CHAP. X. PROCÉDURE POSTÉR. A L’ARRÊT DE RENVOI, N
Quoi qu’il en soit, cette disposition tout administrative ést étrangère à la procédure, et, bien qu’elle ait pour but d’assurer indirectement l’exécution de l’arrêt, il n’est pas nécessaire de constater son accomplissement.
§ III. j^c/e d’accusation.
2233. L'acte d’accusation est le premier acte de procédure qui suit l’arrêt de renvoi. L’article 241 porte : u Dans tous les cas oii le prévenu sera renvoyé à la cour d’assises, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d’accusation. »
Cet acte fut l’une des innovations de la loi du 16-29 septembre 1791. Lorsque l’instruction préliminaire était complète, le directeur du jury dressait l’acte d’accusation , c’est-à-dire l’exposé du fait et de ses circonstances; et cet exposé était soumis au jury d’accusation, qui, guidé par ce fil conducteur, et après avoir entendu les témoins et examiné les pièces, admettait ou rejetait l’accusation ‘. Cet acte était rédigé de concert avec la partie civile, qui pouvait même dresser le sien séparément *. Ce système avait été maintenu par les articles 223, 226 et 227 du Code du 3 brumaire an IV.
Notre Code, en conservant cette forme de la procédure, en a changé le caractère et la mission. > Aujourd’hui , disait M. Faure dans l’exposé des motifs, l’acte d’accusation se rédige avant qu’il soit dit qu’il y a lieu d’accuser; aussi le jury d'accusation admet-il souvent des actes contenant des circonstances qu’il rejetterait si les questions étaient simplement posées et que l’acte ne fût rédigé que postérieurement à la déclaration. Suivant le projet, les juges faisant les fonctions de jury statueront sur toutes les questions et n’admettront que les circonstances qui doivent être admises, de sorte que le procureur général n'aura plus dans son acte d'accusation qu’à présenter le développement des faits. » Le rapporteur du Corps législatif ajoutait : a L’orateur du gouvernement vous a fait remarquer combien il est sage d’avoir placé cet acte après l’accusation prononcée. Le contraire se pratique aujourd’hui; mais il est peu raisonnable de faire un acte d’accusation contre un individu qui n’est pas encore accusé et qui peut-être ne le sera point ; d’ailleurs, il est possible que cet acte exerce une in-
* et * L. 16-29 sept. 1791, 2' part., tit. I, art. 7, 9 et 10.
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320 LIV. V. DE I.\ MISE EM PRÉVEMTIOM ET EM ACCL'SATIOM.
fluence dangereuse sur la deterinination qu'il préjuge, il doit donc suivre et non précéder la mise en accusation, n .4insi , dans le système du Code d'instruction criminelle, l'acte d'accusation n'est plus l'exposé des faits recueillis par l'instruction, et soumis à la décision de la juridiction qui pronoucc s'il y n lieu ou non à l'accusation ; il n’est que le développement d'une accusation déjà admise et prononcée; il n'a plus pour objet d'éclairer l'examen de cette juridiction préliminaire, il s'adre.sse aux juges du fond: ce n'est plus, en un mot, l'accusation qu'il prépare, c'c.st le jugement.
