CHAP. X. PROCÉDURE POSTER. A L’ARRÊT DE HEXVOI
cision exigée par la loi, l’acte d'accosalion respire partout la plus grande partialité contre les prévenus ; qu’on les y peint comme les plus grands scélérats; qu’on les y traite de bétes féroces qui ont indubitablement commis les crimes qui leur sont imputés , que l’on va jusqu’à dire qu’il est impossible que ce ne soit pas eux qui les aient commis; et qu’enfin, par des réflexions et par tous les moyens possibles, on a eberebé à porter contre les prévenus la conviction dans l'àme des Jurés, ce qui présente une violation de la loi '. »
La question ne s’est élevée , sous l’empire du Code d’instruction criminelle, que dans une espèce où les faits avaient été inexactement exposés, et la Gourde cassation a rejeté le pourvoi. Voici le texte de cet arrêt : «■ Sur le moyen tiré de la violation des articles 221, 241 et 271 combinés, en ce que l’acte d’accusation aurait énoncé , dans le narré des faits, que la seconde tentative de meurtre aurait suivi immédiatement la première, circonstance qui ne se trouve pas énoncée dans le texte de l’accusation portée par l’arrêt ; — attendu que, si l’article 271 dispose que le procureur général ne peut , à peine de nullité , porter à la cour d’assises aucune autre accusation que celle qui a fait l’objet de l'arrêt de mise en accusation, il en résulte pour ce magistrat l’obligation stricte de se renfermer dans les qualifications légales que les faits ont reçues dans l’arrêt de mise en accusation , et de terminer l’acte d’accusation par un résumé conforme à cet arrêt, suivant les prescriptions de l’article 241 ; qu’en effet ce résumé est la partie substantielle de l’accusation contre laquelle l’accusé se trouve ainsi averti qu’il aura à préparer sa défense, sauf les circonstances aggravantes qui pourront iiltéricurcnient résulter des débats, mais que, quant à la narration ou au récit des faits dont le résumé de l’acte d’accusation est la conclusion, la i^daction n’en est soumise à aucune règle tracée par la loi, qui s’en est rapportée à la prudence du ministère public; que, dans l'espèce, le résumé de l’acte d’accusation est en tout point conforme à la teneur de l’accusation formulée dans l’arrêt de renvoi; qu'il ne renferme pas l’assertion de la circonstance aggravante prévue par le § 1 de l’article 304 Code pénal ; que dès lors l’acte d’accusation n’a contrevenu à aucune des dispositions de la loi : rejette*. «
' Cas». V bruni, an VIH (J. P., loin. I, p. .5H).
ï Cbm. 15 avril 1847 (J. P., 4D, 2, 3S0).
33‘i LIV. V. UK LA MISE EN PHÉVENTION ET EX ACCUSATION.
Cet arrêt, on l’a remarqué, ne statue que dans une espèce où une circonstance du fait avait été inexactement rapportée dans l'exposé ; et comme cette inexactitude ne s’était point reproduite dans le résumé, la Cour de cassation ne s’y est point arrêtée. Faut-il considérer celte décision comme devant être renfermée dans l'espèce où elle a prononcé , ou faut-il y voir l'expression d'une règle générale applicable à toutes les irrégularités de l'exposé ? Il est évident que la Cour de cassation , lorsqu'elle déclare que la rédaction de l’exposé n'est soumise à aucune règle et que la loi s'en est rapportée à la prudence du ministère public, a entendu poser un principe et protéger cette première partie de l'acte d'accusation contre toutes les attaques de la défense. Ce principe, nous l’avons déjà dit, est conforme au système général de la loi, qui n'a pas prévu que l'acte d’accusation s'écarterait de la mission secondaire qu'elle lui réservait, et qui n'autorise dès lors, par aucun de ses textes, l’annulation de cet acte à raison