AUDITION DES TÉMOINS* $ 63S
n'avait pas placé son nom sur la liste ', lorsque le procèsverbal ne mentionne aucunes conclusions, aucune réclamation de la part de la défense pour que le témoin soit entendu avec serment ', lorsque les parties déclarent ne pas insister pour l'audition ou demandent qu'elle n'ait lieu qu'à tilre de renseignemenls^.
La renonciation, lorsqu'elle est fondée sur une erreur de fait, doit conserver son effet, car le sort de la procédure ne peut dépendre de la vérité du motif qui l'a dictée. Mai§ doit- ' il en être ainsi lorsqu'elle est fondée sur une erreur de droit? il y a eu rejet d'un pourvoi à Tappui duquel il était allégué que l'alliance qui avait motivé la renonciation n'existait pas aux yeux de la loi, « attendu que le ministère public avait renoncé à l'audition de ce témoin à raison de sa parenté avec l'accusé ; que l'erreur de ce motif n'a pas vicié la renonciation à laquelle l'accusé à tacitement acquiescé en ne demandant pas le maintien de ccf témoin aux débats 4. » On pourrait peutêtre objecter contre cette solution que la renonciation, qui n'est motivée que sur une raison de droit, est en quelque sorte enchaînée par la loi ; que, si cette raison de droit est erronée» le consentement n'existe pas, et qu'il appartient à la Cour d'assises de l'apprécier dans ce cas; enfin qu'il est difficile de considérer une fausse application de la loi comme une cause légitime qui dépouille régulièrement le témoin de sa qualité. Quel est l'effet d'une renonciation régulière? C'est que les témoins n'appartiennent plus aux débats, c'est qu'ils déposent leur qualité de témoin, c est qu'ils sont écartés de la cause, c'est enfin que la citation qu'ils ont reçue, la notification et l'inscription sur la liste de leurs noms sont considérées comme non-avenues. 11 suit de là que rien ne s'oppose, dans cecas, à ce que le président, en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article 269, appelle et fasse entendre ces personnes à titre do simples renseignements ; c'est un point que la jurisprudence a souvent consacré ^. Mais, avant d'ordonner celte audition, il importe que ce magistrat fasse constater dans le procès-verbal la double renonciation du ministère public et de l'accusé,
*■ Cass. 33 août 1849^ rapp. M. Aug. Moreau. Bail. n. 220 ; 15juiii 1854, notre rapport, 190.
* Cass. 32 jailL iSAS, rapp. M. Jacqulnot. Sir. 431, 688. ' CaM. 21 aoùll835, rapp. M. Fréteau. Bull. n. 325.
* Casa. 12déc 1846, rnpp. M. de Ricard. Ou!l. n. 3'?^ ■ Ca». 10 aoûl 1838, 12 déc. I8i0,cilés uipra.
726 DES COUM D* ASSISES.
car il résulte de la même jurispradence « quetoat iémoin €ité et dont le nom a été notifié par le ministère public ou fwr Taccusé ap()art!ent au débat et ne peut être entendu que sous ia foi du serment, si le ministère public et Taccnsé n'ont pas renoncé à son audition» et que, lorsqu'il ne ressort pas explicitement des énonciations du procès-yerbal que le ministère public ait renoncé et que Taccusé ait acquiescé & cette renon« ciation, il ne peut appartenir au pouvoir discrétionnaire de dépouiller le témoin du caractère que lui avait imprimé la citation ^ ï> Cette nullité a été plusieurs fois consacrée '.
IL Les parties ont, en second lieu, le droit de s^opposer à ce que les témoins produits aux débats soient entendus.
Ce droit d'opposition a été établi par la loi dans deux hypothèses : lorsque le témoin est parent ou allié au degré prohibé de l'accusé ou dénonciateur du èrime , et lorsaoe ses noms et ijualités n'ont pas été notifiés vingt-quatre neures au moins avant l'examen.
Nous avons examiné la première de ces hypothèses, qui fait l'objet de l'art. 322, dans notre § 636 *. Il nous reste à parier de la seconde.
Le dernier § de l'art. 315 dispose que « Taccusé et le procureur général pourront s'opposer 'k l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification. La Cour statuera de suite sur cette opposition. x>
Cette opposition peut se formuler par des conclusion^ écrites ou verbales et même par de simples observations. La loi n'a prescrit aucune forme, et sa validité n'est subordonnée à ao^ cune condition extérieure.
Elle doit se manifester au moment où le témoin vient de décliner ses noms et qualités. Il convient et il est utile que le président interpelle à ce moment l'accusé s'il entend â'opposer à Taudition du témoin. A la vérité, cette interpellation n'est point prescrite par la loi^ et la Cour de cassation a dû le déclarer lorsque des accusés se faisaient un grief de n'avoir pas été mis en demeure de formuler leur opposition ♦ ; mais ce
* Cass. 3 fév.i855, rapp. M. Plougoolnr. Bail. n. 31»
* Cass. 17 sepu 183â, 17 mai 1844, cités suprd, et coaf. 23 Uf. 1654, np^ M. Jallou. Bull. n. 48; 4 nov. 1830, rapp. M. Isambort. J. P., u XXIII» p. 814; 11 avril 1850, rapp. M. Aug. Moreau. Buli. n. 1Î3.
» Voy. suprà p.
* Cass. 11 déc. 1851, à noire rapp. BuU. ii. 51».
AUDITION DES TÉHOmS. § 637. 727
nVst pas un motif pour ne pas la faire , si elle parait nécessaire pour qae l'accusé puisse exercer son droit.
Le droit d'opposition peut s^exercer, ainsi qu^on Pa déjà vu % jusqu'au moment où le témoin commence sa déposition. Le serment qu'il aurait prêté n'y fait auctm obstacle, puisqu'il a été admis par la jurisprudence que dans ce cas Ils serment pont être annulé*. Nous nous référons à ce que nous avons déj&dità cet égards
L'opposition ne peut se fonder, lorsqu'elle s'exerce en vertu de l'urt. 315, que sur l'omission ou les irrégularités de la notification. Il n'appartient, en effet, ni au ministère public ni à Taiccusé de mettre obstacle à l'audition des témoins idoines respectivement produits par l'un ou par l'antre ; ils ne peuvent que relever les irrégularités de la production.
Ces irrégularités doivent être relevées devant la Gbur d'assises, au moment où le témoin va déposer, à peine de forclù* sion. Il a été jtigé pat de nombreux arrêts, « qu'en cas d'frrégularités ou d'inexactitudes dans la liste des témoins notifiés, Tart. 315 donne au mihistére public et è Taccusé, à titre de drofit Unique, la faculté de s'opposer è l'audition de ceux de^ témoins sur lesquels porteraient ces inexactitudes ou ces irrégularités; et que lorsque l'accusé ne s'est point opposé à Tàtl* dition de^dits témoins, il n^ pent se faire devant la Goui* de cassation un grief de ces vices prétendus ^. »
Ainsi, l'accusé qui n'a pas usé du droit qn'il avait de s'opposer à Taudition des témoins irrégulièrement produits et dé demander en eonsêqûehce le renvoi de l'affaire & une autre session, n'est plus admis ultérieurement à Se prévaloir de ces irrégularités : les témoins ainsi produits, dès qu'aucune réclamation ne s'élève, sont réputés acquis aux débats ^.
Il n'appartient, au surplus, qu'à l'accusé et au ministère public d'exercer le droit d'opposition consacré par Fart. 315 : la partie civile^ i laquelle aucune notification de témoins n'est
• Voy, suprà, |p. 699.
« Voy. suprà, p. 699.
" Voy. suprdf p. 700.
^Gass. 24 déc. 1852, rapp. M. Nougaier. Bull. n. 417; et coDf. iSjulll. 1820, rapp. M. Aumont. J. P., t. XVI, p. 32 ; 8 juill. 1836, rapp. M. Dc" baussy. Bull. u. 224; SOscpU 1841» rapp. M. Meyronnet-St-Marc. Bull. n. 293; 22 jaov. 1848, même rapp. n. 20; 5 mars et 15 avril 1852, rapp. M. de Glos, n. 80 et 125.
^ Gass. 29 avril 1819, rapp. M. Ollivicr. J. P., t. XV, t 2li ; 22 juiu 1820. rapp. M, Basschop, t. XY» p. 1068 ; 22 mars 1821, rapp. M. Clausel de
728 DES couHS d\ssises.
faile, n'a point à se plaindre des inei^aciiludes de celte noti* (ication.
III. Lorsqu'une opposition a été déclarée, la Goor d'as* sises est tenue d'y statuer.
II y a lieu de remarquer d'abord que c'est à la Cour, et non au président, qu'il appartient de statuer. La loi le porte en termes exprès, et la raison en est, d'une part, que l'opposition élève un incident contentieux pour la décision duquel la Cour est exclusivement compétente, et d'une autre part, qu'un témoin régulièrement cité et acquis À la cause ne peut être écarté que par un arrêt ^ Il importe sous ce rapport de distinguer les témoins qui ont eu eux-mêmes la capacité légale de déposer et ceux qui n'ont pas cette idonéité. Ces . dernières^ comme par exemple, les parents et alliés au degré prohibé, peuvent être, comme on l'a dit plus haut % dépouillés de la qualité de témoin par la seule autorité du président, parce qu'il ne fait en cela q&'appliquer la prohibition légale et que cette application n'est susceptible d'aucune contestation. Mais il n'en est plus ainsi à l'égard des témoins qui, n'étant frappés d'aucune incapacité, sont acquis aux débats; ces témoins, même avec le consentement du ministère public et de l'accusé, ne peuvent être rayés de la liste que par un arréi formel de la Cour % car il ne s'agit plus de déclarer une incapacité, mais de statuer sur une opposition, sur une réclamation, sur un point contentieux, sur une application controversée de la loi, et cette décision excède le pouvoir que le président exerce pour la direction des débats *.
