‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 73 sur 91 · INCIDENTS DB L*AUD1ENCS · texte numérisé non relu

INCIDENTS DB L*AUD1ENCS

d^^cciisation a donné & )a perpétration da crSme une date erronée sur laquelle l'accusé s'appuie pour fonder un alibi , « attendu qtfil importe de constater d'une manière formelle la date précise du crime , et que ce serait compromettre Taceusation que de la soumettre au jury dans l'état où elle se trouve *; » ou si Taccusé, après avoir refusé de répondre k toute interpellation dans Tinstruction écrite et avoir annojicé qu'il ne ferait connaître son système de défense que devant le jury, a fondé ce système sur des documents tout à fait inconnus au ministère public et étrangers à Tinstruction, t attendu que si , d'un côté, la Cour d'assises ne doit rien négli • ger pour que la défense puisse établir Tinnocence de Taccusé» d^un autre c6té, le ministère public ne doit pas être exposé à se voir désarmer à Timproviste par des moyens inconnus et réservés à dessein •; » ou si Paccusé a fait distribuer à tous les jurés de la session des écrits ou mémoires dans lesquels les faits de l'accusation sont présentés et discutés à l'avance , «attendu que les jurés pourraient arriver aux débats sou,s l'influence d'impressions qui ne leur permettraient plus d'accomplir le devoir de ne se décider que d'après les charges et moyens de défense ; que la partie publique serait placée dans l'impossibilité de répondre à des moyens qui, n'ayant pas fait l'objet des débats» ne seraient point à sa connaissance*. )>

Il a encore été admis qu'il y a lieu à renvoi toutes les fois que, par l'effet d'un trouble ou d'un tumulte qui éclate à Taudience, la Cour d'assises se trouve dans l'impossibllîié de continuer avec calme et recueillement la suite des débats. Ainsi, on ne peut qu'approuver l'arrèl d'une Cour d'assises qui ordonne le renvoi, « attendu que, malgré les obsQr^^ations réitérées du président, un tuitiulle scandaleux s'r»si él6Vé dans les débats, à l'occasion de la déposition d'un té- Rioin^ soit dans l'audience, soit parmi les personnes assises dans l'enceinte réservée aux témoins; qu'après la délibération de la Cour et sur le réquisitoire du ministère public tendani à ce que la salle soit évacuée, loin de céder aussitôt aut ttijonclions qui lui ont été adressées par le président, le public .s'est JivrÀ à des exclamaiious tamultuéuaei qm Oftt irandu •l'adminislralioû de lu juslico ifiipossiblo ; qoe ee désprdro a

«Cass.3ittaiia39, nipn. M«MeynNRiicl-Si-M«i%. Bioll. n. iiâ. * Ass. de VA\sm%/il «uai 1S34.. J. P., t ^XVl, p. ;>2». -- CoftU Cstëê. 17 fév. IBûa, ramù M. Romiguières. BuiJ. >i. 3ô.

' Ass. Ue la Scîue du 10 juin 1830. S. V. '60, 2, 191.

808 ' Dtt COURS D*AtBtS<i.

soulevé ritidignaiioti its jurés, et qne, saite'fdiré connatlre leur opinion sur le fond de l^affaire, ils ont vivement manifesté les iropressiôus qu'ils en ressentaient aux défenseurs des accusés; qu'an tel état de choses ne permet pas 'à la Cour d'être assurée que le procès puisse être examiné avec le calme et l'impassibilité nécessaires à tme sage et^bonné administration de la justice \ » '

i Mais quelques' doutes se sont élevés dans les hypothèses suivantes. Y a-t*îl lieu à renvoi lorsque le développement des débats révèle la nécessité d'entendre des témoins non cités? Quelques arrêts Tout admis, u attendu qu'il résulte des dispositions générales de l'art. 406 que la défense faite par Tartide 353 d'interrompre les débats une fois entamés, n*est pas tellement péremptoire et absolue que la Cour d'assises ne puisse , dans des circonstances graves et pour la découverte de la vérité, interrompre les débats et renvoyer l'affaire à une autre session '. » Cependant un autre arrêt, reudu dans rintérét de la loi, semble» à la première vue, contrarier cette jurisprudence ; mais, en y regardant de près, on aperçoit que la cassation a été prononcée, non pas à raison de la cause du renvoi, mais à raison de ce que cette mesure avait été ordonnée par \e président seul dans un cas où elle ne pouvait être ordonnée que par la Cour ^. » Assui^ément la nécessité d'une preuve doit être considérée comme une cause légitime de renvoi toutes les fois que la production de cette piaive ne peut être faite instantanément ; car i) ne suffit pas que l'affaire soit jugée, il faut qu'elle le soit en pleine connaissance de cause et avec tous les éléments qui peuvent l'éclairer.

Y a'^t-il lieu i renvoi lorsque l'un des témoins se trouve inculpé de complicité dans le crime qui fait l'objet de Tiaceosaticn? Cette inculpation n'est pas une cause faécesâaire de renvoi^, mais elle peut le devenir s^il y a lien d'attendre de l'information qui sera faite à ce sujet des éclàirci^ikients utiles, € attendu qu'il résulte de la disposition générale de

' *' Au. delà Seine 14 jain 1S81. !• P., t. XXXI, p. 356 ; S. V. SS» 2, 7k. ' Gass. sa BOT. 182», rapp. M. Brière. J. P.^ t. XXII, p: ISSU; et cooL 1 QCU 1813, rapp. M,BQ«stliop,.C M, p. .712; 11 nov. ISSèv rappbiC Rives, t XXIII, p. 826.

* Cass. 10 janT. 1824, rapp. M.Brière. J. P., L XVIII, p. 832.

* Gask 9 avril ISiS» rapp. M. Lecontov. J. P., t XfV, p. 7U { 30 uni 1818, rapp. M. OUI]rier, t. XIV, p. 83t.

