‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 72 sur 91 · PREUVES DIVERSES. $ 646. T · texte numérisé non relu

PREUVES DIVERSES. $ 646. T

toutes les mesures d'iDStruclion qui lui semblent nécessaires pour éclairer sa propre religion et ceHe des jurés ^

Mais si le président et la Cour peuyent ordonner la même mesure, cette mesure, suivant qu'elle est ordonnée par l'un ou par Tautre, ne doit pas apporter dans le débat la même autorité : toutes les mesures que prend le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne doivent, comme on Ta vu *, Stre.considérées que comme de simples renseignements ; toutes celles, au contraire, que prend la Cour ne peuvent être produites qu'avec le caractère de preuves. Cette distinction fondamentale a été perdue de vue dans quelques espèces. Il a été jugé que le président a pu, sur la réclamation des accusés, nommer trois experts médecins pour procéder à une opéra- .tîon et en rendre compte au jury *. Il a encore été admis que les experts appelés par le pouvoir discrétionnaire avaient pu procéder» non point seulement i titre de renseignements, mais sous la foi du serment ^. Ce sont là des déviations qu'il suffit de signaler. Les experts exercent une mission souvent très importante, et leur opinion peut exercer une influence quelquefois décisive sur le Jugement ^ : îl importe donc que cette opinion ne se produise qu'avec l'autorité qui lui appartient, comme simple renseignement, si c'est lo pouvoir discrétionnaire qui Ta provoquée, comme élément de la preuve, si c'est la Cour d'assises, sur la réclamation des parties ou i d'office, qui l'a introduite dans le débat.

m. Le choix des experts est laissé, soit au président, soit à la Cour d'assises : nous avons tracé les règles qu'ils doivent observer à cet égard ^. Comme les expertises ont pour objet d*apporter aux juges et aux jurés les connaissances spéciales qui leur sont nécessaires pour comprendre les faits du procès, ils doivent choisir les personnes qui possèdent le plus parfaitement ces connaissances et qui sont le plus capables d'éclairer les points douteux ou contestés.

Les experts ne peuvent être pris, à peine de nullité, ni

' Voj. Muprà^ pb 679.

xVcy. «vin^d» p. 470.

*Cb8s« 29 mal 18&0, rapp. M. Meyroim^ BnlK n. i52«

* Ga». ioov. iSaa, rapp. M. Vincens-St-Laurent. Bull. n. 868; 2;jaiU. 1816, rapp. U. FréCeau. n. 169.

•Voy.UV.p. 651. :

• Voy. U V, p. 662.

7d0 DES COURS d'assises.

, pajiBi i^ jpe^y ni parmi les jurés '; n^ajs cette exception faite et les parties également écarté^, a)p^i ^ue les indiwclQs privés d(^ droit d^ëtre çxpc^^ en justice^ en vertu des articles 34 et 42 du C pén^, toqtes p^rspanè^ sont aptes.à remplir cette missÎQQ : — les.étrangejrs, car ce n^est poSni là tint lippction publique *, Les té^ioins^ même dans la aiême affaire, car aucune dispûsitioQ, de Ip loi ^'interdit le cumul des foncr tions de témoin et d'expert 3, les jurés eux-mêmes lorsqu'ils ne font point partie du jury dç jugement. ^ .

IV. Les experts, lorsqu'ils ont été appela par un arrêt de ta Ck>ttr d'assise»! doivent, à peine de i^llité». prê^r serment; car « les dispositions de la )oi touchapt Taffirmatioo sous la foi du serment, des rapports ou de^ téptpigqageç^ sont çnhsiaih tielles à Tinstruciion, et les fori^aljtés qu^el|ea presçriveiit sont îflstituéeBi dans Tinterèt 4^ la niai^iG^s^^iqu d^ la vérité 5 »^ .

La formule de ce serment, qui est prescrite par Tart. M, est a de faire leur rapport-et 'de 'donner leui< avw««a leur bonneor et conscience. » Elle n'^ passactauietldie^enee '^ens que si quelque terme lotit & faît<équi|KiU«iit« Mérni>- Èiitué à un des terhies de la loi, il n'y a ^9lS4% fautUlé «;*«aif ts ttullité serait encourue si la formiile ava# été tma^née, et par exemple si à cette formuM ii en avait étésubstàlaè qm autre; car <i les formules légales de serment sont inrôkèics tomme le serment lUi-^même, et unede ces forouijos^ae peut àTbrtrairement'étre^b^Uuéeàittie^aatre.T'iBi > . •

Il a été admis que l'expert qui n^est appelé devant la Coo d'assises que pour rendre compte des opérations aQxquefles il a procédé dans le cours de Tinstruction écrite, peut Hre ^kMisidéré comme témoin et que le serment qufil prêta en

^Voj, sûprà, p. ioU ''.' . ' ' ' , ' '"' •*' ' •

,, > Gass. 39aoùtf85a, rapp. If. Rocher. J.^., i.XXV;p.'86lit7se^.f8S5» rapp.M.CIiau?eau-Lagarde.BulI. D. 361. ' ,';

„ * Çasi. 39 aoai 1833, dlA dans la noie qttîjarécède. ' ' '/^ •' '! • ' • ' Caia.,19JM?iw 1827, rapi). &L CaîUafd. i. P., t mf'p^'0lrS7dK

I • C^ss, i6ju|ll. 48319, r«\ff. M. de Croiuseilhes. J^ Py U XXII. p, tlSli 9t vot. t. V, ik.60l. .y v .1 .c.^T lA.vc »r .> 1

' fiime onS el suprd] pliai " '''''" ' " -^'" ' -^ "'^ ' '

PRBVTCS B1VBI8K8. § 646- 781

cette qualité ne vicie pas la procédure ^ C'est là une jurisprudence qui, quoique bien arrêtée aujoord'btti, 'n'est pas moins contraire à la vérité des faits ; car les eiperts ne disent pas, comme le$ (érooins, ce qu'ils ont vu ou entendu, mtiis ce qu'ils pensent de tel Tait ou de telte chose ; ils tie sont pas responsables, comme les témoins, de la sincérité de leurs dé^ claralions; ils jugent, ils ne témoignent pas. Ckitte cov^fasion d'ailleurs n'était pas nécessaire; car Texpert, qui a procédé dans la première instruction à quelque vérification, peut être appelé à l'expliquer devant la Cour d'assises sons la foi du serment qu'il avait prêté devant le juge d'instruction *.

Le serment que l'expert prêterait comme témoin serait d'ailleurs insuffisant : 1^ s'il n'avait pas prêté avant de pro-^ céder à l'expertise celui d'expert, car le premier de ces ser-*ments ne se rapporte qu'aux explications verbales et non i l'opération et à la rédaction du rapport ^ ; 8" s'il venait a étra chargé à Taudiehce d'unef expertise quelconque ^, è menis que les explications qu'il donne ne soient que la suite de la première opération ^.

Le serment d'expert serait également insuffisant si l'expert est appelé à un double titre , non-seulement çomn](e expert, mais eomme témoin» par exemple, s'il a été cité comme ténnoin, ets'il a été nommé expert par la Cour d'assises, car le double devoir qu'il est appelé à remplir ne peut l'être qu'a» vec la garonlied'un doubte serment «.

Au surplus, s'il ne s'agbsait pas d'une vérification emportant une appréciation de faits, mais d'une œuvre purement manuelle, comme de décharger ua fusil, ou de délier un

* Cass. a janvier 4846, rapp. M. Vioceos-St-Laoreot. Bull. n. iS ; 5 nor. 1846» rapp. M. Barennes, n. 285 ; Si juill. 1841, rapp. M. Dehaassy^ n. Sl9; 19 f(ëv. ISIltrapp. M. Itfeyronnet, n. 48; 8 ocL i84(^« rappb Mi Bomigatèréi, n. 299; i6 JailU 1029, rap^ M. de CrooseUtet. h P*«t» ^PUI, 9* UW ; U août 4835, rapp. M. Fréteau. Bull. n. 325.

' Cass. 13 août 1829, rapp. M. Ghoppîn. J. P., t XXII, p. 1340 ; 21 août 1885, rapp. M. Fréteau. Bull n. 825; 2 juill. 1846, même rapp. o. 169; 4 janr. 1839, rapp. M. MeyrooDjSt.Dall. 40^/» 398.

■ Caiff.. 27rdéc. 1^4f rapp. M. de Ricard. J. P., t. XXVI, p. Ii92.

