‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 74 sur 91 · CHAPITRE Xni · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xni

GLOTURB pES DiBATS.

§ 6Ï$3. Disenssbn du procès.

I 654. I. Goicluiioiii de U ptrtie civile* •*- lU Umitet de um droU,

I 6S5. !• Réguisîtions da ministère public. — II. Prodaetlon de pièces. — Iil. Droit de répliqae.

§ 656. I. PUidoirie de la défense. — II. Proits et limitai.. -^ IIU Répliques.

S 657. I. GIMure des débats. — II. Incidents relatifs l'ceite olétwe.

$ 658. I. Résumé du président. — II. Règles relatives à ce réfoinê.

Discussion du procès.

Lorsque tous les témoins, tant à charge qvL*k décharge, ont été entendus, lorsque les personnes appelées à titre de renseignements el les experts ont fait leurs déclarations, que l'accusé a été interrogé, que les preuves écrites ont été produites et les pièces de conviction représentées à Faudieiice, lorsque toutes ces preuves ont été respectivepient exaaiiDée< par les parties, le débat proprement dit est terminé et la discussion commence.

L*art. 335 est ainsi conçu : « À la suite des dépositions des témoins el des dires respectifs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile ou son conseil et le procureur généra! seront entendus et développeront les moyens qui apprécient l'accusation. L'accusé et son conseil pourront leur répondre. La réplique sera permise à la partie civile et au procureur général ; mais Taccusé ou son conseil auront toujours la pa*

CLCTUIIE DES DEBATS. § 653. S27

rolc les derniers. Le président déclarera ensuite que les débats seront terminés. »

Voilà Tordre de la discussion tracé. Elle se compose : i*" des conclusions de la partie civile; 2^ du réquisitoire du ministère public ; d^ des plaidoiries de la défense.

I. ConclasîoDS de la partie civile. — IL Les limites de son droit.

L La partie civile, aux termes de Tart. 370 du Gode du 8 brum. an iv, n^avait la parole qu'après le ministère public. Il en résultait que, trouvant Taccusation déjà développée^ elle se bornait a renonciation des faits qui se rattachaient à ses intérêts personnels. Aux termes de Tart. 335 de notre Ck)de, c'est sa parole qui ouvre les plaidoiries, et, comme les moyens qui fondent son action sont, en général, ceux qui fondent l'accusation elle-même, la cons:^quence est que, dans la plupart des procès où il y a partie civile, c^est à cette partie ou à son conseil gu'échoit réellement le développement de l'accusation. L'û1:dre prescrit par le Gode du 3 brumaire an lY nous semble préférable } la partie civile ne devrait être entendue qu'après le ministère public, puisqu'elle n'est que partie jointe.

IL Nous avons énuméré ailleurs les droits que la partie civile exerce, soit dans les débats, soit à la suite des débats '. Mais il est une limite que, dans leur exercice, elle ne doit jamais perdre de vue. Elle est partie au procès, mais son rôle est restreint et secondaire ; eile n'accuse pas, elle ne peut que faire valoir les dommages qu'elle a éprouvés ; elle a le droit de prendre la parole, mais seulement pour soutenir ses intérêts privés. Il suit de là que le ministère public, s'il ne prétend pas abdiquer ses fonctions, ne doit jamais lui abandonner la direction et le développement de l'accusation. Elle peut assurément discuter les faits» mais au point de vue du préjudice qu'elle a souffert, et non au point de vue de la culpabilité de l'accusé^ elle peut plaider son action, elle ne peut

' Voy. suprà^ p. 687 et suir.

828 DES COURS d'assises.

soutenir raceusation. Il y a entre son rôle et la mission do ministère public une distance que le président doit mainteoiff et le ministère public pourrait au besoin requérir que les écarts de ses conclusions sous ce rapport fussent sérieusement contenus.

