CHAP. X. PROCÉDURE POSTÉE. A L’ ARRÊT DE RENVOI, N
2l235. Quelles lonl les rè<|les qui doirent l’appliqaer à l’exposé cooIodu dans l'acle d'ac» coaalion. Cartclère de cet exposé (art. i41).
3:236. L'exposé doit être restreint an fait et à ses circonslances , k la nature du crime, la désignaiion de l’accusé. Il n'est qoc le développement de l'arrêt de renvoi.
2237. Il n'est pas permis d'y inculper des personnes qui n’ont pas été comprises dans la
poursuite.
2238. Quelles sont les règles qui doivent s'appliquer au résumé qui termine l'acte d’ac«
cusalioQ. Ce résumé doit se borner i reproduire 1a dispositif de l'arrêt de renvoi.
2239. Quel est l’effet dos irrégularités ou des abus commis dans 1a rédaction do l’acte
d'accusation.
2240. L'exposé, quelles que soient ses irrégnlarités , ne peut devenir la base d’aucun
grief.
2241. Si le résumé modifie l'accusation et motive la position de questions en dehors de
l’arrêt de renvoi, il y a nullité de la procédure.
2242. L’acte d’accusation est rédigé par les substituts du parquet et signé du procureur
général.
2243. Il doit demeurer secret jusqu’à l'ouverture des débats, sauf sa significaliou. Sa
publication, même partielle, est interdite (art. 10. loi 27 juillet 1849).
J IV. Notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation,
2244. La notification de l’aj-rêt do renvoi et de l’acte d'accusatiou à l'accusé est un acte
substantiel de la procédure (art. 242).
2245. Mais cette notification ne doit être faite qu’à l’accusé qui est l’objet de l'accusation,
et non à son coaccusé. Kilo ne s'éleud pas aux ordonaancea de jonction.
2246. A quelle époque la notification doit être faite.
2247. Elle doit comprendre l'arrêt de renvoi et l’actc d'accnsation.
2248. Si 1a signification partielle suffit lorsqn’il y a plusieurs accusés et <^ae chacun d'eux
a reçu U partie qui le concerne.
2249. Formes de U notification. Elle ne peut être remplacée par U lecture des actes qui
serait faite à l’accusé.
2250. Ces formes sont celtes qui s'appliquent i la notification de tous les exploits et qui
sont prescrites par les articles 68 cl 69 C. pr. civ.
2251. Elle doit être faite à personne ou domicile dans les termes de l'article 61 C. pr.
civ. : mais les omissions peuvent être suppléées par les énonciations de l’exploit.
2252. L’omission du nom de la personne à laquelle l'exploit a été laissé entraîne sa
nullité.
2253. U y a également nullité si la notificatiou a été faite eu parlant à un autre déteuu
que l’accusé , et s’il n'est pas constaté qu'une copie a été laissée à chacun des accusés.
2254. Formas de la Dotificalion lorsque l’accusé est fugitif. Cas oh il n un domicile en
France (art. 68 C. pr. civ.).
2255. Le domicile auquel 1a signification doit être faite est le lieu de la dernière rési»
dcnce. Formes qnj doivent être suivies dans ce cas.
2256. Si l'accusé fugitif u'a aucuu domicile connu en France, il y a lien de recourir aux
formes prescrites par l’article 69 C. pr. civ.
2257. Affiche de l’exploit à 1a porte de l'auditoire de la cour d'assises saisie par le
renvoi.
2258. Si les vices de la signification peuvent être réparés, et s’il y a lieu de reiicnvder
l'exploit lorsque l'accusé se constitue.
22.59. S'il peut être suppléé à la production de l’original de l'exploit de uotîficaliou par des preuves snpplélivcs, et quelles peuicnt être ces preuves.
S V, Averlissement donné à faccusé relativement au pourvoi.
'i'iOO. Objet (le ravcr(i»Bement que le président doit donner i l'accuic relativerornt au poartoi. Explication de l'article 296.
2261. Forme» de cet averli»>emcnt et conataialion de »a date.
§ I. Clôture de l’instruction écrite. Instruction supplémentaire.
2225. L'arrËI de la chambre d'accusation termine l'instruction écrite. Aussitôt qu'il est intervenu, cette instruction, soit que les documents qu'elle a rassemblés soient ou ne soient pas complets, est et demeure close : sa mission est accomplie. Provisoirement suspendue au moment où le juge d'instruction fait son rapport à la ebambre du conseil, elle peut reprendre encore ses investigations si la chambre du conseil ordonne un supplément d'instruction, si la chambre d'accusation ordonne des informations nouvelles. Elle n'est définitivement fermée que par l’arrêt qui statue sur la procédure.
Et, en effet, de quelle autorité pourraient émaner les actes d'insiriiclion auxquels il serait ultérieurement procédé? La chambre d’accusation est entièrement dessaisie par l’arrêt qu’elle a rendu : si cct arrêt est une déclaration de non-lieu , elle ne peut reprendre l’affaire qu’au cas de survenance déchargés nouvelles; si elle a prononcé le renvoi du prévenu devant la cour d’assises, elle SC trouve nécessairement dessaisie par le renvoi devant une autre juridiction. Elle est même tellement dessaisie, qu'elle ne pourrait réparer les vices et les omissions qu’elle apercevrait trop tard dans son arrêt '. C’est donc avec raison que la Cour de cassation a jugé qu’une chambre d’accusation, après avoir prononcé le renvoi d’une affaire devant la cour d’assises, n’avait pu statuer sur la mainlevée d’une saisie ordonnée dans le cours de l’instruction: U Attendu que', par l’cfTet de ce renvoi, la chambre d’accusation s’est trouvée entièrement dessaisie du procès qu’elle avait dévolu il la cour d’assises, et qu’en refusant, par ce motif, de statuer sur la demande de Darchi en mainlevée des saisies et remises du Carlo-Alberto, elle n’a commis aucun déni de justice et s’est, au contraire, renfermée dans les bornes de sa compétence *. »