INCIDGNTS PË .lVu^IKHGE. $651. ^^^^

l'art 406 qa'il y a des cas, non prévus par le législateur où 1^ renvoi peut être aussi ordonné ; que rexercîce do ce pouvoir est laissé à Tarbitrage des juges lorsqu'il est fondé sur des motifs qui ont pour objet la manifestation de la vérité et qui ne sont point en oppositiouavec un texte de la loi ^ »

. Y a-t-il lieu & renvoi lorsque la Cour d^assises s'aperçoit que la procédure se trouve entachée de nullité par suite d*un vice dans la signification de la liste des jurés à Taccusé? Moo, c attendu qu'aux termes de l'art. 353, l'examen et les débats une fois entamés, doivent être coniinués sans interruption jusqu'après la déclaration du jury, sauf Texception écrite dans Fart. 331; que si, antérieurement aux débats, des nullités ont été commises dans la procédure» il n'appartient pas à la Cour d'assises, lorsque les débats sont commencés, de prononcer sur les nullités dont l'appréciation est dévolue à la Cour de cassation par les art. 407 et 408 ; que la Cour d'a»sises ne s'est trouvée ni dans le cas de Tart. 352, ni dans celui prévu par Tart. 354 ; qu'enfin et postérieurement à Touverture des débats, il n'e^t survenu aucun événement qui, aux termes de Vart. 406, ait nécessité l'interruption des débats et un renvoi à une autre session ; qu'ainsi la Cour d'assises, en renvoyant l'affaire à une autre session, a commis un excès de pouvoir, violé l'art. 353 et fait une fausse applica* tion de l'art. 406 \ »

La même solution s'appliquerait-elle au cas ou la nullité aurait été conmiise postérieurement à la réunion de la Cour d'assises? On ne voit aucune raison de faire une distinction à cet égard, car il n'appartient pas à la Cour d'assises de prononcer sur des nullités commises après plutôt qu'avant Toui^erture de ses débats; elle peut, s'il s'agit de formes omises, réparer les omissions ; mais^ s'il s'agit d'un vice non réparable, elle est tout à fait incompétente pour en apprécier les effets et déclarer indirectement la nullité de la procédure en ordonnant par un renvoi h une autre session qu'elle sera recommencée. Ce n'est point là, d'ailleurs, un do ces événements qui, suivant la prévision de Tart. 406, viennent mettre obstacle au développement de l'instruction, ce n'est point une entrave à la continuation des débats. On ne peut changer le caractère des faits et transformer arbitrairement chaque

* Gasi. iS fév. dSlS, rapp. M. Lecoutoar. J. P., t. XIV, p. 640.

* CaM.28fëT. 1893, r«pp. M. Thil. J. P., t. XXV, p. 213.

810 D0 CODIU »*ABSISKS.

incident du procès en tipeciroomstatice extraordjnaife qui ar* rète 4e cours de )a justice. V^ vices d'ooe procédure» fusseittiin cOMtatés» u^eibpéclient rri \n prodactioa des preuves^ nî leur diseussion ; il n'eu résulte aucune impossibilité de poursuivre le procès sans risquer de perdce les traces de la vérité. L'art. 406 ne peut donc sous aucun rapport s'y appliquer.

n a été jugé par une€oar d'assises, contrairement à cette distinction» qu'il pouvait y avoir lieu à renvoi lorsqu'un Juré a communiqué avec un tiers relativement aux faits du procès' ; ou lorsqu'un juré a^ par une observation, manifesté une opinion sur Taffoire \ Ce sont là des faits que la Cour d'assises, si elle ne peut les empêcher, ne peut que constater, s'il y a lieu, dans le procès- verbal de ses débats-, mais il lui est interdit de les apprécier; car ce n'est point à elle qu'appartient le jugement de la régularité des procédures. Elle uc doit les considérer que comme des incidents dont elle n'a à s«^ préoccuper que si c'est devant elle qu'ils s'élèvent ou s'il lui en est demandé acte, et elle doit passer outre; car elle ny trouve aucun obstacle à la continuation de rinstructîon dont elle est chargée.

Il a été jugé, au contraire, et conformément è notre doctrine : l"" que les conversations tenues par des jurés, dans l'intervalle des séances, ne sont pas une cause de renvoi, c attendu que les jurés se trouvant exposés pendant I. durée des suspensions à enlendre exprimer devant eux dt ^ opinions diverses sur l'affaire qui leur est soumise^ il est d ' leur devoir de se prémunir contre les impressions que c«^ opinions pourraient exercer sur leur esprit, mais que la l( i s'en est rapportée à leur conscience et au serment qu'ils oni prêté do ne communiquer avec personne ^; 2^ que les excès de la défense, les erreurs de droit qu'elle avance, les incriminations dont elle s'appuie ne sont jamais une cause de renvoi, parce que s'il peut y avoir dans ce cas lien d^interromprc le défenseur, il ne peut y avoir lieu d'interrompre on délai commencé ^.

Enfin, on a demandé s'il y a lieu à renvoi lorsque l'on des juges, l'un des jurés ou le défenseur se trouvent indisposés dans le cours des débats. Il a été jugé, sous l'empire du

A As8. de la Seine, 16 juin et 18 déc.1836. Journ. cr. t. VIII, p. 186 et 361.

* Gass. il bruqiaire an XII, rapp. M. VieîllarU i..K, U lO, ^ 486« ' Ass. de la Sâne, 22 juio 1831. Jooro. crim. L 3, p, a07.

* CasSf li brumaire an XI, bull. n. 10.

IHCIOENTS DE L^AUDIEMCB. { 651. 8il

Codé i'\x 3 brufitaîre an ïV, mi ce qiil côiicërfte le président) € que fimpuissùnce biôriichla'i^cc où H se trouve 3e continuer r^xâtnen n'est pas tin iliotif suftisaDt pout cesser Texamen dû procès et soustraire les acctisés au jagement d'un jury Ic^galeinent formé, puisque Heh ne s^oppose & ce qu^après Tadjonction d'^un suppléant la Gotu* ne recommençât les débats devant le même jury ^. »

Mais cette décisiob ne péilt avoir sôiis notre Gode aucune autorité, puisque Tart. 406 prescrit formellement que, dans le cas de renvoi, il sera fait une autre liste de jurés et pro^ cédé à de nouvelles récusations, ce qui a lieu parce que le droit dé récusation pourt-ait Cire gêné s'il s'exerçait deux fols sur la même liste. Ce n'est donc qu*alitant que Taccusé ne s'opposerait pas au renvoi h un autre jour de la même session que ce renvoi pourrait être ordonné.

