‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 63 sur 91 · MIS G00R8 0*ASS1SS · texte numérisé non relu

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et aux parties, et nulleoBent aux jurés» le dfott d'apprécier Inutilité des témoins absens?

lY. Ces exceptions aînsi exposées, nous revenons aux formes de l'audition des témoios qui ont comparu.

Le président doit commencer par constater leurs noms et qualités. L'art. 817 porte ; « Le président leur demandera leurs noms, prénoms, âge» profession, leur domicile ou résidence ; s^ils connaissaient Taccusé ayant le fait mentionné dans Tacte d'accusation; s'ils sont parents ou alliés, soit de T^iccusé, soit de la partie civile, et à quel degré ; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de Tua ou de l'autre, i»

Quelques magistrats ont pensé que cette interpellation dok suivre le serment et non le précéder. Le texte et la raison de la loi repoussent à la fois cet avis. L^art. 317, après avoir prescrit l'interpellation , ajoute : « cela fait, les témoins déposeront ; » et le même article dispose, daus un autre alinéa^ « qu'avant de déposer ils prêteront serment. » 11 suit de là qu'ils doivent d'abord faire connaître leur individualité, et ensuite prêter serment immédiatement avant de déposer. U n'en petit d'ailleurs être autrement ; car, c'est avant de prêter serment que le témoin doit faire connaître les causes d'incapacité qui sont en lui ou les causes de dispense qui s'opposent à son témoignage, que les parties doivent annoncer si elles y renoncent ou si elles s'y opposent, que la Cour d'assises elle-même doit décider si, pour quelque motif légitme, elle l'écarté du débat. Il est donc indispensable que son individualité soit d'abord reconnue, aGn que toutes les réclamatiens puissent se produire. C'est pour n'avoir pas observé celte marche logique que les Cours d'assises ont été amenées si souvent à ce remède bizarre d'annuler un serment prêté et à cette conséquence plus bizarre encore de séparer ce serment des déclarations qui le suivent. On eût évité ces subtilités de droit, que les jurés ne comprennent pas, en suivant ce qu'indiquent le bon sens et l'ordre rationnel de la matière : d'abord, les noms et qualités du témoin, ensuite, s'il n'y a ni incapacité ni opposition, son serment, puis enfiu sa déposition.

Au surplus, la jurisprudence a déclaré, d*une part, qu'il importe peu que Tinterpellalion ait précédé ou suivi le scr^ ment, puisque c la déclaration des témoins sur les circonstances individuelles et la déposition sont deux choses dis-

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