que lorsqu'elle implique l'expression d'une opinion déjà formée sur le fait qui est Tobjet du procès ou sur Tune des circonsiances de ce fait. Il convient d*éclaircir ce point par quelques exemples.
Il n'y a pas manifestation d^opinion de la part du juré l^qui, après avoir examiné la tête do la victime, dit à haute voix qu'elle appartenait à un sujet de 25 à 35 ans; car ce juré n'exprime pas par là d'opinion sur les conséquences à déduire de ce fait' ; â"" qui a fait observer, après la déposition d'un témoin, que le fait attesté par ce témoin et contesté par Taccusé, avait été déclaré déjà par un autre témoin ; car, « en provoquant ainsi une nouvelle audition de cet autre témoin, afin d'obtenir des renseignements qu'il croyait utiles à la manifestation de la vérité, ce juré, bien loin d'émettre son opinion sur Paccusalion, n'a fait qu'user du droit mentionné en Part. 319^ ; » 3® qui aurait dit> dans un débat relatir à un assassinat: a U est impossible qu'on se trompe sur le point de savoir si les brûlures ont été faites avant ou après la mort; v car u ces mots ne contiennent pas l'expression d'une opinion sur les questions du procès, mais seulement sur un pdnt théorique de la science médicale^ ; » &'' qui a demandé que Tun des accusés fût éloigné d'un de ses coaccusés qui paraissait exercer de l'influence sur lui ; car « cette demande ne tendait qu'à l'éclaircissement de la vérité^; » &" qui a dit,àla suite' d'une question adressée à Faccusé, relative à ses vêtements, < je ferai observer que, lorsqu'on a dit que les billets étaient peut-être cachés dans ses vêtements, Paccuséa pâli; > car, « cette observation, tout irrégulière qu'elle aoit, n'implique pas la manifestation d'une opinion sur l'accusation d'incendie pour laquelle l'accusé était renvoyé devant les assises 6; » 6^ enfîn qui aurait dit> en opposition avec la dé-
* Voy. 9Uprà p. 433.
'Gass. SI septembre 1889, rapp. M. Viocens-SainULaurcnt. Dali. 40f p» 373.
' Cass. 5 janv. 1843, rapp. M. Jacquiiiot Dali. 43, 1, 133.
* Cass. 14 oct. 1847, rapp. M. de Crousdlhes. Dali. i7, 1, 948.
* Cass, 6 fév. 1840, rapp. M. Vincens-St-LaurcDr. Bull. n. 46.
* Ca^s. A4 juin 1855, rapp. M. V« Fouchcr. Bull. lu S04«
position d^uu témoin « que le trou fait dans une balle n^a- \ait pu être fait par un pique-balle, » car a ces paroles ne comportaient pas par elles-mêmes un caractère nécessaire d'illégalité préjudiciable '. »
Il y a, au contraire, manifestation d'une opinion formée à Tavance dans les espèces suivantes. Un juré interpellé par laccusé sur le point de savoir s'il n'avait vu tel jour en un lieu indiqué tel individu, avait répondu affirmativement : il a été décidé que celte réponse était à la fois une sorte de témoignage et Tesipression d'une opinion sur un point de raffaire ; en conséquence, la procédure a été annulée*. Un juré, au moment où le président faisait remarquer à l'accusé qu'il ne s'éiait pas servi d une arme à part, s'était écrié : « cependant il ne Ta pas manqué. » L'annulation a été prononcée a attendu qu'en proférant ces paroles qui furent entendues du ministère public et de la Cour, ce juré avait manifestement exprimé son opinion sur la culpabilité de Taccusé et qu'il ne pouvait plus concourir au jugement^. »
On voit par ces exemples que, dans Tcsprit de la jurisprudence, il ne suffit pas, pour frapper le juré d'incapacité, qu'il ait proféré une exclamation ou môme énoncé quelque observation dans le débat. Il faut qu'il ait émis une opinion ou du moins exprimé quelque réflexion révélant une opuiion sur un point de l'affaire ; et, en effet, le juré qui.provoque des éclaircissements ou des renseignements, ne fait qu'user de son droit ; il ne s'en écarte que lorsque, au lieu de chercher à s'éclairer, il prétend décider, avant que le moment de la délibération ne soit venu, le sujet du débat ; il laisse présumer alors, en n'attendant pas le terme de la discussion^ pour former son opinion, qu'il Ta puisée dans des faits extérieurs, et que, par conséquent, il a subi des inffuenccs qui gênent son indépen^ dance.
Il faut, en outre, que cette manifestation ait eu lieu assez publiquement pour pouvoir être constatée. On ne saurait prétendre que la Cour d'assises dût procéder à des enquêtes sur des conversations privées et épier pour ainsi dire tous les propos que les jurés peuvent tenir. C'est le scandale d'une opinion exprimée assez haut pour qu'elle ait pu être entendue à Tau^ dience qui frappe le juré d'incapacité ; il ne p**ut plus prendre
' Cass. 16 ami 1657, rapp. M. SéDéca. Bail. n. 150. * Cass. 10 août 18^9, riipp. M. Legagneur. Bull. n. 198. ' Cass. l8jaDT. 1855, rapp. M. Rives. BuIK n. 13.
ùiB DES •emsm d'assises.
part au jugement d'une affaire qu'il déetare avoir déjà jugée à Tavancc. Ainsi, dans une espèce où le dérenseur, après la lecture de la déolaralioa du jury, avait demandé acte de certains propos tenus par un juré à l'audience, la Cour d'assises avait refusé d'en donner acte et même d'interpeller le juré i cet égard, attendu qu'elle n'avait pas entendu les propos; et le pourvoi a été rejeté ' .
m. Ge premier point vidé, nous arrivons à la communicati» <(ui fait l'objet explicite) des art. 312, 3A3 et 353.
Il faut poser d'abord quelques règles qui vont fixer de saite le caractère général des communications prohibées par la loi.
La première de ces règles est que les communications œ sont illicites, que lorsqu'elles ont pour objet Taffaire même ifoi est soumise au débat. Cette règle, qui s'explique par elleaème, a été plusieurs fois appliquée. Il était établi dans une eipèce, que quelques-uns dos jurés avaient établi pendant les débats des colloques avec des personnes assises devant eux. Le pourtoi a été rejeté « attendu que les art* 312 et 353 ne portent point la peine de nullité ; que dès lors elle ne peut être prononcée indistinctement pour toute communication des jurés au dehors, mais seulement pour celle qui serait relatife «ux faits du procès et pourrait par suite exercer sur TopinioD des jurés une influence illégale ; que îe procès-verbal desdéè«ts n'établit point que la comnkinication ait porté sur les faits du procès*. » Il était constaté dans une autre espèce ffo'une lettre avait été remise à un juré pendant la durée du débat : le pourvoi a été rejeté, « attendu que la remise pendnnt le cours des débats à Tun des jurés d'une lettre roissive ètcangère à l'affaire dont les débats se poursuivent, ne constitue pts une communication au dehors que les art. 312 et S53 ont eu pour but de prohiber, et qui ne peut s'entendre que d'ooe communication relative à l'affaire*. » D'autres arrêts répètent la même décision \
Une seconde règle est que la communication, même relative à l'affaire, ne rentre dans les termes de la loi que lorsqu'elle est de nature à exercer quelque influence sur Tesprit
^ Cas9. 22 mars 1845, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 107.
* Cas8. 12 sept. 1883, rapp. M. Meyroanet-Saint-Marc J. P., U XXV, ^879.
' Cass. 19 a?ril 1844, rapp. M. Dehaussy. Bail. d. 1&4*
* Cass. 6 jailU 1854* ropp. M. Jacquinot. Dali, 54i 5, 309.
FOUUS GÉKÉKALBS DB LÀ IttOOiMIU MES ASSISES. § 628. 619
du juré. Geite deuxième limite est indiquée par la raison : ce que la loi a voulu proscrire, c'est une influence extérieure ; si riofluaDce a été nulle, la communication devient indifférente. La seule difficulté dans ce cas est d'apprécier l'effet que la com* municalion a pu produire. Dans une espèce où il était établi qu'un des jurés s'était entretenu avec un témoin à charge, le pourvoi a été rejeté, t attendu que la nullité ne peut être prononcée indistinctement pour toute communication des jurés au dehors, mais seulement pour celle qui serait relative àfaffaire soumise à leur décision et pourrait exercer sur cette déci« sion une influence illégale i. » Dans une autre espèce où l'un das jurés avait demandé à un témoin si un objet, qui figurait parmi les pièces de conviction, était placé de telle façon dans la maison de la victime, le pourvoi a encore été rejeté, « attendu qu'il ne résulte pas de là une de ces communications qui, par les circonstances accessoires, les craintes qu'elles autoriseraient, leur gravité, leur durée, pourraient exercer sur Tesprit et sur l'opinion des jurés une influence illégale et nuisible à l'accusé*. » La même solution a été appliquée l^ au cas où, pendant la déposition d*un témoin, un autre témoin se serait approché d'un des jurés et lui aurait dit qu'il voulait oompiéter sa première déposition pour éclaircir un fait* ; 2^ au cas où Tun des jurés serait sorti de la chambre des délibérations pour avertir le président que le jury demandait une ex* plication sur les questions posées^. Il s'agit ici, au surplus, de l'appréciation d'un point de fait : il faut peser la gravité delà eomouAnieation et rechercher quel a pu être son effet, suivant la nature de la cause et Tétat de l'instruction, sur Topinioa & juré. Les arrêts ne posent point de règle générale et Ton ne doit pas les isoler des faits qu'ils ont appréciés &.
Une troisième règle est que la communication, quelle qu'elle soit, pour rentrer dans les termes de la loi, doit être, non point accidentelle, OMis volontaire de la part du juré; car, subordonner le sort d'une procédure à une communica^ tion purement accidentelle, ce terait la faire dépendre d'un événement fortuit : c'est la volonté du juré de chercher les éléments de sa conviction en dehors de l'instruction qui fait
' Cul léiaarsISSS, n^ M* Rocker. BuiU ■• 38.
^ Cass. 8 oct. 1640, rapp. H. EUmifiiièra». R«f». o. SOO,
' Cass. 16 mars iMl, rapp. M. Vaym de Garterape. DalL 87, 1, W*
* Casa, armais 18S5, rapp. M«.Aag. Moreau. Bull. o. 102.
* 0888.28 jttiD i%M8, rapp. M. Isambert Str. Dev. 88, 1» 510; 10 déoenab. 1857, rapp. M. Aog. Moraan. Bull. n. 898.
620 DES COURS D*ASStSE8.
tout le danger de la communication ; quand cette Tolontén'^ pas révélée par les faits, il ne faut attacher aucune importanœ à un incident que le hasard seul a fait naître et se fier à h conscience du juré. Dans une espèce où un tiers était allé an domicile de deux jurés pour leur parler de Taffaire, il a été déclaré < que cette communication prétendue aurait été îqyolontaire de la part des deux jurés et quMI ne peut dépendre d'un tiers, en faisant, hors de l'audience, à des jurés des communications qu'ils] ne peuvent éviter d'entendre, d'arrêter le cours de la justice et de les placer ainsi en dehors du serment qu'ils ont prôté ^ » Dans une autre espèce, il a été déclaré en termes plus explicites encore « que les dispositions des arli* des 312 et 353 ne sauraient s^entcndre que d'une communication volontaire de la part du juré et non pas des paroles que ce juré peut entendre par hasard, sans le vouloir et même malgré lui'.» Dans une troisième espèce, le chef du jury avait dit, les portes deTauditoire étant encore fermées : « le jury est instruit indirectement, que le frère de Taccusé est ici et qu'il cherche à. intimider les témoins ; » et le pourvoi a été encore rejeté : « attendu que les art. 312 et 353 ne sauraient s'entendre que d'une communication spontanée» volontaire, et non d'un renseignement venu du dehors, et que le jury, par ]'organe de son chef, aurait transmise au président des assises comme pouvant intéresser la police de Taudience*. »
Il résulte de ce qui précède que la communication ne reo* tre dans les tcrn>es prohibitifs de la loi que lorsqu'elle réunit ces trois caractères : qu'elle ait été relative à Taffaire; qu'elle ait été de nature à influencer l'opinion du juré qui Ta reçue ; enfin qu'elle ait été volontaire de la part de ce juré.
Lorsque la communication est entachée de ce triple vice, la nullité de la procédure peut être prononcée; car il peut en résulter un grave préjudice , soit pour l'accusation , soit pour la défense, puisque la conviction d'un ou de plusieurs jurés peut s'être formée 9'après des éléments que les parties n'ont ni connus ni discutés. Cette nullité a été consacrée par plusieurs arrêts qui seront examinés plus loin ^.
* Cass. 8 DOT. 1836, rapp. Bf. IsamberU BulL n, 862.
* Casa. 29 nov. 1838, rapp. M. Mérilhoo. Bail n, 878; et eonC casb 3 ocU i8A4, rapp. M. Meyronnet-St-Marc, n. 336.