2234. \'ous n’hésitons point à dire qu’ainsi transformé, l'acte d'accusation a perdu la plus grande partie de son utilité. Il constituait, dans le système de la législation de 1791 , u'ne forme essentielle de la procédure ; car il tenait la place qu'ont prise dans notre Code le rapport du juge d'instruction devant la chambre du conseil et le rapport du procureur général devant la chambre d'accusation ; il résumait dans des termes exacts et précis tous les faits recueillis par l'instruction; il exposait leur caractère et leurs circonstances, il formait, en un mot, un élément indispensable de l'examen du jury d'accusation. Dans le système de la législation actuelle, quelle est sa mission? Il expose le fait et toutes ses circonstances; mais cet exposé ne se trouve-t-il pas déjà dans les motifs de l'arrêt de mise en accusation? Il fait connaître à l’accusé la marche et les charges de l'accusation; mais la communication qui est donnée à cet accusé des pièces de l'information ne lui révèle-t-elle pas bien plus utilement les faits et les preuves dont il sera fait usage contre lui? Enfin il éclaire le travail des jurés en leur exposant, au seuil même des débats, les faits qu’ils sont appelés à apprécier; mais cet exposé écrit ne fait-il pas double emploi avec l'exposé verbal que l'article 315 autorise le procureur général à faire aux jurés avant l'ouverture des débats? Et lors même que l'on admettrait que cet acte a quelques avantages, qu'il prépare à l’avance le terrain de la discussion, qu'il avertit la défense des arguments qui seront employés contre elle, enfin qu'en résumant avec clarté les faits constatés par l’instruction, il facilite le débat et l'abrège ; ces avantages peuvent-ils racheter les inconvénients presque inévitables qui y sont attachés ? Ne donnent-ils pas à racTiLsation le droit de faire entendre sa
CIIAP. X. PROCÉDL'BB POSTÉE. A l'ARRÉT DR RENVOI, N* 2235. 321
voix lorsque la iléfense ne peut encore élever la sienne? \'e permet-il pas au ministère public de présenter, sans contradiction et sans contrôle, les faits incrimines au point de vue qui lui seinlile le plus vrai? M’autorise-l-il pas, quand à la procédure écrite et secrète a succédé la procédure publique, un exposé écrit qui trop souvent n'est que l’enveloppe d’une sorte de réquisitoire et qui, plaeé sons les yeux des juges et des Jurés avant tout débat, jette dans leurs esprits des impressions souvent ineflaeables et oppose sans cesse à la puissance de la preuve orale la puissance ainsi maintenue de la preuve écrite?
Au surplus, si l’acte d’accusation est un élément du débat, il n’en est point la base : celle base est tout entière dans l'arrél de renvoi. C’est l’arrêt qui Hxc le sujet et les limites de l’accusation. L’acte d’accusation ne peut que la reproduire, il ne peut ni étendre ses limites ni les restreindre. C’est l'arrêt qui est la source unique des questions qui sont |)osécs au jury ; l’acte d'accusation peut revêtir les différents cbefs admis par cet arrêt de leur formule légale; il ne peut rien y ajouter. Xous développerons plus loin celte règle que nous ne faisons qu'indiquer ici pour en tirer une conséquence préliminaire : c’est que, dans le système de notre Code, l’acte d'accusation, quelle que soit l'importance usurpée que la pratique a voulu lui donner, n’est qu’un acte secondaire de la procédure; développement plus ou moins utile de l’arrêt de renvoi , il n’en est que le reflet cl le corollaire ; il puise dans cet arrêt toute son autorité; il n’en a aucune qui lui soit propre.
2235. L’acte d’accusation se divise en deux parties : Yexposé et le résumé; quelles sont, en premier lieu, les règles qui doivent s’appliquer à l’exposé?
Le deuxième paragraphe de l'article 241 porte : > L’acte d’accusation exposera 1* la nature du délit qui forme la base de l’accusation ; 2“ le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine; le prévenu y sera dénommé cl clairement désigné. <
Celle disposition, bien que l’acte d’accusation n’ait plus le même objet, a été puisée presque textuellement dans la législation antérieure. L’article 15 du titre I" de la loi du 16-29 septembre 1791 portait ; ■> L’acte d’aeeusation contiendra le fait et V. 21
322 UV. V. DE I.i MISE EN PBÉVENTION ET EN ACCDSATION.
toutes les eirconsliulces ; celui ou ceux qui en seront l’objet y seront clairement désignés et dénommés; la nature du délit y sera déterminée aussi précisément qu’il sera possible; il sera dit qu’il a été commis méchamment et à dessein. » L’article 229 du Code du 3 brumaire an IV ne fait que reproduire ce texte.
Or, comment est-ce que la loi de 1791 entendait l'acte d'accusation? L'instruction du 29 septembre 1791 l’expliquait en ces ternies : « L’acte d’accusation n’est autre chose qu’un exposé exact, mais précis, dans lequel on énonce que tel jour, à telle heure et en tel endroit, il a été commis un délit de telle et telle nature; que telle personne est l’auteur de ce délit ou soupçonnée de l’avoir commis. Cet acte doit contenir tous les détails, toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi le délit; en un mot, présenter dans toute leur étendue les faits qui ont rapport au délit, de sorte que le lieu , le jour, l’heure, les personnes et le délit soient désignés le plus clairement possible. L’acte d’accusation n’est sujet (failleurs à aucune autre forme, n C’est dans le rapprochement de ces différents textes que se trouvent les régies qui doivent régir l’acte d’accusation.