La même règle s'applique au cas de Tindisposîtion dêt^'un des jurés. La jurisprudence a reconnu régulier Tarrèt par lequel la Cour d'assises avait dans ce cas annulé le tirage déjà fait et ordonné qu'il serait procédé à un nouveau tirage, a attendu que Taccusé ni son conseil ne se sont ôppo§(^s à ce mode de procéder •. » Mais elle a en même temps déclaré irrégulière la même mesure, en présence de la demandé do renvoi à une autre session formée dans le même cas par Tâccusé, « attendu que lorsque l'accusé s*oppose formellemmi à ce que la même liste de jurés serve à deux tirages Successifs, la Cour d'assises en y procédant nonobstant cette opposition, excède ses pouvoirs et porte atteinte au droit de récusation et à la liberté de la défense de Tact^dsé ^. )> tt y avuit donc lieu dans ce cas de prononcer le renvoi à là sessloti suivante.

La même règle s'applique encore iTihdispôsItîoh dll dé-

fenseur. S'il peut être remplacé immédiatement sans nuirb aux intérêts de la défense, et si ce remplacement est accepté par Taccusé, la Cour d'assises peut refuser le renvoi 4. Mais si le remplacement n'est pJis possible ou n^est pas accepté par l'accusé, il y a lieu nécessairement soit à une aUtre session, soit, si l'accusé y consent, à un autre jour de le mêrtie ses-

* Qu% i themw an xu, rapp, M. Lech^se. J. P.,U IV, p. 668.

* GasSb 21Î noT. 1838, rappt M. Debauasy.Bull. u. 96^.

' Cats. 81 mars 1843, rapp. M. Dehaussy. Bull. n. 71 ; iO ocU 1839, rapp. M. Vinceo»-St>Laurent. S« V. 39, 1, 955»

* Cass. 2 juin 1851, rapp. M. Ghoppin. J. P., t. XXIII, p. 1647.

sioD. Toutefois, <)aiis ce dernier ca3 ^ la,popi;.d>83ise^ oe pourrait se bori^er à annuler les débaU iComm^ncis et .à ordonner qu'ils s'ouvriraient de nouveau d^y^nt )e mèiiiie^jury avec un autre défenseur; « car It résujite dq.la cfuntii prison des art. 353 et 406 que la formation du ubjej^ii et .les (dé- Ivitssont indivisibles dans raflair^ qui en e^K l'objet, ^^çii il si^itque les cours d'assises ne peuvent annuler. les uns.et conserver les autres!. » Il serait donc. nécessfir^^DS(Cje(;as de procéder à un nouveau tirage. > . i . ;. i i

. lY.. Dan^ les cas prévus par les art. 331 et 406, comotc dap9 celui prévu, pa^ Part. 354, le renvoi nç peui ,étre^ ordonné, comme l'indiquent d'ailleurs ces articles, que par la 0)ur d'assises *. Cette Cour est saisie ; il ne peut appartenir qu'à elle seule, dans les cas où la loi le permet, de se des* saisir*

Quelques Cours d'assises avaient. cru po^iirpir , au cas de quelque événement qui suspend le débat > ne point se deslaisir e|; n'ordonner le renvoi qu*i un autre, jour de la session, ^u lieu de l'ordonner, comme le prévoit la loi , à la sesâoa suivante. La.Cour de cassation à déclaré «. qu!Q^cu9^ disposition du Code n'autorise le renvoi à un autre jour de la même session ; que si un tel renvoi n'est pas prohibé, si par suite il peut être ordonné , ce n'est qu*autant que cette mesure ne porterait pas atteinte aux droits de la défense ou à ceux du ministère public; qu'au nombre de ces droits se trouve le droit de récusation accordé par Part. 399 à l'accusé et au procureur général ; que Texercice de ce droit important pourrait être gêné si l'on procédait à la formation d*ua second jury de jugement sur la même liste qui a déjà servi à la même opération et sous l'influence des récusa^ons déjà ^ejcéçs ; que c'est pourcela que Tart. 406» dans le cas di^ renvoi i une s^utre s^si^îon , dit expressément qu'il sera fourni un^ autre liste et procédé i de nouvelles récusations; que toute mesure qui contrarie ce^ dispositions, ne peut être tolérée dans l'intérêt de la prompte expédition des affaires , qù^iautan'C que toutes les parties intéressées y consentent '• » Il résulte de

* Cass. 6 août i8S5,,rapp. V. Meyromieu BuU. o. 313; '

> Cas». iO janvier 4834. rapp. M. Brière. J. P., t. XyiII» p, S3S ; n

sept. 1837, rapp. M^ Vioceos-St-LaureiiL S. V. 39» i, àiO; \0 ocC. iSZT\

même rapp. S. V. 39, 1, 955.

' Case. 12 déc. i^kà, rapp. M. Vîncc^s-St-Laurent. Bull. n. 39(>.

INCIDENTS BI L^UMEMCF. $ 652. 813

cette jurisprudence, que nous avons déjà indiquée et qui témoigne d*un respect scrupBleux pour le droit de récusation, que la règJe générale portée par la loi est le renvoi à une miré session ^ et que s'il n'est pas interdit , dans Tintérét de la prompte eipéditibn desr affaires, de prononcer le renvoi à un antre jour de la même session, ce n'est qu'à la condition que hs paKiesy adbèreiit eipressément et ne demandent pas le retovol à line abtiie session, car cette setrle demande Serait une opposition au renvoi à tin jour plus prochain i. ' ' *

Le renvoi peut être prononcé^ soit sur la demande ûes parties, soit d'office ; mais, dans ce dernier cas, la Courd'aasises doit, avant de prononcer cette mesure, provoquer de la part des parties des observations qui peuvent réolatirer et les mettre à même de prendre des conclusions •.

L'arrêt qui ordonne ou refuse le renvoi, étant de' pure instruction , peut n'être pas motivé*. Toutefois, tin pourvoi , fondé sur ce défaut de motif, a été rejeté, « parce que ce moyen n'est pas fondé' en fait, puisque l'arrêt dont il s'agit, en accueillant les conclusions motivées du ministère public à ce sujet, se les ail nécessairement appropriées 4. » On doit in*' férer de là que les motifs sont , sinon nécessaires, au moins utiles, puisquMl s'agltd^unemesure très grave et dont il im*' porte de connaître la cause.

