CHAPITRE IX
I 630. I. L*examen suit la formation du jury. — II. OuYertiire de Taudience. — III. Premières formalités.
I 631. I. Comparution de Taccusé. — -^ II. Refus de comparution. *
m. Constatation de son identité.
% 632. I. Avertissement du président relativement à la lecture de l'arrêt de renvoi de Pacte d accusation. — II. Lecture de ces actes par le greffier. — • III. Nouvel avertissement du président.
I 633. I. Exposé du ministère public. «— II. Appréciation de cet exposé. — 111. Il n*est pas prescrit à peine de nullité.
S 634. I. Présentation de la liste des témoins. — II. Premières opérations auxquelles donne lieu cette liste. — III. Défense de coor muniquer imposée aux téMoins.
I. L*examen suit la formation du tableau. — IF. Ouverture de faidience. — III. Premières formalités.
I. L^art. &05 dispose que « Texamende l'accusé commcncera immédiatement après la formation du tableau. »
La loi entend par Texamen de raccusé, Texamen de l'affaire, en d'autres termes, Touverture des débats. C^est ce qui résulte, tant des art. 405 et 406 que de la rubrique du chapitre du Gode dans lequel ces artices sont placés.
Uouverture des débats de chaque affaire doit donc suivre immédiatement la formation du jury de jugement. Noos avons vu cependant que la jurisprudence avait admis qu^un certain intervalle peut séparer ces deux actes * ; et la raison qui en est donnée par les arrêts, est « que la disposition
< Toyei êupràs
OUVERTURE DES diEbats. § 630. 657
de i^art. 405 n'étant qu^unc mesure d^ordre non prescrite à peine de nullité, il suffit, pour que le vœu de cet article soit rempli, que les débats se soient ouverts dans un temps rapproché du moment du tirage du jury * . » C'est en général dans rintérèt des jurés et pour alléger le poids de leur service, que la règle posée par Karl. 405 n'a pas été littéralement appliquée. Mais on ne doit pas perdre de vue que celte régie est une prescription précise de la loi, que tout ce qui résulte de l'omissiorr d'une sanction c'est que la Cour d'assises peut en l'appliquant ménager les nécessités du service judiciaire, mais que si cette application» ainsi entendue, a peu d'inconvénients, il en serait autrement si, sans aucune cause légitime» la Cour s'écartait des termes de la loi; car Tunité et la continuité de la procédure, ces deux règles qui préservent les juges etles jurés des impressions étrangères et concentrent leur attention sur le procès, seraient évidemment euHreintes, et rinstructîon abdiquerait Tune des formes qui assurentsa puis-* sance. On ne doit donc, en général , placer aucun intervalle entre le tirage des jurés et l'ouverture des débats , et si quelque nécessité, qu'il est facile d'éviter, sépare ces deux actes, il faut au moins que cette suspension soit aussi brève que possible , car la disposition de la loi est formelle et doit être exécutée.
IL Aux termes de Tart, 309, « au jour fixé pour Touverlure des assises, la Cour ayant pris séance, douze jurés se placeront; dans Tordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public , des parties et des témoins , en face de celui qui est destiné à l'accusé. » Cette disposition, qui ne fait que reproduire Tart. 25, tit. 6, de la loi du 16-29 sept. 1791 et les art. 338 et 339 du C. du 3 brumaire an iv, est principalement destinée à ré^er la tenue de l'audience.
Il faut cependant faire observer que ces mots « au jour fixé pour Touverture des assises, » qui se réfèrent à la formation du rôle de la session, ne doivent point emporter l'idée d'une fixation définitive qui ne pourrait être ultérieurement modifiée. Nous avons vu que ce jour peut être changé, pourvu que la défense conserve le délai qui lui est nécessaire pour se préparer *. Ce qui importe seulement, c'est que l'accusé con-
* Cass. 8 mars 1838, rapp. M, Dehaussy. Dali, v* Insl, cr. n. Î067, » Voy . MUprd, p. 652.
VHI. 4^
659 SES couKS d'assisks.
naisse à Tayance le jour fixé pour qu'H puisse faire citer ses témoins. La loi n'exige point qu'il soit donné de citation i Tac* cQsë et iTi jurisprudence a dû rcconnalire en conséquence que cette citation était superflue ^ . Mais, soit que rayerliasenieat lui en soit donné par le président dans son interrogatoire, ou par la notification de la liste des témoins» il faut qu'il soit averti d^une manière quelconque du jour où il comparaîtra devant le jur;; . ear le défaut de cette indication peut entraver toute sa défense et justifierait pleinement une demande de renvoi i une autre session*.
Ouant à la place que doivent ocAper lea jurés dan» la nUe des assises, la loi a un douUe motif : lea jwé» doivent être séparés du public , des parties et des témoin» ^ pepoe qn^ importe de les préserver de toutes les impt essioiia étrânfères aa débat; ils doivent èire placés en face der l'aecuflé, peree qu'il est utile qu*iU puissent observer sa pbjsioooniie , enleûdre clairement ses explications et cbercber dan» son attitude et ses gestes des indices de la vérité.
m. Lorsque Taudience est ouverte et que le publie a été introduit dans la salle, il est procédé à raccomplicsementile quelques formes préliminaires, qui ont pour objet d'avertir chacune des personnes qui vont prendre part aux débals oa au jugement de lenra fonctions ou de leurs* dreite » et de pdser avec netteté le» questions qui ¥oni fawe le sujet de Texamei.
Ceefiotmeapréliminaffreti sont V la eonsteltftion^dte l'identité 'de Taoeusé; 2* ravertiaeement données défenseur ; 3* te serment des Joré»;. k"" la lecture de l'arrêt de remm et de Fade d'acK^tsaiion et Taverliesemefit qov le pr«deéde et le sait; h^ Texpc^é dm ministère pubtic; 6^ la lecture de ha liatedes témoins et le renvoi de cds témoins dadvta chambfift qni Ifffr est destinée; V taân^ i'interrûgaloiréfde TaNseo^^
Moufl «tons déjà exposé le caractère et la fi^rttie 1' de Tav«ttiâëenient donné eu défcn«enr*; ^ du sennent' def jnréa^^
Nous aHons examiner d«iM ce cba^re ehaeme êétf citK[ autres fiorawlrtéa
* Cass. 22 sepU 1842, Sir. ai, 1, 768.
* Cass. 26 avril 18Ai» rapp. M. Isamberl. Bull. n. 15a#
* Voy. sujfràf p. 52fl.
* Voy. tupr*> .i).625,
ODYCRTimE ]»B VtûklS. § 631. 699
I. Comparation de Faccusé. — H. Refus de comparattre. "— HL Coâstatirtion de son identité. — lY. Dénégaiioa de cette îdentîté — V. Aetepiafion du débti.
L L'aoeusé doit élre posent aox débats, lersqne la procé^ dore n'est pas instruite por contumace. 9a compariiHon est la première forme que. prescrit la foi.
Il doit comparaître libre de toute entrave. L'art. 3iO porte : «L^accusé comparaîtra libre et seulement accompagné de gardes pour l^empècher de s'évader. » L'art, l*», titre T, de la ]oide$16-29 sept. 1791 et l'art. 341 du G. du 3 bmm. an iv ajoutaient a Hbre et sans fers. i> Tel était aussi l'usage &DS notre ancien droit lorsque l'accusé était interrogé à la chambre du conseil ^ « La loi a voulu, dit Pinstruction du 29 sept. 17di, écarter de Taccusé tout ce qui pourrait influer sur sa liberté morale en gênant sa liberté physique. i» Et, en effet, la défense ne paraîtrait pas libre si l'accusé était chargé de fers; il semblerait que le poids de ses chaînes dât entraver son esprit aussi bien que ses membres, et s'opposer au déve^ loppement de ses moyen?.