Il en résulte, en premier lieu, que cet acte n’est qu’un simple exposé ; c’est là son caractère essentiel dans notre Code comme dans les lois antérieures : toute sa tâche consiste à résumer les faits de l’accusation pour en faire connaître l’objet et pour en désigner le terrain. Ainsi, ce n’est point un plaidoyer, car un plaidoyer suppose la discussion de tous les moyens du procès, et l’acte d’accusation n’est point chargé de démontrer la vérité de l’accusation, il ne fait qu’en exposer les éléments. Ce n’est point non plus un réquisitoire, car un réquisitoire est autre chose qu’un exposé; il ne se borne pas à raconter les faits, il les présente sous le point de vue qu'il leur reconnaît, et il ne les relate que pour leur imprimer le caractère qui leur appartient, il déduit leurs conséquences légales, il conclut à l’application de la loi. L’acte d’accusation, ne disent pointe, ne conclulpas, il n’examine point les faits, il les raconte; il ne débat point le système de la défense, il l’énonce; il ne soutient point le système de l'accusation , il l’expose.
De celle première règle, on peut déduire plusieurs corollaires. Le premier est que l’acte d’accusation doit être rédigé avec la plus rigoureuse exactitude; il ne fait, en effet, que résumer les
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ClIAP. X. PROCÉDURE POSTÉR. A l’AHRÊT DE RENVOI, N» 2236. 323
faits conslalés par l’inslructiou , il ne peut donc subsliliier des opinions aux ronstalalions de la procédure; il n’exprime pas un sysléme , il dresse une sorte de procès-verbal des faits que la juridiction préparatoire a recueillis et examinés. L'n deuxième corollaire est que cet acte doit porter l’empreinte de la plus complète impartialité : tel est l’un des caractères de l’exposé, et la loi a pris soin, d’ailleurs, de rindiipier elle-même en prescrivant d’y insérer toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine, et, par conséquent, la criminalité de l’accusé. L’exposé doit donc être fait à charge et à décharge; il doit également relater les circonstances qui tendent à établir la culpabilité de l’agent . et celles qui tendraient à prouver son innocence. Un troisième corollaire, enfin, est que cet exposé doit être bref, simple et précis : bref, car il ne doit s’arrête^ qu’aux points principaux du procès; s’il est surchargé de détails secondaires, de circonstances indilfèrentes, il fatigue l'attention, il n’éclaire pas la cause, il n’atteint pas son but; simple, car il relate les faits, il ne les apprécie pas , il analyse les procès-verbaux de l’iiiformation , il en dégage leurs résultats, et ne doit pas aller au delà; précis, enfin, car toute ambiguïté, toute obscurité dans ses termes serait une faute : l’accusation doit marcher à front découvert; elle ne doit point cacher ses armes. Son langage doit être à la fois sobre et clair, net et réservé. L’acte d'accusation, ou ne saurait trop se pénétrer de cette pensée, n’est point une œuvre littéraire, c’est simplement un acte de procédure : toute affectation de style doit en être bannie; toute expression véhémente rejetée : il ne lui est permis de faire parler ni la langue de la passion , ni même la voix austère de la morale ; il ne lui est permis ni de s’indigner au récit des faits, ni de les flétrir en passant, ni de laisser entendre une plainte, un cri, un regret. 11 est et il doit demeurer un résumé sec et décoloré, mais exact et fidèle, des actes de l’instruction.
2236. Une deuxième règle, qui se déduit égaleuienl des mêmes textes, est que l’exposé doit être restreint 1” à la nature du crime qui forme la base de l’accusation; 2" au fait et à ses circonstances; 3* à la désignation de l’accusé. Tel est le cercle tracé par la loi : elle a voulu faire connailrc l’objet de l'accusation, les faits qui la motivent, la personne de l'accusé, et rien au
324 UV. V. DE l.A MISE ESJ rHÊVEXTIOX ET EV ICCÜSATIOX.
delà. Cette énoncialion précise, qui n’est d'ailleurs qu'une conséquence du principe qui n'a fait de l’acte d’accusation qu'un simple exposé, est un nouvel argument pour en écarter toutes les déclarations qui sont en dehors du récit, toutes les dissertations qui discutent les faits, tandis que sa seule mission est de les exposer, toutes les indications qui ne sont pas au nombre des résultats de l'instruction.
