‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 71 sur 91 · PREUVES DIVERSES · texte numérisé non relu

PREUVES DIVERSES

QUI PIOTDfT ftTBB PAODUinS DANS Ll COURS DIS DEBATS*

§ 643. l. Interrogatoire des accusés. — II. Interrogatoire après qu'ils ont été éloignés de Taudienee.

§ 644. I. Production des pièces de conviction. — II. Représentation de ces pièces anx accusés et anx témoins.

S 645. Visite des lieux. — II. Formes du transport de la Cour d'assises.

g 646. 1. Véri6cations et expertises. '^ II. |Par qni elles sont ordonnées. — 111. Qui peut être expert. — IV. Serment des experts* -^ V. Formes des expertises.

§ 647. I. Production et lecture de pièces. — II. Quelles pièces peuvent être lues. — III. Jonction des pièces au dossier.

1. Interrogatoire des accusés. — II. Interrogatoire après qu'ils ont été éloignés de l'audience.

I. Nulle disposition de la loi ne prescrit Tinterrogatoire des accusés à l'audience. L'art. 810 veut que le président demande leurs noms, prénoms , âge et domicile; mais cette première question a pour but unique de constater leur identité '• Les formalités qui précèdent et qui suivent Taudition des témoins ne font aucune mention d'un interrogatoire. Si Tart. 405 porte que « l'examen de l'accusé commencera immédiatement après la formation du tableau, » il ne faut pas se méprendre sur le sens de cet article : l'examen de l'accusé c'est, ainsi qu'on l'a vu', Texamen de Taifaire, Touverture des débats. Ainsi , dans le système du Gode^ l'accusé

* Voy. siiprd, p. 664*

* Voy. êuprà^ p« 6$d«

Tnt.

770 DES COVIS d\8SISES,

n^flst «omm k muan intenugâtuiii» préalaMe et nécessaire ; il assiste aux dépositions des témoins, il a le droit de les débattre et de leur adresser lui-même des questions; mais il n'est tenu de faire connaître ses explications et son système de défense qu'après que ces tfépositûuis sont terminées; sa défense ne précède pas le débat , elle le suit.

L'art. 319, qui commence par consacrer le droit de Taccusé d'adresser des questions au témoin, ajoute : a le président pourra également demander au témain et à r«cciisé tous les éclaircissements qu'il croira nécessaires à la vérité. ■ Le même article accorde la même faculté aux juges et aux jurés, au ministère public et à la partie civile. L'art. 527 déclare ensuite que « le président pourra, avant, peadantoa après Taudition d'un témoin^ faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparéaieni sur quelques circonalanDes du procès. »

II résulte de ces textes que ce n'est qu'au milieu de Taadition des témoins et lorsque les dépositions rendent nécessaires les explications de l'accusé , que le préaident est autorisé, non pas à lui faire subir un interrogatoire, mais k lui demander des éclaircissements et à l'exafluiner. Noua ne voulons point restreindre le droit du président : il y a peu de différence à nos yeux entre le droit d'interroger l'accusé et le droit de lui demander les éclaircissements et de l'examiner; et lorsque la jurisprudence a déclaré qu'il appartient au président d'apprécier l'ordre dans lequel il doit être procédé aox débats et de décider, sauf la réclamation de l'accusé, si son interrogatoire doit précéder l'audition des témoins \ nous n'avons aucune abjection à opposer à cette décision , car les débats , si la défense n'en est pas lésée et si elle ne réclame pas, doivent suivre l'ordre le plus susceptible de conduire à la découverte de la vàrité.

Mais il importe de remarquer néanmoins que la pratique habituelle des assises, qui veut que k-premier aefte du débit soit l'interrogatoire de l'accusé^ n'est pas en barroottie avec la théorie de la loi. Cette prati^e est un dernier vestige de la procédure inquisitoriale qui coesidérait l'interrogatoiie définitif comme un élément nécessaire de la sentence ' et qui

* Cass. à sept. 18^4, rapp. M. Rocher. Boll. Ht i, 4S7;3 déc 183S, rap. M. Vinceos-St-Laurent. J. P., à sa date ; 23 sepu 18^7, rapp, M. Dehanssj. lourD. Cf., t. XX, p. 318.

« Voj. U I, p. 638.