Cependant la Cour de cassation a, dans deux espèces, autorisé l'emploi des fers. Le premier de ces arrêts, rendu dans une espèce où l'aceusé avait gardé ses fers jusqu^à la déclara* ration du jury, porte : « que l'art. 967 attribue au président la police de l'audience, et par conséquent le droit de prendre toute? les précautions nécessaires au maintien de l'ordre et à la sûreté des personnes; que, dans l'espèce, il résulte du procès-verbal de la séance que, d'après les débats, le président a reconnu que l'accusé était d'un caractère bouillant et emporté ; et ^'il était agile, très- adroit et très-robuste; qu'en ordonnant par ce motif aux gendarmes, qui allaient ramener l'ac' cusé à l'audience pour entendre la lecture de la déclaration du jury, de prendre à son égard les mesures convenables, et en autorisant ainsi la traduction de Taccnsé avec des menottes « le président n'a pas excédé les mesures de ses attributions*. » Le 3* arrêt rejette également te pourvoi « entendu que la dis-
< Joasse, t. II, p. 268.
■ Gass. 7 oct. 1830, rapp* 1&. CMIIi«sr«l. ^.,tr Xxillt P* SM.
position de Tart. 510, quelque importante qu'elle soit, n*esi pas prescrite à peine de nullité; qu'il n'y aurait lieu à prononcer cette nullité qu'autant qu'il résulterait des faits constatés que Tentrave corporelle à laquelle a été soumis Paccusé a pu être de nature à compromettre la liberté physique et morale dont il a besoin pour être défendu; qu'il est constaté, dans l'espèce > que cet accusé avait été condamné aux travaux forcés, et que les fers lui avaient été laissés dans la maison de Glairvaux, où il était détenu au moment de la perpétration du nouveau crime pour lequel il comparaissait devant la Cour d'assises, par mesure de précaution et de sûreté ; que ces fers lui ont été enlevés, de l'ordre du président, immédiatement après la lecture de l'acte d'accusation et avant qu'il fut procédé à son interrogatoire *. »
Ces deux arrêts forment jurisprudence , car si le premier seulement autorise l'emploi des fers pendant les débats , le second déclare que la disposition de l'art. 310 n'est pas prescrite à peine de nullité. Il en résulte donc une sorte de faculté d'appliquer ou de ne pas appliquer cette disposition, suivant les circonstances de la cause et le caractère des accusés. Il nous semble dilïicile d'admettre cette interprétation. La comparution à l'audience de l'accusé « libre et sans fers » est une règle tellement essentielle à la liberté de la défense, que notre ancienne jurisprudence, lorsqu'elle avait aboli toute autre défense que celle qui avait lieu par la bouche de l'accusé, l'avait maintenue. Il ne nous serait pas possible de croire une défense libre, lorsque chacun des mouvements de Taccusé ferait retentir le bruit de ses chaînes, lorsque la gène qu'il cd ressentirait pourrait opprimer ses idées et sa parole. On accorde qu'il y aurait nullité si l'entrave corporelle était de nature à compromettre la liberté physique et morale dont il a besoin pour se défendre; mais comment apprécier l'effet qu'elle a pu produire? comment savoir à quel degré le poids des fers, la captivité des membres, l'humiliation de ce servage public ont paralysé son intelligence? quel sera le juge de la souffrance physique et de la souffrance morale? On oppose le danger que la liberté de l'accusé peut faire courir; mais, d'abord, si l'accusé, dans la première espèce, a pu être dégagé do ses entraves après la déclaration du jury et avant qu'il fût statué sur l'application de la peine^ et dans la seconde^ après
* Casa, s janv, 1857, rapp, M. Isombert, Bull. d. i.
ODTEETVRE DES DÉBATS. § 63i. 661
la lecture de l'arrêt de renvoi et de Tûcle d'accusation, pourquoi n'aurait-il pas pu l'être avant ce moment? Ensuite, on peutredoubler les précautions autour de lui; on peut augmenter lenombre deses gardes; on peut Tisolcr au milieu de la salle; 00 peut, par toutes les mesures de surveillance, calmer les in* quiétudes les plus exagérées; mais sa personne doit demeurer libre de toute entrave corporelle; car, d'une part, Tentrave corporelle réagit sur la situation de l'esprit, et il importe qu'il jouisse, pour diriger sa défense, de toute la puissance de sa raison, de tout le calme conciliable avec sa position d'accusé; et, d'une autre part, ce n'est plus un accusé ordinaire que vous traduisez devant le jury, si vous le chargez de fers; cette précaution extraordinaire en fera un objet de terreur ou de pitié : la déclaration des jurés sera le résultat de cette impression. Nous croyons donc qu'il faut maintenir dans son entière application la règle de procédure que toutes les législations qui se sont succédé ont jusqu'à présent respectée, et qui peut seule concilier les droits de la justice et de Thumanité.
Il faut ajouter en même tenaps qu'il n'est pas nécessaire que le procès-verbal des débats mentionne à chaque séance que l'accusé a comparu libre ' ; que, lorsqu'il constate, par exemple, pour la première séance, cette libre comparution, il y a présomption qu'elle a continué aux séances suivantes' ; que cette présomption s'étend k tous les cas où l'accusé n'a pas réclamé, où le procès-verbal ne renferme aucune énonciation contraire ^ ; enfin , qu'un accusé ne pourrait se faire un grief de ce qu'on lui a laissé ses fers de forçat évadé, lorsqu'il s'était lui-même opposé à ce qi/on lesluiôlàl^.
L'art. 310, combiné avec l'art. 309, donne lieu à une seconde observation. Ce dernier article porte que « le siège qui est destiné & l'accusé » doit être placé en face des sièges des jurés, et l'art. 310 se borne à prescrire qu'il doit com-
nttre libre, sans ajouter aucune mesure particulière. De i résulte qu'aucune forme particulière ne doit distinguer le siège des accusésdes autres sièges. Il n'en était pas ainsi dans notre ancienne législation : les accusés, lorsqu'ils compa**
* Gass, IS août 1829, rapp. M. Choppin. J. P.» t. XXII, 1340. ■Casa. 12 oct. iSiS, rapp* H. Vincens-St-Laarent. fioll. n. 252.
* Casa. 12 sept. i8A2, rapp. M. de Ricard. J, cr. U XV, p. 65.
* Cas»; 10 ami 1843, non imprime.
raîssaient devant la cbamLrc du conseil pouryfiubirlfiieinler interrogatoire, étaient placés sur la selklte, sorte d'escabeau en bois , séparé de tout Autre siège ' : cet escabeaa Stait recouvert de velours ou de tapisserie , si Taccusé était une personne de qualité ; il était rennpiacé par un siège ordinaire placé derrière le barreau, lorsque les conclusions de lajpartÂe publique ne tendaient pas.à fapplicationjd'une peine anlictive^. Cette législation était évidemment injuste; l!accusé, tant qu'il n'est pas déclaré ooupabJe, ne doit être l'objet d^aucune mesure autre que celle nécessaire à sa garde.
