‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 7 sur 91 · tu tïïOmkWt COBKEGTlONMELf · texte numérisé non relu

tu tïïOmkWt COBKEGTlONMELf

oiji l'opposition n^^est plus recevable. » La question est dono de savoir si, conrormément à cet avis, ledélai d^appelne doit cotrrir qu'après l'expiration du délai d^opposition, ou si ces deux démis doivent, au contraire, se confondre et courir k la fois.

Cette question a longtemps occupé les jurisconsultos : llf. Legraverend i et IL Bourguignon * prétendent, confoc^ mément & Tavis- du conseiT diStat qtit Teur parait consacc&r un principe de droit commun, que la voie de Topposition est lerecours ieplus simple et Te plus naturel contre les jugeoienls par Aèfcut, et que ce n^est que lorsque ce recours est ipujséi» qu'il y a lieu die recourir à rappel. M. Carnot divise en dimx partielle délai die dix jours: il réserve lescinq premiersjouvs i. l'bppesil'on et réduit le délai de Tappel aux cinq jours qui suivent ^. H est évident que ces légistes ont fait une compléta abstraction du texte de l'art. 203 du G. d'instr. cr. Sans aucun doute, en théorie, il peut sembler étrange que le même délai, épuise deux voies de recours, et que le prévenu, auquel la loi garantit un délai de cinq jours pour faire opposition et un délai de dfx jours pour appeler, soit circonscrit dans un laps de dix. joufsseulementpour délibérer sur l'un et rautrerecours;il peut seiBfiter étrange que^ tandis qu'en régie générale, le jugement n'tet siqet à Tappel que lorsque la juridiction du premier juge est épuisée, Fappel vienne ici dépouiller ce juge avant qu'il n'ait AAfinitiTement statué. Mais l'art. 203 déclare nettement que, si te jugement est par défaut^ l'appel doit être interjeté 9 dix jours au plus tard a^és celui de la signification^ d Or», ce texte, aqssi explicite que possible, ne permet aucune hésitation sur h volonté du législateur, et il faut reconnaltre:ayec la Cour de cassation c que les délais de l'appel ,, en matière correcttonnelle, sont réglés, non par Tavis du conseil d^Etat du tS'fl&Vrièr 1806, dont le» dispositions ont été virtuellement abrogées par k G. dMnstr. cr.^ ni par l'art. hh3 du G. de pr. civ., lequel est étranger à cette matière, mab parTarti* de 908 du Q. d'instr.' cr. ; qu^aux termes de cet article, la dielanilio*! d'appeler dbit être faite au greffe dti tribunal qui arendtrh jugement^ dix jours au plus tard après celui oùil a étèprenoncé, et si fe jugement a été rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en. aura ét^ faite à la partie .cond«)mnée ou à son domicile ; que, pour

« T* Xlf Pt Si&f—* ]i«ntt«l, ittr rart, if^Q^^^ T,I, p. 56$.

DB l*AfPBL DBS iUOEKBMTB CtlBBOTIOmiBLI. g !(72. 90

!èd Jugements par défaut comme pour f es jugements contra* dictûjres^ chacun des dix jours accordés pour l'appel peut donc être utilisé, et la déclaration d'appeler /aite aii gretife, sans

3[U6 la partie concïaiûnée soif tenue dTattendre Texpiration des éfàis de T'opposition '. i» . '^

Dâ ta même régte^ il faut déduire qiie la pjarti^ condamaée ù^est pas' obligée non plu^ d^attenc^re pour inierjeter appel (p[6 la si^fîcation' du jugement ïui aii été faite : dans Tijn eotome dtfns i^éutre cas, elle est présumée avoir renoncé vploDiài^eàienf au bénéfice de roppositîon, et, par conséc^uenti àt^ premier degré de juridiction .

La partie à la requête de laquelle le jugement par défait a été rendu pent, aussi bien que la partie condamnée* en former appel ; mais comme ce jugement^ par défaut à'I^'égaird de cette dernière partie , est , au contraire , contradictoire vîé-à-vis d^elle, if s'ensuit que le délai de dix jours court .à son égard, non plus du jour de la signification^ quoique je JDgement soit par défaut, mars du jour même de la prononciatîoD. En effet, ce n'est qu'à Tégard du défaillant que Tarticle 203 transporte le point de départ au jour de la signifiéatiôn (fai lui en est faite. S'il en était autrement, ce serait c^rèer en faveur du ministère public un délai illimité, puis- <|Q*iI dépendrait de lui de ne pas signifier le jugement et de hisser l'appel suspendu sur la tête du prévenu; ce serait admettre que le délai du procureur impérial peut durer encojce ^nd le délai du procureur général aurait cessé d'exister. Ob peut objecter quun jugetnent ne peut être à la fois con-tf^dficfoire et par défaut, qu*if est un et doit avoir le niême <îal^ctère à Tégard de tous. Nous répondrons que^rien ne s'oppose à ce que le jugement soit réputé contradictoire à fégiard de» parties présentes et par défaut & Tégard de cellçs

30! étaient absentes : loin que cette distinction soit une sub* Uté, elle ne fait que constater la vérité des choses. Gê qui fait courir le délai , c'est la connaissance du jugement : il court doué contré le ministère public du jour de la prononciation, parce qu'il est présent ; il ne court contre le prévenu

* Casa. 2a sept. i8&i,rapp. M. Bressoo. BiiIL n. 287, et Gont Ca««. 27 a?. et Si mai iSSlÇ rapp. M. ^card et M. Tbil. J« P., t XXV, p. d90 et ôià i 23 janv. 1825» rappi M. GardoBùel, t. XIX, p. 86.

*Ctm, 6 BMi «920» rapp. M, CNUTier Bull. Q. 9&; 23 sept 1941 ' dt «pro.

•is miioRAvi cMMcrfoimu.

déTaiiltni que du jour de la giguificatioD, paroQ qu^il pe le cm* nattqmdecejour.

MabeoRHnetit pourn-t-il exercer ce droit d^appel? Est-ce que la partie condamiiée sera privée de son droit d'opposr* tion? On le jugeait ainsi sous le Code du 3 brumaire an it» € attendu que l'opposition au jugement rendu par défaut en matière eorrectionnelle n*est que de simple tolérance: qu'dle ne se trouve fondée sur aucun article formel du GoaCi tandis que Pappel est la voie légale d*attaquer les jugemen^; que de fà suit quet quand il existe cumulativement appel et opposKion, c'est toujours sur Tappel qu'il faut procéder; que, si eela est vrai en thèse générale, cela doit Fètre à plus forte raison lorsque Topposition n*est encore qu'éventuelle '» s Hais cette doctrine ne pouvait plus être mise en avant de* puis que notre Code a placé Topjposition à côté de Tàppel et a déOni les effets de ces deux voies de recours ; la Cour de cassation a donc déclaré : « que de la combinaison des art. 187 et 203 il résulte que Tappel des jugements rendus par défaut en matière correctioanelle ne peut jamais préjddicier à la voie de l'opposition yii est ouverte par la loi au prévenu défaillant : lorsque la loi donne un droit i une partie, ce droit ne peut loi être ravi que par un moyen reconnu par la loi elte-méme, et non par le seul fait de la partie adverse; et te seul moyen reconnu par la loi pour ôter le droit de Topposition envers nn jugement par défaut est la négligence du condamné d*user du droit dans le délai prescrit *• » Faut^il dènc ouela partie poursuivante» qui peut, à la vérité, signifier immédiatement le jugement, attende l'expiration des délais de l'opposition ? Non encore ; car, « s'il en était ainsi, et ai la partie à l'égard de qui le jugement est contradictoire, était tenue d'attendre l'expiration des délais do. l'opposition oup

. ippel» la seule qui lui soit ouverte pour la réformation du jugement ^, » Cette partie doit donc former aj^l dans les dix jours, mais cet appel n'est relevé que conditionnellement, et le juge devant lequel il est porté n'en

i Cstf. 17 m» iSM, np^ Bf . GanioC. I. P. A. Vl, p. 561.

* CMi. 50 aoftl laai, npp. M, GanloQiiel. BiUÏ. o. 137.

* Cms. S5 joiUet isas, rapp. M. Vojnn ils Gar(«iiWf.AulUa.44U â^acU I6S4, rapp, llr Tliii. BoO. ima» .

M LAmi, »g8 JVCBMBMT8 COtMCTIOMMELS. § 57î. 41

lui ^'autant que le défaillant a laisié passer le délai de Toppûaitioii sans réclamer. En effel, « l'efficacité ou PfajèliiaeitSié l^appel relevé pendant le délai de Toppogition dHÉMtie eimitieHement subordonnée au caa où le prévenu reMe Mue Ibrme pas son opposition : Fappel ert e&aoe si kf prêfiettD laisse écouler les délais de Topposition sans la UMéf* il est au contraire ineflicaf e et doit être réputé comme fiM'avenu» s*il forme son opposition dans le délai, cette op- IMfÉKbrtfélant que l^exerçice d*un droit légal qui fait tomber le j^ffcment) et par suite tout acte de procédure interariAire *. Comment doit donc procédera dans ce cas le juge A^f a Pour concilier entre eux les art. 187 et 203 et aasarer f etereice des droits qu'ils conrérent, il faut, dans le cisj^m jugement, contradictoire à Tégard de la partie qui a ialnjlslé appel et par défaut pour Tautre partie, surseoir à ststoar siir rappel» le cas écbéant, jusqu'à ce que les délais d'èflposRioii soient expirés *. »

Quel est le |)ointde départ du délai» lorsque l'appel frap{|e le Jugement qui déboute là partie condamnée de son oppositioii au prenuer jugement par défaut ? Il a été jugé que • tous kiju|tment8 de débouté d'opposition produisent les mêmes flMi/qn*its interviennent faute par les opposants de se pré^ Kfller'pour soutenir leur opposition, ou qu'ils soient rendjBS apis un nouveau débat; qu'un tel jugement se confond avec leji%enieiit par défaut et que Tappel qui en est interjeté re** mn tort en question V «Mais si tous ces jugements ont les mèétt efiets, ifs n'ont pas le même caractère : ceux qui sont réoAkS i^rès débat deviennent contradictoires et le délai d'appel eeèrt du jour où ils sont prononcés ; ceux qui sont reujdus . isale par les opposants de se présenter sont, comme les pre* nrieiB ji^gementSa par défaut, et par conséquent, l'appel n'est oBfcM quedii jours après que la signification en a été faite.

Hmtajcioter, iltlliiivement aux jugements par défajat, (|âelà loi, après avoir stipulé h leur égard le délai de dix jimnapir^ celui delà signification, porte « outre un jour par trôiëmjrianiélres. » La question s est élevée de savoir s'il faatleiifr compte dés fractions en dessous de trois mjriamè- (rei. Il serait équitable de le faire, car puisqu'une distance de tiois myriamëtres rend nécessaire une pnnogatîOB d'âd

'MiSi^aR'élii-^^llèitaés arrêts. / y .

* Cm, 14 été» iSaS, J^p» H. VinceDsSt-tàuteôn Bail. n. 186.

42 DU TlNMNAm eMWCTlOMIBUI.

jour, une dislaiice de qoatre ou oin^ inyrhnék€sd«viaiiaé« cessaireoieiiit motnrer une prorogation de pltia d^UQ ^ar ^ Cependant, pour ne pag entrer dans un finetknnaiiieiii lies distances qui rendrait le eàitvi do délai dîfiioiloy la G^ur de cassation a décidé : «^ qiu'il résulte de Tart. 203 que o^esi la distance de trois myriamétres et non une distanoe voiadre,

3ue la loi a considérée Gonune devant foire ajouter un. jour au élai ordinaire ; qu^ainsi si l'appelant est domicilié à moins de trois myriamètres^ il b'« droit & aucune augmentation 4e délai ; que, de même, lorsque la distance est de plus de trois myriamétres, il n'est d6 un second jour d'augmentation qu'autant qu'elle atteint six myriamâtres; en sorte que ks.lraetions au-dessous de trois myriamètres doivent toujoui» être négligées •.

IV. H y a déchéance de Tappel, suivant les termes de Particle 203, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite dans les délais qui viennent d'être déterminés.

Cette déchéance est de plein droit ; elle doit donc être prononcée dans le cas même où elle n'aurait pas été proposée à la première audience 3, et même d'office par le juge ^. En effet, il ne s'agit pas ici d'une exception qui puisse être couverte par le silence des parties ; elle est d'vprdre public puisqu'il est impossible de permettre à une partie, par son fait ou son sifence, d'attribuer au juged^appel une juridiction qu'il a perdue de plein droit, au moment où le jugement de première instance a acquis l'autorité de la chose jugée ^.

L'appel d'un prévenu ne profite point à son coprévenu qui a laissé passer le délai sans faire une déclaration d'appel ^. Mais la signification du Jugement par défaut faite à la requête de la partie civile profite au ministère public, « attendu que Taft 203, en prononçant la déchéance de l'appel, s'il n'a pas été déclaré dans les dix jours de la notification du jugement par défaut, ne distingue pas si celte notification a été faite par la partie publique ou par la partie civile ; qu'il n'exige

«Dalloz. ▼• Appel, n.J23.

» Case, il nwd 1849, rapp. M. ViDeensSt-Laurent. Bull. n. 1<>B.

> Gass. 20 mars ISIS, rapp. M. Aodier-Masullon. h P.i t. X, p. 238.

*Cass. 12 avril 1817, rapp. M. Audier-Massillon. J. P., U XIV, 180; H mai 1855, rapp. M. Rives. Bull. n. 163.

*Ca89. Ch. civ, 7 août 1849 et 2 avril 1850. (S. V. 50, 1, 417 et 419.

* Gaw» 16 iDBfi 181^ rappi. M. BitMohop, h ?•% U XUrP* 887»

M L'AmL DBS JOUMOm aOUMTiMOItM. S ^^2. ÂI3f

pasqii'eUalasoH par Tone et,p«t rantea; qo'iVMii delàffw lasigniEGation farte à b requête de Toiie fait oowit lea déms de VvgifA au i^ofit de toutes les deux ^ »

Ota a eisajé de lelever les parties de cette déchéance dans deo&eas : 1* kff8<|a'eltes auraient pris pendant le délai des réstnesd^appeler uMrieMemeDl; 2<^ lorsque leur appel serait facBié inddeaDineBt è un appet interjeté par une autre

Dans te premitre kypotbèae, la Gbur de cnssatibn a Jugé qft'anarvéaecfepevt équivaloir à !'appel : <k attendu qu^avant Texpration du défai, le ministère public avait demandé acte à liGoor de!t la léseirre qu^il faisait, pour couvrir Téchéance da délais et déclarer appel du jugement de première instance à raaiime ou aeraieiil entendus les témoins ; que cette demaaAftfîii piéseniéepar \\A et accueilHe par la Cour à Taudifose pidUique^ en présence des prévenus et de leurs dérensonSy^qui ne s'y opposèrent point ; que dès lors elle forma à leur égnrd une déctairation et notiGcation d'appel faite à teBBf» uàe» et d^iprés laquelle la Cour a pu régulièrement statiwf *• » H semble difficile d'amettre cette solution. Il résoUedesait. i03 et 305 que Tappel n'est valable qu'autant qu'il est formulé dans les< déhis ou par une déclaration au grsffeoa par une notification au prévenu ; or, si la déclaration k TaadieBee peist ètse considérée comme une notification, cQMDflDt assBoailer une simple réserve d'appeler avec Tacte mtee do cet appel ? Qu'est-ce donc qu'une réserve , sinon la mapifeatatioiiî de TintentioB d'accomplir ultérieurement un actequflcoflipet Or^ estnse que ^intention d'accomplir une romaané pooàtenir lieu de cette formalité T Est-ce q^c, par eieapfe^ la néserve Eaite de diriger une poursuite à raison dm Uk révélé à une audience* pourrait être considérée ooflUM un acte de poursuite interruptif de la prescription ? Les râfSQfêftBfônt par eliesHnèmes aucune valeur firidique ; elles sont SQUient ulîles en ce qu'elles dégagent l^s procès dés faits aeéSMÎmqui pouvant les embarrasser, ou tracent à la procédue la. marcbe qu'elle doit suivre; mais elles ne peuvent ramplacer lra> actes qu'elles annonr<»nt : la rA«îcrve de faire appel a'indique que l'intention d'en^ploycr cette voie de re-

* Gw. ii mai iSAS, rapp, M. Vincens-St LaoronU Bull, n* tOS» ^^ÊÊH >«a«t ftOH, mpp. M, OUivler, U f,,U XVi, p. 823.

H MB TftlBOltAtX COmiBCllONIICLB.

Goim.; or, il ne suffit |ms que l'Intention se manifeste dtDslei délais il bot que Taete iiii-nième intènrienne.

La seconde hypolhdse ne présente (mis plus de difficolté. Nous supposons qne le prévenu, condamné à une peine lé-

Sére, n^ait point appelé ei que le ministère pidrfic» soit i la emière heure du délai fixé par Tart 203, soit en osant du délai plus long de l'art 205, ait interjeté un appel à mêfuimà : le prévenu, enchaîné par son silence, pourra* t-il, aw moyen d'un appel incident, en se fondant sur rart. hkZ du G. de pr. civ., attacfuer devant le juge d'appel la peine même ^ lui a été appliquée, soit parce qu'il n'a pas commis iedèht, soit parce que le fait ne constitue pas un délit? On dit pdtar Tat* firmative que, en matière correctionnelle comme en matière civile, la renonciation à l'appel est un ac^uiesoemenl qui

•équité ^

prévalu dans l'art* 443 dn C. de pr . civ. ; il est juste qu'an prévenu qui s'est résigné à subir une condamnation» pour éviter soit les frais, soit Féclat d'un nouveau débat» pui^e attaquer cette condamnation même lorsque T^pel du ministère public lui impose ce débat. Hais s'il est à désirer que la défense ait ce droit, ee n'est pas par la voie d'un appel incident qu'elle peut l'exercer : l'appel, qu^il soit interjeté principalement on incidemment n^est valable qu'autant qu'il a été formé dans le délai ; le délai expiré, il y a déchéance, et l'appel de la partie poursuivante ne saurait faire revivre un droit éteint. L'appel incident, aux termes des articles 194 et 19& duC. du 8 brumaire an iv maintenus par Tart. 203 du G. d'inst. cr., est inadmissible toutes les fois que la partie qui le forme n'est pins dans les délais pour le former principalement : l'art. 303 du G. dMnst. cr. n a point reproduit le 8*$ de l'art. 443 du G. de pr, civ. V Hais il ne faut pas exagérer les conséquences de cette innovation : nous verrons tout k l'heure que l'appel seul du ministère public saisit le juge d'appel de la cause entière et par consëiquent le prévenu, qu'il ait ou non appelé, peut faire valoir tous ses moyens de défense et tontes ses exceptions, mémo les moyens qui tendraient à faire tomber la condamnation prononcée

« Gin» 14 JuiH. â8iS.rap. H. AQmoot« h P^U XIY, ]^. 94S} âS fliaiiSJ» npp. H* Rives. BulL n. les*

M L*Ami.j»ftjiifiaMWTs GOilionomiu. § 872. 45

€(ttlr9 lai. M«a questioo oe présente done qa^un întérAt seêûfi^e, paisqu'elie coofiste d«nt Keiierdce d'im droit qui ii*|^|!^t une utilité réelle* Nous exaffiineroiis to«l à Theure b'^tei^ questioQ eu ee qui eooeenie le minislèr» pubNc.

'. Tj *La f^le qtà fixe & dix jours le délai de Tappel admet tiMl> 9Boeplions.

lifraorière est prévue par Tart 205 du G. d'iost. cr. njMé fir la lor du IS juin i 856 :

f IPK. Ld prociraar général près It Gonr impériale devra noliier JMJemfi» foiftaa.préfemiv aaii â 1» peMenne eÎTtleineot responsa- Hslb (délit, dans les denr mois à covpier da jour de It pranoncis* Mèi'joifeaieDt, oo, si le jugement lui a été lég»lementsipri4é par tafféet^artiety dans le mois du jour de cette notification ; sinon» il

Ùart*. 197 du Gode du 3 brumaire n it n'avait accordé an Vfjpistère public supérieur qu'un aenl mois. Quels ont été Ies'iDofi{ji,dea rédacteurs de notre Gode pour doubler ee dèlajP'On ne trouve aucune lumière sur ee point dans les déirbéciifions qui ont pr^aré ce Gode. L'art. 349 veut que te procureur impérial envoie tous les huit jours au procureur général une notice de toutes les affaires de police correctionnelle. Le procureur général peut, «ux termes de Tart. 250, ordoon» rapport des pièces si leur examen est nécessaire pour qu'il puisse prenare une détermination. Est-ce que, pour ces transmissions de pièces et poi» cet examen, le délai rua mois n'eût paa suffi? Fallait«^il prolonger pendant deux mois entiers TincerUtude une l'ouverture des voies de recours jette sur les jugements? lallait-il ou suspendre pendant uii temps si long leur exécution, ou, par une rigoureuse interprétation, exposer les parties condamnées é subir deux fois la même peine? Le droit d'appel du procureur général eat la cooséq|Uf nce néc^saire de la direction de Taction publique qui Im appartient dans chaque ressort ; mais pent-*4tre en étendant au delà d'une juste limite l'exercice de ee droit) oVt-on pas servi, autant uu'on Ta pensée l'administralion de ta justice: on a aflaibli 1 effet des peines en faisant aur--* seiNr^ dans Ta plupart des cas, à leur application ; ona détruiè au faite de la procédure le principe oe la célérité qui avati

' CMC 18 maniSOW m». U, CarnoL J. P»,t. YU, fw* 49l| l^acu i(M, nppiV €fattt9re7Qe,tXVIir,>, iOCe.

46 M» 1«âlH!NMn ^WMPeuOWWMg.

été foié usa base^ on a placé une regrettable iKstaiice entre la perpétration du délit et sacondamnation défintire, enfin on a attribué au ministère public un droit que le délai dans leqael il peut l'exercer rend exorbitant si on le compare au délai laissé au prévenu* La Cour de cassation^ pour abié^er les détentions préalables et les lenteurs des procédures, a du reconnaître elle-même à ce magistrat , conlniireoaeQl au principe qu'elle maintient partout ailleurs, le droit de renoAeer à Tappel avant l'expiration des délais dans les cas de règlement de juges.

Ces deux mois doivent se cakuler de quantième A quantiéme d'après le oalendner grégorien et non par périodes égaks de 80 jours. Telle est la règle posée par 4Ui.arrèt'qtti d^larcj dans une espèce où le prévenu avait été renrayè da la plainte par un jugement du 18 décembre, a qu'après la pronaociation de ce jugement, il s'est éooolé deux mois entiers «ns qu'il y ait eo aucune notification d'appel i la requête du jaînÎBtère public; que ces deux moîseupiraient le 18 février ; et que ce n'est que le 19 du même mois que le ministère public a fait notifier son appel; que la déchéance de cet appel, étaai>prononcée par la loi, était opérée de plein droit Savait son effet par la seule expiration du délai*. » Cette règle, ouatoatée par quelques interprètes*, qui intoquent l'art kO du G. pén., a été universellement adoptée dans la pratique, et nous croyons qu'elle est préférable à raison de sa facile application; l'art 40, d'ailleurs, n'a trait qu^è l'exécatioa dea peinea et nullement à la mesure des délais de la pro* «édure *.

Le délai» d'ailleurs, est le même, soit que le jugement ait été rendu conlradictoirement ou par défaut; l'art 205, en effet, ne distingue point ^ ; il y aurait lieu seulement, dans le cas d'un jugement par défaut, à surseoir à statuer , comme noua l'avons déjà remarqué, jusqu'à l'expiration des délais de l'opposition.

Le délai est également le même quelle que soit la dis- ! : la loi n'a stipulé aucune augmentation dans ce cas.

Le procureur général qui n'a point appelé d'un jugement

* Cass. iî avril 1817, rapp. M.Audier-Massillon, J, P., L XIV, p. 180, ' Carnot, t. II, p. 125 ; Legr^verend, 1 1, p. 08. s Cont. Mai^o, acU pubL, t. It p. 255 $ BenTat-St-Prix, m 107$.

* Ca«8« 17 àtus l808t r«pii« M» GaravU J« P«t t Vit p. 5^2.

DK l'appel pgg JOMBHn» iC^KiMMonctu. § 572. 47-^

mnxAÊim/A dans }• délai dei decii noîs, tm*il racovâble & fomgr «B aff^l ia^klpol «ur ]'appd énû daas le délai légal piirb|«r^ condanaée? U but lépondce, eomme nom i^a- Toas déjà fiit m oe qui oonoerne l'Appel i&cidant du prévdiHi , qa9.toiMt«pp9l Corme aprèa respiration des délais est frappé de Mehéuiae; que Tait. 20& déelare spéeùdea^nt que si le piocwr^r ipânérai a'a pai^ motivé son recours dans tes délais qu'il ifiie, « il sera déchu a ; qu'il importe peu qv'ii aoit laudà par aeie prkieîpal «i mcidemaseui à m autre appel ; qiiab Iprae de Tappel ne peut fonder une exception à me règle qui cafc ahselua ; qu'un dmit qoi est éteint ne peut lemie pat le fait d'un tiers, & moins que la loi, comme t'=a fait i'iit. 148 dnCL de pr. ci?* en msrtière ehriie, ne l'ait permns ; qae le jagevent a viadHW du minislire pnblic l'autorité de h çhoae î/mée^ en ce sens -qu^il tie peut Tattai^er ; qu'au sQijflm^il a eu coanaiisance de Tappel en prévemi pendanU qttÙpeoiaît appeler encec-e, et que, s'fl ti'apas usé de cette fa«iiité»ila'exasle aimm motif pour lui pemettre d'en user twKwDeDt'.