U Troubles e^ délits d'audience. — IL Rébellion de Tacçusé ponvaot ^ donner lieu â son expulsion. — III. Délits qui se révèlent à Tau- ' 'dience; mode de leurconsUUtion. — IV. Délits qui se commettent à l^iudte'nce ; nwde de leur Téptession.

I. Il faut prévoir encore quelques incidents qui ont un caractère particulier : ce ne sont plus des exceptions de droit qui s'èlèvenl, des preuves qui manquent, des faits nouveaux à vérifier des empêchements personnels; ce sont des troubles

et des faits de rébellion qui éclatent au milieu des débats, des

* Cass. 7nov. 1889, rapp. M. Gilbert de Voisin. BuU. D;a85; 12 ûée.

'^'IVsl'^iKfsstrSpiM. Onhter. I. Pi .. XXIH. ^ 560.

• Cass. 2 loin liM, rapp. M. Çhoppin. J. P., t. XXIII, p. 4847.

* i.aM. Î3 juin 488?, rapp. M. Rite*. J. P., t. XXIV, p. MW.

814 BKS COURS d' A^ISBf 9 ^ . ,

intçrruptiûQS violentes ou des résJM>tnces à 1^, justice, doft, délite qdi se rév^èrt où même cjm se coaundttent pepdaiit raudïehce. *A iccs acte^ tout spéciaux Ha fallu une législation SjièdaTe : ce sontlés (fispositions de celle législation qu'il feol exaniinér Ici. Au reste, les faits de cette nature sont heureusement rarçs 0t n*ont laissé (jue peu de trac^ dans la jmrispr^dencé.

II. L^ loi a ptèTu deux actes de résiçtance envers la justice de la part de Taccusé :

Le refus de comparaître ft Taudience, dont nous nous swmnes déjêt occupé ; •

Kt le tomulte causé è ^audience ipème pour empêcher le cours de la justice. C'est de ce dernier fait qu'il s^agit maintenant.

LeCJode d'instruction cfimmelle n'avait pas plus prévu ces sortes de rébellion contre la justice qu'il n'avait prévu le refiw de comparaître. On ne trouve également dans l'anciettne légisfation aucune disposition qui se rapporte i ces fcyportrèses , sauf les art, 7, 8, 9 et 10 du tit. 10 de Tord, de i6T0, qui prévoient le cas où un accusé refuse, non pas de comparaître, maïs de répondre. Les questions qui furent sonlefées devant la €our des pairs, dans l'affaire d'avril 1834, firent pour la première fois sentir le besoin de compléter la législation à cet égard» et les art. 10 et 11 de la loi du 9 septembre 1835 sont venus eombler cette lacune.

<r An. 10. La Cour pourra faire retirer de l'audieuce et recooduire en prisoQ tout prévenu qui, pa^r des (Rameurs ou par tous autres Qioveps propres à causer du tumulte» mettra obstacle au libre cours de la justice, et, dans ce cas, il s^a procédé auK débats et au jose- Dfient comme il est dit aux deux articles précédents^. » — ArU 11. « Tout prévenu ou toute personne présents à Faudience d'une cour d'asûses, ç^ eajuaerait du Um^ie poivr eupécher le cours de la justice, sera, audience teqav.te, déclaré coupablo de rébellion et paû d'un emprisonnement qui n'excédera pas deux ans, sans préjodîce des peines portées âu Code pénal contre les outrages ou vioienees tnnn tes magisiraïa. «

, Assurément Taccusation ne délie point Taocusé de sês de- Y^s janvect Jla ÉOciétA. <]«lle^ a le 4r«t iU loi densMdcr

* Voy. mprà, p. û^i^ *

* Voy, ces ,dc»\ jirtiqtes êupjrét.l^ 9pi^

INCIDENTS hZ L*AlIfiIENCâ« $ 6S2. M$

compte des acbes qui ont troublé Tordre» a»î# «Ife a Toblî* gntion d^assurer la complète liberté de m défeiifie. L'eeeuaé a le droit d'employer tous les moyeos qui peuvent éUUir son innocence, mais il a TobligatâcD de ne pas maequey de respect aux juges devant lesquels il comp^rall ; il peut se défendre sans insulter la justice et saus eiifreiudr« la loi. AioM» s'il commet cette infraction ou cette insulte, si, par sespnotestationsou ses cris, il suspend violemment rinstnactioada procès, il y a là, non plus un acte die défense, mais uuMte de rébellioD contre la justfœ. Qu'y «4*il i faire en présence d'un tel excès? faut-il continuer l'instriietioa? mais la juitioe pourrait-elle procéder avec calme en fâce d^une rébelboft insensée qui, par ses vocifèratioos, rendrait i'auditioa desi témoins impossible et, par ses outrages, enlèveraitaux juges ieor impartialité? faut-il faire reconduire l'accusé dans sa prison et attendre qu'il soit revenu à une plus juste appréciation de son intérêt? mais doit-il dépendre de lui de retarder indé-^ finiment son jugement et de priver ainsi [a société de Veiemr plarité de la répression, tandis qu il gagnerait la chance du dépérissement des preuves? On est donc amené à la nécessité de le juger lors même qu'il n*est plus présent, lors même que le tumulte qu'il cause le fait retenir hors de Taudyienoe. Cette nécessite est aussi le seul motif allégué par les auteurs delà loi pour expliquer celte disposition ^

Les art. 9 et 10 de la loi du 9 septembre 1835 consacrent, en effet, Texception la plus grave aux règles de la procédure. La loi veut que le débat soit oral , que l'accusé soit représenté aux témoins et quMl soit mis en demeure de contredire leuns dépositions ; elle veut que le débat s'engage entre Taocusation et ses preuves à charge et la défense et ses preuves à dé«charge; et pourquoi le veut-elle ainsi? C'est pajcce que oe débat oral et contradictoire est la voie la plus sûre, la seule voie peut-être d'arriver avec certitude à la vérité : « Il ne faut pas interrompre le cours de la justiae, disait M. Portalis; mais pour (]ue la justice ait son cours, il faut que ce soit Ja justice. La justice ne consiste pas aeulement i procéder d'une manière quelconque au jugement des accusés , mais à y procéder sans s'écarter de ceiqui fait U aubstoiee de tout )Qge«ment^ »

* Moniteur du 23 aoûtUIS.

« Préoédeoude laCovr te pain^ m Me.

Si 6 »ES C0DR8 »*ASStSSâ.

