II. Il est très-difficile de poser une limite entre ce qui
* Voy, suprd, p. ^198 el 514.
* Jnstriiciioii judiciaire. Ut. III, ii. h9,
* Cass. 13 mai itibi, rapp, M. Rocher. Buil, u, 35'.
CLOTUBE ftSS DÉBATS. § 056. 833
appartient, nécessairement au droit de la défense, et ce qui ne lui appartient pas, et de distinguer son légitime exercice de ses écarts ou de ses excès.
La plaidoirie a pour objet la discussion des faits et des preuves sur lesquels l'accusation est fondée. La mission du défenseur est de combattre ou d'atténuer les charges produites contre Taccusé, de relever les contradictions apparentes ou réelles des témoins, d'indiquer les invraisemblances ou les raisons de douter que les circonstances de la cause présententy d'établir les faits de moralité qui peuvent jeter sur l'accusé un jour favorable, en un mot, d'exposer tous les moyens qui naissent des débats et qui militent en faveur de la défense, et de les soutenir avec méthode, avec adresse, avec fermeté. Toutes les discussions, toutes les considérations qui peuvent conduire au but qu'il se propose lui appartiennent, et il a le droit de les développer. La loi ne lui a imposé que deux limites : l'une, écrite dans l'art. 311, est « de ne rien dire contre sa conscience, contre le respect dû aux lois, et de s'exprimer avec décence et modération. » L'autre^ consacrée par l'art. 270, et qui permet au président « de rejeter tout ce qui tendrait & prolongerles débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats, n
L'application de cette double restriction a donné lieu à plusieurs questions qu'il faut examiner.
Le président peut-il fixer à l'avance la durée des plaidoiries? Evidemment non» caria défense doit être entière, complète, accompagnée de tous ses développements, et le défenseur seul doit apprécier dans sa conscience le temps qui lui est nécessaire, sauf l'application du pouvoir que le président a d'écarter les redites, les discussions oiseuses, les développe* ments inutiles. Il a été déclaré, dans une espèce où il ne s'agissait que des répliques, a que l'avertissement donné par le président aux défenseurs des accusés qu'un quart-d'heure semblait devoir suffire à chacun d'eux, ne peut être considéré comme une restriction illégale de la défense, surtout s'il a été déclaré par la Cour d'assises, dans un arrêt incident, que les conseils des accusés avaient dit tout ce qu'ils avaient voulu, et terminé leurs observations en faveur de leurs clients comme ils l'avaient voulu, sans que la parole leur eût été retirées » Il résulte de cet arrêt que l'avertissement n'avait pas
* Casi. s ôéc. 188a, rapp. M. Vincens-St-LaurenU S« V. 35, 1, 82. VIII. 53
834 DCS COIIBS D*A88nCS.
été suivi d'effet, que c'éUît simplement une invitation d'être bref, et il est évident dès lors que cette énoncîalfon ne pou- Tait entraîner une nullité.
Le président, et s'il y a réclamation, la Cour d'assises peufent-ils îbterdire dfejprésenfer la défense en vers? Cette questioh é été résolue àmrmativement et le pourvoi a été rejeté: «r attendu que là Cour d'assises, en interdisant à Bastide h faculté de présenter là défense en vers et en TautorisaDt ila présputer dans Te langage ordinaire, n'a pas entravé la déferise *. » ïl n'y a pas d'entrave, en effet, dans la prohibition d\hie foi^e de langage qui ne convient pas à la sévérité des tofthd^ judiciaires , et qui pourrait compromettre la gravité dé l'atfdic^rire et îa dignité de la Cour d'assises.
Le pTt^sîdeht peût-il interdire de citer des décisions de jury dans des affaires analogues? Il a été répondu affirmativenient, « fittcndu que par celte décision il n*a été porté aucun préjudice k fa juste défense de l'accusé qui ne pouvait s'appuyer qiie 5ur la compfète connaissance des faits et sur les consét^iitfvfdèii déduites de ces faits •. » On ne peut encore qo'approfùVéfr cette solrition : ce qui fait la force juridique des jurés, c'eèt qu'ils ùe sont préoccupés d'aucune idée s)'j5tématique, c'est <}ue, comme tes juges, ils ne songent point à généralisa leurs décisions, à fonder ou à suivre une jurisprudence; ils ne doivent donc voir que l'action qui leur est soumise et la fait que le débat agite devant eux 3. »
Le président peut-7f interdire la discussion des questions de droit qui se rattachent à l'affaire? Il est évidemftient inutile de discuter devant le jury les questions de droit qu'il n'a point i résoudre. Ainsi, lorsqu'il s'agit du caractère authen* tique ou commercial d'une écriture, la discussion de cette question doit être renvoyée au moment où le défenseur plaidera sur l'application de la peine 4; mais si fa question do droit, ce qui se présente quelquefois, est ititimement liée aà fait, comrme la question do fifiation dans le parricide, oo cefle de la fonction dans les crimes Imputés à des fonctioônaires ou commis contre eux , ^1 sembte difficile d'en écarter là dècussion , cafr eflé détient h\àts un des faits cônstitatils do
* Coss. 43 juin 18^3, npp. M. Dehamij. J. cr», t. VI, p^ 117.
> Cass. 28 août 1829, M. Mejronuet-Sl-Marc. J. P., t«XXII,m lAU,
* Voy. rttpra, p. 2^.