IhJSy.loas méiwe qa«e le délai de deux mois n'est pas expiré, le éooit d« 'procureur général est éteint si, avant que son reen» n'ait été déekaré^ le juge d'appel a épuisé sa juridictioo en statuant sur Tappel du pré?emi« Gomment, en effets €6 jage pou«rait«/j juger une seconde fois un procès qu'il tarait déjà fugè*? comaroat seratt-^il saisi deux fois d'une Qitee poursuite engagée entre les mêmes parties? Si Tinté* lètqui s'agite dans ce double appel n'est pas le même, la cause changeH» -elle de nature parce que c'est sur la demande de. l'une ourde l'autre de ces porties qu'elle s'engage? N'estce pas pour a^la que l'art. 443 du C. de pr. civ. n'admet l'af^ÎMider li qu'en tout^Ut de cause, c'est-ànlire jusqu'au jagement df ) l'appel principal? Ën&i si le mioistère public «t frappé d) une déchéance prématurée, n'a-t-ii pas été dour hlenaent av erti par Tappei du prévenu et par le jugement de ot appel ^«ans kqael il était partie? Cette doctrine a été appiifMads .na i'espéoe suivante : un prévenu, ayant formé apptlaaalrird un premier jugement, avait été débouté par un JB^tteori par &faut du triiMUial d'appel; il forma opposî-

* Qmb. ^7 liée iSlJ, rapp. M. Schwendl. J. P., t. IX, p. 803 ; et Conf. fiowguigitoo^ Uhp. 46S ; Caruot, U il, p. 116 sL^rawrend» U il| p> 404? Moiiiiiquesc^T* Appel iociacnt SHi^oyi att99li«prO| p. 44*

49 ' ' ttÈ-^tktimkti cùtKUfiomutf.

tm et t'en désirta aossitdt; le Jugemeol; |pAr déC^d^ ft'élâit «Uaqué par atfeùne voie légale, acamt doue M Amoi dechoM jOyte. Gependài^tte ttainistèrie publie, qui se U^ifmii encore diii§ le Afcltt de deux mois, aTaii forni^, avIérieiiMfT nwt à oe déiiatemeiit» ^ppel du jugement de pneniiN^iin staoce : cet«ppelétaii-i! receTable?La Cour de pW9tio»>à décidé négatif emeni cette question: « attendu qu^ IV|ipii^ da ministère publie du aS janvier contre le jngem^lim» tribunul de Tovrnoa du ST novembre a bien ététiinteiî^. dans les deux mois de ce jugement^ mais est ^postéiiMVi au jugement da tribunal de Privas du 15 janvier y i^piiy' quoique par défaut, avait épuisé le droit du juge d'appel; qu'il est de principe qMo> le joge anpérieur ne ^ut cbnn^ure deux fois du même appeLt si ce n'est par sufité dV>ï^siti(>n è. un jugement par défaut, midu par mk jttge d-appel|4|Wil importe peu que l'appel dn.iiiinialiéTefrablie soit du 25 ^^ii^ vier et qu*il ait été signifié te mémB jour au prévenu qui né. s'est désisté de son qppositiwqu^ quatre jours aprés^' c^est-adire le 27 janvier; que, par «et appef lardif, le ministère pur blic n*a pu faire renaître In joridielioii du tribunsA d'af^l ; que le jugement du 1 5 janvier était susci"plible d^une retrâb- . talion sur Topposition de la parlie ootidaninée éf défaillante, . mais non sur la demande du minislère pub. lie ^. -^

Mais si le juge d'appel, bien que* saisi die l^appel du prévenu, n'y avait point statué, ai ce recours av ait été suivi d'un désistement dont il aurait simplement donné acte, il n^aurait point épuisé sa juridiction et serait compétent pour couuattre de rappel interjeté ultérieufement et dans lé S délais par le ministère public. G*esi ce qui a été jugé par uii arrêt du 13 février 1840 dont nous avons dé^ rapporté te ti 'xte '.

La question s'est élevée de savoir à quel acte . de la propédure d'appel le procureur général se trouve foi clos. Cette, forclusion doilHîlle avoir lieu, comme le veut rart. 87 en ce qui touche Tintervenlioa de la partie civiTe* au n loment do la clôture du débat, ou^ comme le permet rart. &'59, ^ur les demandes en dommages-intérêts devant la cour i d^assises, au moment seulement du prononcé du jugeinent?l4i^ Cffat de cassationa jugé,dans une espèce où lejuge d'appel ava il mîsia cause en déiibéré,que jusqu^aujugementy rappel du pif ^tireur

I Cm. n VBOà i%k% rapp. U. MérfllioQ. 9uU. n. tiS. ■ Voy. iuprà^ p. S3.

»« L'mu MS IDGtMINTS .eoMlIGTIjMliaj. § 678, 41

j;j«2rt être admises à produire drnoureaui dScurouîSfTSii '"^"'festal'on de la vérité, s/tafau juge A

ÎToiTZriL r» P'°^"Ft''»'« i»«qu'au jùge,nenl, pour-

"fpaientr La procédure n'esi terminée que par le iuee- "1: ^""^ '' " •''* ^''■"^ permis d'en ïvoquerY,,

drx'îonlî'LÎ "'*'!!'*"' t.'" '*«'" 1"'" «"« '« •'^•«i d'appel à

«in e^^"ÎT''î'*' ' "«; 32*'« i^"et du 1" germinal

wiS a«r ^•'*'f /** contribution* indirectes. Cet article

ïïtei" J"ï«nent. » H .^ulte de cette disposition ïn^v .tn, ^?*^'?*'"*' *** *•» C. du 3 I, umaire

iTiÏÏeSLT" •.''' n'^r *•* ***»*"'» ''« ^« '^*'«i. qui, ««oit que ffiS T' Pf' .*'*'^'"î **•» «ontradictoire, court du Ir Ïé& ^^^^^^ ; ^ J«"'ÎP'Î^"« • -"«inlenu cette forme Su, .; .^"^•"' *" P"*""»^' ^"* <*« '»'» o" règlements rSS „ P*L^fl''^"' r* *«l^ o" telle matière, ne peu- ' vCDt«r<, considérés par les. tribunaux comme étant abrogés

d'lS-^'''''""f"^'^^'*'"»P*«*'''°°« formelles et expresses dSKÏ*"''. î"* '*""^n*. "'«"écution S'multanêc des uns et e iml^f "^^ «»c<>ncil.able ; que ce principe a été consacré

Si» I P^'f^'f "'«. «si iMintena dans toute sa force et qj6l»t|c sepl règlement aur la forme de procéder en ma-

"EféC ^^'"^""*''***^' " *'*''^''« religieusement Vi?at. m!* *• ^'\ '•"»»'•«• Ca«. « "..i «57, «pp.

ISO DK9 TEIBUNAUX COlAICTlOinflU.

YII. Une 3* exception est relative aux jugetnenls rendas sur récusations. L'art. 392 du G. de pr. civ. porté : « Gehii

Îui voudra appeler sera tenu de le faire dam les cinq J0ur$ u jugement. » Il est de principe que les règles suivies pour la récusation en matière civile s'appliquent également en matière criminelle S et il a été plusieurs fois reconnu «que le Code d*inst. cr., ne renfermant aucune disposition relative à rinstruction et au jugement de la récusation formée contre un membre d*un tribunal ou d'une cour en matière correctionnelle, il doit être statué sur ces sortes de récusations d'après les règles suivies par les art. 378 et suivans du G. do pr. civ. 2. » A la vérité, quelques arrêts ont ajouté : « en tant que ces dispositions se concilient avt'C la nature des actions portées devant les tribunaux de répression et avec les règles qui leur sont propres 3, » Mais l'abréviation du dé^ai dans ce cas spécial se concilie facilement avec les formes de la procédure correctionnelle : la nature de l'incident explique l'exception, et la règle qui veut, en matière correctionnelle plus qu'en matière civile, la rapidité de la procéduire, ne permet pas de ta rejeter ^.

I. Formes de l'appel.— IT. Déclaration d'appeler. — III. Requéie contenant les moyens. — IV. Quelles personnes doivent signer la déclaration et la requête. — Y. Formes exceptionnelles !• de L'appel «iu procureur général ;— VI. 2« De Tappel en maiière d* comvibations indirectes.

I. Les formes de l'appel sont très simples ; elles sont réglées par les art. 203 et 204 du C. d'inst. crim, , qui n'ont fait à peu près que reproduire les art. 194 et 195 du CaUe du 8 brumaire an iv. L'art. 203 déclare que Tappel est fui uié par une déclaration faite dans le délai aju greffe du tribunal qui a rendu le jugement. L'art. 204 ajoute qu'uiic rcquûle contenant les moyens d'appel pourra être remise d^ns le iuéine délai au même greffe.

Il faut distinguer, comme l'a fait la loi , la déclaration d'ap-

* Voy. t. V, p. 400, et t. YII, p. 542 et suîv.

■ Cass, 8 oeL 1885, et 1» fév. i846, cités t. VII, p. $44.

• Cass. 8 ao&t 1838, cité t. VII, p. 544. ^

\9S^ ■"• MonipeUler, 14 aoat 1848. 1» cr.» «rt. M9t Berrmi S^Mi, n.^ia77«

DK L*APPEL DBS JC6EIIËKT8 CORABCTlOKHfiU. § 573. 51

péier et la requête produite à Tappui de Vappel. Occuponâ*^ U0U8 d'abord du premier de ces actes.

n. Aucune forme spéciale n'est impoiée à la déelaratioa d'appel ; il suffit, d'une part, que la partie intéressée déclare sa volonté d'appeler, et, d'une autre part, que isette déclara* tion, faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugemont , soit reçue et constatée par le greffier. L'art. 203 ne prescrit aucune formule.

II suit de là, d'abord, qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration énonce les moyens qui fondent le recours ; la loi ne l'exige point, et c'est en tous cas dans la requête, s'il en était produit, quUls devraient être exprimés. La déclaration n'a d'autre objet que de manifester la volonté d'appeler.

Il suit de là, en second lieu, que, quoiqu'il soit d usage qu'elle soit consignée sur un registre, la déclaration serait va-, lable si elle avait été reçue sur une feuille volante, car la loi ne prescrit rien à cet égard. Il faudrait décider encore, comme sous le Code du 3 brumaire an iv, a que la loi n'exige point que la déclaration soit faite sur le registre du greffe, qu'elle prescrit seulement de la passer au greffe et qu'il suffit qu'elle ait été faite et reçue dans les délais, dans quelque forme que ce soit, pour que, de la part de la partie appelante, il ait été suffisamment satisfait au vœu de la loi , l'inscription sur le registre étant une formalité qui concerne le greffier et dont l'omission ne peut nuire au déclarant * . »

Il snit de la, en troisième lieu, que l'appelant n'est pomt tenu de produire une expédition de sa déclaration : « attendu que, lorsque la partie a déclaré son appel au greffe et dans les délais voulus par la loi, elle a fait, en ce qui la concerne, loQl ce qui lui est prescrit de faire pour éviter la déchéance, et qu'on ne peut, sans ajouter à la rigueur de la loi et sans cohtrevenir à ses dispositions , déclarer cette partie déchue , 1 iUle par elle d'avoir produit une expédition qu'elle n^est pas chargée de produire ». » Cette expédition doit être requise par le procureur impérial , jointe au dossier de la procédure ^t transmise au greffe de la Cour saisie de l'appel.

il soit encore de la mèmerègle, qu il importe peu que rappelant soit désigné sous ses véritables nom , prénom et pro-

' Gaas. 28 nov. 1806, rapp. M. RaUud. BÙU. a. 199 ; S6 fruct. ta O* rapp* ll.Geoefoift.Bull. D, aa4.

* Gui. ii jtnv» 4917» rapp. M. Basire. J. P.» (• XIV» p. îl.

9t MA TftlNRAIW C01JkECTI0Mll|U«.

fession; il suffit que son identité avec la partie condamnée par le jugement ne puisse ôtre contestée ; \e» désignations ne sont nécessaires en matière pénale que pour constater Tidentilé : c'est Tauteur de tel ou tel fait qui est en cause ; ses noms et prénoms, sMls ne sont pas indifTérents, parce qu'ils servent à reconnaître s«s antécédents , ne sont pas indisponsal)lcs ; et il a pu être jugé que l'appel d'une personne , dont le nom était inconnu, était recevaMo, « atteVidu que la dénomination de la prévenue dans son acte d'appel est conçue dans les mêmes terweê que la désignation faite de sa personne auiugcmcnt de condamnation duquel elle appelait , ce qui suffisait à la régularité de cet appel K •

Enfin, une dernière conséquence delà même règle est qu'il n'cat point nécessaire que cette déclaration soitnoiifiée èla par-* tic contre laquelle rappel estdirigé, lors mémeque cette partie est le prévenutEn effet» il résulte delà combinaison des art.âOS et 205 que Tobligation de notifier au prévenu le recours formé contre le jugement de preanière instance n*est pas imposée au procureur impérial près ce tribunal qui doit relever son appel » comme le prévenu lui-même» pnr déclaration au greffe ; cette obligation ne concerne que le procureur gêné-* rai qui , ne pouvant laire de déclaration au greffe du lied » supplée à cette di^claration par un acte d'appel contenu dang un exploit d'huissier, lequel, n'étant pas consigné sur un re~ ^istrepublic,ne peut être connu du prévenu queparlanotificaH tionqui luienestfaite \ Le prévenu oonoattrappel du procureur impérial ou par la vérification qu'il peut en faire an greffe, ou par la citation qui lui est ndreesée.

Mais si aucune forme ne doit are exigée en dehors des termes de la loi , il Tant au moins que celles qu'elle a prescrites M)icut appliquées : la loi exige une déclaration faite au greffe, et cette déclaration ne peut être remplacée par avH^un acte , mCmc par une notificaiion ; car son texte est formel ; il déclare la déchéance de l'appel, si la déclaration n a pas été faîte au greffe du tribunal. Il a été décidé d'après ces termes quu rnppcl fait, même dans les dix jours, par voie de noliUoatioii,

« Cas$. 15 ftv. 18 i9, rapp. M. Legagneur. BuU, n, 3a,

M h\jftl MS JCCE1IENT3 CÔHhfcCtlONNÈLS. $ 573. Îi3

soît par le ministère public , soit par lo9 parties civiles ou le prévenu, est entaché de nullité *.

Cependant, comme la loi, ainsi qu'on vient de le voir, n*é point déterminé les formes de la déclaration , on pourrait considérer comme une déclaration suffisante , soit la remise au greffe dans Fe délai légal d une requête coDlenantl^ moyens d'appel *, soit même Tadhésion déclarée à Tappel déjà interjeté'par une autre partie 3.

IIF. A côté de la déclaration , la loi a« placé la requête. I/ar4 a04, TeetiHé par la loi du ta juin 18i6, porte que I» requête contena^nt les moyens d^appel pourra être remise dans le même délai au même greffe t elle sera signée de Pap • pelant ou tl^un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Da«s ee dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe de la Cour impériale. »

.Sous le Code du 3 brumaire an iv, le dépôt de cette requête devait avo'r lieu, aux termes de l*art. 195, « à peine de défèénnee de Tappel. » L'art. 204 de notre Code n'ayant pas reprfsduit «es mots , et sa rédaction pouvant emporter Tid^ie d'une simple faculté , la Cour de cassation a décidé « que la production d'une requête à Tappui de Tappel est puremo;'^ facolUitive ^. » Il nous semble que la jurisprudence aurait |..« faire ici une distinction. Assurément il eâtété difficile, en fncc (les termes de l'art. 204, de prononcer la déchéance de Tsppel , puisque eei article oe prévoit pas oette mesure qui est au contraire formellement autorisée par les art 203 et 205. Mais , de ce que Tappel n'est pas hu\ faute d'une requête . s'en$uii-il que oette requête soit inutile et que Tart. 204, '|ui l'a prescrite, doive être réputée une lettre morte? Elle n'est poiat inutile^ car comment la partie intimée, soit le piévenuy joit le ministère public, connaltra-^-elle les griefs, élev^ contre le jugement , si ee n'est par la requête ? La défense est-elle po.ssible , l'action publique peul-cllc être valablement soutenue, si Tune et Tautre sont privé^ de toute connaissance antérieure des moyens contre lesquels elles se débattent ? Et quelles lumières doit trouver

* Casa. 9 juin 1809, rapp. M. Basschop. J. P.^ t. VII, p» 614; 33 mai 4885, rapp. M de Ricard, Boll. lu SOO ; S9 no?. ^844» non imprimé.

> Cass. 19 juin 1808. rapp. M. Seignette. J. P., t. V, p. 381. "Case 28 nW. anxi, rapp. M. CamoUBull.D. 69.

* Ca», 29 juin fWS, rapp.M. Baiire. h P. 1. 12 p. 786.

91 PCI rniNRAUX CORHECTIOIflfBLS.

la justice dans une discussion qui n'a point été préparée et dont les éléments n'ont pu être Tobjet d'aucun examen? L'article 20i, qui a voulu la requête, pui$;qu'il en fait Pobjet d'*une disposition expresse, a laissé à la vérité aux parties la faculté de la remettre au greffe de la Cour ; mais sa rédaction facultative , le mot pourra répété deux fois , ne concerne que le modo de dépôt et non le dépôt lui-même ; il suppose la remise de la requête dans tous les cas , et la preuve en est dans l'article 207 qui en prescrit Penvoi,* si elle a été remise au grefife du tribunal de première instance. » Ainsi , d^une part^ od ne trouve point do déchéance si la requête n'a pas été remise, mais d^une autre part, on aperçoit Tobligation formelle , la nécessité do la remettre. Que faut-il conclure ? que le défaut de la requête ne doit point entraîner la nullité de rappel , mais doit commander, si Tintinié le demande, un sursis au jugement de l'appel jusqu'à sa production. C'est un élément toujours utile, souvent indispensable du débat; il appartient sans doute à la partie défenderesse d'en apprécier la nécessité et d'en réclamer , si elle le veut, la communication ; mais, quand elle fait cette réclamation, comment n'y seraît-il pas fait droit, puisque la loîTordonne^ puisque la justice ellemême y est intéressée ^ ?

lY. La déclaration d'appel doit être faite, et la requête signée par l'appelant.

Si c'est le ministère public qui appelle, il importe peu que ce soit le procureur impérial ou son substitut, il importe peu môme que le magistrat qui forme le recours ait tenu ou n*ait pas tenu Taudience où le jugement a été rendu : noijs avons établi précédemment qu'il existe entre tous les membres d'un même parquet une communauté de fonctions et une véritable indivisibilité *.

Si l'appel est interjeté soit par le prévenu, soit par la perfonne civilement responsable, soit par la partie civile, ils peuvent le former ou par eux-mêmes, ou en se faisant représenter par un mandataire.

S'ils se font représenter par un mandataire, ce mandataire doit être, suivant les termes de l'art. âOi, ou un avoué ou un fondé de pouvoir spécial.

Cette règle s'applique non-seulement à la signature de la requête, mais aussi à la déclaration d'appel; si 1 art. 204 ne

« GooC Dalloi» V Appel, n. 170. - ■ Yoj. t. II, JMU et |tti?«

PB L*ArPBL OM lUOBMim ooiiicnoifNBLS. | 878. 55

rapplique qu'à la re<iuéte, c'est quMl n'a pas pensé que cette requête pAt être oimse et que, dans sa peneée, elle complétait la déclaration. Mais comment pourrait-on soutenir qu'un mandat est nécessaire pour le seeotid de ces actes et non pour le premier? Comment ne serai t-il pas nécessaire pour la déclaration d'appel , qui est l'acte le plus important, celui qui engage l'action, et dont la requèle n'est que l'accessoire T

Si rappel est releyé par un avoué , il est valable , sans qu'un mandat spécial soit nécessaire, lors même que Cet avoué n'aurait pas occupé dans l'instance correctionnelle pour celui au nom duquel il interjette appel. Sa qualité d'avoué près le tribunal qui a rendu le jugement suppose, jusqu'à désaveu, le mandat spécial d'appeler *. Mais cette présomption n'a point été étendue par la loi il Varocat, même à celui qui a défendu l'appelant ».

Si l'appel est relevé par tout antre mandataire que l'avoué, il faut qu'il soit muni d'un pouvoir spécial. Un pouvoir général de représenter l'appelant en justice ne suflSt pas • : il faut ou que ce pouvoir soit donné pour représenter spécialement rappelant dans Taffaire, ou qu'il délégèeJ* ineodat d'appjBler de tous jûgeittenta, car Je pouvoir général de faire des actes d'une certaine nature ^ équivaut au pouvoir spécial de faire un de ces actts.

Un mandat verbal ne suffit pas, puisqu'il doit être annexé à (a requête ^ ; il faut qu'il soit écrit. A plus forte raison, ne peut^on |)as présumer ce mandat, et reconnaître, par exemple, à un prévenu le droit d'appeler pour son coprévenu ^. Mais, dès que Tcxistence du pouvoir est constatée, il n'est piff nécessaire, à peine de nullité, qu*il soit annexé à l'acte d'appel : ee n'est là qu'une mesure de précaution qui n'a rien de substautieP.

La jurispradenée a cependant introduit quelque te mpé-

* Cmi. jajanT. «.«i5,rapp. M-Basire. J,P„ t. XI,p. 69 ; 18 mai 18 Jl, rapp. M. GaiUard. BulL d. 78; 17 août 1821, rapp. M. Chanlereyne, n. ISl,

« Cae. 15 mai 1812, rapp. M. Benfenuti. J. P., L X, p. 401 ; bwAt 4829, rapp. M, MeyroQUCt de Sl-Marcs, l. XXU, p. 1467.

* Casa* 12 segU 1812, rapp. M« AumooL J. P.. t, X, p. 725. ' Gasi. 28 janT. 1813, rapp. M. Basire. J. P., L XI, p.83t

* Cass, 19 iév* 1836, rapp. M. Fréteaa. Bull. u.53.

* CaiB. 16 maM 1815, rapp. M. Bas^schop. h P., U XII, p. 637,

'Cask, 13 avril 1839, rapp. M. Vioceiw St-LaurenU Dalioz, v Appel, n.25i.

9(6 MS TRIBUNAUX GOMKGTifOIIIIELS.

raoKcul à la rigueur de dette règle : il a été admis qu'i^io^i^ a qjualiié po^ui^ apf^dtr 'd'un'jti();<einent rendu contre sa feipipe \ qu*un père ou tuteur a le même droit è l'égard de se» e^i(n^ oa.4ç,^ sçft pupiltea QMeBr» • , qU'urre hrière même peut ^ . peljerc^jfjlfn^nt au roomde Bea^nfltitsr détenus Vi éi^.^L,. d*^sa^ 49i^s .queutes parqueff?, notamment au paTqu'ql;4i9,

toutes Ic8lc)i»q4i'il est afverli soit par une teltrc^ soit '^ffi.fiS'^ mèniy qu'w prévami illéUnft'tPù nbsent'â manifesté léliV.^jmt^ . d'appeler.. •. • ..• ■ i-' . ■ ■- * ' ^" ^ ^,., jk;,.-

^ R)atitère«fore9tière, le dfort d'appeler appartient, \îiîii|Lv termes de .rMi« i83 é^ C. for/, aux agents de radiaijoistr^* tion : le^ absents foneflftiers^sont, «suivant Tart. *lt de i*ord. Ai . 1^' août i9'27» les •oniiierfatéurs, itispecte\ifs^' s()us-inspi)icj<^ teurs et gaEdM^Défau]iitlJe»simpli9S gârdc^, soit i pied sf^t ., à cheval^ n'ont {)a6>cel!le'qU9ilité A. ,..

En matière de dkûBiies^' t^appel paît être relevé, au .99911 du directeur géoséFti^' për-^un receveur prrdcipal ^ "^ par ui) premier tfPinmi^ àl»ffQoet|0'd'uti bureau' ^^ par udcohudi^. de directioQ OAt par tout mitra* agent local ^.' ]\ . - -

Ea flii^tière deeonlribiMion^îiidireètes/ rappélest foicipé,.,. aux tarmcs.de fart i9 dudéorel dtf'l^' ^ermlnaf au J^)|,:..., par /p .direcAeuf ^a ^éfiarteiiiewt, Mi'^W soti non), jMir'tti> ,... préposé auquel il donne pouvoir à cet effet '.

ly. Lès formes qui viennent d'^tra «eiposêet «diMttent :' deux exceptions* - ,, 'l

La première est prévue par iWt. 206^ïqvî<dispoie»q«e à l« procureur général près la Cour ioipfàxialâ devra notifier son*^' recours soit au prévenu, soit ^ la personoe .civilement tesponsaMé du délit. » . . ;...•»•>•

Ld' notification remplace ici la déclaraiÎQn :»le praMRreiVr-' généi4il.ne pouvant faire sa déclaratioa ^p^^gir^edùtcibunil ' qui a rendu le jugement, déclare son «ppi^l iUfW un eoiploir^**

* CaBft «a THil. aa n, vapf . VL Dntocq. 7. P. , f. il, p. h^> . . . . , ,

* Ca^s 2 iuf n i 831» rppe. M. Bancbop. S. Pm U XYI, t».^ii$; •lieu, 31 jany. 1820. J.P., I. XY^ p. 743. ' > ♦ •"'•] "" *M.BerryatSt-Prîx, n.i085. .^,, «. ^ . .Ji% •: • ' •

* C^m, H juiii«83f, vëpp. «. 4e Rltard. J,Pl\% XJtlI, p. ilSl f Jt 9^U ,, 1830, rapp. M. àp, lUfeanl, t.XXUl, p. 79fc '

* Cass. 25 juill. ISOé, rapp. M. Audicr-Massillon. J. P., LiV» p.4SS«

^ Cats. d juin 1811, rapp. M. Rataad. J. P , U IX»p. S72. .,. > ^ ,

* CasSiriA :aoafil«3S» Tapp. M. ilhaMerfyVie.' J. I»., U XXV» p. SOI.