Il suit de là que toute la base de l'acte d'accusation est dans l'arrêt de renvoi; il ne fait que développer les faits (|iie cet arrêt a admis, il ne peut en admettre d'autres, il ne peut modifier ni leur caractère ni leur gravité. Quel est son but, en ciïet? Il expose la nature du délit qui fait la base de l'accusation et les faits qui la constituent; or il n'y a pas, il ne peut y avoir d'autre accusation que celle qui a été prononcée par la chambre des mises en accusation. L'arrêt de cette chambre est le point de départ et la source unique de toute la procédure ultérieure. Toutes les parties de l'instruction que cet arrêt n'a pas admises et conservées sont frappées de stérilité; il n'est donc pas permis de les invoquer dans l’acte d’accusation, puisqu’elles sont implicitement annulées ; la procédure est circonscrite sur le terrain choisi par l’arrêt, elle ne peut désormais en sortir, et l’acte d’accusation, qui n'a d’autre autorité que celle d’un résumé exact des résultats de cette procédure, commettrait un excès de pouvoir s'il mêlait aux faits qui sont la base de cet arrêt les faits qu’il a rejetés ou qu'il n’a pas admis. Telle est aussi la doctrine formelle de l’exposé des motifs : u Le procureur général , disait M. Faure, n’aura plus dans son acte d'accusation qu’à présenter le développement des faits, et l'acte ne contiendra aucun fait, aucune particularité sur laquelle il n'y ait de fortes présomptions reconnues par les magistrats qui ont prononcé l’accusation, n
Il suit encore de là que les faits qui sont l'objet de l'exposé ne peuvent être présentés qu’avec le caractère que l’accusation même leur imprime, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être présentés qu’à titre d’indices ou de présomptions : toutes les charges constatées par la procédure ne sont que des renseignements plus ou moins fondés qui motivent la mise eu accusation; il n'y a point de preuves, car les preuves ne se forment qu’aux débats; il n’y a que des probabilités et des indices. De là la conséquence que l’acte d’accusation ne doit énoncer les charges que dans des
CHAP. X. PHOCÉüUaE POSTÉll. A l’aRRÉT DE HËM'OI , N“ 2'1'il . 325
lei'mcs dubitatifs; qu'il doit éviter d'employer les formules trop souvent usitées : il est prouvé, il est établi, il est constant; rien n'est établi, rien n’est prouvé: l'accusation ne fait que présumer; elle ne voit point encore de coupable; elle ne voit qu'un accusé.
2237. Enfin, il suit de la même règle qu'il n'est pas permis, dans un acte d'accusation, d'inculper des personnes qui n’ont pas été comprises dans la poursuite. Cette proposition , qui n'est que la stricte appliratiou de l'article 241 , et qui s’appuie d'ailleurs sur le principe même du droit de défense, devrait être à l'abri de toute controverse. Elle a cependant été contestée dans une affaire que nous devons rappeler. Le procureur général de Poitiers avait énoncé, dans l'acte d'accusation dressé contre le général Berton, des rapports entre les accusés et « des bommes qui, du haut de la tribune, en appelaient à l'énergie de la nation, à l'insurrection , aux fureurs populaires « . Plusieurs députés portèrent plainte. Cette plainte fut transmise nu procureur général près la Cour de cassation, et la chambre des requêtes, statuant en vertu de l'article 482 du Code d’instruction criminelle, déclara qu'il n'y avait lieu à suivre : « attendu que l'acte d'accusation ne contient rien qui puisse autoriser une plainte en calomnie , puisque, aux termes de l'article 241 , le procureur général doit recueillir et rassembler dans cet acte tout ce qui lui parait servir à qualifier et prouver l’accusation ; que si l'on peut trouver que les passages incriminés ne sont pas assez mesurés, ils n'ont pas néanmoins le caractère de mauvaise foi et de dessein de nuire, sans lequel il n’existe point de délit de calomnie '. n
Il y a lieu de remarquer, d'abord, que cet arrêt n'a dû examiner l'acte d'accusation que dans scs rapports avec la plainte et par conséquent pour vériGer si les passages incriminés renfermaient les éléments du délit de diffamation; or dès qu’il écartait le dessein de nuire , cette plainte tombait d’elle-même. Cependant il ajoute surabondamment » que le procureur général doit rassembler dans l’acte d'accusation tout ce qui lui parait servir à quaüGer et prouver l'accusation » . Or, cette doctrine est complètement inexacte. La chambre des requêtes a supposé que l'acte d'accusation était destiné à prouver l’accusation , tandis qu'il ne
< Cas>. r* déc. 1822 (J. P., tout. XVII, p. 762).