II. Si Taccusé refuse de comparaître à Vaudience, il y a lieu de recourir à une forme spéciale de procédure.
Le Code d'instruction criminelle n^avait point prévu une
telfe résistance , ou plutôt il avait supposé, en se réiérantà
d^anciennes pratiques, qu^elle serait nécessairement va^cue
^par Inapplication de mesures coercitives , et que , suivant la
malime que force doit demeurer à justice , la présence forcée
des accusés remplacerait leur comparution volontaire* Telle
est la marcbe qui fut indiquée lorsque cette sorte de rébellion
aux ordres de la justice se manifesta. Mais les difficultés qm
s^élevèrent & ce sujet amenèrent les art. 8, 9 et 12 de Ta loi
du 9 septembre 1835 sur les Cours d'assises. Yoici le texte
de ces articles :
ic Ari. vui. Au îour iadî^ué poiirrla ûomparutiott àrftadlenoe»Àiis pcévenas ou qaelquea-uns d^enUe eux refuseot de comparatue, smr ma^ion d^obéir à justice leur sera faîteau nom de la loi par un haîssicr commis à cet effet par le président de la Cour d^assises et assisté 4e h force publique. L^nuissier dressera procès- verbal de la toomatîan «t de la;répoBfiedes.piiévaHis. • < AtUjk. Si les pféiv«în«an*^bte«pèreiit point à la sommation^ le président pourra ordonner qu'ils soienLaffleaés par la force devant la Cour ; il pourra également, après lecture Giite I l^udience, du procès-verbal constatant leur résistance , ordonner qoe BMiobsUnt leur absence, 41 stra passé ootre^aai: débats. Après eh^ac «ndienee^iil sera» far le greffier deia GfMir4^a88Î8es, daoné leflareaut préxonu&^i n'auront .point congru, du ^ocès -verbal desdébat^ell leur sera signifié cqpie des séquisitoires ou ministère publie, ain«i que des arrêts rendus parla Cour, qui seront tous réputés contradielaîres.> c AdPt. mi. Les éisposîtieM des avt. 8 «t 1^ s^appHqmiil an jogcBait de tous les crimes et délits devant toutes les juridictions, i
« Ord. 4«70, tir. d4,.avft. Jl*
• Jousse, LH, p. 207; Qorofter* I^A Pm Wi^
• Déd. du roi du iS avril i70d.
OUyZRTUEE DES DÉBATS. § 631. 6(^
L'exposé des motifs decelte loi déclare qi]c «les juridictions établies tiennent leur autorité de la loi, ndn du coasentemeat des accusés ; ceux-ci n'ont point à accepter le débat , mais à le subir ; et 8*ib veulent se soustraire à la nécessité de ren^e compte de leurs actions , il faut qu'ils puissent y être cou* traints par la Torce , car la justice doit rester maAtresse, sous peme de devenir esclaiw des aecssés. Mats c»iifieBt'îl,ii}oulaitie rapporteur de la Cbtinbre des paîn, de réduire 4es' Bwgiatcats à U tr'wile néeessîté d'user deee poufoir daa» teotes Jef cmonstanoef oè les accusés refuseront d'assister a« dél»ts,oa domnt^ilsèlreiiiifestîsd'uneauftoritélwuitelmfNW cwdoiiDer qae ks aceusés seront amené» par U foi^e, ou qtfil sera passé outre a« dékats dans leur abseocs, lorsqu'ils ne jugefootpas leur présence nécessaire? Deux opinioiis ont pW' tagé la eomanission : Tune demandait la oomparolkm foMée des accusés, eosemble ou séparément; l'autre a admis la simple faculté de l'altemative. Yoîeî les observations en fareur de la première opinion : l'esprit général des fois criimieHes qui nous régissent est la publicité; «Ile n'existe pour les magistrats, ies témoins, les jurés et le public que par la comparution dès aeeusés devant eux. La confrontation «t la reeminaimaoce par les léosoins ne peuvent s'opérer sans cette comparution ; on pourrait abuser d'une disposition qui permettrait de condamner un iodîvida qui n'aurait pas coupafu à I^audience sur les seules déclantioas consignées daosdes procès-verbaux. Il n'existe ni impossibittié , ni même difficulté réelle d'amener des accusés une seule fois à l'audrenoe ; •céder à leur volonté et à leur refus serait ub acte de faiUesse. lu» partisans de la seconde opinion ont répondu : subordonner l'emploi de la force à la décision de la justice, ce n'^ast pas flécbir devant la volonté des accusés; loin de céder à leur résistance, le projet ordonne de la vaincre toutes les foeque la recherche de la vérité l'exigera ; l'opinion des oiagistea^ réglera seule cet emploi suivant les circonstances*. « »
Les formes de cette procédure exceptionnelle, qui n'auront, il but l'espérer, qu'une rare application^ se réduisent aux points suivants ; 1^ au cas de refus de comparution , sommation d'obéir à justice est faite par un huissier, et il est dressé procès-verbal de la sommation et des réponses de l'accusé ; 2^ s'il n'est pas obtempéré à cette sommation, le président •ordonne ou qu'il sera fait emploi de la force ou que , nonobstant son absence, il sera passé ovtre amtdéfcaM; Si*' dans
664 DES COURS d'assises.
cette dernière hypothèse, il lui est, après chaque audience, donné lecture du procès-verbal des débats, et signifié copie des réquisitoires du ministère public et des arrëls de la Cour; 4>.^ enfin , toute cette procédure est réputée contradictoire et les arrêts ont un caractère définitif.
Nous nous bornerons à faire remarquer sur le premier point y qu'il importe de discerner les cas de résistance tolontaire et les cas où le refus serait motivé par une maladie quelconque , physique ou morale , de l'accusé*: la procédure spéciale est exclusivement réservée à la rébellion aux ordrfô de la justice; sur le deuxième point, que, bien que la loi semble ne déférer qu'au président le droit de décider si l'accusé sera amené de vive force à l'audience ou s'il sera passé outre aux débats dans son absence , ce droit appartiendrait à b Cour d'assises si le ministère public ou le défenseur de l'accusé prenaient des conclusions formelles sur le yu du procèsyerbal constatant la résistance ; sur le troisième point , que la lecture et la signification ne concernent que ce qui s'est passé à l'audience depuis le refus de comparaître et ne s'appliquent pas, par exemple, au réquisitoire tendant à rapplication de la loi du 9 septembre 1835'; sur le quatrième point, enfin, que la disposition qui répute contradicioires tous les arrêts rendus par la Cour d'assises en Tabsence de Taocusé s'applique à 1 arrêt de condamnation aussi bien qu'aux ordonnances et arrêts rendus dans le cours des débats' .
Nous ne faisons, au surplus, qu'indiquer ici ces mesures exceptionnelles sur lesquelles nous reviendrons en traitant des incidents de l'audience.
m. Nous reprenons l'exposé des formes ordinaires de la procédure.
La première de ces formes est la constatation de l'ideotité de Taccusé. L'art. 310 porte : t Le président lui demandera son nom 9 ses prénoms , son âge, sa profession , sa demeure et le lieu de sa naissance. »
Ces questions faites au seuil de l'audience et avant que le sujet de l'accusation soit connu, et que les jurés aient prêté
* GaS8. iS déc. 1840, rapp. M. de Ricard* Bail. d« 350.' ' Gass. S9 janvier 1857, rapp. M. Legagoeur. Bull. d. d7.
serment, ont pour but unique de constater Tidenlité de Taccusé. Elles doivent donc être strictement circonscrites dans les termes de la loi.
