AUDITION 1>B8 TÉMOINS
défense, aurait réservé Faction ; que lorsque la Cour d'assises n'a ni réprimé ces discours, ni réservé raction, il y a pré-, somption que Taccusé n'est pas sorti des bornes de la légitime défenses »
iy.L'art.S19,aprèsavoirdéterrainéledroitderaccusé,ajoute dans ses deux derniers paragraphes : « le président pourra également demander au témoin tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur-général et les jurés auront la même faculté en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de question que par l'organe du président. »
n y a lieu de remarquer que, dans le système de cet article, Faccusé, non-seulement est armé d'un droit plus étendu ou du moins plus soigneusement défini, mais est placé le premier pour l'exercer. Lorsque le témoin a terminé sa déposition, c'est donc à Taccusé qu'il appartient d'engager le débat et de faire, avant toute autre personne, les questions et interpellations qu'il juge utiles à sa cause. Les éclaircissements que peuvent demander le ministère public, la partie civile et les membres de la Cour viennent après. Il a toutefois été jugé € que l'art. 319 n'est qu'énonciatif des personnes qui ont le droit d'adresser des questions aux témoins et n'a point pour objet de fixer d'une manière invariable Tordre suivant lequel chacune d'elles doit user de son droit; et que le président, chargé de la direction des débats, a le droit d'adresser au té-«moin les interpellations qu'il croit convenables avant de donner la parole à l'accusé ou à. son conseil pour qu'ils le questionnent à leur tour • »
La distinction que fait la loi entre Taccusé et la partie civîle, d'une part, qui ne doivent faire de questions que par l'organe du président, et le ministère public et les membres de la Cour qui peuvent adresser directement leurs questions, après avoir demandé la parole, n'est qu'une disposition d'ordSre ; et il a été reconnu en conséquence qu'il ne résulte autBime irrégularité de ce qu'un témoin et un accusé se seraient respectivement interpellés sans l'intermédiaire du président, « attendu que ce magistrat, en autorisant par son silence ces
. SI aottt iSdB, rapp. If* Vineêiis4Sfc«Laarf!au Bull. n. S87. * Gass. Si sept 1839, rapp. M. VinceDS-St-LaurenU Dali. A8, !> 871 ; M janv. 1851» rapp* M, QiièQaaUk Bull. n« 89.
76 i DES CODES D^ASSIIES.
ÎDlerpellations, n'a fait qu'user de sou pouvoir de direction des débats et de police d'audieuce ' . »
Les témoins peuvent-ils être questionnés sur des faits autres que ceux qui font Tobjet de Taccusation, lorsqu'ils oat trait à la moralité de Faccusé? En thèse générale, il ne peut exister aucun doute à cet égard, car, de même queTaccusé a le droit d'établir la pureté de sa vie antérieure, l'accusation a le droit d'en relever les désordres et les fautes : l'existence entière deTagent plaide pour ou contre lui; elle doit être exposée aux yeux des jurés. Dans une espèce où l'accusé se plaignait de ce que les témoins avaient été questionnés sur un acquittement prononcé antérieurement' en sa faveur, il a été déclaré « qu'aucune disposition de la loi n'obligeait la Cour d'asàises à restreindre son audition aux faits spédaax do l'accusation dont le jugement se poursuivait devant elle, et qu'elle avait pu, sans violer l'autorité de la chose jugée, les entendre surtout ce qu'ils savaient relativement à Taccusé, parce qu'en procédant ainsi , elle avait évidemment eu pour but, non de remettre en question l'acquittement prononcé en faveur de l'accusé, mais bien d'éclairer le jury sur sa moralité antérieure ' »
Mais il ne faudrait pas cependant construire à Taudienee une accusation étrangère à l'accusation présente^ et à Faide du reflet qu'elle- projetterait sur l'accusé , compromettre sa défense sur le fait qui lui est actuellement imputé. Un arrêta jugé « que le ministère public a toujours le droit de faire citer des témoins sur des faits autres que ceux qui font la matière de l'accusation, parce qu'il peut être utile à la découverte de la vérité d'éclairer le jury sur la moralité de l'accusé, et que l'audition de témoins assignés pour cet objet ne constitue aucune violation des art. 239» 231, 2H et 271; qu'il n'y aurait infraction aux règles tracées par ces articles qu'autant qu'il aurait été soumis au jury, dans les questions qui lui ont été posées, des faits qui n'auraient pas été Tobjet de l'arrêt de mise en accusation ". » Cette règle est en ellemême a l'abri de toute critique; mais, dans l'espèce de cet arrêt, l'accusé se faisait un grief de ce que, renvoyé devant
A Cass. 2 déc 18^9, rapp. M. Rocher. Bull. d. SIS. > Cass. 7 jan?. iSS6, rapp. M. Dehaussj. BulL n. 5; 27 av. raf^ M* Bireii II. 189.
