AUDITION DES TÉMOINS
d'éviter que, sous le prétexte de sa défense , Taccusé ou son dérenseur ne se livrent à des reproches contre les témoins ou à des investigations de leur conduite qui , n^ayant aucun rapport avec les faits de Taccusation, pourraient dégénérer contre eux* en diffamation ou en injure ; mais que le devoir de la Cour d'assises ne saurait lui donner le pouvoir de restreindre en au« cun cas le droit sacre de' la défense, tel qu'il a été déterminé par la loi '• » Ainsi, il sufSt que l'accusé ou son défenseur prennent des conclusions pour que, l'incident devenant contentieux , la Cour d'assises soit tenue de statuer \
L'arrêt qui est rendu sur ce point est-il à Tabri de toute censure? Oui, si Tutilité de l'interpellation dépend d'une appréciation des faits que la Cour de cassation ne peut faire *; non, si la décision de la Cour d'assises implique le mode d'application ou retendue des droits de l'accusé , car il appartient à la Cour de veiller à la stricte application des droits que la loi a consacrés ^ ; et elle n'a pas hésiié en conséquence à prononcer Tannulation des procédures dans lesquelles le droit, que l'art 319 a prévu, avait été violé ^.
On ne doit pas séparer les interpellations qui sont adressées aux témoins des observations qui suivent leurs dépositions : il importe que .les uns comme les autres accompagnent le témoignage et s'y incorporent en quelque sorte pour en faire mieux apprécier la valeur; c'est là ce qui constitue, à vrai dire, le débat; c'est en discutant les témoins et leurs déclarations à mesure qu'ils se produisent, que la vérité se fait jour. On lit dans un arrêt « que les dispositions de l'art. 319 doivent étro entendues dans un sens où elles se concilient avec celles de l'art. 268 et de l'art. 270; d'où il résulte que c^est au président qu'il appartient d'apprécier si les observations que le défenseur veut présenter aux jurés, après l'audition d'un témoin, sont de nature à être proposées à ce moment même, ou doivent être ajournées au moment où la dé-
« Cass. 18 sept. 1824, rapp. M. Ollivier. J. P., U XVUI, p. 1042» et coof. 41 arrii 4817 m6me rapp. t XIV, p. 177 ; M sept. 1827, rapp. M. Giausel, t. XX[, p. 896 ; 5oct. 1832, rapp. M. de CiouseUhes, U XXIV, p. 1497. '
' Cass. 14 aTrill837, rapp, M. Dehaussy. J. P., à sa date; 21 ocU 1835. Sîr. 35, 1, 851,
» Casa. 1 ocL 1829, J. P., t XXII, p. 1468 ; 20 mm 1847, rapp. M. Fréteatu Journ. cr., t. XIXtp. 850.
* Cass. 17 déc 1850, rapp. Al V. Fottdieri Bull» n* 4S0.
9 Cass. 28 sept* 1824, cité iujfrd.
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fense de Taccusé sera présentée. '» Sans doute, le président a ce droit et il doit en user si, à l^occasion de Paudition d*ua témoin, le défenseur prétendait faire une plaidoirie ; mais s*il se borne à présenter ae brèves observations^ il est utile dejes écouter à la suite de la déposition, parce qu'elles en (ont ressortir la force ou la faiblesse et qu'elles provoquent, aussi bien que les interpellations, des explications qui peuvent éclairer le débat. Le défenseur, si le président refusait de Tentendre, pourrait prendre des conclusions qui nécessiteraient Tinter- Tention de la Cour d'assises. Mais il ne parait pas que l'arrêt de cette Cour pût donner sur ce point ouverture à cassation, car il ne s'agit plus du refus d'exercer un droit, mais du moment où ce droit doit s*exercer , et c'est là une appréciation qui appartient & la direction du débat.
Si, nonobstant la décision du président ou de la Coar« Tac* cusé ou son défenseur adressent aux témoins des interpellations injurieuses ou leur imputent des faits diffamatoires, la C!our d'assises peut^ si les paroles ont le caractère d'un délit, ou appliquer séance tenante les peines portées par la loi, conformément à l'art. 181 , ou r&erver Tactiou correctionnelle. Ce n'est toutefois qu'avec une extrême modération qu'elle doit prendre Tune ou l'autre de ces mesures, car les excès de la défense doivent être appréciés avec quelque indulgence. Mais, si la Cour n'a pris ni l'une ni l'autre, il n'y^a lieu à aucune poursuite ultérieure , a attendu que l^art 23 de la loi du 17 mai 1819 doit être combiné avec Tart. 319; que, d'après ce dernier article, l'accusé a le droit de dire, tant contre la personne du témoin que contre sa déposition, tout ce qui peut être utile à sa défense; que s'il sort, en usant de ce droit, des bornes d'une défense légitime, il appartient au président de l'y faire rentrer; que si les paroles prennent le caractère d'un délit, la Cour d'assises a le droit, en vertu de l'art. 181 , de prononcer , soit sur la réquisition du ministère public, soit sur celle du témoin outragé, les peines et les dommaffes-intérêts qui peuvent être encourus ; qu'à défaut de rèpressioti immédiate par la Cour d'assises, le tribunal correctionod ne pourrait en connaître plus tard qu'autant oue cette Goût, juge naturel de la question de savoir si te akaours tenus par l'accusé portaient sur des faits étrangers a la cause et s'ils n'étaient pas nécessaires dans l'intérél delà
' Cm. Si oct. 1885. Sir. 85,. i, 851,