‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle (volume 2)Chapitre 1 sur 67 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

EXAMEN! DE l’ IKSTR UCT ION ÉCRITE.

âOOR. Objet do ce livre.

2009. lostiluiion d'une juridictioa pr^lifotnaire pour examiner le» actes de l'inilruction écrite,

§ Formes de cet examen dans V ancienne législation.

2010- Formes de cotte juridiction préliminaire dans la légitUljoD romaine.

2011. §es formes dans notre ancien droit.

§ II. Institution du Jury d'accusation.

2012. Source du jiirj^ d'accusaiion.

2013. Formes et attributions du <{rand jury anglais.

2014. L'Assemblée constituante établit le jury d’accusation. Motifs de celte institution.

2015. Ses formes et ses attributions dans la loi do 16-29 septembre 1791.

2016. Modifications qui lui sont imposées par la loi du 7 pluvidsc an IX.

jt III. Instittdiion des chambres du conseil et d'accusation.

2017. Projet du Code sor le jury' d'accusation.

2018. Suppression de ce jury.

2019. Première idée de l'inslitiitiop de l'informatiop par |e tribunal et do l'accusation par

!a cour d'appel.

2020. Discussion du conseil d'Etat et adoption en principe du pouvoir d'areuscr conféré

aux cours impériales.

2021. Premier projet préparé 4 égard par la section de législation du conseil d'Élai.

2022. Deuxième projet. Création de l.\ chambre du conseil

2023. Troisième projet dont les dispositions ont été définitivement .adoptées.

2024. Système de mise en prévention et de mise en accusation consacré par le Code.

2025. Modifications apportée^ à cc système par la kit du 17 juillet 18.56.

§ IV. Examen de cette juridiction .

2026. Nécessité d’une juridiction préliminaire pour décîtlor s'il y a lieu h prévention on

accusation.

Cette juridiction doit-eUo être compoi^e per dci jurée?

2028. Extmen dce avantages et des vices du grand jury anglais.

2029. Avantages et vices du jur)' d'accusation aux Klals>L'ais.

2030. Critiques auxquelles a donné lieu le jury d’accusation en France.

2031. Les jurés sont-ils aptes , d'après leur caractère général , à prononcer sur les mises

eu accusation?

2032. Apporlentdls dans celte mission spéciale des garanties larCsautesà la justice?

2033. Appréciation des motifs de sa suppression.

2034. L'iustifution des chambres du conseil ci d'accnsaliou a été une conséquence de la

procédure érrilc.

2035. Cette dooble juridiction substituée au jury d'accusation a-t-elle protégé avec la même

efScacilé les intérêts qu'une instruction peut inquiéter?

2036. Appréciation du caractère de celte institution et de scs cfTcls.

2008. Nous avons vu dans le livre précédent que l'instruction écrite a deux phases successives :

L'instruction proprement dite, qui comprend tous les actes auxquels le juge d'instruction procède pour constater les faits qui sont l'ohjct de la poursuite , rechercher et vérifier les indices et les preuves, placer sous la main de la justice les agents inculpés et saisir les pièces de conviction;

Et l’examen préliminaire de cette instruction , qui commence aussitôt qu'elle est close et qui a pour objet : 1° d'apprécier la gravité des indices et des preuves qu'elle a recueillis ; 2° de déterminer le caractère juridique des faits constatés; 3° de désigner, s'il y a lieu, la juridiction compétente pour en connaître et les juger.

C'est cet examen préliminaire des actes de l’instruction qui fait l’objet du présent livre.

Les formes de la mise en prévention et de la mise en accusation, les règles de cette procédure préparatoire, les attributions diverses des juges d’instruction et des chambres d'accusation, enfin les principes qui régissent la compétence des différentes juridictions criminelles, telles sont les matières qui rentrent dans ce cadre, matières importantes et difficiles sur lesquelles noire Code ne contient que des prescriptions insuffisantes et que ni la doctrine ni la jurisprudence n’ont encore complètement élaborées.

Nous abandonnons momentanément l’ordre des articles du Code, que nous avons fidèlement observé jusqu’ici, pour suivre l’ordre logique de notre sujet. Le Code d’instruction criminelle, par une idée bizarre dont il serait difficile de se rendre compte si l’on n’en trouvait le , germe dans le Code du 3 brumaire an IV,

CUAP. I. DE 1,'EXAUEX DE I.’lXSTaUCTION ÉCRITE, K° 2009. 5

a divisé dans deux livres distincts la mise en prévention et la mise en accusation, qui ne sont que les deux degrés d’une même juridiction; et, par suite de cette division, il a réellement scindé en deux parties l’instruction écrite, la délaiss'ant avant qu’elle •soit complète, pour régler la juridiction des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels, et la reprenant pour la compléter, après avoir constitué et réglementé ces tribunaux. Une méthode exacte veut que toute la matière de l’instruction soit épuisée avant d’aborder celle du jugement. Nous continuerons donc, après avoir exposé les actes de l’instruction, d’examiner les suites dont ces actes sont susceptibles, les conséquences qui peuvent y être attachées, en un mot, les règles de l’accusation et de la compétence, qui n’en sont que les corollaires; et ce n’est qii’après cet examen que nous arriverons à la procédure déGnitive qui s’établit à l’audience des tribunaux de police, des tribunaux correctionnels et des cours d’assises.