Ce n*cst donc qu'au cas où les clameurs de l'accusé reodenf la continuation du débat impossible, au cas où il j a nécessité absolue d'éloigner l'accusé , au cas eniin où il est la seule cause du tumulte, qu'il y a lieu de recourir à cette mesure exceptionnelle , puisque c'est cette nécessité seule qui fait sa légitimité. Et il n^appartient qu'à la Cour d'assises de la constater par un arrêt. Le projet de loi avait écrit dans Part 10 ces roots: «tenterait de mettre obstacle; kun amendement y a substitué ceux-ci : a [mettrait obstacle '. > II s'ensuit qu'une simple tentative, quelle qu'elle soit, oc suffit pas ; il faut qu'il y ait un obstacle réel à ce que le débat continue.

L'expulsion n'est point limitée aux débats; l'art. 10 déclare qu'il sera procédé, hors la présence de l'accusé, « aux débats et au jugement.» La Cour de cassation a pu juger pd conséquence « qu'en autorisant la Cour d'assises à faire sortir de l'audience l'accusé qui entrave la marche de la justice, la loi du 9 septembre 1835 établit une mesure éminemment protectrice de l'ordre social, sans laquelle il suffirait des violences de Taocusé pour mettre la loi du pays dans Pimpossi- J)ilité d'atteindre et de réprimer ses méfaits; que cette mesure étend ses effets à tous actes de la justice qui se produisent à raudience après son expulsion et même au prononcé de Tarlét définitif, si la Cour n'en ordonne pas autrement; que cela résulte des termes de Tart. 10, qui déclare qu'il sera fïocéié aux débats et au jugement^ et de l'art, d qui, s'il ne prie d'abord, dans son %V^^ que de passer outre aux débats, énonce ensuite que les arrêts rendus par la Cour; hors la présence de l'accusé, au cas qu'il prévoit, seront tous répotés contradictoires, sans qu'il excepte de cette régie Tarrét définitif, et sans que ni l'un ni l'autre de ces articles mentionne une rentrée de l'accusé à l'audience dont il vient d'ôtre éloigné avant l'arrêt de condamnation '. >

Ebt-il nécessaire de faire à l'accusé expulsé une sommation de comparaître après les débats clos et avant la lecture de ia ilcirlaration du jurj ? Il a été répondu parle même arrêt « qu'il convient de distinguer entre le cas de l'art. 8, où l'accusé refuse de se rendre à l'audience et celui <)e l'art. 10 où il y comparait volontairement, mais qui s'y Itvreàdes'violerKTS ; \]^n*

* Moniteur du i& août 18S5, 2« suppL p. 1858.

* Cass. 29 janv. 1857, rapp. M. I^tf^agneur. Boll. d. 57.

INCIDENTS DB l'auoience. § 652. 817

tes sommalions Je coroparatlre, nécessaires àans la pne^nière hypothèse, n'aoraient pas de raison d*ëtre dans la secondç* » ^'ous nous référons au surplus à ce qui i^ déjà, été dit au sujet de la piccédure instruite dans le cas. où l'accusé r^^fuse de eCTuparaUre ^ On doit ajoufer seulement qM^il D'y a Ika de donner lecture à l'accusé du procés-vçrb^i de^débats qu'à te suite de, chaque séance, et non à chaque svs|ieiision de ^audience V Tarf, 9, ne prescrit cette leoturç qu'apr/ès chaque audience , et Tart. 372 du Code, supppse ^alcnvent.que le pjrocéà-vêrlal n'est dressé que pour chaque séaqce \ \ Quant à Papplication d'une peine à l'accusé qui cause du tu multe pour empêcher le cours de la jusIiee^.Doiis y reviend rons tout à Theure en parlant 4es délils ^ui soBt eomnis à faudiênce.

ill. La loi prévoit, en second lieu, plôsieura cas où des d élits, précéden>ment ccmmis, se rété^ent dans le cours des d ébats : tels sont les cas où Taccufé est inculpé de faits nou** y eaux distincts de raccusation , où des tAnnoins sont inculpés d e participation au crime qui est soumiSQUx débats, où il ré*suUedes pièces produites ded- indices sut un faux et sur la

férsonnequi l!^ jcommis.ll importe de déterminer ce que doit aire le président ou la Cour d'assises en présence de chacun de ces incidents.

Si l'accusé est inculpe dand le cours des débats » soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, d'un nouveau fait , il y a lieu de distinguer le cas où il est acquitté de là première accusation et le cas où il est condamné : dans le premier caâ^ Tart. 361 dispose que « le président, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusatiou, ordonne qu'il foit poursuivi à raison du nouveau fait et le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, et même en état de mandat d'ùriét , s'il y é<^et, devant le juge d^instruction dp Tari ondissemeut où siège la Cour, pour étire procédé à une nouvelle iuslruction. » Dans le second cas , Tart. 379 porte que « la Cour, si les érimes nouvellement manifestés mérFtj^t une peine plus grave que les premiers, oti ^i l'accusé a d es complices m état d'anestation, ordonnera qu'il sôii pour-^

* Voy. «iprri, p. 6ô4,

* Même arrêt etcass. 12 déc ISi^O, rapp« M. de Ricard» Bull. d. 350.

818 DES COURS d'assises.

suivi à raison de ces nouveaux faits , suivant les formes prescrites par le présent Code.

Nous avons déjà tu ôe qu'cta Adit eûtcndf è par « fait nouveau » dans le senà de ces deux articleé * : tous les faits, qui ne sont que dès niodificatitîns du fait principal l'objet de l'accusation , doivent être soumis au jury comme faits résultant des débats ' ; totls lès faits, au contraire, qui sont distincts et séparés et qtii cotistituent une accusation principale peuvent donner lieu à une ttoutelle poufstlile. Tels sont, dans une accusation d'înfaniicidc, le fait de suppression d'état, dans une atcàsatî6n de meurtre le fait de port d'anne$ de guerre, dans une accusation de faux le fait d*escroquerie^.

Au reste < il ne faut pas perdre de vue, en ce qui conoeme rapplieatton de Tart. 361, 1** que cet article n*est applicable qu'au cas où l'accusé a été acquitté et que ce n'est que dam ce cas que le président doit le renvoyer devant le juge d'instruction du lieu où siège la Cour, qui devient alors le lieu de TarresUtion *\ S*" que cette disposition ne doit même être exécutée, aux termes du 2^ g de l'art. 361 , c que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite ; » non que ces réserves soient néce: mes pour que le ministère public puisse exercer Tactioa puhtjque ^« mais seules elles autorisent l'arrestation.