* Cas». 20 men. aa xi, rapp. M. SeigneUe. J. P., .t lll^p. a&7. ' -.t >

n L*A»»EL M8 IVGUIBNTS GORIlBCTlOIlNeU» § 578. 9/7

Pi râmfne.cet exploit n'ert p«s <^o<i0Îgné dans on r^'stre public,'»-!! wt fëno de le notifier.

Vwfl. 205 ne détermine, non plus i|0€ l'art. 204. pour la^fiMlion, aucune forme particiiliàre pour la nottfieatîon de^l*h|l|^èr du procureur général. De \k, la jvriaprudence a eoMèlti "û qu^ t appel est régulier et saisit valaMement le tribimit îàu la Cour qui doit en conimHre, par oela seul qu*îl pstéU^ti que rintimé en ^ été instruit par le fait du ntinîstèrt'''piiWitf, dans le délai que détermine cet article, et qu*ainsi il a été mis à même de produire el faire taloir ses oio^s. de défense \ n Mais qu'e«t-Cf que veulent dire ces motlV'qtrlIsuffil € qu'il soit établi que Tintiméa été instruit <|e f^ppe[i? i>^ Si la loi ne règl^ pas la forme de la notificatioff,'éfie teut. cffpendant qu'il y ail une notification ; or, la DodRâitidb^y quetlequc large que soit l'acoêption dans laquelle' 00 prend ce mot, ne p^ut s'entendre que d^un acte juridique qui'Biftte^giilièrèment connaître à l'intimé le fait de Tappel. L'art. â05, après a?oir dit que le procureur générai devra'itfM/lèr son recours, ajoute que le délai de l'appel sera f,'^^'.^^ le jugement lui a été légalement notifié par rQDe'désf partiesl/p Or, ou ne peut admettre que le même not-Hl^të deui {aiin d»os le aoème article, j prenne deux «enrfUWSfiièots.

Ainsi, lassignation donnée au prévenu de comparaître de- ^^>>lt!(ilj«Se! d'appel pourétre entendu dans ses nio;ehsde défense, peut équivaloir à la notification de l'appel^ quand die (lit eeoffiallr» le racc^irs, et qu'elle laisse le temps nécf^ins pour.pràpairer la défense *. Mais si l'assignation ne fait avavne mentrôi dti t^appel, peut-on y voir encore une notification? Un arrêt rejette un pouvoir fondé sur le défaut de n^Mndîoq ^i« attendu que devant la Cour de Poitiers, Debohifn'aipasiAettitetiâélë renvoi de Taffaireà une auUe audience pbpir» rdpOMlfe à 9'appel du ministère public qui ne lui avait pas été ^ptifi<V, et qui n'était pas mentionné dans Tassignation à lui donnée ;. qu'en acceptant le débat, il a renoncé il se prévaloir de cette irrégularité s. » ïlst-ce donc une simple irrégularité que l'omission de la mention de l'appel Tis-à-vfiTàu prëvchu? LWignation donnée, dam le cas de

* «< GiMA, 15 mal 18:3, ripp. M. Aoami. J. P.» U X» ^ ttOi fO ftv« «SlS,iip|i. 1<. dihbo1,y Xt I». 137.

'C«i,SSiiof. i^Â* rapp. M. Aaf.Morfau» Bull, n, 319.

88 DES TaiBUNACX G0nilRCT10!fMEL8.

l'art. 203> sans qu'une déclaration d'appel ait été faite au greffe, aurait-elle donc quebue effet? Et qu^est-ce donc que la notification exigée par l'art. 305, sinon une déclaration d'appel signifiée au prévenu? Que si la loi n'en a pas rè*glé la forme , s'ensuit-il qu'elle puisse être supprimée? Car, n'est-ce pas la supprimer que de la remplacer par une simple assignation qui n'indique pas même Tappel, c'est-à-dire, la cause de l'aiournement qu elle donne 7

L'appel fait à l'audience de la Cour impériale, déjà saisie par Pappel de Tune des parties, en présence de ces parties, doit- il être réputé notifié dans le sens de Tart. 305? On peat objecter que cette communication verbale n'est pas une notification juridique; que la loi, en prescrivant que Tappel fui notifié» a entendu qu'il en fût donné connaissance par, acte signifié par huissier à personne ou domicile ; que cette signification préalable, qui met le prévenu en mesure de préparer sa défense, ne peut être remplacée par un appel fait à la barre qui surprend le prévenu sans aucune préparation, puisqu^îl ne se présente à l'audience que pour se faire décharger des condamnations qu'il a encourues^ et qu'il se trouve tout i coup appelé à se défendre contre des conclusions tendant à des peines plus rigoureuses; que s'il peut demander un délai, ce délai peut lui être refusé, puisque la Cour a un pouvoir discrétionnaire à cet égard et qu'ainsi le droit de la défense, maintenu par la loi, se trouve à peu près étouffé par cette pratique. Mais ces objections n'ont point arrêté la jurisprudence qui a reconnu, comme une règle constante, le droit du procureur général d'appeler incidemment, à Taudience même de la Cour, pourvu qu'il (ùt dans le délai, du jugement déjà frappé de l'appel du prévenu : f attendu que cette notification faite par lui au prévenu à Taudience, et consta* tée par le jugement, remplit complètement le vœu de Parti* cle 205, qui ne prescrit aucun mode de notification à peine de nullité. *»La Cour de cassation a même ajouté : « qu'il en doit être ainsi, soit qu'il s'agisse d'^un appel incident à Tap* pel {principal de la partie, soit que le ministère public près le tribunal supérieur étende à d^autres chefs V^PP^I inter-

« GftM. sa fér. 1812, rapp. M; OndarU J. P., t. X, p. 18$; il juin iSiZf rapp. M. OadarU Bull. n«137; 14 jaill. 1815, rapp. M. Lecoutour. J, P.y U XJil, p. 6 ; 21 avril 1820, r^p. M. Âumont BuU. d. 54; 6 juin 1822, rapp. M. LouvoU Bull. u. 85 ; 2 &v. 1827, rapp. M. Cardonnel. Bull, n. 21 ; 7 d^ 1888 1 rapp. M* Iwnbert. BalK n» ia8«

DI lVpPBL »ES JUOtWSNTS aOIRECnONNfiLS. § 573. 59

jeté par le mÎDistère public de pr^Mnière instance ; que, dans runcoœoiedaDS l'autre cas* ce qui seul importe, c'est que la faculté impartie par l'art. 205 soit subordonnée dans son exercice à robscrvation du délai qu*il détermine, sauf au tribuDal d'appel i accorder, s*il y a lieu 9 au prévenu le temps nécessaire pour proposer utilem(3ntsa défense'.

Toutefois une double observation doit prendre place ici. En premier lieu, l'appel interjeté à Taudience ne peut valoir notification que si le prévenu est présent ; c'est ce qui a été nettement reconnu par un arrêt qui porte « que les dispositions de Tarticle 205 sont générales et absolues ; qu'elles oxi-< gent la notification au prévenu de Tappel formé par le ministère public près le tribunal qui doit connaître de Tappel ; que si cette formalité est sans objet pour les appels déclarés i raudience^ quand le prévenu est présent, elle devient indis* pensable lorsque le prévenu faisant défaut n'a pu avoir connaissance ni de Tappel ni dos réquisitions prises contre lui ^. » £n second lieu, il ne faut pas confondre avec un acte d'appel, qui eiige iine déclaration formelle et expresse , de simples loncinsions prises à Taudience par le ministère public contre le prévenu : ces conclusions tombent d'elles-mêmes si elles n'ont pas élé précédées d'une déclaration d'appel qui peut seule donner le droit de les prendre. Ainsi, dans une espèce où le procureur général avait requis que la Cour se dédaràt incompétente, il a été décidé a que cette réquisition ne pouvait se soutenir et être accueillie, s'il y avait lieu, qu'autant qu'il j aurait eu un appel du ministère public, et qu'il n'v en a point eu, quoique les détais ne fussent pas expirés ; que oans aucun cas un moyen d'appel ne supplée un appel qui n'existe pas et dont le condamné,appelant dans son intérêt particulier, u a point eu à se défendre ^. »

Quelle doit être La forme de l'appel lorsqu'U est interjeté sprés les dix jours par le procureur impérial au nom du procureur général ? Il faut d'abord qu'il justifie de Tordre du magistrat supérieur ; car l'indivisibilité des fonctions du ministère public ae fait pas que chacun de ses membres puisse remplir les fonctions spécialement déléguées au chef de ce niimstàre. Qua^d le procureur impérial interjetteappel après

I Cas, 15 ect 18A>. rapp; M. Rocher. Bull. n. 281. 1 rgsfl. 32 août 1846, rapp. M. de CrouseiUies. Bull n. 220. >Cai8.22iajn. iaso^rapi). M. Brière. J» P^ U XXIiit^7AOil9 aofttiSSl, np^ M* ^''^ ^ XXIVp. 1(8.

M ' BES TmBVNAUI oomictioumbls,

Irt 10 jonrs îr exerce un droit personnel du pijoeufeQr gfiMiérél, il doit donc agir en vertu dUin ordre spécîeK Aufmtiëiit il soffrfâit de mettre dans Pacte d*appel 1q formuie banale qu'il Bç^h au nom du procureur g<^nérai pour étendre eii rénlihèà imitnitv^ te délnîqui a été Oxè à 10 jours» Cehfiosé, c» fhagistrà! doît-ll «suivre la forme de I9 déclaration indiquée parKerf; ses ou celle de la notification indiquée par l'^rï. 206? C'est évidemment cetfe dernière, car, après rexpir^liqn d^j^élai d^iNx joursfité par Tart. 203;le prévenu ne s^ppail étproileBu'd^alI^r vét'ifier au grelff^ Vèxistpricc de î\n|)j>el du pwcwwofgéiilérftl, puisque ce n'est plus fi ce greffe qtie pet apl^el. doit être fet-mé ; il nfe peut donc en avoir connaissance, comme Vûpfeèttk VstrU 205, que par la voie de la notification, C Val dui^ri ilans ce ^ens que cette question parait avoir été résolue par Ja Jurisprudence. Cn premier arrêt iéfUare val«Ue un <rppël in'tëf jeté par le substitut d'un procureur du roi, au nom du pro^ùr^r général, parce que « dans 1e délai de j& moiS;, le procurer du roi di» siège iupérlcuf avait notifiée Taudis née db ce Crilïunal au pf é»reîwi présent l"appelcjuM interjetaii du môme jogevuetlt '. k» Un second arrêt , dan*; une espèce où la déclaration avait éfè faite au greffe par le procureur impérial, au nom du procureur général après les dix jours expirés, a décidé ? « que le procureur impérial près le tribunal supérieur a donné au prévenu assignation à comparaître fiard^aut ce tribunal pour voir statuer sur f appc 1 interjelé par le procureur général ; que sî la notification à Tintimé de Tappel du procureur général est exigée, sous peine de déchéance , par l'art. 305 , cette notification nVst soumise toutefois à aucune forme particulière et spéciale et qu'elle résulte suffisamment de tout acte interpellant dirce^ tement la partie intéressée, et d'où résulte nécessairement pour celle-ci la connaissance de Tappel interjeté; que dans l'espèce, l'assignation atteint ce but et accomplit toutes ces eonditions*. »

Si rappel du procureur général se trouve entaché de nul- . lité, aoità raison de quelque omission de l'exploit» soit à raison de ce que l'huissier n'avait pas le pouvoir d* instrumenter dans le lieu, il peut, s'il est encore daiis le délai, en formuler un second , soit par une autre notification par exploit , soit

« Cais. 7 dée. 1838» rapp. M. Isambert. J. Pr, U XXY» p. 18A0» * Gass. 18 fév. 1854* rapp, M. AyGes. BulK n. iA.

DE l'apWI des JUÛBiriIITS CORfcECTIOSrfEU. § {$74. 61

par une déclaration à la barre en présence du prévenu'.

V. La deuxième exception, relative è la matière des codlutotipiis indîroctps, est prévu par l'art. 32 du décretJdi^ l^' geimtoalan xiii qui veut que Tappel soll interjeté par wnQïe w*fié et contenant assignation à trois jours. r

la forme àt h notiJicalion né peut ôtce suppléée par ùèe^' dédaiialbh feite au greffe * : mais Ja nullité de cette. dArta- ■ r»hoD ti^est pas un obstacle à ce que la régie,, si elle ef)t dans le 4el3i, pniâse appeler de nouveau \ . ,

Il a êié reconnu que Kacle d'oppeU «il a é^é ttotifié dans ledélâ^prcscrit, nVsl pas lïulsûil parce qu'il Q^ophtiettdriil pasassî^Kidon *, soit parce que rexplgît ne iieaierfnePMt pad t(»ul(?stés énoriciations exigées par l'art. 61 C; de pr. civ.-^, soil parée qoer<jssignalion serait donnée a plusdiatroisjoursS soit même parce qu^elle serait donijée à moins di^tr^ts jours ^ieedélai est écoulé à l'audience où le prévenu eoniparait % soîl enfin parce que la notification aurait été fqita a un dorni* cile éhr au lieu de Tètre au domicile réel 3. . .

Au surplus, la Torme cxc^ptioAnetloélablie par le décret du 1 germipal anjf^jLii n'est pkis applioabte quand il s'agit de conlr^vei^UûRS à j^ garantie des nwUièf as d'or et d'argèn^y ou dccontrav^ption^ en'miitière4'ûctroi *^. , ^

1 Ûfels derappeU—ll. Da suraia.— lU. Jugemeots de coadaainàtioD ou a^âù»}uîttement. — IV. Jugemenls sta^iuat^ur des incideiits oa <ln èïecptioiis. — V. Conséquences du sursis.-^ VI. £Kceptioj)«^ ,,

I. Le premier effet de l'appel eét de suspendra rexécution <l« jugements.

L^aortttleSOS^ après avoir fixé le délai de rappel, ajoutai

' CatA. 2d tè^, et 15 mai i8i2, cités suprà.

•CMs.'ïf jtfhilfelO, rapp. H. Chaslc. J. P., t VIII, p, 419. .

' Cass. limars 1808, rapp. M. Basschop. J. P., t. VI, p. 556.

* Cass, ifi 9y;n| 1 ai$), i;app.. M. CbasW, J. P., t, XV, p. m.

' Oisis. Ittàov. UiO, rapp. M. Busscbop. J. P.« U Vill, p. (955. *eiHt l54dBL «S68, raj^p. M. Basschop. J. R, t. Vn, p. 261. ' Cas«, aaTribiaiai rapp; M. Clnsle. I. P., U Xl« I, p. 979. ^

' Çaïf . 3>3 mars 1809,. nipp. ftf. Vergés» J. P.» t. VU, p. 44i9.

• Câfs. 9^ juiû 1*81 Ô, rapp. M. Busscliop. J, P., t. Vi p, 64. r , . " C»<. 27 -««ti*. 1 «^M, Ripyi.M. OnWîer J. P., f. XXIÎ, p. 30D.

02 DES TRIBUNADX CORRECTIONNELS.

« pendaut ce délai et pendant Tinstancc d^appel, il sera sursii à l'exécution du jugement. »

Il faut remarquer^ d'abord, que cet article ne dit point, comme Tartiole 457 G. depr. civ., « l'appel des jugements sera suspensif. » En effet, ce n'est pas seulement l'appel, comme en matière civile y qui est suspensif, c'est liC délai : le sursis commence au moment môme du prononcé du jugement ; qu'il y ait ou qu^il n'y ait pas appel, le jugement ne peut éite exécuté pendant toute la durée de ce délai ; il suffit que l'appel soit possible pour que tout acte de cette exécution soit interdit. L'appel, lorsqu'il intervient, ne foit que contiBoer ce sursis qui se prolonge alors pendant toute l'kistaoce d'appoK La raison de cette différence est que le préjudicoque peut occasionnrr une exécution prématurée en matière civile est Toujours réparable, parce qu*il est toujours pécuniaire, tandis qu'en matière pénale» il peut être irréparable, lorsque! s'agit, par exemple, d'une condamnation à l'emprisonnement.

II. Le sursis frappe toutns les parties du jugement, tant celles qui concerneuli'action civile, que cellesqui concernent Taction publique, Il y a cependant entre ces dispositions une différence quant à sa durée.

Le sursis, quant à Pexécution des dispositions civiles, ne peut se prolonger, s'il n'y a pas appel, au-delà des dix jours énoncés dans l'art. 203. Ce délai expiré, il est clair que le jugement a acquis, en ce qui touche ces dispositions, force de chose jugée.

Il n'en est point ainsi en ce qui concerne l'exécution des dispositions pénales : le délai de dix jours > pendant lesquuls Tart. 203 ordonne le sursis, doit nécessairement se prolonger pendant tout le temps donné au pourvoi du procureur général. En effet, tant qu'un délai ouvert pour rappel court encore, tant que Tappel est possible, comment procéder à Texécution d'un jugement qui n'a qu'une force provisoire? comment commencer l'application d'une peine qui peut ôtre modifiée ou même effacée par le juge^d'appel ? Il importe peu que le jugement ne puisse plus être attaqué ni par la partie civile, ni par le prévenu, ni même par le procureur impérial, il suffit qu il n'ait pas acquis force de chose jugée, pour qu'il ne soit pas exécutoire. A la vérité, l'article 203 n ordonne le suriiis que pendant le délai de dix jours; mais ce n'c^tlâ que l'application d'une régie générale, que Tart. 373 exprime en termes plus explicites^ et qui ne permet en aucun cas

BK L*AP1»EL D«8 lUGmniTS COMCCTKHflOU. § 574. 63

en onâère pénale l^exéculioo d'un jugement contre lequel QD recours est possible. La preore d'ailleurs que l'art. SOS B*B ntillenient entendu exclure le délai de Tart. M5 se trouve dans le texte de Tancien art. 806^ que la loi do 28 avril 1889 a modifié. Cet article portait que « la mise en liberM du pré* ^ tenii acquitté ne pourra être suspendue lorBqu'aucun appel D*aara (âé déclaré ou notiflé ddnsfesdto/oicfsde la notification du jugement. c< Donc, hors les cas d'acquittement Teié^ cation du jugement devait être suspendu même après les dix jours; donc la règle du sursis enveloppait non seulement le délai deVart. 203, mais encore celui de Tart. fi05. C'est ali surplus dans ce sens que la jurisprudence est fixée \

Il faut faire cependant une distinction entre les juge^ mênt^ portant condamnation et les jugements portant ac<qaitteiDent.

Dans le premier cas , il y a lieu de surseoir pendant tout le délai soit en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, soit en ce qui concerne les condamnations corporelles : la loi nefeîlà cet égard aucune distinclion. Mais, relativement à la peine corporelle, deux hypothèses se présentent: ou le prévenu est en état de liberté, soit qu'aucun mandat n'ait été décerbé, soit qu'il ait obtenu sa mise en liberté provisoire, ou il se trouve en état de détention préalable. Dans la première lypolhêse, le sursis est tellement nécessaire que Texéculion prématurée n'aurait aucun effctlégal, au moinsau cas d'appel ultérieur, et il a été décidé en conséquence : « que si le procureur du roi, usant irrégulièrement de ses pouvoirs, veut faifaexécutcr [»réinalurément une condamnation prononcée en premier ressort, le condamné a les voies de droit pour s'y opposer; que si le condamné provoque lui-même celte exécutioo, et si le procureur du roi , par connivence ou autrement, y conserrt, de ce fait \olontairedu condamné il ne petit résulter aucun préjudice au droit d'appel du ministère public près le tribunal ou ta Cour d'appel, ni à la juridiction de ce tribunal ou de cette cour \ » Dans la seconde hypothèse il n'y a point de sursis, au moins quand le prévenu n'a pas luiuièmé appelé, car Part 24 du C, pén. , dans une pensée d'bu- Dwnilé, et précisément pour que le prévenu en état de détention ne souffrit pas du délai laissé à Tappel du procureur

• Cm. i5 déc 18i4, rapp, M.OudarU J. P., t. XII, p. 491 ; 17 juin 1819, rapp, li.AaiDûoU t. XV, p. 888* ^Cua^ 10 dée.l8i49 dté Mpr4

»BS TltWUNAUlL CORftKCTlOfCIfELft.

général', a décidé que « à Tégard df^fi condamoations à Vt prisonnemont prononcées contrcdesindividos en état dedétention préalable Ja durée de la peine, si le oondMmé m s^oat pas pourvu , comptera du jour du jugement ou de TanCft^ ^nonobstant Tappel ou le pourvoi du ministère public, et quelque soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi . »

Dans le deuxième cas, c'est-à-dire au cas d'acquittement, les effets du sursis se modifient également. Lorsque le prévenu acquitté so trouve en état de liberté, il n'^ a point de question de sursis, puisqu'il n^y a point d'exécution possible. Mais lorsqu'il est en état de détention préalable, Taut-il qu'il attende pour être élargi, après le jugement d'acquittément, Texpiration de tous les délais de l'appel? Il était impossible que le législateur voulût pousser le principe du sursis jusqu'à cette extrême conséquence, et Tari. 206 du Code de 1810, faisant une exception pour ce cas, avait déclaré < que la mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue lorsqu'aucun appel n'aura été déc'aré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement. » Ce délai de dir jours, déjà contesté par M. Berlier dans les délibérations qui préparèrent le Code', était bors de proportion avec son objet : la loi du 28 avril 1832 Ta ramené à une plus étroite limite. La commission de la chambre des députés, lors de la discussion do cette loi, avait proposé de remplacer l'art. 206 par le texte suivant : « le prévenu qui aura été acquitté sera mis en liberté immédiatement après la prononciation du jugement, t On alléguait à l'appui de cette disposition quMi y a présomption d'innocence pour le prévenu lorsqu'il est acquitté en première instance, qu'il est injuste de le détenir encore par la seule volonté du ministère public et que sa mise en liberté immédiate est la conséquence du jugement. La chambre des pairs n'adopta pas cet amendement; elle rétablit l'art. 206, en substituant seulement le délai de trois jours à celui de dix jours. Cette disposition, qui Torme le texte actuel de l'art. 206, se fonde sur ce qu*il serait quelquefois difficile de ressaisir» pour les traduire devant le juge d'appel, des individus qui auraient été mis immédiatement en liberté ; que le droit d'appel du ministère public se trouverait donc anéanti par ccttu mise eu liberté ;

t Théorie du Code pénal, t. î, p. 25 1, 8* éd. • ï^rré, t. XXV, p, 307.

M L*AFPE1 htS JOGlilBNTS CORRKCTIONNEU. § Î574. ., G5

^eir tëàdikâfd déùi ces cas h trois joprs le sur$fSji^ coft< «Iléto^dlîdH/^dcractibnpubliq^^^^^ de la détfeose ; quo

M dihi iddil'^tjrffire ati fîimîstère public poijr réglçr son «or tièiW^iqô^fe'sidîét? lésée et los prévenus twpwntwo.gft* nfllicfsBflEttkAië'dè leurs droîfe. îl çst mutile d'ajqiJitar 4119 la mise eu lîfcertSé Ai ptréveriu acquitté ne prcjudicie eu auarfÀi»'B*^#è àd'^roijt, soit du procureur flénéml, sait r^èCM mpotnkdriiiipêtin\, d'intérieter appel dans les délais /Ooi

tedrtohtértdMrlîs.' ' ... !

ilfLjIia.tèè^^^ hon-spulcïûçnt aox jtfn

gB*ënts?|iôrtilrrt feondamaalion ou acquittcmeat, mki -enr <^è*tèU^ |(^'Jtigemehls définitifs qui statuent sur. des in*^ cktenty'èù! stir'dcs exceptions. Dès qu ils îjou.t susceptiUea dlitoel- Pàpùèl' a, nécessairement Yis7à-vis dW les oiAmes e<lw ^U'àf-eg^rd des autres. Dans une espèce, ou Tappei avwljnappé'ûn^û^emcnt intervenu si^rdesCms do non-reçe* ^,feeô<lrdetassation a déclaré : c quelVt. 199 nulorUe Pap^l dëija^enients correctionnels sans distinguer ceux, qui sont définitifs k]xr''Sçï exceptions de ceux qui sqnt définitifs sur le'fctidj^ijia^aui^ terbies deiyrt.203> Tappel est suspensif; ijtr'll'èàit d^ ïâ que ^ demaQdeuc s' étant rendu appelant do jttgëMjptit' djLil rejette les fins de non-rccevoir qu'il op^pose. arfrpôwVMiiles^dlHèiécà contre ïuî,le.tribunal n -aurait pas dû refuser rfè sdViëôit â statuer sur le fond j.usq^!à ce. qu'il ait éW'ffrdtfètaidè'suf Tappel; que iVrét attaque aurait duréformerite'^gemèÀf cl ne point consacrer^ enirc Tappel des j.u- • g^tihcbtk sur ¥e fond et Tappel des jugements sur les ex<?eptions; dne distînétion que ta loi n*a point faite V. » Dans , une aulwîèlspécé, îl'îi été reconnu dans des termes plus généraux ed^è^ que le sursis ^^applîque à tous les jugements définitifs qai sont frappés d'appel : «attenduqu'en matière correction* ueBé rappel est sBspensîf lorsqu'il est émis contre un jugeniÀ)( i]ùf tiVst pas. de simple instruction et qui engage quel quèiiitië^él des parties ; que Pinlervenante, endemandantau tri'< bnnalcôi^réctionnel deBrivesde surseoir jusqu'2\ce qu'il aitété stattré sur ïe crime d'empoisonnement dont elle était prévenue, ne demandait pas un délai pour Tinstruction de l'affaire correcUonYieffô, elle demandait qu'il ne ne fût pas procédé avant . ladéeisîott à' intervenir au criminel ; que cette demande, qu'elle Tût fondée ou non, portait donc sur un point définitif,, et. que

' Cass. 12 inai-5liS29» rapp. M. Man^în» Bull. n. «î.

