CHAP. I. DE L’EXAMEX DE L’INSTRUCTION ÉCRITE, X
mené aux proportions d’une chambre du conseil, et statuant sous la dk-cction d'un jiiyc qui se Imrnait à lui donner lecture des pièces de l'instruction, s'il exerçait encore les mêmes pouvoirs, il ne les exerçait plus avec les mêmes lumières et la même indépendance. Au surplus, l’établissement des tribunaux spéciaux décrétés par la loi du 18 pluviOsc an IX apporta d’étroites limites à ces attributions.
^ 111. In.itilulion des chambres du conseil et d’accusation.
2017. Le ministre de la justice, dans un compte rendu au .gouvernement consulaire le 3* complémentaire an XI , après avoir exposé les motifs qui lui paraissaient militer soit pour la conservation, soit pour l’abrogation de la procédure parjurés, avait conclu à ce qu'une nouvelle épreuve de cette institution, purgée des vices qu'on y aurait remarqués, fût tentée, aGn qu'une dernière expérience décidât entre elle et ses détracteurs. Un nouveau projet de Code criminel fut eu conséquence préparé. Ce projet conservait le jury d'accusation , mais il en luodiGait les bases.
U Dans aucun cas, disait \1. Oudart (l’un des membres de la eoinmission chargée de la rédaction du projet), dans aucun cas le jury d’accusation ne sera soumis aux opérations du sort ni à l'excrcice du droit do récusation, et nous voulons de plus qu’à l'exemple des Anglais, chez qui la grande jurée est la plus nombreuse et choisie parmi les hommes les plus recommandables du comté, nous voulons que le jury d'accusation soit composé de quinze personnes, et qu'elles soient prises parmi les deux cents citoyens les plus imposés de l'arrondissement : ces deux cents citoyens seront ainsi constitués, pour ainsi dire, les gardiens permanents de la paix du pays. Qui peut, en effet, ne pas demeurer convaincu que, s'il faut des lumières et du courage pour juger un accusé après une instruction complète, au milieu d'un appareil protecteur, il faut bien plus de lumières pour juger de l'état d'un prévenu sans solennité et sur une instruction encore incomplète '. ti
Le projet fut communiqué aux tribunaux d'appel et aux tribunaux criminels pour avoir leurs observations critiqués : ces observations, qui ont eu général peu de portée, ne jetèrent aucune
' übscrvalioiis sur le projet de Code criininel, Locré, lom. X\V, p. 27,
lumière nouvelle sur la question La plupart sc fondent sur la nécessité de fortifier la justice répressive et sur l'idée généralement admise à cette époque que le jury et surtout le jury d'accusation, par sa faiblesse ou par son ignorance, l’avaient énervée, pour proposer sa suppression. Quelques-uns n’iiésilent même pas à rejeter toutes les institutions de 1791 et à revenir au système de l'ordonnance de 1670, en ajoutant seulement en faveur de l'accusé l’assistance d'un défenseur et la publicité de l’audience Quelques-uns néanmoins, mais en petit nombre, s’attachent à l'institution des jurés et veulent en maintenir le principe en corrigeant les vices reconnus de la législation Deux tribunaux , dans une opinion remarquable, émettent le vœu du maintien du jury d'accusation et de la suppression du jury du jugement, comme s'il était plus facile encore de trouver dans les juges permanents des garanties d'un 1k>ii jugement que des garanties d’une poursuite prudente et mesurée Deux tribunaux émettent les premiers la pensée, puisée d’ailleurs dans notre ancien droit, de restituer aux tribunaux statuant en chambre du conseil les pouvoirs du jury d’accusation
Le projet étant revenu , entouré de ces observations , devant la section de législation du conseil d'Etat , la question fut portée la première fois à la séance de ce conseil du 16 prairial an XII. Voici les termes du procès-verbal : « Y aura-t-il un jury d’accusation *? M. Treilhard dit que cette question ne peut souiTrir de difGculté, puisqu’il est évident qu’un seul jury ne donne point de garantie suffisante ni à la société ni à l’accusé. — M. Bigot- Préameneu ajoute qu’il faut nécessairement que le prévenu soit ou renvoyé ou traduit devant le tribunal criminel par la décision soit d'un magistrat de sûreté, soit d’un jury d'accusation, et qu’il y a plus de sûreté à confier ce pouvoir à un jury. — Le conseil adopte l’afirrniative de la question n
' Obsprialiaas des tribunaux d’appet et des tribunaux criminels sur le projet de Code criminel, 4 vol. in-4°, publiés en l'an XIII.
‘■I Tribunal d'appel d'Aix : t Nous n'hésitons pas à penser que l'ordonnance de 1670, inodiCéc par les decrets de 1789, oITre plus de garantie et des motifs plus réels de sécurité. <
* Tribunal d'appel d'Agen, t Tribunaux criminels de lu Manche cl de l'Orne.
^ Tribunal d'appel do Metz; tribunal criminel de l'Ain, é Locré, tom. XXIV, p. 1 1 .
7 Locré, tom. XXIV, p. 48.
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Le conseil adopte ensuite en principe a que les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux ; qu'on n’appellera que les jurés désignés avant la cause; que la liste sera formée par le préfet; que celle du jury d’accusation sera composée de quinze jurés désignés pour un mois et celle du jury de jugement de quarante-huit désignés pour trois mois ' » .
Le projet consacrait , du reste, le système de la loi du 7 pluviôse au IX. Voici, en elfet, quelques-uns de ses articles: « Art. 98. Le juge d’instruction donnera aux jurés, en présence du magistrat de sûreté, lecture de l’acte d’accusation, ainsi que de toutes les pièces qui y seront relatives , à peine de nullité. — Art. 99. La partie civile, le prévenu, les témoins ne paraîtront point devant le jury d’accusation; les plaintes, dénonciations et dépositions seront remises au jury avec les interrogatoires et toutes les pièces à conviction ou à décharge relatives à l’acte d’accusation, à peine do nullité. Cela fait, le juge d’instruction et le magistrat de sûreté se retireront : les jures délibéreront entre eux. n Ces articles et toutes les dispositions du projet relatives au jury d’accusation furent adoptés sans discussion ’.
2018. Cette première détermination fut bientôt soumise à une nouvelle épreuve. A la séance du 1" brumaire an XIll, le conseil d’Etat examinait la question de la réunion en un seul corps judiciaire de la justice civile et de la justice criminelle, et M. Cambacérès, qui voulait le rétablissement des grands corps judiciaires, dit : U 11 ne faut pas se dissimuler qu’en laissant subsister le jury d’accusation tel qu’il est organisé, il est nu pouvoir du petit nombre d’individus privés qui le composent d’arrêter le mouvement imprimé par les cours au ministère public. Cette considération doit peut-être déterminer à ne pas laisser les particuliers prononcer sur l’accusation et à la faire délibérer par le tribunal de première instance, en donnant aux juges instructeurs les qualités de substituts du procureur général. On arriverait ensuite au second degré, qu’on placerait dans les cours d’appel, aux quelles on réunirait les cours criminelles. On donnerait à ces cours ainsi composées le droit de haut ressort sur les tribunaux inférieurs. Elles pourraient les réprimander, les mander même
• I.ncrc, lom. XXIV, p. 54.
^ Locré, lom. XXtV, p. 257, 309 cl suie.
cl enfin leur ordonner de poursuivre, à la diligence du procureur général. Autrefois, quoiqu’il y eût une partie publique, si elle demeurait dans l'inaction, les cours se constituaient ministère public n
Ces vues nouvelles, encore un peu confuses, mais qui devaient plus tard revêtir une formule plus nette, furent en quelque sorte le signal d’attaques réitérées contre, le jury d'accusation. A deux reprises, l'institution de ce jury fut représentée comme une des principales causes de l’impunité des crimes; mais, défendue par M. Treilhard et par M. Berlier, elle fut par deux votes successifs maintenue par le conseil *. Le projet de Code, préparé à cette époque, continua donc de placer les deux jurys d’accusation et de jugement à côté des cours d’appel.
Mais ce travail, bientôt interrompu, ne fut repris que le
23 janvier 1808, et dans cet intervalle les idées des rédacteurs s’étaient modifiées. Lorsque la question o y aura-t-il un jury d’accusation? n fut de nouveau posée, aucune voix n'osa plus s’élever pour le défendre. L’Empereur l’avait condamné en ces termes ; <> S. M. dit que le jury d’accusation est composé d'bommcs qui ne sont pas accoutumés au travail des juges; que cependant on ne fait que lire les pièces devant eux , et qu’à moins d’avoir l’habitude de juger, il est très-difficile de former son opinion d’après une pareille lecture. Peu de personnes peuvent même l'écouter avec une attention soutenue ; il ne faut appliquer la masse des citoyens qu’à des fonctions qu’ils puissent remplir, et laisser aux gens de loi celles dont eux seuls sont capables. Qu'on ne parle pas du danger de laisser à des juges le droit de mettre en accusation ; il disparaît si la loi est sagement conçue , si elle établit les précautions nécessaires. D’ailleurs, dans le système contraire, on manque le but, qui est de donner une grande force à la justice. Les inconvénients du jury d’accusation sont généralement sentis; ils sont avoués même par ceux qui réclament le jury de jugement. Chacun sait que ce jury absout trop facilement, ne fût-ce que par la crainle d'exposer à une longue détention un prévenu dont la culpabilité ne lui paraît pas certaine. D’un autre côté, il ne voit rien, il n'enlend pas les téinoins; il n'y a devant lui ni publicité ni liébals; et, néanmoins, quand il met trop légc-
* Locré, tom. X\tV. |). 42fi.
^ .Séance.* de» 8 et 1.5 brumaire an Xltl, Locré, l. XXIV, p. H-'i, 453 et 477.
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renient en accusation, aucune autorité ne peut plus relàclitr le prévenu, (|uei(|ue$ preuves ravorahles qui surviennent. » Le conseil décida sans discussion que le jury d'accusation serait supprimé
2U1'J, La suppression de celte institution ainsi posée eu principe , la question fut de savoir coninient elle serait reinpiacéc. La délibération qui s'éleva sur ce sujet léinoiqiK! do l'einbarras du léyislateiir et des dilUcullés dont la solution était enviroiince.