* Cass. 4 sept. 1840, rapp. M. Vincens-St-taorcot Bull. n. 251 ; 8 avril 1847, rapp. M. Brière-Valigny, n. 75. ^

*GfKs.^ oct. ^^0, rapp. SI. Romîg^ujères, Bull. n. 299; 10 oct 1889, rapp. M. VinceD»-âi-Laureat BuU. 1840. â. 245; 27 avril 1827, rapp. M. Brière; J. P., t. XXÏ, p. 387; 15 janv.'l829, rapp. M. Mangin, t. XXlI, p. 266. -1

' Cas«. 13' ao6t "(835, rapp. M/ de CrotiseUhès. Bup. n. 317; 2 'avril f 840y rapp. M. Debanwj, d. 101; 11 joill. 1846, rapp. »[• B^essorf^ i|: Hî.

paquet renfennant des pièces de conyictÀon^ aucun serment ne serait nécessaire; car ce ne sont pas là des expertises ^

V. Nous avons déjà exposé les formes générales des expertises judiciaires'. Neas ajouterons seulement que l'expertise peut être confiée à un ou à plusieurs experts» suiyant que le président ou la Cour le juge convenable; que Topération peut être faite, soit à Taudience mème^ si son caractère le comporte, sbit en dehors de Taudience, mais à la charge d'en faire connaître le résultat publiquement et en présence des accusés >; qae les experts ainsi désignés peuvent bire leur rapport en présence Tun deFautre; enfin qu'ils peuvent se mettre eo communieatiott avec les premiers experts nooimes dans T instruction K

i. Production et lecture de pièces. — II. Quelles pièces peuvent être lues aux débats. — III. Jonction au dossier.

LNous avons précédemment établi que, dans noire législation moderne y les écrits sont un moyen de preuve que le juge apprécie sans être lié par eux ; ils peuvent être produits dans le débat; ils sont examinés et discutés f^ar les parties; ils apportent dans la cause tous les éléments de preuve qu'ils contiennent ; mais ils n'ont aucune puissance légale; et qnd que soit leur caractère, quelleque soit même leur authenticité, ils n'enchaînent point la conviction du juge ^.

LMnstrnction qui se fait à l'audience est essentiellemeot orale ^. Mais le caractère de Pinstruction ne fait jamais ote* tacle à ce que l'un des éléments de la preuve soit un écrit , un titre , une lettre, pourvu que celte pièce soit librement examinée et discutée par les parties , pourvu que cet examen fasse partie du débat oral . Il en est ainsi de l'examen des fûèees

« Cass. 18 avril 1883, rapp. M, MériHiou. J. P., U XXY. p. 383; 29 aiiî lasO. DalL 50, 4, hU.

» Voy. L V, p. 662.

* Cass. 17 a?rU 1838, rapp* M. MeyronneU Bull. n. 145.

♦ Csss. 21 juill. 18A3, rapp. M. MeyronneU Bull. n. 188. » Voy. t. V, p. 621 et suiv.

• Voy. Muprà, p. 591 et 592.

de coBTÎctioD^ des expertises^ des opérations de to«te nature qui sont soumises au débat et n'en changent point le caractère.

C'est par application de cette règle que l'art. 306 veut que les pièces du procès qui, suhant les termes de Tart. 37 ^peuvent serf ir i conviction ou à décharge, soient communiquées à l'accusé et que copie lui sott donnée des procès-verbaux constatant le délit; c'est par suite de la même règle que Tarticle 341 prescrit de remettre aux jurés les mêmes procèfr- Terbaux et les mômes pièces , tands que Tart. 342 recommande à ces derniers de ne pas considérer comme suffisamment établie une preuve qui n'est formée que de tel procèfr-verbal on de telles pièces, et de ne consultef que leur intime conviction.

II. Quelles sont les pièce.^ (^t écrits dont il peut être donné lecture dans le cours des débats? La jurisprudence a successivement reconnu qu'il peut être donné lecture : 1^ des procès-verbaux constatant le délit; car si l'art. 313 n'ordonne la lecture que de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, cet article n'est point limitatif, et d'ailleurs l'art. 341 prescrit la remise de ces actes aux jurés»; 2*" des procès- Terbaux constatant le délit, lors même qu'ils contiennent des déclarations de témoins, car l'art. 341, qui défend la remise de ces déclarations aux jurés, n'est pas prescrit à peine de nullité*; 3o des interrogatoires d'un coprévenu décédé ou mis hors du procès par la cbambre d'accusation, puisque ce ne sont pas là des déclarations de témoins ^; 4* des interrogatoires des parents qui ne pourraient témoigner contre l'accusé, lorsqu'ils les ont subis à titre d'iiiciitpéi^; fr^^des déclarations écrites des témoins , dans les cas qui ont été cidessus spécifiés 5- 6« enfin des écrits divers qui, tels que des lettres missives trouvées an domicile de l'accusé ^, peuvent

* Cass. J2 juin 1820, rapp. M. Busschop. J. P., t. XV, 1068 ; 8 sept. 1812, rapp. M. Bauchau,l.X,p.706. , « • viv « *«;« « r*.

* Cass, 29 mai 1817, rapp. M. Busschop, J. P., t. XIV, p. 253 ; 6 fér. 48a2. rapp. M. Isamberl, t. XXIV, p. 67S.

» Cass-TDov. 1830, rapp. M. Isambert. J. P., t. XXÏII, p. 814 ; 10 jany. 4817, rapp. M. Roberl-St-Vincent, t XIV, p. 19. .-,= -. ..

* Ca8sr27jaîn 1828, rapp. M. Busschop. J.P., t. XVII, p. 1215; 10 avrJ 1828, rapp. M. Gary, XXI, p. 1356;

* Voy. tuprdf p. /i61.

* Cass. 28 mars 1833, rapp. M. Rocher. J. P. XXV, p. 815.

784 DES COURS D^SSISBS.

jeter du jour sor le fait incriminé , ou donner des renseignements sur la moralité de Paccusé ou sur celle des témoins*.

Il y a lieu toutefois de rappeler que , toutes les fois qu'il s'^agit, soit de la déclaration d'une personne dont le témoignage est prohibé, soit de dépositions écrites de témoins» soit d'un document nouveau ne faisant pas partie des pièces da procès, la lecture ne peut en être ordonnée que par le président , en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sous sa responsabilité personnelle : c'est là une mesure extraordinaire 3ui est en dehors des règles tracées par la loi, et que la Cour 'assises, chargée d'appliquer ces règles , ne pourrait prescrire •, même du consentement de raccusé*.

De ce que cette lecture ne peut être ordonnée qne par le pouvoir discrétionnaire, il s^ensuit que le président pent refuser de Tautoriser, lorsqu'elle est réclamée par Taccusé; mnis , dans ce cas, la défense conserve le droit de foire usage dans la plaidoirie de la pièce dont la lecture a été interdite dans le débat ^.

III. Toutes les fois qu'un document quelconque est introduit dans le débat, soit par Tordre du président, soit parle ministère public ou l'accusé, ce document doit être déposé et joint aux pièces, afin de mettre Tune et l'autre partie à même d'en apprécier et d'en débattre la valeur et la portée ^.

Toutes les fois qu'une pièce quelconque est jointe è la procédure, il y a lieu de la remettre aux jurés , lorsqu'ils ïont délibérer» avec les autres pièces du procès. Mais nous avons vu qu*aucune nullité n'est attachée à cette disposition.

* Voy. «vprà, p. liH et tnhr.f p. 59S et soif.; et can. SS sept 1831, n^ M.Brière. J. P. , t. XXIV, p. 258.

* Casa. 30 déc, 188 J, rapp. M, Choppin. J, P„ t. XXÏV, p. 518; 13 jai 1839, rapp. M. Isambert. Bull. n. 188 ; et cont 1& sept. 1826. Bail d. 1^'* Hééc 1835, n. 669 ; 80 JoUI. 1886 1 o. 189 ; 27 avril 1887, n. 184.

» Cas». 18 juilI.184i, rapp. M. IsamberL jouro. cr. tXVJ, p. 803.

* Cass. 2 déc. 1842, rapp. M. Rocher. Bull, n, 316 ; 9 ju»!. 1840, rapp. M.Mérilhoa. n.l99; 80 juiU. 1847, rapp. M. JacquiDot, n. 168.

* Cass. 7 janvier 1836, rapp. M. Deiiaussj. Bull. n. 5.

ClTÀtlTRE )pll,

INCIDENTS DE VAqWBNCE,

§ ^w. 1. ïncidenis dé Taudience. — IL Diverses ^spè4:es.

§ 61t. I. ExeepHoiiB et Éfti* de nonreéeVoir: — ! n. Questions de , oompéleikce. -^ Jl. Exceptions aui lendéfH II IVxiinciîon de TaotioQ — JIY. £;zcepiUu^ ^î ten<ieniiii*annolsiieo>ou k lasuspen*sion de la procédure. — T. Excepii^qs préjudicielles à Ugûco^

S 650. h Sospicloti ée faux témoignage. — [ÎT. Arrestation des lémolDS suspects. — ÎII. Mise en sunreillance de ces témoins. '

S, (m L Renvoi derafTair^ k ui)fi!$iQlre<9fssioT».^II. lo Lbrstiie la

disposition d'iin témoin paraît feusse..— ; IIL. %• Toutes (es (ois

' qn^uri événement le rend nécessaire. — iV. Par qui le renvçiesi or-

§ 6;S2. L Xrf^h^e «l d«)iu> d'^mlieio». ]l . HéfoèNîon de Faceusé H ^nn. expulsion de raqçH^ftca. .-r UI. Q4couirett^ d'on nouveau tfme

^ à raMdîerice. — IV; Tumulte et délits cpmïûiisvr«udi^<». . •.