La partie civile peut, comme le ministère public et Taccusé, donner lecture dans le développement de ses conclusions et sauf le droit d'opposition des parties d'une pièce qoeJocnque ; il a été reconnu, en effet, « qu^aucune disposition de la loi ne détermine d'une manière limitative les éléments dont les parties civiles, le ministère public et les accusés ou leun conseils peuvent se servir dans le cours des phiîdoirîes ; qu*ainsi la lecture d^unepièce, d'un document quelconque ne serait contraire au principe du débat oral que si cette lecture avait été le sujet d'une opposition formée par la partie intéressée i empêcher cette lecture et si elle avait préjudicié à la défense de raccusé \ » Toutefois, ce droit ne pourrait aller jusqu'à li^e les dépositions écrites des témoins entendus*) jusqu'à produire subrepticement des preuves écrites. qui, n'auraient pas été communiquées, ou jusqu'à faire distribuer aux jurés des mémoires relatifs à Tafibire s. »

I. Réquisitions du ministère public. «^ II. Prodiotion de pièces, -»

lit. DrQJL de réplique,, . . , . •

J. Nous avons examiné les droits du ministère public dans IVxercice de l'action publique avant et dans fes débats de l'audience*. *

* La tâche la plus haute de ses fonctions est, sûivatrt fà définition de Part. 335, le développement des moyens de Pàccnsàtion. C'est dans ce développement que la'âderièe} té latent et le caractère même du magistrat se manifestent à là fois. Nàus ne devons faire à cet égard qu^une seule observation : c'est qu'il ne doit pas perdre de vue, ainsi qûé notsi Pavôn^

« Cass. 17 fév. ta48, rapp. M. Romlguj&res, BuIL n. 95. > Cass* S sept. 1842. rapp. M. de Rîeard. Bail. n. 234.

• Cass. 17 fé?. 1843. Cilé suprâ,

* Voy. iuprd, p. 495.

GLOTURK DSâ Di^ATS. § 655. 829

indiqué ailleurs •, que l'action publique qu'il soutient appartient à U société et qu'elle a pour mission unique de faird régner le droit qui est le fondement de la vie sociale. Le but de ses efforts ne doit donc pas être le succès de Faccusation, mais le triomphe de la vérité, 'car ce qui importe à la société» ce n'est pas que l'accusation réussisse, c'est que la justice ne soit pas froissée, c'est que le jugement soit la sanction du droit. Il doit donc relever religieusement toutes les circonsp* tances du fait, tous les éléments de la cause, Qu'ils soient favorables à {^accusation ou qu'ils lui soient contraires, car il ne plaide pas pour celle-ci, il n'est point attaché comme un avocat i son client, sa fonction est bien plus grande, it ne défend» il ne soutient que la vérité, et il doit la déclarer partout où il l'aperçoit, dans les preuves à charge ou dans les paroles de l'accusé. Enfin , lors même qu'en face d'un crime qui se débat contre l'évidence, son devoir lui commande de porter, par la mise en lumière et l'enchaînement des preuves» la conviction dans l'esprit des jurés, s'il doit être inflexible dans ses réquisitions, il doit les développer avec calme, car la passion» qui peut enflammer la défense, ne doit jamais animer sa parole; le langage de la justice est sobre et sévère; elle redoute, si elle ne les rejette pas, les charmes puissants de l'éloquence ; elle craint qu'ils ne lui masquent la yérité.

II. Au surplus, la parole do ministère public ne doit rencontrer & l'audience aucune entrave; il a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable et nécessaire au bien de la justice, et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles, sauf le droit de l'accusé de discuter et de débattre son argumentation. Il est, en efl^et, de principe « que les officiers du ministère public sont indépendants de l'auiorité des magistrats devant lesquels ils exercent leurs fonctions; que, dans les documenls qu'ils produisent et les documents qu'ils invoquent à l'appui de leurs réquisitions, ils ne peuvent être gênés ou arrêtés par le pouvoir du juge et qu'ils n'ont d'autre règle que leur conscience et leurs lumières •.

Mais ce droit du ministère public est-il absolu? s'il ne trouve aucune entrave à l'audience, ne trouve-t-il aucune li-

^ îCaL^iiullu'lB/i?, iapp,M.Mérilliou,BulUn. 141; 20jaa?. 1848, rapp. M. Brière-Yaligny.^u. 17.

830 BRS GODM D*AS8tSn.

mite dans la loi? La jtarisprcidenee a suocesBiYenent^déelaré 1* qiie l'accusé ne peut demander ade âès réserves qu'il préienil (aire & raison des imputations que le ministère public aurait Ârigées contre lui relativement à des faits étrangers à la poursuite " ; 2^ que le ministère public , qui poursuit uu délit de presse, peut se prévaloir, pour établir Tintentionae Fauteur, d'écrits autres que Técrit incriminé *; 3* qu'il peut faire connaître aux jurés les conséquences légales de leur déclaration ^