* Casa. 36 9^ 1846, rapjK M, isambert «ttU.a. 353.
CLOTUM PU VtBàfK. § 68& 885
crime, et, percewéqiient, m des élénents et la défeine. Le préstdeiftpeutxîl interdire de faire connattre aux jurés les conséquences légale^ de la déclaration qn^ilsTontreiiéfe? Un arrêt a décidé que le président av«t ce droit, mais qoe, s'il n'en usait pas, il ne tésultait aucune nullité des paroles du défenseur. Les motifs de cet arrêt sont « qu'il résulte de la combinaison des art. 84S et 868 et du principe de la division des pouvoirs entre le jury et les cours d'assises que le jury Ht doit pas se préoccuper des conséquences légales des faits par lui reconnus et constatés; que la discussion relative à ce point ne peut être soulevée par l'accusé, son conseil ou Je ministère public qu'après la déclaration du jury ; que laloi du 28 avril i832, en appelant les jurés à déclarer s'il y a lie u lexistence des circonstances atténuantes, n'a pas cbangé la nature de leurs attributions, puisqu'elle a réservé exclusivement à la Cour d'assises le droit d'apprécier et de délerminer la modification qui, par suite de cette déclaration, doit être apportée à la peine ; que si le conseil de l'accusé ^'écarte, contrairement è ce qui lui est imposé par l'art. 311, du vœu de la loi, son infraction ne peut avoir d'autre effet que de provoquer contre lui, soit une injonction du président, soit en cas d'insufGsance, l'application d'une peine disciplinaire ; mais qu'il ne saurait dépendre de l'avocat ni de l'accusé de créer une nullité qui ne peut résulter que d'un vice de procédure, de la violation d'une disposition prescrite par la loi ou de l'omission d'une formalité substantielle ^ » Il est certain que cet arrêt ne fait que formuler le système du Gode, tel qu'il résulte, en termes un peu vagues peut-être, des articles 311» 343 et 363. On peut ajouter que si ce système a été un peu éèranlé par les dispositions et surtout par l'esprit nouveau de la loi du 28 avril 1832» on doit admettre cependant que cette loi, en s'incorporant dans la législation de 1810, en a respecté les règles générales ; et de là il est permis d'inférer, comme Je fait l'arrêt, même en présence de l'exposé des motiis de la loi nouvelle, même en présence des attributions faites au jury, que la division des deux pouvoirs est demeurée la mênie. Néanmoins, cette séparation» identique en théorie, en fait a cessé d'être aussi tranchée. Ce n'est pas ici le lieu de tracer avec précision la ligne qui les divise. Mais si la loi n'a pas voulu définir les éléments des circonstances attéuuau-
* Caû. 25 mars 1886, rapp^ M« de Ricard J. Pt| U XX?I, p. UOf«
les, n'est-ce pas pour y faire entrer tous les faits qui sont de nature à motiver une atténuation de la peine? Et lel^latenr lui-Diéme n'a-t^il pas admis que la considération de la rigueur de la pénalité était Tun de ces éléments? Ensuite, la théorie du Gode n'est-elle pas àcAté de la vérité des choses? Les jurés ne doivent pas se préoccuper de la peine ; mah est-4] vrai qu'ils ne s'en préoccupent pas? Est-il vrai q«*ils rendent machinalement leur verdict sans s'inquiéter de ses conséquences, sans se demander quelle sera la pénalité appliquée? Or, s'ils se livrent à cet examen, si c'est là même quelquefois un des motifs de la déclaration quils font des circonstances atténuantes, n'est-il pas à craindre qu'ils ne s'égarent dans leur calcul, et ne vaut-il pas mieux les éclairer? On ne saurait plus aujourd'hui soutenir en termes absolus, comme l'a fait un arrêt, avant la révision du Gode, que le défenseur n'a pas le droit d'exposer aux jurés le peu de proportion qu'il aperçoit entre la gravité du fait imputé et la durée de la peine encourue * ; car l'unique but du système des circonstances atténuantes n'est-il pas d'arriver à une plus exacte proportion entre le délit et la peiné? Et comment obtenir celte proportion s'il n'est pas permis d'en parler avant la déclaration? Au reste, les présidents les plus éclairés ne craignent pas que le jury soit averti des conséquences légales de son verdict- ils se bornent donc à interdire la critique et non la simple indication de la loi pénale.
Le président peut- il interdire de discuter les termes de la loi pénale pour soutenir que les éléments constiluti& du crime n'existent pas dans le fait incriminé? Dans une accusation de pillage, le président avait interdit au défenseur de soutenir que les faits, tels qu'ils étaientconstatés, ne constituaient pas le crime prévu par la loi, et le pourvoi a été rejeté, « attendu que le jury n'est appelé è prononcer que sur l'existence ou la non existence de faits et de circonstances de faits qui constituent l'accusation et sur la culpabilité des accusés *. » A la vérité, Tarrét ajoute « que l'arrêt attaqué a^ seulement interdit au défenseur des accusés d'entrer dans desdiscusâons générales de droit, et qu'il lui a laissé la faculté dediscuter tous les faits constitutifs du crime. » Il suit de là qu'il serait permis de discuter chacun des faits constitutifs du crime, mais
^ Casa. 31 mars 4825, rapp« M. Gaillard, J. P., t. XIX;, n. 879. * Cm. 20 mai dW, rapp. hff. firière. J. P.,t. XXIII, p. ie06w