AUDITION DIS TÉMOINS
tincltt » qui ne doivent jamais être confondues' ; et, d'une autre part, qu'il n^est pas Bécessaire, à peine de nullité, que cette mierpellation soit consacrée par le procès-i-verbat des débats*. B ne faut pas induire, toutefois, de cette dernière solution, que cette forme soit inutile, puisque elle est le seul moyen de reconnattre les témoins ; il faut en induire seulement qu'il y a présomption qu'elle a été accomplie lorsque aucune védamation ne s'est élevée.
DroU des parties de renoncer à Taudition des lémoîns. — II. Droit des parties de s*oppo6er à cetle audition. — III. Gomment il est sutaé sur celte opposition. — IV. Les témoins à Tégard desquels il n'y a ni renonciation ni opposition doivent être entendus avec serment. — V. Excepiious. — YI. Dispenses de témoignage.
I. Lorsque les témoins appelés à déposer ont fait connaître leurs noms et qualités, les parties ont la faculté, avant qu'ils ne connaissent leur déposition, ou de renoncer à leur audition, ou de s'opposer à ce qu'ils soient entendus.
Il faut examiner ces deux facultés et les conséquences qui sont attachées à leur exercice.
Les parties ont le droit de renoncer à l'audition des témoins qu'elles ont amenés. Ces témoins, en effet, d'après la marche que les débats ont suivie, ont pu devenir inutiles : c'était un moyen de preuve qu'elles se réservaient d'employer au besoin et qu'elles reconnaissent superflu. De même quil leur a appartenu de les produire, il leur appartient de les retirer, pourvu que cette renonciation soit le résultat de leur libre appréciation. La jurisprudence a sanctionné ce droit en déclarant « qu'il n'est pas exact de prétendre que tout témoin régulièrement assigné et notifié est irrévocablement acquis aux débats et doit être entendu, puisqu'il est toujours loisible au ministère public et à l'accusé de renoncer à l'audition d'un
i Cass. se avril 1838, rapp. M. Vincens-St-Laurenl. Bull. n. 111.
< Cass. 16 juill. 1818, rapp. M. Lcconiour. J. P., t. XIV, p. 9i7; 13 sv. iSJl. rapp. M. Aumont. t. XVI, p. 6Î9; 29 juill. 1825, rapp. ^f. Oliivicr, t. XIX, p. 740 j 10 ocl, 1828, rapp. M. OHiTlor, I. XXIf, p. 309.
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(émoÎD dont la déposition leur parait superflue et de nature à prolonger sans utilité les débats ^ »
Mais comme les témoins régulièrement produits sont, jusque-là, acquis aux débats, la renonciation de la partie qui les a fait citer ne suffirait pas pour les écarter, il faut nécessairement Tacquiescement des deux parties, puisque la notification les a fait entrer dans la cause et que leur déposition appartient à rinstruction. Il a été jugé en conséquence c qu'il ne suffit pas qu'à raudience le ministère public déclare renoncer à Taudition d^un témoin pour qu'il soit dépouille p:ir cela seul du caractère que lui confèrent les actes de la procédure *• » Mais, lorsque le ministère public a formulé sa renonciation, il suffit « que les accusés, par leur silence, y aient acquiescé » pour que le témoin ait cessé de faire partie des débats^.
Il faut ensuite que la double renonciation du ministère public et de Taccusé soit constatée dans le procès-terbal. Ainsi, Tadhésion qu'aurait donnée le ministère public à ce qu'il fût passé outre malgré Tabsence d'un témoin ne pourrait être considérée comme une renonciation à Taudition de ce témoin. Ce point a été reconnu par un arrêt qui déclare « qoe la qualité de témoin ne peut cesser que par quelqu'une des causes qui rendent un individu incapable, o*aprcs la loi, de prêter témoignage en justice ; que l'absence d*un témoin au commencement de l'audience ne donne à la Cour d'assises que le droit de prononcer contre lui les peines attachées à cette absence^ en cas qu'il n'y ait pas d'excuse suffisante^ et celui d'examiner si cette absence permet de passer outre aux débats, mais non celui de le dépouiller de la qualité qui lui aYaik été imprimée ; que, à la Yéritc, le ministère public avait renoncé à son audition, et que la Cour d'assises a donné acte de cette renonciation ; mais qu'il n'en a été donné d'autre motif que celui tiré de ce que cette absence ne devait pas empêcher de passer outre aux débats, et qu'ainsi il n'y avait pas d'incapacité en la personne du témoin 4. »
La jurisprudence a néanmoins admis dans quelques espèces qu'il y avait présomption d'une renonciation^ lorsque le ministère public, après avoir fait citer et notifier un témoin,
* Cas8* 6 Dov. iSAO, rapp, M. Debaussy. Dali, ait 1, ISS.
■ Casa. 17 sept. i834* rapp.M. de Crouseiihes. J. P., f. XXVL
* Casa, 10 août 1838, rapp. M. Isaœbert. Bull, ii, 275.
* Casa. 17 moi 18A4i rnpp, M. IsambcrU Bull n. 173; et il sept. î^hi cil<î «tfpr«.