PBBUTR8 DITBRaES. § 643. 771

faisait placer Taccusé sur la sellette pour le subir. Les présidents qui suivent ce mode de procéder dans toutes les afiaires ne 8e sont pas rendu compte de la théorie de notre Code qui, s'il a maintenu le système de la procédure inquisitoriale dans l'instruction écrite, a appliqué au contraire à rinsiruction orale de l'audience les régies de la procédure accusatoire*.

Au surplus, nous avons établi, en expliquant les règles de la procédure écrite , que l'interrogatoire est è la fois un moyen de défense et un moyen d'instruction •. Il m\i de là que le magistrat qui adresse è l'accusé des questions et lui demande des éclaircissements ^ a le droit de l'interpeller et pour provoquer sa justification et pour provoquer l'aveu de sa culpabilité j il doit , sans le presser ni le troubler, mais en le mettant à même de s'expliquer, favoriser le libre dévelop* pement de sa parole; il doit chercher enfin avec la plus complète impartialité et uniquement la vérité. Il suit de là encore que Taccusé a le droit, s'il le juge utile à l'intérêt de sa dé* fense , de refuser de répondre , sans toutefois que ce refus puisse suspendre le cours de l'instruction ^ Mous avoas déjà exposé toutes les règles qui doivent être appliquées à l'interrogatoire des prévenus ^. Ces règles s'appliquent nécessaire-* ment aux questions qui sont adressées aux accusés dans le cours des débats.

II. Le président , comme chargé de la direction des dé-* bats^ i'^détermine, aux termes de Tart. 334, l'ordre dans I^ quel les accusés, s'il y en a plusieurs, doivent être soumis aux débats; 2'' et , s'il y a lieu, ordonne, conformément à l'article 327» qu'ils seront exaihinés séparément.

La première de ces mesures est exclusivement relative â Tordre du débat, et son application ne peut donner lieu à aucune nullité K

La seconde touche au droit même de la défense, et la loi ne l'a autorisée qu'en y attachaat une condition, qui en est inséparable.

Le président peut, comme le prévoit Tart. 327, séparer

' Voy. 1. 1, p. 695.

«Voy.t-V.pw 699. ' .

» Voy. t. V, p. 708.

* Voy. t. V, p. 713.

» Cass. 4 aoftt i8^, npp. M. JacquiMt. BalL & iM$ S déc» 185& ramu M. Vinceiw^t-Laurent, J. P^ à « date. "^

77Î I>B9 COPRS |k*ASÇlSB8,

les eoaoeuflés pour leur adresser, isolément. le^ uns dçs autres, des questions sur quelques circoôslances du procès, ou les éloigner pendant l'audition d'un témoin ; il peut prendre «ette dernière mesure au cas où il nj a qu'up accusé comme au cas où il y en a plusieurs ^, au cas où il s'agit d'interpeller non- seulement un témoin, mais plusieurs ', et^ déeision à cet égard ne peut donner ouYertute à cassation '.

Mais il ne le peut qu'à la charge, suivant les ierm£S for* mels de Tart. 327, « de ne reprendre la suite des détiats gé^ nérauz qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence et de ce qui eu sera résulté. ^

La jurisprudence avait hésité d'abord à considérer raccom-

EHssement de cette condition comme une forme essentielle* ^eux arrêts avaient déclaré c que l'art. 327 n*est pas prescrit à peine de nullité ^. » Mais cette interprétation fut bientôt rejetée, et il fut reconnu que l'obligation de rendre compte i l'accusé de ce qui s'est pas^é en son absence est nécessaire à sa défense, puisqu'il £aut qu'il soit mis i même de combattiçe les charges qui ont été produites contre lui et de détruire les expre>sion8 qui ont pu en résulter, et que si la nullité n'a pas été attachée à l'inobservation dec^tte disposition de Farticle 327, elle n'en doit pas moins être pronpncée 6. La jurisprudence n'a plu3 varié sur ce point ; il suffit dojic que ^ procès- verbal, après avoir constaté qu'un accusé a été éloigné de Taudienoe, ne constate pas qu'il lui a été rendu compte decequi'S'estpassé en son absence pour qu'il ; ajt nullité. Il suffit même» pour que la formalité soit réputée omise, que le procès-verbal énonce le doute du président sur son accom- {plissement et l'incertitude des souvenirs de la Cour d^assises ?. U importe peu d'ailleurs que le président fasse conna(t^ ce qui s'at passé ou que les témoins entendus, en l'absence de l'accusé répètent leurs déclarations après qu'il, a été ramené

* Cass. 19 aoat 1819, rapp. IL Glraud, J. P.^ t XV, p, 901. la jan? • 1829, rapp. M. Bferville, t. XXII, p. ^4.