2009. L’institution d’une juridiction pour examiner les actes de l’instruction écrite et pour en régler le cours est une des plus belles créations de la procédure criminelle. Celte juridiction est la principale hase de la justice pénale et la plus forte garantie de la liberté civile.

Son but, en elTet, en appréciant tous les documents que l’instruction a rassemblés et qu’elle lui livre, est de rechercher, non point encore si les faits incriminés existent réellement, mais s’il y a présomption sufGsanle qu’ils existent et si, en supposant cette existence, ils seraient punis par la loi; non s’il y a lieu de frapper des coupables, mais s'il y a lieu de mettre des prévenus en accusation; non, en un mot, si la procédure fournit des éléments sufGsanls pour juger, mais si les éléments qu’elle contient sont assez graves pour motiver son renvoi devant les tribunaux compétents.

Ainsi, celle juridiction, comme une puissante barrière élevée entre l’instruction et les juges du fond, arrête cl rejette toutes les poursuites qui sont dénuées de fondement, .toutes les informations qui ne sont pas établies sur de graves indices ou sur des preuves, toutes les procédures témérairement commencées et dont la continuation constituerait un abus judiciaire; elle ne laisse arriver au seuil de la justice que les préventions qui , sérieusement éla-

borées, portent en elles-mêmes la forte présomption que les faits incriminés existent, qu'ils sont punissables, et que les inculpés en sont les auteurs.

Or, les elfets de cet examen préalable de l'instruction sont faciles à constater, soit au point de vue de la justice, soit au point de vue des droits civils de la cité. L'un des plus graves intérêts de la justice est que les poursuites qu'elle commence n'uboulissent pas à des acquittements qui ne peuvent qu’affaiblir son autorité, soit qu'ils soient motivés sur l'insuftisancc dés preuves ou sur la conviction de l'innocence des inculpés. Si elle ne peut les fonder sur une certitude qu'elle n'acquiert que dans le débat qui précède le jugement, chacun de scs actes doit du moins porter l’empreinte d’un mûr examen, d’une recherche consciencieuse : elle ne doit autoriser une accusation (|uc lursqli’cllc peut prévoir (pi’il y a lieu de punir. C’est là l’iiiie des conditions de sa force, puis(|uc chacune des présomptions (|u’elle exige jiour admettre une prévention ne fait qu'attester la prudence de ses délibérations, puisque chacune des mesures qui préparent ses jugements les fait approcher plus près de la vérité. C’est là aussi l'une des conditions de la liberté civile; car l'un des plus grands intérêts des citoyens est qu’ils ne puissent être inquiétés par des poursuites légèrement exercées, qu'ils aient un recours contre les premiers actes d’une instruction que des apparenecs trompeuses ont pu motiver, et qu’ils ne soient mis en jugement qu’avec des formes qui les garantissent contre les erreurs on les précipitations des ofBciers de la police judiciaire. C'est une chose grave (]uc la mise en accusation d’un citoyen : elle le frappe dans su réputation, dans sa fortune, presque toujours dans sa liberté; elle lui inflige en quelque sorte un premier châtiment avant qu’il soit certain qu’il mérite un châtiment. Il a donc vis-à-vis de cette accusation le même droit que vis-à-vis du jugement même, le droit de se défendre , le droit de faire valoir toutes ses exceptions et ses fins de non-recevoir contre la pourstiite, le droit de li’étrc renvoyé à l’audicucc pour être jugé qu’après qu’un premier jugement a examiné les charges qui pèsent sur lui et les a déclarées assez graves pour mériter un débat public. Enfin, cet examen préliminaire est l’unique frein de l’instruction, Tunique limite de la puissance presque illimitée que la loi a attribuée au droit de poursuivre et au droit d’instruire. S’il est utile, pour qu’aucune

CHAP. 1. DE l’examen DE L’ INSTRUCTION ÉCRITE, N° 2Ü10. 7

infraction n’écliappe à l’action judiciaire, que sa vigilance ne rencontre aucun obstacle, il est également utile qu’un pouvoir modérateur contrôle ses actes et les arrête s’ils enfreignent les bornes ou les règles de sa mission.

Tels sont les principaux motifs qui ont fondé l’examen préliminaire de l’instruction écrite. Nous ne faisons que les indiquer au seuil de ce livre; nous les développerons tout à l’heure en discutant la forme et les éléments de cette institution.