Lue première pensée avait été d'éri<{er, suivant l'e.xprcssion de l'Enipereur*, les tribunaux de première instance <>n jury d'accusation. i.a section de léqislalion présenta, en conséquence, à la séance du 13 révrier 1808, un projet ainsi conçu : » Lor.s(|ue le inajpslrat instructeur et l'ofOcier exerçant le ministère pulilic seront d'accord sur le renvoi aux assises, le prévenu y sera traduit. Ln cas de dissentiment, le procureur impérial adre.ssera sur-le-cbamp toutes les pièces au procureur ,qénéral de la cour impériale, qui sera tenu dans les trois jours d'en faire son rapport à la chambre du conseil du la section présidée par le premier président. La section déci<lera s'il y a lieu à renvoi à la cour d'assises. Dans le cas où le mayistrat instructeur et le ministère public déclareront (|u'i7 n’y a lieu à accusation, le jirévenu sera mis en liberté, sauf à recommencer les poursuites, s'il survient de nouvelles charges. »
Celle rédaction souleva diverses objections. Le ministre des cultes dit : U 11 a été arrêté qu'il n’y aurait plus de jury d’accusation, et cependant la section le fait revivre dans le tribunal de première instance. De là naitront les inconvénients qu'on a voulu éviter. Si le prévenu est mis eu accusation, rien ne peut plus empêcher qu'il ne soit traduit devant la cour d'assises; s'il est renvoyé, il demeure irrévocablcnicnl absous. Le seul but qu’on ait prétendu atteindre, en faisant intervenir le Iribuual de première instance, a été de se rapprocher de l'ancien ordre de choses, mais eu pourvoyant à ce que l’instruction fût faite et le décret rendu avec plus de précaution qu’autrefois. » M. Treilhard répliqua u que la section avait compris que le jury d'accusation serait placé dans le tribunal de première instance. Cette théorie est conforme aux principes, car il ne peut y avoir deux instruc-
• Scanre du 6 février 1808 , Locré, lom. XXIV, p. 621 et 622.
2 Locré, loin. XXIII, p. 583.
lions faiies dans les deux degrés de juridiction ; il faut que l'un des deuxl ribunaux décrète et que l'autre Juge. » M. Réal dit « que, sous l'ancienne législation, l'instruction était faite par le juge de premier degré, lequel rendait un jugement pour régler à l’extraordinaire ou pour renvoyer à fins civiles. Ce sera là ce que fera le tribunal de première instance; et s'il règle à l’extraordinaire, il renverra devant le juge criminel. » Le ministre de la justice fit observer u qu’aulrefois le ministère public et la partie pouvaient interjeter appel du jugement d'accusation n . M. Berlier dit ; U qu'il partage l’opinion du ministre sur le nouveau caractère que prendra l'accusation retirée aux jurés pour être confiée à des juges : la déclaration du jury d'accusation n’était pas susceptible d’appel, parce que les juges du droit ne pouvaient jamais réformer les juges du fait; mais l'acte judiciaire qui va aujourd'hui remplacer celte déclaration pourra bien n’ètre considéré que comme un acte d’instruction, contre lequel restera la voie d’appel devant les juges supérieurs '. n
La discussion marchait ainsi, un peu incertaine et confuse, lorsque l’Empereur, qui la présidait, parut entrevoir une solution. a Le tribunal de première instance, dit-il, ferait l'information. S'il pensait qu’il y a lieu à poursuites, il enverrait la procédure à la cour d’appel, laquelle, quand elle le croirait convenable, décréterait le prévenu : clic ne le jugerait pas, car alors elle deviendrait trop puissante; mais elle le renverrait devant la cour d'assises. S. lU. ne sait si ce système présente des inconvénients, mais elle y voit l'avantage de donner à un corps puissant le pouvoir de poursuivre tous les crimes. Elle ne pense pas que ce soit charger la cour d’appel de fonctions qu’il lui devienne difficile d'exercer, puisque le jury d’accusation ne prononce que sur des pièces et n'ciilend pas le prévenu’. » C'est là le point de départ de l'institution de la chambre d’accusation.
2U20. M. Treilhard objecta : 1* que les lenteurs seraient inévitables s’il fallait porter les affaires au loin devant la cour d’appel et les faire passer par le procureur général ; 2° qu’il serait à craindre que les juges, pour ne pas encourir les mêmes reproches que le jury d'accusation, ne missent en accusation sur les indices
' Locré, tom. XXIV, p. 629.
- Locré, (cm. XXIV, p. 630.
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les plus légers; 3° qu’il importe qu’un accusé ne vienne pas en jugement charge de préventions trop fortes et que telle serait cependant la position de celui qui n’arriverait aux assises qu’après que l’affaire aurait déjà été examinée par une cour d’appel. — M. Oerlier ajouta à ces objections: « que cette attribution dont on veut investir la cour impériale tend à faire dégénérer l’accusation en une simple formalité, lorsqu’on n’entendra que la partie publique qui aura envoyé les pièces : il est assez évident que l’accusation sera toujours admise ; et cependant, quand on a voté la suppression du jury d’accusation, il semblait généralement reconnu que celte garantie du premier degré devait être remplacée par une autre instruction qui la maintînt autant qu’il serait possible; or, des magistrats locaux qui connaissent les choses et les personnes, et pour qui le délit arrivé dans leur arrondissement est un événement grave, donneront toujours à la mise en accusation une attention qu’il ne faut point espérer d’une cour placée à (le grandes distances. Les pièces qui lui seront transmises, ce corps inanimé et qui laissera les juges dépourvus de toutes notions propres à le modiGer, la partie publique qui sera seule entendue: voilà quelle sera la position de la cour impériale, et le prévenu sera toujours accusé, n — L’Empereur répondit : 1* que l’appel qu’accordait la section n’entrainerait pas moins de lenteurs ; 2° que la prévention qu’on redoutait ne saurait exister : la cour d’appel n’a pas vu l’accusé; elle ne préjuge rien; elle se borne à dire qu’il y a lieu de faire examiner par la cour d’assises; 3° que si l’on conGe l’accusation aux tribunaux de première instance, il peut arriver qu’un tribunal peu nombreux, mal éclairé, facile à intimider, se trouve revêtu de ce pouvoir et qu’il relâche les prévenus avec trop de facilité; 4° que si l’on craint que la nécessité de faire décréter par la cour d’appel ne dégénère en simple formalité, on peut donner aux accusés des défenseurs. — M. Cambacérès ajouta : u qu’il n’est pas nécessaire de porter toutes les affaires devant la cour d’appel. 11 faut d’abord qu’une autorité quelconque en fasse le départ entre la justice criminelle et les tribunaux correctionnels, en donnant néanmoins au procureur général le droit de revendiquer celles qu’il croirait avoir été mal à propos qualifiées de correctionnelles. Que rcstc-t-il donc à la cour impériale? Les délits qui emportent peine afflictive ou infamante et qui sont les moins nombreux. C'est ainsi que l’objection
se irouvc écarlée par une simple classification prise de la nature des choses. » M. licriier dit que l'intcntiou du projet est que les délits des hommes puissants no demeurent pas impunis, et ipie l'on atteindrait plus inrailliblemcnt ce hut si l'on investissait les cours impériales du droit d'instruire; qu'elles en useraient contre les coupables en crédit qui, à raison de lu faiblesse des premiers juges, n'auraient pas été poursuivis. ' — L'lùn|)crcur répondit :
U que le droit de poursuivre ne suffit pas, puisque l'accusation pourrait être rejetée par un autre tribunal. 11 faut que la cour ini|)ériale remplisse les fonctions de jury d'accusation, avec faculté de déléguer l'instruction à un juge pris sur les lieux |>our les délits les moins importants. » Le conseil adopta en priuci|)c « que le droit d'examiner si un prévenu doit être mis en jugement et de le décréter serait placé exclusivement dans les cours impériales ' » .
2021. La section crut répondre ii ce v<cii en présentant k la séance suivante un |)rojet qui attribuait k la cour impériale, en le circonscrivant dans d'étroites limites, et le droit de poursuite et le droit d'accusation. Le droit de poursuite était réglé par l’article suivant : « Les cours impériales, d'office et en tout état, jusqu'à ce (|u'il ait été statué sur le renvoi à la cour d'assises ou sur la liberté du prévenu, peuvent ordonner des poursuites, sc faire apporter les informations, procès-verbaux et autres pièces, et envoyer le prévenu à la cour d'assises, n Telle fut la source de l'article 235 iln Code d'instruction criminelle. Le droit d’accusation n'était attribué k la chambre du conseil de la première section de la cour d’appel que dans les cas où le juge instructeur cl le ministère public se twuvaicnt soit en dissentiment pour le renvoi aux assises, soit d’accord pour la mise en liberté. Le ministre des cultes lit rcmar(|uer : a que le projet n’en disait pas assez en ce qu’il semblait n’attribuer k la cour impériale qu'une simple faculté. Pour entrer parfaitement dans l'esprit de ce qui a été arrêté, il faudrait avant tout décider d’une manière positive que le droit d'accuser n'appartient qu'à la cour impériale, si ce n’est à l’égard de certains délits, comme, par exemple, ceux que juge la police correctionnelle. — L’Empereur persista k penser * « que le droit d’accusation doit appartenir sans réserve à la cour
• I-ocré, loin. XXIV, p. 636-640.