doit en faire qu’un exposé; elle a admis que cet acte pouvait rapporter tout ce qui pouvait servir à l’établir, tandis qu’il ne peut énoncer que les faits qui ne sont que le développement et l’accession de ers faits.
M. .VIan<{in, qui défendait ici sa propre cause, propose la distinction suivante : « Lorsque l'instruction écrite renferme contre des tiers des charges qui n'ont point paru sufGsantes pour les impliquer dans les procès, ou pour les mettre en accusation, on ne doit rappeler ces charges qu’autant qu’elles se lient tellement aux faits incriminés qu’on ne pourrait les passer sous silence, sans s’exposer à ne donner que des notions incomplètes sur ces faits et à ne pas faire connaître exactement leur nature et leuis tendances. L’acte d’accusation, en effet, ne peut renfermer aucune critique indirecte ni de la manière dont l’action publique a été dirigée, ni de l'arrêt qui a refusé de mettre en accusation quelques-uns des prévenus. Il serait injuste d’ailleurs de faire planer des soupçons sur des tiers, sans les mettre en situation d’expliquer leur conduite et de les détruire. Mais on eonroit qu’il en est autrement lorsque la participation directe ou indirecte que des tiers ont eue à des faits influe sur la nature, la gravité de ces faits, encore bien que cette participation n’ait provoqué contre eux aucune poursuite; car il est du devoir du procureur général de rappeler dftns l’acte d’accusation tout ce que l’instruction écrite renferme de propre à qualifier l’accusation »
Cette distinction, par laquelle le légiste clierche à couvrir l’ancien procureur général , est inadmissible. L’article 2-tl a tracé avec netteté le cadre de l'acte d’accusation ; il ne peut rien contenir au delà de l'exposé du fait et de ses circonstances, de la désignation de l’accusé et de la qualification du crime. L’objection consiste à dire que l'énonciation de la participation indirecte des tiers peut servir à imprimer aux faits incriminés leur véritable caractère ; c’est là une erreur évidente : cette énonciation ne peut que leur donner un caractère que l’arrêt de renvoi ne leur a pas reconnu et qui est par conséquent étranger à l'accusation, puis(|iie cet arrêt n’a pas constaté cette participation et n’n pas ordonné une instruction nouvelle pour arriver, s’il y avait lieu, à la constater. C’est ainsi qu’on arriverait, par de vagues sup|)osiIions , soit à changer le caractère des faits, soit à les ag-
' Iiisir. ùci-ilc, (om. Il, p. IS.ï,
CHAJ*. X. PROCÉDURE POSTÉR. A l’ARRÊT DE RENVOI, N” 2238. 327
graver, en leur donnant, par des relations imaginaires, une importance qu'ils n'ont pas réellement. Et comment admettre , d'ailleurs, qu'il puisse être permis d'inculper hautement dans un acte public des citoyens, qui ne sont pas en cause et qui ne peuvent SC défendre, d'une sorte de complicité d'un crime? Si le procureur général trouve dans la procédure des indices d'une complicité légale, il doit poursuivre ; s'il n'a que de vagues soupçons, il doit garder le silence, car une inculpation dénuée de preuve n'est pas un acte que les fonctions judiciaires, quelles qu'elles soient, puissent autoriser.