Il y a lieu de rappeler également, en ce qui concerne Tapplication de Tart. 379 , 1"^ qu'il ne faut pas induire de cet article que si le crime mérite une peine moins grave, il ne doit pas être poursuivi , mais que seulement dans ce cas il est inutile que la Cour d'assises ordonne qu'il sera poursuivi parce qu'il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution du premier arrêt ^; 2© que si l'art. 379 n'a pas désigné, comme Ta fait Fart. 361, le juge d'iustruction devant lequel Taccasé doit être renvoyé, c'est que, dans l'hypothèse de ce dernier article, le lieu où siège la Cour d'assises étant le lieu où le prévenu est trouvé et arrêté, ce juge d'instruction a nécessairr ment compétence, tandis que dans l'hypothèse de l'art* 379 cette compétence peut ne pas exister.

«Voy.t. U; p;5«àel8ttiV.

■ Voy. L m, pé 614 ' Yoy.t. ïll,p. 615.

' Voy.t. ïll,p. 615.

* Cass. 29 fé?. 4828, rapp. M. deBcruanl. J. P., t. XXI, p« i " Cass. 2 avril 4829, rapp, M. Qllhier, J, P., t. XXU, p, 87^

• Voy. MII,p.760. ^ ^

MCIDEKTS DR l«*ACDIENCK, § 652. 819

Si le fait qui se révèle dans le cours des débats est ud crime de faux et si cVst à une autre personne que Taccusé qui! est imputé, il y a Heu de renvoyer les pièces au procureur împériol près le tribunal qui doit être le lieu de Tinslruction. Cette hypothèse est spécialement prévue par Tart. 462 qui est ainsi conçu : « Si une Cour ou Un tribunal trouve dans là visite d^un procès , même civil , des indices sur un faux et sur la personne qui Ta commis, l'oflicier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur généra] près le juge d'instruction, soitdu lieu où le défit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. » Cet article ne fait que reproduire l'art. 359 du Code du 3 brumaire an ivavec cette addition que roflicier du ministère public a le même droit que le président, non-seulement pour transmettre les pièces, mais pour décerner le mandat d'amener ; la loi assimile ainsi ce cas au cas de flagrant délit. Il y a lieu de remarquer sur cet article, d'abord, que le droit soit de rofljcier du ministère public, soit du président, ne s'ouvre que lorsque la Cour d'assises a trouvé « des indices sur un faux et sur la personne qui Ta commis; » il faut donc que ces indices soient reconnus pour que les mesures indiquées puissent être prises. Il y a lieu de remarquer ensuite que, aux juges d'instruction que Tarticlc désigne, il faut ajouter le juge d'instruction du lieu où il aurait fait usage de la pièce fausse, puisque ce juge est également compétent*.

Enfin , si l'un des témoins esl inculpé d*élre complice de Taccusé, comment faut-il procéder? On lit dans un arrêt rendu dans une espèce où l'accusé se faisait un grief de ce que le ministère public avait fait arrêter et sortir de l'audience l'un des témoins assignés à sa requête, « qu'il est constaté par le procès-verbal des débats qu'après que le témoin Robert Finot eut terminé sa déposition, le président crut devoir le DicUre en présence de deux autres témoins entendus, et qu'à raison des faits qui résultaient de celle confrontation, le procureur général ordonna Tarrcstalion de Robert Fino£ et le fit (mmener de l'audience par la gendarmerie; qu'aussitôt après cet incident un aude Icmoin fit sa déposîlion ; mais que, sur roLservalîon de l'un des conseils des accusés, que la déposition de ce témoin aurait dû être faite en présence de Kobèrt

•Voy,l,V,p, 201, #

FÎQOt, la Cour proDOuça TanDulaiioa du débat en ce qui concernait rauditioD du dernier témoin, ondoima que Robert Finot serait ramené à Taudience et que le témoin serait réeatendu en sa présence, ce qui a été immédiatement exécuté ; que s*ii n'appartenait pas au ministère public d'écarter de J'audience le témoin qu'il avait couûéi la surveilianee de la gendarmerie sous l'inculpation d'incendie, cette irrégutarité a élé immédiatement réparée par l'arrêt qui a ordonné que Robert Finot serait ramené à l'audience et que tout ce qui avait été fait en son absence serait recommencé ; que ce fait n'a pu causer aucun grief à Taccusé et n*a pu apporter aucune entrave à sa défense *• » Il résulte de cet arrêt que la mesure prise par le ministère public était illégale, et elle Tétait, en effet, sous un double rapport : d'abord^ il ne lui appartenait pas, lorsque la loi ne lui donne aucune délégation spéciale, d'ordonner une mesure d'instruction; ensuite, il ne pouvait distraire du débat, un témoin qui était acquis i l'affaire; et le président eût été fondé à revendiquer ce té* moin et à annuler l'extraction ordonnée par le ministère public.

Mais l'arrêt qui vient d'être cité, en blâmant une mesnre arbitrairement prise, n'indique pas celle qu'il eût fallu adopter. Fallait-il suivre la marche prescrite par Tart. 330 pour le cas de faux témoignage? On peut objecter que cet article a édifié une attribution extraordinaire, puisque le président remplace le premier degré de la juridiction d'instruction et saisit directement la chambre d'accusation; que cette exception doit nécessairement être enfermée dans ses termes; qu'elle a d'ailleurs pour unique motif le caractère particulier du faux témoignage qui se consomme à l'audience même ei ne peut être constaté que là, puisque ce n'est que là qu*il est possible (le saisir les contradictions et les variations du témoin ; or ce motif ne saurait être invoqué à l'égard d'un fait de complicité qui peut ré&ulter d'actes extérieurs qu'il faut vérifier, ou qui doit être établi par des preuves nouvelles qu'il faut rechercher. Fallait-il appliquer, au contraire, la règle posée par les art. 361 et 379? Il est encore évident qu'on n'aurait pu appliquer littérahment ni l'un ni Taùlre de ces articles, puisque l'art. 361 prescrit de saisir le juge d'instruction du lieu où siègent les assises, et que ce juge, quoique compétiht

' Cass. 23 mars lS5i, rnpp. M, \ug. Moreaii.BuU. ii. 80.

