‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 66 sur 91 · ADDITION DU TÉMOINS · texte numérisé non relu

ADDITION DU TÉMOINS

Part. 317 ne prescrit à peine de nullité que la prestation de serment des témoins, et que cette peine n'est pas attachée à la disposition ordonnant d'entendie les témoins séparément Tun de Tautre '» . La loi n^a pas dû, en effet, prononcer do nullité dans ce cas^ parce qu'une règle absolue eût pu devenir une entrave à la découverte de la vérité; elle en a conRé Tapplication à la prudence de la Cour d'assises. Il n'est donc pas interdit d'entendre deux ou plusieurs témoins simultanément, lorsque les circonstances paraissent Texigcr; * etd'ai'leurs la règle qui Veut qu^ils soient entendus séparément ne se. rapporte qu'à leur déposition ; car nous verrons tout à rbcure que l'art. 326 autorise expressément, sur la demande des parties, cette audition simultanée, mais seulement après l'audition individuelle.

Cependant les parties pourraient puiser dans Fart. 317 le droit de réclamer, si Paudition simultanée n'était pas motivée par les circonstances ou si elle leur semblait porter préjudice aux intérêts de la justice; et il devrait être statué sur cette rcclamalion '•

111. L'art. 317 dispose, en second lieu, que « les témoins déposeront oralement. »

Nous avons déjà examiné cette règle en exposant les formes générales de la procédure des assises ^, et nous avons également mentionné les exceptions qui lui ont été apportées cil faveur de certains fonctionnaires ^ et des militaires en activité de service *. .

lY . L'art. 319 dispose, en troisième lieu, que « le témoin ne pourra être interrompu. » Toute interruption, en effet, peut troubler l'ordre des idées du témoin et gêner la spontanéité de sa déposition. Il est libre de faire ses déclarations comme il l'entend et son droit doit être protégé. Le président ne doit donc permettre, aucune interpellation avant que la

* Cass. 16 avri!1818, rapp. M.OUivier. J. P., t. XIV, 0. 756 ; 19 août 1819, rapp. M. Giiaud, t. XV, p, 501 ; 3 avril et 29 mai iB40, rapp. M. Mérilliou CL AI. Ddiaussy. Jouro. cr. t. XHI, p. 179.

* Cass. 15 déc. 1832, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIV, p. 1659. " Cass. 3 janvier 1833, rapp. M. OUivicr. J. P,, !• XXV, p. 6.

* Voy. supràt p. 594 et suiv.

* Voy. supràj p. 717.

* Voy. supràf p» 731.

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■JK4 DBS COURS D^ÀSSISES.

déposition ne soit achevée, et il doit lui-même se garda soigneusement d'y mêler aucune observation qui ne soit pas strictement nécessaire '. ... ,

Il a été iujté, sous le Code du 3 brumaire an iv, « que lorsque des témoins désignés par l'accusé ont été produite et ciWs, l'accusé les fait entendre sans que la loi ait prescrit de bornes dans la latitude que chacun des témoins doit obtenir pour s» déposition; que le silence imposé à un témoin à 1 égard de faite repris en l'acte d'accusation ou de la moralité de 1 accuse, neut nuire à sa légitime défense, et que ces actes d autorité. Bortantdes bornes du pouvoir discrétionnaire, sont une.usurnation de pouvoir *. » La même doctrine serait encore applicable, pourvu que la défense, par des conclusions expresses, eût réSé coAtre l'abus de pouvoir et l'eût fait consUlet dans le procès-verbal. Il faut ajouter cependant que si le président ne peut interrompre le témoin quand il dépose, ïomme l'arrêt le constate, sur les faite de l'accusation ou la moralité de l'accusé, il peut l'arrêter quand il sort du sujet des débate et se livre à d'inutiles divagations. C est dans « sens qu'il faut entendre un arrêt qui décide « que 'e préadenl en invitant les témoins à se renfermer dans 1 objet de l'accîisation et à en écarter tous les faite qui lui sont étrangers, a exercé un droit et rempli une obligation qm lui éUrt