2238. La 2* partie de l'acte d'accusation est un résumé réduit en une simple formule. Le 3' § de l'article 241 porte : “ L'acte d’accusation sera terminé par le résumé suivant : En conséquence, N. est accusé d’avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tout autre crime, avec telle ou telle circonstance. »
L'exposé des motifs explique cette disposition en ces termes : U Le projet veut aussi que le procureur général termine l'acte d'accusation par un résumé où l'on verra d'un seul coup d’ceil quel est le crime et quelles sont les circonstances. Ce résumé sera d’autant plus facile à faire, que l'arrêt de mise en accusation en sera le type. Il sera de son côté le régulateur de la question sur laquelle les jurés auront à répondre lorsqu'on leur demandera si l’accusé est coupable. »
Il suit de là que le résumé doit se borner à reproduire exactement le dispositif de l'arrêt de renvoi : cet arrêt a fixé l’accusation, il en détermine l'étendue et les termes, et l’article 271 défend au procureur général d'en porter aucune autre , à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. Le résumé ne peut donc que répéter, en les classant suivant la formule indiquée par l’article 241 et en les divisant suivant les règles tracées par la loi du 13 mai 1836, les faits et les circonstances qui font la base de l’arrêt de renvoi. Il ne peut ni modifier ces faits ni altérer le caractère avec lequel ils ont été admis. L’acte d'accusation, il faut le répéter, n’a aucune force par lui-même ; il puise toute sa force, dans l'arrêt de renvoi; tout ce qui serait énoncé dans cet acte et ne serait pas fondé sur les énonciations de l’arrêt ne produirait aucun effet.
Cependant un magistrat, dont nous sommes habitué à admirer
le savoir et le lumineux esprit, a émis l'avis que l'acte d'accusation peut modilier à certains égards l’arrêt de renvoi : o Si ce droit, dit iU. Charles \ouguier, ne peut jamais aller jusqu'à changer la qualification donnée par l'arrêt aux faits poursuivis, il va du moins jusqu’à compléter et régulariser une qualification imparfaite. Ainsi, dans le cas où Tuiic des conditions constitutives du crime aurait été oubliée dans le dispositif de l’arrêt de renvoi, si , par exemple, en matière de voies de fait graves, il n’était pas constaté que les voies de fait eussent eu lieu volontairement, on doit considérer comme certain que l’acte d'accusation peut réparer cette omission '. n
Nous admettons sans difficulté que l'acte d’accusation peut réparer les omissions purement matérielles et les irrégularités qui UC touchent ni à la nature du crime ni aux circonstances qui servent à le qualifier. Ainsi, il peut dans son résumé compléter la désignation incomplète de l’accusé, il peut préciser la date omise ou inexactement mentionnée de l’action, il peut encore, si l’arrêt a négligé quelque terme d’une formule légale, ajouter l’expression qui ne fait qu’énoncer sa pensée ; par exemple, à l’effraction admise par l’arrêt, il peut ajouter, si les faits constatés l’autorisent, que cette effraction a été commise dans une maison. Il ne fait en cela que traduire en termes plus exacts l'accusation portée par l'arrêt ; il ii'ajoutc rien aux faits et à leur qualification ; il ne fait que la reproduire fidèlement. En est-il encore ainsi lorsque , après avoir constaté l'omission dans le dispositif d'une circonstance essentielle du crime, il répare cette omission, lorsque, par exemple, il ajoute le mot volontairement omis dans une accusation de coups et blessures? Oui, si ce mol oublié dans le dispositif de l'arrêt se retrouve soit dans ses motifs, soit dans l'ordonnance de prise de corps ; car toutes les parties de l'arrêt forment un même tout et doivent se compléter les unes les autres. Non, si cetlecirconstance n’est déclarée dans aucune partie de l’arrêt, car c’est alors l’accusation qui fait défaut sur ce point, et il n’est pas permis au procureur général de la suppléer. Si telle n’était pas la limite précise du pouvoir de l’acte d’accusation , où s’arrêterait ce pouvoir? S'il était autorisé à rectifier une accusation, ne serait-il pas entraîné à la modifier et de là bientôt à la transformer? Il importe
) Encyclopédie , v" Accmatioii , n° 46.
CIIAP. X. PnOCÊUUKK PUSTÉR. A l’aRRÉT UE RENVOI, N° 2239. 329
doue de maintenir rigoureusement le principe qui veut que l’arrêt soit la base unique et exclusive de toute l'accusation.
2239. Quel est rciïet des irrégularités ou des abus commis dans la rédaction de l’acte d’accusation ? La nullité de cet acte et par suite celle de la procédure eu sont-elles la conséquence?