' Cass. 15 sept. 1843, rapp. M. Bressoiu Bull. n. 248.
* Cass. 20 juin 1835, rapp. M. Meyronnet-St-Marc J. P., t. XXV, p. 886; 16 fév. 1838, rapp. M. Rocher. Bull. n. àà ; 19 mai 18&2, rapp. H. Debaussy, d. 123 ; 80 mars 1854» rapp. M. Jacquinoti n. 85.
F0RIE8 GÉNéRALES. DE LA PROCÉDURE DES ASSISES. § 623. 621
IV. Mais pour qu'elle puisse être prononcée, il faut nécessairement que la communication soit régulièrement constatée, et c'est ici que se produit la véritable difficulté de cette matière.
Il y a lieu de distinguer, pourlo mode de cette constatation, si la communication s'est Taite pendant la durée de Taudience ou en dehors de cette audience.
Lorsqu'elle s'est faite pendant la durée de Paudience , la Cour d^assises la constate par son propre témoignage et doit statuer sur-le-champ.
Si elle reconnaît les caractères d'une communication illicite, elle peut, s^il y a un treizième juré suppléant, ordonner que le juré qui a communiqué s'abstiendra de juger et sera remplacé par ce suppléant ^. Peut-elle ordonner, è raison de cet incident, le renvoi de Taffaire à une autre session ? Quelques Cours d'assises n'ont pas hésité à le faire \ Nous exarDlnerohs ce point, que la Cour de cassation n'a pas encore été appelée à apprécier , dans le chapitre des Incidents de faudience*
Si elle ne peut ou si elle ne croit pas devoir prendre aucune de ces deux mesures, ou si la communication ne lui parait pas de nature à vicier la procédure , elle doit , s'il y a réclamation, en donner acte et passer outre.
Est-elle tenue d'ouvrir une enquête pour vérifier les circonstances du fait dans le cas où elles seraient contestées? Ce point est entièrement abandonné à sa prudence. Il a été reconnu qu'il n'était pas nécessaire qu'elle vérifi&t le contenu d'une lettre remise à un juré pendant la durée des débats, « lorsqu'il résulte des explications du juré que cette lettre était étrangère & raffaire^. » Il a été reconnu encore qu'il suffit qu'un juré qui avait communiqué avec un individu étranger & l'affaire, déclare que cette communication n'avait aucun rapport avec le procès, « attendu que l'art. 312 s'en rapporte à l'honneur des jurés pour l'observation du devoir de ne pas communiquer; et qu'aucune loi n'oblige la Cour d'assises & provoquer des témoignages pour contrôler la dé-
' Cas8.i6 jailL 1857, rapp. M. Lascoux. Bull. d. S68. ' Coar d*A8S. de la Seine des 16 juin el 23 déc ieS9, Jt cr. U VIII, p.l80 el 362.
' Cssfi. 28 junv. 1848, rapp. M. BrlèiC-Yalygny. Bull. n. 26. :
622 DES COOBS B'AUinS.
claration du jnré de service sur la natore des eomnmnicalions qu'on lui reproduit'. »
Si le fait de ooimmDicâlioD commis à l'andiwieii^a donné lieu à aucune observation et si le procès -verbal n'en a gardé nulle trace, les parties sont» en général» non recevables i le relever devant la Gpur de cassation *. On verra toutetois tout à l'heure que cette règle admet quelques restrietions.
Si le fait est constaté dans le procès-verbal , soit incidemment, soit par un donné acte, la Cour de cassation peut l'apprécier et en déduire les conséquences qu'elle juge conte, nable. C'est ainsi qu^un arrêt prononce l'annulation d*uue procédure, « attendu qu'il e9t constaté par le procès-verbal des débffts que, dans le cours de l'audition des témoins, l'an d'eux s'ètant appreché des jurés et'leor parlant i voix basse, l'avocat général leur a représenté qu'ils ne deraient point conférer ensemble, et qv^alorsH. le président, prenant ia parole, a demandé aux jurés. s'ils avaient adressé au témoin des questions sur l'affaire et si eelui-ci leur en avait parlé; que les jurés et le témoin ont répondu négativement ;qa1l suit de là que, dans le cours même des débats, il y a eu cornmunieation à voix basse entre le témoin et les jurés; que cette comnuwieation a même excité Tattention et hi sollidtude de Tofficier du ministère pid»lic qui a cru devoir représenter aux jurés et aux témoins cp'ili aedbivmt point communiquer ensemble ; que ces (ails aânsi constalés eonstitoent une violation formelle deadisfiositions de l'ait. 312 *. •
De là il faut inférer : l"" que loff6|pie>la «ommunkation i eu lieu à Taudience et qu'elle est constatée par \t prooèverbal des débats, elle peut, d'aptes Tappréoiatioii.de sa nature et de ses effets, devenir une cause de nullité; S° e^ particulièrement, que cette cause de nullité existe iorsqoe des jurés ont conféré à voix basse avec un témoin et qiieeelU conl'ércDce , publiquemeni signalée , a pu jdter des doottf sur soaobiet dans, Fespritt des, parties.
y. Lorsque la communication a lieu eu dehors do l'audience, pendant l'intervalle qui sépare les séances, il est plus difficile de la constaler et par conséquent d^attacher une duIliteaux infractions qui sont faites à la prohibition légale.
* Casa. 35 nov. #837, rapp. M- HérilhOtt. Dali. 38, i; 496.
■ Cass. 30 juin 1838, rapp. M. Fréteau. Sir. 38, 4, 760.
> Cass. âb juîn^8a4,ira{»p..Ai.lf«yMnitft-S(*MarcJ.P.«r«,XXVp,1^6.
Aussi la Cour de cassation n'a jamais cessé de poser en règle générale que les communications commises en dehors de Taudience, échappant aux regards de la justice, échappent par là même à la sanction pénale. Elle a jugé « que si les jurés ont communiqué au dehors pendant les intervalles de repos, il en pourrait bien résulter de leur part une désobéissance à la loi , mais non une nullité de procédure ^ ; « et que a quand une aSaire est renvoyée au lendemain , il suffit que le président invite les jurés à ne communiquer avec personne relativement à rafTaire \ » Enfin, particulièrement an ce qui cooceme les relations des jurés et des témoins^ que « quand il est constaté que les faits se sont passés pendant la juspen- . sien de Taudience et hors du palais de justice, » on ne doit point y voir une infraction à l'art. 312 *.
Cette jurisprudence s^explique aisément. La présence simuUauée dans les mêmes lieux publics pendant les intervalles de repos des jurés et des témoins, donne lieu à un rap-prochement inévitable qu^aucune surveillance ne pourrait empêcher. Ce n'est qu'en diminuant le plus possible la durée des suspensions qu'on parvient à en diminuer les inconvénients. La justice ne peut que s'en rapporter ensuite à la probité des jurés et au serment qu'ils ont prêté. C'est par ce motif que la ici n'a point voulu attacher en termes absolus la peine de nullité à toutes les contraventions que la nécessité même des choses favorise et peut enEanter, et mettre la validité des procédures à la merci des bruits de la place publique, des proj)os de café ou d'auberge, des indiscrétions d'un témoin, ou de la conduite plus ou moins réservée d'un juré. Elle s'est bornée à poser une règle prohibitive en en subordonnant l'application et le maintien à la possibilité de la preuve. De là la jurisprudence qui déclare que la eonununication, faite en dehors deTaudience, que la Cour d'assises ne peut ni surveiller ni constater, ne peut vicier la procédure. De là aussi les restrictions que les faits eux-mêmes sont venus successivement apporter à cette règle générale, lorsqu'il a été possible de les saisir et de les vérifier* On peut en chef quelques exemples.
* Gass. 6 février dSiS, rapp- H. Busichop. J. P., U X, p. â08 : i7 aoat 1815, rapp. M. Aumont, L XIII, p. 65.
* Cass. 12 avril 1882, rapp. M. Brière. J. P., U XXIV» p. 957.
' Gass. 3 nov. 1859, à notre rapp. Bull. n. 525; 24 oct. 1657, rapp. M. Dehaussy, d, 850.
624 DES COUR$ j>'assipes.
Dans une affaire de meurtre, le défenseur avait demandé acte de ce que, pendant une des suspensions de raudience, cinq des jurés de jugement s'étaient transportés sur le lieu où l'homicide avait été commis, et avaient conféré, soit avec la veuve de l'homîcidé, soit avec les personnes de sa famille ou de sa maison. La Cour d'assises avait simplement donné acte de celte allégation. La Cour de cassation, en se fondant sur ce donné acte qui était appuyé par la production de plusieurs documents,aprononcé l'annulation de la procédure, « attendu que du procès-verbal d'audience et des autres documents de la cause, il résulte que plusieurs des jurés de jugement se sonl transportés, hors de la présence de la Cour, de l'accusé et de son conseil, sur les lieux où s'est passé le fait, objet de l'accusation, et que là ils ont reçu, tant de la partie plaignante que des témoins, des renseignements relatifs à ce fait; que la communication au dehors, prohibée par les art. 312 et 353, au moyen de laquelle ces renseignements ont été obtenus, constitue une vîoialirn du droit de défense, puisque l'accusé, n'ayant pu les contredire, ni même les connaître, a été privé des garanties qui lui étaient assurées par les art. 317 et suivants \ »
Dans une deuxième espèce, la Cour d'assises avait donné acte « de ce que ce matin, avant l'audience, l'un des jures est allé chez un témoin et de ce que ce témoin lui a fait voir comment sa porte s'ouvrait, comment les deux chambres communiquaient.. . 9 La Cour de cassation a déclaré « que ce fait constitue, de la part de l'un des jurés de jugement, une communication volontaire au dehors avec l'un des témoins sur l'afTaire, dans le cours des débats, et que cette communication a pu exercer sur la conviction de ce juré une influeoce préjudiciable à la défense ; » en conséquence, elle a cassé*.
Dans une troisième espèce, un juré ayant pénétré, pendant une suspension, dans la chambre du conseil de la Cour, avait dit, au sujet d'un incident, « qu^un renvoi serait fftcheui, parce qu'il s'agissait d'une affaire très-simple où la convietion doit facilement se former, i et le président avait répomlo « qu'il était vrai que c'était une de ces accusations qui ne s'inventent pas. » A la reprise de l'audience, ce magistrat crut devoir rendre compte de ce fait et ordonner qu'il serait
* Cas?. 16 fév. 1838, rapp. M. Hocher. BuU. n. 44. ^Cns. 49 mai 18&8, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 123.
relaté au procès-verbal. La Cour de cassation a annulé , c aU t^Ddu que le fait relevé au procès-verbal et porté à la con- Daissance de Taccusé, de Tordre du président, constitue une communication de Tun des jurés pendant le cours des débats ; que dans cette communication, qui a été volontaire de la part da juré et a eu lieu hors de l'audience, ce juré a trouvé l'occasion, non-seulement de faire connaître son opinion/ mais encore de recevoir, par la manirestation de l'opinion d^une autre personne sur Taccusation, une influence directe sur sa conviction et d'une nature préjudiciable à Taccusé ^. »
Il Taut induire d'abord de ces arrêts que, lors même que la communication n'a eu lieu qu'en dehors de l'audience et dans rintervalle des suspensions, elle peut encore devenir, suivant les circonstances, une cause dé nullité; mais il faut ajouter, pourvu qu'elle puisse être régulièrement constatée. Ainsi» dans les deux dernières espèces, elle est relatée dans le procès-verbal mêine, et dès lors il n'existe plus de différence entre la communication commise & l'audience ou hors de l'audience ; les effets de l'une et de l'autre sont les mêmes, et la difficulté de la preuve étant le seul point qui les sépare, dès que la preuve est faite, la même règle doit être appliquée.
Il n'y a de diflficulté que lorsque, comme dans la première espèce, le procès-verbal des débats ne constate pas ou ne constate pas suffisamment la communication alléguée ; et c'est ce qui arrive le plus souvent lorsqu'il s'agit d'une communication du dehors.
La Cour d'assises, en effet, peut refuser de donner acte d'un fait qui s'est passé hors de sa présence et qu'elle n'a pu apprécier. Si elle n'est pas tenue d'ouvrir une enquête au sujet d'un fait qui s'est passé à Taudience même, à plus forte raison peut-elle ne pas l'ordonner lorsque le fait s'est accompli en dehors de l'audience. Une Cour (rassises avait refusé de donner acte d'une conversation entre un juré ot un témoin à charge, et d'entendre à ce sujet le témoin et le juré, « parce que la loi permettant de suspendre les débats pour prendre un repos nécessaire, elle doit nécessairement s'en rapporter à la conscience des jurés et à leur serment quant à la défense de communiquer pendant l'intervalle des audiences, et qu'on ne pourrait, sans se livrer à des investigations arbitraires, faire des enquêtes et les interpeller sur la nature des rapports
* Cass. 30 mars 1854} rapp* M, Jacquinot. Bull. n. 85.
vui. . 40
g^ DKS C00R8 D*A$SI8ES.
et des conversalions qu^ils ont pu avoir en dehors des débats, t Cet incident, ayant été dénoncé à la Cour de cassation, le pourvoi a été rejeté « attendu qu'en refusant de donner acte d'un Tait qui s'était passé avant l'ouverture de Taudience, et par conséquent hors de sa présence, et qui consk^lait dans une simple allégation, la Cour d^assisesn'a fait qu^userdn droit d'appréciation qui lui appartenait ^ »
Toutefois, le môme droit d'appréciation qui lui permet de refuser de donner acte du fait allégué lui permet de vérifier ce fait, si Tallégatiou lui parait grave, pourvu que la réelamii' tion se produise avant la déclaration du jury. C'est ce que reconnaît un arrêt qui déclare « que c'est seulement après la lecture de la déclaration du jury, en présence de Taccosé.