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impériale; que cependant, comme elle ne peut pas atteindre partout, il faut que les ju^es inférieurs exercent aussi des poursuites, mais seulement à sa décharge et sous son autorité. La première instruction influe beaucoup sur l'issue des affaires. Si donc elle était conflée en entier à des mains trop faibles, il serait possible qu'elle fût dirigée de manière à niéna,gcr ou à sauver des coupables trop puissants. C'est par celte raison que S. M. voudrait qu’un grand tribunal, également au-dessus des passions et des craintes, pût, dans tous les cas, appeler à lui les affaires, les soumettre à un nouvel e.xamen, et statuer déGnitiveineiit. » — \I. Trcilbard répondit : v que les grands corps sont aussi accessibles aux passions; qu’en conséquence la section, afin de pourvoir à la sûreté des citoyens, avait été d'avis que, quand le procureur impérial et le juge instructeur seraient d'accord pour élargir le prévenu, leur décision ne pourrait être réformée. D’un autre cûté, elle ne s’est pas dissimulé que quelquefois 1a faveur ou la crainte pourraient faire dévier des magistrats isolés ; niais elle a cru remédier à cet inconvénient et pourvoir à la sûreté de la société, en autorisant la cour im|iériale à ordonner une nouvelle information, et à poursuivre s’il survient de nouvelles charges. »
— Le ministre de la justice dit ; u qu'il est Irès-iraporlant de ne pas laisser au procureur impérial et au juge instructeur le pouvoir immense de rendre une décision arbitraire et cependant irrévocable : mieux vaudrait conserver l'ancien jury d’accusation. C’est néanmoins ce qui arriverait dans le système de la section; car, lorsque, même contre l’évidence des preuves et des faits, ces deux magistrats auraient renvoyé le prévenu, la cour impériale se trouverait paralysée si l'information qu’elle aurait ordonnée n’amenait pas de charges nouvelles, n — IL Treilbard reconnut : <• que la cour impériale doit avoir une surveillance. Il serait même possible de lui accorder le droit de procéder à un nouvel examen dans les cas graves; que l'une des sections, sur le rapport qui lui est fait, décide s'il y a lieu de continuer les poursuites; mais que l'homme prévenu d'un vol léger, qui a obtenu son renvoi du procureur impérial et du juge instructeur, soit ensuite obligé d'attendre dans les prisons que la cour ait révisé son affaire, c’est ce (|ue la loi ne peut déi’ider sans compromettre la liberté civile. "
— L’iMiipereur dit : u qu’il n'est pas possible de. conserver plus longtemps l'ordre de eboses qui existe. Aujourd'hui la justice, au
lieu de soutenir la police, est au contraire soutenue par elle. Les membres des tribunaux ne sont que des juges et non des magistrats. L'Assemblée constituante n’a établi ce système que parce qu'elle voulait anéantir l'autorité judiciaire pour élever l'autorité administrative. Qu'est-il arrivé? Ces corps administratifs si puissants n'ont pu se soutenir, et les corps judiciaires sont restés dans leur état de faiblesse. Il faut les en tirer, il faut leur cendre la puissance qui leur convient. t> — AI. Boulay émit l’avis r qn'on pourrait organiser le système de la loi de la manière suivante : il faut que, dans les affaires graves, le procureur général puisse obliger le magistrat de sûreté qui veut relàclier le prévenu à soumettre au tribunal de première instance la question de savoir s’il y a lien à accusation. Ce tribunal serait donc substitué nu juge instructeur, quand le procureur général le jugerait convenable. Lorsque le tribunal met en accusation, la voie de l’appel doit être ouverte au prévenu. Lorsque l’accusation est refusée, ce même recours doit appartenir au procureur général. Ainsi, d’une manière ou de l'autre, la cour impériale devient le juge suprême de la mise en accusation. » — M. Treilbard dit : « que la section avait proposé de maintenir le jury d’accusation ; que le conseil a rejeté ce jury et a placé d'abord l’accusation dans les tribunaux de première instance ; qu'ensuite on l’a déléguée aux cours impériales, et que la section, pour écarter ce système, qu’elle croit dangereux, a imaginé de faire statuer par le procureur impérial et le juge instructeur... Elle ne voudrait pas qu’un prévenu pût être traîné successivement au tribunal de première instance, à la Cour de cassation, au conseil d’Etat. Ce serait là un grand malheur pour les citoyens, car il n’en est pas nn seul qui soit sûr de n’étre jamais accusé. » — S. M. demanda si l’on convenait que la cour pourrait évoquer l'affaire. — M. Treilbard dit que la section était d’avis de lui accorder ce droit tant que l’instruction n’était pas terminée. — M. Cambacérès dit : « que c’est précisément sur cette limitation qu’il ne pouvait partager l’avis de la section. Il faut que la cour pui.sse réformer une décision vicieuse et que l’action ne soit pas éteinte par rélargissement du prévenu. » M. Treilbard proposa d'ordonner que le procureur général ferait son rapport à la cour. Cet amendement fut adopte'. — La section fut chargée de rédiger un nouveau projet.
> Séance du 16 février 1808, Locré, lom. .WIV, p. 641 et suiv.
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2022. Ce projet, présenté à la séance suivante, n’est encore qu'une sorte de transaction entre la pensée de transporter aux cours impériales le droit d’instruction et le droit d’accusation , pensée qui avait pris une forte consistance dans le conseil, et le système de la section, qui consistait à retenir autant que possible l'instruction et l'accusation dans le tribunal de première instance. Ainsi, l’article 1*' du projet déclare que «le droit d’ordonner des poursuites et de mettre en accusation appartient éminemment aux cours impériales» , et l’article 3 ajoute que «pendant tout le cours de l’instruction la cour impériale, sur le réquisitoire du procureur général ou d’office , après l’avoir entendu , pourra évoquer l’affaire pour décider s'il y a lieu à accusation ». Alais, aux termes de l’article 5, lorsque cette évocation n’a pas lieu et que le procureur général et le magistrat de sûreté sont d’avis qu'il y a lieu à accusation , le prévenu est directement traduit aux assises; et s’ils sont d'avis qu'il n’y a pas lieu à accusation, le prévenu est mis en liberté. Ce n’est qu’au cas de dissentiment entre ces magistrats ou d’ordonnance de non-lieu que la cour impériale est appelée à statuer '.
Ce nouveau projet fut attaqué devant le conseil d’Etat sous plusieurs rapports. Il parut d’abord que l’opinion d’un seul membre du tribunal de première instance n’était pas suffisante. M. Regnaud dit ; « qu’on est convenu que la décision ne serait pas remise à un seul, mais prononcée par un certain nombre de juges pris sur les lieux, sans néanmoins que l’influence de la cour impériale fût affaiblie... Autrefois, le décret qui constituait le prévenu en accusation était rendu par un seul juge criminel ; or, c’est là ce qu’on ne doit pas souffrir. On peut se rappeler les applaudissements qu’excita le décret de l’Assemblée constituante qui donna des assesseurs à ce juge jusqu’alors isolé. C’est parce que le conseil a compté sur le maintien de cet ordre de choses qu’il a voté la suppression du jury d’accusation. » — M. Réal dit « qu’on ne comprend pas comment la précaution de faire concourir plusieurs juges à la décision entraînerait des inconvénients ; il n’y a qu’une seule difGculté, celle de faire siéger aux assises des magistrats qui ont déjà pris une opinion sur l’affaire; mais on peut les en exclure. » — M. Regnaud dit « qu’il n’est pas même besoin de les en exclure, puisqu’ils ne dirigent pas l’instruction ,
' lAicré, lom. XXIV, p. 664.
(ju’iis ne prononcent pns sur la ciiipnhililé, et que leurs fonctions »c bornent à opiner sur l'application de la peine ». — M. Treilliard B proposa de décider que l'instructeur ferait son rapport à deux autres juqes qui prononceront avec lui ' ». — Cette proposition fut l’oriyine de la chambre du conseil.
Les plus qraves objections furent opposées au recours k la cour impériale organisé par la section. M. Jaubert proposa le premier d’étendre ce recours à tous les cas : « Autrefois, l’appel était ouvert aux prévenus; il faut qu’aiijourd’liui ils puissent réclamer aussi l'appui de la cour impériale. Ce recours a été souvent très-eflicace. On a vu beaucoup de décrets annulés et les parties renvoyées à procéder k fins civiles. Qu’on accorde donc l’appel , sauf k renfermer la faculté de l’interjeter dans un délai très-court. « — M. Iléal ajouta : b que la garantie qu’on propose est une idée très-libérale : dés que le prévenu ne peut être mis en liberté sans un jugement de In cour impériale, il est juste aussi qu’il no puisse être mis en accusation que lorsque la même cour a examiné. * — M. Treilhnrd et le ministre de la justice opposèrent que cette garantie entraverait les affaires; que les procès criminels ne sauraient être expédiés avec trop de célérité; qu'il n’y aurait pas do condamné qui n'interje.tftt appel. M. Muraire ajoutait b que l’intérêt même du prévenu pourrait être compromis par l’appel ; car si la cour impériale examinait après les premiers juges, confirmait leur décision, l’accusé arriverait devant la cour d’assises avec un préjugé très-défavorable » . — M. Réal insista ; b Pourquoi la décision qui prononce la mise en liberté serait-elle soumise k l’examen de la cour impériale , et non pas celle qui met le prévenu en accusation ?» — Le ministre de la justice répondit b qu'il n’y a point parité entre les deux liypotlièscs. L’affaire est terminée quand il y a irrévocablement mise en liberté, et, dés lors, si les juges se trompent, l’impunité est assurée au coupable. Au contraire, rien n’est décidé contre le prévenu lorsqu’il est mis en accusation; il lui est permis de se défendre. » — M. Jaubert dit a quo dans tous les temps on a cherché à donner au prévenu une garantie contre l’erreur des premiers juges. Combien celte précaution est-elle nécessaire contre des juges qui siègent dans de petites localités où les opinions populaires ont tant d’empire et d’influence I 11 est toujours fâcheux
1 Locrr, loin. XXIV, p. 66(1.
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pour un innocent d’être traduit devant la justice. Ou peut facilement lui sauver ce malheur : il suffit d’ordonner (|uela procédure sera envoyée à la cour impériale dans tous les cas, et de ne pas réduire cette précaution au cas où la mise en liberté est prononcée. » — M. Treilhard dit ; «Comment concevoir que la justice criminelle marchera avec la rapidité nécessaire, s’il faut attendre que la cour impériale oit pronoucé sur cette multitude d’affaires qui y seront journellement portées? Sans doute la loi ne doit rien néqliyer pour maintenir la liberté individuelle; mais quelle meilleure garantie peut-on établir que celle qui résulte de la précaution de ne traduire personne devant la cour d’assises, à moins que (trois ou) quatre juges n’aient décidé qu'il y a lieu d'examiner ?» — M. Regnaud dit que, « puisqu’on ne saurait nier qu’il est pénible pour un citoyen de figurer en public comme accusé, d’être privé de sa liberté, d’éprouver l’anxiété et les embarras où le jette la nécessité de se défendre contre l’eccusateur et contiT les témoins, on ne peut pas refuser ù l’accusé la faculté de SC pourvoir, afin d’échapper à cette fâcheuse situation ». — Le ministre de l'intérieur pense « qu’il faut mettre de l'équilibre dans les dispositions des lois, et que, puisqu’on crée de grands tribunaux pour donner plus de garantie ù la société, on doit aussi faire servir cette institution à protéger l’innocence. Cela est juste lorsqu’on ôte aux citoyens la garantie du jury d’accusation. Mais la protection de la cour impériale ne sera efficace qu’autant que cette cour prendra connaissance de toutes les affaires et qu’elle sera mise en état d’annuler les décisions qui placent mal ù propos des citoyens dans la pénible situation d’aecusés. » — Le ministre des cultes dit « qu’on arriverait au même résultat, mais par des moyens plus simples, si, au lieu d’admettre l’appel, on ordonnait qu'il sera rendu compte à la cour impériale de toutes les décisiom^qiii interviendront, soit qu’elles renvoient le prévenu, soit qu’elles tendent à le traduire en jugement » . — M. Merlin dit a qu’alors il serait plus simple encore d’envoyer à la cour impériale la procédure et la décision ; que ce mode aurait l’avantage de ménager le temps et d’accélérer la marche de la justice ‘ . On voit par quels degrés et par quel enchaînement de considérations le conseil d’Etat arriva enfin à l’institution, dans le sein de chaque cour impériale, d’une chambre d’accusation.