■ viii, .^»

66 M(8''t1IIBCMAUX COMICTIOMNELS.

l'appel du jugement qui y statuait était suspensif. «Enfin, dans une poursuite en adultère où le jugement ayait rejeté Texception tirée de la réconciliation dés époui, ii a isncore été jugé « que l*appel contre un jugement de cette natare emportait suspension de l*cxamen du fond jusqu'à ce qu'il eût été statué sur cet appel par la juridiction supérieiife *. »

Y. Il résulte des règles qui précédent : 1^ que les tribunaux ne pourraient sans excès de pouvoir ordonner Texé* cution provisoire de leurs jugements; car, sauf Texcép-^ tiop contenue dans Tart. 188, ils violeraient directement par là la disposition qui suspend cette exécution ^ ; 2** que si, nonobstant cette disposition, quelque acte d*exécution a été ordonné , le juge d'appel doit , en infirmant cette partie du jugement» ordonner que les choses seront remises en l'état où elles étaient avant Texécution, ou allouer des dommagesintérêts^ ; 3^ cnGn*, que si le jugement avait ordonné quelque mesure propre à faire disparaître le fait incriminé, par exemple la fermeture d'un établissement illicite, l'existence de cet établissement pendant la durée du délai d'appel ne peut constituer un nouveau délit et motiver une poursuite nouvelle s.

YI. Il y a cependant deux exceptions à ces règles. La première est relative aux condamnations à des peines de police que le tribunal prononce dans les cas d'irrévérence . injures ou voies de faits commises à son audience : l'art. 12 du G. de pr. civ. et l'art. 505 du G. d'inst cr. permettent dans ce cas Texécution immédiate 6. La seconde est relative aux jugements purement préparatoires qui doivent nécessairement être exécutés, puisqu'ils ne sont susceptibles d'appel qu'en même temps que le jugement qui statue au fond^

* Gass. S3 oct. 1840, rapp. M. de Ricard, Bull. d. 313. ' Gass, 19 janv. 1854. rapp. M. Foucher.Bull. d. 12.

* Gass. Si tlierm, an xu, rapp. M, Lacbèie. J. P», U IV, p. 148 ; 10 avril 1806, rapp. M, Delocoste, t. V, p. 291 ; 2 juîll. 1807, rapp, M. Carnot.t. VI, p. 1^8.

* Gass. 11 juin. 1850, rapp. M. ViacensSt-Lfiiureiit BuD.n. 2t8. ^ Cass. liomai 1844. rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 187.

* (:a:>s, 25 mars 1813, rapp. M. AumbnL J. P., t. XI, p. 3a3.

^ Gass. 22janv. 1825, rapp. M. dcCardonnel. J. P.,tXrX, p. 85; 11 Téf. 184li rapp. M* Romigaière^, Bull, n* 42; 15 mars 1845» rap(<. M. RotnigatèreféBull.Di iOS»

01 l'aFPLL bLS JLGEML.NTS COnBECTIONMBLS. § 575. 67

I. De qaels f^its le juge d*appel est saisi. -*- II. il n*e$t saisi que des faits qui ont été soumis aux premiers juges. — III. Mais il peut les qualifier autrement. — IV. Il n^esi saisi que de raciion portée devant les premiers juges.— V. Mais il est saisi de toutes les ciroOBBtaacesdeees&itt. — VI. Il est saisi de toutes les escfptioBS à opposer à raclion lors mémequ*elles n'auraient pas été prc^oséesen l'* iiistaiice. — VU. Il est saisi du préjudice souffert depuis le jugeel provenant des mêmes faits.

I. Le jage d^appel ne peut être saisi que des faits qui ont d^ ëtë portés devant les premiers juges, que de l'action qui a déjà subi Tépreuve d'un premier jugement. Il n'est qu'an deuiième degré de juridiction : sa compétence ne s^ou- Yre qu'après que le premier degré a épuisé la sienne ; elle ne peut s* ouvrir que pour les actions et les faits qui ont déjà traversé ce premier degré. Elle ne consiste que dans un second examen, dans une nouvelle appréciation de la pour*suite correctionnelle déjà une première fois appréciée : elle ne peut s'étendre à aucun fait, à ^aucjin acte nouveau. Telle est la règle générale qui a déjà été indiquée * j et qu'il faut maintenant développer.

II. Une première proposition est que le juge d'appel ne peut être saisi que des faits qui ont été soumis au juge de preiBÎère instance. C'est la conséquence de la règle qui veut que toutes les poursuites en matière correctionnelle soient portées devant doux degrés de juridiction ; il faut donc que le tribunal de première instance ait été saisi pour que la Cour puisse Tètre à son tour ; il faut que le premier degré ait épuisé sa juridiction pour que le second puisse appliquer la sienne; c'est là une garantie qui tient à la constitution mftffle de la juridiction et qui ne peut, dans aucun cas, être enlevée à la justice.

Ainsi, le juge d'appel ne peut statuer sur un fait quji bien que compris dans un procès-verbal avec un autre délit, n'a point été déféré par la citation aux premiers juges ; car, a si les tribunaux sont obligés d'examiner et de juger les faite qui leur sont déférés dans tous leurs rapports avec les lois pAuaks, ils ne peuvent d'office stiUuer sur des délits qui ne sont point la matière des poursuites et prononcer sur des faits distincts et d'un ordre différent de ceux qui leur sont sou* mis par la citations »

'Voy. Suprà^ p. S. 'Gass. 5 àéc.iDS8,rBpp.M.lfaiigio./,P.,t.XXlI, p.AdS»

M DES TBIBVNAUX CORREâTIONNE^S.

AiBsi,n ne peut condamner pour infraclion au ban do surveillance le prévenu qui n'aété poursuivi que pour vagabondage: «attendu que l'observation des règles posées par les art. 182 et 379 C. inst. cr. intéresse la liberté de la défense aussi bion que la vindicte publique et qu'il n'y a d'exception que pour les faits qui sont virtuellement compris dans la qualification dp fait objet primitif de l'action; que, dans Tespèce,... ce fait rentre d'autant moins dans celui qui était Tobjet de la prévention que les individus soumis à la surveillance peuvent avoir une profession, un domicile et des moyens de subsistance, et ne sauraient tomber sous Inapplication des art. 270 et 271 du €• pén. '. )> Un second arrêt, rendu dans le même «ens, ajoute : « que d'après l'art. 379 du C. d'înst. cr., le ministère public doit se borner à faire des réserves; que le droit de la défense établi par l'art. 182 et le principe de> deux degrés de juridiction s'opposent à ce que des réquisitions tendant à l'application des lois pénales soient admises pour des faits autres que ceux compris dans la citation originaire et soient introduits sur l'appel *. »

Ainsi, le prévenu d'enlèvement de titres ne peut être condamné en appel pour destruction des mêmes titres : o attendu que c'est seulement à raison dufaiténoncé dans la citation que le prévenu est averti de préparer sa défense et peut par consé-

Suent être condamné par le jugement à intervenir ; que sans oute le tribunal correctionnel peut, en examinant toutes les circonstances qui accompagnent le fait, le qualifier autrement u'il ne Ta été dans la citation et appliquer un autre article le la loi pénale que celui qui était invoqué ; mais qu'il ne lui est point permis de prendre pour base de la condamnation qu'il prononce un fait qui , au lieu d'être une circonstance accessoire deceluide la citation, en e>t entièrement distinct; que le juge d'appel n'a pas d'autres pouvoirs à cet égard que le premier juge et qu'il est soumis aux mômes obligations, sans quoi il y aurait violation de la règle des deux degrés de juridiclioQ '. >

Ainsi enfin, le juge d'appel ne peut statuer sur un délit de pêche avec engins prohiba quand le premier juge n'a été saisi que d'un délit de pèche dans une rivière navigable *; il

> Cass. 23juiD 1896, r»pp. M. Isambert. BuU. n. 205.

> Casa. S3 iiov. 1837, rapp. M, Isambert. d. A08.

■ Tass. 26 jain.1847. rapp. M. Vinceus St-Laun>nt. Bull.n. 9. * Cass. 29 avril 1830, rapp. M. Brièrc. J. P , U XXIII, p. 435.

Dl L^Amt DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS. § 575, 69

ne peut prononcer la démolition d'une ancienne constraotion élcTée sur le sol foreslicr, quand le premier juge n'a été saisi que d'une demande en démolition d'une construction nouvelle adossée à celle-cî *.

Néanmoins si le délit se compose ou d'une habitude ou d'une succession de faits, Icjuged'appcU qui en est sai:»!, peutapprécier tous les faits qui en sont leséléments, lors même que le premier juge n'en aurait pas relevé quelques-uns, pourvu qu'ils se trouvent compris dans la même incrimination; car il est saisi de l'ensemble dcsfails qui constituent le délit. Ainsi, en matière d'usure, le juge d'appel «ne peut se dispenser d'apprécier, par rapport à la fixation de l'amende, les nouveaux faits d'usure résultant des dépositions des témoins entendus en instance d'appel •. » En matière de presse périodique, il peut, pour savoir si le journal a traité des matières politiques, ^ft fonder sur des articles que le premier juge n'a pas appré-* • lés*. En matière d'adultère, il peut encore relever des faits d'adultère que le premier juge n*a point examinés *. ^

III. Cependant il importe de ne pas confondre avep les faits nouvetux les nouvelles qualifications données aux mêmes faits. Nous avons précédemment établi que l'ordonnance de la chambre du conseil (aujourd'hui du juge d'instruction) et l'arrêt de la chambre d'accusation, à plus forte raison la simple citation directe ne lient point la juridiction correctionnelle en ce qui concerne la qualification des faits ^. La même règle s'applique au juge d'appel : il ne peut pas être plus lié par les qualifications données aux faits par le juge de pre« miére instance que celui-ci ne l'est par les qualifications de Tordonnance ou de l'arrêt de renvoi et de la citation. Il examiae les bits qui lui sont déférés et pourvu qu'il se renferme dans ces faits et qu'il n'y joigne aucun fait nouveau, il a le droit de les apprécier et de les qualifier autrement que ne l'avait bit le premier juge*

Cette règle restrictive a été consacrée par un grand noml)red*arrêts. Il aété jugé : — que le prévenu qui a étécondam* ^ en V* instance pour outrage envers des agents de la force

*Caii. S3 mars iSiO, rapp. M. Favard de Langlade. J. P., U VIII, p. 20L ' Cai$. 26.f«?. i825, rapp. M. OllWier. J. P., t. XIX, p. 288. 'Ca88.i7C^. 18^4, rapp. M. Vincens St-Lanrent. BuU. n. 50.

* Ctts. 2Aiiiai 1861, rapp. M. Moreao. Bail. n. 192.

• Vfty, notre I. VI, p. 168 at 583.

70 PESTRIBUNADX CORRECTiONNELS.

publique dans leurs fonctions peut Tétre en appel pour rébellion * ; — que celui qui a été condamné pour dénonciation 'calomnieuse peut Tétre pour diiïamation * ; — que celui qui a été poursuivi pour outrage public à la pudeur peut être condamné pour attentat aux mœurs' ; — que celui qui a été poursuivi pour outrage envers la religion peut être condamné pour avoir tourné la religion en dérision * ; — que celui qui a été poursuivi pour débit de médicaments au poids médicinal peut être déclaré coupable de vente de remèdes secrets^ ; .^que le prévenu d'escroquerie peut être condamné pour abus de confiance ou pour vol 6; — que le prévenu d'abus de confiance peut également être condamné pouF»vol7.

Le juge d'appel peutr-il, sous le prétexte de rectifier la qualification, relever une circonstance aggravante que le jugement de première instance ne mentionne pas? L'affirmative a été jugée par un arrêt qui porte c que si les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits qui leur sont dénoncés, soit par Tordonnance de la chambre du conseil 9 foit par «la citation donnée au prévenu , il leur appartient néanmoiiis de les apprécier dans leur rapport avec les lois pénales et de leur attribuer leur caractère légal ; que Tarti— èle 311 du C. pén. punit les coups et blessures volontaires et prononce une aggravation de peine s'il y a eu préméditation ou guet-apens; que k préméditation ne constitue pas un fait distinct et indépendant des coups et blessures, qu'elle s'y rattache intimement et devient^ lorsqu'elle est établie, un des éléments du délit; que, dans l'espèce, la demanderesse était prévenue d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ; que le silence de l'ordonnance de la chambre du conseil, de la citation et de la décision des premiers juges sur la préméditation qui a accompagné ces coups et^blessures, ti'a pu faire obstacle à ce que cette circonstance lût relevée par l'appel du procureur général ; qu'en appliquant la peine qu'elle oomporte, la Cour n'a pas changé la prévention cri-

« Cuk 16 mil 1817. rapp. M, Âamont J. P., t XIV, p. 280. t Gass. 18 juillet 1838, rapp. M. Mangin. h P., tXXII, p. 98.

* Cm, 17 jaoT. 1829, rapp. M. Mangio. J. P., t. XXII, p. $89,

* CaSB. 15jaDT. 1880, rapp. M. Ollivier. J. P., l. XXIII, p. 45.

• Cass. ««juin 1885 rapp. M. Vincent St-Laurenl. Bull. d. 258.

• Casa. 10 août 1855, rapp. M. Poultier. Bull. 11. 286.

*Cass. 16 août 1855, rapp. M.Ayiies Bull. n. 292; 12 déc. 1856, rapp. M. Plougoalm. Bull a» Z9h ; 25 août 1854f rapp. M. ^e <*los, §«!!• B« 2SI.

»B L*AFFBL DBS JDGIMENU COMBCTIONNBU. § 575. 71

gioaire; qu'elle n'a ajouté aucun fait nouveau aux faits qui aTaieot été soumis aux premiers juges ; qu'en se bornant à les apprécier autrement et à leur donner un autre caractère, die n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ni au prineipiî des deux degrés de juridiction \ » On peut objecter k cet arrêt qu'une circonstance aggravante, par cela même qQ'elle aggrave le délit, n'en est point un élément ; qu'elle fieat s'y joindre et s*y incorporer, mais pour en changer le caractère; qu'elle constitue un fait tellement indépendant du fart originaire que celui-ci dans l'espèce avaitété incriminé isolément; que, si elle en est l'accessoire, il ne s'ensuit pas qu'elle y soit implicitement contenue, puisque le fait pnn* cipal peut exister sans elle ; que c'est donc là un fait qui > qomqu'îl se rattache intimement au premier, n'en est pas moins nouveau ; <|ue, d'ailleurs, autre chose est une qualifieationfiouvelieqaiprendlefait tel qu'il est énoncé dans la citation et ne fait que lui imprimer une nouvelle dénomination, autre diose est une aggravation qui ne change la qualification -que parce qu'elle diange le fait ; que si le juge supérieur peut et éoil rectifier toute qualification qui lui parait erronée, c'est toojours à la condition qu il ne modifie ni ne change le fait qoi a été la base de la poursuite ; mais dès que la rectification n'irriye è la qualification qu'en modifiant le fait, est-il Trai qu'aucune atteinte ne soit portée k la défense du pré-renui est-il vrai qu'il conserve sur ce fait 4a garantie des dfui degrés de juridiction ?

lY. Une seconde proposition, qui est d'ailleurs parallèle à la première, est que le juge d'appel n'est saisi que de laction qui a été portée devant le premir juge. En effet, le prévenu doit jouir en matière correctionnelle des deux de* grés de juridiction^ tant sous le rapport de l'application de la peine que sou^ lé rapport des dommages qui lui sont demandés.

Ainsi, le plaignant qui ne s'est pas porté partie civile en première instance, ne peut se porter en appel : a attendu que ces mots de l'art. 6T du C. d*insl. cr. « en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats > ne doivent s'entendre en matière correctionnelle que de la cause instruite en première instance ; que l'exercice du droit accordé aux plaignants ne peut être étendu è la cause d'appel, l'appel relevé par le mi-

1 Cm, S9 juin 1$59» rapp, H« Aug. Moreau, BolU n, 235.

7t DUS TRIBUNAUX CORIKGTIOMHBU.

nistèrc public ou par le prévenu no pouvant profiter am plai^ gnanls pour leurs intéréls civils; qu*il ne peut en effet dé* pendre d'eux de priver le prévenu d'un premier degré de juridiction sur la question de savoir s'il est dû des dommagesintéréls et quelle est leur quotité; que le jugement de 1^ instance, dàjQS lequel le plaignant n^a figuré qu'en cette qualité, sans réclamer comme partie civile, a tout terminé devant la juridiction correctionnelle à l'égard des dommages-intérêts '. » Dans ce cas le plaignant, qui se prétend lésé, ne peut donc plus agir que par action séparée devant la juridiction civile.

Il en est ainsi lors même que le prévenu aurait fait défaut en V^ instance sur la poursuite du ministère public, car cela n'cmpécberait pas le plaignant de se présenter pour conserver ses intérêts civils et épuiser le premier degré de juridiction '.

Cependant la partie civile peut modifier le chiffre et l'étendue de ses demandes , pourvu qu'elles soient exclusivement fondées sur le préjudice résultant du même fait. Ainsi, après avoir demandé en première instance, i titre de dommagesintérêts, une somme d'argent, elle pourirait demander au . même titre en appel raffiche du jugement.

y. Mais le juged*appei est saisi de tous les faits dont a été saisi le premier juge. En effet, Tappel transporte toute la cause devant le second degré de juridiction, et s'il ne lui est pas permis, ainsi qu'on le verra dans le § suivant, de statuer sur les intérêts qui ne lui ont pas été déférés, il doit du moins, pour apprécier celui dont il est saisi, examiner tous les faits qui ont été la base de la première décision.

Ainsi, l'appel du ministère pjpblic contre un jugement qui a statué sur deux délits, saisit la Cour de toute l'affaire et par conséquent elle doit examiner les deux chefs compris dans le jugement^ ; elle doit les examiner, lors même quil n'y aurait eu dé'at en première instance que sur l'un d'eux, si la citation ou l'ordonna t\ce de renvoi les mentionnait l'un et l'autre *.

A msi, l'appel d'un jugement qui a déclaré nul un procès* verbal et ne s'est pas occupé de l'inscription de faux formée

* €ass. 2i mai 1833, rapp. M. Ricard. J. P., t. XXV, p.50S. >Ca«6.i7juilJ. 18Â1, rapp. M. M<^rilhou. BuH.n. HZ.

* Cass. Ssept. 1833 M. Roclicr. J. P. L XXV. p. 876.

* Gaaa. 7 mars 1835. rapp. M. Ricard. Bull, u. 84; 2S iDart 1SS5, rapp. M. VlBoeDi-Sl-Laureiir. Bull. d. 116.

DE L*APPSL M» JU€BBKMT3 CMRECTIOKNELS. § 975. 73

svfasidiaireineot par le prévenu, saisit le juge d'appel, non seulement de la question de yalidité du procés-verbal » mais encore de Tinscription de faux, et il peut statuer à cet égard saosmlerU règle des deux degrés' •

Vm. Le juge d'appel est régulièrement saisi i^ de toutes les exceptions qui peuvent être opposées à Faction , lors même qu'aèdes n'auraient pas été opposées en première ins* (ance; 99 de tous les moyens même nouveaux présentés par les parties k Tappui de la prévention ou de la défense.

En effet, si Taction doit être identique devant les deux juridictions, si les faits qui en sont la base ne doivent point se modifier en passant de I une à l'autre, il n'en est plus de même de la discussion de cette action et de ces faits. Il est clair que la règle qui circonscrit la cause dans le même cercle en première instance et en appelnes'appliquepointaudébatde cette Cause; car, si l'objet de cette règle est que le même procès soit examiné deux fois , il faut nécessairement, pour que cet f^xamen ^it efficace, qu'il soit libre et puisse relever même les moyens qui n'ont point été aperçus en première instance. Que servirait l'appel, s'il n'était pas permis d'y faire valoir des arguments nouveaux ? On n'y trouverait donc aucune protection contre les négligences, les omissions, les surprises de la première procédure ! Mais c'est précisément pour sauvegarder la vérité contre ces erreurs et ces oublis que s'ouvre la seconde juridiction, c'est pour soumettre les mêmes faits à one discussion nouvelle. De là la conséquence nécessaire que lotts les éléments qui se rattachent à ces faits peuvent se pro« dnire, même pour la première fois, en appel, car c'est précisément parce que la discussion n'a pas été complète en preoiière instance qu^elle recommence en appel.

C'est par application de cette doctrine, qu'il a été succès* siyement reconnu, en ce qui touche les exceptions : — que l'incompétence résultant de ce que le fait serait un crime pcQt être proposée pour la première fois en appel ' ; — et qu'il CD est ainsi de l'incompétence résultant de la qualité d'officier ^ police jndiciaire du prévenu • ; — de l'incompétence résultant de ce que le juge saisi n'est ni celui du domicile ni celui du délit ^ ; — de l'incompétence résultant de ce que le

' Cm. k man 18AI. non imprimé.

' Cms. 13 marr ISiS, rapii. M. OadarU J. P. t Xï, p. I9f. ; Cm. 7 fiftv. 1884, rapp. M. Ckoppin. J. P. t. XXVI. p. 141. Chl 13 mai 1826, a 28, 1, 416.

74 DES TftWUNAOX CORBÈCTIONKELS.

tribunal I saisi de l'action contre la partie responsable, n'est pas en même temps saisi de raction publique contre l'auteur du délit ^ ; •— de l'exception tirée ae la nuilité'du procès-* verbal •.

Et, en ce qui eoncerne les moyens nouveaux, il a étéégalement reconnu que les parties sont admisesà produire poor la première fois en appel des preuyesquin^avaientpasété produites en première instance' ; et, pur exemple, à demander une audition de témoins qu'elles n'avaient pas requise devant le premier juge ^; ou à prouver que postérieurement à la citation en police correctionnelle, les prévenus avaient fait des changements de nature è faire disparaître le délil^, ou à produire des titres de propriété qui ne l'avaient pas été devant le pre«* mier juge^, ou è faire valoir des moyens de défense aoa-veaux?.

Cette règle toutefois admet une exception en ce qui concerne les irrégularités* de la citation. L'art. 173 du G. de pr. civ. porte, en effet, ainsi qu'on l'a déjà vu, que « toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. » De là, la conséquence que les irr^ularités relatives à l'ai^teintroductif de l'instance qui n'ont pas été relevées en première instance , ne peuvent plus être opposées en appel *.

VIL Enfin, le juge d'appel est saisi, en ce qui touche les dommq^es-intérèls , pon-seulement du préjudice dont la réparation a été demandée en première instance, mais encore du préjudice qui aurait été souffert depuis le jugement, pourvu qu'il' ait sa source dans les faits dont le premier juge était saisL Cela résulte : !<" de l'art. 212 du C. d'instr. cr., qui n'apporte aucune limite aux dommages-*intérèts dérivant

* Casa, ii sept. ISdS, rapp. M. Busschop. J. P. t. XIV, p. i038.

9 Gisi» '^ oct. iSSÂ. rapp. M. Chantere^De. J. P. t. XVIII, 1067.

' GaiB. li juill. 182C. rapp. M. Basire. J. P. t. XVI, p. 54.

« Cass. 8 fêv. 4820, rapp. M. Bussckop. J. P. L XV p. 755 ; i déc 1828, rapp. M. BoBschop, t. XX, p. 978; 11 jaio 1881. rapp. II. Rives, t. XXIII, ^ ie78.

* Ca». 14 août 1828, rapp. M. Busschop. J. P., t XVIII. p. 128.

* Casi. 5 flor.au ini, rapp. M. SeigoeUe. J. P., U IV, p. 504. ^ Cass. 8 mais 1855. rapp. M. Sénéca. Bu)l. n. 88.