La Cour d'assises doit, en second lieu, statuer sur l'opposition. L'art. 315 trouve à cet égard sa sanction dans l'article 408, et il y aurait nullité s'il y avait omission ou refus do st€^tuer.
Elle peut ou faire droit à l'opposition et ordonner, soit que
Coassergues t. XVI, p. 470 ; 29 juill. 1825, rapp. M. OUivier, XIX, 749: 43 janv. 1827, rapp M. de Bernard, i. XXI, |>. U95 ; 6 avril i8&8, rapp. M. Lcgagneur, n. 104 ; i5 ocl. 1847, rapp. M. àureiineâ, u. 258 ; 23 sepU 1843» rapp. M. AfeyroDDet-Sl-Marc n. 247.
* Gass. 30 juin 1831, rapp. M. Dupaly. J. P , t. XXIII, p. 1702; 30 jojo 188", rapp. RI. Rocher. Bull. n. 195.
* Voy. suprd p, 470.
" Cass. 12 janv. 1837, rapp. M. Meyronnel-Sl-Marc. Bull. n. 15; 25 fc». 185'!, rapp. M. Jallon, n. 48.
* Cass. î?2 iiiailSoO, rapp. M. Rocher. Bull. u. 198.
AUDITION PES TÉMOINS, f 638. 729
le témoin sera écarté des débats , soit que rafTaire sera renvoyée à une autre session ; ou la rejeter, en déclarant que les irrégularités relevées n'existaient pas en fait ou ne sont pas de nature à apporter obstacle à Texamen du témoin, et ordonner qu'il sera passé outre à son audition.
Cette décision peut-elle être attaquée devant la Gourde cassation? Nous avons déjà dit^ que» lorsque la Cour d'assises se borne à apprécier des irrégularités de fait, cette appréciation est à l'abri de la censure * ; mais qu'il en est autrement si la décision a pour effet de priver l'accusation ou la défense d'un droit qui leur est reconnu par la loi. Supposons» par exemple, que l'opposition fût fondée sur ce que le témoin ne serait pas porté sur la liste notifiée et que , nonobstant cette opposition , la Cour eût ordonné son audition avec serment : il y aurait évidemment violation des dispositions de Tari. 315 ot l'arrêt devrait être annulé ^. C'est vainement qu'on objcc- Icrait-dans ce cas qu'il a été statué sur l'opposition et quainsi il a été satisfait à la disposition de l'art. 408 ; car, ainsi que le déclare formellement un arrêt, ^ il ne s'ensuit pas que toutes les fois qu'il aura été statué sur les demandes ou les réquisitions, il ne pourra y avoir lieu à prononcer l'annulation, c|uelle que puisse être la décision intervenue ; que l'art. 408, qui garantit au ministère public et aux accusés que leurs demandes en réquisitions ne seront pas négligées , ne déclare point irréfragables les décisions rendues sur ces demandes et réquisitions^. » Donc, toutes les fois que l'opposition est fondée sur le texte de la loi et que le fait allégué à l'appui , loin d'être détruit par l'arrêt de la Cour d'assises, y trouve sa constatation, les parties peuvent se faire un grief du rejet de cette opposition et le faire valoir devant la Cour de cassation.
lY. Lorsque, au contraire, il n'y a pas d'opposition, les témoins, qu'ils aient ou non été notifiés et quelles que soient les irrégularités de leur production, doivent nécessairement l'être entendus avec serment. Cette règle, sévèrement, maintenue par la jurisprudence, ne l'a été néanmoins qu'à travers f.les difficultés que nous devons examiner.
* V07. mprd, p. 586.
^ CaM. ih juin 1838, rapp. M. Debaussy. Bull. n. 168; et les arr. des li ré V. 1813 et 8 nov. 181â, cités suprà, p. 546.
' Casa. 15 mars 1810, rapp. M. BeiiYenuUi. J. P., t. VIII, p. 171. ^ Cass. 12 avril 1827, rapp. M. Gaillard. J. P., I. XXI, 3'|6.
730 M8 COVtS D*i
Gei diffieultés ont «a deux tonroei : ks irrégiriarifés relaity«B Ml mode ée prontction des ténoîns , et les irrégularités reiatives a« méde de leur audition. Les Cours d'asnses araient pensé qu*il leur appattenait de relever d^oSce eês irrégularités^ lorsque les parties gardaient le «lenoe à cet ègn^ , et 4l*en déduire des conséquenoes légales relativement à la qualité des témotïis. Cette prétention a été condamnée ^r Ton et Tautre point , mais par des motife différents.
Les irrégularités relatives Ho mode de production des témoiliSs lorsqu'elles n'ont donné lieu à aucune rédaoïalioii de la part des paKies, sont considérées comme non avenues. Les formes de lé notificatipn, en effet, n*ont été établies 4|ue dans rintérét des parties et pour les mettre à même d'exercer le droit de s'opposer à Taudition des témoins reprocbables ou de constater leurs déclarations. Dès lors, si elles ne se- plaignent pas de Tomission de ces formes, il y a lieu de présumer que cette ooMssion ne leur a causé aucun préjudice. Le principe général est donc t que les témoins assignés, soit i la requête du ministère public, soit à celle de raccu»&, et compris ser la liste notifiée en conformité de Tart. 815, ne peovent être dispensés de prêter le serment prescrit par Tart. 317; qu'ils ne comparaissent point à l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire» mais en vertu de la citation qui leur u été donnée, et qu'ils né peuvent être dépouillés de la qualité de témoins appelés comme élément lègA de Tinstraetion ^ . »
Il impoirte peu que les témoins aient été lardivemetot notifiés ; car k toute significàtiên tardive de teui% noms et domicile è l'accusé ne leur ôte pas la qualité de témoius ordioaires» et n'a d'autre résoilat, d'après l'art. 315> (|«m de donner à l'accusé le droit de s'opposer à leur audition ; d'où il suit que lorsque Taccusé n'a pas usé de cette faculté, il doit être passé outre à l'audilt'on de ces témoins*, to
Il importe peu qu'ils n'aient pas été du tout notîHlis ; c car le défaut de toute notification de leurs noms, soit aut Accttsfe, soit au mtnfstèra public , ne leur retire pas la qualité de lémoins ordinaires > mais donne seulérni^nt te droit & celle des deux parties qui n'a pas reçu cette notiSealion de s'opposer à l'audition de ces témoins; d'où il suit que, lorsque^
' Cass. 2 mars 1848, rapp. fl£. Bareones. Bull. n. ji9; lia?ri] 1^50^ ns, M. Aug.Moreau. A. iS3; lA janv. i843« rapp M. Jaotioniot. n. 7. * Cass. i avril 1837, rapp. M, Meyronoet-St-Marc. Bail. n. 99.
ACDiTiOM Dss TÉionw | 638. 731
fioit l« iHKM^èère pvMte, soit tes éredttséft) ti^usent |>8S éé cette Tacirilé, il doit être passé x)iiths è ('«'editioli de <^es témoins^ d\aprés les règles ^N-dinaires pf«'!Kîrili&s pfft l'art. 317 *. »
Il importe pea que hi notifieation soit entaekée d'irrëg^a^ laritéset d'inexaclitades; car « l'an. 316, en Mtribtttiiit soit au ministère pabKc, soit à Taccusé, le droit de s'opposer è Faudition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n'aurait pas été elairement désigné, maintient virtuellement le caractère légal de témoins à ceux qm sont entendus sans opposition *.
Il itoiporte peu enfin que les témoins aient été tardive«ment cités, car il faut répéter encore « que la circonstance, que la citation et la notification auraient eu lieu le jour inétne do rouverture des débats ne donnerait qu'uu droit aux parties, celui de s'opposer à leur audition *. »
Ainsi tous les témoins cités, qu'ils soient ou non notifiés^ que la notification soit ou non régulière, que là citation ait été donnée avant ou depuis l'ouverture des débats» doivent être entendus avec serment, lorsque les parties n'ont déelâM ni s'opposer, ni renoncer à leur témoignage. Telle «st la règle constamment maintenue nar la jurisprudence. On pourrait y objecter peut-être que le g 3 de l'art 315 ne permet de porter sur la liste que les témoins dont les noms ont été notifiés, et que le g fc du même article n'ouvre le droit d'opposition qu'à raison des irrégularités de cette notification ; d'où ta conséquence que les témoins qui n'ont pas été seulement irrégulièrement notifiés, mais qui ne l'ont pas été du toVit^ u6 devraient pas être considérés eomme «cquis aux débafô. \A réponse est d'abord dans le texte même dû ^ i de l'art. 915', qui appU^e le droit d'opposition, non^seulemetit nu tcas où
^ Gas& il janv. 1851, rapp. M. Meyronnct-St-Sîurc. %u\), 'n. ÏS ; cl oônf, cass. 16 sept. 4830, rapp. M. Ollivicr. J. P., t. XXIII, 79S ; U DAaï^ 1833, lapp. M. Rocher, t. XXV, 266; 8 fév. 1835, rapi^.M» ViiioeB»â-i<attr««iti BuU. D. ÂH; 13 mai 1836, rapp. M. Mérilliou, n, iM; %i juilL 136, rapp. M. M. Voisin de Gartempe, n. S35 ; 7 joiti 1839,M.Meyronnet-St-Marc, ii. 182 ; 15 juin. 1842, rapp. M. lacqoinqt, n. 178; h (loût 1S4S, taf^, Itf. Meyronnet-St-Marc, I1..198; 5 jauyier 1844, rapp. M» Barennesb «• S; tS fûv. i854t rapp* M. JailoD, n.4S, 9 janvieV- 4851, rapp. M. V. Fouclier^ u, 12 ; 4 Janvier 1856, rapp. M. Vabse, n 6; 1^'déc 1856, rap)). M. Lascoux. n. 398 ; 36 déc ISSd, rapp. M. Lçgagttear, tt. 401, SI déc lSS7i ra{)t>.nP. Legagnear, n, 419. .