En thèse générale, la nécessité d’une juridiction pour examiner l’instruction écrite, décider la suite qu’il convient de lui donner et régler le cours de la procédure, est en dehors de tout débat. Cette juridiction , quoiqu’elle appartienne à notre législation moderne, qui en a seulement trouvé le germe dans les législations antérieures, n’a jamais été attaquée en elle-même; nulle critique n’a essayé d’en ébranler les fondements; nul législateur n’a tenté d’en diminuer le pouvoir ou d’en transformer la compétence ; elle n’a été attaquée que sous le rapport de ses formes et des éléments qui la constituent. C’est aussi sous ce dernier point de vue que nous croyons devoir, dans ce premier chapitre, étudier une institution dont nous développerons ensuite les attributions et les formes.

§ I. Formes de cet exbmen dans ï’ ancienne législation.

2010. Les lois romaines ne présentent les traces d’aUcune juridiction qui eût la mission spéciale d’examiner si l’accusation portée par un citoyen était sérieuse et fondée, èt s’il y avait lieu de l’autoriser. La garantie de l’accusation était dans la responsabilité qui pesait sur l’accusateur (voy. n°' â6 et 53), et le droit d’accusation, faisant partie du droit de cité, n’aurait pu être directement soumis à une autorisation quelconque , sans détriment pour la liberté. Néanmoins, il y a lieu de présumer qu’en fait l’accusation était, avant d’être inscrite, soumise à une sorte d’examen préalable.

Ainsi, lorsque, dans les premiers temps de la république, les accusations étaient portées devant les comices, elles ne pouvaient l’étre que par l’intermédiaire d’un magistrat : c’étaient les tribuns, les édiles, les préteurs, les- questeurs , qui, devant les comices qu’ils avaient le droit de convoquer, se portaient accu-

8 I.IV. V. DU l.A MISE EN PRÉTENTION ET EX ACCI'SATIOX.

satciirs'. Il fallnit donc que l'accusalion, si elle émanait d'un simple citoyen, eût élé autorisée et acceptée par le magistral qui s’en faisait l’organe et réunissait les comices.

Dans la procédure devant les fjuœsliones perpetuœ, celui qui voulait se porter accusateur s’adressait au président de la juridiction et lui demandait la permission de citer la personne qu'il voulait poursuivre; celle demande se nommait postulatio cl elle se confondait d’ailleurs avec la nominis delatio, qui était la désignation du crime et l’indication du nom de l’accusé. Mais il semble en résulter que le magistrat auquel la posfula/io était présentée était compétent pour vérifier si l’accusateur avait le droit de formuler l’accusation, si le fait dénoncé constituait un crime, si la poursuite n’était pas couverte par quelque exception ou fin de non-recevoir, si les formalités prescrites par la loi étaient remplies’. On peut donc penser qu’il était investi d’un véritable pouvoir, non-seulement pour accomplir les formes de l’inscription et déclarer la mise en accusation du prévenu, recipere nomen rei, mais encore pour examiner les causes cl les conditions des accusations, pour ne pas recevoir celles qui lui paraissaient téméraires’. En tout cas il n’est pas douteux que, sous l’empire, ce droit appartenait aux magistrats ’.

2011. Xotre ancienne législation itait plus explicite sur ce point. L’article 1 du titre XV de l’ordonnance de 1G70 portait : tt Si l’accusation mérife d’etre instruite, le juge ordonnera que les témoins ouïs és informations et autres qui pourront être ouïs de nouveau, seront récolés en leurs dépositions, et, si besoin est, confrontés h l’accusé, » Cette ordonnance, rendue en cliambrcdu conseil, par trois juges au moins, si elle était à charge d’appel, et par sept juges, si elle était en dernier ressort, constituait ce que notre ancien droit appelait le règlement à l’extraordinaire, c’està-dire qu’elle déclarait qu’il y avait lieu de soumettre l’accusation à la procédure extraordinaire par récolements et confrontations qui, en matière de grand criminel, avait élé substituée à la procédure publique de l’audience.

' I.iiiii», tll, .IS ; IV’, 2; Vit, 28; X, 23. Si,'^onii:5, î)c jmlic., III, c. 5.

2 Simonin», Dp jivlip., rnp. fi; fl loy. siipr.'t n" 413.

3 I,. Ifi. I)i'|., I)i' acrusnl,; I. 13, ^ 12, t>i,'j.. De liom., tib. exhib.

1 riin. Episl., IV, 9.