' ' I. Incidents de l*nudieftce. —ÎJ, DîverseiS e^i tces. .

t. tef iocldents qui peuvent s'élever dai s le cours i)e^ dé bats sont nombreux et il serait dilBdle de l'es |)ré|Vpir tous. Toutes los questions ot; dcnriandesque^^ôiilèveiiit Vàrâisalkuv ou la défense, touie^ les piesurès qulordoonent leprésident ou la Cour d'assises, sont des incidents qui changent d'objet et de caractère suivant les circonstances multiples des affaires et les réclamations infinies auxquelles elles donnent lieu. Lorsqu'il s'agit uniquement de faire à ces incidents Tapplication des règles générales établies par la loi> il suffit d'expliquer ces régies et de rappeler les différentes espèces dans lesquelles elles ont été invoquées. Hais il est plusieurs faits qui sont viu 50

786 DES COCMI hASSiStB.

de nature à se représenter souvent avec le même caractère et qui dès lors exigent des règles particulières. Ce sont ces faits dont nous allons nous occuper.

II. Nous avons déjà examiné quelques-uns de ces incidents: tels sont ceux qui ont pour objet la police de l'audience i, les mesures d'instruction ordonnées dans le cours des débats^ les renvois de rafiaire à un autre jour ou à une autre session dans les cas prévus par les art. 306 et 354 %les jonctions ou disjonctions de procédures ^, le huis-clos ^, les interruptions des débats S les communications des jurés au dehors 7, l'assistance des interprètes s, et enfin les incidents variés de Taudition des témoins 9. Nous avons constaté aussi le droit qui est attribué au ministère public ou à la défense de prendre sur tous ces incidents des réquisitions ou des conclusions et l'obligation imposée à la Cour d'assises d'y statuer ^^.

Il nous reste à parler : l"* des exceptions, questions préjudicielles et demandes en nullité ; S"" des suspicions de Uux témoignage qui s'élèvent contre les témoins ; 3"" des renvois à une autre session à raison de quelque événement survenu dans le cours des débats ; &® des cas où il y a lieu à l'expulsion de l'accusé ; et 5"" des délits révélés ^ou commis à l'audience.

I. Exceptions. — IL Exceptions de compétence. — 111. Exceptions qui tendent à Textinction de Faction. — IV. Nullités de procédiin> et exceptions tendant à faire déclarer Taccusation non re:erablf quant à présent. — V. Exceptions préjudicielles.

I. Nous avons longuement examiné toute la matière des eiceplions^i. Nous ne voulons ici que distinguer brièvement, en appliquant les règles qui ont déjà été établies, les exceptions et fins de non-recevoir qui peuvent être proposées devant la Cour d'assises et celles qu'il n'est plus permis d'y soulever.

* Voy. iuprd, p. 486. — • P. 453 et 479. ■ P. 5«3 et §74. ^ * P. 569.

• P. 684 et suiv.— *• P. 495 et 820.

" Voy. t. III, p. iSG et £05 ; U VJ, p. 606 j U VII, p, 9B0ti IkL

iNciDïNTa lui L'AUD^u^:E. { 649. 717.

Il ▼ a (fois sortes d^eiœplions : celles qn ont pour objet

de dédiner le compétence de la juridicâoD saisie, ceHes qii

tendent à rextinction de Taclion» et celles en6n qui ont pour

but on de surseoir ail jugement, ou de frapper la procédure

de nuiMé.

II. Toute exception de oompétence est interdite devant la Cour d'assises : il est de principe, en effet, que celte Cour, lorsqu'elle a été régulièrement saisie par un arrêt de la diâm* bre des mises en accusation, ne peut se déclarer incompétente» soit à raison àe la qualité de Taccusé, s'il était militaire et qu'il eût commis le crime à son corps» soit à raison de son ftge, s'il a moins de seize ans, et quSI ne soit justiciable que de la juridiction correctionnelle, soit k raison de ce que le fait ne constituerait qu'un délit ou qu'une contravention, sok à raison de ce que son ressort ne serait ni le lien du crime, ni celui de la résidence ou de l'arrestation de Taccusé» soit enfin à raison de ce que le crime aurait été commis sur le territoire étranger. Il suffit qu'elle soit régulièrement saisie : la plénitude de juridiction dont elle est investie lui attribue une compétence générale pour juger tous les faits et tous les accusés qui sont renvoyés devant elle. Nous avons examiné précédemment ce principe et relaté les arrêts sur lesquels il s'appuie *. Tout ce qu'on doit en inférer ici, c'est qu'aucun déclinatoire ne peut être proposé devant la Cour d'assises et que ses arrêts ne peuvent, en aucun cas, être attaqués pour cause d'incompétence, quelle que soit la cause de cette incompétence, qu'elle soit ratione ïoci, personœ vel materiœ ••

m. Les exceptions qui tendent à l'extinction de l'action, telles que l'exception de chose jugée, la prescription ou l'amnistie, peuvent, au contraire, être proposées devant la Cour d'assises, toutes les fois qu'elles ne l'ont pas été devant la cbambre d'accusation.

Si la chambre d'accusation, en effet, a statué sur ces questions^ il y a chose jugée, et il n'est plus permis de mettre en discussion les points de droit qu'elle a admis ou rejetés^, à moins toutefois que les éléments de sa décision ne fussent

* Voy. t. VI. p. 588.

» Voy. t. VI, p. 585.

» Voy, U VI, p. 608 et 60».

788 »■• couM i»*Àts(fu»

puisés dans des faits que le débat a pu modifier ' • Mais si cettt chambre, soit que les questions aient été ou non soulevées devant elle, n'a pas statué, Taccusé, lors même qu'il ne se serait pas pourvu contre Tarrét, peut les élever de nouveau devant la Cour d'assises; car, dès qu'on ne peut lui opposer la chose jug^e, il est impossible de lui dénier le droit de soutenir que l'action est éteinte ou que le fait a cessé d'être punissable. Nous avons développé précédemment ce point de doctrine >•

lY. A côté des exceptions qui tendent à Textinction de Taction, il y a encore celles qui tendent à l'annulation de la procédure et celles qui tendent à ce que l'action soit déclarée quant à présent non recevable.

Les exceptions qui tendent à Tannulation de la procédure^ ou, en d'autres termes, les nullités de la procédure écrite sont couvertes par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de ren- Toi : ces nullités doivent être relevées devant la chambre d'accusation > et ne peuvent être proposées que devant cette chambre qui est le juge de la procédure écrite. Si l'accusé ne les oppose pas à ce moment, elles sont voilées par son si* lence;et la Cour d'assises , d'ailleurs, serait incompétente pour connaître de ces nullités , c'est-i-dire pour annuler la procédure écrite^.

Les exceptions qui tendent à ce que l'action soit déclarée quanta présent non recevable présentent plus de difficulté. Elles peuvent principalement être élevées : 1^ à raison du défaut de plainte préalable dans les poursuites pour rapt, pour crimes des fouini&^eurs de TElat et pour crimes commis à l'étranger & ; 2* à raison du défaut d*autorisation de mise en jugement , lorsque Taccusé a la qualité d'agent du gouvernement ; S"" à raison du défaut de jugement de la question l'Etat, dans les poursuites qui tendent à modifier Tétat dvil d'une personne ; 4® entin , à raison du défaut d'une preuve littérale dans les crimes résultant de la violation d'un contrat.

Quant aux deux premières exceptions^ la solution ne nous

• T. VI, p. 608 et 609.

■ T. VI, p. 611.

» T. VI, p. 49».

• Voy. cependant un «rrét da 9 mai 1845, rapp, t. VT, p, 505.

• Voy. t. If, p, 33,

INCIDBNTB OK t*AUDlSNCB, f ^^V- ^99

a pas paru douteuse ^ Si le législateur n^a pas voulu > par des motifs d'intérêt général, que certains crimes Tussent poursui* vis sans une dénonciation des parties lésées et que les agents du gouvernement fussent mis en jugement sans une autorisation préalable, ce sont là des formes dont la violation est couverte par le défaut de pourvoi contre l'arrêt de renvoi. On doit supposer, en effet, lorsque la procédure est parvenue sans réclamation h ce terme » ou que les parties y ont acquiescé ou qu'il n'était besoin ni de plainte ni d'autorisation.