* Cass. 5 mars 1852, rapp. M. de Glos. Bull. n. 80. - .. .
3 Cass. 3 aoÛLt 1854, rapp. fA. Nougufer. Bull. n. 247 ; et conf. 8 novemb. 1836,rapp.H. Gilbert de Yoysins» D.258; et 4 ni&rs 18589rBpp.M.de Glos u.80.
733 DES COURS d'assises.
le témoin n'aurait pas été clairement désigné dans Facto de notification, mais encore à celui où il n'y aurait même été indiqué. Or, si Tomission d'un témoin» sur la liste nolifiée ouvre, à l'égard de ce témoin, le droit d'opposition, il en doit être nécessairement ainsi, si la notification de tous les témoins a été omise. Ensuite» pourquoi des témoins, régulièrement cités» seraient-ils dépouillés de leur qualité par cela seul qu'ils n*ont pas été notlGés? On comprend que la loi, dont lesystéme est parfaitement rationnel» ait ouvert danser cas aux part' es le droit d'opposition : dés qu'elles n'ont pas été mises à même de préparer leurs objections contre le témoignage, elles doivent avoir la faculté de Técarter ; l'opposition est la conséquence du défaut de notification et a pour objet d'effacer le tort qui peut en résulter. Mais si cette opposition ne se produit pas, si les parties n'éprouvent aocaa grief de la production irréguliére des témoins, par quel mo* tif leur qualité leur serait-elle enlevée? Ils tiennent cette qualité de la citation, c'est-à-dire du droit qui appartient aux parties de les produire, et si la notification peut être une condition de leur audition, elle n'en est pas une du titre même de témoin ; d'où il suit que si le témoin est entendu, quoique la condition n'ait pas été remplie, et sans que la partie à qui la notification n'a pas été faite ait réclamé» il dc peut être entendu qu'avec la qualité que la citation ouTavertissement lui a donnée, et qu'il ne peut perdre que par l'opposition de la renonciation des parties, et par l'application des causes légales d'incapacité. Cette interprétation est conforme d'ailleurs au principe que nous avons rappelé et qui est de maintenir entre les mains des parties la facile production de tous les moyens de preuve, et par conséquent des témoignages, et de conserver à ces témoignages les garanties qui peuvent seules assurer leur crédibilité.
Nous arrivons maintenant aux irrégularités qui tiennent au mode même de l'audition.
Il a été successivement reconnu par la jurisprudence que la Cour d'assises ne peut» à peine de nullité, écarter un témoin de sa qualité et le dépouiller de sa qualité :
Parce qu'il n'aurait pas été présent à l'appel des témoins fait au commencement de l'audience ; car a la qualité de témoin ne peut cesser dans sa personne que par quelqu'une des causes qui rendent un individu incapable, d'après la loi , de prôter témoignage en justice ; que son absence de la pre-
AUUITI0.1 DES TÉMoms. f 638. 733
rnière audience ne peut autoriser la Cour d'assises à ordonner ^a radiation de la liste des témoins, puisque aucune loi n'atlacbe à cette absence, qui peut n'être que momentanée, Teffcl d'opérer une incapacité personnelle et définitive; qu'ainsi cette absence ne donnait h la Cour d'assises que le droit de prononcer contre le témoin Tibscnt les peines attachées k son absence, en cas qu'il n^eût pas d'excuses suffisantes ; et, en outre, le droit de passer outre aux débats, si le témoignage (le l'absent ne paraissait pas indispensable '. »
Parce qu'il n'aurait pas été porteur, au moment où il a comparu, de la copie de la citation; car t cotte circonstance ne lui ôtait pas la qualité de témoin *• »
Parce que, absent au moment de Tappel de son nom » sa déposition écrite mirait clé lue aux débals ; car « la lecture que, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président avait fait donner à la première audience , ne pouvait mettre obstacle à ce que ce témoin, lors de sa comparution subséquente aux débats, ne fit sa déposition devant la Cour d'assises en cette qualité, et par conséquent sous la Toi du serment^. »
Parce que le témoin aurait assi>ic h la déposition des t^'moins qui le précédaient; car « cette circonstance n'empèchnit pas qu'un témoin acquis au procès par une citation et lire notification officielle ne pût être entendu avec serment, à peine d'infraction à la disposition de l'art, 317, prescrite à peine de nullité *. »
Dans ces nouvelles hypothèses, comme dans celles qui ont été mentionnées plus haut, la Cour d'assises avait excédé son pouvoir en écartant arbitrairement les témoins que les parties avaient produits. Elle ne peut les écarter, il faut le répéter, que lorsqu'ils se trouvent sous le coup de Tune des causes légales qui peuvent mettre obstacle à ce qu'ils soient entendus à titre de témoins : ces causes sont, d'une part, ainsi qu'on
* Cass, 25 fév. 1836, rapp. M. Mérilhou. Dull. n. 59; cl conf. 17 sept- I83â,rapp. M. Brlère. J. P., t. XXVI. p. 841; 17 sept. 4836, rapp. M. ^bauvcau-Logarde. Bu1I,tî. 302 ; 30 juin 1837, rapp. M. Rocher, n. 195; \ n mai 16:U, rapp. M. Isamberf, n. 173 ; 11 avril 1850, n. i23.
• Cas». 6 sept. 1838, rapp. M. Vincens-Sl-Laurcnt. Bull. n. 301.
» cfass. 22 avril 1841, rapp. M. Meyronnel-St-Marc. Dali. 41, 1, 8CJ . 29 lars 4832, rapp. M. Rives. J. P., I. XXIV, p. 905.
* Cass. 4 nov, 1830, rapp. M. Isambert. J. P., t. XXHI, 8!4; 22 mai 335, rapp. M. Rocher BuU. u. 198 ; arr. coalr. 13 avril 1821, rapp. M. Auront. J. P„ t. XXI, p. 529.
7H . M» Qo«ia fc'AflMffis.
Ta vu» Idft ÎDcaiMiMtés, les probibition&et les ineompatifailHés q.ili enlèvent aux témouas leur droit de porter téimîgDftge , et, di'ujike a^tce part, la renoaciatioa des parties os leur oppositioD, da^a les cas où eUe est admise. Hors de ces cas , c'est-à-dire si les témoins produits sout idoines et s'ib ne sont l'objet d'aucu»e réclamation fondée» ni d'aucune leoonciatioa, ils doWe«t être entendus en leur qualité, à peiae de nullité de la procédure*
IV. La règle générale ainsi posée, il convient de noter les cas oà la jurisprudence, sans s'en écarter formellement, ne Ta pas rigoureusement appliquée, et les exceptions qui, dans quelques circonstances, lui ont été apportées.
II n*y a point de nullité lorsque la Cour d'assises, aTant de clore les débats, a réparé l'erreur qu'elle avait commise, en entendant régulièrement le témoin qu'elle avait d'abord irrégulièrement dépouillé de sa qualité» lors môme qu'à la suite de la première décision, son audition a eu lieu à titre de renseignements. Le pourvoi formé dans cette espèce a été rejeté, « attendu que l'erreur par suite de laquelle le témoin a été affranchi de la prestation du serment a été réparée par l'accomplissement régulier de cette formalité ; qu^on ne saurait considérer la déclaration faite parle témoin , en vertu du pouvoir discrétionnaire, comme ayant mis obstacle à la liberté de sa déposition-; qu'admettfo une semblable supposition serait présumer le mensonge, et qu'on en peut induire de l'absence d'une garantie de la loi une contradiction éven* tuelle entre la déclaration dénuée de cette garantie et la déposition postérieurement faite avec prestation de serments » Nous avons déjà vu que la jurisprudence a admis que toutes les nullités qui sont réparables peuvent être utilement réparées avant le jugement \
Il n'y a point de nullité lorsque le témoin entendu par forme de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire, après avoir été dépouillé de la qualité do témoin, a néanmoins irrégulièrement prêté serment. La jurisprudence
« Cass, 9 mal 183S. J. P., U XXV, p. 460.
' Voy. «tfprà, p. 582 et 693; et conf.Ga8S» U avrîl iSSS, lapp. K* Voisiii de Gartempe, Bu11.d. 128; 17 avril 18M| rapSk M« Dehaïuty.. m US; 5 vm et 9 juil]« 1854. Bull, n«* 135 et 234.
AVDlTIOtt M» TÉ1I0JM8. § 638. 7)5
est arrAtée sur ce pokit^; dou» ne pomWM que non» ré^ férer aux observainns qoa ivuis atoiis d^ faites à cet
égards
li n'y a p^int de EuUilé lotaqae le Mmohfi, assigné k (a Tcquôte d'uae personne qui D*a fiaf qualité i eet effet, n^a été enteoilii qu'à tîtte de renseignements seulement Ainsi, par ej^emplii» ai un témoiii a éléoité par un procureur impé-^ rial autre que eelui qui rea^rfît les fonctions àe ministère public préa k Cour d'assises, el <^tt'il n'ait été compris ni dans la Urte des témoina notifiés ni dainâ ceHe des témoins produits à l*audàenc6, la Cour d'assises, et sHI ne s^élèYe aucune réclanatioii, le président peut, puisque la quaKté de témoin ne lui est pas acquise, ordonner qu'il ne déposera pas avec prœtation de serment 3.