* Cass. 24 mai 1811. rapp. M. Basire. J. P., t. IX, p. 848 ; 10 juil. 1882, rapp. M. Oliivier, t. XXIV, p. 1806; 7 mai 1885, rapp. M. Fréteau. Bull. n. ISS ; 12 arril 1889i rapp. M. Rifes. n. 182; 12 août 1852» rapp. M. Fon-

. clierii.271«

DE l'appel des jrsKaeVrs fîORRKCTio^iNBLg, § 5*76. 75

do fait qui a causé la lésion ; 2'' de l'art. 464 du G. de proc. cIt., qui porte : « Pourront aussi les parties demander des iiMréts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jogeroent de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement, »

On a induit de ces textes que la partie civile est autorisée à tierer en appel, plus qu'elle ne Tarait fait en première ÎDSlaioe, sa demande en dommages-intérêts, lorsque le préjadice s'est aggravé depuis le jugement * •

On en a induit encwe que le prévenu peut obtenir des dom* nagesHolérèts k raison des frais qu*il a faits sur l'appel : « Attaoda que Fart 313 comprend dans la généralité de ses ter^ mes la réparation de tout dommage quel qu'il soit, causé pariapovrsttîte*. »

l Ne^are de la compétence du juge d^appel :— II. qusod il est s^isi par le préTenu; — III. par la partie responsable; — IV. parla partie chue ; — V. parle ministère public; — Tl. par plusieurs parties ^ nfins.

I. Le juge d'appel n'est saisi que par Tappel ; il n'est donc saisi que des faits ou des chefs du jugement de prenière instance que Tappel lui défère. Sa juridiction est cir- ' ooDserite par les termes de cet acte ; elle ne peut se mou* voir qoe dans le cercle qui lui est tracé ; elle ne peut s'étendre en dehors.

Cette règle de compétence, que nous allons développer, se trouve consacrée dans un avis du conseil d'État, approuvé le iS nov. I8O65 auquel la jurisprudence a reconnu force législative, et qui porte ce qui suit :

« Le eonseil d^Etat, qui, d*après le renvoi ordonné j^ar S. M., a jentendale rapport de la section de législation sur celui du grand juge tendant k savoir, si, sur Tapppel en matière correctionnelle émis {)ar b partie civile, la cour criminelle peut connaître du bien ou du mal ju-

Ê de TeDliar jugement et réformer les dispositions ton auaquées : — t d'avis que la jurisprudence de.la Cour de cassation, constante pour la négative de cette question est fondée sur deux principes incon testantes : le premier, qu*un tribunal d'appel ne peut réformer un jugement

*Cafl. il «or. iH% rapp. Bf. Mangin. J. P., t XXI, p. 887. * Ghii I avril 1943» rapp. M, Rocber, BuU. &• 77.

76 DES TRIBIIIIAIIX COAltCTiONNELS.

de I" instance qu*autaDt qu'il y a eu appel; que, par conséquent, s'il n'y a appel queifune seule disposition le tribunal ne peutpas réformer les autres^ et n'a pas même la faculté de les dtscoier; il n'en est pat saisi. Le second principeestqu'uo Iribunal soit d'appel» soit de i'* instance, ne peut adjuger ce qu'on ne lui demande pas, et que tout jugement qui prononce ultra petita est essentiellement vicieux.... »

Cette doctrine n^a jamais cesséd'ètre appliquée. Ainsi if a élé décidé:!® « qu'un jugement qui porte surdos chefs distincis et indépendants, et qui n'est attaqué qu^à l'égard dccertnîns de ces chefs, passe en force de chose jugée pour les chefs qui ne sont pas attaqués par la voie de l'appel ■ ; » 2^«queles tribunaux d^appel ne pi uvt>nt réformer dans les jugements de première insi&nceque les dispositions à Tégard desquelles il y a appel; que celtcsqui ne sont attaquées par aucune des parw lies acquièrent l'autorité de la chose jugée; que ces principes, conrormes à l'iiistiiution des deux degrés de juridiction , sont consacrés par l'avis duconseil d'Éiat du 1 2 novembre i 806*; h 3® « que, lorsqu'un jugement se compose de plusieurs dispositions distinctes , indépendantes les un^'s des autres» il contient autant de décisions particulières qu^il y a de chefs distincts et séparés; qu'il suit de là que la partie qui aurait obtenu gain de cause sur un chef de demande, et qui aurait succombé si»r iMi autre, peut poursuivre l'exécution des dispositions qui lui sont favorables, sans par là renoncer au droit d'at^quer les dispositions qui lui sont contraires ^ ; » &•'' « que l'appel da •jugement de première instance ne saisit fa cour devant laquelle il est porté que de la connaissance de la disposition qui est l'objet spécial de cet appela.»

Il serait inutile de relater ici tous les arrêts qui ont consacré une règle incontestable en elle-même et qui n'offre quelques diflicultés qne dans quelques cas d'application. Nous retrouverons d'ailleurs ces arrêts plus loin.

Appliquons maintenant cette règle à chacun des appels que les différentes parties peuvent interjeter.

II. Appel du prévenu seul Le juge d'appel , lorsqu'il n'est saisi que par le seul appel du prévenu, ne peut modifier le jugement que dans sou intérêt et jamais à son préjudice. Telle Cdt la stricte conséquence de la règle qui vient d'être

* Cass. 19 déc. 1807, rapp. M. Babille. J. P^^U VI. p. 898.

* Casa. 8 sept. 1848, rapp. M. VincensSt-SaiirenU Bail. n. 238.

* Casa. 4f dèc. 18A8.rapp.H. firesson. Bull. n. 925.

* Casa. 48 janv 1822, rapp.M. Aumont. J«P., t. XVlIf. p. 50.

DE L* APPEL DBS JUGEMENTS CORRECTIONNELS. § tTiù. 17

éUiblie. En efle(, puisque c'est Tacle d'appel qui détermine ia compéteoce du juge , it s'ensuit que Tappel du prévenu ne peut le saisir que dans Tintérèt de l'appelant. Gomment la eondition de cet appelant pourrait-elle être rendue plus mauvaise, lorsque les autres parties ont accepté le premier jugement et y ont acquiescé , lorsque seul il se plaint et porte ses griefs devant le juge d'appel, lorsque ce juge n'est saisi que d'une seule demande faite dans un seul intérêt? Peut-on ob^ jccler qu'il est saisi de la cause entière , puisqu'il ne peut statuer suDâ l'examiner, et puisque le droit de la juridiction n'est pas, en général, restreint par les conclusions des parties? Don, car il y a chose jugée sur tous les points que l'appel n'a pas attaqués, et l'appel du prévenu ne p^^ul attaquer que les points qui lui préjudicient. Les pouvoirs du juge trouvent leur limite dans cet appel même, qui est nécessairement restreint; car si les conclusions des pirties ne lient pas le juge, il en est autrement des voies de recours qu'elles ont prisps : la formule du recours est la mesure de la juridiction. Le juge d'appel ne peut donc , (]uand il n'est saisi que par le prévenu, que confirmer purement et simplement le jugement^ de première inst<mce ou le miclifier dans Tintérôlde rappelant : il ne |ieut ni aggraver les peines prononcées par le jugement, ni prononcer quelque peine nouvelle, ni lui infliger des douunages-iutérôts qu'il n'aurait pas encourus en première instance.

La jurisprudence a consacré cette doctrine. Aussi il a été* souvent reconnu « que, conformémeul aux principes dévclo|ipesdans l'avis du conseil d'État du 12 novembre 1806, le sortdu prévenu ne peut être aggravé sur son appel; que, s'il y a erreur de la part du premier jugo, le bénéfice de cette erreur lui est définitivement acquis^» Ainsi le juge d'appel ne peut, ni s'occuper d'un chef de prévention sur lequel le premier juge n'a pas slatué% ni, lorsque le juge a accueilli pour une partie des faits un décliuatoire opposé par le prévt^nu^ ie rejeter sur son appel pour la totalité de ces fails^. Ainsi quand le jugemeut n'inflige pas une peine accessoire, telle que l'interdiciion dts droits mentionnés en l'art. 42, G. pén., le

* Ca», 24 août 1838. rapp. M. Vincens-St-Laureiit Bull. n. 388 ; et conf. S^aoai 1813, rapp. M. Busschop. J. P., t. X, p. 090; 13 janv, 185&, rapp. M. Jalioiu Bull, n 10 ; i:5 mars 1854. rapp. M. Fou< her. n. 83.

' Gass. 18 jaDT.lS22, rapp. M. AumonL J. P., l. XVII, |u 50.

*CBSs«8iepU 184a,rapp. M. Vinceot«$t-LaureuU Bull.n. 336.

78 DKS TRlftlNAUX CORRFXTIONNKLfl.

juge d'appel ne peut Tinlliger'. Il ne peu! égiticment , en acquittant le prévena sur le délit d'escroquorie, le renvoyer en état de mandat de dépôt devant le juge d'instruction, sur le motif quM irésulterait des débats prëTention de banqueroute fraitdttleuse\ Il ne pcnt encore, sur l'appel d'un prévenu de moins de 16 ans acquitté et dont la détention dans une maison de correction jusqu'à sa majorité a été ordonnée, prononcer uhe condamnation quelconque : « attaidu que le ministère public peut seul interjeter appd pour obtenir Taggravation des dispositions du jugement de première îostanoe qui ont trait à la déclaration de culpabilité et à l'application de la peine; que lorsque le ministère public acquiesce au jugement, l'appel du prévenu ne saurait donner au juge d'appel le droit de le déclarer coupable, si les premiers juges root acquitté*. » Enfin il ne peut le condamner à des dommages^ intérêts plus élevés, «attendu que Tappel du jugement de première instance ne «aisit la conr devant laquelle il a été porté que de la connaissance de la disposition qui est l'objet spécial de cet appel ; que les autres dispositions n'étant point attaquées, sont nécessairement réputées acquiescées par l'appelant; qu'élhîs ne peuvent être reformées 'à son préjudice sous le rapport de l'intérêt civil ^ »

Mais si le premier jugement a prononcé une peine correctionnelle pour un fait dans lequel le débat a fait reconnattre le caractère d'un crime, la cour peut-elle, sur Tappel du prévenu, se déclarer incompétente? Non, t parce qu'elle ne peut aggraver le sort de l'appelant sans blesser les principes établis dansl'avisdu conseil d'État^ » — « parce qu'elle ne peut exposer le prévenu à être poursuivi et puni pour crime,

après avoir été poursuivi et puni pour simple délits ; »

«parce qu'il ne s agissait plus d'examiner si le fait constituait un crime ou un délit; que le tribunal correctionnel s'étant

» Cass4 mai iS27, rapp. M. Mangin. J. P., i. XXI, p. 4i5; 7 iulll. JS27. lapp. M. Olllvier. J. P., l. XXI p. 590. i j . « /,

t n.t^na 9.tï ittin ÂQ90 ««M» m« n^X—

« GaâS. 30 juin 1832. rapp, M. Brière. J. P., t XXIV. p. «W. ■ Cas». 26 juîH. 1844. rapp. M. Mérîlbou. Bull. n. 576.

* CaM. 18 janr.1822, rapp. M.Aumoul J. P., t. XVII. p. 50.

• C-ass 27 mars 1812. rapp. M.BusschopJ. P., i. X. p. 253; 1 mai «812 rapp. M. yanlouJon, L X, p. 560 ; 17 nov 1814. rapp. M. Dunoyer, r. XlL

DB l'appel J>B8 JOfiBlIBNTS COBRECTIOMNBLS. § 576. 79

dédsré compétetit et ayant* prononcé des peines correction- Aetlas, ia condîtioii du condamné, sur son appel, ne pouvait éire empirée ; qne la cour n'ayait point à j ngw une question de iDompélenee aeqniescée par le miniatére public; qu'elle o'Mît même pas la faculté de la discuter, puisque! n'y avait point d'appel dans l'intérêt de la vindicte publique ^ ; » «*enfin k pdrœ que, ai les compétences sont d'ordre public, il n'en faut pas moins que lesfonctionnaires, à la vigilance des* qnels leur maintien est confié, les revendiquent dans la forme et dans les délais prescrits par la loi* •*»

Mais il en serait autrement si le prévenu, soit parce qu'il croit trouver plasde garanties devant une autre juridiction, Mit par tout autre motif, avait formellement conclu à Tineompétence : « Attendu que la compétence du tribunal devanl lequel il est traduit est au premier rang des moyens que le prévenu peut proposer, soit devant le juge de première instance, soitdevantlejuge d'appel, puisque, si iejuge est incompétent, il se trouve sans force légale pour juger ce prévenu; qu'il ne résulte aucune fin de non*recevoir contre ce moyen de ce qu'il serait contraire à Tintérét du prévenu qui l'invoque, en ce qu'il Texpose, s'il est accueilli, à se voir renvoyer devant une juridiction où une peine afflctive ou infamante pourrait lui être appliquée, puisqu'à ce prévenu seul il appartient d'apprécier quelle est la juridiction qui offre à sa défonse le plus <l'avantages et de garanties, si d'ailleurs les Idits qui lui sont imputés appartiennent par leur nature à cette juridiction ; que l'avis du conseil d'État du 22 nov. 1806 n'a rien de contraire à cette doctrine ; qu'il dispose seulement que la position du prévenu ne peut être aggravée sur son appel, non plus que sur Tappel de la partie civile ; qu'on ne Pentoonsidérer comme une aggravation de la position du prévenu le rcnvci devant le juge compétent lorqu'il l'a expressément demandé par des conclusions formelles». « A plus

• Casfc M jaill. iSSO rapp. M. Brière. J. P.. t. XXIII. p. 740 î. f » féf-J|f *• npp. M. Mère, U XXIlI,p. «21 ; 21 afril 1832, rapp. M. Brière, t. XXIV, pÎtW; sT^uS 1882. rapp. M. Brière, t. XXIV, p. ««26; 30 mars 1837. npp.M. DÀaiisST. BuH. n. 95; 13 oct. 1836. rapp. M. Dehaussy. n, 848 ; î déc. 1848, rapp. M. Romiguières, n. 295 ; 26 juill. et 22 aoOt 1844, rapp. MM. Mérilhoo el Brière Valigny, n- 276 et 298.

• Caw. 14 jwv. 1850, rapp. M.de Glos. BuU. n* 880; 16 mars 1849, rapp.

• ^. 27 déc. 1839, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 398 ; et Conf. 21 av. 1882, rapp. M. Bri^eTj. P., t. XXIV. 984 ; 22 oct. 1840 rapp. M. VinceasS^Lauwnu Bull. n. 810; 23 décl84i. rapp,M.Vlnce!is-Sl-Laureiit, a.aaS;« l^v. 1844. rapp. M. Dehaussy, a. 89

forte raison il eDdevraiiètreainsî Ionique, 4e la d^lAvalnn /d'iocQwpétence* aucune, aggravaiicii ne pouvait résuitor, par exemple, lofsqoe^soAis Tempire de la loi du 8 octobre 1^8S0, le dèlii^ à raison da^aoè caractèrepoUtique, jetait de^laxompétence du jury ' . t- '■» -•

Le juge d'appel peut«il,/»ur le aeiiil i^pol 4a.pri«ena, modilier ta qMalilioaJlîpn du. faitt U fa^i.i^pôpijk^ affiiiiiallîicement, pouryM qu*il n^en Ti6ultj& aucune aggravation dans la position du prévenu. On litdaps un ^rrôt :« Que si la qualification donnée en appel au délit a modifié celle :qui résultait du jugement correctionnel , <^l>te modilieation a on Neu en vertu du droit général donné par la loi au jqge supcHéur <\\i\ ne peut être astreint, lorsque la quatifiisalion dû fiij^'diju premier degré est tqcxactc, soît à donner sanction à ceUc qualification, ^oit à laisser impuni un délit constant à. ses yeux. * » Mais il faut expliquer eetiio proposition évidemment trop absolue par celte re$trictîon d^in autre arrêt : «c que seulement la situation du. prévenu no peut-être aggravée, et que ce principe a été, respecté par l'arrêt attaqué^ la peine n'ayant pas été augrtîefitée*. » C'est pouf demeurer dans cette linfHtcî, que la juriSprudoncc^ dcfcidé que lèjûgè dVpptf ne peut modifier la qiiaTificatîon, soll pour en faire sortir une modification de la compétence, soit pour écarter une exception d(i prescription opposée par (e prévenu "*;

Mars le juge d'appel peut, môme sur cet appel /''prrohoûccr laconlraînle par corps omise par le. premier juge ou sup pféer à lafixation de sa durée ^.i^a maison est que oetto voie d'exécution a Ireu de plein droit en vertu de 4a loi, tors même que le jugcfuciit a négligé de la prononcer • (Toùil suit que ta réparation de celte omission dans le dispositif du jugement de première instance n'est.pas une aggravation dr la peine du condamné. > . ^

lit. Appel de ia partie responsaWe. Danà lé'c!àl5;^/ru, seiil appel ^e cette partie, le juge d'appelée peiitm6J1fi|«^ir\q,4p.' les condamnations civiles dont la responsabilité at été inise :i

' Cft^ç. 81 lUMs, rapi^. M. deCroiuciilies. h P., t XXIV^ p..9l9«'

* Cpss. iS déc. 4.855, rapp. M.Nougmer« BulU u, a09;

* Cass. lOuoût 1855, ropp. M. PoaUler. J^uU. n. 286; i5 «aOl 18ôi« np. M. deGios, n. 255.

* Cass. 30 iauv. 1847, S. V. 48, 1,747; iOjuill. IS^S, ra9p. M. VUîcchaSi- Laurent J. cr., t. XX, p. 313.

* Cass. 14 julir. 4857, rnpp. M. Mangln. |. P., i. X^J, p. t\ii 23 Juin 1837. !)aW. 37,1, 447. V ' ^- .

DE l'aF^EL ])S8 liraBIIENTS CPEtECTU>ICBIU.S. § S(76r 81

ttdu^e ou la dédiarger de oette responsabilité si le jage d*appd ae peal donc modifier le jugement dans rintérèt des {Héveniu qui B*ont point appelé ^ : la matière du procès ne peut être remise en question que dans Pintérét de la seule partie qui a appelé ^

IV. Appel de ta partie civile. C'est à cet appel que s'applique spécialement l'avis du conseil d'État du 12 no. vembre 1806 dont nous avons déjà cité la première partie ■ et qui continue en ces termes :

« Oss deax principes seraient violés si, sur le seul appef d*uae par* tîeévilc qmsepiaÎDt de n*avoir pas assez obtenu de réparations, on ag* gç»^k la peiae doai la j>our6aite n^appariient qu^au niniab^e public qui n*a pas réclamé. — En Tain dil-on que la cour crioiiiielle ne ooa* nati qQ*aecessoi rement des intérêts civils ; qu*elle ne saurait donc ea être saisie qu'elle ne le soit en même temps de l'action publique. La règle réofaunée n^est appHcable que 4aas ce sena que si la cour crimindUea pE<Mioncé sur Taction publique des intérèta civils, elle ne peut plos conDatire de cette action ; elle a rempli ses (onctions et fait tout ceqoi est de sa juridiction. Toutes les fois que les intérêts civils ne *ODi pas racîdemment demandés et qu'ils forment une action principale ik ioiveai être portés aux juges des actions civiles. Il n^en est point ainsi dans l^bypotkèse delà citée : les intérêts ci vils éuieut poursuivis en !'• instance auunt queVactlon publique; il a été prononcé sur les deux actions ; il y a acquiescement au jugement de Tune ; la cour cri* minellen'en reste pas moins compétente sur l'autre : ce n'est point meietîafteitile prinetpal», qa*on lui apporte» c'est Tappel d'an chef de jageineot qu'il n'appartient qu'à elle de confirmer ou de réformer. Ma is» cooiQie le feraitun tribunal civil auquel on porterait la question des dommages-întôréis, elle doit tenir pour constants les fails et les motifiiqm ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, parce que ce jageuentmyant passé en forée de chose jugée, il a tous les droits d'une vérité incontestable. Re$ iudketa piv) veritaU habetur. — On dH: en 2* lieu, que de la discussion que fait l'appelant pour obtenir de plus grands dommages-intérêts, il peut résulter ou que le prévenu eondaoïné ne detaît pas l'être, ou ne pouvait l'être qu'à un point moindre ou aua lepi^na absous devait être condamné, ou que la peine devaitêireplua forte. 11 n'y a qu'à suivre ces divers cas pour se convaincre qu'ils ne fouralssenl aucun argument solide : — i« qu'importe c^ue le prévenu ne dù( pas être condamné, ou dût l'êtreà une moindre peine.s'ila voulu la subir, s'il l'a subie, s'il a acquiescé, s'il ne profite pas de la faculté d'appeW incidemment que lui donne l'appel delà partie civile? la cour criminelle ne peut élré pour lui plus difficile et plus délicate qu'il ne l'est loi même. — 1£*> S'il y a absolution d'un prévenu qui aurait dû être condamné, c'est son bonheUr : il est ju^ sans appel ni réelanialion puisque le vengeur public ne se plaint pas. — 3* A plus fort'j raison, &*il y a eu une peine trop légère, la cour criminelle ne devra p.is d'offiée l'aggraver... Oa dit enfin que si le plaignant a pu saisir par son action civile le tribunal correctionnel de l'aciion publique il 1 Cass. n juin. 1818, rapp. M. Aumont. J. P., t. XIV, p. SiS» • CaM. 0 Tbw i8a7.rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 15. — ■ Voy, k^prn p. 75.

vui. U

*Êf TRIBUNAUX GORlUCCTlÔllKBLS. '

jt Mtii , ftr MO «fpel » i^UIr Ift «ur diflmiMllé de PuHé >t r««li9 mtUqp. €eita panlé k'm poiit exault fmê qa'iiM fois aae TacUon du pUiepiU » éié i&updiauip It ii^fi>#fa P9MM;i|»i daisi diB raclîoD publique. Il n^appartîent point au p|;i^i89J|n^ 4 Mfirmre eetté action. Sa plainte Ta fait nattre, mais ne loi en' donne pas la ponTsiiite. Son app«l, qa*il m*apaéni0ifl« <|pltopQta^'8îMI 'Ui* fér^ ne Iqi doanepa» dfvant |a cofff çrmiMI^^itM^lliOQftnHl otoiraitpa» en 1'* instance...! . ■ \<}t, a

Cet aW) dont b doctriDo, ta»f qoelqnci nmtnékÉimtê que nous reprendrons toot à l'iieunei sauf queU|iiefl'eh|ire8» $ioyigpea^îttridiqaef, est incontestable^ a été netteflUM* téaiimé dans l'art. 903 duC 4'mat. oriniM qw défslar^ qii» «{la faculté d'appeler appartiendra... 2* à la partie dWie, gwml à $es ifUirits eivili ieulement. »

G'eat donc une règle générale que le juge d'appel, quand il n^est saisi <}ue pM la partie chîle^ ne peut aUrtaer qôe-^lir les intérèta oifib qu'elle réelame, et ne peut par censément ni prononcer une peine contre le prévenu qui aurait été mequitté en première instance, ni aggraver la peine qu^il <aaniit encourue, ni prononcer son renvoi devant le juge d'tmtroction i raison du caractère plus grave des faits, ni écarter me prescription admise par le premier juge ^ Il y a chose jugée en tout ce qui touche l'application de la peine, puisque ni le ministère public ni le prévenu n'ont appelé : la partie eivilc met en mouvement l'action publique, elle ne la poursuit pus et rappel est un acte de poursuite ' ; cet acte ne peut donc, lorsqu'il émane de cette partie^ engager une action qui a* est point entre ses mains; il n'appartient qo'au miniiAtee pnbl«B, auquel elle a donné l'impulsion, d'agir s'il le juge convenable ; elle ne peut poursuivre, elle ne peut appeler que dans l'intérêt de son action civile y et le juge d'appel^ qui ne se trouve compétent pour statuer sur cette aotien isolée do l'aetion puUiqne, que parce qu'il est le juge supérieur du tribunal qui a statué en première instance sur cesdeu^ actions, n'exerce plus qu'une compétence civ^e.

Cette règle s'applique même dans les cas où ractîm du ministère public est subordonnée à la plaistede la p$iftie lé-

' Cats. iS germ. anxx, rapp. M^CbasIe. J. P., U II, 5. I5t| iSflor. an t, rapp. M. Rupérou, t. II, p. 571 ; iO janv. 1809 ; npp. M, B«l>Uh, t. V, iS? ; 18 avril 1811, ^app. AI. Liborel, t IX, p. 365 ; 26 th. 1815, rapp. If. Olivier, f. XIX, p. 238 ; Tjuin. 1827, rapp. M. ÔllifWr, t. IPO, p. 5jW) i a? tbv. 1855, rapii. M,Mérilhou. Bull.n. 67; âOjuUi* i848«r»pp.W, Vincens-St-Uarcnt J. Cf., t. XX, p. 818. ^

■ Voy* notre t. Il, p, Î6Ô»

M l'aPPEI &t§ lOiBFffeXTS COftBtCTtûflïltL». § S76. ftS

^, car tout Ce qui résulte de celte oxeèption au principe de

indépendance de Taction puWique, c'est que !e mmstite

pufston rentre

. dégagée

4e tente e&tra?e, et Tappet, dans rmtérèt de cette action, n'appartient qu'à lui seul '. Ce point ft été spécialement cohsMré en matière d*injures' et de contrefaçon industrielle '. ' flfais quel est le droit du JQg« d'appet quant à l'apprécia^ tkn du ftût dommageable? Est^il Hé par l'appréctatioii du premier juge, passée en force de chose jugée en ce qui ooii*eerne la culpabiUié du prévenu et la crimioaltté du faMT ^t-il, au contraire, caractériser ces deux éléments de hi dé* eiston autrement qu'ils ne l'ont été en première inslance? Celle question a été diversement résolue.

fi*unepart, on tient de voir quo Tavis du conseil d'État 4i a nov. 1806 déelare que la cour criminelle, € comme lefn-âîtun tribunal civil, auquel on porterait la queîslion des é>mnuiges-4ntérét89 dcit tenir pour constants les foita et lesmolibqiiiootdétermioé le chef du jugement relatif au délits parce que ce jugement ayant passé en force de chose judée, il a tous les droits d'une vérité incontestable. «T

P'utta autre part^ la Cour de cassation reconnaît, au con- ^ém: «Que le juge d^appnl étant obligé de statuer sur Happèl de la partie civile, en ce qui concerne rintérèt civil, 06 peut pas se dispenser d'examiner les faits du procès et de faira toutes les déchrations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils 4es parties^; »-^« Que le droit de statuer sur les dom-* magefr-intér^ impKane nécessairement le droit et )o devoir de reconnaître la venté ou la fausseté des faits sur lesquels BefBiidR:la dommage allégué; que, quelles quo soient les exprmona par lesquelles ces &its sont constatés par to juge d'appel, ces expressions ne doivent s'entendre que dans leur rapport avec la disposition relative aux dommagea-intéréls^. » '^ « Que l'aetite de la partie civile demeurant entière, elle

f tMklS av» 1920, jrapp. M. Aumont. J. P.^ t. XV, p. 910 1 f 6 féV. ISfS, rUfùU, Ollivier, t XlX, p. 253.