L'accusé, pendant que les questions lui sont adressées^ doitil être debout ou peut-il rester assis? L'art. 1", tit. 7, de la loi des 16-29 septembre 4791, et l'art. 341 du C. du 3 brumaire an IV» portaient : « Le président lui dira qu'il peut s'asseoir et lui demandera... » L'art. 310 n'ayant pas reproduit ces premiers mots, on en a conclu que l'accusé ne pouvait répondre que debout. Cette induction est peut-être un peu forcée. On pourrait aussi bien soutenir que, puisque lart. 309 lui donne un siège et que Tart. 310 ne lui prescrit point de rester debout pour répondre au président, il y a lieu d'admettre que, comme Tadmettaient ]es lois antérieures, il peut répondre assis. Aureste, la question est très-secondaire en ce qui concerne la constatation de l'identité, qui n'exige que quelques moments, et il est même permis de penser que, pour cette constatation, il est nécessaire que Taccusé soit debout, afin que Pexamen de sa personne soit plus facile et plus complet. Mais elle devient plus grave lorsqu'il s'agit de rinterrogatoire qui constitue, dans la pratique des assises, uu véritable examen et qui se prolonge quelquefois pendant plusieurs heures. Or, lorsque la loi ne prescrit rien à cet égard et que la volonté du président est la seule règle, estil convenable, est-il humain de maintenir l'accusé debout, comme l'exigent quelques magistrats, pendant tout le temps qu'ils l'interrogent? A la fatigue de l'esprit, tenu en éveil par les questions multipliées qui lui sont adressées, doit-il joindre la fatigue du corps que lui fait ressentir une telle position? Pour que l'intelligence soit libre, il faut que les membres n'éprouvent aucune gêne ; pour que l'accusé puisse se recueillir avant de répondre, pour qu'il ne hâte point ses explications et qu'il puisse les peser, car c'est là le droit de sa défense, il faut qu'il ne soit pas contraint de garder une attitude énervante et qu'il puisse s^asseoir s'il le veut.
IV. Si l'accusé dénie son identité et soutient que les désignations de l'ordonnancé de prise de corps et de l'acte d'accosation ne s'appliquent pas à sa personne, cette dénégation doit être considérée comme un moven de défense qui, comme tous les autres tendant à établir qu il n'est pas coupable, doit
066 DEs'couas d^assisbs.
être apprécié par le jury lorsqu'il prononce sur TaccnsatioB '. Les art. 518 et 519, qui réservent à la Coard'assees siégeant sans jurés la reconnaissance de ridentîté des indÎTidus condamnés, évadés et repris, doivent être renfermés dans le cercle tracé paf leurs termes.
Si Faccusé avait été précédemment condamné par contomace, la question de Tidentité appartiendratt-elle k la Goai d'assises ou au jury ? Nous renvoyons l'eiamen de cette qvestion controversée au livre IX de ce traité, dans ieifwi sen exposée la matière de la reconnaissance de l*identité.
y. L'accusé est réputé accepter le débat; it l'accepte lorsqu'il ne forme aucune demande en renvof, lorsqa'îLne propose aucun déclinatoire, lorsquMI prend part à la formation du jury de jugement, lorsqu'il fait assigner ses témoins et prépare ses moyens de défense»
Mais est-il nécessaire qu'il sdit mis en demeure par one interpellation de déclarer cette acceptation? La loi ne Ta point eiigé, et le pourvoi d^un accusé qui se faisait un grief de ce silence a dû être rejeté, « attendu que b procédure qui a précédé Touverture des débats ayant été suivie dans les délais et avec les formes que la loi détermine, le demandeur a pu mettre sa défense en état ; que d'ailleurs il n*a pas osé de la faculté qui lui était accordée par Fart 306 de detnander une prorogation, s'il avait des motifs pour que Taffaire ce fut pas portée devant le jury *. o
I. Fonnaljiés ^ut sulveni la constaUiîon de rid«Qtité de raccosé. «^ il. Avertissement .da président. — III. Lecture de Tacle de lenroi et de Tacte d'accusatîan. — fV. Second! ^arverikseaieat dv ^pré^deii.
I. Lorsque t'ideuiité de Faccusé est constatée, le frrfisideQt adresse au conseil de Taccusé Tavertisiement prescrit par Tart. 311 Ml n'est pas nécessaire à la validité de la procédure que cet avertissement soit constaté par le procé^-verbil
• Case. i«-seplembre 1853, rapp. M. JficgmBot. B«iU. 9* M^
• Voy. $upràf p. SB8.
OUTBISOBU MA «iMTt. g 632. 4(7
des dàbals, t puisque d'uu cAté cette formalité est prescrite dans on intérêt autre que celui des accusés, et que, dlautne part, robservAtion de Tart 311 n'est pas prescrite ii peine dennliitéV. »
Le prérident adresse ensuite -aux jurés la fonmle icrile dans Vm%. 312 el reçoit leurs sennents '.
II. Ces premières fermalités remplies,*!! est procédé à la lecture de l*arrèt de renvoi et de Tacte d'accusation.
L'art 313 porte : c Immédiatement après, le président avertira Taçcusé d'être attentif à ce qu'il va ^entendre. Il ordonnera au greffier de lire l'arrêt de la Cour impériale portant renvoi à la Cour d'assises et l'acte d'accusaiion. l.e jgreffier fera cette lecture à haute Toii. »
L'avertissement d'être attentif que le président doit donner è l'accusé ne se réfère pas seulement à la lecture de l'^réft de renvoi et de Tacte d''accusation ; il se réfère à tous les dé* bats qui vont se dérouler devant lui. La loi a voulu que son attention tùl spécialement attirée sur les actes qui vont suivre et qui commencent l'instruction. Il a été jugé, dans une espèce où la formule légale avait été modifiée, « que les termes de cet avertissement ne sont pas sacramentels ; qu'il suffit que ceux qui ont été employés par le président aient appelé Fattention de l'accusé sur la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d''accusation , puisque cet avertissement 8'appli(iue implicitement à tout ce qui suivra cette lecture ; que le procès^erbal oonalate, dans Taspèce, qu'après la firestatioB de sermeat des jurés et avant la lecture de TarrM de renvoi et de l'acte d'accwatioD, lepféaident a|)révenif f aocuaè c d'élre attentif à ce qu'il allait entendre Iwe ; i> que la teneur de cet avertissement ne diSèrede celle contenue dans l'art. 813 que par l'addition eu mot lire, lequel n^ rie» de restrictif et m peut avoir pour effet de limiter à la leelave de f arrêt de renvoi et de l'acte d'aoettsalîon l'attention que l'aeeua^ .doit^ipporter auxdébsrtft'.n
CSet aoreitissemeBl «^eslt feint prescrit -è peine «de «uNîté.
* Cais. 24 m»» i%kh^ rapp.M. RoaMsaière9.S&ttU. n^UO ; iijepU iJBa7« nsp. M. Aiirea. IHU. 88» 1« m.
» Voyei «uprd, p, 426.
> Qm.$Aiw id47> xm^ VU Mututfjr. Bna.«.<iaa.
Ce n*est pas un motif pour le négliger, car il importe qae l'accusé, étranger pour la plupart du temps aux formes de l'audience, suive celles qui intéressent sa défense. Nous pensons même que le président doit renouveler son avertissement toutes les fois que l'accusé est plus spécialement intéressé à prêter attention à ce qui se passe autour de lui.