La troisième exception , que nous avons déjà examinée*, a été nettement résolue par la jurisprudence : il a été reconnu que lorsque la question d'état , que la procédure écrite n*a pas soulevée, ne s'est produite que devant la Cour d'assises, cette Cour, lors même que Tarrêt de renvoi est passé en force de chose jugée» doit déclarer, en présence de la question de filiation qu'elle ne peut juger, qu'il n'y a lieu de procéder quant à présent au jugement >•

Nous arrivons maintenant à l'exception tirée de l'absence d'une preuve littérale. Faut-il assimiler cette exception à celle qui résulte de la question d'état? faut^il ne voir, dans ces deux hypothèses, qu'une même infraction à la prohibition de la preuve testimoniale en matière de suppression d'état et de violation de contrat? faut-il permettre à Texception fondée sur le défaut de preuve écrite de se produire en tout état de cause? Cette question , que nous avons déjà entrevue 4, est délicate et mente que Ton s'y arrête un moment.

Assurément , dans la poursuite des délits qui consistent dans la violation d'un contrat, la preuve du contrat , nécessaire pour arriver à la preuve du délit , ne peut , aussi bien que la preuve de la filiation, en matière de suppression d'état, être faite que conformément aux règles du droit civil. La prohibition de la loi n'est pas moins formelle dans un cas que dans l'antre. L'intérêt des familles ne serait pas moins blessé par les attaques téméraires dont les conventions seraient l'objet que par celles qui seraient dirigées contre la vérité des filiations. Il semble donc, à la première vue, que l'exception doit avoir le même effet dans les deux hypothèses, et que si la

* Voy. t. VI, p. 612.

■Voy.L m, p. 206.

' Cas». 21 mai.lS18 et 22 juin 1820, rapp. U III, p.i207 el 208.

*Voy.t.VI, p.612.

Cout d'assises doit d'arrêter devant la question d'étal^ elle doit fe^rréter ègalomeût devant lô contrat qu'aucune preuve écrite ne vient constater. Mais Une réflexion plus attentive fait retiiarquer une notable différence.

En matière dinfractions <^ui soulèvent une question d*ètat, l'incompétence de la juridiction répressive est absolue ; elle ne peut, lors même que Faction criminelle lui est déférée, en connaître et y statuer. Le jugement préalable de la question d'état par les tribunaux civile est la condition essentielle de sa compétence ; jusqu' à ce que ce jugement ait été rendu et soit devenu définitif, elle ne peut procéder à aucun acte ; elle est, pour ainsi dire, fermée à une action qui ne peut naître encore. Elle est donc tenue de déclarer cette action non recerable» à quelque degré de la procédure qu'elle soit parvenue.

Les règles qui régissent la preuve des contrats ne sont point aussi absolues. Ainsi, la preuve qui interdit la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes admet plusieurs ex* ceptions; elle en admet notamment lorsqu'il existe un commencement de preuve écrite, et l'on considère comme un oommeor cernent de preuve l'aveu que ferait la partie. Or» la juridiction répressive est compétente pour apprécier s'il existe ou non un coflomencement de preuve par écrit ^. Ce n'est point là une question préjudicielle qui soit de la compétence des trilNiDaux civils : les tribunaux criminels sont tenus d'observer les règles relatives à l'admissibilité de la preuve en matière civile; mais cette limite de la preuve n'est point une limite de la compétence ; ils obéissent aux règles de la matière civile, mais ils les appliquent eux-mêmes.

Cela posé, lorsqu'il n'y a pas eu opposition de la part da prévenu dans le cours de la procédure écrite, il peut arriver, ou que son silence soit considéré comme une sorte d'aveu de l'existence du contrat» ou que l'information irrégulièrement ordonnée fasse surgir un commencement de preuve par écrit I)ans le premier cas, les juges peuvent induire du défaut de contestation une sorte de reconnaissance de Texistence de la convention ; dans le second, ils peuvent régulariser une preuve irrégulièrement admise, en déclarant qu'il existe dans la cause un commencement de preuve écrite \ Ce n'est pas que la pro-

* T. VII, p. 730.

• T. VU, p. 783.

INCIDENTS DB l'acdiencb. § 649. 791

hibiliôn dû l'art. 1341 du God. eîv. puisse être considérée comme Une findénon-recevoirquele prévenu peut opposer ou ne pas opposer. Nous avons vu que cette prohibition est établie^ non dans le seul intérêt des parties, mais dans un intérêt public*, et que le juge est chargé de la maintenir. Mais s'il ne peut suppléer à la preuve écrite quand elle manque» il peut iTechercher s*îl y a dans le procès un commencement de cette preuve et la compléter alors par la preuve testimoniale. Or, ce commencement de preuve peut se trouver dans les déclarations du prévenu, dans ses explications, dans ses contradictions, dans toutes ses paroles. C'est ce pouvoir d^appréciation que, dans de certaines limites, la jurisprudence a reconnu au juge, qui fait toute la difficulté de la question.

la Cour de cassation a rejeté deux pourvois fondés sur remploi devant la Cour d'assises de la preuve testimoniale pour établir Texistence d'un contrat Les deux espèces sont presque identiques ; voici la dernière : un individu avait dénié qu'il eût autorisé sa femme à souscrire un acte de cautionnement d'une obligation de plus de 150 francs. Le serment décîsoire lui ayant été déféré, il le prêta et fut poursuivi pour faux serment en matière civile. Il ne proposa aucune exception devant la chambre d'accusation et ne forma aucun pourvoi contre l'arrêt qui le renvoya devant la Cour d'assises. Condamné par cette Cour, il s'est pourvu et a fait valoir pour la première fois comme moyen de rtuUilé que l'art 1341 avait été violé, puisque la fausseté du serment n'avait pu être établie qu'en prouvant par témoins l'existence d'une obligation dont il n'existait aucune preuve écrite. Le pourvoi a été rejeté, «attendu que Taccusé ne s'est pas pourvu contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises ; que cet arrêt a donc irrévocablement acquis l'autorité de la chose jugée et qu'il doit être réputé avoir saisi légalement la Cour d'assises; que, relativement aux débats qui ont eu lieu devant cette Cour et à la déclaration du jury qui en a été la suite, il ne peut rester aucune trace sur les éléments des preuves d'après lesquelles a pu se former la conviction du jury ^. »

Il résulte bien de cette jurisprudence que la fin de non-

* T. VII, p. 732.

* Gass. il déc. 1857, à notre rapp. Bull. d. 39â ; 5. scpU iSl^r réfpp. M, Bcuvenuti, J« P„ U X, p. ih*

792 l»ES CODES 1>*àMUBS.

recevoir ne peul se produire poar la première fois devant It Cour de cassation ; et, en effet, lorsqu'elle ne s*est produite ni devant la chambre d'accusalion, ni devant la Cour d'assises, il serait impossible d'apprécier si quelque commencement de preuve écrite n'a pas traversé la procédure orale.

Mais en résulte-l-il que l'accusé ne puisse soulever devant la Cour d'assises l'eiceplion qu'il u'a pas proposée devant la chambre d'accusation ? La jurisprudence ne le dit pas explicitement, parce que ce n'était pas précisément cette question qu'elle avait à juger; mais il est évident que la négative est au fond de ses arrêts. Si l'arrêt de la chambre d'accusation, en effet, a acquis la force de chose jugée, il enchaîne nécessairement la Cour d'assises ; s'il est réputé avoir légalement saisi cette Cour, c'est qu'il en résulte la présomption qu^ cet arrêt, en saisissant une juridiction où le débat est essentiellement oral, a constaté que les éléments de l'accusation pouvaient être discutés oralement, c'est-à*dire, si l'un de ces éléments était l'existence d'un contrat, qu'il y avait déjà dans la cause preuve écrite ou commencement de preuve écrite de ce contrât. Les deux arrêts de la Cour de cassation se fondent ensuite sur le caractère même de la procédure des assises pour arriver à l'impossibilité de discorner si la preuve produite aux débats a été testimoniale ou écrite ; c'est là peut-être la plus forte considération qui doive écarter l'exception. Celte exception est contraire au principe de cette procédure ; elle ne peut se concilier avec un débat qui ne rejette aucune preuve, avec des juges dont la conviction nesubit l'entrave d'aucune règle ; elle est présumée écartée au moment où TaSaire arrive devant les assises* Elle peut se produire tant que la procédure n'a pas saisi cette juridiction ; elle ne peut plus se produire après.

y. Après toutes ces fins de non recevoir et ces exceptions, viennent enfin les questions préjudicielles : nous ne répète* ronspasici les règles qui ont déjà été posées pour le jugement de ces questions soit en matière de police ^, soit en matière correctionnelle *• Ces règles s'appliquent également en matière criminelle lorsque, ce qui d'ailleurs est très rare, les questions de cette nature y sont soulevées.

' T. VU, p. 881, » T. VII, p. 74Î.

INCIDENTS M l.*AirmENGE. f 649. 793

En thèse générale, les questions préjudicielles peuvent être portées devant la Cour d^assises lorsqu'elles n'ont pas été jugées par la chambre d'accusation ou lorsque, bien que rejetées par cette chambre, elles trouvent une base nouvelle dans les faits que relèvent les débats. En effet, elles sont, aussi bien que les exceptions péremptoires, des moyens de défense i, et elles ne peuvent être écartées du débat que par une décision formelle passée en forme de chose jugée.

