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I. Examen des témoins. —11 Interpellations du président. — III. Questions des parties aux témoins. — IV. Demandes d^éclaircissemeot. — V. Gonfronuitions.
I. Après que chaque témoin a terminé sa déposition spontanée, commence ce que Tart. 316 appelle Tezamen du témoin, c'est-à-dire la discussion de son témoignage.
IL Le président doit d'abord constater l'application du témoignage à Taccusé.
L'art. 319 porte : « Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c'est de l'accusé prissent qu'il a entendu parler. »
Cette interpellation, quoique nécessaire, n'est pas prescrite à peine do nullité % et la Cour de cassation a déclaré « que s'il est utile que le présidept se conforme aux prescriptions de l'art. 319, puisqu'elles ont pour objet de prévenir toute équivoque de la part du témoin dans la déposition qu'il vient de faire, néanmoins l'observation de cette prescription n'est pas ordonnée par la loi à peine de nullité; que dès lors elle ne saurait, par son omission, devenir un moyen de cassation •• •
Le président doit également faire représenter, s'il y a lieu, aux témoins les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction : telle est la disposition formelle de Tart. 329. Vais cette seconde formalité nest, pas plus que la première, prescrite à peine de nullité. C'est au président qu'il appartient de juger des cas où son application est nécessaire *.
< Jutius Clarns, quaest. 53, nnm. S2 ; Farinacius, quaesL 70, n« 14.
s Gass. 9 aYril 1818, rapp. M. Lecontour. Bull. o. 50 ; 5 fér. 1819^ rap. M. Giraud, n. i7; 11 mai 1827, rapp. M. Oliivier, n. 112; 20 jain 1S29, rnpp. M. Brière, n. 140; 8jnill. j836, rapp. M. Dehaussy, n. 224; 20 av. 1638, rapp. M. Rocher, n. 107; 11 juin 1840, rapp. M. Meyronjiei-St-lfarr. D« 168; 22 sept. 1848, rapp. M. Brière Vaiîgoy, n. 248.
< Cass. 22 juin 1830, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 201.
* Cass. 1 mai et 5 déc. 1852, rapp. M. Qaénault et M, Jalloo, BaU. & 145 et 389.
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III. Ces premières formalités remplies , le président doit avertir Taccusé du droit qui lui est donné de discuter le témoignage.
L^art. 319 porte : « il demandera ensuite à Taccusé s'il veut répondre à ce qui vient d'être dit contre lui. 0
L'avertissement du président n'étant point prescrit à peine de nullité, la jurisprudence ne l'a pas considéré comme une formalité essentielle et n'a attaché aucune conséquence à An omission ' . C'est à la sollicitude du président pour les intérêts de la défense que son exécution est confiée.
L'art. 319 ajoute : a Taccusé ou son conseil pourront questionner le témoin par l'organe du président, après sa dé^ position^ et dire, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de Taccusé. »
Il est nécessaire» pourapprécierrétenduede ce droit de ladéfense» de rapprocher le texte de cet article de l'art. 353 du C. du 3 brumaire aniv, dans lequel il a été puisé. Ce dernier article était ainsi conçu : c L'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, questionner le témoin et dire, tant contre lui personnellement que contre son témoignage , tout ce qu'il juge utile à sa défense. » On voit que, dans le système d<^ cet article, l'accusé ou son conseil était le seul arbitre de l'utilité et do la convenance des questions qu'il posait et des allégations qu'il émettait; il suffisait qu'il jugeÂt ces questions et ces allégations utiles à sa défense pour qu'il exerçât le droit illimité de les faire au témoin ou de les énoncer contre lui. Notre Code, à ces mots qu'il a jugés trop étendus, a substitué ceux-ci : « tout ce qui pourra être utile à sa défense. » L'accusé ou son conseil ne peut donc plus opposer au témoin tout ce gu'il juge utile à sa défense , mais seulement tout ce qui pejAt lui tire utile. Il suit de là que son droit se trouve circonscrit dans de certaines limites. Ces limites sont faciles i poser.
Toutes les fois que les questions ou les observations de la défense se rattachent soit aux faits de l'accusation , soit à la moralité de l'accusé ou des témoins, il y a lieu de les admettre; car Tart. 319 autorise l'accusé à dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage , tout ce qui peut être utile à sa défense. Cette règle a été nettement appliquée dans l'es* pèce suivante. Un individu, accusé du crime d'incendie, avait
« Gass* 18 mars i85S» rapp. M. Dehaassy, Bail, n. 99*