INCinENTS DE L*AUPIKNCE. § 6t)^, 821^

commo jugâ du lieu de l'arrestation, pourrait n'ôtre pas en position de procéder utilement à l'instruction, -et puisque, d'une autre part, Tart. 379 n'autorise la Cour à ordonner des poursuites dans le cas qu'il prévoit que pour amener le sursis à l'exécution des condamnations prononcées, ce qui n'est pas nécessaire dans notre hypothèse. Il est donc hors de doute qu'aucune de ces dispositions ne peut être directement invoquée et que la loi n'a point de texte qui soit posi* tivement applicable. Mais on peut néanmoins induire de Teosemble de ces dispositions, on peut induire notamment de l'art. 4(i2, que la loi a voulu attribuer au président» i l'égard des inculpations que le débat fait naître, un droit qui, dans ceilaiiis cas, peut s'étendre jusqu'au droit d'instruire» mai^ qui, dans les cas ordinaires, est simplement le droit de prendre les mesures conservatoires propres i réserver Tinstruction et à la diriger vers le juge compétent. Il réunit alors au droit de dénonciatioii qui appartient, aux termes de l'art. 29, à taute autorité qui dans l'exercice de ses fonctions découvreun délits un droit de mainmise sur la personne de Tinculpé ot sur les pièoes qui se rattachent à cette inculpation» dont on trouve le principe dans les art. 267, 330, 361 et 462, oi dont la loi n'a fait qu'indiquer quelques cas d'application sans le limiter expressément à ces eas. Il nous parait donc que le président aurait pu décerner un mandat d'amener contre le témoin et le renvoyer devant le tribunal compétent pour instruire.

IV. Il nous reste à parler des traublea et des tumultes qui sont causés è l'audience soit par les accusés eux*-mèmes, soit par lespersoûnes qui sont dans l'auditoire. Nous avons déjà emaininé l'application qui peut être faite dans ce cas, soit des masures de police qui appartiennent au président ^, soit des art. 10 ^t U du G. de proc. civ., &04, &05 et &06 du G« d'i«8t, crim., et 11 de la loi du 9 septembre 1885 *. Il faut déterminer maintenant les cas d'application des art. 507 et .508.

t Art. 507. A. l'égard, des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes flagrants et commis à raudience de la Cour de cassation, d*une Cour impériale ou d'unç Cour d'assises* la

t Voy. suprd, p.

* Voy. t. VII, p. 2S5 et 761.

122 DES COUM D*A8S18ES.

Cour procédera aa jugement de saite et sans désemparer. Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu*il aura choisi oa qai lui aura été désigné par le président : et après atoir constaté les faits et ouï le procurei^r générai ou son substitut, le tout publiquementj elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé. » — Art. SÛ8. « Dans le cas de Tarticle précédent, si les juges présents à Taudience sont an nombre de cinq ou six, il faudra quatre foix pour opérer la condamnation; B*ils sont au nombre de sept, il faudra cinq toîz pour eoa* damner ; au nombre de huit et au delà, Tarrét de condamnation seia prononcé au trois quarts des voix, de manière toutefois que dans le calcul de ces trois quarts, les firaciions, s'il s*en trouve, soient appliquées en feveur de l'absolution. »

' Ces deux articles, qai peraiettent de juger un crime incidemmeut et au moment môme où il vient d'être commis, constituent une grave innovation dans notre législation pé. nale. L'art. 658 du G. du 3 brumaire an iv portait seal^ ment : « Si les outrages, par leur nature ou les circonstances méritent une peine plus forte (que celle de huit jours d*em-

{irisonnement), les prévenus seront renvoyés à subir, derant es officiers compétents, les épreuves de Tinstruction correctionnelle ou criminelle. » Lors de la première rédaction du Code, il fut* admis d'abord que le tribunal offensé pourrait appliquer, non-seulement les peines de police, mais encore celles de police correctionnelle. Mais si le fait commis à Taudience prenait le caractère d'un crime, il y avait seulement lieu à renvoi devant le juge compétent. M. Bigot Préameneu disait à ce sujet : « Dès lors qu'il n'y a point de jurés dan^ une Cour d'appel, il est impossible de lui confier le jugement du crime commis envers elle. » M. Berlier ajoutait : « Qaant aux peines de l'ordre criminel, elles ne peuvent en aucun cas être prononcées incidemment '. » Lorsque les articles qui consacraient ce système furent soumis une deuxième fois au conseil .d'État, à la séance du 3 août 1808, M. Cambacérts dit « que cette rédaction demandait à être revue et enten due ; qu'il convenait de distinguer entre les actes de polît<> et les actes de juridiction ; que tous les tribunaux doivent avoir un pouvoir de police qui leur permette de condamner j un emprisonnement de trois jours ; mais qu^ils doivent avoir en mèriie temps une juridiction à l'égard des crimes et dc> délits qu'il ne leur appartient pas de juger ordinairement, que ce serait dégrader leur caractère que de les réduire à

*^Locré, t. XXIV. p. 373.

INCIDEirrS DK L*AIJDIBMGE. $ 651. 823

celoi de simple témoin S » C'est sur cette jse^Ie ohaenratior) ei sans aqtre discussion que les art. 507 et 608 furent iniro-: duits dan9 le Gode. M. Éer]ier en exposait les iQotifs en c^s termes : « Un renvoi, qui ne fait qu*attest^r l'impuissance des magistrats outragés . a semblé peu propre à leur garantir le respect qui leur est où et le besoin de cberqher des vengeurs hors de leur propre enceinte a paru, en ce qijii jregarde )es cours et tribunaux, contraster avec leur ipstitution métpe. j^coutorisla loi romaine : Omnibus magUtratibus... secun-^i dùmjus potestatis suœ, eoncessum est juridiclionen^ suam iefefidere pcetiali judicio ^. Ce texte renfern^e d'une manière précise la pensée principale oui a présidé h la rédaction de ce chapitre... Lorsqu'il s'agit d'une poursuite criminelle et de peines aCQictives ou infamantes, les juges inférieurs, qui ne peuvent y pourvoir, doivent renvoyer le prévenu devant le juge compétent. Mais si le crime a été commis devant 1^9 juges supérieurs, et à l'audience d'une Cour, l'élévation do tels juges, leur nombre et le besoin de ?es faire JQijir de tout lo respect qui leur est dû, ont tracé leur conpé(encQ et la leur ont assurée sans restriction. j>