Maïs, parmi ces questions, et c'est ici qu'est toute la difficulté de cette matière, en est>il dont la solution appartienne « comme en matière de police et de police correctionnelle, à la juridiction civile ou à la juridiction administrative, et qui dès lors doive emporter le sursis?

Dans la plupart des cas» le fait préjudiciel, comme par exemple la contrainte, l'obéissance à Tordre d'un supérieur, la démence, Tivresse, la légitime défense, se confondent avec le fait de l'accusation et sont nécessairement appréciés par le même juge. Nous ne devons donc parler que des cas exceptionnels dans lesquels le fait préjudiciel se détache pour ainsi dire du fond de l'affaire et i l'éj^ard desquels la juridiction criminelle a été ou a pu être contestée.

En inalière de banqueroute frauduleuse, on a demandé si le jury est compétent pour décider si l'accusé a la qualité de commerçant et s'il est en état de faillite, et si ces deux questions préjudicielles à l'accusation ne doivent pas être renvoyées préalablement à la juridiction consulaire *. Nous avons déjà examiné cette thèse au sujet de la poursuite de banqueroute simple, et quel que soit le talent qui ait été employé à la soutenir, nous persistons à croire, avec les arrêts que nous avons cités ', que le jury, qui apprécie tous les éléments des crimes, est compétent pour rechercher et déclarer tous les faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse. Au surplus, cette question a été en dernier lieu résolue dans une espèce où l'accusé produisait un jugement de la juridiction consulaire déclarant qu'il n'était 'pas en état de faillite ; Tarrét qui rejette le pourvoi ne fait qu'appliquer la doctrine que nous avons développée sur les effdts de la chose jugée au

*T.vii, p. aai.

> Traité ducoatrat de commiuion, par MM. Delamarre et Lepoitvin, t V, p. 203 ; et Texcellente disseruUon de M. Loais Guion sur cette question. *T, VU, p. 74bettuiv.

794 DEà coukâ i^*AâsisÎBs.

civil sur l'aotron pxibttàue '; it déclare « qu'il est de principe géiléra) et de dtoit public ëù France que Tes juridictioQS etvile et crthiînèlle Sont indépendantes l'une de Tautre ; que ce principe est fondé, entre autres considérations, sur ce moliC

Îue^eS décisions civiles ne peuvent jamais réunir à rencontre é Taction publique, et sauf, bien eniendu, les exceptions fbriAelletnent autorisées par latoi> les conditions constitutives de la chose jugée ; qu'en effet, il n^existe entre les deux in- ^nce& ni identité des parties, puisque le ministère public, partie poursuivante en matière criminelle^ n est jamais partie dans fég instances civiles auxquelles il n'assiste pas quand il s^agit de la jmidiclitbn commerciale et auxquelles il n'assiste que comme partie jointe, s'il s'agit de la juridiction civile proprement dite ; ni identité d*objet, alors même que les deux actions portent sur le même fait, puisqu'elles ne i^eovisâgent pas âoUs le même rapport, n'en déduisent pas les mémes conséquences et ne tendent pas aux mêmes fins ; ni lïiéme identité dans les moyens de preuve, puisque la preuve testimoniale, qui est, en matière criminelle, de règle gênéraie, n'est en matière civile qu'une exception rarement el étroitement limitée ; que l'indépendance^ ainsi établie, àes deux juridictions entre elles, ne souffre d^exception, d'après l'ensemble de nos lois, qu'au cas où l'action publique soulève une question préjudicielle, parce que dans ce cas le juge de l'action n'est pas juge dé Texception, la connaissance et étant exclusivement dévolue à la juridiction civile ; qu'il est impossible d'attribuer, dans une poursuite pour banqueroute isimple ou frauduleuse, le caractère d'exception préjudicielle au point de savoir, d'une part, si le prévenu est commerçant; d'autre part, s'il est en état de cessation de paiement ; que ce caractère ne convient pas à la vérification de points de fait d'une telle nature, puisque indépendamment du peu de valeur, à ce point de vue, dé ces faits envisagés en eux-mêmes, il est aujourd'hui de doctrine incontestée que la juridiction commerciale n'a point été saisie {ie leur connaissance » la justice répressive^ loin d*ètre obligée de surseoir, ce qui devrait être âù cas d'une véritable question préjudicielle, est obligée tout au contraire d'en rester saisie et d'y statuer immédiatement ; d'où il suit qu'en ne s'arrêtaBl pas à l'arrêt lendtt aur civil par la Cour impériale d9 ParB, relatitemeni

* «Voy.UlII,p.607.

maDEMTS DE L*AUDIENGC. § 649. 795

au poiût dB savoir sll y àvftit lieu à déclamation de faillite, en refusant à cet arrêt toute influence légale sur Inaction criminelle, en décidant que l*accusé n'avait pas plus le droit de s'en prévaloir qu'on n'ayait le droit de s en prévaloir contre lui, en ordonnant par suite qu'il serait nonobstant passé outre aux débats, la Cour d'assises» loin de violer Tautorité de la chose jugée ou les dispositions de la loi, en a fait une exacte application '. x>

Il n'y a pas lieu non plus i surseoir^ lorsque Taccusé se borne à dénier son identité et soutient que les désignations do Tordonnance de prise de corps et de l'acte d'accusation ne s'appliquent pas à sa personne. Ce n'est là qu'un moyen de défense qui équivaut à une dénégation de sa culpabilité et qui doit être apprécié par le jury ^.

En matière de bigamie» au contraire, la jurisprudence a admis que la question relative à la validité du preitaier mariage forme une question préjudicielle qui, si elle n'a point été résolue avant que la Cour d'assises ait été saisie, peut être proposée utilement devant celte Cour et peut motiver le sursis et le renvoi devant les tribunaux civils. Nous avons rapporté précédemment les arrêts qui ont consacré cette solution *.

Il peut également y avoir lieu à sursis et à renvoi devant la juridiction administrative lorsqu'un accusé, qui s'était réfugié en pays étranger et dont l'extradition n'a été elTeetuéo qu'après l'arrêt de mise en accusation, allègue on l'illégalité, ou les termes restrictifs de l'acte d'extradition. Nous avons examiné cette question préjudicielle et rapporté touft les monuments administratifs ou de jurisprudence qui s'y ràtta-cbent ♦. Quelques arrêts intervenus récemment sur cette matière n'ont fait que confirmer la doctrine que nous avons énoncée ^

Il y a enfin lieu à sursis lorsque, sur une demande en régie de juges ou sur une demande en renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, h GoUr de ca^«

* Casa. 6 mars 1857, rapp. M, Nougoier. Bail* n. 97* ' Voy. «iipra, p. 665.

* Cass. 25 juin. 1811 et 16 janv. 1S26, rapp. t. VI, p. 618 et 614. Voy. aussi aa arrétt conU'atre du 1 mars 1811, rapp M. Liborel. J, P., t. IX, p. 134.

* Voy. t. II, p. 709et8Uiv.

* Cass. 18 juill. 1851, rapp. M. Fréleau, BuU.n. 292; 23 déc, 1852, rapp. M, Foucber, n, 412,

sation a ordonné la commanication aux parties et qae rarrM de soit communiqué a été notifié : cette notification emporte de plein droit» aux termes des art. 531 et 551, sursis au jugement du procès*.

I. Suspicion de faux témoignage. — II. ÂrresUtion des témoios 9» pects. — 111. Mise en sarTeillance de ces témoins.

h L'un des incidents les plus graves qui puissent s'éleTer dans le cours des débats est la mise en arrestation des témoins dont la déposition parait fausse.

Nous avons vu que l'art 318 permet de faire tenir note des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d*un témoin et ses précédentes déclarations, et nous avons établi que c^ était là une mesure de précaution en cas de suspicion de faux témoignage *.

L'art. 330 ajoute, en effet : «Si, d'après les débats, la déposition d^un témoin parait fausse, le président pourra, sur la réquisition, soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d'arrestation. Le procureur général et le président ou Tun des juges par lui commis rempliront à son égard, le premier, les fonctions d'ofGcier de police judiciaire ; le second, les jfonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d^instructîon seront ensuite transmises à la Cour impériale pour y être statué sur la mise en accusation. »

IL 11 y a lieu d'examiner d'abord les cas dans lesquels cet article doit être appliqué.

Suffit-il qu'il soit constaté que le témoin a fait des additions, des changements ou des variations à ses précédentes déclarations? Est-il nécessaire qu'il y ait inculpation de faux témoignage? La réponse est dans le texte même de Part. 330» qtu n'autorise la mise en arrestation du témoin que dans le ca«

« Cass. 10 fér. 1883, rapp. M. Brière. J. P., t. XXIV, p. 705. * Voy. supràf p. 766.