* Gaas, ISnan 1839, rapp. M. de Riprd. J. P., t XXII. p, 858. ,

* Gass. 2 juin 1841, rapp.M. Behaussy. DalL %i, f , 42i;

* Cast. a atril 1818, rapp. U. ÂomoDt. J. P., t XIV. p. 782 ; lô .ànâ iai9,rapp. M.Giravd.l.XV,p.2H. , .

*Gasa» 16 janir. 1829, rapp. M. Chasle. J. P.,.t. XVII, p. 820, f5 Jaill. 1825, rapp. M. ChcippiD, t. XIX, p. 700; 12 aoOt 1825, rapp. BT. Robert- St-VinoenU t. XIX, p, 800; 10 mars 1831, rapp. M. Blejnmoec Bail n. 121.

, « CaM. 17 Mpt. 1829, rapp. M. OUivier. J. P., t XXII, p. 1453,

^ Caai. 2 jailtetl885,rapp.ll. Rocher. Bail. d. 208. |

puEtV£& bitAiics.' ! 643. 178

à1*anUKence *;H iiiit)orte peu éplemetit que le préndenl, au lîeu de rendre tontpte lut^ménie» charge uti d^ juges de le suppléer à cet égard \ IIsuflGt que communicatm pleine et eptièresoît donnée à Taccusé^de tout cequil a mièrêtàeon* haKre. «...

L'omi^sîontlteeettecôi'mnQnicatioti pourtirit d'ailleurs être réparée sfle'^pr'ésident s'en aperçoit avant la clôture des débets. Airisi, il à été reconnu, dans une espèce où le préeidfent, après àToir fait revenir raccBsé» avait procédé immédial»kneht et sans lui rendre compte d'ofn iiitem>gaiiN)ire anU ea son absence, à Taudition de plusienrs témoins, que la Cour d'assises avait pu annuler ies débats, à partir de la formalité omise, et ordonner « qu*il serait procédé & une nouvelle au« dition des témoins déjà entendus, après que Faccusé aurait été informé des réponses faites par 86n coaccusé *. »

L'arrt. 8âT veut que Taccusé soit instruit de ce qui s'est fait en son 'aketice avant que le président ne' reprenne la>suite des débats généraux ; il suit de là qu'il doit en être instruit lôr^U'ifestiraméfré à l'audience, et avant qu'il soit passé* outré à un autre acte quelconque du débat. Mais peut-il être interrogé avai^t que ce compte lui soit rendu? La jurispn»*- ^ce^a rébondu affirmativement : « Attendu que rart dSK a énipoûr nut'id'ëmpêcher que des coaccusés aient letempaeC les moyens de préparer d'avance et de concerter leurs répott* 1^,' et de foire qUe les contradictions qui peuvent résulter àës réponses suodessives de ces accusés hors la présiyioe les tins des âWtres, )puisketit conduire plu« facilement et plui^sd^ reikieiït ) la niaûifestatioii de là vérité, et que cette «ige prê^ vièion de la lot serait khanquée* si, à là tentrêe du seeottd accusé dans l'auditoire, et avant qile lui-même eftt été interrogé k sbntour, le président était tenu de lui rendre compte des réponses faites par son coaccusé en iM>n absence . ^»

* Gan. Si août 4a40/ra|»ii. Mp RonUgàières. D^U. 40, i, âlS/

* Gau» sa mai ^aSS, rapp. M'. Brlère. J. P., t. XX, p. 518.

' Cas& 21 jdDV. lé41, rapp. M. Vîncetis-St-taiirehL Boll. n. iSet aaal« casa. 40 janf. 1898, vapp. M, nivea, J. Pm t, IXV, p* 35. '

* Ga». 21 mars 1844» rapp. M. Romfguières. BàH; n« 110;etoonf: 48 an 1883, rapp. M. MériUioa. J. P. , t. XXV, p. iSS ; 10 jèia 1886; Vapp. M. Fh^ teau. Bull. 0. 1^5 ; iQ arit 1^41, rapp. M. 'Meyrt>ii»et. a. 121 ; 8 oeU^AShAt itèïàe Tapfh a'« 988 ;.17 atril 184jS. rspp. M, Hocher. Mira. oriiD.| t. XVni;

DU coirts s Assisrt.