3ue le défenseur a demandé acte de ce que dans le coun os débats, et pendant une suspension d'audience, l'an àts jurés de jugement aurait communiqué avec le dernier témoin entendu ; que la Cour d'assises ne pouvait constater l'existence d'un fait qui n'avait pas eu lieu en sa présence et dont elle n'avait point dès lors une connaissance personnelle; qoeleseui moyen pour elle de s'assurer s'il avait réellement eu lieu et d'en vérifier la nature et la portée eût été de rouvrir un débat qui n'était plus possible, alors que la déclaration do jury était devenue définilive ; qu'en rejetant les conclusions de la défense, la Cour d'assises s'est conformée i la loi 3. »
Lorsque la Cour d'assises a refusé de donner acte du iait, ou lorsque le donné acte n'a pas étéréclamé, est-il posâblede le relever en cassation et d'en faire un grief à l'appui du pourvoi? Cette question se réduit à savoir s'il est possible de faire devant la Cour de cassation une (jreuve qui n'a pas été faite devant la Cour d'assises. A cet égard il y a lieu de distinguer.
Si la partie qui a formé le pourvoi ne présente k l'appui que de simples allégations ou des actes extrajudieiaires, il serait dilTicile que la Cour pût s'y arrêter. Quel moyen auraitelle de vérifier ces allégations ou ces actes? Devrait-eUe ordonner une enquête? Il n'est point dans les usage» de la Cour* quoique aucune loi ne s'y oppose ouvertement, de recourir à des mesures do vérification qui conviennent plus à des jttgts (lu fait qu'à des juges du droit. La Cour de cassation statue
I CaiS» Si jaUl. 1843, rapp. M. Meyronnet-Saiul-Marc. BulL n. iSS. * Ca^s. 19 d<:c. 185a, lapp. M. Aug* Moreau.. Bull. u.. 609-
sur des jogements ou des arrêts ; elle ne statue pas sur des faits* elle apprécie des actes définitifs, des instances consommées; elle ne s'occupe pas d'éclaircir ou de rechercher les faits qui en ont été r(rf>jet ; elle prononce sur les pièces qui sont produites devant elle, et elle n^est point appelée à suppléer aux preures qui en résultent. Il a été jugé en ce sens <c qu'aucune disposition de la loi ne charge la Coar de cassation d'ouvrir des enquêtes sur les allégations en dehors des faits constatés au procès-verbal des débats ; qu'à défaut de preuves matérielles pséeiistantes» la Cour doit présumer que les jurés ont rempli les devoirs à eux imposés par la loi et leur serments »
Et néannwins, si on allègue devant elle, ou que le procèsverbal des débats renferme de fausses énonciations, ou que des pièces dont on excîpe, et qu^on ne peot [produire, sont de nature à influer sur le jugement du procès, l'inscription de faux, dans le premier cas, est acquise à tonte partie, devant quelque tribunal qu'elle soit en cause, pourvu qu'elle remplisse les conditions auxquelles l'exercice en est subordonné et so soumette à la responsabilité qu'elle entraîne; et, dans le second cas, un apport de minutes, la production faite, d^autorité de la Cour, de tout renseignement préexistant propre à éclairer sa religion, la mettent en situation, non d'apprécier les faits, mais de vérifier les pièces qui, en tant qu'elles se lient à la question du pourvoi, peuvent être considérées comme nécessaires à sa solution*. Ainsi ce n'est que par lu voie (le Tinscriplion de faux, ou par des apports ou produc^ tîons de pièces, qu'il est possible de suppléer aux énonciationr da procès-verbal : tout autre moyen de preuve est écarté devant la Cour de cassation.
II résulte de ce qui précède que la jurisprudence, sauf la double resfrietfon qui vient d'être énoncée, ne veut, lorsqu'il s'agit d'une commumcation à Taudience, admettre d'autre preuve que le procès-verbal même des débats qui doit constater tout ce qui s'est passé à Taudience, et lorsqu'il s'agit d'un« communication hors l'audience, que les conclusions des parties et les constatations faites par la Cour d'assises en statcRint sur ces conclusions. Cest donc, en dernière analyse, à
* Cass. 80 juill. ^BÂO, rapp. M. Isambert. Bull. n. 219 ; et 12 déc 1840^ rapp. M. de Ricard, n*. 350.
«Rapport de M. le coiiseiRer Hodier dans Taffaire dans laquelle a été rendu Parrêidu ISfév. 1888.
la preuve que lui fournit le procès -verbal des débats que se réfère la Cour de cassation. S'il n'y a eu ni observation ni réclamation, les parties sont forcloses ; s'il y a eu réclamation et qu'elle n'ait amené aucune constatation précise, la Cour peut ordonner, s'il y a lieu, un apport de pièces supplétives; enfin, s'il y a eu, sur les conclusions des parties, la constatation d'une communication quelconque, la Cour en apprécie la nature et les effets. Nous avons déjà indiqué la raison de cette jurisprudence : il ne fallait pas laisser sans aucun freia entre les mains des parties un moyen de nullité dont les éléments se puisaient dans les actes même de la vie des jurés, de sorte qu'elles auraient pu, par de scandaleuses enquêtes, flétrir leurs juges tout en attaquant les arrêts. Il en résulte sans doute la possibilité de quelques communications qui demeurent hors de toute atteinte, et par conséquent de quelques influences illicites '. Mais cet inconvénient, quoique réel, a paru moins grave que celui de faire sortir un moyen de droit de faits qui ne peuvent être facilement constatés, et de laisser une porte sans cesse ouverte aux haines et aux récriminations des parties.
1. Assistance des interprètes. — II. Dans quels cas il est nécessaire de les appeler. — III. Peine de nullité au caia d'infraclioD. - IV. Formes de leur Domination. — V. Quelles personnes peuYent assister ceux qui parlent des langages différents. — VI. Quelles pe^ sonnes peuvent assister les sourds-muets et les infirmes. — VII. Lear récusation et ses formes. — VIII. Leur serment. — IX. Règles relatives à Texercice de leurs fonctions.
1. Une dernière forme générale de la procédure des assises est l'assistance des interprètes aux débals toutes les fois que cette assistance est nécessaire.
Il ne suffit pas qu'un accusé soit présent à l'audience, il faut qu'il entende et qu'il comprenne tout ce qui s'y fait et ce qui s'y dit, les dépositions, les explications, toutes les paroles qui y retentissent. Si ces paroles ne parviennent pas nettement à son intelligence, il n'y a plus de débai^ car Taccu-
rapp
* Cass. 2 sept. 1852, rapp. M. Jacquinot. Dali. 52, 5» 156; à juin 1840 1 pp. M. Isamt>ert. Dali, v* lusl. cr. o. 1990.
rORMES GÉNiBALES DE LA PROCÉDURE DES ASSISES. § 629. 629
sation, n'étant pas comprise, n'est pas déballue; il n'y a plus de défense, car l'accusé, qui ne saisit pns l'attaque, ne s'occupe pas de la repousser. C'est comme si un homme, dont les facultés intellectuelles seraient altérées par une maladie, était traduit aux assises.
Il ne suffit pas non plus qu'un témoin Tienne déclarer à Taudience ce qu'il a vu ou entendu ; il faut qu'il soit compris des juges, des jurés et des accusés, il faut qu» sa déclaration, intelligible pour tous, provoque les interpellations de toutes les parties. Il est clair qu'une déposition, qui n'est pas entendue et comprise de toutes les personnes intéressées, cesse d'être un élément du jugement, car elle n'a pas subi l'épreuve delà discussion.
De là la pécessité de la présence des interprètes au débat, toutes les fois qu'un accusé ne comprend ou ne parle pas la langue qui est employée dans ce débat, toutes les fois qu'un témoin^ un expert, une personne entendue ne parle pas cette langue ou fait usage d'un idiome particulier, toutes les fois, en un mot, qu'un langage commun, un moyen de communication général ne porte pas à la fois à la connaissance des juges et des parties les faits et la discussion de l'audience- Cette nécessité est tellement dans la nature des choses que la législation ancienne l'avait consacrée aussi bien que la nôtre et que les dispositions qui vont être examinées y ont été entièrement puisées (1).
Ces dispositions se réduisent aux art. 332 et 333 de notre Code qui sont ainsi conçues :
« Art. 332. Dans le cas où raccusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome» le président nom-* mera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète, en motivant leur récusation. La Cour prononcera. LMnlerprète ne pourra, à peine de nullité, même du consentement de l'accusé, ni du procureur général, être pris parmi les témoins, les juges et les jurés. »
« Art. 333. Si l'accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nommera d'office pour son interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec lui. lien sera de même à l'égard du témoin sourd-mnet. Le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greffier écrira les questions et observations qui lui seront faites ; elles seront remises à Paccusé ou au témoin qui donneront par écrit leurs réponses On déclarations. 11 sera fait lecture du tout par le greffier. >
(i)Ord. 1070; tit. XIV, arU XI; et til. XVIll. arl. I et suiv.
630 DES COURS d'assisfb.
Nous allons successivement examiner, 1** dans quels cas il y a lieu à rem|)loi des inlerprèîes; 2* quelles personnes peuvcnl exercer cet emploi ; 3* les formes de la récusation dont elles peuvent Hrct Tobjel ; 4** les formes de leur nomination ; 5<» les règles relalivesà l'exercice de leurs fondions.
II. Il n'y a lieu, d'après la loi, à la nomination d'un interprète qjuc dans deux cas : 1° quand un accusé ou un témoin ne parle pas la langue française ; 2" quand un accusé ou un témoin est sour J-mucl. Mais on verra tout à l'heure que cette disposition n'est pas limitative.
Examinons d'abord les deux cas prévus par h loi.
Dans la première de ces deux hypothèses, l'art. 332 se sert de ces termes : « dans le cas où Taccusé, les témoins ou Tun d'eux ne parleraient pas la même langue. » Que faut- il en» tendre par ces mois? Il est évident, en premier li-u, puisque les débats ont lieu dans la langue française, qu'il suffit qu'uB des témoins ou des accusés ne parle pas cette langue pour qu'il soit nécessaire de lui donner un interprète. Mais si l'accusé, sans la parler, entend la langue dont se sert le témoin, y a-t-il lieu à la désignation de l'interprète? L'ord. de i670, til. XIY, art. XI, exigeait cette assistance lorsque raccusé « n'entendait pas la langue française » ; notre Code, en Texi- ^eant, « lorsqu'il ne parle pas cette langue, » a-t-il substitué à l'ancienne règle une règle nouvelle et plus restreinte? Quelques arrêts semblent Tavoir admis. Un pourvoi* fondé sur ce qu'un accusé, ne parlant pas la langue française, n'a* vait pas eu d'interprète, a été rejeté, « attendu que le procèsverbal des débats ne constate pas queTaccusé n'enlenditpas la langue française et se borne à dire qu'il parle une langue ■étrangère '• Un autre pourvoi, motivé sur ce que raccusé n'entendant pas la même langue, n'avait pu entendre la déposition d'un témoin qui ne lui avait pas été traduite, a encore été rejeté, a attendu qu'il n'y a lieu de nonuner uniorterprète que dans le cas où l'accusé^ les témoins ou l'un d^ev ne parleraient pas ta même langue ou le même idiome; qu'aucune réclamation ne s'est élevée à cet égard pendant les débats; et que dès lors il y a présomption que la déposibon du témoin a pu êire entendue par l'accusé, les jurés et les magistrats '. » Enfin, dans une espèce où le président avait
* Gass. 23 avril 1885, rapp. M» Tambert. Bail. o. 149.