H n'y a pas de nullité si les témoins, régulièrement dé* pouillés de leur qualité par la Cour d^ assises, sont ensuite appelés par le pouvoir discrétionnaire et entendus sous forme de simples renseignements. Nous avons établi cette règle en définissant les attributions du pouvoir discrétionnaire^.
Enfin, il n'y a pas de nullité si les témoins écartés n'avaient été ni cités ni compris dans les listes respectivement notifiées, ou si des circonstances du procès il est résulté la présomption que les parties avaient renoncé à leur audition. Ainsi, plusieurs pourvois, fondés sur Tauditinn i titre de renseignements de témoins produits par les parties, ont été rejetés: 1^« Parce que le ministère public aToit demandé lui-même que trois témoins cités tardivement à sa requête ne fussent pas entendus avec prestation de serment, sur le motif que leurs noms n'avaient pas été compris sur la liste notifiée à Taccusé, et que celui-ci n'avait fait aucune observation " V ; 2* « Parce qu'il y avait lieu de présumer que la citation tardive donnée à la requête du ministère public ne l'avait été que pour assurer reiécution d'une mesure du
* Cass, h fév. 1819, rapp. M. Gaillard. J. P., l., XV, p. 58 ; il mars cl 30 avril 1841, rapp. MM. Bressoa et Meyronnel-St-Marc. Bull. d«>' ôU et 422; 9 fén 1843» rapp. M. Jacquinot, n. 29; 11 jauv..l851, à noire rapp. 11* 21 ; 19 janv. 1855, rapp. M. Séoécat, n. 16.
■ Voy. iuprd, p. 472.
" Cass. 21 jan?.1843. rapp. M. Jacquinot. Bull. n. 19.
* Voy. iuprà p. 457 et p. 702.
ft Cass. 21 aoQt 1835, rapp. M.Fréteau, BuU. n. 325; 6 féT. 1S40, rapp. M. VinceDS-St-Laureut» n. 4S; 34 avril 1840, rapp. M. Romi^^uièreJ» n. iiS.
730 DES C0D18 D\9SI8Bt.
pouvoir dlserétionnaire' x>; 3* « Parcequll y avait lieu d'induire de ce que le ministère public n'avait pas porté le nom des témoins sur la liste produite par lui aux débats qu*il avait renoncé à son aoditioD^et qu'aucune conclusion n*a été prise dans Tintérèt de Taccusé pour qu*il fui entendu avec prestation de serment * » ; 4* « Farce que si le témoin avait été cité à la requête de Taccosé, cette circonstance ignorée du ministère public et du président, et qui n'avait été révélée par aucune notification ni même par aucune indkatioo, ne pouvait faire obstacle à Paudition de ce témoin en vertn du pouvoir discrétionnaire * » ; 5* « Parce qu'il était codstaté que le président avait annoncé l'intention d'entendre, en verlu de son pouvoir et sans prestation de serment, deux témoins assignés à la requête du ministère public et dont les noms n'avaient pas été notifiés, et que le ministère public et les accusés ont déclaré ne point s'y opposer 4. »
Tous ces arrêts, d'où l'on pourrait peut-être induire que les régies les mieux établies fléchissent quelquefois, se soutiennent cependant à raison des circonstances particulières de chaque espèce. Il ne faut pas en effet en faire découler, comme une conséquence générale, que les témoins ou tardivement cités ou non notifiés, peuvent être arbitrairemeot éloignés du témoignage ; nous avons démontré que la cita* tion tardive ou le défaut de notification ne dépouillait nullement les témoins de leur qualité. Tout ce qui peut en résulter, c'est que le défaut soit de citation en temps utile, soit de notification, peut faire présumer que les parties, en négligeant ces formes, ont renoncé à l'audition des témoins : il est nécessaire alors qu'ils soient en quelque sorte revendiqués par une réclamation expresse ; à défaut de cette réclamation, la présomption est confirmée. Celte jurisprudence, un peu flexible, ouvre sans doute la porte à quelques applications abusives du pouvoir discrétionnaire à l'égard des témoins tardivement cités, mais, au fond, elle do s'écarte pas des régies qui ont été posées.
y. Enfin, il y a^dcs témoins qui, bien qu aucune incapa'
* Cass. 20 avril 1853, rapp. M. Jallon. Bull. n. 140. 2 Cass. 45 juin 1854, à notre rapp. BuU. n,i9a.
* Cass. 19 janv. 1855, rapp. M. Séneca. Bull. n. iO.
* Cass. 26 déc d856, rapp. M. Lcgagncur. Bull, lu 607 | 18 déc 185^ ropp. M. Lascoiix, n. 398.
Atjvman veé témhm. f 639. 737
méj Aucane probibifîon, aucune incompatibilité ne fos frappe, bien que leurs nonjs aient été notifiés et qu'ils soient acquis aux débats^ peuvent être dispensés de témoigner k raison de la profession ou du ministère qu'ils exercent : ce sont les médecins, chirurgiens et sages-femmes, les ministres du culte catholique, les avoués et les notaires.
Nous avons examiné ailleurs la raison de cette dispense, les cas dans lesquels elle peut être appliquée et la forme de son application \ Nous n'avons rien à ajouter sur ce point.
I. Serment des témoins. — > 11. Refus de prestation de serment. — 111. Formate du serment. --* IV. Sa constatation. — V. Les sourds* muets ne sachant pas écrire. — Vi. Esceptions en ce qui conoeme les ^mineurs de quinze ans. — VI i. Les membres des sectes religieases qui n'admettent pas le serment.
I. Les témoins, appelés dansTordre qui vient d'être établi, sont tenus, après avoir décliné leurs noms et qualités et avant de commencer leur déposition, de prêter serment.
L'art. 347 déclare impérativement que, « avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment. .. »
Cette solennité du serment, que nous retrouvons h tons les âges de la législation*, a été regardée dans tous les temps comme le lien le plus puissant dos actions humaines : Nullum frinculum, dit Gicéron, ad adsiringendam fidem jurejurando majores artius êsse voluemnl *. Le serment, on effet, qui ost prêté qtuisi Deo teste , engage la foi de celui qui le prête et donne à son témoignage la plus haute sanction qui puisse accompagner la parole de Phomme ; il impose en outre au témoin une sorte de fonction publique , en lui indiquant la nature du devoir qu'il va remplir et rinfluence que sa déposition peut exercer sur le jugement; enfin, il attache à cette déposition une responsabilité pénale^qu'une déclaration non assermentée n'emporte pas. Nous ne pensons pas néanmoins que le serment, quelque important qu'il nous semble, soit la source exclusive de la foi accordée au témoignage et nous ne répéterons pas la maxime que quelques docteurs avaient pui-
* Voy. iioU« t V, p. 857et 56S.
^Vof. notrv 1. 1, p. S5, S78 et 081.
" Cie» De ofidls, lib. III, L XXXI. Voy. sur ce point Groiias, iif . If, cbap, JLIUi Paflèulort iiv, IV, cb. II.
vwu 47
738 BKg COCBS D*A8BISKS.
sèe dans quelques textes de la loi romaiue >« nontr0diiwr injuralis; c*est le témoin, nous Tavons déjà dit 2, et non la forme du témoignage qui commande la confiance , tesiilm^ fiùn testimoniU crediturum ^ ; mais le serment exerce une notable influence : il contient» d'une part, les témoins, en les rendan^t plus réfléchis et plus réservés dans leurs déclarations ; il dispose, d'une autre part, les juges à accorder une plus grande attention aux déposition^; il établit une présooiptioD de leur sincérité, il porte à y ajouter foi, ut honestioritm potius tesiibus fides adhibeaturK
Cette formalité est, au reste» d'ordre public; elle est pre^ crite dans Tintérêt de la justice pour éprouver et forti&r la preuve qui se forme devant elle. 11 n^est donc point au poa- Toir des parties d'y renoncer et de délier du serment les témoins qu'elles produisent. Elles peuvent renoncer à l'auditioD des témoins eux-mêmes, s'ils leur semblent inutiles, elles peuvent s'y opposer, s'ils sont reproehables ou s'ils ont été irrégulièrement notifiés; mais elles ne peuvent les faire entendre qu'avec les formes prescrites par la loi. C'est là une règle qui a été puisée dans notre ancienne jurisprudence : les témoins ne pouvaient dans aucun cas» sauf les cas de reproche ou d'incapacité» être dispensés du serment, suivant la maxime^ necessUaiem lex imponit, non voluntaiem permitlit^. La loi n'accorde qu'au président, agissant dans Texercice de soo pouvoir discrétionnaire, le droit de faire entendre des témoios à titre de simples renseignements; ce 'pouvoir n'appartient point aux parties^
La jurisprudence a dû prononcer» en conséquence, Tannolation de toutes les procédures dans lesquelles des témoins idoines et capables, régulièrement produits par les parties, avaient été entendus sans prestation de serment. Les motifs de ces arrêts sont « que Tart. 817 est général et absolu, et que tout témoin doit êh'e entendu avec serment, à moins que la Cour d'assises n'ait décidé pour une cause quelconque que k témoin ne serait pas entendu, sauf toutefois la réserve faite
^ li. 8.et 18» Cod. De Testibus.
• Voy, suprà, p. A74, *
"L. SDig. DeTestibus.
^JU4)Dig.De Teftiiboi.