I. Production des pièces de eonnction.— II. Représentation deea pièces aux accasés et aux témoins.

I. On a Ta qa^è oAté de la preuve testinfioniale et de celle qni peut résulter des déclarations de raocusé, la loi criminelle avait admis tous les moyens de preuve qui peuvent ^rvir à la conviction du juge et notamment Texamen des pièces de conviction, l'inspection personnelle du juge, les vérifications par experts et la discussion des écrits, titres et autres pièces ^ Nous allons examiner les Formes qui doivent entourer remploi de ces différentes preuves devant la Cour d'assises.

L'emploi des pièces de conviction est formellement autorisé par l'art. 829 qui porte : « Dans le cours on à la suite des dépositions, le président Tera représenter à Taccusé toutes les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction; il Tinter pellera de répondre personnellement s'il les reconnaît : le président les fera aussi représenter aux témoins, s'il y a îîeu. »

Que faut-il entendre par « les pièces relatives au délit et pouvant servir à conviction? » Il faut entendre les pièces spécifiées par les art. 35 et 37 du Code, et dont nous avons va le juge d'rastruction ordonner la saisie *. C'est parce que ces pièces sont un moyen de conviction que la loi a prescrit, par tes^rt. 38 et 39, les mesures les plus propres à assurer leor Identité *. Il ne faut pas confondre d'ailleurs les pièces de codtiction avec les pièces du procès dont il est donné copie i l'accusé en conformité de Part. 305, et qui sont remises «ox jurés en conformité de Tait. 3^1 ^; Jes lettres, les notes, les écrits quelconques, qui n'émanent pas de Taccusé, et qui contiennent des renseignements soit sur tiM» soit sur les ténoîns, sont coi^sidéréeSy non comme des pièces relatives au délit, mais comme des pièces relatives au procès, et soot sîmplemeal jointes au dossier ^

*Voy. t V,p.4S«.

•Voy, t. V, P.4S9.

» Voy. L V, p. 520.

* Cass. 16 mars 1854, rapp. M. Jacquinot. Bull. ii. 71.

* Cass. Si oct.l8i7, rapp. M. AumoQt. J. P., t. 490.

L'aooiiBé ne pe«l se faire un moyen de nullité oontre Tarrèt de la Cour d'asaiaei des îrréfuiaritéa ^ auraient acoom* pagné la saisie ou le dép6t des pièoes 4e eevfîction ^. Mais il pe«t, en se fondant sur ee$ irrégidarifeés, contester Tidentité de ces pièoea, eft celte AMgttioB soifii alws peur les dépouiller de la falev jndicîaîre que peut seul leur attribuer une {NToductîoo précédée et enrîroiinée des garanties déterminées per laloi *•

Las pîècea rektives au éilil étant un neyen de preuve, il peut en éire (ait tel usage que oornsMiideot (es néceasHés impréy«ea4tt débat oral '^ et ai ces pièoes n'avaient pas été apportées a Taudience, la Cour d'assises devrait, soit sur la réclamation de Taccusé ou du ministère public, soit d'office, ordonner imoiédiatement leot support, dût-elle surseoir jusqu'au lendemain, pour qu'il pût être effectué ^.

n. L'examen des pièces de conviction doit être fait par les accusés, et s'il y a lieu, par les témoina.

Le président doit demander à chaque accusé s'il les recomnalt. Mais cette formalité n'étant pas prescrite è peine de nullité, la jurisprudence a admis que son inobservation ne peut donner ouverture à cassation ^, sauf, toutefois, le cas où, par des conclusions formelles, Taccusé aurait demandé son exécution, et où il n'aurait pas été statué sur cette demande ^. Cette jurisprudence a été appliquée même en matière de faux, lorsque la pièce de oonvictlonest le corps même du délit 7.

Cependant, s*il s'agissait d'une pièce nouvelle, dont le président aurait ordonné rapport ^, et que l'accusé n'eût pas

ACass. 17 sept. iS40, rapp. M. Romiaiiièref. Bail, n* 283. < G890. 8 ttf. iSSa, rapp. IL Rocher. BctlU n. S8. 'Cm. A7 ja«r. lasa, np». If. Roehov BolU n.94. ** Can, ieoct. 1817, rapp. Mb Roebet. Bnll. a, Sdl.