* Cass. 23 mai iS39, j-app, M. Isambcrt Bull, su 103*
FORMES GlÎNiBALES DE LA PttOCtflMJBE DES ASSISES. § 629. 6Si
lu des dépositioQS reçues en Angleterre, le rejet a été pro*noncé» « attendu que l'emploi d'un interprète n'est exig^ que dans le cas où les accusés ou les témoins ne pai'IeraiaAt pas la même langue ; que les accusés n'ont point prétendu ne point entendre les dépositions reçues en Angleterre et quils n'ont point réclamé Tappel d'un interprète pour en faire la traduction '. »
Ln distinction, que ces arrêts semblent implicitement établir entre l'aecusé qui ne parle pas la langue française et celui qui ne l'entend pas , ne nous paraîtrait pas fondée. Il importe peu qu'un accusé entende la langue dans la»quelle se fait une déposition» il suffît qu'il ne la parle pas pour que l'interprète soit nécessaire: la loi est formelle sur ce point. C'est que cVst l'usage d'une langue qui seul peut donner la mesure de l'intelligence de cette langue ; c'est que celui qui ne la parle pas est réputé ne pas la connaître ou du moins ne la connaître qu'imparfaitement ; c'est que, pour re»pousser une imputation rédigée dans une langue étrangère., il De suCEk pas d'en saisir quelques mots, il faut connaître toutes les nuances et toute la portée de ses termes. Quel esjt le vœu de la loi? c'est que Taccusé ait la parfaite intelligence de ce qui se fait et se dit devant lui ; aussi, c'est le langage^ c'est-à-dire Tapplication même de la laii.gue qu'elle a con^ sidéré comme le signe légal de la connaissance de cette langue. Dès qu'il est constaté, dès qu'il est allégué même, pourvu que cette allégation soit sérieuse et se produise au débat, que l'accusé uje parle pas la langue dont il est fait usage, il y a nécessité de lui donner un interprète, lor« même que l'on pourrait présumer qu'il peut entendre cette iajigue.
La deuxième hypothèse prévue par la loi est celle où l'accusé ou le témoin serait sourd-muet. Il est évident d'abord que la disfiosition de la loi n'est applicable qu'à celui qui est affligé d'une infirmité réelle^ et il a é(é jugé^ conformément à iacèfleposéeparlesarjt. 7et8dutit.XYUIderord.dei670, que la Cour d'assises peut faire examiner par des gens de Tart l'accusé qui se prétend sourd-muet, et sur leur avis que riofirmité alléguée est simulée, ordonner que le débat aura lieu oralement en la forme ordinaire \
Y.a-:t-il lieu à la nomination d'un interprète si t'accMsé est
' Cass, 7 janv. 18à7, rapp. M. Baronnes. InsL cr. t. XX, p. d45. * Cass. 30 juill. 1835. rapp. M. Rocben Bull. d. 806.
632 DES .COURS d'assises.
muet sans être sourd, ou sourd sans être muel? Il est clair d'abord qu'il n'y a pas de question s'il ne sait pas écrire , car l'écriture est dans l'un et l'autre cas le seul moyen de cotnmunication ordinaire qui soit praticable. S'il sait écrire, les questions lui sont adressées de vive voix dans le premier cas, et il y répond par écrit; elles lui sonl au contraire adressées par écrit dans le second et il y répond de vi?e voix. Mais ce moyen de communication dispense-t-il de l'interprète? Non, car l'interprète doit suppléer à ce que l'écriture a d'incomplet lorsqu'elle traduit un débat oral ; il explique les paroles que l'écrivain )-ésume; il développe les résultats qu'elle formule. Telle était la décision de l'art. 6, tit. 18 de l'ord. de 1670.
Il en est ainsi à l'égard du sourd-muet qui sait écrire. La loi veut que les questions et observations qui lui sont Taites soient écrites par le greffier, et qu'il donne par écrit ses réponses et ses déclarations. Or, de ce que cette voie de communication est indiquée par la loi, s'ensuit-il qu'elle remplace entièrement l'interprète? La raison de douter est que la loi ne la prescrit que pour « les questions et observations qui sont faites à l'accusé. » Or, en dehors de ces questions et observations directes, ne faut-il pas qu'il sache ce qui se fait et se dit devant lui? 11 lui faut donc un interprète^ comme s'il ne savait pas écrire, pour toute la partie du débat qui ne lui est pas communiquée par écrit.
Et toutefois l'assistance de l'interprète ne justifierait pas dans ce cas la suppression de la communication écrite. Cette voie de communication, qui permet à l'accusé d'exprimer luimême et dans les termes qu'il veut employer ses explications, est une forme essentielle de sa défense; il ne pourrait en être privé. Dans une espèce où l'accusé, complètement sourd, n'avait point reçu la communication écrite, lors du tirage du jury, des noms des jurés appelés par le sort, la procédure a été annulée, a attendu que le procès-vèrbal de l'interrogatoire de l'accusé par le président déclare que, vu Tétat de surdité de cet accusé, toutes les questions et interpellations ont dû lui être adressées par écrit ; que le procès-verbal des débats déclare également que, vu le même état de surdité toutes les interpellations que Ja loi prescrit de faire à l'accusé lui ont été faites par écrit; qu'il lui a été donné connaissance par écrit de ce qui était contenu en l'acte d'accusation, et qu'après la déposition de chaque témoin le président a fait encore mettre par écrit ce que le témoin avait déposé pour le com-
FORMES GéllÉRALES DE LA PROCiDURB DES ASSISES. % 629. 693
muniquer à l'accusé ; que ces différentes éuonciations constatent que Taccusé était atteint d'une surdité complète et que sachant lire et écrire, l'écriture était la seule voie de communication qui pût être employée avec lui;... aue le procèsverbal du tirage du jury n'énonce point qu'il fût assisté d'un conseil, et que la nomination d'un interprète ne saurait suppléer, puisque celte nomination n'est exigée par les art. 332 et 333 et ne peut avoir un résultat utile qu'à l'égard des sourds-muets qui ne savent pas écrire ou des personnes qui parlent un langage différent; qu'il y a donc eu violation de l'un des droits de la défense S »
On doit induire de cet arrêt d'abord que les termes de l'art. 333, et nous allons revenir tout à l'heure sur ce point, ne sont point restrictifs, puisqu'il assimile les sourds aux sourdsmuets ; ensuiteque l'assistance d'un interprète ne supplée point à la connaissance personnelle que l'écriture permet de donner à l'accusé. Mais il en résulte encore, et sur ce point une explication est nécessaire, que le ministère d'un interprète serait inutile lorsque, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'art. 333,raccusé sourd-muet ^aît écrire. Ce ministère est en effet inutile lorsque, comme dans l'espèce de l'arrêt, l'écriture a traduit, non-seulement les questions et interpellations directement faites à l'accusé^ mais toutes les réquisitions^ toutes les dépositions^ tous les avertissements, enfin toutes les paroles du débat. Mais si cette procédure écrite a été maintenue dans les termes restrictifs de cet article, si elle s'est bornée à communiquer les questions directement adressées à l'accusé, il n'y a plus de raison de lui refuser une assistance qui lui est indispensable pour lui faire connaître le sur. plus du débat.
Au reste, les dispositions des art. 332 et 333 ne doivent point être enfermées dans. leurs termes: la loi n'a prévu que deux cas d'assistance ; mais le principe en vertu duquel ces cas sont formulés^ s'étend à tous les autres cas où cette assistance est également nécessaire. Ainsi, il a été successivement jugé que le ministère d'un interprète est nécessaire : 1° lorsque l'accusé ne parle pas la même langue que les juges et les {'urés ' ; 2^^ lorsque le langage d'un témoin est inintelligible^ ^ien qu'il ne parle pas une langue différente, « attendu que les art. 332 et 333 ne sont pas limitatifs ; qu'ils ont été édictés
'JCass. 29déc 1854, à notre rapp. Bull. n. 358. * Gass. 6. bruiu. anym. Bail. 1'* partie, p. 155»
i634 Dss GOOM d'assises.
pour les cas les plus ordinuires et qu'ils poseoi une règle qui doil être appliquée dans tous les cas analogues ^ ; 3^ lorsqu^un téoMMO, atteint d'idiolisnae» n'arlicule qu'avec peine sa déposition, « attendu qu'en dehors des cas que les art. 332 et 333 ont expressément prévus, les infirmités physiques ou morales d'un accusé ou d^im téinoin peuvent révéler la nécessité de Je faire assister d'un tnterprèle, afin que la communication de la pensée soit entière et que la manifestation de la véritésoit^ autant que possible, dégagée de toute entrave ' ; » 4*" lorsque J'uu des jurés ne comprend pas la langue employée dans les dôbats, «attendu que lorsque Tidiome dans lequel s'exprijPDCDi les accusés et les témoins n\'st pas compris par tous les juges et tous les jurés, il y a nécessité d'appeler aux débats un interprète pour traduire les dépositions orales des témoins et les explications de Taccusé; que sans cela ces dépo&itiois et .explicatioios, d'après lesquelles doit se former la conviciioa du jury, pourraient n'étro pas comprises et par suite être mal appréciées par les jurés appelés à prononcer sur raccusatioB; qu'ainsi la défense serait entravée ou compromise*. »
Cette jurisprudence est parfaitement conforme à Tespritet i la raison de la loi. La Cour de cassation l'a même appliquée dans un cas où le président avait d'office nommé un interprète à un témoin c parlant très-bas è cause de son graad Âge et étant d'ailleurs un peu sourd ^. » Les présideats des assises doivent en général, dans l'intérêt de la justice , 1 étendre à tous les cas où il est douteux que Taocusé ou les témoins, a raison de leurs infirmités, puissent énoncer claire- Hietnt leurs idées ou comprendre les paroles qui leur sont adressées. 11 faut que lu communication des pensées soit entière. L'absence d'un interprète peut produire une nullité dans tous les cas ou son assistance était nécessaire. Sa présence, lors même qu'elle semblerait surabondaute» ne vide jamais le débat.
ni. L;i présence de l'interprète, dans les cas où elle est tépulée nécessaire^ est prescrite à peine de nullité, et lecon-
* Cass. 18 mai 4855, rapp. M. de GIos.' BulU n. 164 ; 21 juHI. 1843, rapp. M. Meyronnel-St-Marc. n. 188.
* Gass. 28 sept. 1868, rapp. M. Jtoessoa^ Bull n. 251. -
' Gass. 2U mai 18^3, rapp. M. Briërc-Valigny. Bail n. 117; U xgl 1840, rapp. M. de Crouseilhes. Dali 40, 1. 443.
* Gass. 21 juin. 1843, rapp. M. de Grouseilhes. Dali v lasU criiD., lU 2320.
FORMES GÉNÉRALES 01 LA PftOGÉDVRB SES ASSISES. § 629. Q3t#
sentement de Taccusé ioi-mème ne couvrirait pas l'infraclionS L'application de cette nuHité, dont la jurisprudence a craint l'abus, a donné lieu à quelques règles qui ont pour but de la limiter.
li est certain d'abord que si la nécessité de Tinterprète eist constatée, le prooès^verbal doit constater à la fois, à peine de nullité, son assistance. Ge n'est là que la stricte appiication de la loi, puisque le procès- verbal doit, aux termes de Tar^ticle 372, énoncer l'accomplissement des formes prescrHes par la loi, et que cette énonciation est ia seule preuve de leur observation. Ainsi, lorsqu'il résuHe du proeès-vertïal des dé^ bats que Taecuséne parlait que la langue allemande, qu'on lui a traduit l'acte d^accusation, il ja nullité si ce procès^ verbal ne mentionne pas la présence d'un interprète aux débats *. Ainsi, lorsqu'il est étspbli que quelques<-uns des témoins ne parlaient pas la langue française, il y a nullité s'il n'est pas établi que leurs déclarations ont été traduites parle secours d'un interprète ■.
Mais il sufKt que le procès-verbal constate la nomination de l'interprète ; il suffit même qu'il énonce « qii on s'est conrormé è ce qui est prescrit par 1 art. 33â ^. » Il n'y a pas de formule spécialement consacrée à la constatation de cette formalité.
Il suffit également que sa présence soit relatée ; il en résulte la présomption que Tassistaoce a été prêtée. Il a été décidé par un arrêt « que la présence de l'interprète étaiit constatée à toutes les séances de la Cour d'assises, il en résulte une présomption suffisante que cet interprète a rempli ses fonctions toutes les fois que son intervention a été nécessaire^;» et par un autre arrêt « qu'aucun article de loi n'impose au greffier l'obl^ation de constater que Tinterprêie a traduit tout ce qui a été dit et lu dans le coursdes débats, et que sa pré-* scnce établît la présomption légale qu'il a rempli ses fonc^ tions^. »
* Cass. 2i fév. 1842, rapp. M. Benvenuti. J. P., l.X, p. 138; 17 août 1832, rapiv M. Ist^mbert, XXI V. 14iO.
* Casa. 6 brumaire an VIII. rapp. iMf. Ilanié. Dali. ▼** lost. cr. u. 2323. ' Bruxelles, 18 fé?. âSi5. Dali. Eod. loc.
* Casa. 15 janr. 1S29, rapp. M. Brière. Bull. n. 7.
' Cass«. 33 avril 1835, rapp. M. Isambert. Bull. n. iA9.
* Cass. 23 février 1S5U, à noire rapport. Bull. a. 78 ; 12 déc. 1850, rapp. H. Dehaussy, o. 417 ; 29 septeoibre 1853, à notre rapport. 'CuU. D. 486.