^ Jl^^^J^/^^ 4u«»t, 71, n, SQet suiv. s P h, BçffBicrf owt fwki «d^
AUDITION BIS nUioufs. { 639* 739
«ia préi|id(9nt^ d'entendre ce témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire et par forme derenseignements S »
serment, soit de dé- 355 qui porte, I témoin qui ne 'comparaîtra pas ou qui refusera soit cle prèler serment^ soit de faire sa déposition, sera condamné à la peine portée par l'art. 80. d Cette peine est une amende qui ne peut excéder cent francs.
Cette mesure est légitime. ).e témoignage constitue k la fois Paccomplissement d^un devoir civique, puisque tout citôvien ^oit concourir^ autant qu'il le p§ut, au bien général de l'pltat. et l'accomplissement d'un devoir -naturel^ puisqu'on taisant )a vérité, le témoin d'un fait quelconque peut contribuer à la lésion d'un droit. La loi a donc le droit d'exiger <]u*il fiasse connaître à la justice ce qu'ij a vu et entendu. Elle peut l'exiger dans l'intérêt de l'Etat qui veut la répression des crimes, et dans l'intérêt de la justice qui ne peut les réprimer si la preuve n'en est pas administrée.
Les téipoins ne peuvent s'exempter de cette obligation sous le prétexte qu'il pourrait en résulter pour eux quelque préjudice, car les devoirs doivent être accomplis lors même qu'ils ne peuvent l'être qu'avec quelque péril. Ils ne peuvent s'en exempter en se fondant sur une opinion morale ou religieuse qui condamnerait les serments, car le culte du témoin peut seulement, comme on le verra tout à l'heure, modifier, non )a teneur» mais W forme du. serment. Enfin, ils ne peuvent s'en exempter ep alléguant une convention ou une promesse qu'ils auraient faite de taire la vérité, car une telle convention, évidemment illicite, pe peut produire aucun lien *.
Ce dernier point a été consapré dans une espèce où un magistrat, après avoir dénoncé un complot contre les lois de l'Etat, refusait d'en fournir la preuve, parce qu'il se prétendait lié par un serment. La Cour de cassation a déclaré a qu'un serment prêté volontairement, hors la nécessité de fonctions civiles ou religieuses, ne peut être un motif légitime de refuser a la justice les févèlaiions qu'elle requiert dans l'intérêt
^ Caas. 80 juin 1831, rapp. M. Dupaty. J. P., t. IXOl^ p. 1762; 191. 1841, rapp. M. Heyronnet-St-Marc, Bull. o. 48; 27 joili* I84t^ rapp. tf. XsaÎDbert,n.210.
^ Grotitts, loc, du S 19 } Puffendorf, S ^i G et 7.
Ï40 DtS OOVtfl D'AMIfC9.
de la société ; que le refus du sieur Madier de Montjan de répondre a donc été une infraction à la loi et une désobéissance à la justice '. >
Cette contrainte était établie par la loi romaine : Conslt/uiio jubet unumquemque cogi teslimonium perhibere de hi$ qucB novit cum sacramenti prçBstatione '. Elle l'était également dans notre ancienne législation : « Si le témoin refuse de prêter serment, dit Jousse, on peut Ty contraindre par les mêmes voies qu'il peut être contraint de comparoir en justice *• Quand il refuse de déposer, et qu'il allègue des raisons de son refus, le juge qui fait l'instruction doit en dresser procès-verbal, et cela forme un incident qui doit être communiqué au procureur du roi, et porté ensuite en la chambre du conseil pour y être décidé. S^'l est jugé que le refus du témoin n'est pas fondé et qu'il doive déposer, on lui signifie ce jugement avec nouvelle assignation, et s'il fait défaut, ou qu'il comparaisse en persistant dans son refus, on peut le contraindre de déposer par amende ou per emprisonnement^.»
La seule peine qui puisse être appliquée aujourd'hui est une amende qui ne peut eicéder cent francs et qui peut être graduée en raison de la validité des motifs allégués par le témoin : aucune contrainte ne peut être employée en dehors de celte peine. Il est inutile d'ajouter qu'elle ne doit être appliquée qu'autant que le témoin ne se trouve, par ses fonctions civiles ou religieuses, dans un des cas de dispense qui ont été énumérés plus haut ^.
La jurisprudence n'a pas toujours exactement apprécié les caractères du refus de serment. Dans la poursuite dirigée contre les adeptes du saint-simonisme, un témoin avait, avant de prêter serment, demandé l'autorisation de l'un des prévenus. La Cour d'assises décida qu'il ne serait pas entenda, « attendu que le serment est un acte libre, qui doit ânaner de la volonté seule et spontanée de celui qui le prête; que le témoin n'a déclaré être prêt à prêter serment qu'autant qu^il serait autorisé par Tun des prévenus qu'il nomme le père;
«Cass. ch. réuiu 80 noT.';i820, rapp. M. ZaogiaoomL 1. P.,UXVi; p. 209.
' JubUnian. L. 16 Cod. de TesUbos ; et nov. 90, capw Y.
* Ord. 1670, Ut V], arL 6 portant amende sur le premier délkat et m* prifoonementaur le scoond.
«1te.Il, PL SI.
» Vojr. nprét p. 7aa,
AimiTlOM DES TÉMOIRS. g ^39, 741
qu'uD pareil serment» soumis à la volonté de celui qui est intéressé dans la cause , ne peut inspirer aucune conGance à la justice, et que ce n'est pas là Tacte soifs la foi duquel les dépositions méritent la confiance que la loi y attache. » Et le pourvoi a été rejeté, «attendu que le témoin, en subordonnant ainsi à Tautorité de Pun des prévenus, sur sa propre détermination, Taccomplissement de la formalité qui pouvait seule attacher à sa déposition la confiance de la justice, avait cessé de conserver, dans toute leur plénitude, l'indépendance et la liberté qu*un témoin doit apporter devant elle ^ »
Cet arrêt donne lieu à plusieurs observations. D'abord» et Tarrèt le reconnaît, i) n'y avait pas dans Tespèce le refus que l'art. 355 a prévu, car cet article n'a été ni invoqué ni appliqué. 11 ne s'agissait pas d'un refus formel, mais d'un refus en quelque sorte conditionnel , et la Cour d'assises n'a pas / consenti à vérifier l'accomplissement de la condition. Le témoin n'a donc pas été puni , mais simplement écarté. Cette mesure était-elle régulière? On a confondu, en premier lieu, la spontanéité du serment et sa liberté. Il doit être librement prêté, en ce sens qu'il doit être, autant qu'il est permis de le constater, l'expression de la volonté du témoin. Mais comment serait-il spontané puisqu'il n'est prêté que par l'ordre de la justice et que l'obligation en est imposée avec une sanction pénale? Le serment cesse-t-il d'être l'expression de la volonté du témoin, parce qu'il demande pour le prêter l'assentiment d'un tiers? C'est là qu'est la question ; or, la volonté cesse-t-elle d'être libre parce qu'elle consulte une autre volonté? subitelle en cela une oppression qui l'annihile? L'acte qu'elle accomplira, après cet assentiment reçu, sera-til accompli sous l'empire d'une violence ou d'une contrainte? îTa-t-on pas ici encore confondu une influence qui était visible et une contrainte qui n'existait pas? Non-seulement l'influence n'était pas niée , elle était publiquement avouée ; mais est-ce que l'influence qu'un accusé exerce sur les témoins qu'il produit aux débats est une cause légale d'exclusion? Est-ce que les dépositions des témoins suspects, quand la suspicion n'est pas formellement écrite dans la loi , comme en ce qui concerne les parents au degré prohibé et les dénonciateurs, ne doivent pas être régulièrement reçues, lorsqu'elles émanent de témoins idoines et capables? La jurisprudence n'a-t-elle pas
i GtM. 15 déc, ISIt, rtpp, M. Rires. J. P., t. XXIY, p. i05>*
742 DB8 COURS D*ÀStlfl(IS.
admis le térooigpiage soit des parties civiles^ soit des témoins qui avaient subi des influences eitèrieùres, en déclarant (^u'il suffisait que le jury fût averti des circonstances qui pouvaiéDt diminuer Tautorité du témoin? ï)ans l'espèce, il n'y avait ni refus de serment ni preuve d'une contrainte susceptible de le vicier; il n'y avait qu'une influencé hautement proctamèe; il en résultait une suspicion qui pouvait infirmer le témoignage, mais qui ne pouvait écarter le témoin.
Ht. La formule du serment est^ aux termes de Tart. 317. a de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité, o
Cette formule est la plus complète que notre l^islation ait adoptée. Nous avons reproduit ailleurs celle de la jurisprudence romaine ' et celle de notre ancienne jurisprudence '. La loi du 16-29 septembre 1791, & laquelle Part. 317 a emprunté ses termes, avait inutilement ajouté, au milieu de la formule, ces mots : « de dire la vérité. » L'art. 330 du Code du 3 brumaire an iv avait reproduit les mêmes termes, en substituant seulement le mot a promettre » aux mots a prêter serment s
Cette formule est sacramentelle : il est indispensable qu^aucun de ses termes ne soit omis dans le serment, car la loi a prescrit à peine de nullité la formule qu'elle a tracée, et Tomission de la moindre de ses expressions enlèverait quelque chose de l'étendue ou de l'énergie du serment. Aucun mot équivalent, quel qu'il soit, n^est même admissible, car une fois entrée dans cette voie, la pratique ne s'arrêterait plus, et il importe de maintenir, dans toute sa plénitude et dans toute sa netteté, Tobllgation qui est impose aux témoins. Cette règle, qu'une laborieuse jurisprudence est parvenue i garder intacte, a donné lieu, au milieu de nombreux arrêts
3ui n'ont que peu d'intérêt, à quelques décisions (|u'ii est utile e rappeler.