III. Le greffier lit à haute voix Tarrêt de renvoi et Facie d'accusation. Celte lecture a pour objet de faire connaître à l'accusé, aux juges et aux jurés, d'une part» l'acte qui saisit la Cour d'assises , d*une autre part, le sujet et les charges de l'accusation. Elle peut être faite par un huissicr*en remplacement du greffier ^
L'omission de cette formalité n'emporte encore aucane nullité. Il a été jugé « que cette lecture n'est pas prescrite i peine de nullité, et qu'elle ne constitue point une formalité substantielle dont l'inobservation puisse entraîner la nullité de la procédure lorsque les accusés n'en ont point demandé l'accomplissement *• » La véritable raison qui doit faire admettre cette solution est que l'accusé a reçu la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; d*où il soit qu'à son égard la lecture de ces actes est surabondante. Ensuite Tallocution du président, prescrite par l'art. 314, et Texposé du ministère public, prescrit par 1 art. 315, peuTeot suppléer complètement cette lecture, en formulant l'un et l'autre le sujet de l'accusation.
Les témoins doivent-ils être présens à la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation 7 La loi ne le dit pas, et il a été décidé « que l'art. 315, en prescrivant que la lecture de la liste des témoins aurait lieu dans un moment où le greffier a déjà donné lecture de Tarrèt de renvoi et de l'acte d'accusation, n'a pu exiger que ces témoins assistassent, sous peine de nullité, à cette lecture ^. >
Ils y assistent néanmoins en général» puisque les deux formalités se suivent immédiatement; mais l'audition de ces actes n'est nullement nécessaire pour éclairer et diriger lem
* Cass. 23 mars i8i&3. Sir., 44» 1» 545.
' Cass. 5 sepu 18ii, rapp. M, Vasse. J. P., IX, p. 6S7; 29 mai 1849. Dali., 40, 418; 10 dot. 1849, rapp. M. Barennes. Bail. d. 298 ; 10 déc. 1857, rapp. M. Â. Moreau. Bull. d. 828.
< Cass. 28 féTiier 1882, rapp. M, de Gronsdllhes. J. P., t. XXIV, p. 76%
dépositions; et c'est avec raison qu'an arrêt déclare <c que Tabsence d'un témoin à la lecture de l'acte d'accusation ne met aucun obstacle à ce qu'il fasse devant la Cour d'assises une déposition spontanée et complète sur les faits du procès qui sont à sa connaissance personnelle, parce que ce n'est pas dans l'audition de l'acte d'accusation qu'il doit puiser les éléments de sa déposition, mais bien dans les souyenirs de ce qu'il a vu et entendu, et que c'est par ce motif que les arti* des 314- et 315 n'ont pas exigé que les témoins assignés fus* sent présents à la lecture de l'acte d'accusation et à l'exposé que le ministère public présente immédiatement après cette lecture*. »
Le président peut, s'il le croit utile^ faire lire, à la suite de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation^ les procès-verbaux qui constatent le délit. La Cour de cassation a reconnu « que l'art. 313 ne défend pas de faire suivre la lecture de ces premiers actes de la lecture d'autres pièces que le président jugerait utiles à la manifestation de la vérité et qu'il ne peut ressortir de nullité de cette manière de procéder •. » Et, en effet, ce magistrat pourrait faire lire ces pièces dans le cours des débats : pourquoi ne le pourrait - il pas avant qu'ils commencent, et lorsque cette lecture peut en rendre la discussion plus facile et plus immédiate? L'art. 341 lui prescrit d'ailleurs de remettre aux jurés, au moment où ils vont délibérer, l'acte d'accusation et les procès- verbaux qui constatent le délit; il n'est donc pas contraire à l'esprit de la loi de faire connaître avant les débats toutes les pièces dont elle ordonne^ après le débat, la remise aux jurés.
IV. L'art. 314 ajoute : « Après cette lecture, le président rappellera à l'accusé ce qui est contenu en Tacte dlaccusation, et lui dira : t Voilà de quoi vous êtes accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous. »
La loi a craint que l'acte d'accusation n'ait pas été suffisamment compris ; elle a voulu que le président en résume en termes brefs et simples le sujet, pour que l'accusé et les jurés puissent aisément le saisir. Ce n'est point un exposé des faits et des circonstances du crime, car l'acte d'accusation vient de le présenter, et le ministère public va le reproduire en l'ana-
' Cass. 7 janr. 18A9, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 3. * Cass, 20 janv. 1848, rapp» M. Legagncun Bail. n. 2J«
0T(y DBS oonn h^mta.
lysanl; c^ett la nmple ésoDcnlioVy ^ds là ferme la plos bfève, da Ent qor est l'alijet de raccusatmiw H m s'agHr que défaite bien compiMdv^ hr sujet sor teqoel^ iee^ déMi ¥€101 perler.
L Exposé da oûMltee iMiUie. ^ If. Sa foesie. -^ JM. fekt de nallité au cas d'omissioa.
I. L'art. 315 porte que < le procureur général exposeca le sujet de Faccusation.. t
Cet exposé peut être considéré eomnie une forme surabondante. Le greffier vient de donner lecture de l'arrêt de cen- Yoî et de l'acte d'accusation. Le président » r-ésumé ensuite ces actes, en énonçant en termes nets et limpides le sujet de l'accusation. Que sert donc Texposé du ministère public qui vient en troisième lieu ? L'accusé et les jurés ne conoaissaîeatils pas dé^ le Cait que Tinstruetion va débattre? Est-il besoin de le répéter une troisième fois? £t ces inutiles rèpétUions ne tendent-elles pas à fatiguer l'attention et à compliquer la procédure?
U. Cette allocution préalable a d'ailleurs quelle» dangers, car la loi n'en a point réglé la forme et de li il a été induit : 1** « Que le mode à suivre pour Texposé d^une affaire est entièrement facultatif de la part du ministère public '. » Quesi, dans une espèce, le ministère public a, par son exposé, nommé quelques témoins et fait connaître substantidlemeat leurs déclarations, il n'a, en le faisant, violé aucun artide de loi ni porté d'atteinte aux droits généraux de la défense *; » 3° qu'il peut même donner lecture des procès- verbaux de constatation du délit renfermant la déclaration de plusieurs Céiuoins présents, « attendu que TarL 315 ne déterminant pas le mode de l'exposé, on n'est pas fondé à soutenir que le ministère public soit allé au delà de son droit,, en donnant lecture des procès*vtïrbaux rédigés pouc la constatation du délit '. 0
' Cass. 18 sept. 1845, rapp. M. Barennes. Bull. n. 293. > Cass. 8 jany. 1833, rappw If. Oiinrier. J. P., U XXV, p. U ' Cass. 2 ocu 1852, nipp. M. Jnc^MMOt* IM^ n, aas.
OOTERTORI 08S HÊBATÈ. { C33. ^1
Cette jorispradenee tend à transformer cet exp^ préalable en une yérîtable plaidoirie. Est-il vrai qne le nnnrstère public puisse lire et discuter à Tavance les dépositions des témoin^,, examiner les procès-Terbani qui constatent le délit et établir ainsi les faits qui sont Fobjet de Taecusation? Est-ce là le droit que lui donne la loi? Il suffit de se reporter à ses termes. Le ministère public est chargé é^exposer et non d'établir Taccusation : tout Tesprit de Part. 315 est dans cette expression. Qu'importe qu^il n'ait point réglé la forme de cet exposé t la formeest dans le mot lui-même; il ne s'agit que d'une simple exposition des faits : les preuves et leur discussion viendront plus loin, n ne s'agit que de poser devant Taccusé et les jurés les points qui vont être débattus et qui doivent occuper leur attention. Gomment la loi eût-elle permis de développer l'ac* cusatîon quand les débats n'ont pas encore commencé, et de discuter des preuves qui n'ont pas encore été produites? Gom* ment eût-elle permis de jeter dans l'esprit des jurés des impressions défavorables à la défense, avant que leur examen soit ouvert» avant que les éléments de leur conviction leur aient été soumis?