* CâSê. saocU 1817, rapp. U. Rataad. J. P., UXIV, p. 686, 19 aT. 1821, rapp. M. Bosschop, t. XVI, p. 559; SO^mai 1839, rapp. M. Isambert. Bail. n« 168 ; 3 ayril 1840, rapp. ILDehaussy, n. 101 ; 10 sepL 1840, rapp. M. VinaMMt*L«ttanw m saai 39 aoa» tSM, rapp* KrBrmm^ b. ata ? 1 oetob. (laift, nppyuUkmmji U «et. 1816, rappi li. Brière-Vallpiy. lawni. cr.,U XVIII, p. 178 et 191.

• Cass.1 mai 1852, nppwlL QaCMnlt. BalL ife4|6 ^êûéc 4aS2, rap. IL JaHoa, b. 889 et 2 oc*, lan», cit« an^d.

^ Cass. 24 déc. 1840, rapp. M. Romiguières. JouriKer»,!* XIII, p^ 189 1 28 Janf. 1345, rapp. M. Rocher, U XVIII, p. 140.

*Gasa. 2 avrii 1881, rapp. IL Udjûmmk^Mêifu 1. P., t. XXIIIt p. 1410. ^ '

été k même d'examiner juiqueJà » il 7 aurait nullité si dh ne lui était repréMotée, pour qtt'il puisse eotnbattre les conséquenees qui peuvent en résulter à sa ebarge''.

La même représenlatiou doit èlre faite aux témoins. Mais cette formalité , comme Tindique la loi par les mots « 8*it 7 a lieu, a est purement facultatif e *. Il faut toutefois remarquer « que c'est sous la foi du aerraent 'prêté que tes pièces de conviction peuvent leur être représentées et peuvent être reconnues par eux» et que la peine de nullité prononcée par Tart. 317 s'applique aussi bien à la déposition du témoin qu'à la reconnaissance par lui faite des pièces de conviction sans prestation de serment*. »

L Visite des lieux. — II. Formes du transport de là Coiir ^d^assises.

I. L'inspection personnelle des lieux est^ ainsi que nous Tavons établi 4» Tun des moyens de preuve les plus efficaces que la loi ait mis à la disposin'on de la justice ; et , bien qu'elle ne Tait expressément prévu que relativement au juge d'instruction, il appartient à toutes les juridictions répressives; car tons les juges qui ont la mission de découvrir la vérité, ont par cela même le droit d'employer tous les moyens que la loi ne leur a pas interdits. La Cour d'assises exerce à cet égard le même droit que tes tribunaux de police et les tribunaux correctionnels^. La règle générale est que le Juge cri-, minel^ comme tout autre juge, « peut ordonner toute mesure interlocutoire, telle que descente et vue de lieux, dès qu'il le croit nécessaire pour éclairer sa religioq ^. p

La Cour de cassation a reconnu que cette mesure avait été régulièrement ordonnée dans deux espèces. Elle a }ugé par un' prenrier arrêt c( qu'une Cour d'assises ^ en.se trapspcMrUnt

' Gasf. aOnoy. 1848, rapp. IL Viaoens-Si-LanreaU BnlLiu 106 ; ii JMr. iS51t à notrerapp. n. 2i ; 80 déc, 1880, rppp. M, GaUlard» J> ?«» I* XmU p. 4060.

' Gaas. 17 janf • 1889» npp. M. Roéfaer. BtOL o. là. /

' Casa. 18 mars 18A1, rapp. M^Meyroimeu BjûAU a. 71 ; 90 sqil« iSil* même rapp. n. 251.

AVoy. t.V,p.iiO.