Nous ne ferons aucune objection à ces décisions. Mais fautil aller jusqu'à admettre qu'il peut faire usage de déclarations reçues dans une autre affaire *y qu'il peut s'appuyer sur les déclarations écrites de la procédure préliminaire *, qu'il peut donner lecture d'un procès- verbal contenant des déclarations de témoins que le président des assises avait reçues et qui n'avaient point été communiquées à la défense*?. Ces derniers arrêts semblent ouvrir une voie qui pourrait être dangereuse. Le ministère public a le droit de produire toutes Its preuves , tous les documents , tous les renseignements <]ui peuvent servir d'appui à l'accusation ; mais il doit les produire dans le cours du débat , il doit les soumettre à l'eiamea des parties. Lui reconnaître îa faculté de soustraire ces documents k cet examen et de les introduire plus tard et subrepticement dans sa plaidoirie , c'est à la fois transporter l'instruclion dans le réquisitoire et lui ôter la garantie de la contradiction. Ou dit « qu'il est de l'essence du ministère public d'être indépendant dans Texercicedc ses fonctions 7t>; mais le ministère public dont la parole, nous l'avons établi, est complètement indépendante, est, quanta la production des preuves, tout à fait dépendant des règles posées fs^xla loi : est-ce qu'il peut produire des témoins qu'il n'a pas noUGès ? Est-ce qu'il peut appeler des personnes à titre de renseignemenls'.- Est'-ce qu'il peut donner Ipctuie dans le débat des dépositions écrites des témoins? Ce n'est p^s à lui que la.loi a conCé le pouvoir di$cièiionnaire; il peut eu provoquer l'excrâce ^ il

* Cass. 11 jant. 1851, à notre rapp. Bull. n« Si.

' Cbbs. 25 UOT. 1881, rapp. M« Isaibbvrt. J. P.» t. XXIV, p. 359» ' Cass. 6 fév. d848, rapp. M. Vincens-Sl-Laurent. Dali. 40, i, 398. ^ Câss. 7. fi}v, ±S-6$, rapp. M. Mérllliou. J. P.t t. XXV» ^ 157»

' Bruxelles, 28 fév. dbSC. J. P., t. XX, p. 224.

* Cus», 48 jauvicj 180ii,rup^).. M, i^éiiéco, BuJI. i\ 14..

' Môiifdcs deux arrêts ùvh :J() joiiv, l^V^S, et l^jânv, 185*5^ ' '

CLOTUBE DM BéBATS. § 656. 831

«e peut l'exercer lui-piéme. On dit encore que Taccusé n*est pâs privé de la faculté d^apprécler ces Jocboienis nouveaux dtins sa défense. Mais il est évident que sur ce point sa défense ne sera pas préparée » qu'il sera privé des éléments qu'un débat contradictoire aurait pu soulever, et que, surpris par une attaque imprévue, il pourra ne pas trouver les moyens de réfutation qu'il peut avoir. On dit enfin que ce ne sont là que de simples renseignements et non des preuves; mais nous avons déjà fait remarquer que cette distinction est plus théorique que réelle, puisque la conviction intime fonde seule la décision des jurés et que cette conviction ne doit aucun compte des éléments qui la forment. Il faut considérer comme une règle que, en général , c'est dans le cercle de Taccusation, c'est dans les faits sur lesquels elle repose ou qui s'y rattachent directement , c'est dans le débat auquel elle a donné lieu que le ministère public doit chercher ses preuves et puiser ses arguments. Si la jurisprudence ne lui interdit pas de les prendre àii dehors, si elle ne lui interdit pas d'invoquer des documents qui n'ont pas été débattis, il ne doit user de cette facuïté , qui a été considérée peut-être à tort comme une conséquence de son indépendance, qu'avec une extrême réserve; car elle pourrait devenir oppressive pour la défense, en même temps qu'amener le trouble dans la marche du débat.

IIL Le ministère public et la partie civile elle-même sont autorisés à répliquer à l'accusé et à son défenseur. Cette faculté était nécessaire pour prévenir les eflets des assertions, quelquefois dénuées de fondement, et des allégations, quelquefois inexactes, de la défense, pour rectifier les faits qu'elle a pu tronquer ou dissimuler , pour rétablir l'accusation sur ses bases réelles. Mais c'est là le seul but de la réplique. Silo ne doit pas contenir et développer des moyens nouveaux , des arguments gardés en réserve, elle doit simplement réfuter k système de la défense, rétablir la question si la plaidoirie Ta fait dévier de son terrain et résumer rapidement les motifs qui fondent l'action publique.

I. Plaidoirie de la défeose.— IL Droits et lîoiitei. -^ IJI. Répliques,

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