636 DBS COURS D*ASSISES.
Enfin 9 si le procès- verbal ne contient aucune énonciation relative à l'interprète» il y a présomption qu^aucune réclamation ne s'étant élevée à ce sujet, son assistance a été jugée inutile. Cette présomption est établie par de nombreux arrêts qui rejettent les pourvois d'accusés dont le seul grief était de n'avoir pas été assistés d'interprètes, et qui déclarent que cette assistance n'était pas nécessaire : 1"^ lorsque rien ne constate que l'accusé n'entendait pas la langue française ; qu'il résulte même des débats qu'il avait bien compris ce qui avait été dit à sa charge ou à sa décharge, et que nulle réquisition de nommer un interprète n'a été faite ni par lui, ni par son défenseur ^; 2"^ lorsque rien dans la procédure n'indique que le demandeur ait eu besoin d'un interprète, et qu'il n'en a poiot réclamé *; S"" lorsque d'après les nombreux interrogatoires des accusés, il est évident qu'ils entendent et parlent la langue française de manière à n'avoir aucun besoin d'interprètes 3 j 4» lorsque l'accusé a répondu en français aux qae^ tions du président, et que ni lui» ni son défenseur n'ont réclamé l'intervention d'un interprète ^ ; S"" lorsqu'il résulte des circonstances d'une affaire que le patois dans lequel s'e^ exprimé un témoin, habituellement employé au lieu du domicile de Taccusé, était compris de cet accusé ; que cet accusé n'a élevé aucune réclamation, et que le président qui avait répété en français les réponses du témoin, n'avait eu pour objet que de fixer quelques points du débat & ; 6® lorsqu'il ne résulte ni de l'interrogatoire de l'accusé par le président, ni du procès-verbal du tirage du jury, ni du procès-Terbal des débats qu'il n'entend pas la langue française, et qu'assisté de son défenseur il n'a pas réclamé l'assistance d'un interprète ^.
D'autres arrêts décident encore que cette présomption ne peut être détruite : 1^ par des allégations appuyées de certificats ou actes de notoriété postérieurs i la condamnation ' ; car dès que le procès-verbal ne fait aucune mention, c'est que l'accusé n'a saisi la cour d'aucune réclamation ; dès qu'il
' Gass. 7 prair. an ix, rapp. M. Barris, Dali, v* lost. crim.D. !K311> ' Gass. 20 DOT. 1838, rapp. M. Mangin. DalL v^" InsL crim. d. S311.
* Gass. i8 déc 1828, rapp. M. Gliausserègue. Eod. loc
Z.* Gass. 15 juillet 1830, rapp. M. Ghoppin. Eod. ioc. n. 2312; i3 jam 1885, rapp. M. de Ricard. J. P., t. XXVII, p. 306. ' Gass. 30 janv. 1851, rapp. M. QuénaulU Bull. n. 39.
* Gass. 12 mai 1855, rapp. M. de Clos. Bull. n. I6A.
* Gass. 23 mai 1839, rapp. M. Isambert. Bull. n. 163.
^ FORMES GÉ^éRALES DE LA PROGÉDORE DES ASSISES. $ 6i9. 637
n'a pas réclamé, c^est qu'il a suffisamment compris et suivi le débat : les actes extrajudiciaires qu'il est facile de produire De peuvent prévaloir contre l'appréciation faite par la Cour d'assises et Tassentiment de l'accusé lui-même ; 2* par la justiflcation de Textranéité de Taccusé ; car « ce n'est point à la qualité d'étranger que Fart. 332 attache la nullité provenant du défaut de nomination d'un interprète^ mais au fait que l'accusé n'entendait pas la langue ou l'idiome qui a eu lieu aux débats ^ »
Cette jurisprudence demande quelques explications. On ne doit point en inférer que le président doive attendre la réclamation de l'accusé pour procéder à la nomination d'un interprète. L'art. 332 impose à ce magistrat le devoir de faire cette nomination d'office, si elle est nécessaire. Mais lorsque le président a pensé qu'elle était inutile, deux hypothèses peuvent se présenter : ou une réclamation s'élève à l'ouverture ou pendant la durée des débats, ou il ne s'en produit aucune. Dans la première hypothèse, soit que la demande ait été accueillie ou rejetée, l'accusé peut se faire un grief devant la Cour de cassation ou de son rejet ou de son application restreinte : le fait, quel qu'il soit> est constaté ; il peut être apprécié. Ce n'est que dans la seconde hypothèse, c'està-dire lorsqu'aucune réclamation n'a été formée dans le cours des débats^ que s'applique la présomption établie par la jurisprudence et d'après laquelle le silence de Taccusé couvre la nuIlTté que l'absence d'un interprète aurait ouverte. Ainsi limitée, cette présomption est fondée ; car il serait difficile d'admettre qu'un accusé, qui n'entendrait pas la langue française, ait pu traverser les débats sans que ni le président, qui l'a interrogé^ ni les jurés, qui ont entendu ses réponses, ni son défenseur, qui l'a assisté» aient provoqué l'intervention d'un interprète.
ly. Les art. 332 et 333 règlent la forme de la nomination des interprètes.
Elle est faite, en général, d'office par le président soit à louverture des débats, soit lorsque quelque circonstance des débats en fait reconnaître la nécessité ou l'utilité '. Ce magis-
* Cass. 28 août 181 4f rapp. M. Vasse. Dali, v* InsU crim. n, S31d ; 7 juin 18&4» rapp. M. Isambert. Eod, loc. > Cass. 7 ocu i84if rapp. M. Dehaussy. Dali, t* Inst crim. n. 3526.
trat ne doil donc point attendre qu^il y ait une réclamaiioa de Taccusé. La loi, dan» rintérèt de la justice, l'oblige à aller au-devant de Tembarras que cet accusé peut éprouTer. Il doit rechercher, en examinant le lieu de son origine, sesantf^cédents et ses connaissances intellectuelles, s'il est eo état de suivre les débats et de les comprendre ; il doit s'enquérir, en rinterrogeant, s^il parle suffisamment la langue française pour se défendre ; et s'il conçoit un seul doute sur ce point, il doit lui nommer un interprète. Il doit encore prendre b même mesure toutes les fois qu'un incident du débats Taadition d'un témoin qui ne parle qu'une langue étrangère, la lecture d'une pièce écrite dans une autre langue que la langue française, rendent nécessaire l'intervention d'un interprète.
Si le président ne fait pas cette nomination, l'accusé a le droit de la réclamer et le ministère public celui de la provoquer. Il s^agit^ en effet, d'une mesure qui tient essentiellement au droit de la défense, et qui peut intéresser en même temps la marche même delà justice; toutes les parties peuvent en demander l'application.
Le président, s'il n'y a pas de contestation, statue seul sor cette réclamation ; mais s'il y a contestation, ou si le président refuse de nommer un interprète, il appartient à la Goor d'assises de prononcer. Ce droit résulte de Tart. 333 qui, dans un cas amiogue» celui d'une récusation proposée contre l'interprète, déclare la eoùipétence de la Cour* 11 résulte surtout de la compétence dont les cours d'assises sont iaiesties pour prononcer sur tous les incidenta eontentieui qui s'élèvent dans le cours des débats et sur Tôpposition faite aux ordonnances du président, en dehors du pouvoir discrétioDiiairc '•
La nt)minatiQn est faite à l'ouverture des débats, lorsqu'elle est motivée, par exemple, su/ ce qu'il est reconnu que l'accusé ne parle pas la langue française. Mais elle peut n^étrc faite que dans le cours des débats lorsqu'elle est motÎTée soit par quelque circonstance, comme l'audition d'un témoin étranger^ soit par la réclamation de Taccusé, qui prétendrait no pas entendre suffisamment la langue. Dans ce dernier cas, la nomination de Tinterpréte, reconnue nécessaire» ne s'applicjuant qu'aux actes à venir, doit-elle avoir pour effet d'iuvaiidcr les actes accomplis, en faisant supposer que l'accusé
^ Voy. êuprà^ p» 482.
FORMES fi^Nl&BALBS M Là PEOC^OUBB DBS ASSISES. § 629. GSt
ne les a pas compris? Cette question est délicate; car si la connaissance de la langue de la part de Faccusé est déclarée insuffisante pour Tavenir, comment admettre qu'elle ait pa être suffisante pour le passé? La jurisprudence néanmoins a aplani cette difficulté en appliquant une présomption de nonnécessité de l'interprète jusqu'au moment de la nomination, soit qu'elle ait tieei d'office ou sur la réclamation de l'accusé. Plusieurs arrêts déclarent : 1* « que de ce que Taccusé n'a rédamé d'interprète qu'à l'occasion de la déposition d'un témoin, il y a li^tt de présumer qu'il a suffisamment compris les parties antérieures du débat ' ; » ^ « que s'il n'est pas établi qne l'aceusé ail été assisté d'un interprète, lofs du Itrage da jury, it résulte du procès-terbal du tirage et du procès-verbal de Taudienee que la nécessité d'un interprète n'a été rérélée que pendant la déposition des témoins; d*où il suit que les actes antérieur» ont été régulièrement consommés sans l'in* terventiofi d'un interprète • ; » 3** « qu'il est de principe que la nomination d'un interprète ne doi€ être faite qu'au mo-> ment oè la nécessité s'en est révélée » ; » 4® « que la nomination d'un interprète ne devient indispensable que lorsque l'accosé la réclame ou que la nécessité s'en révèle ; que, hors CCS cas, il n'y a lieu de nommer un interprète que lors^jue qnelqoc citfconsfanee du débat fait reconnaître la nécessité ou rntiKté de cette nomination *; » 5* que, « lorsque l« nécessité d'un interprète ne s'est révétée qu'au moment de l'audition d'un lémoÎDy il y a présomption que l'accusé a suffisamment compris » toutes les autres parties du débat ^ . Néanmoins, et nonobstant tous ces-arrèt», il ne faut pas regafder la présomption qu'ils établissent comme aussi ai)Solue que celte qvr résulte du défaut de toute réclamation. Il y a évidemment ici une part à faire au:! circonstances de chaque espèce. S il était prouvé, par exemple, à une époque (pelconque des débals, que l'accosé ne parle et ii'enlend pas la langue française, que p.ir cooséqifent l'aide d'uu interprète i«icst indispensable pour suivre l'insfrûcïion, comm3nt ré-pondrc encore qu'il y a liett êe présumer qu'ava»nt cette
* Gass. Si mars 1836, rapp. M. Isambert. J. P., t. XXVII, p. 1223.
' Cass. i&mai i840, rapp. M. Mérilltou. Bull. 133; 30 jaiv. 18ôl, rapp. !Vf. Quémult n. 39.
* Casj. 25 janr. 1860, rapp^ i!tf. Me^roniiet-Saini-Miipe. Bull. ■• 19.>
* Cass. 7 ocL 18il, rapp. M. Deliaussy. Dali, v» ii. 2330.
* Cuss. 29 avril 1 636, rapp. i^ HejrrotMiet-Saiui-Mard; Sù<L hu
adjonction il a pu comprendre et parler cette langue ? Cette présomption, formellement contredite par le motif de la nomination, ne serait plus qu'un mensonge destiné à couvrir la procédure d'une fausse régularité. Dés qu^à un moment du débat l'ignorance est constatée, il semble difficile que le débat antérieur ne soit pas vicié par Tabsence de Tinterprète. La nomination de l'interprète se fait par une ordonnance du président , ou , en cas d'incident contentieux , par un arrêt de la Cour d^assises. Mais la loi n'exige point que cette nomination soit consignée dans une ordonnance spédaleou dans un arrêt en forme ; il suffit qu'elle soit mentionnée dans le procès-verbal des débats. Il suffit , par exemple, qu'il soit énoncé que le président a reçu de telle personne nommée et agréée interprète le serment prescrit par l'art. 332 ^
y. Quelles personnes peuvent remplir l'office d'interprète? Il faut distinguer le cas où Taccusé ou l'un des témoins ne parlent pas la même langue et le cas où l'accusé ou l'un des témoins seraient sourds-muets ou atteints de quelque infirmité qui les empêcherait de parler.
Dans la première hypothèse, toute personne peut être interprète , pourvu qu'elle remplisse les deux conditions suivantes : l"" qu'elle soit âgée de 21 ans au moins ; 2'' qu'elle ne soit pas choisie parmi les témoins , les juges et les jurés.
La loi n'exige aucune autre condition. La fonction de l'interprète n'est point une fonction publique. Ce n'est qu'an intermédiaire chargé de traduire et de transmettre les parôles de ceux qui ne parlent pas la même langue. Il suiEt que son ftge garantisse sa capacité , et que l'incompatiÛlité qui l'écarté de certaines fonctions garantisse son impartia* lité. Ajouter d'autres conditions eût été apporter d'inutiles entraves à la justice, car il s'agit d'une mission nécessaire et instantanée pour laquelle il faut qu'elle trouve à chaque mo* ment un agent sous sa main. C'est par ce motif qu'il a été reconnu que la loi n'exclut de ces fonctions ni les femmes', ni les étrangers *, ni les domestiques K
L'interprète doit, à peine de nullité , être âgé de 21 ans
> €ass. 21 déc 1856, rapp. M. Sénéca. Bull. n. 950.