Et puis la conséquence se produit inmiédiatemeirt : si le ministère public discute, au lieu d'exposer, la défense a le droit délai répondre; et ce droit est même dans ce cas tellement évident» qo'oa présidefit n'a pas hésité i le reoennattre, en autorisant Taecusé à prendre b parole api^ès l'exposé, et le potfirvoi formé àraison de cet incMent a élé rejeté, c attendu que l'ordre établi par les art. 315 et 335 enlue ceux qui doivent prendre la parole devant la Cour d'assises n'est point prescrit à petaede nullité, et qne t'interversion de cet ordre ne peut donner ouverture à cassation que s'il en résultaîl uae violation des droits de la défense ^ » Assurément cet arrêt est à l'abri de toute critique ; mais»qu'eu réaolt^t-il î Qw la discossion, qui doit logiquement suivre le débat, le préh cède, ou plutêt qu'une double disooseion se preduil avant Taudition des témoins, et après cette audition; or cette marche, quin'est que la suite nécessaire de la déviation du principe de l'exposé, n'est-elle pas directement contraire aux règles posées par les art. 315 et 335?
m. Au surplus, il est de jurisprudctice t que Fart. 315
« Cass. 8 juîû 1850, rapp. M. Ouéoaulr. BaTI., 5V, 1, t'TS.
67S DES coutts d'assises.
n'impose pas au ministère public robligation d'exposer le sujet de l'accusation après la lecture de l'acte d'accusation; que cet article lui donne seulement un droit et une faculté dont il lui est loisible d*user ou de ne pas user; que, par conséquent, il peut s'en rapporter à l'exposé contenu dans l'acte d'accusation, et que la disposition portée en l'art, 315 n'est pas prescrite à peine de nullité S »
Il suit de là que le ministère public doit s'abstenir de (aire cet exposé^ toutes les fois que l'accusation se réduit à des termes simples et clairs ; qu'il peut y avoir recours lorsque la complication de l'affaire le rend utile^ pour discerner les différents chefs de l'accusation ou la position différente des divers accusés ; et que, dans tous les cas , il doit se borner à exposer les faits sans les discuter, à faire connaître le sujet du débat sans l'examiner.
I. Lecture de la lisle des témoins. — II. Témoins défaillants. —III. Reuvoi, s'il y a lieu, à un autre jour ou à une autre session. — IV. . Séquestration des témoins.
I. L'art. 315 dispose que le ministère public, après avoir exposé le sujet de Taccusation, a présenlett^ nsuite la liste des témoins qui devront être entendus, soiti i a requête, soit à la requête de la partie civile, soit i celle de l'accusé. Cette liste sera lue à haute voix par le grefTicr. »
Cette formalité, qui n'est destinée qu'à constater la présence des témoins assignés à la requête des parties, n'est point prescrite à peine de nullilé^ : son omission ou Pomission de sa relation dans le procès-verbal ne pourrait doue vicier la procédure. Il importe néanmoins à l'ordre du débat qu'elle soit exactement remplie, surtout quand les lémoios sont nombreux, car il faut que la Cour et les parties paissent connaître immédiatement ceux qui n'auraient pas répondu i
< Gass. 8 mai 183&, rapp. M. Dchaussy. J. P. , t. XXVI, p. * 360 ; 17 août 1827, rapp. M. OUivier. J. P., t. XXI, p. 737 ; 29 mars 1832, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIV, p. 906; 5 fév. 1836, rapp. M. de Ricard. BulL n. â2 ; 24 jain 1847, rapp. M. Dehaussy. Bail. n. 138 ; 9 fév. 1850, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 50.
* Gass. 23 mars 18&3, rapp. M. Romiguîèrcs. Bull. o. 45 ; 13 mars 1845, non imprimé; 8 sept. 1858, rapp. M. Zangiacomi.
OUVERTÙftÉ BKS DEBATS. § 134. 6t3
la citation. La lecture peut être faite par un huissier à la place du greffier'.
Cette liste ne peut, aux termes de Tart. 315, contenir que les témoins dont les noms ont été notifiés par la partie qui les produit à l'autre partie. L'omission ou Firr^gularilé de celte noliQcalion ne donne, d'ailleurs, ainsi qu'oa l'a déjà dit •, d'autre droit, soità l'accusé, soit au ministère public, que celui de s'opposer à Taudition des témoins irrégulièrement notifiés. Ce droit d'opposition est expliqué dans le chapitre suivant.
IL Si quelques-uns des témoins cités ne comparaissen pas, il y a lieu, soit d'admettre les excuses qu'ils présentent, soit de les condamner à l'amende, soit d'ordonner qu^ils seront contraints par corps à venir donner leur témoignage!
L'art. 355 reconnaît à la Cour d'assises, lorsqu'un témoin nécessaire ne comparait pas, le droit d'ordonner « que ce témoin sera amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu, » et le même article ajoute : « Dans tous les cas^ le témoin qui ne comparaîtra pas ou qui refusera, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée par l'art. 80. • Enfin l'art. 356 est ainsi conçu : a La voie de l'opposition sera ouverte contre ces condamnations, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoin condamné ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamètres, et^ l'opposition sera reçue, s'il prouve qu'il a été légitimement empêché ou que Tamendo contre lui prononcée doit être modérée, »
Nous avons déjà amplement expliqué la matière des excuses et des condamnations des témoins, en examinant soit les art. 80 et 81 relatifs à l'information ', soit les art. 157 et 158 relatifs à l'instruction des tribunaux de police^, soit les art. 189 et 190 relatifs à Tinstruction des tribunaux cor-« rectionnels*. Nous n'ajouterons rien sur ce point.
C'est à la Cour d'assises qu'il appartient de statuer sur les absences et sur les excuses^. Ses arrêts doivent nécessairement
• Cass. SS mars 1843, cité supràf'^» Ô72.
• Voyei iupràf p. 585.
» Voyex t V. p. 544.
• Voyeit. VII, p.287.
• Voyex t. VU, p. 693,
• Gu». ao août 1929, rapp, M, Oliivien'J. P., U XXII, f. ION.
ViUi 43
6trë tfioiiv^ K Si 1 opposition du tétnoi» défailtatit nW lof« mée qu'après la clôtutc de la session^ elle est portée à la sei' sion suivante ^é
III. La Cour d^asslses, après avoir admis tes eicuses ou prononcé les amendes, doit examiner les mesures que peut nécessiter la non .comparution des témoins.
Elle peut renvoyer TalTairc soit à un autre jour, soit à une autre session, en ordonnant que les témoins défaiilauts seront ou réassignés ou amenés par la force publique à Taudience.
Elle peut ordonner purement et simplement quil sera passé outre immédiatement aux débats.
La première de ces mesures ne doit être pri^eque dans le cas où la déposition du témoin absent est indispensable à la manifestation de la vérité. Lors de la rédaction du Code, M. Béai avait dit, en parlant de Tart. 355, « que la loi devrait exprimer que la disposition ne sera appliquée qu'aui témoins dont la présence serait indispensable. » M. Oudart répondit « que Tarlicle le suppose évidemment, puisqu'il ne fait retomber lesfrais que sur le témoin dont l'absence a obligé la Cour de renvoyer l'affaire à une autre session *• »
Le renvoi dans ce cas peut être fait, soit à un autre jour de la même session, soit à une autre session.]