* Cass. 24 juitt. iWt rapp. IL Dehaussy. Bail. n. 119.
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les assises pour un crime d'assassinat ; Taccusation avait fait citer des témoins pour déposer d'un autre homicide ctd'un incendie dont il se serait rendu coupable et qui nV vaient été Tobjct d'aucune poursuite. Or, s'il est permis d'établir la mauvaise réputation de Tnccusé, les bruits qui courent sur son compte, ses habitudes vicieuses, est- il permis d'édifier une autre accusation à côté de la première? Ne pourrait-il pas arriver que si celle-ci n'est pas prouvée, les jurés ne la déclarassent néanmoins constante, pour ne pas laisser impunis les faits nouveaux révélés aux débats? et ainsi, bien que les questions fussent fidèles à l'arrêt de renvoi, que la déclaration des jurés s'appliqu&t à une autre accusation que celle qui a fait l'objet de cet arrôl? On voit donc que la règle, quelque incontestable qu'elle soit, ne doit être appliquée qu'avec une certaine réserve : les témoins peuvent cire questionnés sur tous les faits qui se rattachent à la moralité du Paccusc, mais pour établir seulement le fait général de cette moralité et non pour établir l'accusation avec d'autres accusations étrangles à celle-ci; pour rendre compte de ses habitudes, de ses mœurs, do sa situation, non pour dresser une enquête imprévue sur telle ou telle action de sa vie qui n'est pas incriminée.
V. Les témoins peuvent être recelés et confrontés enïre eux. L'art. 326 porte : « Taccusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu'il désignera se retirent do l'auditoire, et qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit séparément, soit en présence les uns des autres. Le procureur- général aura la môme faculté. Le président pourra aussi l'ordonner d'office. »
Cette audition, qui est une exception aux règles des articles 317 et 320, n'a lieu qu'après la première déposition. C'est un nouveau moyen d'instruction ouvert h l'accusé et au ministère public, et que le président peut employer d'office. Il y aurait nullité, s'il n'avait pas éléstatué sur la demande formée à cet effet i. Il appartient au président d'y statuer % sauf le droit de la Cour en cas de réclamation.
Les témoins, lors même qu'ils sont mis en présence les uns
' Cass. Ijuill.lSU, rapp.M. Chasle. J. P.,t.Xir, p. 387; il janr. 1817, rnpp. M. busschop. t. XIV, p. 22.
*Cas% 27 aoOl i852, rapp. M. Nouguier. BuIU n. 30?. ,
des autres, ne doivent jamais, aux termes de l*art. 325, s'interpeller entre eux. Mais c'est une règle de police d*audience dont l'inobservation n'entraîne aucune nullité ^
I. Notes des varialions et contradiclions des dépositions orales. — II. Obligation des témoins de rester dans Tauditoire.
L La loi ne veut pas qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu aux dépositions. Elle a voulu proscrire, à côté de la déclaration souveraine du jury, toute trace, toute constatation du débat oral.
