nis TiiiBmux coauccTKWiiBLS
be^in dti l'examen firèilable do ni^gistrat chargé par la loi d'éclairer hàHb^i ^u Enfio elle a posé, en termes gnénéraiii, M qae le. irapporft doit<èbneeomptet^QréeIairer h r^ligibh 3cs juges d:apf^ *.» Il soffirait d*aii»eursqu'tl fàf consfèté h t)jû^ a é\é doMèléotoreéa toi^ea^ le» pièces de la procédure,» pour qf^\\ /Mi stftiaiakam prei;cr)pUons de Tart. 20^ *. ' ' ' . Les notes tenues par le greffier de f* instance -font-^lles nécefliMiireniaot partie de ces pièceg ? H a Mé décidé « mi^il n'est BvMw^Êà preiorit qoe le» noies tenues par lé' gtèffter^ ii',8iii|ioi)«e du Iribmal eorretfiontid inférieur, des pttmtliaks. déclarations fies témoiiie entipodus , notes destfViééiiè {acililarie rapportdii jui^coaiimasaireet h éclairer au be'S(nn U r^ligioa 4o8 jo^s 4*appei , «eront lues 6 ^n atidièhcé ^. » Gep<^i4aiit si lesitémeinsiciis^niènnes^ttë sont pas entetidti^en appel, îlealftifficile deme fM» considérer leurs dépositions en fireiDiére inrtance retenoes' parie greffier, comitie uit des princifauxéiéiDenltidu ppoaès^ il MnvMe dom^ néoesânire de les comprendpedapis le rapport; 'Il (aat remarqutfr d'ailleurs que lea partie» ne «onnaissent pointées notes, pui^qu^il n'en fist.poitttdoBiié leeUire^ettpmmiéreinUanceyde sorte qWele procès pourrait être jugé sur des aptères qui demeureraient voilées à leurs yeux, et dent elles ne pourraient ni diéèloterMes ternies ni relever les mcxaotiiodéa. Le droit de la dëfertMT et rintérét de la justioenous paraissent doncetigereeK^ lecture, tomtesles fois que Jes témoins n'étant pas appelés, elleftuppke à leurs dépositions»
Il yaurait cependant lieu de finVe ei^eplion diftts'leea^ oii h prévenu s'opposerait lui-»méme à celte lecture^ en vertu des dispositions de Tart. i56, rendues communes aux matières cornedioBBeiles par les art; 189 et ^11. Ge point a été reconnu ipar un arrêt qui porte «que la disposit?6n de l'art. 159, étant générale et absolue, s'applique tout aussi bicA etpar Je» mêmes raisons à lalect^é dè^* notés UUi auraient pu. être retenues dans rinutructîon de p*rMiier« it^s* taacei où le prévenu a fait défaut, qu'è la dépositioef orale elle-mémei dans les débats sur Tappei ; d'oùil suit quie lejogementattaqué, en décidant, sur les conclusions de l'appelant, et sans égard aux réquisitions contraires du ministère pu-
* Ca». 6 féT. 1847, rapp» M. Isambert. BulK n. 2a. C S ^* ta janv. 4887, rapp. M. Hocher. BaU. n, 2i,
* CaiB. ià ^^^- 1855, rapp. M. Plougoulm. Bail. n. 40.
* Cas8. it^^ i840, rapp. M. MeyroDoet SC-Marc. BulU n. S70.
DK l'aPFEL AEfl JUGEMENTS COIliECTIOSNKL$. $ 578, ^09
blic, que celte ieptwe n'umit point lira, s'est également coiîfcniié «tt texte et à IWsprit dudît aftiefe i . » I|= yintjitnh heii^eip^ de I^ireijqcope exception 4 l'^rtiurtl imUèûo^ 5|lipp& qiw seraient frap^s de nuilké; car, t on nepétft "l^î? W«Ç. da«^:i«>iug€bene d'auotin texte déehré nul et leièié^u jprp^ %, » Néanmoiiis, daoa une ea)ôce oà le pi'é- Tenu s;était opposé i h leciare ^o Ja déposition de la partio cwile, il a été,d(éçidéflue c'était à bon drait qne tejwge d'appçlp repoussant ces conclusions^ avait ordonné cette lecture : «attendu que le rapport doit être complet poor édalrer Ie9 J"«Ç?P «iPel f q^e ia nullité même dont serait infectée une P9^li.^ 4e Ja. procédure et qui reOécUrattsar la sentence sou* jwse à >ur décision, impose au rapporteur l'obligation de faire connaître ep leur ontier txms les itocumeiits qui s*t rapportent; qu'il résulte i>toiremeAt dos motifs de Tarrôtat- Uquôque laCour n a entendu attribuer à'Ia déposition dont lUuj aYnit été donné lecture d'autre importance que celle d'un sinple renseignemanil émané d'une partie intéressée (Jau? la cause *. » Maisee dernier arrél, qui se fonde sur ce (jue certains témoignages pourraient être reçus en matière correetionuelle à titre de renseignements est contraire à la •iodrine que nous avons précédemment exposée 4.