' .Séance du SO Tévrier 1808, Lneré, tom. XXIV, p. 06T et lulv.
2023. Le troisième projet apporté par la section de législation formula les dispositions suivantes : a Art. 8. L'ofticier du ministère public rendra compte , au moins une fois par semaine , à la chambre du conseil, en présence de trois juges, de toutes les affaires dont l’instruction sera complète. » — « Art. 2. Lorsque l’un des trois magistrats réunis à la chambre du conseil trouvera le délit susceptible de peines afflictives ou infamantes et la prévention contre l'inculpé suffisamment établie , l’officier du ministère public sera tenu de renvoyer les pièces au procureur impérial. n — tt Art. 18. Une section de la cour impériale sera tenue de se réunir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour y entendre des rapports et réquisitoires du procureur général sur les affaires qui lui seront parvenues. i> Nous omettons les autres articles de ce projet qui, pour la plupart, ont pris place dans le Code.
Les bases d'un système régulier d’accusation étaient enfin trouvées. L’instruction , quand elle avait pour objet un fait qualifié crime par la loi, fut soumise à un double degré de juridiction, à la chambre du conseil du tribunal de première instance et à l'une des sections de la cour impériale statuant également en chambre du conseil. Telle est la combinaison à laquelle s’arrêta^ après de longues hésitations, le conseil d’Etat. 11 lui parut que la garantie du jury d’accusation ne pouvait être remplacée que par celle de la cour impériale, et que le droit de mettre un citoyen en état d’accusation ne pouvait appartenir qu’à une juridiction assez élevée pour dominer toutes les influences et réprimer tous les abus de pouvoir. Ces dispositions, modifiées toutefois ultérieurement en ce qui concerne notamment les fonctions du juge d’instruction, furent donc adoptées comme éléments du Code '.
2024. Ces éléments ont été définitivement maintenus : la double institution de la chambre du conseil et de la chambre d’accusation, double degré d’une même juridiction, a remplacé le jury d’accusation, dont elle a pris toutes les attributions. M. Treilhard, dans l’exposé des motifs du Code, a rendu compte de cette innovation dans les termes suivants : u Nous ne pouvons le dissimuler, le jury d’accusation, tel qu’il existe, n’a pas répondu aux espérances qu’on avait conçues de cet établissement; trop souvent
* Séance du 27 février 1808, Locré, loin. XXIV, p. 079 et suie.
Digitieed by Cooglc
CHAP. I. DE l’examen DE L’i.VSTBLCTIOX ÉCRITE, N” 2024. 33
une poursuile qu'on n’aurait pas dû interrompre fut étouffée par une déclaration indulgente et peu réfléchie; le remède qu’on a quelquefois à opposer au mal n’est pas lui-même sans inconrénients; les plaintes à cet égard se sont fait entendre plusieurs fois; il a donc paru indispensalde d’organiser autrement cette partie. Les mêmes lionwnes qui, témoins d’une instruction complète, donnent un hon résultat de leur profonde conviction, rtc sont pas toujours aussi propres à décider sur un premier aperçu (nécessairement incomplet, puisqu’on n’a sous les yeux ni les accusés ni les témoins) s’il y a lieu ou non à mettre en accusation. Le jury d’accusation, au contraire, doit raisonner sur ce qu’il connaît pour former une présomption sur ce qui est encore inconnu : ce calcul étonne des hommes qui n’y sont pas exercés et, dans cet cniharras, la balance entre l’accusateur et l’accusé n’est pas toujours tenue d’une main bien sûre. Il faut donc, en plaçant ailleurs le droit de déclarer s’il y a ou non lieu à accusation, mettre également à couvert rintérêt social et l’intérét individuel de l’accusé... I.a loi oblige le juge d’instruction à faire, au moins une fois par semaine , un rapport à la chambre du con.seil des affaires dont l'instruction est achevée. La chambre du conseil, lorsque le juge d’instruction fait son rapport, doit être composée au moins de trois juges, y compris le rapporteur. Si un Seul de ces juges, quelle que puisse être l’opinion des autres, estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et qup la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces seront transmises au procureur général de la cour impériale ; dans ce cas , il est procédé à un nouvel examen. D’un autre côté, le procureur impérial, toujours partie dans ces sortes d’affaires, aura le droit, lorsqu’il ne partagera pas l’opinion même unanime des juges, de s’opposer à l'ordonnance qui mettrait l'inculpé en liberté, n
Un autre orateur du gouvernement , AI. Faure, a complété cet exposé ; «\ous ne répéterons point les observations qui vous ont déjà -été présentées sur les inconvénients de l’organisation présente et sur la néces.sité de placer ailleurs le droit attribué au jury d’accusation. L’expérience a prouvé qu’autant il est facile au jury d'apprécier le mérite des preuves dans l'état de perfection où la procédure se trouve alors et d’après les débats qui ont lieu devant lui, autant il est difficile au jury d’accusation , tel qu’il
UV. V. UE LA MISE EJi IMlÉVEXTIO.V ET EN ACCUSATION'.
ai
cxisle , (le calciilpi' la valeur des pr(^soni])lioiis d■apr^!s une inslruction encore incoiiiplèlc. La difliciiUé d’apprécier ces présomptions lui l'ail clierclier des preuves dont il n’a pas besoin pour se délerniiner, et comme il ne les trouve pas, il arrive souvent (|ue, luaiyré les indices, au lieu de renvoyer le prévenu pour être jujp'*, il le juge lui-nièmc et prononce accpiitlcinenl. Trop souvent aussi le directeur du jury d’accusation, témoin de l’embarras qu’éprouvail le Jury, s’est vu réduit à l’alternative fâcheuse de le laisser, par son silence, dans une obscurité dont il ne pouvait sortir, ou de l’intliicncer nial;jré lui par ses explications, de telle sorte (|ue la déclaration donnée par le jury n’était plus autre chose (pie l’opinion du directeur lui-méme. Les magistrats de la cour impériale, en exerçant les fonctions de jury d’accusation, rempliront parfaitement le vœu de la loi ; guidés par l’expérience que donne l’habitude des alfaires, ils distingucro^it parfaitement les présomptions des indices trop faibles et saisiront les nuances délicates d’après lesquelles ils seront obligés de se décider, n
l’eul-ôlre les orateurs du gouvernement, lorsqu’ils venaient proposer de substituer une institution toute nouvelle à l’institulion du jury d’accusation fondée par l’Assemblée constituante et que trois législations successives et vingt ans d’a|)plicalion avaient en quelque sorte consacrée, auraient-ils dù apporter à l’appui d'une telle innovation des motifs plus concluants et pins complets. C’était là, en effet, l’une des créations fondamentales du nouveau Code, celle qui révélait avec le plus d’évidence l’esprit de la nouvelle procédure, la pensée du législateur djabandonner, en tout ce qui concernait l’instruction préalable, les formes de la bigislation de 1791, pour faire retour aux formes de la législation de ](J7(). Il s’agissait en même temps d’abolir une institution qui avait été regardée par ses fondateurs comme une immense et indispensable garantie de la liberté civile. Cette grave mesure exigeait une discussion plus approfondie des causes qui sollicitaient lu déchéance du jury cl des causes qui dépouillaient cette juridiction temporaire au |)rolit d’une juridiction permanente. Il fallait rechercher et mettre en rapport la mission de celte juridiction et rintliicncc de cette mission sur sa composition , les fonctions dont elle est investie et les conditions de leur exercice, les attributions nouvelles qu’on y ajoutait et les aptitudes nécessaires
CHAP. I. DF. l’EXAMEX DE L’iXSTRIICTIOX ÉCRITE, N* 2025. 35
pour les remplir. L’exposé des molifs effleure îi peine l'un de ces |)oiiils et ne touche même pas les autres.
Ce que le léijislaleur ii’a pas fait, nous allons essayer de le faire. Après avoir établi, en effet, fous les faits (pii se rattachent à la suppression du jury d’accusation et à la constitution de la juridiction de la chanihre*du conseil et de la chambre d’accusation, il importe de rechercher et de préciser les vrais motifs de cette double mesure. Nous apprécierons mieux l’esprit de notre législation après avoir examiné dans leur théorie les principes qui en font la hase.
2025. Toutefois, avant cet examen, il est nécessaire de faire connaître une grave innovation qui a été apportée à cette législation ; la loi du 17 juillet 185(1 a supprimé les chambres du conseil et en ai transporté les attributions aux juges d’instruction, de sorte que la juridiction qui a remplacé le jury d’accusation ne se compose plus aujourd’hui que du juge d’instruction et delà chambre d’accusation.
Voici en quels termes l’exposé des motifs a expliqué celte suppression : Il Quelle que soit l’apparente variété de leurs attributions, les actes nombreux des juridictions préliminaires peuvent être ramenés à ces deux termes : l’édification des procédures et leur réglement. Pour remplir cette double fonction elles ont trois organes : le juge d’instruction, la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation. 11 y a dans ce triple appareil une superfétation évidente, une distribution de pouvoirs défectueuse. Supprimer la juridiction intermédiaire, agrandir les juridictions extrénfes, telle est la pensée de la loi... Deux opinions se balancèrent longtemps au conseil d’Klat en 1808 : l’une qui voulait placer la juridiction préjudiciaire dans les tribunaux de première instance, afin qu’opérant au sein des impressions locales, maintenue sous l’influence immédiate des faits, elle pût agir avec plus d’information et d’activité, l’autre qui voulait enlever une juridiction aussi importante à l’obsession passionnée d’inlérêls trop prochains, à la faiblesse de magistrats trop isolés, peu nombreux, et fixer dans les cours impériales, inaccessibles à toutes les manœuvres, le centre invariable des instructions, le rt'‘glemcnt supérieur des procédures. De cette opposition de vues, qui ne purent se concilier dans une suite de projets et de rédactions,
3() LIV. V. DE LA MISE EX PRÉVEXTIOX ET EX ACCl'SATIOX,
süiTit l'organisation mixte du Code d'instruction criminelle. Elle devait présenter tous les inconvénients d’un compromis d’opinions et de systèmes. Tandis que les chambres d'accusation fonctionnent avec, une merveilleuse précision depuis quarante-cinq ans, les chambres du conseil, il faut le dire, n’apportent à l'administration de la justice qu'un concours imparfait et peu utile. Dans les discussions du eSnseil d'Etat, l’Empereur émettait cet avis que les juges inférieurs devaient être investis seulement du droit d’instruire et qu’ils ne devaient agir qu'à la décharge et sous l'autorité des cours. C’est pour nous rapprocher de cette pensée que nous vous proposons de supprimer la chambre du conseil et de faire passer scs pouvoirs entre les mains du magistrat instructeur. n
Toute la loi du 17 juillet 1856, sauf quelques dispositions accessoires, est dans celte substitution du juge d'instruction à la chambre du conseil. Le juge instruit et statue sur l'instruction; il est à la fuis investi des fonctions de rinsiruclion cl de la juridiction chargée d'apprécier les résultats de celte procédure préliminaire; il procède aux actes et il les apprécie. Il constitue à lui seul le premier degré de la juridiction préalable. Nous nous bornons ici à constater cette institution; nous l'examinerons plus loin.