^'MSsTc'taut-i entendre par les faite étrangers à l'accusation? Dans un procès de presse, un témoin avait dit : < Si je ne dois dire que ce qui,est à ma connaissance personnelle, je S-ai plus rien à déclarer. Mais s'il-m'esl permis de déposer sur Jes bruite généraux, j'en connais qui m ont >nsp.réde U confiance. » Le président ayant déclaré qu'il ne l interpellerait oas sur ce point, des conclusions furent posées et un arrM intervint portant que le témoin continuerait sa déposition, en tant Qu'elle porterait sur des faite positifs, et non surdespro- S)s et conversations qui n'émaneraient pas d'une pei^mc «Décialement désignée. Le pourvoi formé contre cet arrêta été reS : « Attendu qu'en écartant de la déposrtionda témoin seulement les bruite vagues qui, n'émanant d aucune personne déterminée, ne pouvaient donner lieu d espéttr

• Cent Camot, Inst. cr., t II, ^ «9. .,„-,,

» Cas». « ttita. an xi,rapp. M. Borel, /•?•»»•"{; P* "• ,

• cm. 18 sept. 1829, rapp. M. Gary. J. P., t XXU, p. 1455.

AUDITION »IS TÉMOIHt. § 6iO. 7S5

plus de certitude dans les résultats, le président et la Goor d'assises n'ont pas eicédé le pouvoir que leor conrére l'article 270 et qu'aucane entrave n*a été apportée aux droits de la défense ^ > Cet arrêt ne fait que maintenir une distinction que posait Tancienoe jurisprudence entre les bruits vagues et les ouï-dire : les bruits vagues, quand le témoin ne les fait remonter à aucune source certaine, ne sont point écoutés en justice : Vanœ voces populi non sunt audiendœ *. Les ouidire, au contraire, quand le témoin indique la personne dont il les tient, servent à former des indices et présomptions; et s'ils sont joints à d'autres indices, peuvent étresuffisants pour former une preuve *. Il n'est donc pas permis de les écarter. Ce n'est, au reste, qu'avec beaucoup de discrétion que le président doit interrompre le témoin pour lui faire observer qu'il s'écarte de l'objet de la déposition. Il y a des esprits qui ne peuvent arriver au but qu'à travers des détours, et il nefâut pas contrarier leurs allures. II y a des circonstances ensuite qui semblent au premier moment étrangères à Taccusation et qui s'y rattachent par des rapports que le témoin a omis d'indiquer. Enfin, il importe, aux yeux de la défense . comme aux yeux du public, de laisser au témoin sa liberté et ce n'est qu'au cas où il en abuse évidemment qu'il y a lieu d'exercer la faculté que l'art. 270 a réservée à ce magistrat.

Y. Les témoins doivent être entendus dans leur déposition et non point interrogés. Nous avons déjà établi cette distinction ^, qui est conforme aux textes du Gode, puisque tous les articles qui se réfèrent aux témoins , et notamment les articles 315, 321, 322, 323 et 32&, portent qu'ils sont entendus dans leur déposition.

Cependant si, lorsque le témoin déclare avoir dit ce qu'il avait à dire,- le président s'aperçoit que la déposition n'est pas complète, ou n'est pas suOisamment claire, il peut^ avant Fexamen de cette déposition, lui venir en aide, non en lui suggérant ce qu'il doit dire, mais en lui signalant simplement les circonstances dont il n'a pas fait mention ou qu'il a obscurément rapportées. Car, s'il importe que le témoignage soit

* Cass. 16 déc 1831, rapp. M. de Graasdlhei. J. P., t« XXIV, p. àôO. s L. 12 Coâ.depœiii8,

' Voy. t. V, p. 611 ; et Farioadus, quxst. 69» n. 20 et 509.

* Voy. t T, p. 606.

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libre et spontané, il faut en même temps qu^il soit énoncé en termes intelligibles et non équivoques; il Taut surtout que les témoins rendent raison de leur iémoignagej suivant l'expression (le Tarticle 15 de Tord, de mars 1&.98, c'est-à-Hiire qu'ils déclarent comment ils ont eu connaissance du fait dont ils

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