des abus de sa rédaction. Cependant, si l’acte d'accusation ne s'était pas borné à tronquer les faits , à les altérer , à en voiler une partie; s'il avait substitué à la forme d’un exposé celle d'une plaidoirie véhémente; s’il s’était proposé d’établir, par une discussion anticipée des charges, la culpabilité même de l’accusé, cet acte trouverait-il encore un refuge dans le silence de la loi? Si cette loi ne lui a pas tracé de forme précise, n’est-ce pas parce qu’il lui a paru suffire de lui tracer sa fonction? Si elle s'est fiée à la prudence du ministère public, s’ensuit-il que, si sa confiance est trompée, la justice demeure sans recours? Tant qu'il n’y a point de préjudice appréciable, ou tant que le préjudice peut être réparé par les débats, on doit facilement admettre, avec l'arrêt qui vient d’être cité, que l’exposé échappe à toute censure. Mais s’il y a fieu de craindre que ses assertions erronées ou ses discussions prématurées ont pu jeter dans l'esprit des jurés d'ineffaçables impressions, et que la défense, impuissante à lutter contre ce préjugé, n’ait été ni entière ni libre, faudra-t-il répondre encore que les règles légales, visiblement enfreintes, n'ont point de sanction? L’accusé ne pourra-t-il soutenir qu’il a été empêché d'user d'un droit qui lui était garanti par la loi; que , proclamé coupable quand il n’était qu’accusé, sa situation n’a point été celle que la procédure lui devait assurer ; qu’appelé à repousser, non des présomptions , mais une déclaration affirma-
CHAP. X. PROCÉDURE POSTER. A 1,’aRUÉT DE RENVOI, N" 2‘241 . 333
livc faite à l’avance contre lui, il n’y avait plus de défense pos< sible? Si tels étaient les résultats de l'acte d’accusation, il serait peut-être difficile de soutenir que le droit de la défense n’a pas été violé et que la procédure continuée à la suite de cette infraction a été ré<]uliérc. Mais une telle question dépend entièrement d’une appréciation qui peut être différente dans chaque espèce, et, nous nous hâtons de le dire, ces excès que la théorie doit prévoir ne se réaliseront jamais : les actes d’accusation pourront présenter dans leur exposé des omissions, dos inexactitudes, des détails erronés ; mais il n’est pas permis de supposer qu’ils puissent intervertir leur rôle légal en prenant le caractère d'un plaidoyer. Dès lors, on doit considérer comme une règle générale que l’exposé, quelles que soient ses irrégularités, ne peut devenir la hase d’aucun grief.
2211. La môme règle doit-elle s'appliquer au résumé? L’article 271 déclare que le procureur général ne peut, à peine de nullité et, s’il y a lieu, de prise à partie, porter à la cour d’assises aucune autre accusation que celle qui a été admise par l’arrêt de renvoi. Quel est l’effet de cette disposition? SufGt-il que le résumé de l’acte d’accusation ait , par l’omission ou l’addition d’une circonstance, modiGé l’accusation légalement portée , pour qu’il y ait lieu à l’annulation de la procédure?
Celle question doit se résoudre négativement. La loi n’a pas voulu qu’aucune accusation pût être portée devant la cour d’assises sans être préalablement examinée par la chambre d’accusation, et elle a frappé de nullité toutes les poursuites qui n’auraient pas été soumises à celle importante épreuve, l’une des plus sûres garanties de la liberté civile. Mais il ne faut pas confondre , avec une accusation illégalement portée devant la cour d’assises, une accusation qui, légale en elle-même , ne rencontre d’irrégularité que dans la rédaction vicieuse de l’acte d’accusation. Les effets de cette irrégularité dépendent uniquement du préjudice qu’elle a causé.