MClDIHTg Dl L'ÀimiENCK* § dSO. 797

oà, « d'après les débats, sa déposition paratt fausse. » L'article 307 du C. du 3 brumaire an nr, qui a* servi de type k l'art. 330, ne permettait cette mesure que « si la déposition paraissait évidemment fausse. » La nouvelle rédaction est plus conforme à la règle qui n'exige pas pour une mise en prévention que le crime soit évident, mais seulement qu'il y ait des indices graves de sa perpétration. Or, il s'agit ici d'une véritable prévention de faux témoignage, car une prévention seule peut autoriser la mise en arrestation d'un citoyen. La loi, d'ailleurs, suppose nécessairement cet état de prévention lorsqu'elle cbarge le ministère public de remplir à Tégard du témoin inculpé les fonctions d'officier de police judiciaire et le président celles de juge d'instruction, et lorsqu'elle ordonne la transmission des pièces de l'instruction à la Cour impériale pour y être statué sur la mise en accusation.

De là cette conséquence que les variations d'un témoin dans sa déposition, les additions et changements qu'il fait à sa première déclaration, ne sont pas nécessairement des indices d'un faux témoignage. Il y a lieu à cet égard d'établir une distinction. Il est possible queses souvenirs l'aient trompé dans ses premières déclarations; il est possible qu'après les avoir médités de nouveau il ait senti la nécessité de rectifier des faits qu'il n'avait pas présentés sous leur véritable jour. Cette rectilication, dès qu'elle est sincère» lui est imposée comme un devoir : la loi n'a point voulu que les dépositions recueillies dans l'instruction écrite demeurassent invariables, puisqu'elle n'en a fait que les éléments de l'accusation et qu'elle a ordonné qu'elles fussent renouvelées dans le débat qui précède le jugement. Mais si les variations, au lieu de trouver nne légitime eiplication dans la conscience du témoin, n'en trouvent aucune, si leur but présumé est de détruire ou d'afloiblir dans un intérêt quelconque l'effet des premières déclarations; enfin, si la fausseté des faits ajoutés ou modifiés est probable, il peut y avoir lieu de le mettre en pré- Tention.

On doit appliquer la même distinction aux réticences* Le simple refus de répondre aux interpellations qui lui sont adressées ne peut constituer un faux témoignage, car le refus de témoigner ne contient pas un témoignage ; le témoin ne trompe pas la justice, il refuse de l'éclairer, il s'abstient : c'est une simple désobéissance aux ordres de la justice que l'art. 304 a punie d'une amende* La Cour des pairs a fait

7Qg |»ES ÇQ^U P*AS8IS^

^iér^^iy^aeni re(usé de oopopicir une personne donl ^ avait parlé dans sa déposition ^ Or, une réticence simple n'osi qu'un çefua de répondre $^r un point déterminé, et il a élé jugé en ce sens « qu^une réticence simple^ quand elle n^est pas liée à (a dépuration dont elle altère le sens et le résultat, ne peut constituer seule le faux témoignage, puisqu'elle se réduit alors h un simple refus de r^ondre •. » U ne suflit même pas que la réticence toit liée à la déposition pour qu'elle puisse être incriminé^, ci\r le silence du témoin sur telle ou telle circoastapce, s'il est une infraction à son devoir, n'est pas nécessairement et dau$ tous les cas une altéication de la vérité, Ia réticepce ne peut être considéréç comme un élément du crime que lorsqu'elle dénature la déposition et lui donne ua sens contraire à la vérité. Ainsi, le témoin qui déposerait d'un fait imputé par erreur h un autre que le vrai coupable et qui» par hai^ç pour cet individu, ne déclarerait pas, quoiqu'il le sût, qu'il n'est pas le coupable, pourrait être mis en prévention, car sa réticence a précisément pour effet de doaoer à sa déposition un sens contraire k la vérité en la faisant peser sur la personne assise au banc des accusés. C'est conformément à cette distioctioD qu'il a été décidé ^ que les dénégations et les réticences d'un témoin assermenté entenda aux débats n'ont le caractère de faux témoignage que lor^ qu'elles équivalent à l'expression d'un fait positif contraire à la vérité, sçit en faveur» soit au préjudice de l'accusé '. »

On doit encore appliquer la même distinction «ux dépositions négatives, c'est-à-dire, à celles par lesquelles le témoia uie avoir vu ou entendu les faits sur lesquels il est appelé à donner son témoignage. 11 est possible» en effet, que ce témoin» eùt-41 été en position de voir ou d'entendre, n^ait eu aucuue perception sensible de l'action ou ne l'ait saisie qae d'une manière vague et conCuse ; mais il est possible aussi que sa dénégation n'ait pour but que de supprimer une prouve au préjudice de la défeiise ou de l'accusation ^. La Cour de cas-

* àn^ 4tt i juiaifilM» r99P< pa« M. Gancl^, précédents de k Cmt 40 pairs, p. 496.

s Cass. 20 mai 1808, rapp. M.Lefessier. J. P., U VI, p. 695. « Cass. 1 sept t81A, rapp. M. Audier-MassiltoD. S. P., U XII» p^ 41 ti « Yoy.XliéorîedH Cotte péaal, a^ M«l. IV,f. 496»

INCIDENTS Df l'aPPI^^ g C50. t&9

s!(jt\pn a dPMC jagè « que s'il est mi qu'âne défMMilion sim* plqijicot p^i^Uye ipie cQDstitlio p^s essftnlidleiiieôt et par ellemême Iç crime 4e hw témoigtiage, paioe qu'il est possible qu un témoin n's^it point va ou n'ait pobt Mitendu ce qu'il avait été en situation de voir ou d'entendre, il est cependant évidept qu'une dèpo^on de oe genre conslHue oe cirime lorsqu'elle est faite de mauvaise foî et dans une intention crrimneUc, c'est-à-dire dans le but d'infirmer la preuve ou Tévidepce du fait incriminé et de se meltre en oontradiction avec la vérité ^ » Toutefois, il serait nécessaire, même dans ce dernier cas, que la déolaration négative fut en contradiction absolue avec la vérité ; car, si elle n'excluait pas le fait affirmé par rinstruction, elle ne pourrait être incriminée *.

Nous pourrions encore appliquer la même règle aux contradictions, aux exagérations , aux erreurs mêmes. Il suffit de rappeler qu'il ne peut, en général, y avoir de prévention de faux témoignage qu'autant que la déposition eat contraire à la vérité , qu'elle est faite sous serment et dans la cause d'autrui» qu'elle porte sur les circonstances essentielles du procès, qu'elle est faite avec intention de nuire et qu'elle emporte avec elle la possibilité d'un préjudice ^. Or, ce n'est que lorsque la déposition réunit ces caractères qu'il est possible de mettre le témoin en état de prévention, et par conséquent qu'il est permis d'ordonner sa mise en arrestation.

C'est au président qu'il appartient de prendre cette mesure, car l'art. 330 la lui a expressément déléguée, et il en est ainsi, soit qu'il statue à cet égard d'office, soit qu'il statue sur les réquisitions du ministère public ou les conclusions des parties ^, et son ordonnance n'a pas besoin d'être motivée ^. Toutefois il a été reconnu « que l'intervention de la Cour d'assises dans l'exercice du droit que l'art. 330 donne au président seul ne constitue pas une violation de cet article qui puisse vicier les débats 6. » 11 a été également reconnu que les parties ont le droit de former opposition à l'ordonnance du

* Caas. 17 mars 1827,rapp.M.Mangîn. J.P., t. XXI, p. 261. *Ga5S. 12 janT. 1812^ rapp. M. Benvenuti. J. P., L X, p. 25. » Tliéoriedu G. pén., 3« éd. t. IV, p. A39.

«Gass. 2 mars 1827, rapp. M. Mangin. J. P., t. XXI, p. 214; 2a 4éc. 1838» rapp. M. Ghauveau-Lagarde. Bail. n. 891 ; 23 ami 1840, rapp. M. Isambert. n. lia.

* Gass. 24 jau?. 1851, rapp. M. Isambert. Bail. n. 32.

* Gass. 12 mars 1831* rapp. M. RiTCS. h P., U XXni, p, 1317.

800 DIS COVM ft*A88I8Kt.

préndcot, qu'elles doiv^ût néoessairetnent être enteDduéé sûr œi ÎDcident, paisqoe de sa solotiori peut dépendre Texistence des faits sur lesquels repose l'accusation» et que dans ce cas la Cour d'assises est seule compétente pour statuer*.

III. L*art. 830 n'a prévu et n*a autorisé d'autre mesure que la mise en prétention du témoin et par suite son arrestation* Mais la jurisprudence, à côté de cette mesure d^nstruction, en a permis une autre qui n'a pas tout à fait le même caractère.

On doit accorder que le président qui constate la fausse Toie où s*engage un témoin, qui s'aperçoit que ses réticences où ses variations ont un caractère repréhensible, peut, arant de le mettre en prévention de faux témoignage, l'avertir des soupçons qu'il fait nattre; ce n'est là qu'un simple avertissement, ce n'est point une mesure de contrainte *.