Cette attribution^ considérée au point de yue théQriquc, peut paraître excessive. La loi romaine, que l'exposé deç motiis invoque, n'attribuait à chaque iuridiction que le pouvoif dé se défendre des outrages dont elle était l'objet, et qe lui donnait que le droit d'appliquer une peine dans les limites de sa compétence, secundum jus potestatis suœ. La Cour d'assises n'est compétente pour prononcer sijr Jes faits que la loj a qualifiés crimes qu'avec le concours du jufy : séparée de^ jurés, elle n'est plus qu une section de la Cour impériale dont la compétence, d'après les règles ordinaires, est limitée, ç\] ce qui louche les jugements, à l'application des peines correctionnelles. On prétend, pour juslilier une ^i grave dérogaiiou au droit commun, que la nécessité d'assurer à la dignité deii Juges le respect qui lui est dû exige cette ai^ibutiop extraordinaire. Mais d'abord, il eût fallu peut-être di^tmguer j^^ crimes qui sont dirigés contre la justice elle-mènie et çe^;^ qui, quoiqiie commis à l'audience, ne sont dirigés Q\xe çontjr^ les particuliers 5 car ceux-ci ne renferment d'autre olïense q^Q celle qui peut résulter accidentellement du lieu où ils sont.

* Locré, U XXVIÎ, p. iBf,

' L. un Dig. Si quis jus dicendi non oblemper avcrit.

commis. Ensuite, est-il bien certain que ladigoîté delajog*tice soit inléressée à ce jugement « de suite et sans désemparer » que la loi prescrit? L'exposé des molifs dit que la juridic* diclion ne doit pas chercher d'autre vengeur qu'eile-mème : est-ce donc d'une vengeance qu'il s'agit? Et^ en vérité, ce jugement immédiat, sons Tinfluence de l'indigoatioa causée par le crime, et prononcée en face même de ce crime encore flagrant, ne semble-t-il pas prendre le caractère d'une vengeance? Ce n'eét pas ainsi, il nous semble, qu'on doit comprendre la distribution de la justice; quelle que soit la grandeur de Toutrage, elle ne doit pas cesser d'être la justice , elle doit donc procéder avec calme et lenteur, SaHignité est dans son impassibilité et sa modération et non dans la préci(^itation. La loi aurait pu se borner à disposer que U Cour d'assises ou le président dresserait un procès-verbal et renverrait le prévenu devant le juge compétent en état de mandat d'amener ou de dépôt. C'est ainsi qu'il est procédé quand le crime de faux témoignage est commis à soo audience; pourquoi la même forme ne serait-elle pas employée à l'égard de tout autre crime ? Au surplus, l'art. 507 a été si rarement appliqué, que sa disposition, ne parùtrelle pas excessive, pourrait au moins être jngée complètement inutile. L'art. 507, en parlant de la Cour d'assises, désigne les juges qui forment cette Cour séparément des jurés. Ce point, qui résulte d'ailleurs du texte de cet article et de celui qui le suit, a été consacré par un arrêt qui déclare : « que, d'après l'art. 1*' de la loi du k mars 1831» les Cours d'assises se composent des magistrats désignés pour en faire partie, du ministère public et du grefiier; qu'elles existent indépendamment des jurés, dont le concours n'a lieu que pour prononcer sur des faits qui leur ont été déférés dans les formes prescrites par la loi; qu'elles prononcent sur les incidents de Taudience, appliquent la peine, statuent sur les dommages-intérêts et jugent les contumaces ;que les dispositions combinées des art. 507 et 508 repoussent Tidée que l'intervention des jurés présents à la perpétration flagrante, même d'un crime, soit nécessaire pour le constater; qu^en efl'et, les jurés présents au délit ou au crime commis à Taudience, soit qu'il Tait été à l'occasion du fait de l'accusation, soit qu'il provienne d'un fait entièrement étranger, n'en sont pas moins sans qualité et sans juridiction pour en connaître, parce que leur pouvoir est circonscrit dans le fait unique pour lequel ils ont été

INCIDENTS DE l'aHDIKNCK. $ 65Î. ^-^

désignés par le sort et acceptés par l'accusé comme juges; qn'obli^i^é de procéder au jugement de suite et sans désemparer, la Cour d'assises doit donc constater et punir les délits flagrants qui sont commis à son audience ' . »

L'art. 508, qui fixe la majorité à laquelle les juges doivent appliquer la peine en cas de crime, a donné lieu à deux questions. On a demandé, d'abord, quelle a été Tinfluence sur cet article de la loi du 4 mars 1831 qui a réduit à trois les juges de la Cour d'assises. Cette première question, sur laquelle la Cour de cassation avait d'abord hésité *, parait avoir été décidée en ce sens que la majorité de deux voix suffit'. On pourrait peut-être objecter que l'art. 508 crée dans toutes les juridictions une majorité exceptionnelle; qii^il ne permet nulle part moins de quatre voix pour opérer la condamnation, et que, si le nombre des juges a été réduit de cinq à trois, c'est une raison de plus de compenser la garantie du nombre par la garantie de l'unanimité.

La seconde question est celle de savoir si cette majorité spéciale doit être explicitement constatée. La Cour de cassation, lorsque cette question s'est présentée devant elle, s'est bornée à juger « que par ces expressions « après en avoir délibéré et conformément à la loi, » la Cour impériale d'Amiens avait suffisamment constaté qu'elle s'était conformée aux prescriptions de l'art. 508 ^. > Que ce soit là ou non une constatation suffisante, nous croyons qu'une constatation est nécessaire. La seule garantie de la juridiction extraordinaire créée par l'art. 507 est la majorité ; or, comment être assuré que cette majorité a existé si elle n'est pas expressément constatée?

* CaiB. 97 fév. 4882, rapp. M. Isambert J. P., t XXV, p. 748.

* Même arrêr.

» Cass. 43 sepl. 488Î, rapp. M. OlliTÎer.GitéparM. Parent, lois de la pressp, p. 266.

* Cass. 8 noT. 485A, rapp. M. Y. Foucher. Bull. n. 806.

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