CIIAP. 1. DE l’examen DE l’iXSTRUCTION ÉCRITE, N" 2011. 9

Or, quelles étaient les attributions de cette première juridiction? quel était l’objet de l’ordonnance qu’elle rendait aussitôt que rinformation était close et les interrogatoires acbevés? Elle examinait et décidait si l’accusation méritait d’étre instruite. Mais quand l’accusation méritait-elle d’être instruite? Il ne faut pas expliquer cette formule avec les idées que nous puisons dans notre législation moderne : c’était la gravité du fait et non la gravité des charges qui motivait le règlement ii l’extraordinaire, tt Une accusation mérite d’ètre instruite, dit Jousse, lorsque le délit est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante. 11 faut nécessairement dans ce cas passer au règlement à l’extraordinaire » Muyart de Vouglans pose la même règle : « Pour savoir si une accusation mérite d'être instruite, le juge doit considérer deux choses : en premier lieu, le titre de l’accusation, parce que, quand même la preuve qui résulterait des charges et informations serait légère, il en pourrait survenir de nouvelles, tant par le récolement où les témoins peuvent ajouter à leurs dépositions que par les productions de nouvelles pièces ; en second lieu, la preuve résultant des charges, par la raison qu’un crime, quoique léger de sa nature, peut être accompagné de certaines circonstances qui le rendent qiialiflé, telles que celles qui résultent de la qualité des personnes, des lieux et de la manière avec laquelle il a été commis’, n Ainsi, tout l’examen du juge est concentré sur la quaiifleation du fait : l'accusation mérite d’être instruite aussitôt que ce fait peut être passible d’une peine afflictive ou infamante, et s’il y a lien de vérifier la preuve résultant des charges, ce n’est pas pour peser cette, preuve, qui peut être ultérieurement fortiflée, c’est pour y puiser les éléments d’une quaiifleation criminelle.

Assurément, il y a loin d’une compétence aussi restreinte aux attributions nouvelles du jury ou de la chambre d’accusation. Les juges de l’ordonnance de 1670 n'avaient qu’une mission, qui était de vérifier la nature des faits pour déclarer la juridiction compétente : il n’entrait point dans leurs attributions d’apprécier la gravité des présomptions qui fondaient l’accusation. Ils pouvaient seulement examiner, en dehors des charges de l'information, si la procédure était régulière et corriger les nullités qui s’y trou-

‘ Tuin. Il , p. 332.

2 In.'lr. crim., p. 40.5.

valent Et néanmoins il y a lieu de présumer que cette juridiction, avec scs attributions même incomplètes, par cela seul qu’elle avait le pouvoir d’exauliner en chambre du conseil, après l’inrormation terminée, les pièces de la jirocédure pour qualifier les faits et désigner les juges compétents, n’a jias été sans influence sur les résolutions de notre législateur moderne, lorsqu’il était devenu hostile au jury d’accusation : c’est là qu’il a trouvé le principe de la chambre d’accusation.

§ II. Institution du jury d’accusation.

2012. Lorsque l’Assemblée constituante, après avoir proclamé en principe, par son décret du 30 avril 1790, qü’ll y aurait des jurés en matière criminelle, chargea ses comités db constitution et de jurisprudence criminelle de rédiger Urt projet de loi sur celte procédure ’, elle n’arrêta aucun plan , aucune forme d’application; toute sa délibération avait porté sur le point de savoir si le jury serait étendu aux matières civiles, ce qui fut écarté. Restreint aux matières criminelles, le jury fut décrété Avec une sorte d’entrainement , comme un vccü de l’opinion générale , comme une sanction des libertés publiques et de la liberté civile, comme la base nécessaire de la justice pénale ’. Son organisation fut l’œuvre tout entière des deux comités, et l’une des formes les plus importantes de cette organisation fut le jury d’accusation.

Le jury d’accusation ne peut pas revendiquer les mêmes origines que le jury de jugement. Il est possible de retrouver les traces et les germes du jugement parjurés, soit dans les institutions d’Athènes et de Rome , soit dans les anciennes coutumes de la France (voy. n“ iü, 105, 158 et 22i). Le jury d’accusation, au moins quant à la pensée générale qui l’a formé, appartient à la Grande-Bretagne; c’est sur son sol, affranchi parla grande charte de Henri III *, qu’il s’est développé, postérieure-

‘ Serpilfon, lom. II, p. 605.

*•* Moniteur du 1‘*' mai 1790.

® Rapport de M. Thntircl » Moniteur du 3 avril 1790: discours de Pciion de Villeneuve, Thouret, Duport, Tronebet, Bomave, etc.. Moniteur des 6, 7 avril 1790 et suiv.

^ 9 llcnr. III, c. 29 : \ullus liber liomo capiatur, vcl einprisonetur aut exulctur, aut aliquo alio modo destruatur, iiisi per le<jale judicium pariiim siiorum, vcl per Icgem terræ.

CUAP. 1. DE l’eXAMEX DE L’iXSTaDCTlOX ÉCRITE, X' 2013. 11

ment, on doit le croire au moins', aux jurés de jugement et comme un complément de ces jurés. C'est donc dans les lois de l'Angleterre que les comités puisèrent les premières idées do cette institution ; ces lois ont été par conséquent une des sources de notre législation , et noiis avons dès lors l'obligation de reclicrclicr, dans la législation britannique , les principaux caractères d'une forme de procédure qui fut le type du législateur de 1791.