Mais, doit-on admettre, comme Ta fait la jurisprudence, que le président puisse placer le témoin, non point comme le veut la loi, en état de prévention, mais en état de suspicion, et qu'il puisse ordonner, non son arrestation, mais sa mise en surveillance? Doit-on admettre que, avant toute préventiao, il puisse prendre des mesures pour menacer sa liberté, et par exemple, qu'il le fasse placer el déposer entre deux gendarmes s?

Cette pratique a causé quelque embarras à la jurisprudence qui, d'une part, craignait, en la déclarant illégale, d'enlever une arme utile à l'instruction du débat, et qui, d'une autre part, ne savait trop à quelle disposition de loi la rattacher. Les arrêts présentent à cet égard les motils les plus divers : les uns déclarent « que la mesure de la surveillance rentre dans le pouvoir discrétionnaire confié au président par l'art 268 ^ ; n les autres, « qu'elle n'est qu'une mesure d'exécution de l'art. 330 ^, puisqu'elle a pour objet € que les témoins ne puissent se soustraire aux mandats qui peuvent être décernés ultérieurement contre eux 6; » tes autres, enfin « que, puisque le président peut d'office ordon-

* Cass. 5 mai 18S6, rapp. M. Oilivier. J. P., L XX, p. 452.

■ Caas. 28 mare 48S9, npp. M. de Ricard. J P., i. XXII, p. 858. l Casa. 30 acùl 48i9, rapp. M. Oilivier. J. P„ t. XV, p. 509.

* Casa. S4 janr. i85i, rapp. M. IsamberU Bull. d. 32.

* Casa. 11 avril iSAO, rapp. M. de Crouseilhes. Buil. n. 111. « Cass 80 mai 1818, rapp. M. Oilivier. J. P„t. XIV, p. 832.

llfCIDENTS DE L^ACftlBNCfi. § 6S0. 801

ner l^arrestation d'au témoin, il peut, à plus forte raison, ordonner qu*ii sera simplement gardé à vue jusqu'à la fin des débats K » Aucun de ces moti^ ne peut soutenir un examen sérieux.

Il n'est pas exact de dire que la mise en surveillance d'un témoin soit un acte du pouvoir discrétionnaire. Nous avons vu, en premier lieu, que le président ne peut ordonner, en vertu de ce pouvoir, que les mesures ordinaires de Tinstruction ' ; il peut prescrire au milieu du débat, pour compléter les preuves préparées par l'instruction écrite, quelques-unes des mesures qui sont admises par Tinstruction criminelle; il ne peut rien au delà. Or, les réglesde l'instruction criminelle [ne permettent pas de mettre un inculpé en surveillance avant de le mettre en prévention. Ensuite la loi ne prescrivant spécialement que la seule mesure de la mise en prévention^, n'a-telle pas par là même interdit toute autre mesure? Lorsqu'un incident est prévu et réglé par la loi, est-il permis de substituer à cette régie légale une régie purement arbitraire? La jurisprudence, au reste, n elle-même reconnu, contrairement à un motif hasardé dans l'un de ses arrêts, que ce n'est point là un acte du pou\oir discrétionnaire puisqu'elle a consacré le droit de la Cour d'assises de statuer en cas de réclamation ; or, on a vu que la Cour d'assises, étrangère au pouvoir discrétionnaire, ne peut jamais connaître de l'opposition faite à SCS actes

Il n'est pas exact de dire non plus que la mise en surveillance n'est qu'un acte d'exécution de la mise en prévention autorisée par l'art. 330 ; car le seul acte d'exécution qu'autorise la mise en prévention est la délivrance d'un mandat, l'arrestation du témoin. II faut bien se fixer sur le sens de cet article : toute sa disposition consiste à prescrire la mise en prévention, séance tenante, du témoin dont la déposition parait fausse; le procureur général remplit à cet égard les fonctions de ministère public, le président celles de juge d'instruction : le témoin est interrogé et mis sous mandat de dépôt ; un procès-verbal est dressé de cet interrogatoire et des variations de ses dépositions, et les pièces sont transmises à la chambre d'accusation.

* Cass. 28 déc 18S8, rapp. M. Chauveau-Lagaide. BolL n. 891; iS sept. d48A, même rapp. Dali. AO, 1, 845; 38 avril 1840, rapp, M« JaamberL Bull. II.116.

* Voy. tuprdf p. 453.

»Voy. tuprà, p. 483.

Tlll- SI

802 DES coojis d'assise?.

Pourquoi celte instruction immédiate? Pourquoi ne pas renvoyer le prévenu devant iejuge d'instruction? G*est> d'une part, que le faux témoignage ne peut être saisi et caradértsé qu'à l'audience même au milieu des contradictions qu'il soulève et qui lui sont opposées, et, d^une autre part, qu'il importe de le faire juger le plus promptement possible, puisqu'il peut constituer une exception préjudicielle au jugeaient de TafTaire dans laquelle il s^est manifesté. Mais TexceptiiNi se borne à Tabréviation des délais et au transport entre les nuMis (lu président des pouvoirs du juge d'instruction ; les régies demeurent les mêmes, car la loi n'a nullement dérogé aux gataïitî^ô dont elle entoure tous les prévenus. Or, esi<8 qu'un juge d'instruction peut employer d'autres mesures que celles que \î\ loi met à sa disposition? Est-ce qu'il peut ajiplii)uer d'autres moyens de contrainte que les mandats d'anaenerY de dépôt ou d'arrêt?

11 n'est pas exact enfin de dire que, par cela seul que Tarrestation est permise, la mise en surveillance doîl l'être i plus forte raison, car la règle que, qui peut le plus peut le moins, ne pcfut attendre de ^arrestation à la surveillance, puisqu'il n'y a aucune parité entre ces deux mesures. L'arrestatim est la mainmise de la justice sur le prévenu; la mise en surveillance est ou une arrestation sans mandat de justice, ou une simple menace, c'est-à-dire une mesure d'intimidation. Nulle part dans notre droit l'arrestation n'est précédée d'une ganle à vue; la garde à vue n'est donc pas une conséquence, un acie d'exécution de l'arrestation ; celle-ci ne conduit donc pas 'à celle-là. On dit que la surveillance n'est qu'un acte de précaution destiné à empêcher que le témoin ne s'éloigne ; mais c'est précisément à cela qu'est destinée l'arrestation. L arrestation, à la vérité, suppose une prévention, et il se peut qœ U prévention ne soit passuITisamment établie ; mais alors qu'esta donc que celle surveillance qui est ordonnée lorsqu'il n'y a pas de prévention ? Ce n'est donc pas un acte d'exécution de la prévention, c'est autre chose; et que pourrait-elle être sinan un moyen de ^opprimer les doutes et les hésitations du témoin eh lui inspirant la crainte d'une mesure plus aceibe? Or, une'telle pratique, qui tendrait à influencer et quelquefois môme à contraindre les témoignages, ne pourrait trouver dans foilf^ tful(*e législition atrton tette quila soutienne; noire loi crîmtbdllene connaît que les actes ^l'instruction; elfe a banni les actes d'intimidation.

INCIDENTS DE L^ADDIEMCE. § fôl. S03

Au surplus, les présidents d^assises pourrajent facilement éyjtier d'eljfi ployer une mesure éTidemment arbitraire et en dehors des termes de U loi, puisque la loi leur fournit ].e moyen régulier d'arriver au même but. La mise en arrestation du témoin est une mesure essentiellement provisoire, carie crime de faux témoignage np pouvant être consommé qu'à la clôture des débets, puis<|ué jusque-là le témoin a la faculté de se rétracter, la continuation de l'arrestation, lors même qu'elle est la conséquence jd*une prévention régulière et l'exécution d'un mandat, est nécessairement subordonnée à la persistafiice 4u téi^jp dans ses d^êolaraljions j)résumées fausses; s'il i^epersi^e pas, il eçt évident que rhpculpation tombe et par conséquent }p mandat. La jurispnyderce l'a jugé ainsi dans les ter^iea les pjus forpnels \ Il n'y a donc point k craindre q^e r^rrestation ait des conséqijieiiicfs plus rigoureyses que la simple surveillance; les effets enjfopt entière ment les mêmes, )1 n'e^t point à craipdre que sop applic/atiop soit moins facile : il ne faut^ dans un cfs con^n^edans l'autre, que Tordre du président. A la v^àté, Tarrest^tiQ^ ^e peut être ordonnée qu'en vue d'une prévention existant, qu'en présence d'upe déposition qui parait f^sse ; mais c'eçl là une barrière que la loi elle-même a posée, et c'est là a^ssi ce qui pousfail incliner pour sa stricte application, il est né*cessaire que les témoins qui se laissent entraîner ^ commet/s un faux témoignage soient, lorsqu'ils sont surprip en Qagrai^it délit, rois sur-le-champ en prévention ; mais il serait dif^fin^ ble que, lorsqu'i,! n'existe aucun indice grave du criipô ii|t que leurs tergiversaûonsne font que révéler leurs ii^certit^de^ ils ^u2:se^t poussés à aflirmer ce qu'ils ^e savent pfif ou à x^v ce qu'ils savent par rapprében^oxi d'une mesure qui »'«ttr Tait aucune base juri^iqMe.