^Gass. iOmars Uh^ rapp. M. Vincêns^St-Laureat. tralU tu 53. * Cassa. i9 mai iSi5, rapp. M. Audier-Massillon. J. P., t. XII» 738. 'Gais. 28 lepU iS37, rapp, M,M6rilhou, Cuil. ii. 793.

S4 OBS TtlBUNACX GOKHECTlONZIELS.

a pu obtenir là déctaràtioâ do délK par elle {poursuivi pour ohteBÎi deg réparatiom civiles ; que telle est la (^His^Qepcîfib des disposk|bi»&ile la k>i quii, en raatÂèce. porr^tîiH^p^l^, m^ torise la. partie miie-à agir par acitoa dkqctf eC.à «^|p{)6ler de sott qhefidens^^intétiètpriYé; qiu>e det(ellQ9 <^lt^ fqn^. qu'en cette mutiôre raction c^ile c$l.Â^épeûd»()t|$.da^r^f;n. Uofi publique «i.que le aort 4e Tune Q*est i^s sixhofâwf^. au fiortde Tâutre, pourvu t^tn IeT«it,qui.le^ sert .d^bf^r aitle caractère de délit* ^ » .- .j . u

Entre ces deux sol utiôt^s nous n'avons plu» à optera Noua ayons précédemment examiné les efTetd de ki çhoae jagéoiancriminel sur le civil, et la règle que nou& avons essayé d'éla^^ blir résout explicitement notre question \ Seulcnpçut.iious, nous appuyons ici sur la jurisprudence^ que mmsavotis trouvée, au contiraire, opjîroiséeehlhàse générale^ notre doo^ trine^ parée que, înconftéqdente aye<> olta-vn^ev 'P^^s «yiiir posé le principe 'derrrniftience du. criminel sur lo'civil^ elle, à reculé devant ses con^qdences dans le cas qui nous ooeopc. '

Deux principes sont ici en présence : d'un'epàrt,l%utornëde la cbose jugée, de l'autre, Tindépendance respective des Jti*^ ridictions. L'autorité de la chose jugée couvre le prertiiër jtt* gement, mais sous quel rapport f en ce qui touche tous 1^9 chefs du jugement qui sont relatifs à raction publique àvht^ quels le ministère public a acquiescé, et dont la partie civile^ n*a pu faire appel. Il y a chose jugée sur la partie qui a fait l'objet des conclusions du ministère public» sur la culpabilité ■ du prévenu, sur l'application de la peine. Mais, y a-t-il cbose jugée sur IVxistence et la qualification du fait et sur la part que le prévenu a prise à sa perpétration ?'Évidemment non, puisque la partie civile a le droit d*appel pour ses intérêts ci-* vils, puisque ses intérêts civils sont le dommage que le fait' incriminé lui a fait éprouver, puisqu'elle ne peut se plaindre? de ce dommage qu'auta»t.que le fuit est qualifié^dé^it. Le juge d'appel, saisi {>ar ce recours, a donc le dîroit d'examiner si jc^. fait existe, s'il doit être qualifié délit, s'il jaut Timputer au ' préveau, s'il a causé un dommage ; il a ce droitd'jexamen par^ oela seul qu'il est compétent pour statuer sur Faction civile, car, pour statuer sur cette action, il est néc^saire q^*il puisse apprécier loMs les éléments qui peuvent concourir à sa déci-

* C&gs. 15 juin 1844. rapp. M, •Vnv. notre r. Jfl. p. 77^.

aorniguièi-ei. Buii. tu Si7.

àéh, Le^tonsefl d^État' veut qu'il'tienneipoiir'conftaiilsle» feils et l^'^iolirs'qur 6iit déterminé le ^hef du ju^smeiit re^ l^tlP'Mf^délil: Il doit léft tenir pour confitanls saiis dqute ee ee q(ii'lc|0^en^ to'répre«sMMi de ce délit et llappltration pénale ; mdiis poiirqtibî' lés tiendrai t*-ilp»ur constants qq ce i|Qi tonH^ céfM'tk'r«^m^nà\i dororhaft^Juge dappel^ n'estn^ par cbi^â-de ^r^i^t- le preni\&é jugement) de oontrôler sesééh claratîons, de rectifier ses solutions^ Pourtu qu'il se renferme dans>teT9e!rolcde Taetion.QÎvile, dpat il est seulement saisi, sesrpalinMrsiie pavent être restreints : comment le seraientr ils fài Paequieseemeot du ministère public relatif à l'action . publique, poisqlre eeX acquiescement laisse vivre ractipn ci-» vile t«iit emlièfe? Cornaient ne ppurrait*il ()as agiter de nouveaaie» faits appréeiés on première instance, puj^ue ces faits sefll les éléments 4ii jUgeiBent qu*il est appelé à rendre? On objecte jà liontradiction qui petit se manifester entre les deux jugementsyion objecte que le pcé%cnu pourrait è(ro acquitté (icTaction piibliquc et flétri sur Tactiôn civile : cela est possible, en effejt; car c'est 1^. stricte conséquence du droit de proDpnçer séparément sur rûncet Pautrc action; mais il ne faplfwp^xâgérer cet incoùvénienC ': le juge d'appel n'est point appelé ^ jug^er si Tàuteur du fait dommageable est coupable ou Q^esipas eotipablc du délit ; il n'a ^.mt mission de ciéclarer sa culpabilité ou son innocence ; il manque à tînè réglé jaridiqœ s^il le fait dans les motifs, il commet un excès dé pouvoir s'il le fait dans h dispositif de son jugement. Cette iQ[r«ction poufraitr-elle in0uer sur le sort du jugement? K serait difficile de décider ce point en thèse générale, car la solution dépend de la rédaction même du dispositif. Mais if. suffit en tous cas qu^un^ telle déclaration soit abusive pouf qu'elle 4oiYe(iien rarement se produire. . '

Oael WréfRst de Fa^pei de la partie etvîle sur' tes taoep^' tioristIFnë peùi faire revivre ni celles qui ont été résoluep en faveur du préVemi rdativement è Tapplicatiori de la peibe puî^dii'il y a chos^jùgée è cet ég^rd, ni celles* qui efitété' réjolWrf'^îietoe Hncequi fotréhie Pactiort dvile; côntrairetnenl affpt^vnitil pnîîiqùé l'itppel de la partie civile ne peutièlre jùgéqué^ datifs -iôtk ptopt^ mtérèt* Le premier poiivt a été dé* ddél* par un atrÇt ^ui déclare que la partie civile ne peut proposer en appel Tincompétence de la juridiction, cc^frecTioonelle^ à moins qu'il ne puisse en résulter aucun préjudice

M Wê THlBUNAtJX GORRECTIOMNEU.

pour le prévenu* ; 2* par un arrêt qui déclare également qu'elle ne peut proposer un déclinatoire qui a pour but d'écarter la prescription triennale : «attendu qu'à la vérité ce déclinatoire avait pour but de faire écarter la prescription triennal^ admise par les premiers juges en faveur du prévenu, mais que le tribunal d appel ne pouvait exiger une prescription plus longue que celle des délits, puisqu'il eût fallu pour cela reconnaître au fait le caractère d*un crime, et qu*il ne lui appartenait p^, faute d'appel du ministère public, de constater les circonstances d^ou pouvait ressortir cette qualification plus grave *. » Le 2* point a été résolu dans une espèce où le prévenu» poursuivi pour contrefaçon, avait opposé Texception de dé* chéance au brevet d'invention ; cette exception, rejetée en première instance, ne pouvait revivre en appel, quand le prévenu n'avait point appelé : c attendu que l^appel de la partie civile n'a remis en question que les chefa qui lui faisaient grief; que dès lors Tarrèt, en annulant une dispoaitioii non frappée d'appel et qui avait acquis au profit de la partie ciimcaractére irrévocable» a violé l'autorité de la chose jugée^»»

La règle générale qui limite l'effet de Tappel de la partie civile à sesio^ëts civils admet quelques exceptions^

Ainsi, les administrations des eaux et forêts, des contritnt^ tiens indirectes et des douanes, bien qu'elles n'aient que 1^

3ua}ilé de parties civiles, peuvent appeler non-seuleoient ans rîntérét de la réparation pécuniaire^ mais encore dans rjntérét de la répresskm du délit. En ce qui concerne l'adoii* ttisIratioQ forestière, ce droit exceptionnel est expressément consacré par t'art. 202» n"" S, du G. d'instr. cr., et par racticle 183 du G. (or. 4. En ce qui concerne les administrations 4ea contributions indirectes et des douanes, elles ont le même droit d'appel relativement aux contraventions qui entraînent l'amende et la confiscation ^ ; mais quand, par la nature de la «artraveittien ou les cîreoiistances qui Tent acoompagnée,

A Gass. 7 féy. 18S4> rapp. M. Clioppin. J. P«, t. XtVI, p. 441.

* Cda8é 20 juillet iSâS, rapp. M* Vlnoens-St-Laarent. /• crim. t^p. AS. *Cêêm* 1 jaîn 1851. rapp. M. Rocher. BulU d. 314.

* Gass. 39 janT. 1808, rapp. M. Gaieu.J.P„VI,p. 478;3iianT*i8i7»rap» If. Basire» U XIV, p. 5S ; 5 nov. 18S9, rapp. If. Chantereyne, t. XXII» p. 1485; I teai 1835^ rapp. M. Ricard. Bu)!, o. 172.

» Voj. nom t II, p. 234 et S4S ; et Gass. S mal 181S. rapp. M. Btfaod. J. P., L X, p. 880; 7 mai 1813, rapp. M. Bailly^ t. XI, p. 852; 26 vend, an n, rapp. M. Target, t. II, p. 14 ; 28 prair. an zi, rapp. M. Lachèze, t. III, p. 880 ; SocL 1882, rapp. M. Cbaiitereyoe. Bull n. 882 ; 1 STiil 1887. mm

M L*Ami. ABi luanaiiTS coruigtidjinii^. I 576, 87

(s'élàira à l'eoiprisoiiDeiDent» Taction, et par oooié<qQeokle droit d'aj^l, n'appartient qu^au ministère public '«

Ainsi, en matière d^iomctioa w% droits dea maîtres de po^) il a éfcé reconnu encore t que l'amende établie par U lo^du IÇ ventôse an xiii ne peut être considérée comme pumiMsil pénale puisqu'elle est attribuée par moitié au maître de poste lésé par la contravention ; que, de cette attribution, il suit que celui-ci a le droit d'en poursuivre personnelle- QçBl, .la c^damnution dans tous les d^rés de juridiction mèBHtjsaos ifi CQpcours du ministère public \ »

Aiwù^ enfin, il a été admis ep matière d'adultère^ par une ij)risprndi9l|ce que nou# avons d'ailleurs combattue ^> que Tap^l 4umari ^eul autorise le juge d'appel & aggraver la l/tm encourue en première instance \

¥; Afpti dumbmUnpubUe. De tootlesappelB, oMmà a Ml eM» ierpin» Meodhia : îl préaanre non-aeiileinent les kàbÊëÊ 4è L'tatiMi pidrii^ae^ niaia oa«t de la défmse eU^ nlme} car laaoeiéléy a« mis de laquelle îl estinlerîeté^ ne pefH nmf4fûk'vm bol, raooompliiiesieHt des fins de la fvsika, hmMîTeiiation de la vérité.

ON^ppelaart donc mémi ati prévenu, et le juge d'appel, SQp<€é aèol tecoori» peiilprawnear soit une ^ine moiiidfe ^e asHt pfoaonaée en première instance, soit même l'a^ yiiUttiÉ^wl du préteso condamné par la premier fvge : es '(MMiier pointi a été spécialement reconnu dans m» npttf oè le prévmnf avait été aequtUé mn h seal ap« {Ml dci minatère pvbKe. Le pa«irvoi fut rejeté « attendu f» l'appel do mfaiisiére public était illimité et oonséquem- BMsalr remettait en qnestion, quoique le condamné ne fût peiol appelant, tout ce qui avait été joumis aux premièfs jttgiÉ, /tant à charfa qu'à décharge \ »

Cctjqipel^pettl étta iofterjeté même dans l'intérêt du prêtent i n atteudo qulaux termes de Tart. 202, la faculté d'ap • peler appartient au ministère public, et que, dans le cas où OM, appel. est inJÉurieié d'une manière indéfinie, il remet tout

<eaa.fia6v.taii^rip|».Bf.R«taiHL h P., t. IX, p. 180 1 8 die 4838. iipi^ M* BressoD. BulL u* 880*

* Cuk 88 déc 1838, rap. St Vinoeiis-Ôt-Laureiit. Bull, n* 890.

^Voy.DObret. Ill,p.80.

« Case 19 oet 1887, rapp. M. Vinoeas-SlrLaurait BulL a. 8i8t a Soùl AOMi riHb }L IsamlMf n* S8S.

' Cok 87 léf. 1818, rapp. M, Oudart. i. P., I. XI, p. 174«

00 iES TKIBVMAtX GOIHKCTIONNCU.

en question et dfoit prbfiier au prévenu,' s^iî à ew coùlamiié injut^lfefttcÂt/ecnrfme àta tfmN^tè|»èHnfiiéy si eMfn'tffnlM^:^ fatfeHhe» ptareè que le ^îtAàèèepùWe «gM^é* ililttii<fo.l|i soeiétè, ^aflrntitèrfet ^% baimê''&dtiiinfet^«t}<m40la}«tf^ <' tidé; ^t <)tièv âdUÏ'ce fioint âe VMj' iMmpovlti fM, (lôwr^iei' -: le}ùge!Rielrt'(kmt Ir minisCéi^'^pbbl^ â^^t'^b<^ lippend^^ floît^setiliiïiseti entier au^}ugiè<tf'ttt)peh'qoe1e^p^ paHiei^iWle'aftùaVaitpi^t iiifet)«tèapf>èl ^ ^' » ^s^l^î^* ^ ■ Inf en est encore aiàsijsoîldiânsleèas d'dti éfipéf'i ilkilfWll,''^' soît danslc cas où i'àppeî ii^âurâit drantrèbbjéf tpie^'tfe^*»*;; . prononcer' une peine onii^e en preittiêrëinstàriiéfe'i ♦ iitfiél^'' • que le ministère public, aui agit auiiom detas6bi8té'^dmj'^ 1 iflitém de Ifr batifie iifcnistrttÀ» de la jusCicef! i^sii p«r toli appelles juges mpéri^r^devl^exaineiideia/privèiiimi Mut. ' entière, etleuv'domte1e'dcoîl40*diiDlouér<ilaipme proDOtH^ cée, si elle leur panKlteiCB^iev même de renitogfar kifxir venu, s'ils peMeiitqa'ita^étéi!iial à propos :oaildafoaii&^(i|M . les'conslusîotis ^risf»^ daMtilîaeto d^q)(ifil^'for .lesqmUes^*. miaislèf« publiC4i0iiiatidejuneaggtaiyatiDa de)paiie^«pias>piiis:. que oeiles qu'il preadvait daDa4c mèmosets àiravdieMt^Kiie peuvent lier heisjogCB et ias^liligeride tenir fiour «irtaimi-la cu4p«biitté.duprèYtiiuaQiuappelBtit9Mpi<ib/Qe pwvtn^toil effet, reconnaître s'il y a iam à) roggrsratiMi :^ pWMiiio-r qime^ sans vérifier la vérité, la moralité ^t .-fa cpiaUfisaiÎM • . légale des&its imputés au ptévenàr9 et que» ai leféMittatdie' cet eiamen lui est fayorabie, il est impossible d'ailiil^IttlM». qu'en le proclamant ils soient obligés, de laisser subsister MBf coud^mnation qu^iU jugent injuste; qu'il n'y a aucupe dii^ tinctionà faire entre le cas d*un appel à .minimây tendant k . faire élever la inème{)eine qui a été prononcée, par Jfi^ jfj^^fr ; ] miersjujges, et lo cas où, comme diMJ§ile^)èfçe^ l>pg^ i^pg^ butde faire ajouter une peine qu% ont omise \» ^^, . -i.

Il faut seulement distinguer si l'appel,' niéiniB^ à loitiiiiirtl^o. eslîtttmité, en ce sens qu'H porte surtoM le jugeaiciilj'^^tt s'il est limité, dans une «aose comprenailt pibsieute ^eltffs^4e : : prévention, à quelques-uns de ces chefs. Dans ce dernier cas, il y aurait excès de pouvoir ^le lapart ^ujuge d'^y^jjel (ffJilf^^ . rait porter son examen et sa décision sur ae§ cbewlaiMés^êçi

« Cass. IS noT. 1635, rspp. M. Debaussy. Bull. n. 414. -^

* Cbss. 10 mallêâSi, fapp. M. ViiicenBli^LiMM»b'BdlI^'il,.Sat;1|,ttnM

1SÎ5, rapp. lf#Wk|ifr, i. P„ trXIX#|i. SS*^ »... •

, ïM LAFPfL VU JWEMBMTS COMECTIONSELS. I 576. 80

dehM.4eJ>ppel ^ Cepi|fi4<Mrvt>^9|èf^ fias, si leiqbcf

fr^d^«pp4ie8(jîi avoc> cbef lai^eé çp del^oi^ W juge sq inmft i|é$ésipîrefveBt invesU 4o droit ^ôaMu^siir Vuq et nif iIj^Wq.) B^m^ daps une espèce ot^ rappel était fonié sur ce qae^W|p()inîft jilfQA'Bva^ prononcé que la peine du délit âe port l'arme^Miavait omis de prononcer sur le. délit de chasse^ il a été jugé « que le inbunaj saisi iie cet appel a été investi do (|f3^'^]f^ ^Djçr de nouveau sur le délit de chasse, et par . co^l|£g|i^t^jô permis qui, d'après

réràjpiiriie iiii décret du'fh mai 1812^ ne peut exister^ sans je ^dl^c^^^

Éi mtéf é^€sl JTaff el aral (ti Mn les réquisitions priiei k ratifiêne»qin>foQtile draît^ jugeid'ippe) ; ik in^p^irte peu (|Qe4e minislèr» public n*ait ofiii&iqu^à la confirmation du jogenifail attaipi6: lé jugé.d'appaï pavt^aggiaver les peines proaaocéefr^^dkMiipavte pea ipi'i l ait^ aiifoaotmrev conclu k ragfiravaliDB descpeinesy le juge d^ap^ peut les réduire ou les^cer-^s ifriaifaonenest « qu^ilest de principe constant, ennatiére d^applicaiioii de la peine^ que le droit d^e» propofiaiiser la durée à la gravita 4m délit n'appartient qu'au tribanël iaist do}àgeiiieQt du procès, et que les réquisitions da-miniftère puUîc^ie peuvent apporter aucune restriction nili«{|a&ôn è Teiercice decedroit, ni mettre obstacle à. la iibeè apprédatioB dont le tribuDal est seul investi par la loi àoelégml^. » r

ti^appel du ministérci pnbKç sauvegarde donc tous les inté-

plasieurs rois reconnu que le juge d'appel tio peut, seul recours, ^tàtuétiui' les^ intérêts civils, « atténtfo qtiela CounttSavaît jiki smî^ :!qp|r |)ar i'appel eu Jninistèf e puUic ; qaeaet«|i|wl^ jCaserittfillomQt étranger «ux intérêts civils des padies^.ft'OTaitipiiiitit doaoer juridiction sur les réparations

»«ii*Wif6lrtr«S»!;ràpiKll.«Wi*fchop. 1. p;, L XV!, p. Ws, ' ' : ^ Can. Si déocmb. iSii7, rapp. M. ViDceiif-Sl«Laurent J. Gr, U XX,

Pi 53.

' <CWk a «|»t. «au, nni^^li. Schwanété J. Rm t iX, ^ S29. * Caw. 14 nsi 1847, rapp. M. DSiriuBlyé J. Gr^ I. XXI^ ^ SI^S.

90 ih;s tribukavx correctionnels.

civiles à l'égard dosquelles il y avait acquiescement des parties intéressées \ 9

Ainsiy le juge d*9ppel ne peut^ sur Fappel du ministère public, aTIpuer î la partie civile non appelante des.domniagesmtérèls refusés en première instance *« Ainsi, Je ministère public est non recevable à appeler de la disposition d*un jugement correctionnel qui refuse à la partie lésée les réparations auxquelles elle a conclu '.

Cette exception k Peflet général de l'appel dû ministère public admet néanmoins elle-même une doublé exception : 1* en matière forestière, l'appel du ministère pùlf^Iiè a effet, non**sculement pour Tamende, mais pour les restitutions \ et l'adtniifisiralion on profite quoiqu'elle ait négligé d'agir '; 9* efl maiière de doaànes, Tadministr^îon, qui H MM le ministèrer public agir seul en première rastafice^ e^ éésif- Moins recetKblé à iotéijèter Appel dûf jugefhebt ; iMù Èftim a done pM^rté tes iittérét* ehrib qd'elle' pott^stiit * .

VI. En déterminant tes effets de chaque appel fsc^^oient, nous avons par là même indiqué les effets que doivent produire les appels interjetés simultanément par plusieurs parties.

Ainsi, rappel simultané du prévenu et de U partie civile soulève à la fois un intérêt privé et un ihférèt éWll : te juge d'appel peut statuer au prontdn prévenu» if peutstàCùéf sor l'action civile tout entière, mais il ne peut statuël* danâ Tin- (érét de Faction publique ; ît ne peut» par exemple» èi èggfàver la peine que l'appelant a enoottrne, ni suppléer une pé^ ndité aeeesfioire omise par le premier jdge.

Ainsi y les appels àa ministère publie et de la partie ctvtle suffisent an contraire pour remettre toute la caose en question.

* Gaw. n oct« iSiS» rapp. If, Bauchau,!. P., U X, pi 7S& ; Id prak. an iiQ. lapa BL Gonptt de PréfelD. 1 1, p. 65S.

^ÔH«. H août lasff. rapp. If. IsembeH. J. P., Il XXIV, p. tMO.

' Gaft; iS 4ée. dSSI» rapp. M.LonfoU J. P. t.XVl» pé iHk I» é^ i»?* raop. M. VinoeD9-8t-LaurenU Bull* d. 427.

^ Gass. SOmars 1830/ rapp. M. Ricard. J.P.» t.XXni.p. ISS ; S aiaH8»5| mp. M. jRîcard. BuU. n. 118.

* Cass. 27 Jaov. 1837, rapp. Bf . Vaysio de Garlempe* Bu|i. n* 84-

* CaM, 5 ocu IBSS, rapp. M. Ghanterejoe. J. P.» U xilV| |w*i496.

•E l'appel des JLGEMENTS GOHBECTIQNNBiS. | 2^77. 9)i

I. Mesure de la compétence du juge d*appel; — II, lorsque Ittpremifif' joges eitt Matoé régulièrement sur le rond; — lU. lorsqu*iis ont statué Mr le fond ivrégaiièretiieni;-*lV. lors^iills n'ont pas statué siif le fi»Q^-r¥* £iae^otis k It neraie ée rôtofttkm ; ^ Vf. PdtMi? decfilteqMore,

L Noos vcBODS de voir de qwlg fait* le juge d*eppel est saiiieidam quelle mesure il doit aintumr, suivant qu'ttest iofesti far Va^pçl de telle ou telle partie. Nous avons «neonr i eiao^pte; ispmmeqt il doit statuer mr ia (^aiise que luidélteo rappel, c^ert^^dire, quels sont les pouvoirs que U loi loi • aitnbttéa «ur cette cause, et. dans qt»eU oas il doit an faire uag9t

Ufattt distinguer si les premiers juges ont statué sw le food par un jugement valable en la lorme^ a'îls y ont alatué par un ingeoient irrégulier et nul, ou enfin s^ils n'y ont pas stataé, r(6u^ allons examiner ces trois hypothèses.

IL Loisque les premiers juges ont statué au fond par un jogeoMot valable en la forme» le juge d'appel ne doit plus &'aoeiiper q«e du bien jugé # et il prononce la confirmation ou Taonulaiion dQ jugement attaqué, aoit en ce qui oonoeme rippUealÎQB de la peine, scît en ce qui coûoerne les domma* giMntèfèCa, e» suivant les règles prescrites par les art Sld et M» du CL d'inst. crim* Cette première hypothèse n'offre (ktte aucune difBealté.

ni. liorsque tes premiers juges ont stataé au fond par un JQgearant irrégnlter en la forme, il faut distinguer si l'irréguiarité provient de l'incompétence ou de la violation des formes prescrites par la loi.