Mais Part. 312, qui établit cette prohibition à peine de nullité, ajoute : « sans préjudice toutefois de l'exécution de l'art. 318, concernant les changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. » L'art. 518» qui consacre, en effet, une exception à la prohibition, est ainsi conçu : « le président fera tenir note par le greffier des additions, changements ou varialions qui pourraient exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Le procureur-général et l'accusé pourront requérir le président de tenir note de ces changements, additions et variations, b
Cette constatation est une mesure de précaution en cas de suspicion de faux témoignage; et un acte préparatoire, s'il y a lieu» de la mesure de Tarrestation du témoin, autorisée par l'art. 330.
II suit dû là, d'abord, que cette mesure ne peut s'appliquer aux témoins qui n'ont pas été entendus dans Tinstruction écrite ; car il ne s*agit que des variations qui peuvent exister entre leurs déclarations actuelles et leurs précédente déclarations '. Il faut toutefois excepter le cas ou les déclarations de ces témoins seraient nécessaires comme complément des déclarations suspectes ^ . Pourrait-on l'appliquer au témoin qui aurait été entendu à différentes reprises dans le cours d*unméme débat? Nousne le pensons pas, parce que l'art. 318 se réfère aux |déclara tions qui ont précédé le débat et que toutes les déclarations faites dans une ou plusieurs audiences d'une
' Cass. di avril 1817, rapp. M. Ollivîer. J. P., U XIV, p. 177.
* Cass. 10 avril 1835, rapp. M. de Ricard. Bull. o. 155 ;6 janv. 1835, rapp. M. Yincens-Sl-Laurc'iit, ii. 8; 23 juiii. 1857, rapp. M. Aug. Moreau^D. 28i.
* Ca«8. 6 scpU 184S, rapp. M. de Ricard. Bull. u« 234.
AUDITION DES TÉHOINS. $ 642. 7g7
même cause ne constitaent qu'une seule et même déposition.
Il suit de là, en second lieu, que cette mesure ne peut s^appliquer aux témoins qui ne sont entendus qu^à titre do renseignement; car leurs déclarations n^étant pas reçues sous la roi du serment, ne peuvent servir d'éléments à une inculpation de faux témoignage.
Il suit de là, enfin^ qu'elle ne s'applique qu'aux additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition écrite et la déposition orale. Il y aurait donc nullité si le procés-verbal mentipnnait, même en substance, la déposition d'un témoin sur un fait dont Finstruction écrite n'avait aucune trace ^
Le président peut-il faire tenir note, dans le procès- verbal, d^une déclaration inculpant Taccv.séà raison d'un fait étranger à l'accusation? Un arrêt Fa jugé, « attendu que la tentative de subordination, révélée par la déposition orale d'un témoin» inculpant l'accusé sur un autre fait que celui de l'accusation, le devoir du président était de faire retenir cette partie de la déclaration du témoin, qui, en cas d'acquittement et de réserves du ministère public, pouvait faire ordonner de nouvelles poursuites et que, sous Tun comme sous l'autre de ces rapports, il ne peut y avoir violation de la disposition prohibitive de l'art. 372 " .» On peut objecter à cet arrêt, d'abord, que ce cas est tout à fait hors des termes de Part. 318, ensuite, qu'il rentre dans la prévision de l'art. 361 qui admet un procès-verbal distinct, lequel ne prend pas place dans le procès-verbal des débats.
Au surplus, les accusés ne peuvent se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas été tenu note des variations des témoins ; car, la disposition de l'art. 318 n'est pas prescrite à peine de nullité, et il y a lieu de présumer, lorsque ces prétendues variations n'ont pas été relevées, ou qu'elles n'existaient pas, ou qu'elles ne sufiisaient pas pour établir une suspicion de faux témoignage *. Ils ont d'ailleurs le droit, ainsi que le ministère public, de requérir le président de faire tenir note, et cette réquisition oblige la Cour d'asssises de statuer ^.
* Cass, 1 oct. 1857, rapp. M. Lascoux. Bull. n. 356.