§ IV. Examen de cette juridiction.
2026. L’objet de ce paragraphe est d'examiner les différents systèmes que les discussions préliminaires de notre Code ont successivement soulevés relativement à la mise en accusation des prévenus, et de rechercher si la combinaison à laquelle le législateur s'est définitivement arreté satisfait à la fois aux principes • du droit et aux intérêts divers que la justice met en jeu.
Un premier principe est hors de toute contestation : c’est l’inslitulion d’une juridiction qui, placée au seuil de la justice, n’en permet l’accès qu’aux poursuites qui sont régulièrement et justement exercées, et dont la mission est d'examiner si les préventions qui sont basées sur l'instruction écrite sont graves et sérieuses ou téméraires et dénuées de fondement, si les procédures commencées sur la plainte des parties ou les réquisitions du ministère public ont été légalement suivies, s'il y a lieu d’ordonner qti’elleS seront continuées ou arrêtées.
CHAr. I. HE l’examen DE l’iXSTRUCTION ÉCRITE, N" 2ü27. 37
Celte inslilulion, l'une des plus utiles innovations de notre procédure moderne, est le complément de l’instruction écrite, puisqu'elle contrôle tous les actes qu'elle a prescrits et toutes les mesures qu’elle a prises, puisqu'elle en apprécie les éléments et en régie le cours. Les citoyens y trouvent une efficace protection, soit contre les entreprises des officiers de la police judiciaire, soit contre les prétentions excessives des parties elles-mêmes, puisque c'est par son intervention que les poursuites oppressives peuvent être arrêtées à leurs premiers actes; puisque, si elle n'cxislait pas, les plaintes téméraires, quelque hasardées qu’elles fussent, devraient aboutir infaiHiblement à un débat judiciaire. Les officiers de justice y puisent eux-mêmes l’autorité qui leur est nécessaire pour l'accomplissement de leurs difficiles attributions; car leurs actes , soumis à un examen immédiat, témoignent par là même de leur légalité, et leurs fonctions, contenues par ce perpétuel contrôle dans les limites qui leur sont propres, revêtent une puissance qui ne peut leur être contestée. La juridiction qui prononce sur l’instruction écrite est donc à la fois le plus solide fondement de la justice, puisqu’elle régulacise son action cl communique à scs actes la force qui est dans la stricte application de la loi, et la plus forte garantie de la liberté civile,, puisqu’elle prévient ou réprime les abus et les excès que les attributions mal définies de la police judiciaire et de l’instruclioii rendent toujours faciles.
Ce principe admis, et nous devons dire que depuis 1789 personne ne l’a contesté, la difficulté ne porte plus que sur son application. Quels doivent être les éléments de la juridiction appelée à contrôler l’instruction et à lui indiquer la voie qu’elle doit suivre? Notre lég^lation moderne a successivement appliqué deux solutions de cette question: depuis 1791 jusqu’à 1811, elle a confié cette mission à des jurés; depuis 1811 , aux tribunaux de première instance et aux cours d’a|>peL Laquelle de ces deux juridictions, du jury ou des juges permanents, est la plus apte à remplir la fonction préliminaire de prononcer la mise en accusation ?
2027. Au point de vue de la liberté civile, il semble que les avantages du jury d’accusation sont faciles à apprécier.
Les citoyens qui le composent, plus libres des exigences de
l’ordre social, plus accessibles aux inquiétudes que peut soulever toute atteinte aux droits de la cité, doivent être naturellement disposés à demander à chaque poursuite une cause yrave, à exiger que chaque accusation se fonde sur une forte présomption. En défendant les droits du prévenu, ils défendent leurs propres droits. Il est évident que si la liberté individuelle ne trouvait pas d’appui dans les citoyens, elle n’en trouverait nulle part, puisqu’ils ont un égal intérêt à la maintenir; ils doivent se montrer, en conséquence, les juges les plus scrupuleux de la nécessité do la suspension de cette lilierté et de la gravité des causes de cette mesure.
D’un autre côté, on peut penser que les juges permanents, quelle que soit leur indépendance, forment une partie intégrante du pouvoir social; que, placés au même point de vue, ils participent à ses préoccupations habituelles , ils partagent toutes scs sollicitudes ; qu’ainsi ils se trouvent naturellement plus disposés à considérer la distribution de la justice au point de vue du maintien de l’ordre dans la société, qu’au point de vue de la justice absolue, plus enclins à assurer l’exécution de la justice qu’à la contenir, plus inquiets des atteintes portées à la paix publique que des ‘souffrances et des atteintes, portées aux droits des individus.
On peut ajouter encore qu’il y a quelque chose de tutélaire dans cette convocation des pairs d’uô citoyen au début même des poursuites dont il est l’objet, pour examiner s’il est légalement poursuivi ; que ces médiateurs désintéressés qui viennent se placer entre l’accusation et la défense, entre la force sociale, qui peut être oppressive parce qu’elle est immense, et la faiblesse de l’individu, isolé et livré à lui-raème, n'ont d’autre mission que la protection du droit; que s’ils adhérent il l’accusation, ce n’est plus un magistrat, c’est la société elle-même qui accuse et qui traduit le prévenu devant les juges. \’cst-ce pas là la garantie la plus efücace contre tous les actes arbitraires, contre tous les abus de l’instruction?
Mais à ces bypotbéscs posées par la théorie, la pratique a-t-elle répondu? L’institution du jury d'accusation a-t-elle tenu en général les promesses qui ont été faites en son nom?
2028. IVous avons vu, en retraçant les traits principaux du grand jury anglais, que cette institution, à la fois judiciaire et
CIIAP. I. DE L’EXAUEX DE L’iXSTRUCTIOS ÉCRITE, N“ 2028. 30
adniini.siralivc , est intimcnirnt liée à la cuiislilution politique de ce pays; et neanmoins la nécessité des choses lui a déjà fait subie quelques inodillcntions , et d’autres clianycincnts l’attendent peut- ' être encore. A son origine, l’assemblée des grands jurés dans chaque comté , considérée comme une sauvegarde contre l’oppression des pouvoirs publics, avait pour principale mission la surveillance de l’administration , la dénonciation des actes arbitraires, la protection des citoyens contre d’illégales poursuites. Mais à mesure que le gouvernement s’appliquait à faire strictement exécuter les lois et à maintenir les droits de chaque citoyen, cette mission, devenue moins nécessaire, pouvait devenir un obstacle à la poursuite des crimes : scs séances devinrent secrètes, il n’eut plus que le droit d’entendre le plaignant et les témoins produits par celuici, de sorte qu’il fut amené à ne prononcer que sur le vu des charges; enGn, l’instruction écrite commença peu à peu à se développer dans les mains des magistrats pour piévenir les fréquentes erreurs qu’il commettait. A coté de ce premier péril un autre s’est bientôt révélé : placé sous rinflucnce exclusive de la partie qui accuse et des charges qu’elle produit, il a failli à sa première mission, et trop souvent il est devenu lui-méme un instrument aveugle ou suborné de la baine, de la vengeance ou de la cupidité des particuliers.
Xoiis trouvons à cet égard quelques renseignements curieux insérés dans une enquête faite en Angleterre sur les vices de la procédure criminelle. Ces renseignements, fournis par un légiste distingué, ont été considérés par les commissaires comme digues de la plus sérieuse attention '.
Ce légiste commence par rappeler que, dans la pratique anglaise, des poursuites peuvent avoir lieu soit en portant contre l’inculpé une accusation publique devant un magistrat, soit en portant directement devant le grand jury une accusation privée. Dans le premier cas, le plaignant et les témoins qu’il produit sont appelés devant le magistrat, et là, en présence de l’inculpé, ils établissent, sous la foi du serment, les faits qui fondent la plainte. Les témoignages peuvent donc être contredits, la défense peut se produire , et ce n’est qu’après que la cause a été sommai-
* Landon I.aw's Magnzinc, n. 6V. — Ocl arliilc, êcril ni réponse à iiiic circulaire des commissairea chargés de l'enquêlc, est inséré dans leur 8' rapport, [1. :537-:i69.
rcmcnt instruite de part et d'autre et toute l’instruction consignée par écrit que le magistrat décide s’il y a lieu ou non de la renvoyer devant le jury. Dans le second cas, au contraire, c’est-àdire lorsque le plaignant saisit directement le grand jury de sa plainte, aucune instruction préliminaire n’est faite; la partie et les témoins sont successivement et secrètement entendus par les grands jurés, en l’absence et même à l’insu de l’inculpé, et c’est immédiatement après cette instruction partielle que le hill d’accusation est déclaré fondé ou rejeté. Il se demande, en examinant cette procédure du grand jury, si elle présente des garanties suffisantes à la justice, si l’examen préliminaire qu’un magistrat expérimenté ferait des charges ne sauvegarderait pas avec plus d’efficacité les intérêts de toutes les parties. Il démontre en outre que des fraudes sont journellement pratiquées, soit par le plaignant qui corrompt les témoins qu’il produit, soit par l’inculpe qui, dans le cas où une instruction préalable lui a fait connaître les témoins qui sont opposés, n’épargne aucun moyen de les suborner à son tour; que le secret absolu qui couvre les séances du grand jury facilite les faux témoignages en leur assurant une complète impunité; que, d’ailleurs, les déclarations des témoins étant reçues isolément et sans contradiction et n’étant point consignées par écrit, il serait difficile d'en vérifier la fausseté. L’auteur du rapport, après avoir constaté cette pratique vicieuse qui revêt la partie poursuivante d'un pouvoir dont elle abuse, qui abandonne l'inculpé sans aucun moyen de défense contre la mise en accusation et qui laisse les témoins en proie soit à l'influence exclusive d’une seule partie, soit aux moyens de corruption employés par le plaignant et le prévenu, conclut soit à la réforme du grand jury, soit même, si cela était possible, à sa suppression '.