Il faut noter d'abord que quelques cours d^assises, après la mise en activité du Code» avaient cru pouvoir cotltinuer, cpmme sous le Code du 3 briunaire an iv, d'exiger dès témoins la simple jprome^se de parler saus haine et sans crainte, etc. Les procéduresi entachées de cette irrégularité otit iia être cassées^ a attendu que les témoins entendus aux débats h'oht
»Voy. UI, p. 85.
« Voy. t. 1, p. 681,
AVDmoif ras nlKOuii. S ^^* 743
fait qa'une simple promesse ; qu'ils n^ont pas fait cette promesse sous la foi da serment ; qo'ils n^ont donc pas donné à leurs dépositions la garantie de sincérité que la loi exige à peine de nullité ^ » Ettoutefois^ il a été admis que si le pro-; cés-yerbal constate que les témoins ont fait « la promesse exigée par Tart. 317» » il y aurait a une présomption légale que cette prqmesse a été faite sous la religion du serment *• »
)l faut constater ensuite que la jurisprudence a succe^ivement rejeté les formules suivantes :
Pes témoins avaient juré « de dire la vérité » au lieu « de dire toute la vérité. » La cassation a été prononcée « attendu que la formule employée n'est point celle que la loi a prèsente à peine de nullité; que les expressions la viriti ont beaucoup moins de force que. celles-ci : toute la vèriti; qu'il peut arriver, en efiet, que des témoins, par des motifs quelconques, tout en déposant des faits vrais en eux-mêmes, ne déclarent pas cependant tous les faits yrais qui sont à leur connaissance, et que, par cette réticence coupable, ils troih* pent la surveillance de la loi et la garantie qu'elle a voulu donner, soit à Tordre social dans Tadministration de la justice, ^ soit aux accusés ^. »
D'autres témoins avaient omis les mots « sansbaine et sans crainte. » L'annulation a été prononcée, a attendu que la formule du serment est sacramentelle et que son omission, en tout ou en partie,. vicie d'une manière radicale la procédure et les débats *. » '
D'autres témoins avaient seulement omis les mots t sans haine. » L'annulation a encore été prononcée, « attendu qu'on doit tenir pour sacramentelle chacune des expressions 4lont doit se composer le serment *:v>'
D'autres témoins enfin avaient omis, soit les mots « rien
« Cass. & juin iSlS» rapp. M. Vantoalon. J. P., tpC, p. 4Ai t et sMift te déc iSiit rapp. M« LiboMl, !• IXt ^ 799 1 id JaoT. 1812, npp. M« 4a<fler- M anilloni I* X« p. 41«
aCass. 2 juil. 1813, rapp. Bf. Anmont J. P., t X« p. 58t.
" Cass. 29 mai iSid, rapp. M. Gbasle. J. P.* t. XI, p. 494 1 8 ttv. 1814« t. XII» p. 75 ; 16 juio 18U, t. XII, p. 267 $ 8 oct. 1814« t. XII, p. 427 ; 27 janf. 1815» U XII, p. 5ÔS ; 12 sepL 1816, r. XIII, p. d34 ; 18 mai 1821, t. XVI, p. 617; 8 avril 1824, t. XVIII, p. 818 ; 14 sept. 1848. Bull. n. 241 ; 31 sept 1848, n. 245; Iféf. 1849, d. 22;13 éept.1849,11. 238;.etc
* Cass. 10 juU. 1851, rapp. M. de GIds. Bull. n. 27&; et coDf.29 sepU 1842, rapp. M. Bresson, d. 250; 80 jaill. 1847, rapp. M. Rocher, b. 168.
* Gass. 8 juin. 1856, rapp. M. Nougtiier. BuU. n. 238*1
744 »M «OVJIf D*A8tlBll.
que la vérité, » soit les mots « toote la vérité, » et le même molif a dicté la nnéme annulation '.
lY. Il ne suffit même pas que les témoins aient prêté le serment légaU il faut que le procès-verbal des débats consiste l'accomplissement de cette formalité. L'art. 373» en effet, a voulu qu'il fût dressé par le greffier un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il suit nécessairement de \k que les formalités, dont il n'a pas été fait dans ce procès-verbal une mention expresse, sont présumées de droit avoir é(é omises.
Il y a donc nullité : 1^ si le procès -verbal ne bit nulle mention du serment des témoins ; ' 2* s'il n'en lait nulle mention» lors même qu'ils auraient des causes de dispense» si ces causes ne sont pas énoncées *; 3^ s'il y a eu omission d'un ou de plusieurs mots dans la formule transcrite dans le procès-verbal, car l'omission d'une ou de deux lettres serait insignifiante ^ : par exemple, s^il y a eu omission des mots sans haine '^y ou des mots sans haine et sans crainte, bien que le procès- verbal eût ajouté que « les témoins ont rempli les formalités prescrites par Tart. 317 ^, » ou da mots rien que la viriti ? ; 4* si le procès-verbal se borne à constater que « les témoins ont déposé après serment ; a car le Gode contient plusieurs formules de serment ; il faut donc indiquer celle qui a été employée* ; ou s'il déclare seulement « que les témoins ontétéappeléset ont fait leurdéclaxation*,i
i Cass» 2S juin. ISia, rapp. M. Lamarque. J. P., i. XI« p. S7$; 16 arrit iSSi, rapp. M. Gaillard, U XVJ, p. 567; 9 juill. 1840, rapp.ll. MeyronHI- St-Marc. Bull. n. 197; 18 avril 18&9, rapp. M. Legagneur, m 80; S aoAt 1850, rapp. M. de Boiasieuz. n. 249, 13 afrii 1818» rapp. 11. Inaibot, n* 147.
< Can. 17 sept 1818, rapp. M. Busschop. J. P., U XIV, p. 1019; 7/a«r. 1819, même lapp. t XY, p. 17 ; 17déc. 1845, rapp. M. Breason, BolL b 886; 8 arril 1847, rapp» M. Brière-Valignj, n. 740.
* Gasi. 81 mai 1827, rapp M. Brière J. P., U XXI, p. 488.
* Cass. 18 avril 1840, rapp. M. IsamberU Bull. n. 116.
" Cass. 8 fér. 1814, rapp. M. Yantoulou. J. P., t XIII, n, 75; M ja«f. 1827^ rapp. M. Gaillard, t. XXI, p. 89.
* Cass. 8 juill. 1852, à notre rapp. bull. n. 231.
' Casa. 8 fév. 1858, rapp. If. lalbn. Bull. n. 42.
* Cass. 11 man 1841, rapp. IL bambert. BalL n. 58.
* Cass. 8 joiD 1854, rapp. M. Rives. Bull. a. 186.
AimmoM' uu TÉKOutt. s <^39. 745
ou même « qu'ils ont prêté le serment Toula ptria loi'.» Mais il suffit que le procès-verbal déclare que les témoins ont prêté « le serment prescrit par Tart. 317 ^^ » ou qu'ils ont prêté serment « dans les termes prescrits par rart. 317 ', » ou même « que les témoins ont prêté serment et rempli les formalités prescrites par Fart. 317 ; » car, si cette formule est incorrecte, il en résulte néanmoins la preuve du serment *. Il suffit également qu'il soit constaté par une seule éoonciation que c tous les témoins entendus ont piété le serment dans les termes prescrits par l'art. 317 ; » car la mention du nom de chaque témoin après le serment n'ajouterait rien à la validité de la constatation ^.
Lorsqu'une affaire s'est prolongée pendant plusieurs séances, il est indispensable que le procès-verbal <de chaque séance fasse mention expresse du serment des témoins qui y ont été entendus ; car, c si te procès-verbal d'une séance ultérieure peut servir de supplément au procès-verbal d'une séance précédente et constater l'observation d'une formalité antérieurement remplie et qu'on aurait omis de constater en temps et lieu, il est impossible que les énonciations contenues dans le procài-verbal d'une séance antérieure puissent servir i constater les formalités observées dans les séances suivantes et que ces procès-verbaux n'auraient pas constatées, puisque, d*une part, on n'a pu remédier d'avance à une omission qui n'existait pas encore, et que, de l'autre, on n'a pas pu constater la veille l'observation d'une formalité qui, en admettant qu'elle eût été accomplie, n'a pu l'être que le lendemain ^. » Ainsi, la mention de la prestation du serment des témoins entendus dans la première séance ne peut s'étendre aux témoins entendus dans les séances suivantes 7, *
' Cats. Sjanf.iSM, rapp. M. V.Foacher. Bull. n. iS; 15 lept. iS64* rapp. M. Aylio» n. 2S2; 15 a?rU 1882. rapp. 11. Brière J. P., t XVJII, p. 017.
9 GasB. 17 ocU 1832» rapp. M. de Ricard. J. P., t XXfV» p. 1515 ; SI mti 1S89, rapp. M. Isambert Bull. n. 168.
* Casa. 17 fér. 18A9, rapp. M. Meyronnet-St-Bf arc Bull. n. AO. ^ Casa. 28 juio 1856, à notre rapp. Bail. o. 228.
* Cai. 28 mars 1827, rapp. M. Mangin. J. P., t. XXI, p. 287 i 16 aepL «881, rapp. If. OUifier, U XXIV, p. 245; 11 JoUI. 1889, rapp. M. Isambcrt. Bail. n. 221.
* Caaa. 11 déc. 1824, rapp. de Bernard. J. P., U XVIII, p. 121L
^ Ca». 18 ami 1812, rapp. If. Ghasie. J. P., U X, p. 812 ; 1 août 1816, rapp. M. RuUnd, t XIII, p. 575; 20 wpt. 1821, rapp. M. Bailly, t. XVI, p. 902 ; 17 déc 1845, rapp. If. Brenon BolL n. 866.