» Cass. 16 avril 1818, rapp. M. Ollivier. J.P., t. XIV. p. 766.
* Cass. 30 novembre 1809, rapp. M. BenveDUti. DaU. v* lustr. crini. n* 2336.
* Cuss. Smars 1827, rapp. M. Mangin. EotU loe.
rORHES GéRÉBALES DE LA PROCiDDRE DES ASI1SE8. § 629. 641
au moins; mais il n'est pas nécessaire que son Age soit constaté par le procès-verbal. Il a été décidé « que ce qu'exige à peine de nullité Part. 332, ce n*est pas que l'âge de Tinter-
firète soit énoncé dans le procès-verbal de la séance, mais que 'interprète soit âgé de 21 ans au moins, et que la présomption de droit est que Tindividu appelé par le président à remplir les fonctions dMnterprète, aJmis au serment par ce magistrat etque n^ont récusé ni les accusés ni le ministère public, a?ait, à Tépoque du procès, Tâgc requis par la loi ^ » Cette présomption, qui écarte toutes les réclamations qui ne se sont pas produites aux débats, a été sans cesse maintenue par la jurisprudence*.
L'interprète doit en deuxième lieu , à peine de nullité , n'être choisi ni parmi les juges, ni parmi les jurés, ni parmi les témoins , même du consentement de l'accusé et du niinistère public.
Il y a lieu de remarquer d'abord qu'on ne doit entendre, dans Tart. 332, par juges, jurés et témoins, que les personnes qui ont pris part à Tailaîre dans l'une de ces qualités. Ainsi » la prohibition ne s'applique qu'aux jurés faisant partie du jury de jugement et nullement aux autres individus portés sur la liste et qui n'ont pas été désignés par le sort *. Ainsi elle nes^applique qu'aux témoins qui ont été cités à ce iitro et pour porter un témoignage, et nullement à l'individu qui , quoique compris dans la lisfe des témoins, n*a été assigné que pour remplir la fonction d'interprète *.
De Tincompatibilité relative aux juges, il résulte que Ip président ne peut en aucun cas servir d'intermédiaire entre l'accusé et les témoins parlant un langage différent. Il y a donc nullité lorsque a le président, au lieu de nommer un interprète, a rendu lui-mèm« en français la dépos>tion faite oralement par le témoin ^. » Cependant il a été admis dans une espèce où le président, après avoir adressé en patois plusieurs questions à un témoin , avait répété en patois les réponses qu'il avait reçues, « que cette intervention du prési-
< Cass. 3 avriUSiS, rapp. M. Aumont J. P., U XI V, p. 732. ' Cass. 8 juin 1815, rapp. M. Audier. Dail. v* IdsL crim. n. 2385; 9 a?» 1866, rapp. M. Dehatissy. Bull. n. 98.
* Cass. 21 mai 1813, rapp. M. Vaulonloo. J. P., t. X, p. 4l2 ; 16 juillet 1812, rapp. M. Vassp, t. X, p, 577*
* cais. 23 juin 1827, rapp. M. Mangin.Dall. T* InsU*. crim. n. 2339,
■ Cass. 21 fév. 1812, rapp. M. neutenuti. J. P., U X, p. 138; 18 août 1833. Bun. D. 312,
vui. 41
^ DES COOU D^SSISES.
dent , qui a eu pour objet de bien fixer quelques points des débats n'établit point , dans les circonstances où elle a eu lieu , que la nomination d'un interprète fût nécessaire ». » En tous cas , la loi n'interdit pas au président de faire connaître à un accusé qui avait été momentanément éloigné da débat, la traduction faite par l'interprète».
De l'incompatibilité relative aux témoins, il résulte qu'il y a nullité toutes les fois qu'un témoin, porté sur la liste pour porter son témoignage dans l'affaire, est désigné pour remplir la fonction d'interprète •. La loi ne fait même aucune distinction entre les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire, et ce point a été décidé par un arrêt qui déclare « que cette prohibition qui a pour objet d'assurer la complète impartialité du ministère de l'interprète, s'applique nécessairement à tous les témoins, soit qu'ils aient été cités et quHs soient entendus sous la foi du sermeot, soit qu'ils aient été appelés par le président et qu'ils soient entendus à titre de renseignements; qu'en effet, les uns et les autres, ayant pris part au débat, ne présentent plus à la justice les garanties d'une impartialité complète; qu'on doit donc entendre par témoins , dans le sens de l'art. 332^ nonseulement les personnes placées sur la liste des témoins, conformément à Tart. 315, mais encore celles qui, suiTant les termes de l'art. 269, sont appelées en vertu du pouvoir discrétionnaire *. * Il a toutefois été admis qu'un témoio, qui avait lu une lettre que l'accusé lui avait adressée dans une langue étrangère, avait pu la traduire lui-même en faisant sa déposition^.
Au reste, nous avons déjà vu que les incompatîbililés, comme toutes les exceptions, sont de droit étroit et ne peuvent être étendues au delà de leurs termes. Toutes personnes, en dehors des juges, des jurés et des témoins, peuvent donc exercer le ministère d'interprète, et c'est avec raison que la jurisprudence a admis le greffier qui tient la plume à l'audience *, et le gardien de la prison ?. Si la partie publique et
* Cass. 80jaDT.i85i, rapp. M. Qoénault BulU n. 09*
a Cass. 16 avril 1818, rapp. M. OlIÎTier. J. P., t XIV, p. 756. s Cass. 30 déc. 1853, rapp. M. de GIos. Bull. n. 608.
* Cass 28 sept. 1843, rapp. M. Bresson. Bull. n. 251; 16 janv» iSM, à notre rapp. Bull. n. 22. ,
» Cass. 6 oct, 1842, rapp. M. Meyroiinet-Sl-Marc Bull. n. 260.
* Cass. 22 janv. 1808, rapp. M. Minier. Sir. 8, MU
^ Cass. 23 juÎQ 4827, rapp. M.Mangin. Dali, t» Inst cr.n. 23i2.
FORMES GÉNÉRALES M LA PROCil>VRI DBS ASSISES. $ 629. 048'
la puaitie civile doivent être également exclues, ce n^est plus en vertu de la même prohibition, c'est parce qu'aucune deg parties qui figurent dans un procès ne peut remplir une mis* sion judiciaire, soit comme témoin, soit comme expert, dans le même procès.
La pr^mption qui suppose, quand le procès-verbal ne rénonce pas, que Tiolv rprète avait T&ge légal, doit-elle être appliquée vis-à-vis de Tincompatibilité? La difficulté est plus grande, car la règle de rincompatibilité a plus d'influence que Tâge sur Texercice de la fonction, et il est plus aisé de Téluder ; il est donc nécessaire d'en vérifier Tapplication, et pour cela il faut que le precès-verbal énonce le nom et la qualité de Tinterprète. C'est par ce motif qu'une procédure, dans laquelle le procès^verbal portait seulement que le président avait nommé d'office pour interprète une personne âgée de vingt et un ans, a été cassée ; l'arrêt porte a que ces énonr ciations, muettes sur le nom et la qualité de Finterprète dé^ signé, ne permettent pas de vérifier si, comme le soutient le demandeur à l'appui du pourvoi et comme l'établissent les pièces jointes au dossier, Tinterprète nommé dans l'espèce par le préadent était l'un des témoins assignés à la requête du ministère public et entendus aux débats; qu'il suit de là que le procès-verbri a omis de constater les formes qui con<stituent la légalité de l'intervention de l'interprète et qui ont pour objet de garantir Timparlialité de son ministère ^ »
VL Dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un sourd-muet ou d'une personne infirme, les deux conditions qui viennent d'être établies ne sont plus applicables.
En effet, l'art. 333 n'exige dans ce cas qu'une seule chose, c*est que l'interprète désigné soit a la personne qui a le plus d'habitude de converser avec l'accusé ou le témoin. » C'est la nécessité qui fait cette désignation. Il n'y a souvent qu'une seule personne qui puisse se faire entendre du sourd-muet ou de {'infirme. Il faut bien la prendre, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, quelle que soit sa qualité.
L'âge de vingt et un ans, d'abord, cesse d'être une condition de la fonction. Ce premier point a été résolu par un arrêt qui déclare « que les art. 332 et 333 disposent pour
* Cass, Si jaDT. i858t à notre rapp« BolU m iS*
(^ , DES C0VB8 0*18818Sf.
des cas différents; qae l'art. 332 prescrit, à peine de nullité, que les interprètes nommés d'office aux accusés ou aux témoins qui ne parlent pas la même langue, soient &gés de ?ingt et un ans au moins; que c'est une règle générale applicable à tous les cas où il y a lieu à la nomination d'interprètes traducteurs; que l'art. 833 statue pour un cas particulier^ celui où Taccûsé ou le témoin serait sourd-muet; qu'il prescrit au président de leur donner pour interprète la personne qui aura le plus d'habitude de converser avec eux ; qu'il n'exige pas que cette personne ait un âge déterminé; qu'il ne pouvait pas l'exiger, puisque cette mesure aurait
Im, dans certains cas, paralyser l'action de la justice» puisque a personne qui a le plus d*habitude de converser avec l'accuséou le témoin sourd- muet pourrait n'avoir pas atteint rage que la loi avait déterminé ; que le texte de l'art. 33S
Srouve d'ailleurs jusqu'à l'évideAce que son alinéa premier a érogé, relativement à l'âge de l'interprète, à la disposition de l'art. 333, puisqu'il ajoute: « le surplus des dispositions du précédent article sera exécuté '. »
La qualité de juge, de juré, de témoin cesse également d^élre un obstacle à l'exercice de la fonction. Telle est la décision portée par un arrêt qui déclare « que l'art. 333 renferme une exception à la règle générale pour le cas où l'accusé ou le témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire ; que dans ce cas le même article veut que le président nomme d'office, soit à cet accusé, soit & ce témoin» la personne qui a le plus d'habitude de converser avec lui '• »
On peut objecter à cet arrêt que, dans le système de la loi« rincompatibililé entre la fonction d'interprète et celles de 'uge»de juré et de témoin est tellement irritante que la nullité résultant de leur concours ne peut être couverte par ancune circonstance, pas même par le consentement de l'accusé,
Ks même par le consentement de toutes les parties; que si irt. 333 permet de choisir un mineur, il veut que le surplus des dispositions de l'art. 332 soit exécuté, ce qui semble s'appliquer à l'incompatibilité ; que, quand il s'agit d'un interprète traducteur, il y a une garantie dans le contrôle des juges et du public; mais que, quand il s'agit de l'interprète d un
A Cass. 28 déc. 4834, rapp. M. Gaillard. J. P., t XVIII» p. 1260. * Ga«.8 juill.iSiS, rapp. M. Meyroanet-SUMarc Bull. n. 473: 20jaiif. 1858, à DOtrc rapp. n. 18.
sourd-muel, Tinterprétation est abandonnée à sa discrétion ; qu^il faut donc maintenir une prohibition qui peut seule assurer son impartialité. La seule réponse qu^on puisse opposer est la crainte qu'une exclusion quelconque puisse entraver ia justice, en frappant la seule personne capable d^interpréter quelque témoignage utile, ou de traduire la défense d*UQ accusé. Cest en prévision de cet événement purement acci* dentel que la jurisprudence a voulu n'apporter aucune barrière au choix de l'interprète et le placer, dans ca cas, au* dessus de toutes les règles.
Au surplus, la disposition de Tart. 333 est simplement indicative lorsqu'elle désigne pour interprète la personne qui a le plus d^habitude de converser avec le sourd-muet; elle ne met point obstacle à ce que, si cette personne n'est pas pré* sente ou si elle ne peut être appelée dans le cours des débats, le président désigne une autre personne qui soit en état de transmettre avec fidélité et exactitude les questions ou interpellations à Taccusé ou au témoin et ses réponses ou déclarations ^ Mais, dans ce cas, si ce n'est plus la nécessité qui dirige la désignation, l'exception, que cette nécessité avait créée, cesse, et la règle générale doit être appliquée*
VII. L'interprète peut être récusé. Cette récusation ne peut .s'exercer qu'au moment où il est désigné par le président.
L'art. 332 porte que « l'accusé et le procureur général pourront récuser l'interprète. » Il résulte de ces termes évidemment restrictifs que la partie civile n'a pas le même droit.
Le même article ajoute que les récusations seront motivées. Cette disposition a dispensé la loi d'indiquer les causes qui peuvent être invoquées. Il ne s'agit point dès lors de causes précises et formulées à l'avance^ comme à l'égard des témoins, mais de causes accidentelles^ telles que l'inimitié de l'inter* prête, son intérêt personnel, son ignorance de la langue ou des signes avec lesquels s'exprime l'accusé ou le témoin.