•Voy. t. VII, p. 824 et 784*

* CasSi 12 janv. 1880, rapp* BI, Bresioiu Bull» o. 18*

PREQVM »IVIEtM. |. $45. 777

avec les jurés, raccusé et son défenseur, dans une cour attenante au palais et en y procédant publiquement à des vérifications jugées nécessaires à la manifestation de la vérité et en exerpant ensuite dans le lieu de ses séances 9 n'a violé aacune loi 1 . > EUe a jugé encore, dans uocas où la Cour d'assises s'était transportée sur le lieu où le crime avait été cornniis, « qu'il n'est point interdit au président d'une Cour d'assises d'ordonner que les défaits seront momentanément continués hors la salle ordinaire des audiences des assises, à Tefiét de procéder à une vérification des lieux ou à une opération qui ne saurait être faite dans l'intérieur de cette salle; qu'il suffit que le transport soit effectué aTec toutes les conditions requises pour la constitution de la Cour d'assises et pour l'observation du prindpe de la publicité ; qu'il n'y a là ni cette interruption des débats , ni cette communication au dehors proscrites par l'art. 353 *. d

II. Mais il faut, comme on l'a vu en ce qui concerne las juges de police et les juges correctionnels 3, et comme le déclare Tarrèt qu'on vient de lire que le transport soit effectué avec toutes les conditions requises pour la constitution de la Cour d'assises : l'audience continue sur les lieux du transport ; il faut donc la préisence de tous les membres qui constituent la juridiction, il faut la présence des parties, il faut enfin l'application des formes essentielles de la procédure.

Il y aurait donc nullité si la visite des lieux avait été effectuée par les jurés seuls hors la présence des magistrats et des accusés ^i et h plus forte raison si quelques-uns des jurés seulement ont procédé à une telle visite avec la partie plaignante, hors la présence des autres jurés , de la Cour et de , l'accusé^. Il est évident, en elTet, qu'un transport ainsi opéré est une violation du droit de la défense , puisque l'accusé n'ayant pu ni contredire les rçnseigoemeuls ainsi obtepus» ni même tes connaître, a été privé des garanties qui lui sont a:isurées'.

* Cass. 33 maiiSSi, rapp. Bf. Ricard. Bail. n. 156.

s Cas». 33 mars iSAS, rapp. M. Romif uière. Bail* n. 65.

* Voy. t. VII, p. 325 Cl 754.

* Cass. 35 «q)t. 1S38. raiJp. M. Ofllvier, J. P,, t. XXII, 395. ^ Caas. le féT, 16SS, rapp. M. Rocher. Bull. n. Ad.

778 Dtt flOV» I»*AaBlSB8.

i. Yérifications et expertises. — 11. Par qni elles sont ordonnées.— III. Qai peut être expert. — IV. Sermeatdes experts. — T. Formes des eipertiseB.

I. Nous STonf expoié ptécédeminent le caractère général des expertiBes et les règks auxquelles elles soot soainises i.

Notre Gode, «près avoir prém et réglé Teaciploi de ces opératioas judiciaires dans riostruction préliminaire % ne s^en est plus occupé kmqull a tracé les formes de Tinstraclion orale. Il les a considérées comme on moyen de preare qni était i la disposition de tous les jvges, puisqull ne l'a interdit à aucun, et que toutes les jurÛuctioos pouvaient employer en appliquant les mêmes formes que le juge d'instruction.

De là est née quelque confusion dans rapplication qui en a été faite par les cours d'assises et dans la jurisprudeoce qui s'est formée à ce sujet.

II. En premier lieu, par qui sont ordonnées les expertises quand il y a lieu d'y recourir dans le coqrs des débals ? Est^ ce par la Cour d'assises t est-^e par le président seul ?

ita jurisprudence a admis qu'elles peuvent être indillïremment ordonnées par le président et par la Cour : par le président» puisque Tart. 269 lui donne le droit d'appeler dans le cours des débats toutes personnes qui lui parattraient pouvoir répondre un jour utile sur le fait contesté ^; par h Cour, puîaqu'fl suffit qu'elle juge qu'un acte d'inslmdioo est néoêfisaire pour qu'elle puisse l'ordonner^. Cette double attributioane peut être contestée ; nous avons, eo effet, établi, d'une part, que les termes de Tart. 269 sont purement déaMostratiCs et que le pouvoir discrétionnaire n'est pas strictement limité dans les cas qui y sont prévus ^, et d'une autre part, que la Cour d'assises peut ordonner, même d'office,

*Voy.LV, P.S18.

•Voy. t V,f.«St.

• Casa. 19 sept. dSdS^rapp. ICDebauHgr. Bull. a. SSi ; a9aMii840» npfb M. Meyronnet, n. 152 ; 2 juitl. 48Â6, rapp. M. Fréteaa, o. 1S9.

A Casa. 17 jann 1889, rapp. M. Rocher. Bull. n. là. ^

* Voy. iupràf p, 452.

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