74C fiM flOUU D*AlBlfllt«
Il faut décider également que la mention da aerment des témoidB entendus dans la deuxième $éance ne saurait envelopper les témoins entendus la veille ; car chaque séance vent un procès-verbal séparé dont les constatations né peuTeat s'appliquer qu'aux formalités qui s^y accomplissent ^ Il faut cependant excepter le cas où le second procès-verbal se rëlS- Ferait formellement au premier. Ainsi, si le procès-verbal de la deuxième séance mentionne, après avoir rehté celui de la veille, « que les autres témoins ont été entendus sous la fc» du serment et sous Tobservation des formalités ci-dessos énoncées, » on doit reconnaître c que cette déclaration constate clairement et explicitement que les dispositrons de ces témoins ont étc recueillies dans la même forme et avec les mêmes solennités que celles des témoins entendus le premier jour des débats \ » Mais il ne sufiQrait pas de déclarer que les témoins non encore entendus c ont été introduits, comme il est dit plus haut, et ont déposé '; » car cette mention est muette sur la formalité du serment.
L'art. 817 s'applique aux témoins produits par Taccnsé comme à ceux produits par le ministère public ^. Le serment de ees témoins doit donc être constaté dans les mêmes termes et avec la même rigueur ^. La question s'est élevée dans une espèce de savoir s*ii suffisait que le procès-verbal eût dit : « les témoins de justification ont été entendus exactement de la même manière que les témoins a charge. » La difficulté venait de ce que les constatations par relation à une autrq n'offrent pas en général un degré sultisant de certitude. Il a été jugé que, bien que ces sortes de formules soient irrégulières, elles doivent suffire néanmoins quand elles ne font naître auctia doate, et le pourvoi a été rejeté ^.11 suffirait, à plus forte raison, que le procès-verbal eût constaté « que, relativement aux témoins à décharge, les formalités de l'art. 317 ont été remplies ?. »
* Casa. 8 Janr. iSiS, rapp, M. ÂumoQL J. P., t X» p. 8 ; Si mal iSlS,' ititaferapp. UX, p. 4iS; 8S juill. i8i2,L X, p. 606; iS sept iSlS, tX, p. 72i;» jiiîU. iSid» raiip. M. Oadart, t. XI, p. 53 j ; 8 fér. iSU, rapp* ■• Vkntfoulba, t. Xll, p. 75; 16 marà 1815, rdpp. M. Busschop, U XH» p. 657; 15 mars 1622, rapp. M. Basire, U XViU, p. Idl .
' CaMi 16 dèc,.'i852, rapp. M. Aiig. Moreau. ButU D. 607. ' Cass. 5 juilU 164^, rapp. NL de Bojssieux. BulU n. 146^
* Cass. ^ oct. I8l7, ràpp. M. Leboulour. J. P. t. XIV, p. 474.
^ Gass. 12 jdia 1812, rapp. fit. ÂUmoDt. Jj P., L X, p. 464; 18 cet 1826, rapp. M. OUivier, U X^ p. ^85 ; 1 av. 1658, ra^p. M. Rives. BuU. d. 114.
* Gas^ 5 Juin 1856, rapp. M. V.FoucIfer, dod imprimé.
7 MerliD, Rèp., f« Serment. S 9i n. ;! ; Jousse, U 2, p. 91,
AVBinoii DIS TiHOiM. } 699. 747
y. En général, la fornie en «ennent consiste à dire, en levant la main droite, je jure de faire ou de dire telle ckoae '• L'art. 312 a expressément maintenu cette forme relativement aux jurés; mais ce n'est point là une forme substantielle, et dans une espèce où d'ailleurs le témoin était estropié, il a été reconhu « qu'aucune disposition de l'art. 817 n'ei^ige qu'en prêtant le serment prescrit^ le témoin lève la main droite; que si d'autres textes et TUsage opt attaché quelque solennité à cet acte de la part de celui appelé à prêter un serment, on peut d'autant moins induire de son omission un moyen de nullité que, dans Tespèce, le témoin était privé de son bras droit \ »
Le président prononce la formule du serment, et chaque témoin doit repondre « je le jure. » Cependant une simple affirmation suffirait s'il était auihentiquement constaté « que la formule vous jurez se trouvait dans Tinterpellation faite à chacun des témoins par le président et que la réponse des témoins reproduisait implicitement la formule sacramentelle'. »
Si les témoins ne parlent pas la langue française ou s'ils sont sourds-muets, ils prêtent serment par l'organe de Fin* terprète ou de la personne qui a le plus d'habitude de camer avec eux, et après que la formule leur a été traduite *. Nous avons expliqué les dispositions relatives à l'assistance des interprètes *•
Les règles qui précèdent, quoique généralemeiit absolues, . admetteiit cependant dans leur application quelques restrictions qu'il importe de noter.
Bt d'abord lorsqu'un témoin est appelé plusieurs fois dans le cours d'un même débat à prendre la parole pour expliquer oa pour compléter ses premières déclilratiôns, il n'est pas nécessaire qu'il renouvelle chaque fois le serment qu'il a prêté avant de commencer sa déposition : ce serment s'étend à toute cette dépositioD, et, par conséquent, à toutes les déclarations ou réponses qu'il est appelé à faire, et qui n'en sont que la suite et la continuation. Il a été jugé dans ce sens « que le serment s'applique à toutes les parties des déclarations faites pendant le cours des débats» et qu'il n'existe aucune disposition de loi qui impose au président Tobligation d'en prévenir
* Gass. 6 sept 1889, npp* M. Rocher. Bail. n. S98.
* Gass. 8 ocU 1840, rapp. M. Romiguières. Bull. n. 199. » Gass: 2 sept t85f • ivpp. M. IsdtiibiBrt: Bail. D4 807.
* Gass. ik sept i84S/rapp. M. Meyronnet-St-Marc. Bull. D« Ht»
* Voy. «t.|irà, p. 628 et suJt,
74S DM QOVftg D'AMMIi.
les Mmoinf à chaqoe nouvelle interpellation ^ n Ainsi, les té^ moins qui ont été chargés, après avoir déposé, d'une expertise et qui viennent donner ensuite à Taudience de nouvelles explications, peuvent les fournir sous la foi du serment qui les liait *; mais à la condition toutefois qu'ils auront,donné ces explications comme témoins, et non pour rendre compte de la mission qui leur a été confiée '.
y. La loi a admis ensuite une exception en ce qui codcerne les mineurs de quinze ans. L^art. 79 , qui n^a fait, comme on Ta déjà vu ^, que reproduire sinon les termes, du moins le sens de l'art. 5 du tit YI de Tord, de 1670, porte que c les mineurs de Fun et de Tautre sexe, au-dessous de Tàge de quinze ans» pourront être entendus par forme de déclaration et sans prestation de serment. »
Cette disposition, quoique placée au chapitre de rînstni&tion écrite, s'applique également aux débats, car le degré de certitude que peut fournir le témoignage des enfants ne peut donner lieu à deux régies différentes. La Cour de caasatioo, qui avait d'abord hésité à faire cette application ^, en a fait une règle générale par un arrêt des chambres réunies qui déclare a que si la disposition de Tart. 317 est générale, elleesl néanmoins subordonnée dans son exécution au principe eoiisacré par Kart. 79, qui s'applique à Taudition des témoiiis dans les débats, comme à celle qui a lieu dans la première instruction , et que, d'après ledit art 79 , les enfants de moins de quinze ans ne doivent être entendus que par forme de déclaration, sans prestation de serment, et pour donner à la justice de simples renseignements^. »
Mais cette exception, ainsi que l'indiquent les termes de Tart 79j est purement facultative. Il appartient au président , d'après le degré de discernement qu'il suppose à Tenfant y de le soumettre à la prestation de serment ou de l'en
* Cass. 10 jaofier lS5i, rapp. M. de Glos. Bail. n. 17.
* Gass. 17 janv. 1851, rapp. M. JacquinoU BalL ■• S7« ' Casi« si août 1835, rapp» M. Fréteau. BiiU. n. 825. «Voy. L V,p. 508.
* Gass. 7 féf. et A Jnio 1812, rapp» MM. RaUod et Aonioot. j; P.» t X, p. 105et44S*
* Gass. ch. réun., 8 déc. 1813, rapp. M. Aamont J. P., U X, p, SS7; < oct. 1857, rapp. M. Caussin de Peroefai. Bttil.o. 855.