Les irrégularités de l’acte d’accusation ne sont point irréparables. Cet acte n’étant qu’une émanation de l’arrêt de renvoi , le président des assises peut suppléer à ses lacunes, effacer ses additions, en lin mot, corriger toutes ses erreurs, en se référant à l’arrêt de renvoi, fondement unique de toute la procédure. Ce
point a été formelleraent reconnu dans un arn't portant a qu’au» termes de l’article 241 , dans tous les cas où le prévenu est renvoyé devant la cour d’assises , le procureur général est tenu de rédiger un acte d’accusation; que cet acte d’accusation doit être terminé par le résumé suivant : en conséquence , N. est accusé , etc. D’où il suit évidemment que l’acte d’accusation doit contenir dans son résumé, dans les mômes termes que ceu» employés dans le dispositif de l’arrêt de renvoi , en ce qui concerne l’accusation, ou du moins dans des termes équivalents, l’énonciation des mômes circonstances; que si l’article 337 porte que « la question résultant de l’acte d’accusation sera posée avec la môme formule indiipiée en l’article 241 » , l’article 337 suppose nécessairement que. l’acte d’accusation est, dans son résumé, conforme au dispositif de l'arrôt de renvoi à la cour d’assises ; que le ministère public ne pouvant supprimer aucune circonstance de l’accusation , ni, h plus forte raison, effacer les caractères constitutifs de la criminalité du fait de l’accusation, c’est au dispositif de l’arrôt de renvoi que le président doit se conformer, dans le cas où le résumé de l’acte d’accusation présenterait des omissions notables et (|ui effaceraient la criminalité du fait; qu’autrement l’accusation ne serait pas purgée ' n . Et par une conséquence évidente du principe posé par cet arrêt, la Cour de cassation a déclaré : « que les questions doivent être posées conformément au résumé de l’acte d’accusation , lorsque ce résumé est conforme à l’accusation portée dans l’arrêt de renvoi à la cour d’assises ; mais que, lorsqu’il présente un fait différent , ou qu’il change le fait de l’accusation par des omissions dans les circonstances, c’est à l’arrôL de renvoi que le président doit se référer, et que c’est sur le fait, tel qu’il est fixé dans cet arrêt, qu’il doit régler la rédaction des questions à soumettre au jury *. »
Il résulte de cette jurisprudence, qui est parfaitement conforme à l’esprit de la loi, que si l’erreur commise dans le résumé de l’acte d’accusation a été rectifiée par le président des assises, si ce magistral, remontant, comme il doit le faire, à l’arrêt de renvoi, puise dans son dispositif la formule des questions au jury, celte erreur, se trouvant réparée, n'entraîne aucune conséquence, et
' Cass. 2 (icc. 1825 (J. P., lom. XIX, p. 089).
2 Cass. 20 sept. 1822 (Bull., ii" i33)j cl coiif. cas.», lü oct. 1822 (Bull., n» Ul).
CHAP. X. PROCÉDURE POSTER. A L'ARRÉT DE REWOI , X" . 335
la procédure, malgré le vice de cet acte, demeure régulière, \fais si, au contraire, le résumé inexact de l’acte d’accusation sert de type aux questions, si le président n’a pas su le rectifier, la procédure est nécessairement frappée de nullité, non point à raison de l'irrégularité même de l’acte, mais parce que, par une suite de cette irrégularité, l’accusation n’a pas été purgée, parce que l’arrêt de renvoi n’a pas été exécuté. Et l’acte d’accusation est déclaré nul dans ce cas parce qu’il suit le sort de toute la procédure ])Ostérieiire à l’arrêt de renvoi.
Telle est la distinction que la jurisprudence n’a cessé de maintenir. L’n acte d’accusation avait omis de mentionner dans son résumé que le vol avec effraction, objet de l’accusation, avait été commis dans une maison, bien que cette circonstance fût énoncée dans l’arrêt de renvoi. Les questions ayant été posées au jury conformément à ce résumé, la Cour de cassation : « attendu qu’il résulte de l’arrêt de renvoi que les effets volés l’auraient été dans une échoppe, à l’aide d’effraction ; que néanmoins l’acte d’accusation ne fait aucune mention dans son résumé de la circonstance de l’éclioppe; d’où il suit que l’arrêt de renvoi ii’a pas été purgé; casse les questions soumises au jury ; casse également l’acte d’accusation » Dans un autre acte d’accusation, le procureur général avait ajouté, dans une accusation de recelé de vol dômes -, tique, la circonstance, non portée dans l’arrêt de renvoi, d’avoir avec connaissance aidé ou assisté l’auteur du vol. L’annulation a été prononcée : a attendu que le procès-verbal des débats constate que la question a été posée au jury avec cette double accusation de complicité par aide ou assistance et de complicité par rccélé, non comme résultant des débats , mais comme résultant du résumé de l’acte d’accusation; que le jury a été interrogé et qu’il a répondu sur l’accusation de complicité par aide et assistance, qui ne lui était pas déférée par l’arrêt de renvoi ; d’où suit la conséquence qu’une accusation dans l’espèce a été substituée à une autre » Enfin, dans une troisième espèce, l’acte d’accusation, qui avait omis d’énoncer daifs son résumé les éléments de la tentative légale et dont la formule incomplète avait servi de type 'aux questions posées au jury, a encore été cassé : » at-
'C«5S. 28 jiiiltel 1828 (J. P., lom. XX, p. 7V4); 30 mai 1833 (J. P., lom. XXV, p. 520): 20 aoêt 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1388).