Si rirrégularité naît de l'ineompétenoe ,. le juge d'appel, en aomilant le jugement, renvoie les parties à se pourvu devant qui de droit. Cest la disposition de Tari. 2ik du C. d iosU cr.

Si rirrégularité consiste dans l'omission OfU la violation de formes prescrites par la loi, le juge d*appel doit retenir Vaf^ faire et statuer sur le fond. C'est là ce qu'on appelle une évocation.

Le Gode du 3 brumaire an iv n'avait pas autorisé cette aiesore. L'art. 202 de ce Gode portail : ^ Si le Jugement

9V* 0ËS TRIBUNAUX CORRECTIONNIds.

est annulé ponr vîolafidn ou o'mi?sîon Ae formes pri>eçrîte$ par la \ox h peine dé nullité, pour incompétence à raison du iîfeu du délit ou de la résidence du prévenu, le tribunal erimineiyenyore fe procès à un autre tribunal correclîçi^ifjel du méme'dépàrtement, pour y iMreTecommencé à partir cUi plus ancien des actes dans lesquels ils'est trouvé une huiiîté. » Gett<?di!tposiHonavaità la fois l'avantage de u|aintenir i[p premier degré de juridiction dans tous les cas^ et rinconvénîent de cimi^liqdeir les procédures par des rértvols incessants! ^Lefé^ gislateur, frappé de ce dernier résultat, voulut fe faire cesscir. VfiT^, 1 de ^ loi d« 39 avril 1^6 déd^ii qvQ, «; lorsque sur rappel dlun. jug^nnentdéfiQMreQ matière earroc^i0QileUe, la courde juRlio^ ctimînelie prononcera la nufHté poyr violation ou Omission des formes prescrites parla loi, ladite .eour statuera sur le fond : il .^t quant à ce dérogé à r««rt^. 1^02 du G.du3 brumaire ly .La disposition de cetarliclerêlaUvèàrànnulation du jugement pour cause d^incompétence, continuera de recevoir son exécution. » Ce principe et l>5icjeptîfii qui ) est apportée à T^gard des nullités de conrip^tence., oiit été maintenus, par rart.,àJ5 dju Ç- d'ii^st. CjT., qui (^ispo^i^ip qpe, «'si fejujseméntest ànrtq!^ pour. vÎQlqtJQu pu omission. »ïX>» réparée de formes presçrijes par la )oj, à. peine ^ÇjDuffi\tér)a cour statuer^ sur Ip fond. ». ..,/., /. .

^ L>ppjicatipn de cette dispoçiîtiop ne soulève encore J^M€^pc question sérieuse dans la sccoijtje bypotbèse que nous.ftvons posée : le juge d*appiel doit nécessairement retenir IWaire et statuer sur le fond lorsque le. jugexnen); qui lui .est .déféré, quoiqu'il soit entaché d'un vicé de forme, a lui mâaaet été rendu sur lé fond; car, en prononçant sûr le fond ^ le premier juge Vèst dessaisi de la cause' tout entière, et 1? jugé d'appel , qui eb est' saisi, ne pourrait en déléguer te |ugement à un autre iu^e. . .'; , ^^ ;^ .'<• ^-^ «.l'ul •

ïl a été d&ide, par application dé c^tlé rc^le, q\i[e^ révocation doit être ordonnée : l"* lorsque le jugenient estannulé, parce que les témoins entendus en 1'** instance n*ont pas prêté serment : » attendu que, d'après les dispesHiQns formelles de Part. 215^ TanQuIatiou pour„viçe 4!^ forh^ie d^un jugeiBent de l*** instance ne dessaisit point iesîi juges d'appel, et qu'ils doivent au contraire statuer eui-riièiijés sur te fond du procès ^; » 2' parce qu'il n^a pas été rendu pijibliquo-

< C«M. 5 mai 1830. r»p|>. M. BasKhop J. P., tXV, p, 968,

M L APPEL OE^ JOGM.KNTA GOBHECTIONNBLS. g 577. 9^

par ftâfiiut sjjjr unie citatîoçi don.néjî à un (i<^lai,lrop coiut* 5,; ^^ W^;gf..SVP .M*^^^^> >^"' ''^^"'^^'^^ d'îp^taj?.cp «ji'épqaçiutï P^ ^^f^^^f^^'^f^^ faits* ;7* parce quç.le ju^oççiiil.ae. f^iiin. staocé iyàdt à fort déclaré jioo recevabTe Moé oplaositiob à.u». jugement pafdeM\ ,

tVii'BïMrelfoiliMwïefcyfWfhèW «e présente pas dAns'Ie systèneésltfftlriïprâde^do^îlfiricuttés plus sérieuses que là se-! c<mde f tar h>rtglfe qu^èlle a posiée est aussi sfrmple qu'elle est !

Lejiige (ï^â^^eT'aAîe^^'to terrries de cette jurisprudence, retenrr râfT^Iré et statuer au fond, non-seulement quand le premier jug-e, après avoir omis ou violé une forme proscrite, àpeme^dtè nàTlîtè, a lui-même slalùé sur le fond/maîs en-! core quand' il' s^ë^ arrêté à une (uiestian mcidente pu à unçj exccpt|<Jtt el n'a pas abordé le fond,' lors même que rannula7' lion n*i^f|)às prononcée pour romîss'onou la violation d^une. forme edsëûtièlfe dfè'la procédure, tors même qu'elle est prononcée pour le mal jugé sur rjncident. La Cour de cassatipn «déclaré qué^ t sous Tempire du Code du 3 brum. an iv et en rerlii d<? s^^ ai't- 202 et 204, le juge d'appel ne devait fetoqqefque dans le cis ou le jugement de !''• instance était infirmé pour mal jugé au fotid ; que, d'apr(5s Tart. !•' de la W da'â avril 180$, qui a expressément dérogé quant h ce , aax ifisposidons du Code du Sbnim. an iv, il y a lieu à évocation datii tous les cas d'information, xîxcepté lorsbu^elle est' fondée fittr nûcbrhpétence ; que I^art. 215 du C. d'inst. cr., rédigé dans les mêmes termes^ doit être entendu dans le même «^os>. » AlhSf itf annulation des jugements correctionnels ne

! ^svWrjftW-IWi, rt w^ M- DBhaiî$»y. J. P., t XXV ^Cass. iîÀ aotit iÔi7, rapp. M Basire. J.P., t. XIV, p. 'C«is. ^jttîii léil, rapp. M. Lowrot. J. P., t. XVI, p.

L XXVI, m 316^ , 487.

'€aflK»t8BMMi'4840,«n|ipj M^inaceiwSt^^tittretrtvBalh v. 97t sajttîU. ««•rapp. M. OIIÎTÎCT. A P^ U XIX, p. 7W. * CasB. 97 aTTil 4S49, râpp. Ilf. Barennes. Balt. a. 95. . .

^Ga&l#iefit.98U,l«f»p^(^tliiilgtiière9. But), m as^r '" '.

' Ca«. 41 août 4843, M. Vinrens SNL:inrc«l. J. crîra., I.XV, p. 300.

94 ^ 1)FS TWBCNArX CORRECTlONIfBLS.

doit doiluer lieu à un renvoi que dans le cas, prévu par Tarticlè 203 do G, du 3 bruni, au iv, où le tribunal attrait déclaré riffcompétence k raison du lieu du délit ou de la r^dence du prévenu, et dans celui des art. 213 et 214 du G. dlost. cr., où le fait imputé constituerait un crime 00 une simple contravention de police '. » Et, bors ee cag, soit que le jugen>ent de première instance soit annulé pour TÎola* tion ou omission non réparée de formes prescrites par lat loi à peine de nullité, soit pour mal jugé, la Cour saisie de i'appel doit retenir raflaire et y statuer d'une manière défiai tire . Cette doctrine a été appliquée d'aJbord en matière d'ibcrfnpétence ratiom tmieriœ* Le premier juge a'étaik déouré ipcompétent parce qw le fait lui avait paru coasiiiuer un crime, et il a élu décidé que le }uge d'appdv, enrréforaiaiitce jugement d'incompétenitu, devait retenir le fond : « atieiida que, lorsque, sur Tcq^pel d'un jugement eorr^ctioauelti TaiH nuIatioQ de ce jugemept est prononcée pour autres causes qne Vincompélençe à raifiion du lieu du délit on de la résidence du prévenu^ ks juges d'appel doivent retenir Faffaire et statuer sur le fond ; que, dans respèce, la €k>ur a a pas annulé pour cause d incompétence , mais pour mal jugé sur la question de compétence décidée par iea premiers jtiges; qu'elle devait dès lors retenir la connaissance de raflaire au fond '« »

Elle a été appliquée dans tous tes cas où le juge de première instance avait simplement, fimis irrégulièremefirt, déclaré surseoir à statuer, soit à raison de la qualité du prévenu et du défaut d'autorisation qui lui avait paru nécessaire pour le mettre en jugement ^, sou pour faire prononcer aur une question préjudieielle^.

Elle a été appliquée dans le cas où le premier jugement

1 GQflft. n sept, lasi, rapp... M Ollivier. J. P., t. XVI, p. 905. • Gass. 26 mars 1836, rapp, M. Bresson. Bull, n» 98. .J.^' * juin 1838. rapp, M. Tliil. J. P„ tXXV, p. 558 et CouC Umal

sillon, t XIH, p. 572 ; 8 déc, 1827, rapp. M. Garv. U XW, a. 93i; 17 déc nj^pp M OU vler, U XX p. 57? ; 12 aoûl 1843, r|p**pf Ji. Viieisv3S«-'

teiii|>e. Bull. n. 377; 8 mars 18',5,rapp.M.Roinigoière8.Tcr.,l.XVII,p. Ii7.

DE L*AmL »n JOCniMTI COaRRCTMNNBLS. $ tTil , ftS

éUHittIriiié, 1* parce qu'il avait à tori annulé la Gilatioii Taule depiàinto 4# '>• partie lésée *^, Séparée qu'il avait adœia arbi^ Viuf ameiit niiè oullité coAtrë un procèa-vaiM *; 9*pi|roê fi^l|fl^t ffÀriê Fadmteion de la preuve tesUnioniale ^ ; î*^firoei{tt'i> «vait refosA de procéder fcrinstnlctkm du pr^'^ cli lui|liir*^^èlii partie civile fAI aMiatée d'un avoué «« a

IbRe^ élè aÉpKavAe enfin mAme dans ie cas où le jugement rtàéii*PÊi Qii^iiMsidettt était annulé uniquement pour n)i|l jugé de ia'qaeatim ineidente qui en fai^it l'objet. Ainai, dans une tfpèéeoft- le premier juge avait dénié au [irévenu la faculté de lefiire représenter sur une exception préjudicielle, il a été décidé « que, le jugement étant aobulé, non pour incôm^pétencéi itiais pour mal jugé, la Cour devait retenir la connaissance de ^affaire au fond *. » Dans une espèce où le premier juge avait anlonné la coaipiarution des rëdacteursd^un pro- «és^ttrkai, Ha été décidé encore que le jugement étant anaalë pour mal jugA, '< Vêtait au tribunal aappel qu'il appartient de statuer de suite et définitivement sur lé Tond^ « Dans ane espèce où le premier jugtB avait admis une inscription de hai contre un proeës-veri^al dressé en matière de contributions indirectes, il a été décidé qu*én infirmant ce jugement, par le motif qu'il y avait aveu sur le fait contesté, le juge d^appel démit en méone temps statuer au fond '. Enfin dans ane espèce où le premier juge, s'arrètant à une inculpation de faux témoignage élevée à son audience, avait renvoyé la caaseeile prévenu devant le juge d'instruction, il a été d&^ «idé^MOff^ « qu^ le JAige d^appel , n'ayant pas réformé ce jugement; pour cause d'incompétence, mais pour mal jugé sur m inôdeat d'audîenee, devait retenir la cause et procéder au jugeiBt'ntdttfowi,^ »

En fondant cette jurisprudence, la Cour de cassation ne se dissimi^aii^pas qu'elle sortait des termes de l'art. 216 « car elledédare dans un de ses arrêts « que cet article n^exclut point ie droit (ip;ordé au tri^juinald'appel de statuer sar le fond

* Cott. M Mtt. istfj^rapp, M» Rives. BulL Q, 871*

* CArh&U€M,fnip^. KL Bosschop. J. P., U XI, p. 674; p0 mm m^ MsipL H. BMmmi. Bttil. p. se»

' Casi. e J«i|Li844t.rapp, H. Dehaitssy, BulL n. i9S. ^ Cm, tlM iSsa, mp. ILBusscliop. J. K^ UXX, p. 48a.

* Q&Wmm iSdi; nipp. M. de GrouadlbeSi t H.» t Xxril, p. i:>77t

* CafS. liailU i62S» rapp* M. RaUud. J. P., t. XVILji. 470. " Caà n fft. 1845, rapp, M.Brière-ValigDy. BulL luQX

* Ci99. <a mai f $5S, rvpp, % Jallon, BulL n.. 175,

t6 »R8 TRIBUNAUX GORRKCTIONNBLiU

dans Ibs cas autres que celui énoncé daD$|^tact. ^\M*^,f 'Elié a yôûtâ sîilîplifiiM^ U procédure en proc1àmaDl^](fi-aira|t ^Q juge "d^appel de statuer au fond dans tous les cas, saMriiK cas d'ihcbmpétence, èà it esl saisi de Tappel dTun lùg^iin^t incident; et etlea déclaré en conséquence, çn réswaà|l,|i|)^.ii toute sa : j[uriipnidence » • que les art ^% St^ çt.Jii>.^ft lés $Bu1s dil Code qui anWriscnt les |uges, léjgiiqii^^cffi^ de 1^pi[)ef en matière cori-ectb

il s'èQsifit que )e renvoi ordonné horadc^ cas'prévu^^tfir-j^ dits articles est une, violation des ^règles de fa C9iin)i^t^ç %(»

Telle est la doctrine que la Goiur dm oàssatioiii a'fmséerdëris ses'ajpéts et ^qu'elle a sans, cesse toihiatetaiie.'' La [nvegdi^^tfe révocatk^n simplifie éivideinmeiit>la procédure; en 'év'^dnt {es renvois» elle diminudJes. délais etleafrais^ fttais> àcôlô tiè'ties avantages, eUe-e^traliieun graveÎDconlvttnie»t;'ëlles^ l'épreuve d*uoepre«iènejtiât)ruGtioii, qui est U'priiici^te garantie de la pr<océdiire oorreciionnette^ G*t0st detaiMi tje pt^e^ iniçr juge, en eiïôl, quel sont •pnoduit0iies^tâh[ioi|[>É^ n'est que lÀ sbuvent que les ptouves^ sont pMsilildS'; 6-ésst le juge du lieu, celuiroù les Taris piâuvenLétreie inîetx appréciés, QÙ le prévenu ësl lie ilfueux.'ooiiÀu.Lo«squè iqdnkjubs pnblicisics on^t propdaè<de^uppriiiier limiétBdégrdSMihf éefie juridietion, ce n était pas asàurénicdt^le^premkrv GeUe'rtisf-position pvend une plus haute' ^avrlédc|Hiië:<(ue')a lèi^du ,13 juin 1856 a transféré les djif^ls «uxqoUts^mjxMaW: i^omment le fi^ degré p€Ut««ii suippléer ie premier qysfild \kbe plus grande distance sépare le lieu du premier jiigMiètil H le lieu de l'Appel , quand le y*aiisport deë téiiioinB e^t j^MâK didiclk e| plus «nérettx^ quanè l'appel sem ûéees&airtttietft jugé de plus en plus sur la pioçédiire 'écrite? fc'ét^àjâôti^ ^a Assure très utile loutea Jes-iots qia» ie'jpréMiéir jdge, doi)t le jiigiement «et kmnlé «peur q«(^i(|fi^*vSce 'dé^lorteé, avait. statué sttr. la fend; mais dëbs^cëtcas'ofi'ùi'ést peiiAl,>pou^ ainsi ^ire, une éyooaliùtt r le jugeidl^ifial «« MlilNft^tcftèhir ce qyii lui^ppartientv .Le jisge de pveikiiéM>iittltfncè^i«pâf*iippféqi^r iaêguliéreiiiMllie f»l;inaisil(t}^i^pféciè;«^ trujtVaQ'aii^^ il a épuisé sacompétenoes l^uppef'a iai^i^'Ie trjbMual supérieur do^ la «anse «tiotl c«lièr^4l n^ëb^iM^^ tçiojl à, fait âinai lomqiro Je jugemeilt^ ipu eà àéféit 'ftu jflge

.,./ Ç8ii;90|aifv.asa«;iiif^ ]Mr.'*ééa«Wtrtèr;'K>.,t; **, M'^i ^^" '' *Cw% 27 aoAt «815, rapp^ M..Bu5SçJi5)p»j,J. P., X?, ^'^^\ • ...

raierlMJtonfe, On compreod difficilcmem que 1^ premier

ÎÎSlft?l!^^ " "'^ P«^ «"^«^^ st^itué sur le fond.

Œ? X ■*** ^® prononcer, par exemple, U nullité d'une fv2?L:i^ ***'?*'*' ^* ««cessité ou Tinutilité d^uné preuva !Si!K^? s oppôsenlau renvoi, quand le premier juge a *l«to*«irk5 f(iDd,nes!y opposent plus quand il ne Fa pas i««é CTil^ une pari c juge d^appel n'a dû éire saisi quo de i iftcHtot que I appel lui a déféré, 45t que, d^un autre côté, le jugé* r^ instance n'a pu se dessaisir du fond puisqu'il ne *«ljait>pv« J»«*fc ïeuiKOtt dire, «omme r^M fait qoeiâues arr«ft^ ^tqiicî letlrifauMl de i'^ iiislm^e Aant conméterrt et ^r«i(«lé.Talabiem6ol saisi el miiià mèm^de pttïmwHîer;cela ^ul8Mltvpo^Jf.l^|^Ie^le premier' degré de joridîclioii eût été ilpuîs^,^/^: n- m «ufiHipas qm le pitmkt >itge ait pd^staloer {•our:q#r4l:*<pi|. ré|)iité l'avoir fiiit; on. •» peut remplacer nn ^ mt une présoinption , un jugenieot par une fiotkm. ^^efoçafca», dans-oêlko iileiixiè4no'%pouièsè, par cela seol i|t^^lffSl|pprifl»e; une garantie judioiaire, « donc des périls f^J^*^^ 'toijiteyoo.U.Be hiitdone pas l'étendre an jl#<i^s hernies :deikiioi./ La» loi ne la autorisée que dans Je,faa^t.Je.j»g(eBaaHtie$fci«nMùlé'pottr violation oti omis- «^.d^ffora^pfesèritesi pffliie de tii.liité ; la jurispru^ ffe«c0,.aeM^'iesti=poibt enferoiéc dons ce cercle • elle a oliri- «wéJa.foiKLaa jug« d'apfipj^ lors mOme qu'il annule, non mmfomimip^ m violatioa des formes légales, mais pour «ï»l'J«gé:Wtrlôi(B. les incidente deTinàtrucUon. C'est là une «t^afiÎQft^idanleid'tine mesure qui devait être piuldl resfr<i»l«,.^*^«ndna^ tni^qii'elle a paur t4let d'imléver a h ^(Msel'aoecfesatgaraiilies, celte d'ua degré dfe juridî«- ^0». Natoanaoeteime législation, dans laquelle cette mi-sure ««lépiifi6evVafi)i^ii)«fitflvec plus de ré^efrve : le juge supé- ^»wj*lwj d^Viafipeiii'jaadélBrel) ^i'un acte d^instrudion ou « «*jnj«jpi«rt wiërlo^'fatra, pouvait évoquer le principal «ipa isfutaarmtirchiis iesT daux cas suivants : !♦ s'il comta! *ailji|«rte,%Uj4es(3bàrgëaetiolortnat*oiis, quo la maiière ««i»' légè^e^. ne mériiailfas aoe plus ample inKtrûetioti et Jttuttit ètfcé Jugée ^A l'état où elle se trouvait; 2^^ Tacjwé «pfaiaah la dcnande^aoit pour éviter la rigueur d^un ^«cret, soit pour empêcher le jugement des premiers juges w«slétatde i:im|tr*irtwi>, NoAre l«eislatioti moderne, fen

'f'as\18lmf/lk.ifi,^^;,|!,,;M;*\V:in (fo^raife^^^^^^ Ri:*!!, n. 377. Viii. y

9S . DBS TBIMHAVX aOllRKGTlt!«NM.S.

Î^énéralisant .cetjtc mesure, en la jdéclaraat obligataire s «b 'appfîauatiit dans les cas oièuiçs où aucune Jimtr^eiiciit n'a été r'ecuëiliie, s^ést écartée, au détriment de la défenge^ 4ie ces règieé antérieures; la jurisprudence, jugeant ces fiifçositiûns trop étroites encore, les 2f étendues à tous les cas d'ttppoV de jugements incidents. Il i\e nous ^ctnUe pa» qu'en cSélâ elle ait servi les vrais intérêts de la justice.

j, y. La mesure de révocation admet néanmoins qtî^t|Ul\s festrictîoos qui dérivent de la ioi elie<-mém<e.

•En prertïier lieu, dans tous les cas où îè jugement rendu sur incîdertt est confirmé, Taffaire relouVne bdx pî^emîers juges {>ôur subir le premier degiré de juridiction sQr \e fond, 6e n'efet, en effet, que dans le cas d'annulation que l'art. 215 ptmiet au juge d'appel de statuer sur le foiid^ LYhnulation est la condition nécessaire de l'évocation : ce n'est qu*à raison du vice de forme que Tinformalion fait disparattrè^ que le premier juge est dessaisi *.

En deuxième lieu, dans le cas où Tincompétence est déclarée par lé juge d'appel à raison du lieu du déîit ou de h résidence du prévenu : ce cas, iformulé par l'art. 202 du C. du 3 brumaire an iv, a été réservé par Part. 1«' de la lot du 29 avril 1806 et par Tart. 215 du C d'inst. cr. ; le renvoi est de plein droit, par cela seul que cet article n'a pas autorisé dans ce cas le juge d'appel à statuer. La raison de renvoi est alors que le premier juge n'étant pas compétent pour donnatlrc de la matière portée devant lui, son jugement ne peut être réputé avoir épuisé le premier degré de juridiction.

En troisième lieu, dans les deux cas prévus par les art. 218 et 2U, où le fait aurait les caractères ^ soît d'un crime, soit d'une simple contravention : il y a Heu, dans ce cas tomme dans le précédent, et sauf TexceptiOn prévue par l'art. 213, au renvoi du prévenu devant lé jugecotapétent.

Enfin , il faut prendre garde que si la poursuite correctîonnellè présente deux délits, deux chefs distincts^ et qu'il n'y ait appel que d'une disposition qui statue sur une exception relative à l'un deees délits, le juge d'appel ne peut ivoqtier en ce qui concerne l'autre cheif de poursuite *.

Il faut prendre garde encore que le Juge d'appd ne pwl

A Catt. i sepU 1854. rapp. M. de Glob. BuIL n,2U

- Casi. iSjaov. 4854, rapp. M. Poudier. BiilK d. 11

•Cass. 14 sepu 1830, rapp. M. Olliticr. J. P., u XXIIl.p. é$Z.

DK L APP8L IkEà lUGlilKNTS CMMGViOkMtLS. § 577. M

éwflwr }a mw^ t^n'hutent q«*elle ^« entière et àtie 1*s ivties nVMil «c^ aueim droit défhîtif. Amsi, drfh^ ^g «fèoevù te prévenu tiè i'élait pa« prfeéntâ potr sôûlertlr ropporition qû^îl avait formée crtntré le j^gerrtfent par défaut, «eja^ttiirint étatot deventi défimflf, H n'ftàîty^aS pèrtoîga'y porter Qttënfte par une évocation, et îl « dû fetre ffécidê A que te pi^venu n'ayant pas comparu sur son y>ppasit?oii, cet acte, •B» tonuQS de l'art. 208, est demeuré comnde non éliëiùx ; <|Be le premier amW cohsenrait toute sa force et deventrit idéfinitif ; flue Tàitèt prenant nécessairement ce caractèit par ttia aèvicitïe Vopposîtion n'était pas soutenue, il n^étaît pas w poilYonr de la Gour d'y porter aucune atteinte; qoô réVècation qui avait pour objet un nouvel examen du fond n^était pas autorisée par la loi \ »

Eà4\ permis au juge d'appel d'évoquer le fond sur le seul appel formé par la partie civile contre un jugement incident? L'affirmative a été jugée par un arrêt portant : i n^fH résulte de la combioaisob des art. 903 du G. du S bram. M iv, 1'' d«lfiletda29 avrill80«^ 215dtt€. d'tnsft. er.. ^4oreque, 9» rappel d'un jugement interloeuCeire rendo par un tribaaal oorrectionnelJaGottr qok eu est saisie arnièle le jtigi*ment pour toute autre eause que Tincompéteuee éélenAincW: par /;es articles^ il n'y a pas lieu à renvoi pour être procédi; «0 V* instance» et que les juges d'appel doivent retenir I Wfâire et statuer onx^mémes sur le fond ; que, tlans i'eairàcei, lo tribunal supérieur, saisi par la partie civile de Tappai d'un jugement qui^ sur le îkot d'abus de €on6ance^ avait «Arais à statuer jusqu'à ce que le prévenu eAt rendu sefn co(ii()U^ ô la compagnie dont il est Tagent, a dù^ en iniirntnnt (^etie «disposition interlocutoire^ statuer au fond et fmmoncer.^ 4H>fi seulemenl; $va les kiiérèts civils, mais encore sur les réquisitions dit ministère public leitdaDies à l 'application de la fn'ino ; V^ le demandeur ne -peut éprouver aucun jpréjudîee de ce que sans appel de la «partie publique il a été aUHnt d*une condamnation àl'emprisonnement et à l'amende ^qu'ien 'elVel , il n'avait pas été sbitué en i '^ instance sur i 'aotion ipuMiqtie ; que par conséquent elle n'était point éteinte» et que l>6voca- ^ a ea ponr effet d'autoriser le ministère pubUrc è la porter directement devant le tribunal supérieur ^ i» On peut

' Ouê, 18 nov. iSbhf rapp» M* Plougoulm. Bull. n. 819. * Casst S9 mailSSl, ra|«p. M« Aug. Moreau. BulK n. i9S.

iÛO ^ DBS miftOKAtlX COftRICTlONMELS.

opposer à cet arrêt que ta condition du prévenu se trouve en

exercé toi un& inflaencë directe sur raction publique,. ]|>oîsquMt en dirige fa ntarche et lui fait franchir un degré dé jùmiction. A h vérité, il n'y a pas chose îogëè en 'ce qui concerne cette action, et il p y a pas lieu d ihvoguer spiiB ce rapport l'avis du conseil d^Êtat du 12 novembre 180ë: lîlais de ce que Taction puMîqiie est encore entière , s'efaiistiitHl qu'un appel qui n'a d'eflet que qumtaux intè'téii dyiU seulement^ puisse saisir le juge d'appel du droit d'y statuer? Pour que ce juge d^appel y statue, il faut qu'il en soit vàia- Mement saisi, il faut queTappei l'ait transférée devant lui, et comment l'appel de In partie civile, restreint aux intérêts ci' Vils, a-t-il pu opérer uti tel effet?