AfrMTHni ras HÉmtm, f (K39, 749
affraDcbir : cVst une conséquence du pouvoir de direction des débats que la loi lui a donné. Il a Âé jugé dans ce sens « que cette eiception, d'après ses termes mêmes, loin d*è(rc impérative et absolue y est purement facultative ; que la loi s*eD remet entièrement à cet égard à la prudence et à la discrétion du magistrat qui , selon Tige plus ou moins avancé de l'enbnt et son degré dMntelligence y de discernement et d'éducation y lui fera prêter serment ou l'en dispensera, sans que jamais et dans aucun cas, la prestation comme le défaut de prestation du serment» puisse donner ouverture à cassation'. » Il ne peut doncy avoir de nullité que lorsque Tenfant , entendu sans prestation de serment, avait» au moment de sa déposition, plus de quinze ans accomplis ; car Fart. 79 ne s'applique qu'aux enfants au-dessous de cet âge*. Mais suffitil , pour que cette nullité soit encourue, que l'âge de plus de quinze ans du témoin soit établi postérieurement aux débats ? Oui , si son acte de naissance est joint aux pièces de la procé-dure ou si lesénonciationsoontenuesdanscespiècesmettaientla Cour d'assises à même de vérifier l'âge ; car alors l'audition sans serment a eu lieu au mépris de faits qu'elle a pu constater *. Ii(on, si aucune pièce de la procédure au moment des débats ne désignait l'âge réel du témoin, et si, lorsqu'il a déclaré être âgé de moins de quinze ans, cette déclaration n'a été l'objet d'aucune contestation ou réclamation , soit de la part de Taccusé» soit de la part du ministère public» car lorsque la Cour d'assises n'a été mise en situation ni de vérifier l'âge du témoin » ni de statuer sur une contestation relative à cet âge, la Cour de cassation , en présence d'une déclaration précise et non contestée sur l'âge du témoin» ne peut relever aucune violation de la loi *. Le président doit*il » lorsqu'un enfant est entendu sans prestation de serment » avertir le jury que sa déposition n'a que la valeur d'un simple renseignement? Il le doit sans aucun àoute» car son devoir est d'éclairer le jury sur la valeur des
* Cass. 8 mars i888, tvpp. M. Meyronnet-St-Marc J. P., à sa dalé| el conC 3 îaiiT. iSiS, rapp. M. OUivier, J. P., U XIV, p 558; 27 avril 1SS7, rapp. M. Brière UXXI, p. 8S7| 46 jailL 1885, rapp. II^Meyronnet-SUMarc, Bull, n. JOJ; 6 ocl. 484J, mêmerapp. lU 360.
* Cass. 48 mai 1848, rapp. M. Brière-Valigny. Bail. n. 150.
* Casa. 15 nov. 1888, rapp. M. ChauTeau-Lagarde. J. P., U XX?» p. 941; S6 déc 1851, rapp. M. Aug. Moreau. Bull. n. 589 ; 8 dèc 1853, lapp. IC* Ajliee.n. 886; 9 aoùtl855, rapp. M. Plougoalm» o. 383.
« Cass. 3 sept. 1843» rapp. Bl. Bresson. ButL ii. 339 ; 19 fér. 1807, rapp M. ialloii. n. 70.
7SN) DB8 CODIB d'aS^IW.
preuves qui lont produites défaut lui K Mail il ue rétultmit aucaae nullité de ee que cet ayerUiseineut ne aérait pai relaté dang le proeès-^yerbal , « attendu qu'aucun artiele da Gode n'oblige ce magistrat à donner cet ayertittement et qoe par le seul (ait qa^un enfant est entendu en témoignage sus prestation de serment, le jury est saflisaminent averti qu'il ne doit pas ajouter à la déposition de cet enjfant le même deffé de confianee *• a Ge dernier motif , qui s^appliquerait atw bleu à toutes les déelarations entendues sans serment, ya mdeHineqt trèp loin » car il faudrait déclarer dans tous 1^ cis inutiles tous les ayertissements qui sont donnés à cet égard ta
YIL Une Mitre exception, admise par la jurisp rodence, est fondée suf le principe de la liberté des cultes. U a été reoomia « que )a garantie du serment ne peut être refusée à la justice, i moins que les principes du culte religieux des témotK oe s'y opposait K »
Cbaque témoin doit être admis & prêter serment soiyantlt forme établie par la religion qu'il professe ^ car loi imposer une Ibrme que sa conscience repousse serait d'une part on acte d'oppression, et d'une autre part lui demander un gage peu solide de sa foi. Cette règle, que la loi romaine aTik déjà posée ^, est donc à la fois un corollaire des principes de la liberté des cultes et un corollaire du principe qui yeut un serment sérieux et qui lie la conscience du témoin. Elle a été consacrée par la jurisprudence qui a déclaré « que le sermeot étant un acte religieux doit être prêté suivant le rite particelier au culte de chaque témoin ^. »
U en résulte que les témoins qui professent une autre région peuvent demander à être admis au serment suiyant le rite prescrit par leur culte. Ge point a été consacré par ]dosieurs arrêts en ce qui concerne le serment prêté morejudaïco ^, U a été consacré en ce qui concerne le culte mabo- Ôuste par un arrêt qui porte ; « que les divonstanees que le
* Cass. n déc iSAO, ^p. M. Dehaus«y. BulLn. 363. »Cas8. i5«frill8M, rapp.M. Meyronnet-St-Marc. BuU. su 97, A ^^} ^^'i* *®*2, rapp. M. Aumont. J. P., UX, p. 285,
• Wp. 1'. 5, S 1 et 3, Dig. De jurejurando,
Çass, 12 juUl. 1810. De?, et Car. Coll. nouv. IH, p. 212; etoôoit Ver-
?iT I%Ï,^™^°^.S*' "••^ ; Legraverend, 1. 1, p. 274 ; Garnol. Inst. a^ ti II, p* 342; Bourguignon, U I, p. 183.
•CMfca4décm2.j.p,,t,x,p,s305i8ia, uxi,p,i4«.
AUDITION DBS iTÉHOUIS. { 639. 751
serment a été prêté par le témoin la main posée sur le Coran, dans la forme usitée chez les mahométans et par devant Tâs* sesseur musulman, -sont des circonstances purement accessoires aux yeui de la loi française; qu'elles ne peuvent altérer la régularité intrinsèque du serment prêté dans la fornàOy daiis le lieu et devant les magistrats que la loi détermine '. » Il 9 été encore consacré en ce qui concerne les quakers, par un arrêt rendu en matière civile qui porte : « que la liberté des cultes est garantie par les lois du royaume à tous ceux qui habitent son territoire; qu'il est universellement reconnu que la religion reconnue sous le nom de quakérisme interdit â ses sectateurs de jurer au nom de Dieu, et ne leur permet pas do prêter d'autres serments que d'affirmer en leur âme et conscience; qu'il est reconnu que le témoin est un sectateur çi^ cette religion ; d'où résulte que l'arrêt attaqué en décidant que l'affirmation prêtée par ce témoin était un véritable serment, n'a pu violer les articles du Gode civi), qui n'a pas prescrit de formes particulières pour cet acte religieux '. »
Mais, si les témoins qui professent un autre culte ont le droit de prêter serment suivant les rites de leur culte, faut^il en conclure que ces témoins ne peuvent prêter un autre serment que celui-là, et qu'ils ne pourraient prêter le serment ordinaire ? Cette question, fort débattue en matière civile^, n'a soulevé que de faibles objections en matière criminelle, et il a été reconnu par plusieurs arrêts : « que tous M Français sont égaux devant la loi, et qu'où ne peut» sans violer la liberté de conscience garantie par la loi, imposer à personne une formule de serment autre que celle établie par la loi ; que la formule de ce serment qui consiste à jurer, de parler sans haiae... et qui s'identifie avec celui de l'article 312, est faite. en présence de la Divinité, et que la violation de ce serment constitue un parjure puni parle Code pénal ; qu'elle lie donc la conscience des Français professant le culte israélite co mme celle de ceux qui professent les autres cultes légalement établis, et que, dans Tçspéce, le témoin, en refusant de s'expliquer sur son culte et en prêtant volontairement le serment de l'article 317, à l'exclusion du serment morejudaïco.
* GttBS. i6 iév. 1888, ra|ip. M. Iférilbocu rapp. a. 42*
* Cass, 28 mars iSiO. h P., L VIU» p. 2i3U
' Touiller, t. X, n. di2 et suIt.; DuraDloD, L XIU, A» {>jtô« Favard dl LangUide» Vt S^nuent judiciaire, aeit» 9| S 1» n* 29»
7i(S ht$ COURS 9*At8Ut».
a usé de son Jroit et a satisbit aux prescriptions Jk fa fol '. > Ainsi, la procédure est régulière soit que le témoin ait suivi les formes et les rites particuliers à son culte, soit qu'il ait suivi les formes prescrites par le Gode. Dans le premier cas, le principe de la liberté des cultes exige que le témoia soit libre de suivre les pratiques de sa religion ; dans le second la justice est satisfaite puisque la loi a été exactement appli* quée, et il serait d*ailleurs contraire encore à la liberté de conscience de scruter les opinions religieuses d'un témoin pour lui imposer telle ou telle forme de serment Ce que Yeut la loi, c*est une garantie plus forte de la vérité des dépositions que celle que pourrait offrir une simple affirmation ; or, elle trouve cette garantie soit dans les formes qu'elle a
Erescrites pour tous les citoyens sans exception, soit dans les )rmes spéciales que quelques sectes religieuses emploient Il est seulement nécessaire, lorsque les formes sont appliquées, de constater que le témoin qui s^en est servi appartenait aa culte qui les a adoptées; car c'est ce fait qui constitue toale la légitimité des serments spéciaux.
h Forme delà déposition, — II. Les témoins déposent séparément.— III. Oralement. — IV. Sans interruption. — '^ V. Autres règles de cette ma^e.
I. Les témoins, aussitôt après qu'ils ont prêté serment, commencent leur déposition.
Cette déposition est soumise à plusieurs règles, dont qnel* ques-unes ont déjà été indiquées, et qu'on doit rappeler ici.
H. L'art. 317 dispose, en premier lieu» que « les témoins déposeront séparément Tun de Tautre. » C'est là une précaotion qui a pour objet d'empêcher que les dépositions soKnt influencées les unes par les autres et de conserrer à chacune son caractère propre et sa spontanéité.
Ce n'est point là toutefois une forme essentielle de la procédure, et la Cour de cassation a dû rejeter les pourvois qoi s'élajeot fondés sur l'instruction de cette forme « attendu que
* Cais. iSnov. iS47, npp» If. Isamberl. Bull. n. 278 ; et emtL tf Mi 182S, rapfi. M. de Bernard. J. P. , t. XX» i», 488 ; 10 JoBI. iSlS» ran, M. Itefiii.UXXII,p.84.