1 Renvoi à une antre session. — M. !• lorsque la déposition d*un ténoia p$rati fausse. — 111. ^ toutes les fois qu*un évéueineqt le rend nécasHiire. r- 1 V. Par qui te te» w pw tee ordwué.

L Le renvoi de Taffaire à une autre session peut être ordonné dans plusieurs hypothèses : il pcaU ^tra ordonné,

« Cass. 11 nov, 1858, rapp, M. LegsgWir. <Aft Martia.)

BO'i DES COUIS D^ASSISES.

conformëment à l'art. 306, avant ronyerlure des débals, el nous avons déjà examiné cette première hypothèse ^; il peut être ordonné, conformément à l'art. 354> lorsqu'il témoiQ qui t été cité ne comparaii ^as, et nous avons encore exanûiié cette .^cconde hj|jclhèse •; il peut être ordonné, 4?jpfiD, conrormé» ment à Tait. 331, lorsque la déposition d'vD lémoîn parait fausse, et conrormcment à Tart 406, si quelque événement rend ccetle mesure indispensable. Ce sont ces deux dernières hypothèses qui font l'objet de ce paragraphe.

II. Nous avons examiné, dans le paragraphe qui précède, l'incident prévu par TarJ. 330 et produit par la disposition présumée fausse d'un témoin.

L'art. 331 ajoute : « Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir et la Cour ordonner, même d'office le tenvoi de l'affaire à la prochaine session. » '

Il est évident qu'il n'y a lieu à renvoi, à raison d'une prévention de faux témoignage, que lorsque la déposition incriminée est un élément nécessaire du jugement de l'affaire^ et lorsque, par conséquent, la prévention de faux lémoignage est une question préjudicielle à ce jugement. Il a donc été jugé « que, d'après l'art. 331, le renvoi de l'aflaire est facultatif ; qu'en effet, la conviction de la vérité ou de la fausseté des faits peut résulter de témoignages plus ou naoins nombreux non suspects^. » Il y a donc lieu d'examiner rin-fluence du témoignage suspect : le renvoi doit nécessairement être ordonné toutes les fois que ce témoignage, s'Û était sincère, pourrait exercer quelque influence sur la décision. S'il y a plusieurs chefs divisibles , on peut ne renvoyer que le chef sur lequel porte le faux lémoignage.

L'art. 331 se lie étroitement à l'art. 330 ; car il ne dispose que « dans le cas de Tarticle précédent, x> c'est-à-dire iT^ d'après les débats, la déposition d'un témoin parait fausse. ■ H s'ensuit que le renvoi ne pourrait ôlre demancjé à raison des simples variations d'une déposition, si elle n'est ms présumée fausse, ou à raison d'un fait de subornation de téaioiD si ce fait n'a pas été suivi du faux témoignage 4. '

* Voy. ntprd^ p. 56»,

• Voy. supra, p. 675.

. ■ Gass. iO mai isae, rapp. M. IsamJbert. Bull n. 15a.

; * Cass.ao août 1819, rapp. M. OlIiTier. J. P., t XV, p. 508. :

laciPISHTB DK |.*ADD1IIICB. § 651. S(K^

Les parties ne pourraient se faire an grief de ce que 1^ Cour d^assises n'aurait pas ordonné le renyoi ; il suffit qu'elle ait statué ; car l'appréciation de Tinfluence d'une déposition est une appréciation de fait qui ne peut être utilement contrôlé^. Cependant, s'il n'y avait qu'un seul témoin cité et tiue oe téoDoin eût été mis en prévention pour faux témoignage, Tatrèt qui refuserait le renvoi pourrait être justement attaqué.

m. Le dernier article qui s'occupe du renvoi à une autr^ session est l'art. 406 qui dispose que : <( si, par quelquç événement, l'examen des accusés sur les délits ou queiquesnns des délits compris dans les actes d'accusation, est renvoyé à la session suivante, il sera fait une autre liste, il sera procédé à de nouvelles récusations et à la formation d'un nouveau tableau de douze jurés^ d'après les règles prescrites ct-dessus, à peine de nullité. <»

Quels sont les cas auxquels s'applique cet article? Ce^ inots « par quelque événement » se rapportent-ils unique-;* ment, dans Tesprit du législateur, aux événements prévus par les art. 331 et 354, ou doit-on les étendre à tous les incidents, â tous les faits que les débats font surgir et qui peuvent motiver l'emploi d'une telle mesure? La jurisprudence a déclaré que l'interprétation de l'art. 406 ne doit point être restrictive et que le renvoi peut être ordonné toutes les fois que quelque événement le fait juger utile à la manifestation de la vérité où a l'ordre public «. Les arrêts portent simplement a que les causes de renvoi à une autre session, indiquées aux art. 330, 331 et 354, ne sont pas limitatives; gu'il suffit, d'après l'art, 406, qu'il soit survenu un évépement qui ait paru assez grave à la Cour d'assises pour motiver ce renvoi; qu'elle est seule juge de la gravité des incidents de cette nature, puisqu'elle dépend de la nature des débats; que les renvois amsi prononcés ne peuvent doue fournir d'ouverture à cassation ; qu'ils ne sont d'ailleurs que des arrêts préparatoires ^ »

Cette doctrine^ quoique fondée en thèse générale, ne doit

* Cass. il DOT. 18^ rapp. M. RiTe$. J. P., .. XXIII, p. 627; S8 anil 1831 rapp. M. Meyroonet-St-Marc, t. XXUI, p. 1532. ,

■ Cass. 11 juill. 1839, rapp. M, Isambert. Bull, n, 3I4; U sepl. 1 <;37, rapp. M. Vinoens-St-Laurent. S^r^ 39» ^> A20.

806 DES COURS b*ÂSSISES.

fcfepeHflàiit*éli'6 Ëccëjitée qti'avéc iiûè terlalné iréSëWe. Oïl doit admettre l^ue les étU 331 et 3^4 île sont pas litnitalirs, c)u il t)et[t survenir à{)rès l*ou\drlufe des débats des accidents ex- Iraordinàfii-es (}ùi tie përmelteht pas de continuei' llnslruciion, et <}tie l'art. 406 à eu précisétiitHit pour but de poutvôir à cefe fcas de force majeure, eh altribtiànt à la Couf le droit de *furSeoîr toutes les fois qufe le jugclhétit est devehu ihipôsslble. Mais on peut considérer en même temps que Ces dêUi articles, s'Hs ne sont pas restrictifs, sont du moins démonsfrâtifs de la ùdtUre des évéïiebiënfs qui .f)euVeht motiVër le iffeùToi. Cl*ë9t. d'après leur texte , l'ab^dnce d'un têfaidln nécessaire, c'est la fausseté présumée d*unb dépositiob, c'est par <;6bké^tiént tlh événement grave (jtii tnet lin obstacle sérieti:k k ce ^ue là vérité se manifeste. Il est donc tiécessailre qiie la justice rencdntre une entrave, soit dans ses filojens d^actiôn , soit dans les mesures (Ju'ellé emploit^ pour arriver ft la VéiiU} : c'est une entrave, quelle qu'elle soit, qui seule justifie le renvoi, car il ne faut pas perdre de vUé que lé renvoi enlève l'accusé aux juges que le sort lui a donnés et aux chances qu'il aVait le droit d'attendre. Il ne faudi^ait dotic p^s confondre avec les causes de t*envoi le^ causes de nullité qui peuvent se glisser dans la procédure : il n'appartient pas à la Cour d'a^sisés , si elle ne peut les i*éparer, de rcprimelr elle-même k> nullités qui peuvent entacher ses opérations; il lui appaitient seulement d'apprécier les incidents qui viennent s*ofposer, soit à la manifestation de la vérité, soit aii jugemeni. Ce n'est que lorsque ces obstacles sont constatés et ne peuvent être levés qu'il y a lieu de pronohcer le renvoi à ui,c autre session.

Cela dit , parcourons les diverses hypôlhè3es dans lesquelles le renvoi a été prtJnbdté pal" application de Tart. 400.

Il a été adihis d'abord aVec rlaisôn qu'il y a lieu à ren\u toutes les fois que , par un évéïiement imprévu , l'accusé oii le ministère public ne se trouvent pas en mesure de souter.ii Taccusàlion ou la défense : par exemple, si l'accusé se trouve , au moment de l'ouverture des débats , en état de démence . « attendu qiië tant que fcet étal subsisté, M y a împossibîlii. pour lui de produire sa défense avec touie la latitude que ta K i lui accorde ' ; » ou si le ministère public constate que 1 acit*

iCass. 6juin i839|rapp. M. Hoclier. Bull, n, iSl; 24rér«i84S, ra^^ M.Dehaussy, u. 33.

Page 1