Lo renvoi à un autre jour de la même session, quoique la loi ne l'ait pas formellement prévu, résulte, par voie de conséquence, de la faculté de renvoyer à une autre session *. La jurisprudence a plusieurs fois consacré cette mesure^ qui a, lorsqu'elle suOit pour faire arriver les témoins absents, le double avantage do n'apporter aucun retard au jugement et d^éviter la condamnation aux frais d'une nouvelle procédure. Il n'est pas douteux d^ailleurs qu'elle ne puisse être accompagnée des me&ures coërcitivcs autorisées par les art. 80, 157 et 355.
« Cass.l3 août 1834, ropp. M. Rocher. J. P., t. XXIV, p. iSS.
2 Cass. 29 avril 1817, rapp. M. AumonU J. P., U XIV, p, 201.
' Procès-verbal du conseil d'Élat ; séance du 7 vend, an ziit. Locré, t. XMV, p. 276.
A Voy. tupt^àf p. 569.
* Cass. 15 juin 1827, rapp. H. ollivier. Dali. T*Inst crim. d. 1803 ;i bot* 1839, rapp. M. Vojsin-de-Garlempe. Bull. n. 335 ; 31 mars 1842, rapp. M. Dehaussy, n, 71 ; 26 avril 1846, rapp. M. IsamberU d. 155{ 6 ao(U ltdf| rapp. M* Me^ronuet, n. 313»
Lé febVoi à une autre ieÉsiM he doit étté ptoûOûCé <}u<l lorsque la durée de la flession serait insuCbante pour que les témoins défaillants pussent être cit^de nouveau ou amenés devant la Cour d'assises.
Ce renvoi peut être ordonné, soit sur la demande de Vac* cusé, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office par la Cour d'assises.
Il peut être ordonné sur la demande de Taccusé. Le. droit de l'accusé de demander le renvoi, à raison de la non comparution des témoins cités, avait d'abord été dénié par la jurisprudence, qui se fondait sur ce «que, d'après Tart. 35fc, il n'y a que le procureur général qui puisse requérir le renvoi à une autre session, lorsque les témoins par lui cités ne corn* paraissent pasS » Mais est-ce que l'indication du droit du ministère public peut exclure celui de l'accusé T Est-ce qu'il est possible d'enlever à cet accusé qui, sans qu'aucune faute lui soit imputable, se trouve dans l'impossibilité de produire ses preuves, le droit de demander un délai pour faire cette production? La jurisprudence est revenue sur ses pas, et elle a reconnu que « lorsque des témoins cités devant la Cour d'assises ne comparaissent pas aux débats, aucun article de la loi n'ôte à l'accusé le droit de réclamer son renvoi aux sessions suivantes *. » En sorte que, si sa demande était re-* jetée, non parce qu'elle ne serait pas fondée, car la Cour d'assises a nécessairement le droit de l'apprécier^ mais par Tunique motif que le ministère public aurait seul qualité pour requérir le renvoi, il y aurait nullité, et c'est par cette raison que la Cour de cassation a déclaré « qu'une Cour d'assises qui avait jugé qu'elle ne pouvait renvoyer la cause aux assises suivantes que sur la réquisition formelle du mi«nistère public, qui s'y opposait, avait fait une fausse application de l'art, dbk et viulé le droit de la défense de Taccusé qui demandait le renvoi *. » Il y a lieu de remarquer que cet arrêt né distingue point entre le cas où les témoins ont été assignés par le ministère public ou par l'accusé, et, en effet,, cette distinction ne serait pas fondée ; car, d'une part, il est
*Gas8« i3 ocL 1815,raivp. M. AumonU J. P., t. XIU,p.82 ; 2à àéc 1824« rapp. M. de Bernard, U XVUI, p, 120A ; 16 sept. 1831, rapp. M, Ollivier, U XXIV, p. 2A7,
• Cass. 12 janf. 1832, rapp. M, OUWier, J. P., U XXIV, 5«0,
•MeiaearrOt;
G7â ^SS €00R8 d'assises.
possible quo l'accusé attende sa justification des déclarations mêmes des témoins à cbarge^* de leurs variations, de leurs réponses contradictoires, de leurs hésitations; et, d'un autre côté, Tarticle 321 autorisant le ministère public è faire citer à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par Taccusé, il s'ensuit que les témoins à décharge, confondus a?ec les autres, se trouvent le plus souvent sur la liste du ministère public*
Le renvoi peut être ordonné, en second lieu, sur la réquistlion du ministère public ; c'est là Thypothèse spécialement prévue par l'art. 354. Ce droit de réquisition n'est pas iinûté au cas où les témoins absents ont été cités par le ministère public : la loi ne fait aucune restriction et cette restriction serait contraire au principe de Tinstitution du ministère publi(b qui a pour objet, non de soutenir toutes les accusations, mais de rechercher la vérité qu elles contiennent, non d'apporter exclusivement le$ charges aux débats, mais de produire toutes les preuves, qu^ellessoicrit favorables à l'action publique ou à la défense, qui peuvent éclairer la justice.
Le renvoi peut, en troisième lieu, être ordonné, même d'office, et sans aucune demande ou réquisition préalable, par la Cour d'assises. Les arrêts qui consacrent ce droit portent simplement a que, dans le cas d^e Fart. 306, le président peut d'office renvoyer une affaire à une autre session ; que la Cour d'assises peut, par conséquent, dans le cas de l'art 35i, exercer aussi ce droit de renvoi d'office ^ » La véritable raison est que la Cour d'assises, comme toute juridiction répressive, a le droit d'ordonner l'apport des preuves qui lui semblent nécessaires pour éclairer ses décisions, et par conséqtent, de retarder l'ouverture des débats jusqu'à ce que cette production soit faite. Il est inutile d'ajouter» car nous l'avons déjà établi >, que la Coui* d'assises seule est compétente pour prononcer ce renvoi, car c'est là un point étranger, soit au pouvoir de direction, soit au pouvoir discrétionnaire du président >•
La Cour d'assises n'est liée, ni par les conclusions de la défense, ni par les réquisitions du ministère public ; et de même
« Casa, ii oct. iSSi.rapp. M. GhaDtereyne. J. P., t. XVI, U M5; tOaott iSSii, rapp. M. Brière^ UXVIII, p. 593, i\oj.suprdp, &64< > Cm 19 oct. 1899| rapp# Bl, Viflceos-St-Laurent, S. V, 89^ 95$,
OUTERT01K»DE| DÉBATS, I 03 i. 077
qu'elle peut prononcer le renvoi, lorsqu'aocane des parties ne le réclamei elle peut ordonner, contrairement aux réquisitions du ministère public ' ou de Taccusé % que nonobstant Tabsenco des témoins, il sera passé outre aux débats : la raison en est « que l'art. 3bk est seulement facultatif et suppose que Taudition de ces témoins serait jugée utile pour la manifestation de la mérité'. » Or, la Cour d'assises est exclusivement compétente pour apprécier cette utilité; elle doit donc ordonner le renvoi ou retenir la cause, suivant qu'elle juge la • présence des témoins absents nécessaire ou inutile à la solution de l'affaire ^, et sous ce rapport, de quelque manière qu'elle ait prononcé, sa décision est souveraine et ne peut donner ouverture à cassation ^. Elle peut môme, dans le cas oà deux affaires ont été jointes 6, disjoindre celle dans laquelle les témoins n'auraient pas comparu, et retenir l'aulre sans que l'accusé puisse se faire un grief do celte disjonction ?.