2013. Le grand juhj anglais est une vieille institution qu'il ne faut pas isoler, quand on eu étudie les rouages, des temps où elle s'est formée et des coutumes de la loi commune. Les nombreux statuts qui l’ont développé ‘ ont Cu pour but principal d'en faire une barrière contre les persécutions, une garantie contre les poursuites vexatoires, une sorte de protection contre l’oppression. C'est en le considérant à ce point de vue que Illakstonc déclare avec uii juste orgueil qUe la sollicitude de Id loi anglaise pour ses sujets est si grande, que mil ne peut être condamné pour un crime capital, si cC n’est par l’avis unanime de 2-i de ses pairs : 12 jurés du grand jury et 12 du jury du jugement

Mais les attributions des grands jurés sont très-étendues. Ils sont les représentants du comté : ils en font les affaires. Ils ne sont donc pas seulement, suivant l’expression de Richard l'bilipss *, des arbitres placés entre l’accusateur et l’accusé, chargés d’examiner si les poursuites sont autorisées paV la lui et de décréter les accusations ; ils sont en même temps chargés d’enquérir pour le roi *, c’est-à-dire de rechercher les délits et les crimes qui ont troublé la paix publique dont le roi est le gardien. Un grand jury est avant tout un jury d'enquête : il étend ses investigations sur tous les fàità punissables qui ont été commis dans l'étendue du comté et il instruit d’office sur ces faits. “ L’état des diverses prisons, dit Philipps, les malversations des gcOliërs et des

' Flela, lit). V, cap. 22, De conviclionibus; Haie, Hiat. of commoD law, cli. 6; — Contr. Blaksionu, 1. 4, tli. 23.

^ 25 Kdur. I, cap. 2; 5 Kdu. III, cap. 9; 25 Kdw. III, sial. V, cap. 4; 28 Edw. III , cap. 3; 42 Kdw. III , cap. 3; 10 Car. I , cap. 10; 34 Kdw. III , cap. 4; 11 licnr. IV, cap. 0; 3 lleiir. Vlll, cap. 12.

^ Dliikslniic, B. 4, cil. 23, p. 3UU.

^ Pouvoirs et obliyalioiis des jurys, cbap. 3.

^ Sial. 3, licnr. Vlll, cap. 12.

12 UV. V. DE LA MISE EX PIlÉVENTIOX ET EX ACCIISATIOX.

guichetiers , la conduite de tous les magistrats , les abus choquants et scandaleui de toute espèce, les actes d'oppression publique, de quelque manière et en quelque lieu qu’ils soient commis, enfin, tous les dommages publics commis dans l'ètcnduc du comté sont, pour le grand jury, des sujets de recherche, d’examen , de rapport et de mise en jugement » Leurs pouvoirs s’étendent même au delà de la police judiciaire; ils s’appliquent k la police municipale du comté : « les mauvaises routes, les ponts défectueux ou mal construits, les obstructions ou les débordements des rivières, les maisons de débauche et de jeu, les manufactures nuisibles, les maisons en ruine , tout ce qui menace la sûreté ou la vie des personnes, peuvent être l’objet de leur inspection et de leurs délibérations. Ils sont dans leur office des censeurs publics et constitutionnels investis par la loi de la haute mission de. rechercher tous les abus, tous les dommages publics, toutes les oppressions et de les faire cesser , soit par leur propre décision, soit en les dénonçant à la cour du parlement par voie de pétition »

En général, toute procédure criminelle doit suivre son cours par l’intermédiaire du grand jury: c’est là la marche régulière des procès , conforme d’ailleurs k l’esprit de la constitution anglaise. Mais cette règle admet une double exception relativement : ]" aux informations faites d’office, au nom de la couronne, par l’attorney général au sujet de certains délits qui sont de nature k mettre le gouvernement en péril ’ ; 2° aux appels (appeals) faits par les parties en leur nom, à raison d’injures privées dont elles demandent le redressement*. Dans l’un et l’autre cas, la procédure n’est pas soumise au grand jury, l^a raison de cette exception, suivant Meyer *, est que le grand jury a surtout pour mission de statuer sur les accusations qui sont portées par des parties privées qui ne figurent pas au procès et que la garantie qu’offrent les réquisitions de l’attorney général ou l’accu-

* Pouvoirs des jurys f cliap. 3.

2 H. PhÜipps, chap. 3.

® The objccls of lhe kinj^’s ou n proseentions, filcd ab officio by his own allorncy general , arc properly such cnormoiis misdemeanors, as pcculiarly tend to distnrb or endanger his govcrnmcnl, or lo molcst or affront him ihc regnlnr discliarge of bis royol fondions.

Inst. Jiid., toin. Il, p. 219.

^ Blakstonc, 111, 35^.

CHAP. I. DE 1,’f.XAUEN DE l’iSJSTRUCTION ÉCRITE, N“ 2013. 13

satioa directe d'une partie remplace la garantie qui résulte de l'intervention des jurés.