Lors même que ces rcprocbcs, officiellement consignés dans une enquête, seraient empreints de quelque exagération, il est impossible de ne pas admettre qu'ils doivent être, au moins en partie, fondés; car ils ne font que constater les conséquen«?es logiques de l’institution du grand jury. Les formes de sa procédure et le secret de ses délibérations conduisent par une pente naturelle à la collusion* des témoins et aux manœuvres fraudu-
1 I When u’C finit, as uc prcscnily shalt do, Ibat tbit uscicss machincry is productive alike of a t.vr;{c espense to ibe country, and nf serions iDcoiivenicDcc (0 wiloesscs, arc ne nol justiCcd in avocalitig ils immédiate abolition? i
CHAP. 1. DE l'examen DE l'iNSTRUCTION ECRITE, N' 2029. 41
leuses des parties; l'absence du prévenu et la suppression de toute contradiction, de tout débat, doivent avoir pour résultat nécessaire l'oubli non-seulement des droits de la défense, mais aussi des droits de la justice. Il y a lieu de penser qu'une réforme essayera de faire disparaitre ces vices, soit en rendant les séances du grand jury publiques, en soumettant scs délibérations à la direction d’un magistrat, en lui permettant, par la contradiction des témoignages, de constater les parjures, soit, comme la voie ouverte par la pratique semble l'indiquer, en soumettant toutes les plaintes à une information préalable, dont les éléments seraient produits devant les jurés.
2029. Les Etats-Unis d’Amérique ont reçu de l'Angleterre l'institution du grand jury et l'ont jusqu'à présent maintenue. Leur constitution déclare que nul ne peut être jugé pour crime, si ce n'est sur une accusation admise par un grand jury '. Cependant cette institution , diversement appréciée par les légistes américains, vient d'être, dans plusieurs États, profondément remaniée. Nous trouvons sur ce point des détails trés-intéressaiils dans un rapport du 31 décembre 1849, adresse à la législature de l’État de \ew-York par des commissaires qu’elle avait chargés de la rédaction du nouveau Code de procédure criminelle *.
Les commissaires constatent, au début de leur rapport, les opinions contraires que le jury d'accusation rencontre dans l’Union américaine. « La valeur de cette institution est aujourd'hui diversement jugée. Les* uns la considèrent comme d'une très-haute importance parce qu'elle fournit, à raison de sa forme secrète, le plus solide appui à la découverte et à la répression des crimes; les autres, au contraire, la regardent, à raison même du secret qui l'entrave, comme subversive des droits et des libertés des citoyens, v Les commissaires rappellent que les motifs de résistance à l’oppression qui la firent établir en Angleterre n’existent point aux Etats-Unis, mais qu’elle y a été considérée comme un moyen de protection pour les citoyens soit contre les dangers d'une fausse accusation, soit contre les dangers plus grands encore d'une concession faite à la clameur populaire; et comme,
1 \'o penon sbatt bc hrld io answer for a capital or olhcraisc inramous crime, uoless ou prescDlmenl or indiclmenl ot a grand jury. Scc. 6, art. 1.
2 Beported complète by tbe commissiouners on practice and pleadingt, 1850-
42 LIV. V. DE LA MISE E.V PBÉVEXT105I ET EX ACCl'SATION.
(l'ailleiirs , la conslilulioii la consacre en Icrmos exprès, ils proposent , non (le l'ahrojor, niais de la modifier seulement. Voici les modifications qu'ils ont introduites : 1° le ,qrand jury no peut rendre un bill d'accusation que dans le seul cas où raccusô a déjà été interroge par un magistrat; 2“ toute poursuite d'office et non prcccdco d’une information régulière ne donne au jury que le droit de renvoyer le prévenu devant un magistrat, pour qu'il soit procédé à une information préliminaire. Les motifs exprimés à l'appui de cette innovation sont que les parties, stimulées par la cupidité ou la vengeance, et protégées par le secret de la délibération des grands jurés, réussissent, à l'aide d'assertions qui ne sont point contredites, à obtenir un indiclmcnt contre la personne qu'elles poursuivent; qu'il arrive même souvent que ce sont des créanciers qui, depuis l'abolition de la contrainte par corps, cliercbcnt dans une accusation hasardée un moyen de coercition contre leur débiteur; qu’on voit dus.si des plaignants qui, après que leur plainte, examinée par un magistrat, a été rejetée, la représentent nu grand jury et parviennent à lui faire rendre un indietment ; qu’il importe donc de soustraire le grand jury à des obsessions ou à des manœuvres qui le conduisent à décréter trop facilement des accusations; et que le remède le plus efficace est de restreindre son pouvoir en soumettant chaque bill d'accusation à la condition impérieuse d’une information préliminaire faite devant un magistrat Ces nouvelles dispositions, déjà adoptées par quelques États et notamment par l’iitat de Virginie *, ont été sanctionnées parla législature de Xew-Vork L
De là il faut nécessairement inférer que le jury d’accusation, dans les pays où il est institué, n’a point encore atteint le degré de perfection qui lui permettra d'apporter à la liberté civile les garanties qu'elle en attend; que sa juridiction, irresponsable et secrète, inspire quelque défiance; qu’elle est devenue trop souvent, entre les mains des parties poursuivantes, un instrument d'oppressipn pour la défense, et que, dans ces pays, on cherche, par des réformes qui ont pour objet la direction de scs pouvoirs et les preuves mises à sa disposition, à subordonner son action à
' Kcporlcd roinplctc tiy llie comnnifsioiinrr» , p. 115-120.
2 !.»«' of Vii'ÿiuia, 1848, p. 145.
^ The (’oite of criminal procedure of Ihc slalc of XcK-Vork, g 255, 254, 255, elc.
CHAP. I. DE l’EXAMEX DE I.’lXSTRL’CTlON ÉCRITE, N“ 2030. -43
l’nclion du ju>je, soit, comme on le propose en Angleterre, en déléguant à un magistrat la direction de scs délibérations, soit, comme on le décide aux Etats-Unis, en faisant de l'instruction écrite un élément nécessaire du bill d’accusation.
2030. A ces expériences des autres peuples nous n'ajoulerons point celle qui a été faite en France. Il nous parait difticile d'en constater avec sûreté les résultats. Le jury d'accusation n'a réellement existé que jusqu'à la loi du 8 pluviôse an i.V ; car lorsque, en vertu de celte loi , le jury n’a plus jugé que sur lu lecture de la procédure écrite, il a cessé de remplir les fonctions du jury pour remplir celles d’un juge, sans en avoir les lumières et la pratique. Les jurés ne jugent sainement que les faits qui frappent leurs sens; il faut qu'ils aient vu de leurs propres yeux lus preuves à charge cl à décharge, qu’ils aient ressenti l'impression que produisent les plaintes et les témoignages ; il faut une action qui les saisisse, un débat qui excite leur intérêt. Réduit aux proportions d’une chambre d'accusation , le jury, dépourvu de toulc aptitude pour ces fonctions obscures et inanimées , a dû les remplir avec négligence. Aussi sa suppression ne (it aucune impression et ne donna lieu à aucune réclamation '. Quant à son existence antérieure à la loi du 7 pluviôse an IX, il ne paraît pas, au moins pendant les années qui précédèrent la Convention , cpi’il y ait eu lieu de déplorer ses résultats. Les discussions du conseil d'Etat constatent même qu'ils furent heureux *. Mais il était entaché de deux vices qui devaient nécessairement porter leurs fruits : le vice de sa procédure, à peu près copié dans la procédure anglaise, et le vice de sa composition, qui n'était point en rapport avec l'importance et la difilculté de ses fonctions.
De tous ces faits nous ne voulons tirer d’autre conséquence que. celle qui se présente naturellement à l'esprit : c'est que le jury d'accusation, dans les diverses formes qu’il a revêtues, n’a point, en général, complètement réalisé les idées que la théorie s’était formées, c’est qu'il n’a point amené les résultats qu’elle attendait. Quelle est la cause de son impuissance? On peut la trouver sans aucun doute dans l'imperfection «les législations «|ui l’ont
constitué; mais faut-il aller plus loin? Faut-il l'apercevoir non-
1 Meyer, lam. IV, p. %4lt.
2 Encré, tom. XXIV, p. 58V.
seulement dans le jeu mal combiné de ses ressorts, mais dans les diflicultés de sa tâche, dans sa nature même? Les critiques, au lieu de s’arrêter à la loi , doivent-elles remonter jusqu'à l'institution?
2031 . Ici viennent se poser deux questions qui furent longtemps agitées dans les discussions qui préparèrent la suppression du Jury d'accusation : 1" les jurés sont-ils aptes, d'après leur caractère général et les tendances qui leur sont propres, à apprécier les présomptions qui doivent fonder une accusation et à en tenir compte? 2° apportent-ils dans cette mission spéciale des garanties suffisantes à la justice?
La première question n’est relative qu’à la capacité des jurés. On lit dans l’exposé des motifs du Code : « L'expérience a démontré qu'autant il est facile au jury de jugement d’apprécier le mérite des preuves dans l’état de perfection où se trouve la procédure alors et d’après les débats qui ont lieu devant lui, autant il est difficile au jury d’accusation , tel qu’il existe , de calculer les présomptions d’après une instruction encore incomplète. La difficulté d’apprécier ces présomptions lui fait chercher des preuves dont il n’a pas besoin pour se déterminer, et comme il ne les trouve pas, il arrive souvent que, malgré les indices', au lieu de renvoyer le prévenu pour être jugé, il le juge lui-méme et prononce son acquittement, n Voilà l’objection nettement formulée. Il faut reconnaître qu’elle n’est point entièrement dénuée de fondement.
Il est de principe, nous l’établirons plus loin, que des présomptions suffisent pour fonder une accusation; les preuves, en effet, ne peuvent se produire entières qu’à l’audience; c’est la contradiction du débat qui les fait éclater. Une première difficulté est donc de distinguer les preuves et les présomptions, les faits qui sont de nature à établir la culpabilité et les faits qui, sans l’établir, la font supposer. Comment, dans l'opération de l’esprit qui opère la conviction, discerner ces différents degrés? Comment les jurés comprendront-ils que la certitude n’est pas une base nécessaire de leurs décisions, qu’il leur suffit de constater une probabilité? IV’y a-t-il pas lieu de craindre qu’ils ne s’arrêtent pas aux simples présomptions et (|u’ils n’exigent de la pioccdure préliminaire plus qu'elle ne peut leur donner?