M question s'e^t élevée de savoir si le rapporteur doit né- «ssai^emcnt. après avoir faitaon rapport, siéger à l'audience où Vaffaire est jugée au fond^^t la solution a été affirmative : f «ttendu que des dispositions des art. 209 et 210, il résulte 'iue le rapport de Taffaire doit être fait par Tun des juges, et que le rapporteur doit émettre son opinion après les débats ; li'oùil suit que le rapporteur doit, d une part, être apte à coucowr comme juge â la décision, et, d'autre part, y concourir effectivement ; que ces dispositions sont d'aJIIeurôconforaws aux règles {podamentales qui concernent les affaires iugées: sur rapport, et auxquelles se réfère Tart. 35, § 3, du ilêe. d« 30 mars 180*; que le rapport est une formalité subs- Uotietlç iutiéressaol directement la manifestation de la vérité, «iais qu'il ne constitue pas seul l'oHîce du rapporteur, dont le ^vcDurs est un élément spécial et nécessaire de la oonîposié
* Cm ai Ju». 1189, rapp. M. Rîves* /. P., t. XXIW, p. 758.
'Cassw ii prairial an ii, rapp. M. Lapoule. Dali, v* Inst criin.
' Cass. 19 jan?. IS87, rapp. M. Rocher. Butl« Q« 21. *Voy. I. va, p. 698 01701
iiO VES TftlRUNAUX COftHCCTlOMNEUk
tioQ régulière et légale ée la jwidictiûn qui Mt sMuer *. > Toutefois, eu cas d'efiipècheinent , un doutmmi tsf^puaiteor {Murrail ktetomaak.^ mm alors uo uouymu n|)porl 4mH\\ 4treCait.
Tf^ L'aM. filt) eA ainsi conçu : « A la suite du rapport, et tSmtA <)6è lé rapporteur et les juges émettent leui* opinion, li* )>réveiAi, soitqu^il ait été acquitté, soît qu'il ait été condwmê, lès perednnes civilement responsables du délit, la partie cii/Ae et le procureur impérial « seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par Part. 190. »
On pourrait relever une sorte de contradiction entre cet brtide et Tart. 190 auquel il renvoie ; car il place iWdition iiu )prévent>, et par conséquent son interrogatoire, à la suite du rapport, tandis que Tart. 190 ne le place qu^à la suito desd^srtionsdes témoins. Mais nous avons déjà remarque que l^ordre tracé par la loi n'est point prescrit à peine de if^ullité et n*a point d'importance réelle : les tribunaux peu- Vent donc , dons Tintérèl de Tinstruction, s'en écarter *.
La seule question qui se présente ici relativement à la procédure d'^appel est de savoir si le prévenu doit y être interroge. La jurisprudence a considéré cette forme comme purement facultative» quand elle a déjà été accomplie en première instance et qu'aucune réclamation ne s^éléve à cet égard. Ainsi, la €our de cassation a successivement rejeté les pourvois fondés sur Vomission de Tinterrogatoire en appel : 1^ « sur ce que les prévenus ont été interrogés h Taudierfce du tribunal correctionnel ; qu'ils n ont pas demandée être interrogés de nouveau devant le tribunal d'appel, et que buile loi ne prescrit Vobllgation â'un nouvel interrogatoire en appel après qu'il a eu lieu régulièrement devant le tribunal de preniiéro instance ' »; 2^ « que celte formalité peut être négligée en appel, lorsque Tinterrogatoire n'est réclamé ni par le miuistère public, ni par 1^ partie lésée ^ ,<» ; 3* enfin» a que la fermalilé de Vinterrûgatoire n'est pas prescrite à peine ae nullité par Tart. ^90» et que la nullité ne peut être suppléée qu'autant qu^ila été porté atteinte au droit de la défense ^. • Bc-
t Cai8« s dèc. 1854, rapp. M. Séiiéca.Biai. a. 8M. .
s VoY. I. VII« p. VU et Gass» 37 Janv. id4f, rt^. M* I^ÉArort I. cr.