L’article 232 du Code du 3 brumaire an IV portait ; « Tout acte d’accusation dans lequel n’ont pas été observées les dispositions des articles ci-dessus est nul , ainsi que tout ce qui peut s’ensuivre. >> Cette disposition, qui avait produit de fréquentes annulations de procédures, n'a point été reproduite dans notre Code. Faut-il conclure de son silence que la nullité ne doive être prononcée en aucun cas?
Nous avons rendu compte des motifs qui ont guidé notre législateur. Dans la loi de 1791 et dans celle de l'an IV, l'acte d'accusation rédigé par le directeur du jury était la base de la décision des jurés d'accusation , la base de l'instruction définitive et de la délibération des jurés de jugement. De là l'importance qui s'attachait à toutes ses formes : ses vices , par cela même qu’ils influaient sur la procédure , devaient en commander la nullité. Dans notre Code, l’accusation est déjà décrétée lorsque l'acte est rédigé : cet acte ne fait que l'exposer et la résumer; il n'en est plus le principe; il n'en est que l'expression; il la trouve toute formulée, et sa mission secondaire se borne à l'expliquer. C'est en le considérant sous ce nouvel aspect que l'article 299, en ouvrant le pourvoi contre l'arrêt de renvoi, n’a point voulu étendre celle voie de recours à l’acte d'accusation, et que l'article 313 fait précéder la lecture de cet acte à l'audience de celle de l'arrêt lui-méme. C’est par une autre conséquence de celte nouvelle disposition que la loi n’a voulu prononcer aucune nullité formelle contre les irrégularités qui pourraient se glisser dans sa rédaction. Pourquoi, en effet, autoriser l'annulation d'une procédure à raison des vices d'un acte qui n'est la source d'aucun droit, qui n'a d'autre lâche légale que de reproduire un arrêt que l'accusé peut attaquer, qui semble enfin ne pouvoir causer par ses irrégularités un préjudice irréparable, puisque ses erreurs peuvent être rectifiées et ses énonciations inexactes débattues à l'audience?
Il faut donc tenir comme une règle générale que les vices de
l'acte d'accusation n'entraînent point la nullité de la procédure : les formes de sa rédaction n'ont d'autre sanction que la conscience du magistrat qui le signe : s’il les enfreint, il manque à un devoir; mais la procédure , qnoi(|u'cllc puisse indirectement ressentir quelque atteinte de cette infraction, poursuit sa marche; elle ne peut être sérieusement entachée par les irrégularités d’un acte qui ne peut changer les termes de l'accusation ni enlever à la défense ses garanties légales. C’est, après s’être rendu compte de cet esprit de la loi , que la Cour de cassation a été amenée à déclarer u que l’article 241 n'est pas prescrit à peine de nullité ' Il .
2240. Cette régie néanmoins ne doit pas être posée dans des termes trop absolus et son application demande au moins quelques e.vplications. *
Les vices de l’acte d’accusation peuvent s'attaquer à l'expose, quand cet exposé renferme des faits inexacts ou etrangers à l’accusation, ou quand il prend le caractère déclamatoire d’un réquisitoire contre l’accusé; soit au résumé, quand ce résumé omet une circonstance qui se trouve dans l’arrêt de renvoi, ou qu’il ajoute au contraire quelque fait aux faits retenus par un arrêt, ou enGn qu’il substitue une accusation nouvelle à l’accusation qui a été portée.
Les vices de l’exposé pouvaient donner lieu , sous l’empire du Code du 3 brumaire an IV, à l’annulation de l’acte. La Cour de cassation prononçait, en effet, cette annulation dans une première espèce : « Attendu que l’acte d’accusation dressé contre le demandeur n’est pas conçu avec cette précision et cette impartialité qu’exige la loi ; qu’on y aperçoit presque à chaque phrase des exceptions tendant é aggraver la position du prévenu et à le présenter au jury sous l’aspect le plus dèfavorahlc ; qu’on y voit des raisonnements appuyés sur des présomptions qui ne peuvent avoir d’autre hut que de violenter la conscience du jury et de donner illégalement au directeur du jury, dont le ministère doit être purement passif, l’initiative de la condamnation du prévenu; qu’il est conséquemn'ienl plutôt un plaidoyer contre le prévenu qu’un rapport précis des faits, ce qui entruinc la nullité'. » Lt dans une autre espèce : « Attendu que, loin d’étre rédigé avec la pré-
* et vCass. I« Iltrrm. un Vtl (J. P., lom. I, p. MH).