La Cour d'assises prononce seule sur cette récusation, et elle prononcesouverainement; ainsi, si la récusation estrejetéei celle appréciation de fait, qui lui appartient exclusivement| ne peut donner ouverture à cassation.
La loi n'a point imposé au président Tobligation d'avertir
* Catt. 27 mars iSSA» rapp. M. Isambert. J. P., t. XXVI, t. 842.
6i6 DBS COURS D^ABSISeS.
r&cousé (le la faculté qu'il a de récuser Tinterprète, Il a été [lilusieurs fois reconnu que romission de cet ayertissement n'emporte pas de nullité ' .
VIII. L'interprète doit, sous peine de nullité, a prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre eatre ceux qui parlent des langages différents. »
Ce serment, qui trace les devoirs de la fonction, est la garantie de leur accomplissement. Le procès-verbal doit donc constater qu'il a été prêté; l'omission de cette constatation ferait présumer que la formalité elle-même a été omise et la nullité serait prononcée *.
Le serment doit être prêté dans les termes mêmes de la loi. Ainsi, il a été décidé qu'il y a nullité s'il résulte du procèsverbal que l'interprète n'a fait qu'une promesse au lieu de prêter serment, « attendu qu'en employant ce mot serment, le législateur a voulu qne la religion de Tinterprète donnât, de la fidélité de sa traduction, une garantie spéciale d'une toute autre force que celle résultant d'une simple promesse faite i la justice'. » Cependant quelques arrêts ont admis a qu'aucun article de loi ne dispose que le serment exigé de l'interprète est une formule sacramentelle dont on soit obligé d'employer les expressions identiques i peine de nullité ; qu'il suffit, pour accomplir le vœu de la loi, que le serment prêté rende parfaitement le même sens et impose les mêmes obligations que celui qui est énoncé dans l'art. 332 \ » Il nous semble que la formule de tous les serments doit être réputée sacramentelle ; ils tracent, dans les termes précis que la loi a consacrés, les devoirs qu'elle a voulu prescrire, et il y a lioa de craindre qu'en substituant à ces termes des expressions plus ou moins analogues, on n'affaiblisse cas devoirs ; il est difficile ensuite (l'apprécier si des mots différents ont une valeur identiqae, s'ils emportent la plénitude du même sens, s'ils donnent la mène
* Gass. 26 bruni* an», nipp. M. Liger; 15 mars 1816, rapp. tf. Gaillard; SLmars dS36^ rapp. M. Isambert. Dali* f* Inst €rim.iLSa&4.
> Gass. 8 juill. 1818, rapp. M. Benvenuti ; 6 jasnr. 1838, ra|ip. M. Gaiy. Pe?. et Car. 4» 1> 891, et 8, 1« 258.
> Cass. A joio 1812, rapp. ML BaiUy.Dall. v« loMi-er. b. t9k9; « Jottl. ^813, rapp. M, fienvenud. BalL n. 148.
* Cass. 16 avrîl 1818, rapp. M. OIHvier. J. P., t XIV, p. 756 ; k Unkt 1819, rapp. M. Gaillard, t. XV, p. 58 ; 15 arri! 182A, rapp. M. Brière, t. XVIII, p. 687; 27 aTrU182(rt rapp. M. OUivier. DaU. t* IasL u. 28i7.
garantie. Pourquoi créer toutes ces difficultés? Le simple emploi de la formule de la loi présente moins d'inconvénient. II eût mieux valu, pour poser une règle utile, annuler quelques procédures,^ que de perpétuer une source d'embarras, en permettant de transiger avec 'cette règle, sans qu'il en résulte aucun avantage dans la pratique.
Le serment une fois prêté suffit pour toute la durée de l'affaire. Ainsi, Tinterprète qui a prèle serment pour assister l'accusé lors du tirage des jurés, n*est pas tenu de prêter à Touverture des débats un nouveau serment \ Ainsi, lorsque les débats durent plusieurs séances, le serment prêté à l'ouverture de la première ne doit pas être renouvelé aux suivantes '. Ainsi, le serment prêté pour Taudition d'un témoin suffit pour l'audition d'autres témoins *. Mais il n'a plus aucune force aussitôt que l'affaire, dans laquelle il a été prêté, est terminée. Ainsi, si le même accusé était jugé le même jour pour deux faits distincts qui seraient l'objet de deux débats séparés, le serment prêté dans la première aiïaire ne suffirait plus pour la seconde, « attendu que, d'après Tan. 322, l'interprète doit, à peine de nullité, prêter serment pour chaque affaire où il est appelé à remplir son ministère ; que le serment prêté dans la précédente affaire, jugée par la même Cour, avait cessé d'avoir son effet dès l'instant où l'affaire pour laquelle il avait été prêté avait reçu son jugement et ne pouvait se rattachera l'instruction des autres procès devant la même Cour d'assises, quels que fussent les individus contre lesquels ces procès étaient dirigés^, n
Le serment est le même, soit qu il s'agisse d'un individu parlant une langue étrangère ou d'un sourd-muet. Mais il ne s'applique qu'à la transmission des paroles et non point à la traduction des écrits. Cette distinction a été établie par un arrêt qui déclare que l'art. 322 n'est relatif qu'au cas où les «témoins et l'accusé ne parleraient pas le même langage ; que ce n'est que dans ce cas, et lorsque l'interprète est chargé de traduire les discours qu'ils tiendraient en langage différent,
' Gass. 1 avril 1837, rapp. H. Meyronoet-St-Marc Dali. 37, 1, 5tS ; 25 DOT. 1837, i»pp. M. Mérilhou. Dali. 38, i, &26.
>Ga88. 15 juUh 1813, rapp. M. SchwendU J. P., t. XI, p. 558.
' Gass. ih mai 1840, rapp. M. Mérilhou. Bull, n. 132 ; 26 mai 1842, rap* 'B.Rièard. D'ail. 42,1,384.
* Gasa. 10 Âûc 1836, rapp. M, Mérilhou. Bull. lu 884.
648 DES COURS D^ASSISBS.
que le serment énoncé en cet article est prescrit à peine de nullité ; que,^pour Tinterprète chargé de traduire desécrits^ il suflit du serment ordinaire de remplir en son âme et conscience la mission pour laquelle il était appelé ". s De là est résulté quelque confusion. Il a été reconnu, d^une part, t que l'interprète qui a prêté serment pour assister un témoin parlant en langue étrangère, a pu, sous la foi de ce sermenti procéder à la traduction d'un passage d'une pièce d^un procès * ; » et, d'une autre part^ < qu'une Cour d'assises, ea jugeant que le serment prèle par Tinterprète pour des fonctions de traducteur le dispensait du serment particulier exprès- .sèment voulu par l'art. 332, avait créé une exception contraire à la loi 3. «Il suit de là que l'expert traducteur ne peut, sans un nouveau serment, procéder à la fonction d'interprète, tandis qu'au contraire l'interprète peut, sans serment nouveau, faire des actes d'expert traducteur. On peut admettre cette distinction lorsqu'il se rencontre dans le cours du débat quelque pièce, comme, par exemple, la déclaration écrite d'mi témoin qu'il soit nécessaire de traduire : cette déclaration peut être considérée comme un discours et rentrer dans les termes de Tart. 332. Mais la jurisprudence est ailée plus loin ; elle a décidé que l'interprète pouvait» sans prêter un nouveau serment, être chargé do la traduction écrited'une pièce du procès^, ou être interpellé par le président « sur les questions de savoir s'il se serait aperçu que l'accusé, en le supposant étranger^ aurait conservé Taccentde sa langue, et et qu'il eût donné des preuves qu'il n'entendait pas la langue française*^ ; § enGn, qu'un témoin peut traduire une lettre, a attendu que la disposition de la loi est moins impérativo lorsqu'il s'agit de traduire, non pas un discours, mais un écrit*. » Or il est évident que I interprète, lorsqu'il traduit par écrit un document ou lorsqu'il énonce une opinion personnelle sur l'accent de l'accusé ou sur sa connaissance de la langue, que le témoin lorsqu'il fdit une traduction, n'agit plus comme interprète ou comme témoin, mais comme expert;
* Ca8s.iS jdlU 1816, rapp. M. Ollivier. J. P., t XIII, p. 540.
* Cass. 26 mai 1842) rapp. M. de Ricard. Dali. 42,4, 884.
* Gass. 21 oct 1815, rapp. M. VanlouloD. J. P., U XI, p. 730.
* Caas. 26 mai 1842. Cilé suprà.
' * Gass. 25 fêv. 1830, rapp. M. CbauTeau-Lagarde. Dali, ?• InsU a» 2355.
' Gask 6 oct. 1642, rapp. M. MejrroDDet-St-Marc BulL n. 160.
rOlVIS GiNÉRÀLBS DE LA PROCiDURB »ES ASSISES. § 629. .649
c*est une nouvelle mission qui lui est conférée et qu'il rem« plit. Il serait donc plus régulier de lui faire prêter le serment d'eipert avant de l'entendre en cette qualité. Au surplus, la jurisprudence a confondu dans quelques espèces la double qualité d'expert traducteur et d'interprète, lorsquMl »s*agit d'un traducteur stssermenté attaché en cette qualité à la juri«diction^.
Le serment de l'interprète est^ en général, prêté en séance publique, en présence du ministère public et de Taccusé qui peuvent, avant sa présentation, exercer, s'il y a lieu, leur récusation. Mais comme son ministère peut être nécessaire pour le tirage du jury, et qu'il peut être procédé à ce tirage en chambre du conseil, il a été admis que le serment pouvait être prêté avant l'ouverture de la séance publique ^ Il a même été décidé « que l'art. 332 ni aucune autre dispo«> fiition de la loi n'exige la présence du ministère public ou de l'accusé à la prestation de serment de l'interprète; que dès lors aucune nullité ne peut résulter de ce que ce serment aurait été reçu par le président hors leur présence *• » 11 est clair néanmoins que, aans ce dernier cas, l'accomplissement de cette formalité ne porterait aucune atteinte au droit des parties de récuser l'interprète, si elles ont des motifs de ré* cusation.
IX. Les fonctions de Tinterprète , lorsqu'il est donné à l'accusé, sont : 1^ de l'assister pendant toute la durée de l'affaire jusqu'au jugement; 2^ de traduire fidèlement les paroles qu'il prononce pour sa défense et de lui transmettre toutes les paroles et déclarations qu'il ne comprend pas.
L'assistance de l'interprète n'est pas prescrite par la loi i peine de nullité; elle se borne à ordonner sa nomination. Mais disposer qu'il sera nommé un interprète à l'accusé et que cet interprète traduira les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents, n'est-ce pas prescrire qu'il sera présent à l'audience, pour transmettre à chaque moment et chaque fois qu'il y a nécessité^ les paroles de l'un
l Casa, 5 août 18A7, rapp. M. Vincens-St-Laurent Bull. n. 178. u .•?**• * *^^ **^7» ™PP» *•• Meyronoct-St-Marc ;25 nov. 1837, rappb «.Ménlhou. J. P., 1887, à leur date.
Cass» 8 juiD iSi^a, rapp. M. Brière-Valigoj. Bail, tu 138.
OU de l'autre? L'interprète oompléte, pour ainsi dire, la personne de l'accusé ; il lui apporte la notion qui lui manque pour prendre part au débat ; le débat n'est plus entier si l'accusé, devenu muet par l'absence de l'interprète, y reste étranger. A la vérité, il ne peut dépendre de cet interprète, pas plus qu'il ne dépend du défenseur, comme on l'a vu plus haut, de yicier la procédure par une retraite volontaire. Il peut arriver d'aiUeurs que sa présence, ordonnée par mesure de précaution, soit reconnue inutile ; que« prescrite pour un incident, sa nécessité expire avec cet incident. Mais si, tant que sa mission n'est pas pleinement accomplie, son absence n'entache pas la procédure de nullité, c'est à la condition que le beioia 4e «on ministère ne se sera pas fait sentir. Il n'en est pas ici comme du défenseur qui peut n'être pas remplacé lorsque, les débats une fois commencés, il s*absente volontairement: il faut néoessaîrement que Taccuséy qui ne parle pas la langue française, soit assisté d'un interprète tant qu'il peut y avoir :des discours à transmettre, et si l'interprète nommé s'est absenté pour une cause quelconque, le président doit ou le rappeler ou en désigner inmiédiatement an autre.
La jurisprudence fait résulter la présomption de la présence de rinterprète aux débats^ quand cette présence n'est pas formellement constatée par le procès-verbal : !• de ce que ce procès-verbal énonce qu'il a été nommé d'office et accepté par l'accusé et le ministère public '; 2* de ce que le procès-verbal énonce la désignation de l'interprète et son ser- 'ment ^
La traduction de toutes les paroles et de tous les actes que l'accusé ne comprend pas est en général nécessaire ; cependant, cette nécessité ne se manifeste pas au même degré relativement ta chacun de ces actes et de ces discours , et la jurisprudence, .te conséquence, n'a pas attaché les mêmes effets au défaut de 4eur traduction.