Ce n’est pas tout. Si les présomptions suffisent, c’est seulement
CHiP. I. DE l'examen DE l’ INSTRUCTION ÉCRITE, N* 2031. 45
lorsqu'elles sont graves et précises. « Il faut , disaient les lois du 29 septembre 1791 et du 3 brumaire an IV, qu'on articule contre le prévenu un fait grave : ce ne sont plus de simples soupçons, une simple prévention, mais de fortes présomptions, mais un commencement de preuves déterminantes qui doivent provoquer la décision des jurés pour l'admission de l’acte d'accusation. » Ainsi, d’une part, les jurés doivent distinguer entre les présomptions et les preuves; et, d'autre part, entre les simples indices et les présomptions graves ; il faut qu’ils apprécient le commencement de preuve et la preuve entière, les indices légers et les présomptions déterminantes; s'ils ne doivent point demander une preuve entière, ils ne doivent point non plus s'arrêter aux soupçons, aux simples indices. Or, ces distinctions, qui embarrassent quelquefois les esprits les plus exercés, ne peuvent-elles pas jeter quelque trouble dans l'intelligence d'hommes inexpérimentés qui n'appliquent à la solution des affaires que les notions du bon sens? La question abstraite de savoir u si le fait imputé est de nature à motiver une instruction criminelle et s'il y a des charges suffisantes à l'appui de l'accusation n n'exige-t*elle pas, pour être résolue, des conditions non -seulement de science, mais de pratique habituelle des procédures, que ne possèdent pas les jurés?
Cette objection, à laquelle se sont principalement arrêtées les discussions du conseil d'Etat, est, nous le répétons, très-spécieuse. Elle conteste l'aptitude du jury à procéder, en matière criminelle, à tout autre acte qu'au jugement même; car ce n’est que là qu'il trouve les questions claires et précises qui conviennent à sa juridiction, et les questions que soulèvent les mises en accusation supposent des notions spéciales, des points de vue, une espèce d'appréciation relative qu’il ne peut avoir. \ous admettons que toutes CCS difGcultés soient réelles, et néanmoins, si elles s'opposaient seules à l'institution du jury d'accusation, elles ne nous sembleraient point insolubles. Ce n'est point l’incapacité de remplir leurs fonctions qui est imputée aux grands jurés de l’Angleterre ou de l’L’nion américaine. La tâche de prononcer sur la mise en accusation d'un prévenu est plus délicate sans doute que celle de prononcer sur sa culpabilité, parce qu’elle a pour éléments des faits moins caractérisés et plus incertains; mais est-elle donc au-dessus de la portée de l’intelligence commune des
l(i LIV. V. DE LA MISE EX PRÉVEXTIOX ET EX ACCUSATIOX.
hnininps? S’ils comprennent la (lifR’rcncc (|ni sépare la mise en accusation et le jugement, coinment ne compreiulraient-ils pas la distinction de la prévention et de la cnlpaliilité, et par conséquent celle des preuves présumées et îles preuves ed'ectives ? Que ce ce soit là une opération pins dil'Iicile de l’esprit, parce que les points à décider sont plus values et plus susceptibles d’une appréciation diverse, cela est vrai ; mais cette opération dépasse-t-ellc la portée du simple bon sens? Suppose-t-clle une application scientifique des réjjles du droit? Elle ne s’applique qu’à des faits, elle n’apprécie que des faits; elle s’enquiert, à la vérité, non de leur valeur absolue , mais de leur valeur relative ; non de leurs conséquences définitives, mais de leurs conséquences provisionnelles; mais cette enquête, qu’il s’ayisse de l’existence de ces faits ou de la présomption qu’ils peuvent exister, ne sort pas du domaine du jury. Et puis, est-il vrai que la législation ait suffisamment cbcicbé les moyens de faciliter cette fonction? Les formules des lois de 171)1 et de l’an IV doivent-elles être acceptées comme le dernier mot de la science du droit pénal? N’était-il pas [lOBsiblc de diviser les questions, de simplifier les formes? Enfin , si le jury d’accusation exige une plus baiite capacité que le jury de jugement, ne peut-on pas attacher à ces fonctions des conditions d’aptitude plus élevées? Le droit des citoyens à être jurés n’est point un droit absolu ; car le droit de juger suppose la capacité morale et intellectuelle nécessaire pour rendre un jugement ; dés lors, à mesure que les fonctions déléguées aux jurés présentent une difficulté |)lus haute, ne semblerait-il pas rationnel de leur demander, comme la loi anglaise le fait dans certains cas, une plus haute capacité?
20.32. La deuxième question , quoiqu’elle ait paru moins que la première arrêter le conseil d’Etat , semble mériter une plus sérieuse attention. Il faut à la société une justice pénale fortement organisée, et le premier anneau de celte justice est la juridiction qui, niaitressc en quelque sorte de la répression, prononce on rejette la mise en accusation des inculpés. Il importe donc que celte juridiction soit constituée de manière à remplir dans toute sa plénitude une mission à laquelle elle ne pourrait faillir sans jeter rinquictude dans la cité. Cette mission a un double objet : la protection de l’ordre en provoquant la répression des crimes ,
ClIAP. I. DE i/eXAMEX DE I.'lVSTUECTlOX ÉCRITE, 2032. 47
la proli’ction tic la liberté indivicliicllc en assurant la défense des inciilpé.s. Or le jury renfernie-t-il, dans les éléments qui le composent et dans le caractère qui lui est propre, des garanties de ce double intérêt social assez puissantes pour tjiic cette juridiction lui soit confiée?
En ce qui concerne la répression des crimes, le jury d’accusation est-il assez haut placé pour comprendre la nature de ses fonctions , pour apercevoir l’intérét général t|ui se débat dans ebaque accusation, pour s’identifier avec l’ordre social dont il est le représentant? Ici la (^ratiipie présente des résultats qui ne sont pas favorables au jury. Ouclle est la raison de la disposition des lois britanniques qui probibe l’audition du prévenu et des témoins il décharge par le grand jury? Et pourquoi les lois américaines et nos lois de 171)1 et de l'an IV ont-elles reproduit cette prohibition ? C’est que partout on a craint la faiblesse des jurés, l’inllucnec des intérêts particuliers, l’oubli des intérêts généraux ; c’est qu’on a voulu mettre dans leurs mains les éléments de l’accusation , à l’exclusion des éléments de la défense , de peur que la première ne fût sacrifiée à celle-ci. Et quel est l’esprit de ces réformes faites ou projetées qui veulent tantôt soumettre le jury à la direction d’un juge, tantôt donner pour base à sa décision une procédure écrite? On‘ reconnaît par là que ce jury n’a pas en liii-môme la force nécessaire pour accomplir sa tâche en présence de tous les éléments di»- procès; qu’il importe de lui en voiler une partie pour le maintenir dans la voie où la loi veut le diriger; qo'il ne peut mareber avec sûreté sans le concours et l’appui d’un magistrat.
Et, en effet, il est de la nature du jury de chercher exclusivement les éléments de sa décision dans les faits de la cause qui lui est soumise, et de ne pas porter scs regards jusqu’aux principes que ces faits peuvent intéresser. C’est là ce qui fait l’utilité de son intervention dans les jugements criminels , parce qu’il ne peut jamais suivre une jurisprudence, parce qu’il est libre de toute prévention. Mais lorsqu’il s’agit de prononcer une simple mesure d’instruction, telle que la mise en accusation des prévenus, peutêtre est-il nécessaire que la pensée s’élève en quelque sorte au-dessus des faits particuliers , pour apprécier l’intérét général qu’ils mettent eu cause. Lue accusation doit être appréciée eu elle-même cl d'après les éléments sur lesquels elle s’appuie; mais
48 LIV. V. 1)E LA MISE ESI PRÈVEXTIO.V ET EX ACCUSATlÔx.
elle doit en mi^nie temps être examinée dans ses rapports avec l’ordre social qu’elle inquièle. Il s’agit de l’examen d’un fait et des circonstances qui le rendent pins ou moins probable; mais cet examen sera plus ou moins sévère, suivant la fréquence des faits de la même espèce, suivant l’alarme qu’ils causent, suivant leur gravité morale , suivant l’état social dans lequel ils se produisent. Il y a donc dans celte appréciation des règles générales qui protègent les différents intérêts attachés à toutes les accusations, et on peut douter que les jurés les aperçoivent.
En ce qui concerne la défense des prévenus , il est également à craindre, et ce n’est pas sans quelque étonnement qu’on arrive à cette conséquence, que cette défense ne trouve pas dans le jury d’accusation toute la protection que celte institution semble lui promettre. Nous avons vu que c’est surtout sous ce rapport que les réformateurs américains et anglais attaquent le grand jury; ils le signalent comme un instrument d’oppression, placé sous l’influence des parties accusatrices et décrétant avec légèreté les accusations. Et, en vérité, comment n’en serait-il pas ainsi lorsque la partie qui accuse est la seule qui soit entendue , lorsque l’accusé n’a ni la faculté de se défendre, ni même de se faire défendre par un tiers? A la vérité, une disposition qui conduit à des résultats aussi déplorables pourrait être modifiée ; on pourrait admettre le prévenu et ses témoins devant le jury. Mais d’où vient qu’on ne le fait nulle part^ C’est qu’il est évident qu’un débat contradictoire énerverait l’accusation , et que le jury en face de la défense serait paralysé. De sorte qu’on av'ive à cet étrange dilemme, à l’une ou l’autre de ces deux propositions : c’est qu’il faut ou livrer au jury tous les éléments pour ou contre l’accusation, et dans ce cas il est à craindre que l’intérêt de la société ne soit sacrifié, ou ne lui faire connaître que les seuls éléments qui l’appuient, et dans cc second cas l’intérêt de la défense sera infailliblement froissé. Or ce dilemme est l’un des plus forts arguments qu’on puisse opposer au jury d’accusation. Car il en résulte qu’il serait impuissant à sauvegarder à la fois les intérêts de la sûreté publique et ceux de la sûreté particulière.
2033. Telles sont les principales considérations que soulève l'appréciation de ce jury. Il faut se garder d’en tirer une conséquence trop absolue. Il serait téméraire d’affirmer que celle insli-
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CHAP. I. DE l’examen DE L’INSTBÜCTION ÉCRITE, N* 2034. 49
tution, soumise à des formes nouvelles, recrutée dans les rangs les plus éclairés de la société , affermie par une législation plus prévoyante et mieux étudiée, ne pourra pas reprendre les hautes attributions qu'elle a à peine exercées pendant quelques années. L'épreuve qu’elle a subie, sous une législation imparfaite et dans des circonstances anormales , ne peut être considérée comme dé finitive. Les lois suivent les progrès de l'instruction générale des mœurs : il se peut que les jurés plus aptes à ces difflcilev fonctions apportent dans leur exercice une intelligence plus haute de leurs devoirs; il se peut qu'une combinaison plus heureuse des pouvoirs judiciaires permette, sans danger pour l’ordre, l’association des magistrats et des jurés dans l’accusation comme dans le jugement. On doit se borner à apprécier les faits existants , sans imposer de règle à l’avenir.
