‹ Traité de l'instruction criminelle, ou Theéorie du Code d;instruction criminelle (volume 4)Chapitre 75 sur 91 · I. L^accusé ou son conseil ont la parole liwiiAt «prte le · texte numérisé non relu

I. L^accusé ou son conseil ont la parole liwiiAt «prte le

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rêquisitoiie du ministère public. Nous avons exposé précc- (Idiiïr.er.i les droits et les devoirs de la défense, ses prérogatives et les obligations qui pèsent sur elles dans le cours des délats 1. Nous ajouterons ici les règles qui se rapporleolspécialenfient aux plaidoiries-

L'art. 335 , «pi es avoir établi le droit de la parUe civile et celui du ministère public, a ajouté : « Taccusé et sou conseil pourrc nt leur répondre. » Ce droit de se défendre, quoiqU)B prononcé sous la forme d'une simple faculté, est absolu ; ni le piésideut ni la Cour ne pourraient refuser la parole à l'accusé ni à son conseil ; car, comme le disait Ayrauit» « la défense est de droit naturel '; d et la loi criminelle , qui ne fait ici que consacrer l'application de ce droit, n'a laissé de facultatif que son exercice.

L'ordie r<^glé par la loi ne l'est point è peine de nullfté, pourvu que la défense n'éprouve aucun préjudice. Dans une espèce où l'accusé avait dû prendre la parole avant que le ministère public eût développé les charges de l'accusation, ce pourvoi a été rejeté : « attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la discussion a été ouverte par la ploidoiric de la partie civile ; que le procureur général , jugeant sacs doute qu'il n'avait pas à reproduire les arguments de cette partie, ni a y ajouter, s'y est référé par son silence; que s'il a plus tard répondu au défenseur, il résulte d'une mention expresse que celui-ci a eu la parole le dernier ; qu'ainsi il a été satisfait au vœu de la loi , qui veut que l'accusé soit rois en situation de débattre contradictoirement, tant en plaidoirie qu'e.n réplique, tout ce qui a été dit à sa charge *. •

S'il y a plusieurs accusés, il appartient au président de régler l'ordre des plaidoiries. Cependant, si les intérêts ne sont pas oppo&és les uns aux autres', il convient de laisser aux défenseurs le soin d'établir entre eux l'ordre de la défense. Ibpeuvent, en effet, se partager entre eux les différentes partie?: de leur t&cbe, el dès lors il importe qu'ils soient entendus suivant la division qu'ils ont faite eux*mèmes des faits et des matières.

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