' Cass. 7 jaoT. 1837. rapp, M. Voysin de Gartempe. Bull, o. 8.
* Casa. SSiulii. i64Si npp. Bf. Isambéru Dail). iS, I, 81^
* Cass, 9 Juili. 1888, rapp« Bf« Isambert BilU.a. )II8,
»B L*AppiL t/t^ JTnsnnmTS tOKftrCTiON.^Ets. § 578. 4 H
mtufMiik dHAéH <}iié, fHpM^ cëUè niHsprudeht^e më^nb^ce fl^Me<|lft l^rs^ttë nilferr6gat»tt« H tlèjli éfté iM ^A j^rémièff ë iiMifieft«ti(Bé te rapport a pu le ftfr« eôBtlAttte, ()il'tl ée6^ 4'étre oMiganriTé, pottrtu d'àîHciiN Iqnë l\? préV(!tili lil 1c mlniiMm puMic oe le d^a^tiebt pa^, %t ^taftll l^àè ^ôn othiBémB^«it{NiiMiire &U défebsé; H a|^j^aftteftt àtt^i^ aA jtl]{(B fâppél d'appréciet $'» <^t inutile il\K lé tiWtï. Vt^ tette rt|^0ième^ qtol aè ft'eat établie p&U I pea que ^r ne pas trop mnit^ier lés holHtés de procédui^, ne doit paà étit l¥op Kttéralélnent appliquée. Il n*ést pas Trat^ quôftjn'uh arrêt l'ait dédart, t que cette formalité de rifcitenro^Mfrtt ne tienne psi wantteUement au droit de la défenÉs et qu^clle ne aoit qu'an moyeu d'instruclion ^ » ; nous avons démontré qlï^ i'ioterrogatoire du prévenu est à la fois un mToyen d'instrtictioD et nu moyen de défense ^ -, or si rjottaissfOR du moyen d'iastruetion n^emporte aucune nullité, puisqull apbàrtient ain îttges d'écarter tes moyens d'instruction dont remploi leur parait inatile, il n^en est plo^ âa tnéine h Tégârd du Boy«n de défend dont le prévenu M peok fttre arbiirairemeni privé. Ainsi, en tbè^e générale, rintéhiogâtoit'e, foin fèCre restreint à certains cas, doit éité considéré cohinlie une aesQxe de droit commun et être pratiqué dans tous lès cas ; et ai son omission ou plutôt Totnission de sa constatation a^eamorte pas nullité, c'e^ seulement forsque les intérêts de li défense ou de Faction publique n*ont pu en éprouver au- CQn préjudice.
Y. L'art. 190, auquel renvoie Tart. 210^ porte qu'après reipo6itik>n de Tafluire, a les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, if
Les règles et les formes relatives à l'audition dos témoins: sont kii mêmes en appel qu^en première instance *• Nous n'avons donc point à les reproduire.
Nous nous attacherons seulement à quelques poinlsqui concetntèht'^éci&rèmentVe juge d'appel.
L'aàdilion dés témoins i/est point, en général, indispansable *càu»Bd*appeL L'art. 211 déclare que « lés dispositions des articles orécédents sur la nature des preuves seront comtnûnès aux jugements rendus sur appel. » Or, d'une part, l'art. 175, relatif à Tappel des jugements de police, porte
• Cais. H stpL iSAO* nppi iL MtSjroham. St-Uiftre. Bail* H* «70. I Voy. U V, p, 699,— • Voy. t VII, p. 688.