Les formes de cette juridiction sont simples et expéditives. A chaque session d'assises le shéritT de chaque comté dresse une liste de grands jurés qu'il choisit parmi les personnes les plus notables du lieu'. Leur nombre est au moins de 23 membres, aCn que la majorité soit de 12. Ils peuvent procéder néanmoins à l'examen d'une affaire, quoiqu'ils ne soient pas tous présents; mais aucun bill n'est valable s'il ne s'appuie sur les votes de 12 jurés. Aussitôt qu'ils sont réunis, ils se constituent en nommant eux -mêmes leur président et se présentent ensuite devant la cour pour prêter serment. Ce serment prêté, ils entrent immédiatement en fonctions. A défaut de ce serment ou si leur composition était illégale, leurs décisions seraient annulées. Ils ne sont d'ailleurs récusables que pour une cause déterminée*. Ils sont saisis par indietment ou par presentmenl. Un indiclment est une accusation écrite portée sous la foi du serment par une ou plusieurs personnes devant le grand jury. Un presenlment est Factc par lequel le grand jury se saisit d'office de la connaissance d'une offense, sur le rapport d'un de ses membres, sans qu'aucun bill d'accusation lui ait été présenté*. Ses délibérations sont secrètes ; nul n'a droit d'y assister. Le président commence par donner lecture des plaintes , dénonciations et autres documents relatifs à chaque affaire ; on entend ensuite les plaignants ou dénonciateurs ( il n'y a jamais de parties civiles dans les procès criminels) elles témoins à charge; ni les témoins à décharge, ni les accusés ne sont entendus. Il s'agit d'édiGer une accusation et non de la juger. Cependant les légistes anglais posent en principe : Cl qu'un grand jury doit être pleinement convaincu de la Vérité de tout ce qui est allégué dans une plainte avant de la déclarer bien fondée; qu'il doit rejeter tout bill qui n'est appuyé que sur des charges frivoles, et qu'il doit prendre garde de se rendre l'instrument de quelque malveillance particulière* ». La common law contient, au reste, un grand nombre de règles sur l'admission et la forme des preuves écrite et testimoniale que les

' R. Piiilipps, cliap. 3.

^ niaksloni', IV, p. 301 et 30Î,

^ R. Piiilipps, chap. 3.

« Ibid.

1 t UV. V. DE I.A MISE E.V PIlÉVENTIOK ET EX ACCESATIOX.

jurés connaissenl cl qu’ils praliquciit reliqicusciqpnl Si douïc juges déclarent, en levant la main, que les charges prpdujtes à l’appui de la plainte sont surfisantes, le président constate celte sentence en écrivant à la suite de celle plainte les mots truc bill; si douze jurés ne la trouvent pas fondée, le sujet de l'accuEatiop est constaté par les mots not truc bill ou nol fouiid. Cette déclaration du grand jury, dés qu’elle est rendue, est immédiatement exécutée : si l’accusé est renvoyé devant le jury de jugement, il est traduit presque instantanément devant ce jury; aucun acte de procédure intermédiaire ne sépare la mise en accusation et de jugement. Les deux jurys siègent simultanément et le deenier prononce sur les accusations que l’antre lui renvpie à mesure qu’il les reçoit. On évite ainsi une double compafutiop des témoins V Les fonctions du grand jury expirent aussitôt qu’il a achevé d’expédier les affaires qui lui sont déférées.

20Li. Telle est l'institution, telles sont les formes qui firent l’objet des méditations des comvnissaircs de l’Assemlilée constituante. .\L Duport, dans le rapport qu’il fit le 20 déccmhçe 1790, au nom des doux comités, se liorna à poser le principe d’un double jury d’accusation et de jugement : « Xc séparons jamais le droit de la société d’arrêter provisoirement un citoyen du droit de çbaque citoyen d’étre promptement jugé et d'après le plus haut degré de certitude possible; sans ces deux choses, ou les coupables échappent, ou les innocents sont punis , et dans cca deux cas, la liberté, la sûreté publique et individuelle sont violées. Le moyen le plus sûr de suivre exactement ces distinctions et de respecter ces droits, c’est d’en rapporter l’exercice à des institutions différentes, dont l’une représente l’action de la société sur chaque individu et l’autre renferme surtout les droits dos individus contre la société; c’est d’établir des agents différents pour ces deux pouvoirs. Il est évident d’ailleurs que ce n'est pas la même institution que celle qui arrête et celle qui juge, que celle qui se saisit du prévenu avant la preuve, ou celle qui n’agit ou le condamne que d’après la preuve; celle-là est active et

• Plilli|ip5, Trralisc of tlic la» nf cviilnnce, lom. I, p. 14; RiiasrI, On rrimps and misdcinpanors. II, p. 588; Hume, (’.omm. on tlic tau of acotland ri'spccling rrinics. II, p. 328; MiUcrmaïcr, .dreh. des Criniinnl-RrcliU , XIII, p. 2!)2.

2 r.h. Cotnle, Du pouvoir jiidic,, p. 159.