* Cas». 10 janT. 1850, rapp. M. Jacquinol. BuU. n. 7.
» Cas& 41 avril 1817, rapp. M. OiHvier J, P.. t. XIV, p. 177 ; 7 ocL1855, rapp. M. Gaillard. J. P., U XIX, p. 905 ; 28 avril 1835, rapp. M. Isambert. BuU. D. 1A9 ; 8 ocU 1853, môme rapp. n. 495.
* Ca5s.l9 avrill821, rapp. M. Busschop. J, P., t. \VI, p. 559 ; 22 sept. 1848, rapp, M. Brière-Yaligoy. Bull, n. 248*
768 DES COCfiS D*ASS1<ES.
' 'Us ne peuvent, d^unc autre part, se faire un grief de ce que le président aurait ordonné d^oflScc la constatation des additions ou variations, lorsque le procès-verbal des débats déclare que c*est à titre d'addition ou de changement à la déposition qu'elle a été faite t ; car c'est la stricte exécution de la loi. Il suiïit d'ailleurs d'indiquer le motii de l'iasertico, ci l'ordre du président , qui signe le proçès-verbal, se présume '.
A plus fort6 raison ne pourraient-ils se plaindre de Tinsertion, si c*élait sur leur demande qu'elle avait eu lieu '.
II. L*art. 320 dispose que « chaque témoin, apr&s sa deposition, restera dans l'auditoire si le président n'eu a ordonné autrement, jusqu'à ce que les jurés se soient reiirés pour donner' leur déclaration. »
Il y a dans cet article deux dispositrons : l'une qui prescrit aux témoins de rester dans l'auditoire après qu'ils ont déposé; il n'y a plus de raison, en effet, de les isoler quand leur déposition est achevée ; d'ailleurs, Tart. 326 pennqt encore celte séparation, si elle est nécessaire. L'autre qui leur prescrit de ne se retirer qu'après les débats terminés, .$*ils n'en obtiennent auparavant la permission; il faut, en cflct, qu ils demeurent à la disposition de la Cour, car il peut être ulilc soit de leur demander de noufv^ltos explications, soit de faire répéter leurs dépositions.
Mais CCS deux dispositions' ne sont point prescrites à pein« (ic nullité et ne sont point considérées comme des formes essentielles de la procédure. L'accusé peut réclainpr la^ Més<^ce des témoins tfii s^afosehtèraiéni; Jr peut s^opposér a ce que ta-permîssiDn de se tt^tirct sbit accordée à ceux qui la demandent. S'il ne le' fait pas, il ne peut plus se faire uUerlcuriment un grief de cet incident <. ' ' ' .
* Cass, 30 mars 1849, rapp. M, Brij^c-Vîtigny. Bull, n-7i : SOjvin|<il ran>. M. Cbasie. J. P., t. xrV, S9è ; 28 mul 1818, rai p. ^^ Lccoutoun J. J>^, t^XlV, pi. fi!î7» .. ' u .. • r. . '• i . « • • !»• ■'.
* Çass. G sept. 184^, cil^jâ f^prà , |v 7«6;. 7 m»^ 18^10, M^^i-tfj Ar'è#- Viitîsfiiy, Bull.n. H3. . , . . ,,,'
- i* Oiss. V jai>¥. I8d8, rapp. RT; éePcfc «val. mlîl. n." tiV ,/ Cav«.i7 ayi'il 48^7, rapp. M/Maiigio.Ji R.v:l.3/Xl,f J 9^ ; l^^n<r« ISfl. râpp. M. Clausel,!. XV], p. 672; 23 avril 1885, rapp. M.Isambett. Buli. n, 141) ; 11 nor. 18A7, rapp. M. Vincens-St-Ltiurent, J. ci., t XX, p. 300; 13 juin. 1849, rapp. &f. Rives. Bull. n. 160 ; 18 janv. 1865, ra-ip^M. 9'ii^ca. n, 14 ; 8 mars 1855, rapp. M. Pouliier, Rs^^* ' . •