Il y a nullité lorsque l'accusé» qui ne parle pas la langue fraB$aiae^ n'a pas été assisté d'un interprète pendant Topénlîm du tirage du jury pour lui transmettre l'avertissemeot nelatif au droit de récusaiÂon et les noms amenés par le soit pour traduire ses récusations'. Les arrêts qui ont établi ce
' Gass. sa juin iS37, rapp. M. Mangin. Dali. ? ^ InsC. erini» n. saca. . i Cass. SS Juin 1831, rapp. M. Meyronnet-St-Marc» Eod. (oc.; iM ae^ 1839, même rapp. Eod, loc^
» Voy, êuprà p. 393.
FORMES GÉNÉRALIS DK LA PAOGÉbVftB 9ÊB ASSISES. $ 6^- ^^
premier point déclarent « que le droit de récusation que l'art. 399 accorde à l'accusé forme une partie essentielle de son droif; de défense ; que tout obstacle apporté au libre exercice de ce droit emporte nullité de plein droit et vicie radicalement la composition du jury ; qu'il est constaté que lors de la formation du tableau , Taccusé n'a point été assisté d'an interprète et qu'ainsi il n'a pu comprendre l'avertissement que le président lui a donné en langue française, relativement à son droit de récusation , d'où est nécessairement résulté un obstacle au libre exercice de ce droit ^ » Toutefois s'il était attesté par le procés-verbal que l'accusé avait chargé son conseil n'exercer son droit et qu'il a rempli cette mission, l'assistance de l'interprète ne serait plus nécessaire. Il a été jugé dans une espèce analogue « qu'il résulte du procès-verbal queles accusés s'étaient concertés entre eux pour confier à l'un de leurs conseils l'exercice du droit de récusation dans leur commun intérêt; et qu'en effet, c'est avec l'intervention du conseil par eux désigné que ce droit de récusation a été complètement épuisé ; qu'il suit de là qu'il n'y avait pas lieu de procéder alors conformément aux prescriptions de Tart. 3^, lequel^ en l'état , devenait sans application *. »
Il y a nullité lorsque l'interprète n'a pas traduit à l'accusé, qni n'entend pas la langue française , toutes les dépositions des témoins , et par exemple, s'il a omis de traduire les réponses d'un témoin aux interpellations du président : « attendu que la loi, en exigeant la nomination d'un interprète pour le cas où l'accusé et les témoins ne parleraient pas la ménae langue, a voulu donner à l'accusé le moyen de discuter, contredire ou expliquer tout ou partie des déclarations du témoin, au moment même de son ànission, droit qui constitue une partie essentielle de la défense, d après l'art. 319 ; que la nuDité prononcée par l'art. 332 , pour le cas où Tiiiterprèëe n'a pas été nommé, s'applique évidenunent au cas où l'interprète nommé n'aurait pas rempli sa mission pendant toute ia durée des débats; que le prooès-verbal établit que l'interprète n'a pas traduit à l'accusé les déclarations enlises par le lémoin Piétri lorsqu'il a été interpellé par k frésident sur
• Cass. 80 no?. 1827, rapp. M. Busachep. J. P., t. XXI, p. 992; 18 août i8S2, rapp. M. IsamberU t XXIV. p. 1412; 8 juinl84ô, rapp. M. Brière- VaUgny. BuIL n. 133; 17 jau¥. 185a» rapp. M. Dehauwy. n. 20.
* Cais. 10 ocu 18i5. BulL d. 381.
un des chefs contestés aux débats '. » Néanmoins , quelqoes arrôls ont admis que s'il résulte du procès-verbal quun témoia n*a déposé avec le secours de l'interprète que pour uDe partie de sa déposition, il y a lieu de présumer que son intervenlion n'a pas été nécessaire pour le surplus *. L'apprécittion des circonstances énoncées dans le procès- verb^il peut ainsi modifier l'application do la règle » mais non la règle elle-même.
Il y a nullité lorsque l'interprète n'a pas traduit les déclarations écrites dont le président a donné lecture. L'arrêt qui établit ce point déclare c que si le président a pu^^en verta de aon pouvoir discrétionnaire» faire lire à l'audience les dépositions des deux témoins qui ne comparaissaient pas, la teneur de ces dépositions, qui était en langue française, devait être traduite et transmise aux accusés pour qu'ils pussent y répondre et dire, tant contre les témoins défaillants que contre leurs témoignages, tout ce qu'ils pouvaient croire utile à leur défense ; que la faculté accordée à l'accusé par Tart. 319 de conserver tant la crédibilité du témoin que la vérité du témoignage, est de l'essence môme de la défense et ne peutélre exercée d'une manière efficace que parla traduction du témoignage, lorsque l'accusé n'entend pas la langue dans laquelle le témoignage est donné *. »
Il j a nullité lorsque l'interprète n'a pas traduit les questions posées par le président comme résultant des débits. Un arrêt a admis qu'il n'est pas indispensable de traduire les questions posées au jury, quand elles sont conformes à Tarrét de renvoi et au résumé de l'acte d'accusation a attendu que h teneur des questions est dans ce cas légalement présumée connue de l'accusé par la notification à lui faite de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation et par le rappel que le président fait à l'accusé en exécution de l'art. 514'« » Hais il résulte de cet arrêt même que la présomption qu'il invoque cesse aussitôt que les questions qui sont posées ne sont plus les mêmes que celles que l'arrêt de renvoi avait énoncées; il faut nécessairement que l'accusé connaisse les modifications qui sont apportées à l'accusation primitive ; pour qu'il puis<
* Cass. 8 fér. 1858, rapp. M. Mériihou. Bull. o. 37.
* Cass. 10 avril 1847, rapp. M. Vinceas-St-Laurent. BoIL IL 7dL
* Cass. 3 mars 1836, rapp. itf. Mériihou. BuU. n. 61,
* CaaSi 5 juin 1851, rapp. M. Dehiussy. BuU. n. 207.
FORMES GtmÉKALKS DE LA PROCÉDURE DES ASSISES. § 630. 6S3
les discuter ; or , comment peut-il les connaître si ce n'est par l'interpréta lion qui doit lui cn.ètre donnée?
Il y a nullité, enGn, lorsque Tinterprète ne traduit pas à raccusé la déclaration du jury , la réquisition du ministère public relativement à l'application de la peine, et Tavertisseinent qui le met en demeure d^y répondre.
Mais celte sanction ne s^appliquc pas à la traduction des actes ou des discours dont Tinterprétation est abandonnée & la conscience des magistrats, ou qu'il est présumé déjà connallrc ou qui n^ont qu^une importance secondaire.
Ainsi, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal constate lassistance d'un interprète , lorsque l'accusé subit TinterrogatSire prévu par Tart. 293 ; « attendu que l'assistance d'un interprète est exclusivement établie en vue des débats qui ont lieu devant la Cour d^assi^es et pour en assurer Ten* tière intelligence , tant à l'accusé qu'à tous ceux appelés à y concourir ; que l'art. 293 n'exige dans aucun cas l'intervention d'un interprèle; que la loi s'en repose sur le magistrat du soin de s'assurer que les questions qu'il adresse à l'accusé et les avertissements qu'il doit lui donner sont entendus par lui '. » Tout ce qu'il faut induire de cette jurisprudence c'est que le procès-verbal ne doit pas, à peine de nullité, constater la présence d'un interprète à l'interrogatoire ; mais il est évident que cette présence est nécessaire si l'accusé , d'une part, et le président et le greffier, de l'autre, parlent des langues différentes; si cette nécesisité ne trouve pas un appui dans la nullité de la procédure, il en résulte pour le président le strict devoir d'y pourvoir, et lorsque ce magistrat atteste, en signant le procès- verbal, que les formalités qui y sont relatées ont été accomplies, il atteste par là môme que l'accusé, s'il n'entend pas la langue française, a été pourvu d'un interprèle. ' Il n'est pas nécessaire qu'il soit constaté que l'interprète a traduit l'arrêt de renvoi et le résumé de l'acte d'accusation *, l'eiposé de l'affaire par le ministère public*, l'arrêt ordonnant la ra>tiation du nom d'un témoin décédé^, les avertissements adressés aux témoins relativement aux pièces de con- Yiciion^, la formule du serment que prêtent les témoins^, les
* Cass. 2'4 juitl. iSi5, rapp. M. Bareones. Bull. n. SiO i 29 sept. 1858, àootrerapp. n« i86: 21 déc 1854, rapp. M.Sénéca, n. 850.
' Cass. 29 mai 1840, rapp. M. MeyronnetSt-Marc BuU. d« 152.
* Cass. 17 mars 1850, à notre rapp. Dali. 50, 5, 395.
* cl • Cass. ik noY. 1850, à notre rapp. Dali. 50, 6, 296.
* Cass. 21 mars 1827, rapp. M. OUivier. J. P., I. XXI» p. 786.
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pièces écrites faisant partie da dossier i, les réquisitions du ministère public, autres que celles qui sont relatives i Tappiication de la peine, et les développements des moyens de l'accusation donnés par cet officier à Paudrence ', les plaidoiries des conseils^, enfin le résumé du président <. Tous ces actes ou sont déjà présumés connus de Taccusé, oa n^intéressent pas efisentiellement la défense» ou ne peureot donner lieu, comme le résumé, à aucune observation de sa part.
Il y a lieu de remarquer toutefois que^ même en ce qui touche ces actes, il y a lieu de les traduire ou d^en traduire au moins certaines parties toutes les fois que l'accusé le de- | mande expressément; car c'est> après tout, son droit; il est possible de supposer^ lorsqu'il ne l'eierce pas, quMI n'a pas d'intérêt à le faire ; mais quand il en réclame TapplicatioD, il est impossible de la lui dénier. Un arrêt déclare en conséquence « que la mission de Finterpréte s'applique principalement aux parties dés débats oii Taocusé ne peut être sappléé par le conseil dont ii est assisté, et qu'il n y a lieu de (aire traduire à Taccusé par Tinterprète les développements donnés par le ministère public aux moyens de Taccusation, qu*aatant que Taccusé Ta expressément demandé &. »
Mais la jurisprudence a établi ici encore la présomption générale que, dès que la présence de l'interprète est constatée . à toutes les séances delà Cour d'assises» il a rempli ses fonctions toutes les fois que son intervention a été nécessaire^ Nous citerons plus particulièrement une arrêt qui décide a qu'aucun article de loi n'impose au greffier robligationde constater que l'interprète a traduit tout ce qui a été dit et la dans le cours des débats^ et que sa présence établit la présomption légale qu'il a rempli ses fonctions 7» et un autre arrêt, a que lorsque le proeès-verbal ne constate l'inlerTeD-
* Cass. ii juill. iSaO, rapp. M* Vincenfe-SULaurent Dati 5S, 5, 5M. 3 Casa. 29 fév. i8&4» rapp. M. Brière-Valigny. Bail, n* 69.
> Oass. jiôn. iSSl, rapp. M. OHifier. J.P., t. XXIV, p. iSOi.
* Gasfl.29fév. 18A4 etl9 juill. iSdS. GitéisNprà.
6 Cass. 21 juill. iSil, raj|p. M. Dchaussy. Bull. n. 219.
* Cass. 23 aTriliSSS, rapp. M. IsamberU BuU. n, 1^9; 26 avril I85S, np. M. Yinccns-St-Laurcnt, n. iii; 5 ao6t i8â7, même rappw n. 173 : 20 jaar. 18i^8, rapp. M. Legagneur, d« 20; 26 avril 1849, rapp. M. Barcnnes p. 93 : 20 fév. 1851, à notre rapp. d. 71.
' Cass. 23 fé?. 1850^ à notre rapp, Buil. n. 78 ; i2 déc 1850, japp. K. Dehaussy, n. 417.
FOUIES GÉIfÉRALBS DB LA PROCÉDUIK DES ASSISES. § 629. 055
tîoD de rinterprète que pour les dépositions des témoins, il y a présomption qu^il a rempli rofiice pour lequel il a été appelé et qu'il a traduit tous les discours qu^l y a eu lieu de transmettre entre ceux qui parlaient des langages différents '. •
Nous ferons observer, en terminant cette matière, d'abord, que si la traduction, pour être fidèle, comme Texige la loi, doit être autant que possible littérale, il est impossible d'exiger cependant une reproduction textuelle: il suflit que le sens du discours à transmettre soit exact et complet; ensuite, que l'interprète, qui n'a pas les mêmes obligations que le témoin, n'est point assujetti aux mêmes règles, et peut, par exemple, sans inconvénient assister k la partie des débats qui précède l'accomplissement de sa mission'.
* Gaïf» ii juili. d850,rapp. M. Vincens-St-Laoreiit DalU 50, 5, S90» 3 Cass. 3 août ISôâ, rapp. M. Nouguier. DalL 54» 5, 208.
C56 BES CODAI D^AWlSEf.