CHSP. 1. DE L’BXaUEN DE L’INSTHÜCTION ÉCRITE, N° 2014. 15

prompte, l'autre est passive et réfléchie ; l'upç est provisoire, l’autre est définitive; j’appelle l’une la police, l’autre la justice. » La police, dans le plan des comités, exercée par les juges de paix et autres officiera, avait pour but de recevoir les plaintes, de dresser les procès-verbaux , d’arrêter les prévenus et de les remettre aux tribunaux. Là finissaient ses fonctions. La justice s’exercait par un jury d’accusation qui, dans chaque district, s’assemblait promptement pour décider si le prévenu devait ou non être accusé, et par un jury de jugement appelé à décider si l’accusé était ou non coupable du crime qui lui était imputé. U Nous séparons en deux époques différentes , ajoutait le rapport, les poursuites des délits ; l’une, qui a lieu avant le premier jury, s'exerce par les plaintes des parties lésées, par les dénonciations des citoyens ou des officiers de police ; toutes ces poursuites viennent aboutir au premier jury , lequel les termine en renvoyant les prévenus, ou les transforme en une seule action publique et sociale ; et c’est celle action que nous avons appelée Vaccusatio^. Jusque-là le prévenu n’était poursuivi que par la police ou l’inculpé sur des plaintes ou des dénonciations. Maintenant, c'est par la décision de scs concitoyens qu’il est accusé

Jamais, scion Montesquieu, la sûreté n’est plus attaquée que dans les accusations. Il s'ensuit que la société doit prendre les plus grandes précautions pour faire que les accusations soient, sinon plus rares, au moins plus justes, plus exemptes de prévention et de calomnie ; c’est à quoi l'on ne peut parvenir qu’en laissant des citoyens décider s’il y a lieu ou non à accuser un citoyen '. »

Il est clair que la pensée générale qui a dicté ces lignes appartient à la législation de l'Angleterre : le jury d'accusation n’y est, en effet, considéré, comme dans cette législation, que sous un seul aspect, comme une garantie de la liberté civile. Le rapporteur répétait encore, lors de la discussion du projet ; u II est une institution que nous avons cru devoir placer pour ainsi dire à la porte de la justice, leyurc d’accusation. Nous avons pensé que la liberté des citoyens était une chose assez importante pour que, s’il est nécessaire à la tranquillité publique de donner à la police une grande énergie, une action prompte, il faille décider sur-lechamp sur le sort d’un citoyen arrêté. Voilà le motif de l’institution du juré d’accusation. Vous croirez important de l’établir • Moniteur du 27 décembre 1700.

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)G UV. V. DE LA MISE EN PllÉVEXTlON ET EN ACCUSATION.

presque au moment de l’arrestation. A l'instant où un homme est mis dans la maison d'arrât, un juqe doit examiner s'il s'agit d'un délit emportant peine infamante et si l’accusation est de nature à être présenlcc aux jurés; il faut ensuite que des citoyens s’assemblent pour juger s’il y a lieu à accusation »

2015. C’est dans cet esprit que la loi du 16-29 septembre 1 701 fut rédigée. Elle s’éloigne des institutions anglaises en ce qui touche les attributions du jury qu’elle restreint, en ce qui touche le nombre des jurés qu’elle réduit à huit, en ce qui touche la direction de leurs délibérations qu’elle conGe à un membre du tribunal qui prend le titre de directeur du jury. Sous tous les autres rapports, elle reproduit presque servilement les règles et les formes de la législation britannique.

Le procureur syndic forme tous les trois mois la liste de .'10 citoyens réunissantles conditions requises pour être élccteurs(loi 16- 20 sept. 1701, tit. X, art. 1). Le juge, délégué pour remplir les fonctions de directeur du jury, fait tirer nu sort , en présence du public, huit membres de cette liste pour former le tableau du jury d'accusation. Ces huit jurés , assemblés au jour indiqué par le tribunal, prêtent serment et prononcent sur-le-champ sur les accusations qui leur sont soumises (tit. I, art. 18 et 10). Leurs attributions sont circonscrites dans le cercle judiciaire , et ils ne peuvent instruire d'office : leur compétence est restreinte aux délits emportant peine afflictive ou infamante et qui leur sont directement déférés. Ils sont saisis par un acte d’accusation qui peut être dressé suit par le juge , soit par la partie plaignante (art. 10 et 11). Le directeur du jury leur expose dans cliaque affaire l'objet de l’accusation et leur explique les fonctions qu’ils ont à remplir : les pièces de la procédure leur sont remises, à l’exception de la déclaration écrite des témoins (art. 10). Les pièces sont lues d’abord , ensuite les témoins produits à l’appui de l’accusation sont entendus de vive voix, ainsi que la partie plaignante (art. 20). Ni l’accusé ni les témoins qu’il pourrait présenter à sa décharge ne sont produits, et les jurés ne peuvent être l'objet d’aucune récusation. Ils délibèrent en secret, et leur président, qui est le plus ancien d’ége, inscrit au bus de l’acte d'accusation, suivant le résultat de la délibération, l’une ou l’autre.

' Moniteur du 3 janvier 1791.