V. L'évocation n'est point une mesure facultative : Tart. SIS, différent en cela del'art. 4-73 du G. de proc. civ.>la prescrit en termes formels dans les cas qu'il a prévus ; elle est donc obligatoire, et le juge.d 'appel qui ne retiendrait pas la cause dout il a été incidemaient saisie encourrait la ceAsurta' . • Maïs le juge d'appel n'est point? enchaîné, comme la Oour de cassation , dans le cercle des art. A08 et 413 du G. d^nst. cr. ; il n'est point tenu d'annuler toute la procédure à partir du plus ancien acte nul; il peut apprécier les effets ^u vice qui motive Tinfirmation et restreindre l'annulation aux actes sur lesquelsil n réfléchi. La Gour de cassation n décidé dans ce sens, c que les art. &08 et 413, qui règlent les effets dîè. la «iiissation en matière criminelle et de police correctionnelle, ne s'appliquent pas à l'instance en appel ; que leurs dispositions ne sont reproduites par aucun des articles placés au chapitre des matières correctionnelles; que notamment les iirt. 200etsuiv. nereitrermentaucuneprcscription analogue ; il où il suit que les juges d'appel restent maitrea d'apprécier si l'adc illégal a réagi sur le surplus de kl procédure et de ne prononcer Tannuiation du tout que suivant Texigenee du cas •. »

La même règle d'interprétation doit être appliquée en ce

'Cass. i9 mai 185:9. rapp. M. Jallon.Bull. n. 175 ella plupart des arr^U ji-dessus cîlt^.

» Cut:w.2Û Un*. d847, rapp. M. Lti^agnciir. UwH, 11. ÎS4.

M y^PPEL »ES JUGEMENTS CORREGTIONNILS. § 578. 101

m oÔDcei[Qe l'art 429, qui veut, dans son 4« $, que i« Cour Je cassation, lorsqu'elle annule parce que )t (aitn'c^pag un délit, p;roQ(àiee le renvoi» a*il y ;a une partie civile, défaut up Irftunal d.vîl* Il a été. reconnu o que celle disposition n'est re^tivçi.^i^.aux ri^nvois prononcés par la Cour ^e cassation etnj^pept^yoijr ppur eflfet de restreindre les pouvQKrs ûi\s pmeï trij)^0^iix '. À qui sont régulièrement saisis.

Illpipoite enfin de. poser en règle « que l'art. 479 du C. de pr. ciy.. est étranger au mode de pcocéder dans Les matières correc^p^neiles qui exigent une instruction plus rapide, et 4ué c'ç^t par ce inotirque Fart 2i 5 a établi pour le jugement des àffiûres corn^cUonnclles^ des règles spéciales qui doivent être fid^Iei^ent observées •- >i Ainsi, rien ne s'oppose à ce que 'e juge d'appel, api^s aypfr ^nqujié le jugcincnt qoî lui est léiéré, renvoie à une autre audience pour statuer sur le

k à fond'.

f. I. FÀi^ines ^e fiiRtiiiètfdn surVapp 1 : Ynesores préliminaires. — ftv€ililiMidespsrltds*-«-ilf. R9pport.«-IV 4iiterrogaloîredu prém^î-^ V»' A4idUioD.'des té»oma s*il y »lieu. -« Conclusions et phifioîrîfis. f^ VU, JliigçineajL.^.

I. tiçr^que la déclaratioa d'appel a été faite suivant les fiNTmes que ppus avons triées, lorsque la requête contenant lesnuMfensd^appeli dont la remise est d'ailleurs facultative, a éliç déposée au greffe, il appartient au ministère public de Eaire les diligences nécessaires pour faire statuer sur cet appel, ^cjle est la disposition de l'art» 207, qui est ainsi conçu :

'.«II. 1 ^ •Jù^jSfXl. If v(méie^.*i dXea éiéremise^u greffe da tribunal de 1'* lattançe^ ei .les pièces çeroiu envoyées par le procureur impérial au gKtt'dé'fo CiiàVdans les ît heures après la déclaration ou la remise* dekttdlifié^âdB d^^ppel.' $î cèlttî contre lequel le jugement a été rendu Mtm étaiifaiifatalipa, ilaera, dtnsie même détaret par drdre du pro • wrwj:iinp^^l,irai^iéré dans .la maison d'arrâvd a lieu oU siège la Cour impériale.»

ITsiiïi-itëlàqiie lorsque Pappel a été interjeté, soit par le prévenu ou les personnes responsables, soit même par la par-

* et > Casa. i7'déc 1847. rafp. M. Deh&inssyi i. ttmL U XX, p. SS. ' CaH. 5 jniil, 1828. rapp. M« Mangin. J. P., U XXII, t. 86.

toi »IS TIMBUICACX CORBECTiONNELS.

a» civile, ce$ parties n'ont point à s'occuper de Tenvoi des pièces; elles doivent se borner à produire au creffe celles qoi peuvent être utiles à leur cause. Une Cour d'appel ayatt déclaré l'administration forestière déchue de son appel parce

S'etle a^avait pas produit une expédition de sa déclaration, t artèt aété cassé : « attendu, en droit, aue la déchéance d'un appel na peut être encourue que dans les cas déterminés par le légMaleur ; que l'art. 203 ne prononce cette déchéance queluaqM la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe ei d«na^ les délais quUl détermine ; que, d'après Tart. 207, cen^eal point par la partie appelante, mais par le procureur do roi pi^èa le tribunal de 1'* instance que les pièces doivent être envoyées à la Cour ou au tribunal auquel Tappel est porté i^ d'où 'û av^U quCf lorsque la partie a déclaré son appel au grefiia el dans les délais voulus par la loi, elle a fait, en ce qui la concernct tout ce qu'il lui est prescrit de faire pour éviter la déchéance» et qu'on ne peut, sans ajouter à la rigueur de la loi et sans contrevenir i ses dispositions, déclarer cette partie déchue, faute par elle d'avoir produit une expéditiptKi qw^^ ^*^^ P^ chargée de produire ^. »

9 ffilA, être utile d^ meniioDaec ici : 1^ qu'aux terme» de l'art 59 du décret du 18 juin 1811, % la procédure et tea pièces doivent être envoyées en minute, » à l'exception de la déclaralifaii d'appel et du jugeoieut frappé d'appel , qui doivent étree)bBédiéa paa coptes * *, S» qu'aux termes de l'art. 09 du mèiveoécrel, el par applîcatioD del'arl. k23 duO. d'iust-. cr. , « ie»effier esi teuu d'y joiadie un inventaire qui! dressa sans traicu »

11. D* ce fue I» ministère pubik^ est chaîné de faire les diligences nécessaires au jugement de l'appel, il résulte encore quHl lui appartient de. fake cker toutes tes partie» soit amelantea, soit intimées. La loi ne con[tient aucune dispoisitipo à cet ég;ard ; mais cette obligatiou, quiest d'aiiljçmraiMPie «on* séi^uençe 4^ L'art* iSjSt dérive des fonctions mèoMs du nmi»» tèse pi4»Ùc^ pansi lesquellea se. trouve le devoir de mettre eo état les affaires pendantes devant la juridiction correctionnelle et d'assurer l'exécution de la disposition de l'art^, 209 qui veut qfi% Fappel soH jugé dam le mais.

Si cette régie n'était pas strictement appliquée, il s'ensui-

« Gui* U janr. 1817. rapp» M. BMÎro. L P., U XlV.p» li. • imt géo, f^r l6f frain 4ejwtioe do SiKsepu laaSi u, ift.

M l'appSL DBS JUCBflERTS CORRBCTIONIIKLS. ( î(78. 103

UjMt que 1«B poursuites correctionnelles demeureraient iaJéfiniAMbt suspenduest puisque les prévenus non détenus ne m^Q^oeraieiit pas de ffapper d'appel les jugements qui les , aurajent coocjamnés et se garderaient bien de faire aucunes ditig^QC^pour le foire vider. La Gourde cassation a ju^é en 0Qb|é(juenG6 « que nulle condamnation ne peut intervenir contre les citoyens qui n^ont pas été légalement cités en justice ; que le prévenu condamné par les premiers juges, qqj a fajt appel de sa condamnation, a sans doute le droit d'anti-* cipec par cet appel sur les diligences du ministère public^ mais qu'il n^est pas tenu de le faire; et qu'il n'est tenu do comparât fre que quand il est légalement appelé à la requête i\{ ^inislére puMiP ou de la partie civile; que, dans Tespéce, il eàf^cpnno que Ip prévenu n'a pas elé appelé par citation W^^ HI^I. e^ qu'aii|:$i le jugement de condamnalion prce- 9911!!^ ItiH^ ^S^rd ^^t frappé de nullité par la loi \ «

LftSflul «as QÙ rapplicatioQ de rette règle semblait donner lieMà^aelqueftdiffiouitèsétfiit celui où la partie civile a seule ap|Ml^lIne*fiourd!appel avait penséqu'eile n'était pas valablemsiil saisie par i assignation donnée aux parties à la requête d« minislàie public par le motif que I -action publiqueétait éteinte, tttqu^il pe s'agissait plus que des intérêts eivîls des parties. Majs oetift décision a été annulée : « attendu qu'en cas d'ap» pctdaki'pastie oiyile^ la requête contenant les moyens d^appal peut élce renûst par l'appelant, par son avoué ou par son ibadé d» pouTotr kfiéeiai, au greffe du tribunal correctionnel qai a muta le jugement^ oe au greffe de la cour ou du trihiwal OB rappel doit être porté ; que si la requôie a été reoûfeau greffe du tribunalqui a rendu fe jugement^ le pro^ eoreor du roi doit envoyer cette requête et les pièces du fftffèÊ att greffe de la Qour ou du tribiinal auquel appartient iaeoanaiaaaiiee de Tappel ; que Part. 209 porte que Tappel mra [ugé à i*Mdience, dans le mois, sur un rapport fait pat l^uardeijages ; que c^est au président de la Cour ou du tribumI saisi (fe l'appel de nommer un rapporteur et de fiier le ionr auquel l'affaire sersi portée à l'audience; que la partie eiaihi, alors ménie qu'elle est seule appelante du jugement, v«U étradj^re à Taceoniplissement des formalités prcscritei^ parla loi pour mettre Taffaire en état ; mais qu'il en est au-

• (km. 7 déc. iSkk* npp. M. Isainbai. Bail. n. S9î.

apporlicut à ses ronctions *, qu'il suit de là que le droit d9*folie assigner ^ sa requête les jmrtîes à çpaiparattuf ^€|Tayit^|(2<lur ôu'fetribunald'appel pour le jour 6^é parVprém éxdàsiveiDent dans les aitrnmiîonsiduiiijnistèrcif^i^^ eèlS ^t ti^iigit pas comme çiLerçaot racUon^^tAigH^i oôifi^^ilîfia comme partie jointe, et açcoippli^sant«^|i|i?{nçnt^ le^ev^i^^^. sbtt offidq;'que Tarrèt attaqué. a confondu avec re3LOfcice40> Thction publique )'accompUs3envçi)( des djeyoirs i â»u|t^t prar- Te tnînistèré public des arC 207 et ^09 dopjtle buii^iqij^i^ démettre Taffaire en état d'être portée à l'audience au jour

Gependanr, %\ te ministère public ne donne parles it^|fiîifi Udns; l'il met des retardé là ^ les partiieront intétêtnà've' qu'tl 8cClMtué',soàt^léa tenues' d'attendre qfu'ff' fètaflé agir? Nous croyons que» dans ce ous, ëllM peotetitèitËY élh^ mêmes, sauf M poè^NleiiiôB à 4a Gdur i faêremuit)^<te jdur oàTalTaire seragtgée* G'csI'Od'fQi ft ^étè réc6Mii(i'4iëM4^«' rêi ci<<i(Bssus oi&é du 7 décembre M44, ^ui déclare < ^tié le préyenu a le droit d aatkipersur' les di>ligetioesdQ>mtnk(ère public. <« C'est ce qiû résulle^eiwore^'uii autre avrêt^i^rflè : t que la fixatioo de ratidiencc n'appartenait ni aiipréffûi]. dont la citation ne pouvait ablîgec la Gour de #tatiier«aU'joiir p.our lequel elle avuit été doMée^ ni au pro6ureu««§i«MBfttl qui ne pouvait rester le inaltre.de:relavder Àsavolônt&l^îchgeqoent de rappel interjeté par son (iiihaliUM ; que eeliefiiMHo tion appartenait au président^ et, «p.cas deoqntestatieny^«b^ Cour; que dé3 lors, ciise déclaf^Qt.iifiguiiièrffne»t awity quoique le procureur général n'eût (ait «lucuiiaete.pottr' alleren avant surTappel^ rarcêt.attaq«u6«>vielé4U<A|iie4ei '«>«» » La Qiéme décision a'appl^uerait.àîIa<M4^tie^iUi^lN iiefMt dépendre eu offei du ministère pvWi^idei fiiiif^Mkmil Mx : droits des parties : s il n^ (ait pas4?st.4itige«iceA{dK^iit iil«<art'. chargé par la loi. il doit af)|>arteiiic<j| o^UQar<i4«(ffiiilt9af;M étal l'affaire que son inaction laisse en ^Qfipi^. Jl#iar9ielks restent elles-mêmes inactives, il n'j a.point 4e>jler(]fiet;]tea} pour la notification des citation^ et il* ^..é(4xQC9jiatt4Hl^éUeSir. pouvaient être données même après les deui mois réservés à '

* OaFs. A fann IStfi ra#p.^M. Drhaii«#y. Bail».»? Si. * .>«.:- •

' ■ Cass. S fév. 1844. nipivM. ViDceu»«*UaMnl,BMll.a<4a. ^

' Casft. S9 mai iSlS, rapp. M. Baifly. J, P.^LJUV» mt9$ 7 Mù iW, rapp. M. Lt%9gwnu '' . , ■ ^' .*»- •

DE l^Appkl'mV) liG^iiENts cdMikEti-rioiiNELs. § 576. 105

l^appri dtt pKMQrêur géné^ra), sans qu'il y iit imllrté ni dé-

l'^gliàtHihlbh, tnx termes dés «rt/ l8Aet*211 combîiM, MWi^otilîéé à un tfétaf de trois joàrs francs J outré le dé: Mi'AéS'dMMcfi^/if peme dé nottîté da défaut qui serfi^t pris oMMré^fèM feiiim<h(«' b?féès. Nous avons Vu au restç que le jttgé'^ëk 'p()iht obligé de donner 'défaut contre la personne mè^iti i(é èotnparatt pas, lorsqu'it s'aperçoit qu? les délais nTlsM paÉ'été'ôbsërvés ; il dbîti^ dans ce cas, se borner à 8ur7 seéi^jîki^ircë qojD h procédure ait été régularisée \

III. L'instruction de Tappel se fait à faiidienoe et publia* qoeiqe|iL ^,p^M de nullité. Ce priqpîpa, ea 0« .qui concerne ^P8^\9]fW^]r ^i lormulé par. 1^ 9rt.209 et 211 do C. (Tinst^^'or* e^ mr iVt. 7. de J^ Ici da^ ayKÎl.DBl^. Nous en aVo^ 4^j^ ^it r^plicatioi) S..

,C£ oreiDiw aet«ide.e«Û^infttrucftiOft«flirie prafpdvt qm fait à Tabdii^ice L'iHid^jyigesiCfimois^ oet«flel par le prèndent. L'actîf^.aOS» 4IÛ lepr^dsit V%tL 199 du G. du 3 brumaire a&ty,..di6pciseqtie ; «i r«ppel $e» jt%é à' TaBdienoe dans le mois i«r UQ rappcurt fait p«r Tu» des juges, d

Orappért, qui n^e^ point eiigé poutr le jugement des apiwls'de triniplè {iotiM'^, est une forme particulière del'instradioOfAesappels^ correctionnels. Cet acte, qui a pour objet d'eipMer pubtîqoement tous les documents de la caose, et desoppMer quielquefois quelques-uns de ces documents, intéresse ^reeliHnent la tfitertlfostation de la vérité et la défense «ki-fiartieB ; il dut donc le considérer eomme nn élément esMoUH du débat. Placé an seuil de la procédure d'appel , il en précède tonteâ let soAcnsnités et fous les actes ; le juge D'«t|M réputk titoit "agi en connaissaoce de cause quand il nefa pas)Mi|ettdu ; el it ne peut |>rocéder à aucune mesyre mttted'insiruetion^tanf èe préliminaire indispensable, destiaè» constater l'état <M les éléments du procès.

Be )t il' suit d^abôrd que le rapport est nécessaire, quelle qUèadit la partie qui 'ait saisi le juge d'appel, et tors même que té siÉraKI^' partie ciVi(è : ce premier point a été reconnu

< Cafs. 10 mai 18i€,'f8!ipr*ll. nfuadla^ h P^, L Xïtt, f. aS6. ' •Ca9k2oci.*fd40 Ya>p.*afLr'I>êiia«i«r. Bo1ktt«S05.

' Ca»f, a ioiU. 185), rapp. M. Quénaat.- Bail. ii. 333. • '

"^ »%A IJIIBURAPX CORHEUTipilNÏM.

vnr lin arrêt qijl parle « qu^ l'art. 209 m fait auaii|«<Uf«iM!. tioii entre le cas où c'est la partie civile qui poursuit, etariai û^ lo prévenu tç rféfepd pontrç |>cliondu mjni^%e piibUcquelps disposition? de cet ar^cje çppt géR^rajes pi a'M^î 91? >e ropport egtup préliminaire indispensable pQHr,«rrJT« â la discussion et «ju (|é^t des moyens de fait et de dnoit. «ua les parties peuvent faire yaloir '. » • ^

Dp U il niit, «n MooBd lien, que le rapport est né«et»aii^, swt qpele juge d »pp<>l statue sur une exception,mit ûo'Umtfle au fond ; • attendu qne la loi prescrit cette fonnalit«d*ane manière absolue; au'elle doit donc être obser?*© Iprwp'il s agrt de statuer soi une qnestipn préjudicielle comme (orsqwc la touF es^ appelée k statuer sur le fond àa procAs • » H en est ainsi jors même qup le juge d'à|>pél n'ordonnerait qunn acte tJ'itastruction/unp vérification prtâlabie •; jon; même ^a il ne serait appelé qu'à statuer sur la vaWïlé Je

1 oppo«iti»n qMiitionn(.^e' en \'ak, 2«8 *. ■ .

t,}^)^ 'I *"'^' S» *r9ii»^nip lieu, qH'jj peut Y HVoïf iw^ de fei e deux rapports d,p, la péipp airajfe; tSU? les 4 AhV des actes intervenus dapd f Jn|içrv*,)|e (le dep^ judienew Murent imprimer au procès une physionomie nouvelle. Ce Mint a encore été reconnu par un arrêt qqi déplare : « que le rapport présenté par j'un des juges, préala|)lemeDrà rft devant fiiire droit rendu pouf ordqnjer la vérification par le

l^f.j^r^P**''"* ''^P''^''^ ''^ f?'^^ désavoués, ne sauraîf «ri oonsidéré comme ayant pu dispenser de Iqut rapport uTtérféur';

2 !!! ! x' ."" "PP**" nouveau étant le sf'ulmoyenM «le porter A la conhaissance des juges et dJ;s parties les nou- Teaai errements produits par Pinformation ordonnée, ne tcuI être tenu comme ayant été accompli par un premier' ranb^wi feit antérieurement h cesnpuveàui'errem'ênts^';; Un autre arrêt avait également décidé, sous le Code' du 3 firumairij an IV, que quand, après un premier rap'poVtsmvî'd'une rënme' un second appel esl interjeté par une partie'qui n'avait pas encore appelé, un nouveau rapport est nécessaire: « attendu que 1 aflaire se pirésentant sous une nourelle feceet les pitrtîes

.* Ç*"* J ^'. *!*]• "PP- »*• iMmberU Bull. n. Î6.

' GaM. 22 mai i85«. Cité jftpr^

0e L*APnL DES JrGEMRNTS C0RHECTI0NNBL8. § 578. ïffî

SORS de nouvelles qualités, avec des coqcIuàoiu^ diflfi&rentes» exigent oa «mreeii rapport ^ »

Il s^U enfin du même principe que tous les jugés qui oon-» naisflMt de rappel doivent, i peine de nullité^ assister*au rap-^ port, puisque e>^ par cet acte qu'ib ont connaisaanoe de» donnnetits de ta cause qui doivent servir d'éléments à lèurf décifiîoii \

UanU re^du sur l'appel- 4oit oonstater racconplitsenaml de fiBtlet fonmlité ; à défaU de cette oonsMation, b BfiMiftèeBb prQMf»6ée. Le» affvèt» nombreux qui wl afpMqué ceAI«naNîtè (lécku^ » « /qw le caf^of 4 presoiit pai l*artîato 9(M^ a pMHP objet d<^Jb¥ak €«un«ltre àw yugeA d'appel kftdoounentiB de ka^ cBus% s^K laqueUe îla doiveiH statuer, qu'il eonstitoe «msi ud« r<K«ii9Jït&3WibstenlM^ quidoH Otre.reiafiJfei peine de iiuUi^ ^ que, dèskws» rap^cpifliaBonftentdi^c^te fomiilé, néce à la t|iMÂt4 4u ju§w»€i4f doîiètre)<H>iifiMé fai lejugeflMHl iui-mèaae et ne pjwU léaulter dedéctteatWMiertiiwôqîia^ *, •

Le («fjpor^ d^ ôtre fak oralement et publiquement Ù neul néaamo^n&ètFe taàf, Ifk buis cloa si la Gourjuge, comme ene ]p peut^, fue la publicité de l'audience serait d[a«^ereuae piEum l'ordre mk lea mœuM. Cet acto, qui àoH être préparé ^ve^ soin et qiiî, en général y doit être rédigé par écrit, eat vm eipeip4 cMplet de tous les documents et de toua lea esroBMOIa de ripalraetLoB^.. L'article 111 du G. de pr. ciy. diapoae que a le lappcirteur lé&umeira le fait et les moyen», ut En matière correctionnelle, il ne suffirait p^s toujours de ré^uiOMr^ il faut communier iNp^ef^tier t^ clocumenis qui doivent servir i la décision 4es procès. La Goiit de c^ation a déclaré en censée ijuence « que le rapport doit faire connaître à la Cour tous lai docame^todç|lt se compose le dossier, sauf^ les apprécier ainaî quedé droit ^» ; elle a ajouté « qu'il doit porter tant sur les nul^ tilia 4a ia {MTO^durç eties questions préjudicielles que sur la aalur^et leacirconsti^nces (tu délit déféré à U justice oorrec-s lioundle^ qu'en eiïeti les unes et les autres u'ont pa^ moini

« Citt. IV Juin. 48M,r8pp. U. Lackèse. J. P., L V. hi^

' Cm. ItS oct. ia07. rappM. Vergèt. J. P., t. VI, p.3a4f tS avril iaatr, rapp. M, Vojsin de Gsjtsm^ fiull. n. iSd; i4 avril i84|i, r«pp. Itft Bfl^ rones, 0.118; SjaoT. 1847, rapp. M. Vinceas Si-Laurent, n. t.

* GèM, XI août 1847, rapp. M. Barennes. Bull. n. 198; et Coof. caM. 29 sept. 1830, rapp. MU Aumoat. J. P.. t. &YI, p. 168; IQ jdUlet 1845, f&pp. y. Rocher. Bail. n. 22$; 22 mai 1856» rapp. M. Npqguier« 0. laa.

«Voy. DoUeL VU, p,6&^

*Gtf^ Il gct, caiit rapp. M, ViaccQ» Sl-Ua Vit{\. PuU. n. 304.

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