ilâ DES TRIBUNAU K COAftKCTIOKMCU,
que « lorsque, sur l'appel , le procureur iinp4riil ou Tuoe des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres a ; et» d'une autre part, Part. 190 dispose que u les témoins pour et contre seront entendus, s*il y a lieu. » Peut-être ces disposi** tions devraient-elles, en appel aussi bien qu'en première instance, être entendues dans le sens et appliquées avec les lî* miles qui ont été précédemment établies ' . Mais on a pensé, pour Taudition des témoins comme pour Tinterrogatoirc du prévenu, que, lorsque Taudilion a eu lieu en première instance, il y a moins de nécessité à ce qu'elle soit réitérée en appel ; que les notes d'audience et le rapport du juge-oommissaire peuvent, par leur analyse, la suppléer jusqu'à un certain point, et que rinstruetion, purement orale devant le premier le juge, doit, à raison des distances et des frais, se modifier devant le juge- d'appel et prendre s'il n'en résulte pas de préjudice pour la justice, le caractère d'un débat sur pièces écrites.G'estd'après cette doctrine que la chambre criminelle a jugé « qu'aucun article de loi n'oblige lesjuges correctionnels d'entendre derechef en appel les témoins déjà entendus en première instance; qu'à cet égard, les ait. 175 et J76 laissent aux juges d'appel en matière correctionnelle une faculté purrment discrétionnaire; que,d'dprès l'ai 1.153 rendu commun par l'art. 189 aux matières correctionnelles, le greilier doit, lors du jugement de première instance, tenir note du serment des témoins, de leurs noms et prénoms, ainsi que de leurs principales déclarations; que c'est sur ces éléments de l'instruction orale, ainsi recueillis et constatés, pour servir d'éléments de conviction au tribunal supérieur •au cas d'appel que ce tribunal doit prononcer sur le bien ou 'le mal jugé du tribunal de première instance, lorsqu'il ne «croit pas convenable d'entendre de nouveau les mêmes témoins '. 0
Cette jurisprudence, il faut le reconnaître, trouve un appui nouveau dans la loi du 13 juin 1856 qui,* en transportant tous les appels correctionnels aux cours impériales, a prescrit que les notes d'audience retiendraient les déclarations des té* moins et les réponses du prévenu, et qu't iles seraient visées
< T. VII, p. 558.
* Caw. h août iSSO, nipp. M. OiIWier. J. P., I, XVI, p. 90, -- ^T. Vif, p. 70U.
ht l'aPPKL des jugement:» CORRKt^TIOMNlLS. §. ^78. 14 S
par ff président *. C'est pour suppléer aux dépositions orales devenues plus difficiles è raison de la distance plus grande qui sépare le premier juge du juge d'appel, que la loi nouvelle a voulu impriner aux notes d*audienre, qui sont une sorte de procès-verbal du premier débat, un développement plus étendu, une authenticité plus marquée. Nous le constatons avec regret, car il ne nous semble pas que les jugements sur pièces vaillent les jugements rendus sur un débat oral, que l'analyse des témoignages puisse remplacer les témoigna-r jes eux-mêmes , et que des preuves ainsi aiïaiblies puissent conduire à une bonne justice. Elle vient élargir encore la ?oie dangereuse où la jurisprudence s^était déjà engagée : en généralisant et en rendant plus certaine la constatation des premières dépositions, elle déclare en quelque sorte Tinutiiitédu transport des mémos témoins en appol ; en fournissant na juge un moyen plus ellicuce de les remplacer, elle semble l'inviter è ne pas les appeler. Néanmoins, il he Taut pas exaîçcror la portée de celte disposition : si le législateur a prévu que les notes d'audience suppléeraient plus fréquemment les lémoignages, et s'il a voulu ajouter à ce procès- verbal de non- U'ilcs garanties de vérité, il n'a point modifié les règles relatives à l'admission des preuves; il n'a point reslreint le pouvoir du juge d'appel d'ord»»nner la comparution personnelle (ies lé.noins. Le droit de la juridiction ost le même, et son • xercice rencontre seulement quelques entraves de plus qui logènentsans doute, mais sans le délruire.iilnnn,ce droit cesse même d'étrediscrétionnaire.comfne on le verra tout à rheure, si Tandition n*a été ni oITorlc ni reijuise en première ins- Ui)ce,et que sa production rentre dans les lermesde l'art. 154. Le juge d'appel n'est donc pas tenu d'entendre les témoins que le prévenu ou la partie civile demandent à faire citer: «attendu que de la combinaison des art. 153, 175, 190, '-209, 210 et 211, il résulte qu'en matière correctionnelle la juridiction supérieure n'est tenue d'entendre ni les témoins qui ont déposé devant les premiers juges, ni les nouveaux témoins que le prévenu demande à produire ; qu'il lui appartient <lc reconnaître et de décider si les notes tenues à l'audience p^u le greffier, conformément aux art. 155 et 189, présentent de suffisantes garanties d'exactitude et de iidélité ; que la nécessité ou l'opportunité d'entendre de nouveau les témoins, pour arriver à la manifestation de la vérité, rentrent dans son
» Voy. T. Vir, p. 53 'i.