BIB COURS D*ASSI8B
demandé que les témoins qu'il avait produits fossenl interrogés sur la moralité de la famille à laquelle appartenait la maison incendiée et sur le point de savoir si le bnst paMic n'accusait pas cette taioillo d'avoir mis le feu à sa propre maison. La Cour d'assises arait rejeté cette demande psrce . qu^elle tendait à diffamer des témoins à charge et à attirer sur eux la vindicte publique. La Cour de cassation a cassé cet arrêt : « attendu que les questions ou les interpellations que l'accusé demandait qu^on adressât aux témoios k décharge, si elles étaient de nature è compromettre les témoins à charge, se rapportaient à l'accusation et tendaient i établir -que l'accusé n'était pas Tauteur de rincendie; que dés lors 1 arrêt attaqué n'a pu lui refuser de les adresser aux témoios sans restreindre la faculté accordée aux accusés par Tart. 319 et sans violer cet article \ »
!^ Ainsi , il importe pou que les interpellations aient pour effet d'attaquer la moralité des témoins, si elles se rattachent aux faits de Taccusation ; il importe peu qu'elles prenneat même, sinon dans la forme, au moins au fond, un caraclère diffamatoire, si elles sont utiles A la défense. C'est ainsi qu'il a été reconnu dans une poursuite pour outrage envers un fonctionnaire public , qu'il devait être permis d^interpeller un témoin sur l'état d^ivrcsse du fonctionnaire au moment de l'outrage '. Il serait étrange, en effet, que des raisons de convenance et d'égards personnels pussent arrêter des interpellations qui peuvent conduire à la vérité. LMntérftt de li justice est le seul intérêt qu'il faille consulter. Les interpellations sont une voie d'instruction y un moyen de preuve ; il u'est pas plus permis de les dénier & l'accusé que de lui dénier le droit de produire des témoins ou des pièces. II est regrettable sans doute que le débat puisse froisser quelques personnes et dévoiler quelques faits ; mais il serait plus regrettable que, pour ne pas toucher à ces personnes , la justice s'ej^posàt à ajouter foi & une déposition suspecte ou intéressée. Le degré de confiance que mérite un témoignage dépend non-seulement des affirmations au il contient • mais de la probité du témoin qui affirme : la aiscussion du témoignage emporte nécessairement celle de la probité, et la loi
• Cass. 18 sept, i8Si, rapp. M. Ollivier. J. P., L XVIIL a 4841. > Cour d 888. du Cantal, 16 nov. 1833. Dali. 85, J, 160.
AUDITION DES TÉHOINS. § 641. 759
Ta compris ainsi lorsqu'elle a permis à l'accusé de tout dire, ({ tant contre lui que contre son témoignage. »
Mais il ne peut dire que < ce qui peut être utile à sa défense. » Ce n^est point là une restriction de son droit qui demeure absolu en tout ce qui peut servir à sa défense ; c'est une régie de son application. L'accusé peut pousser ses interpellations jusqu'à blesser les personnes, mais à la condition qu'elles soient utiles à sa cause ; il peut poser des questions-qui entachent la moralité de tiers qui ne sont même pas dans le procès, mais à la condition que les questions se rattachent étroitement aux faits du procès. C'est l'intérêt de sa défense qui fait son droit ; dès qu'il n'a plus , soit pour l'appréciation des faits, soit pour 1 appréciation des preuves, un motif qui puisse être expliqué de provoquer telle ou telle réponse, tel ou tel renseignement 5 l'interpellation lui est interdite ; Tintèrêt de la défense couvre tout, même les attaques personnelles» même les suggestions diffamatoires; car attaquer une personne c'est, dans ce cas, discuter une preuve ou repousser une imputation , mais ce n'est qu'un moyen de défense; la légitimité de ce moyen est tout entière dans son utî lité ; s'il ne sert pas, il est abusif, il peut même être blâmable.
C'est en appliquant cette distinction que la jurisprudence a décidé : l"" qu'il n'y avait pas lieu de poser une question sur un fait étranger aux faits de l'accusation et qui n'avait pas pour objet d'établir la moralité de l'accusé ^ ; 2'' que la question de savoir si le plaignant jouissait d'une bonne réputation avait pu être écartée dans une affaire, « attendu qu'elle n'était point de nature à faciliter la manifestation de la vérité *.; » 3» que les investigations sur la conduite des témoins devaient s'arrêter aux actes qui avaient rapport avec les faits de l'accusation et qu'il n'était pas permis de poser une question « renfermant une calomnie du genre le plus grave et un outrage aux mcours, » lorsque « cette question était sans utilité pour la défense de l'accusé, quelle c^u eût été la réponse du témoin '; » 4* que les injures et les mvectives contre les témoins ^ ne pouvant jamais porter aucune utilité à la défense, lui sont interdites * \ S^ enfin, qu'il n'est pas permis à
* Ga9B.i ùtu Isift, J. p., t xXtt, t* ^4^^
«Ca». Uavrili — "
•CaM.S2 8epl.l..,„, ^ Casa. 6 mars flSil, repp.
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un accasé, poursuivi pour avoir mis de fausses signatures au pied d'une pétition contraire aux lois , de den^ander aux témoins s'ils aufaient consenti à signer cette pétition ^ « parce que cette question avait pour objet , non une interpellation sur un fait à la connaissance du témoin^ mais seulement une appréciation du domaine exclusif de la conscience du témoio, et qu^elle avait pour conséquence d'associer moralement le témoin à la perpétration du fait'. »
A qui appartient le pouvoir d'apprécier si Tinterpellation peut ou ne peut pas être utile à la défense? Le président, chargé de la direction des débats et qui peut, par une conséquence de cette attribution , rejeter ce qui tendrait à les prolonger inutilement, a le droit de déclarer que telle ou telle interpellation lui parait inutile ou étrangère à Taccusation et Técarler *. Ce droit du président a été consacré par plusieurs arrêts qui décident « que si Fart. 319 permet à Taccusé de questionner le témoin par Torgane du président^ cette disposition doit se concilier dans l'art. 270, lequel impose au président le droit de rejeter tout ce qui tendrait à prolonger le débat sans donner lieu d^espérer plus de certitude dans ses résultats; quMl suit de là que le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'utilité et la convenance des questions que Paccusé veut adresser aux témoios et pour écarter celles qui ne conduiraient pas à la manifestation de la vérité ^. » Il y a lieu de remarquer toutefois que le mot discréiionnaift employé par cet arrêt est inexact : le pouvoir de direction des débats n'est nullement discrétionnaire; il est permis de réclamer contre ses décisions *.
Si ta décision ne donne lieu à aucune difficulté, il est passé outre ; mais, s'il y a réclamation , c'est à la Cour d'assises à statuer. La jurisprudence a maintenu cette attribution par de nombreux arrêts qui déclarent « que si l'art. 319 autorise l'accusé à dire, tant contre les témoins que contre leur témoignage , tout ce qui peut être utile à sa défense, » c'est à la Cour d'assises qu'il appartient, en cas de difficulté, de juger si la question ou l'interpellation que veut faire l'accusé est ou non utile à sa défense ; le législateur l'a voulu ainsi , afin
* Gass. 19 déc. 1850, rapp. M. Y. Foueher. Bull, n* 4l6.
' Cas8« 11 afril 1817, rapp. M. Ollivier. J. P., U XIV, p. 177 ; SI oet. 1835. Sir. 85, 1,851.
> Ga88. 28 noT. 1844, rapp. M. Breison» BoU* n» 8M>
* VoY. $uprà, p. 445 et 489.