CBAP. I. DE l'examen DE l’instbdction écbite, n° 2015. 17

(le CCS deux formules : oui, il y a lieu, ou : non, il n’y a pas lieu (art. 22). La décision est prise à la majorité des suffrages (art. 27). Si les jurés prononcent qu’il n’y a pas lieu A accusation, le prévenu est mis en liberté et ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, à moins que, sur de nouvelles charges, il ne soit présenté un nouvel acte d’accusation. S’ils déclarent, au contraire, qu’il y'a lieu à accusation, le directeur du jury rend sur-le-champ une ordonnance de prise de corps contre l’accusé, qui est renvoyé devant le jury de jugement (art. 28 et 29).

Telle est l’économie du jury d'accusation tel que l’Assemblée constituante l'avait établi. Ces dispositions avaient leur complément dans l’instruction pour la procédure criminelle du 29 septembre-21 octobre 1791. Cette instruction portait ; u Les jurés doivent bien se pénétrer de l’objet de leur mission ; ils n’ont pas à juger si le prévenu est coupable ou non, mais si le délit qu’on lui impute est de nature à mériter l’instruction d’ude procédure criminelle, et s’il y a déjà dos preuves suffisantes à l’appui de l’accusation; ils apercevront facilement le but de leurs fonctions, en se rappelant les motifs qui ont déterminé à établir un jury d’accusation. Ces motifs ont leur base dans le respect pour la liberté individuelle. La loi, en donnant au ministère actif de la police le droit d’arrêter un homme prévenu d’un délit, a borné son pouvoir au seul fait de l’arrestation. Mais une simple prévention qui souvent a pu suffire pour qu’on s’assurât d’un homme ne suffit pas pour le priver de sa liberté pendant l’instruction du procès cl l’exposer à subir l’appareil d’une poursuite criminelle. La loi a prévenu ce dangereux inconvénient, et, à l’instant même où un homme est arrêté par la police, il trouve des moyens faciles et prompts de recouvrer sa liberté s’il ne l'a perdue que par l’elTet d’une erreur et de soupçons mal fondés, ou si son arrestation n’est que le fruit de l’intrigue, de la violence ou d’un abus d’autorité. Il faut alors qu’on articule contre lui un délit grave : ce ne sont plus de simples soupçons, une simple prévention, mais de fortes présomptions, mais un commencement de preuves déterminantes qui doivent provoquer les décisions des jurés pour l’admission de l’acle d’accusation. Ce n’est qii’après avoir subi cette première épreuve , ce n’est que sur l’accusation reçue par un jury de huit citoyens, que le détenu peut être poursuivi criminellement et jugé. »

IH UV. V. l)!î LA MISE RN PnÉVRNTIOX ET RM ACCUSATIOX.

\'ôus eMuninproiis (oui à I'Iipui'p, au point dp vue de la procédure ciimiuellp , celle lliéorie et les foriiies qui en sont les corollaires; nous ne voulons «|ue constater en ce moment la parfaite aunlogic de celle législation et de la législation anglaise. KIIpr ont le même but : la protection de la liberté individuelle; elles se servent du même moyen ; rinlervenlioii de jurés qui admettent on rejettent les accusations; elles emploient enfin les mêmes fortnes ; la délibération secréte, l’audition des parties plaignantes et des témoins à cbarge, la lecture des procés-verbaiiJt. Cbaque disposition de la loi française a sa source dans les coutumes anglaises, fi moins que (|ueli|iie motif spécial pris dans nos mœurs et dans nos usages n'ait esigé quelque modification. On peut retrouver h obaque régie de celle procédure la preuve de relt(! filiation.

’iÜKJ. Le'Code du 3 brumaire an IV ne fil que reproduire avec une scrupuleuse exactitude les dispositions de la loi du septembre 17‘J1 sur le jiny d’accusation (art. 491-500).

Il n’eu fut pas uiinsi de lu loi du 7 pluviôse an IX. Cette loi, dont nous avons déjà caructériso les tendances eut pour mission principale de restituer à la justice pénale une l'orce qui scniblait lui manquer.

Le jury d’accusation, dont les décisions paraissaient à quelques e.sprits empreintes de mollesse et d'indulgence, fut soumis à une grave niodificaliou dans les formes de sa procédure : il fut appelé à statuer, non plus après l’audition dos parties et des témoins, mais seulement sur le vu de l’instruction écrite. Le directeur du jury, devenu juge d'instruction, était seul chargé d’entendre les témoins et de procéder à tous les actes de la procédure. L’acte d’accusation, dressé parle substitut du commissaire du gouvernement, était la base de la délibération des jurés; et l’article 21 de la loi ajoutait : a La partie plaignante ou dénonciatrice no sera pas entendue devant le jury d’accusation; les témoins n’y seront pas non plus appelés : leurs dépositions lui seront remises avec les interrogatoires et les pièces à l’appui de l’acte d’accusation. »

Ainsi, le jury d’accusation fut réduit à ciicrcber les éléments de ses décisions dans la procédure écrite ; toute instruction en dehors de celle procédure, tous débats lui furent inlerdils. Ra-

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