Ce qu’il faut reconnaître seulement , c’est que , dans l’état des faits constatés au moment de la rédaction de notre Code, on ne peut blâmer le législateur d’avoir prononcé la suppression de ce ' jury. En sc reportant à cette époque, on voit que, condamné par la courte expérience des années qu’il avait traversées , condamné par l’avis à peu près unanime des tribunaux, il n'était pas même soutenu par l'opinion générale. Les essais de 1791 et de l’an IX avaient, à deux fois et sous des formes diverses, paru frappés de stérilité. Soit qu’on dût attribuer ce résultat aux imperfections de la loi , au caractère général de l'institution, aux difficultés des fonctions imposées au jury, la pratique semblait avoir prononcé contre lui. Les théories de l'Assemblée constituante étaient son seul appui ; mais l’ordre judiciaire créé par cette assemblée s’était écroulé presque en entier; le jury d'accusation se présentait non plus comme la partie essentielle d'une institution générale, mais comme une institution isolée qui ne pouvait être que péuiblcnient rattachée au nouveau système judiciaire. Sa suppres- 'sion a donc dû être prononcée, et si l’on examine attentivement les résultats actuels de cette institution dans les contrées où elle a continué de vivre, on est conduit à ajouter que cette suppression n’a pas dû jusqu’à présent être sérieusement attaquée.
2034. La double juridiction des chambres du conseil, aujourd'hui des juges d'instruction, et des chambres d'accusation n remplacé le jury d'accusation.
Nuiis avons VU la pensée <ie «elle nouvelle iustituliou , dont le >{emic se trouvait dans notre ancien droit , se développer peu à peu dans les délibérations du conseil d’Etat et devenir la formule qui n fini par concilier les deux opinions qui voulaient placer cette juridiction il' une dans le tribunal de premiéce malanoc , l'autre dans lu cour d'appel eaolusiiveineut.
Culte institution, on doit ie roconnattre en premier lieiu, est ,unu conséquence du système qui a .fait de la pnocédnre éorÂte une buse essentielle de lu .fn-océdure orale. Car le jury n'.est point ppte à Ju*jer sur pièces ; il inc lui convient point de ifbriner son opinion sur la lecture qui lui est faite des actes d'une iorurmalioii ; il faut le placer en présence, .des faits , ic'eBl-àMliRC un présqncc des Icr inoi^nages, et ne lui demander qu’une chose, l’impressiaD iqu’,Us lui ont donnée. Or que devenait 'la |>rQaédureiéacite avec le jnr^ d’acousation Elle était superflue, si le jury .pouvait entendre les témoins ; clic devenait même, un obstacle à l’oxpédition des affaires ; car il en résultait .une triple audition dos mêmes témoins, iluvaiit le juye d’instruction, devant le juny d'aeeusalion cl devant le jury de jugement. iFallait-ltl, au contraire, que, cette .procédure fut üélément unique de.la déeision du juryid’aceusation? C’est.cc jury .qui était alors lui-méme frappé, dümpuiasance; car, ,privé du débat oral et délibérant sur une inatruction cevite, il ,ne coovtiluait plus. qu’une sorte de cliambre du conseil, sans avoir laipratiqueet les. études, qui ,pornieUeut aux magistrats la saine appréciation desiprocédures.
.Le système de lünsiructiou éerite conduisait doucidirectement à l’inslilulion des chambres du conseil et d’accusation. Il était rationnel qued’erameu de, cette instruction ne fut conQé,qu’à des juges permanents, puisque des juges permanente possèdent .seuls l’aptitude propre à l’investigation desipièces éorites , et , puisque l’audition des témoins devant le juge d'inatruetien .était un obstacle à. ce qu’ils fussent entendus , une seconde fois dans le cours de la même instruction. Il était ralioniiel que cet examen ne fût fait qu’en chambre du conseil,, puisque la procédure écrite, qui n’est soumise à aucun débat contradictoire., ne, doit être appréciée qu’à huis clos. Il était rationnel enfin qu’un double degré fût donné à cet examen; prélimkiaire,, puisqu’il fallait nécessairement ou constituer le juge d’instrueUon juge unique de toutes, les exceptions de la procédure, de l’appréciation et.de la,quaUfi-
CHAP. l. DE l’examen DE l’iNSTBUCTION ÉCRITE, N" 2033. 51
cation des faits, ou établir auprès de ce magistrat un tribunal qui statuât immédiatement sur l'instruction, sauf à référer, dans tous les cas graves, à la juridiction de la cour d’appel. Ainsi celte institution n’est qu’un des corollaires du système mixte de notre Code qui a donné comme un double fondement au jugement /les crimes, la procédure écrite et la procédure orale.
2035. Ce premier point reconnu, les chambres du conseil et les chambres d’accusation ont-elles été constituées de manière à remplir toute la mission que l’Assemblée constituante avait voulu imposer au jury d’accusation, à protéger tous les intérêts qu'une instruction criminelle peut inquiéter?
11 serait aisé de formuler plus d’une critique. On verra plus loin, quand nous examinerons la composition, les attributions et les formes de cette juridiction, que la loi, sous ce triple rapport , peut être considérée comme imparfaite. Nous n’apprécions pas encore son organisation intérieure, nous considérons l'institution & un point de vue général et dans ses rapports avec les intérêts qu’elle est appelée à protéger.
Or, à ce point de vue , la seule critique qui doit nous arrêter ici, parce qu'elle s’attaque, non pas seulement à ta loi , mais à la nature même de l’institutioB, est celle qui contesterait aux chambres du conseil et à plus forte raison aux juges d’instruction, et enfin aux chambres d’accusation l’indépendance et l’autorité nécessaires pour remplir les fonctions du jury d’accusation qu’elles ont remplacé. Gomment une juridiction permanente pourrait-elle présenter à la sûreté- rndividuellc les mêmes garanties que le jury? CcMBmeDl trouverait -elle en elle- même la puissance do maintenw les forme» lutélaiFes de l’instruction, de résister aux entraînements de l’accusation et de refréner les poursuites irréfléchies? N’y art-îl pas lieu de craindre que, fidèle aux tendances habituelles du pouvoir judiciaire, elle ne se montre plus soucieuse des droits de l’aolion publique que des droits delà défense, plus préoccupée des intérêts généraux de l’ordre que des intérêts, particulier» des prévenus? Et lorsque la loi admet que la mise en accusation peut être prononcée sans que la défense soit entendue, et sur les seules conclusions du ministère public, ne peut-on pas penser que l’examen de l’accusation ne soit, dans beaucoup de cas, une simple foi malilé?
52 LIV. V. DE LA MISE EN PBÉVENTlON ET EN ACCUSATION.
Cette objection n’est que la conséquence d’une théorie qui, nous l’avons constaté, n’a point été réalisée. 11 est très-vrai que le jury d’accusation a été constitué avec la pensée d’en faire un rempart pour la liberté individuelle contre les poursuites excessives, et de placer sous sa sauvegarde tous les droits de la cité. A-t-il répondu à cette attente? i\ous avons vu que l’expérience, n’avait apporté à cet égard qu’iin doute profond ; que le reproche principal que les légistes anglais et américains adressent à celte institution est de ne p.as donner des garanties suffisantes à l'accusé; que notre législateur lui opposait, pour arriver à sa suppression, la faiblesse et l’ignorance des jurés, qui tantôt se soumettaient fl l’influence exclusive du directeur du jury et tantôt s’égaraient en dehors de sa mission spéciale, et lui faisaient usurper les attributions du jury de jugement. Nous avons donc dû conclure de tous les faits qui se rattachent à son application, soit en France, soit dans les autres pays, que, jusqu’à présent du moins, la théorie qui avait fait du jury d’accusation le défenseur de la sûreté individuelle n'avait pas été complètement confirmée par l’expérience.
2036. Cela posé, il y a lieu de reconnaître d’abord que l’institution des chambres du conseil et d’accusation a eu un autre but que celle du jury d’accusation. Le législateur a voulu donner une grande force à la justice ', il a voulu constituer un pouvoir qui dominât les influences locales et pût restituer à l’action publique toute son énergie*. Telle a etc la principale pensée des rédacteurs du Code : inquiets de l’inertie et des incertitudes du jury d’accusation, ils ont cherché à lui substituer une juridiction plus homogène, plus ferme, animée de l’esprit judiciaire. Alais ils ont en même temps conservé à celte juridiction toutes les attributions du jury; elle examine non-seulement si les formes légales ont été observées, mais si l’accusation est fondée, si les chargea sont sufGsanles pour la décréter. Les droits de la liberté civile, s’ils sont lésés par la poursuite, y trouvent donc un recours et doivent en attendre un appui. Est-il vrai que cet appui ne soit pas assez efficace? Les chambres du conseil et d’accusation ontelles manqué à leur devoir, qui est de maintenir avec ferinelé,
' Locré, lom. XXIV', p. 62t.
2 Locré, lom. .XXIV’, p. 63;i.
CIIAP. I. DE l'examen DE L’iXSTBUCTION ÉCRITE, N° 2031). 53
dans l’instruclion des aiïaircs criminelles, tonies les garanties légales? Si le principe et les formes de leur institution les portent à soutenir les droits de l’action publique, elles ont à la fois l'obligation de veiller à ce que celle action soit exercée avec modération et contenue dans les termes de la loi. Cette double allribulion a été déposée dans leurs mains. Pouvait-elle être confiée à une juridiction plus vigilante et plus tutélaire? Dans l'état actuel des institutions judiciaires et des faits, il serait difficile de l'affirmer. Mais cette juridiction n’a-t-elle point été affaiblie par la suppression de l'un des deux éléments qui la constituaient. C'est là ce que nous allons examiner tout à l'bcure.
Ce qui nous frappe dès à présent dans notre Code , c'est moins l'organisation de celte juridiction préliminaire que son existence même : sa composition et scs formes peuvent être modifiées, et elles l'ont été déjà; son existence est un principe désormais inbérent à l’instruction criminelle. Que l’avenir, soit par les éludes de la science, soit par une conséquence des insliliitioiis politiques, apporte à celte organisation des éléments nouveaux et plus parfaits, cela est possible, mais le principe lui-méme eslirrévocablcmcnt acquis à la législation : l'institution d'une juridiction pour examiner chaque procédure criminelle, pour en apprécier les charges, pouten mesurer la gravité, pour en formuler le caractère légal et pour décider la suite qu’il convient de lui donner, est la garantie la plus haute et le fondement le plus sûr de la justice pénale. Le mode de celle juridiction est important sans nul doute; mais il est néanmoins secondaire; la surveillance qu’elle exerce peut être plus ou moins efficace, mais elle existe. Si l’avenir peut en développer la puissance, il n’a plus du moins à l'établir.