Toutes les fois que quelques-uns des témoins cités no comparaissent pas, le président doit interpeller chaque partie de faire ses observations à cet égard, et la Cour d'assises doit rendre arrêt pour décider ou que la cause est renvoyée, ou qu'il est passé outre aux débats. Cette marche régulière, en prot oquant toutes les explications, sauvegarde tous les droits. Elle n'est que la stricte application de Part. 3bi> ; car, puisque cet article ouvre h chacune des parties la faculté de demander le renvoi, il en résulte qu'elles doivent être mises en demeure de former cette demande. Mais la jurisprudence a fléchi sur ce point. Elle a déclaré que la Cour d'assises peut passer outre sans que les parties aient éléentendues^ ; qu'il n'est même pas nécessaire de les interpeller à cet égard, a attendu que les droits de la défense ne sont pas moins entiers lorsque TaccurBé a toute liberté de demander la remise ou de prendre telles conclusions qu'il croit convenables^; que s'il lui est loisibte
« Cass. 20 août 18J4, et 12 janv. 1882. Cités auprà, p. 075 et 676. Cass. ôféT. 1840, rapp M. Vincens^t^Laurenl. Dali. 40, 1, 878 •, 21 mars 1839, même rapp. J. P., à sa date.
* Cass. 20 ocu 1820, rapp. M. Bataud. h Pti tt XYI, p. 170,
* Cass. 12 jan?. 1832, cité iuprà^ ^^ ^^ «.« ,.
» Cass. 25 sept 1824, rapp. M. Brièrc. J. P., U XVIII, p* 1048i la wpt. i8S9, rapp. M. Gary, r. XXIJ, p. 1454.
* Voy. iuprdt p. 872. , ,»
' Cass. 6 Ky, 1834« rapp. M. Choppln J. P., t. XXVI, p. 140.
* Cass. 25 jany. 1849» rupp. M. Meyronnel-St-Marc Dali. 49, 5, 279«
* Casi. 14 déc, 1887, ropp. M. Vinceiis-St-LaureoU J. P«» à sa dale«
678 bfiâ C0VR9 D*X$SISË9.
de soumettre à la Cour les observations dont il croit les conclusions du ministère public susceptibles dans son intérêt, elle n'est pas préalablement tenue de ^inte^pelleTàcetcga^d^ v Elle a décidé encore qu^il est inutile de rendre arrêt lorsqu'il n'y a point de réclamation *; s*il y a arrêt, qu'il est inutile de le motiver ', et enfin, « qu'une décision de la Cour d'assises pour prononcer le passé outre aux débats n'est nécessaire qu'au cas où cette mesure a formé l'objet d'un contentieux devant elle; que, hors de là, le droit de l'ordonner rentre dans les attributions du président ^. » Toutes ces décisions, qui ont un but raisonnable, celui d'éviter des nullités inutiles, ont le tort d'exprimer des motifs surabondants et qui tendent à énerver les formes de la procédure. Ne suffisait-il pas de déclarer que, quelqu'impor tantes que fussent ces formes^la loi n'avait point prescrit^ à peine de nullité, que les parties fussent mises en demeure de faire leurs observations et que la Cour rendit un arrêt en forme quaqd elle n'était saisie d'aucune réclamation? Pourquoi ajouter, en opposition avec d'autres arrêts^ que le président peut, dans ce cas, ordonner le passé outre, qu6 les réquisitions sont inutiles» qu'une interpellation préalable est superflue? C'est ainsi que les règles sont ébranlées et que la pratique n'a plus de terrain fixe pour porter ses pas. Il n'est pas exact de dire que le président peut ordonner le passé outre, il ne peut que formuler la décision de la Cour, puisqu'il s'agit de Futilité d'un preuve que la Cour seule peut apprécier. 11 n'est pas exact de dire que les conclusions des parties soient inutiles et que dès lors il esl superflu de les interpeller, puisqu'il s'agit de savoir quelle est l'importance d'un témoignage et si elles y renoncent, puisqu'il s'agit de maintenir ou d'écarter des témoins. Il est possible de recommander l'application d*une règle sans altucher à son inobservation la peine rigoureuse de la nullité, et la jurisprudence perd trop souvent de vue cette tâche que le législateur a confiée à sa sagesse lorsqu'il édicté tant de formes qui ne sont pas substantielles.
i Cats. 2^ juin 1832, rapp. M. RWei. J. P., t XXIV, p. 1196 ; 21 mars A8A4, rapp. M, Romigulères. BuJl. n. 110 s cass. 22 fév. 1855, rapp. M. ià- Ion, n. 57.
* Cass. 16 mai 1823, rapp. M. Mangin. J. P., t XXI, p. 763 ; 2 sept 1830, rapp. M. OUivier, t XXIil, p. 7U2; 22 avril 1811, rapp. M. Meyroaaei-Si< MarcDaU.Al» ^361.
* Cas«. IQsepu 1856* rapp. M. Dressom fiull. u. 318.
^ Quu n août 1I37> Hpp, MiQiUrlert I. P^r t* XXt| p. 7e«i
ouvfnTOAe des débats. S 03^« 619
Au surplus , l'absence d^un ou de plusieurs témolos ne donne à l'accusé d'autre droit que celui de demander le ren« Toi & un autre jour ou à une autre session, avec contrainte par corps contre les témoins défaillants; il ne peut conclure à Tamende contre ces témoins; ce droit n'appartient qu'au ministère public ^
IV. Lorsqu'il est passé outre aux débats, les témoins qui ont comparu se retirent immédiatement dans la chambre qui leur est destinée.
L'art. 316 est ainsi conçu : « Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée, lis n'en sortiront que pour déposer. Le président prendra des ifl-écautions, s'il en est besoin^ pour empêcher les témoins de conférer entre eux du délit et de l'accusé avant leur déposition. ))
Cette disposition n'est point prescrite à peine de nullité, et la jurisprudence a déclaré que les formes qu'elle établit ne sont pas de nature à ce qu'il y ait lieu de suppléer cette peine •. Les parties ne pourraient donc se faire un grief, soit de ce que le procès-verbal des débats ne constaterait pas que les témoins se sont retirés dans une salle particulière^, soit de ce qu'il aurait été incidemment constaté qu'un ou plusieurs témoins seraient restés dans l'auditoire et auraient assisté aux dépositions des témoins qui les ont précédés ^.
La loi s'est confiée au président du soin de maintenir la séparation des témoins ; ce n'est point là une forme dont l'infraction puisse vicier la procédure ; elle ne peut vicier que la vérité. Pourquoi les témoins doivent-ils être exclus de l'audience jusqu'à leur déposition? pourquoi le président est-il armé de la faculté de prévenir toute conférence entre eux ? C'est qu'il importe qu'ils ne subissent aucune influence extérieure, c'est qu'ils doivent compte à la justice de leurs impressions personnelles, et qu'ils pourraient en modifier l'expression s'ils entendaient des dépositions ou s'ils conféraient avec des témoins qui ne seraient pas complètement d'accord avec eux. Leur isolement est donc une forme très importante ; mais on comprend que le législateur n'ait pas voulu y attacher le
* Cass. 4 sept. 18À0, rapp. M. Vinceus-St-Laurcnt. Bull. n. 251.
* Cuss. 25 janvier 1838, rapp. M. Viiicens-Sl-LaurenU J. P,, âi sa date*
* Ca^s 3 avril 1818, rapp. M. Aumout. J. P«, t. XIV, p. 732,
* Ciu>s»lo avril 1919» rapp» hU GlrauJi h P.| U XV» p» dVli