2 Caw. 22 juin 1822 (}. P., lom. XXIV, p. 1193).
tendu qu'il ne peut ètee dressé d’nc'lc d'accusation que sur un fait qualifie crime par la loi ; que, dans l’espèce, l'acte d'accusation a été dressé sur un fait qui n'est pas qualifié crime par la loi et qu'il a soumis aux débats et au jugement une accusation autre que celle qui avait été portée dans l'arrêt de renvoi ; que cet acte d'accusation est donc nul; que les débats dont il a été la matière sont frappés de la même nullité »
11 résulte de celte jurisprudence que ce n'est pas le vice de l’aclc d'accusation qui entraîne la nullité de la procédure : c'est uniquement la position irrégulière des questions posées au jury. A la vérité, si ces questions ont puisé leur rédaction incomplète ou abusive dans le résumé de l'acte d'accusation, la nullité qui frappe les questions remonte jusqu'à la source de leur erreur, et atteint le résumé de l’acte d'accusation lui-mème. Mais ce n'est que par voie de conséquence que celle seconde annulation est prononcée, c'est parce qu'il est impossible de maintenir le résumé quand les questions qui en sont émanées sont annulées; l’annulation n'est donc jamais appliquée principalement à ce résumé, quels que soient ses excès ou ses lacunes : ce n’est que lorsque sa rédaction inexacte, non recliBée dans les débats, a produit une déviation de l’accusation légale , qu’elle est frappée , non point à raison de son inexactitude , mais à raison de son résultat. On trouverait, si cela était nécessaire, une conGrmation de cette doctrine dans un arrêt qui rejette un pourvoi fondé sur ce que l'acte d'accusation, dans son intitulé, avait substitué une accusation de tentative d'incendie à une accusation d'incendie : u Attendu que le résumé de l’acte d'accusation cl les questions posées au jury sont conformes aux qualiBcalions de l'arrêt de renvoi ; que si l’intitulé de l'acte d'accusation porte que les demandeurs sont renvoyés devant la cour d'assises pour y être jugés sur le crime de tentative d’incendie, celle énonciation n’élail pas de nature aies induire en erreur, pas plus que le jury’. »
2242. L’article 241 porte que le procureur général est tenu de rédiger l’acte d’accusation. Il ne faut point induire de ces termes que ce magistrat soit tenu de les rédiger lui-même : l’article 45 du décret du B juillet 1810 l’autorise à déléguer ce travail u ses
1 Casi. 0 junv. 1812 (J. P., tom. X, p. 21).
2 29 janv. 18.Î2 (Bidl„ n» 42).
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CHAP. X. PROCÉDURE POSTÉR. A L’aRHÊT DE RENVOI, N* 2243. 337
subsliluls : « Les suhslitiils Je service au parquet sont spécialement chargés, sous la direction immédiate du procureur général , de l’examen et des ^apports sur les mises en accusation ; ils rédigent les actes d’accusation. » Mais si le procureur général n’a pas la charge de cette rédaction , il doit du moins les signer. Ce n’est point parce que, comme l’ont dit quelques instructions ministérielles, le <lroit d’accusation n’est délégué par la loi dans chaque ressort qu’à ce seul magistrat ; car, d’abord, le droit d’accusation n’apparlient point au procureur général, mais à la chambre d’accusation ; ensuite , le procureur général exerce toutes ses fonctions par lui-même ou par ses substituts. Mais l’acte d’accusation étant l’un des actes les plus importants de ces fonctions, il est indispensable que le chef du parquet en prenne connaissance et en surveille la rédaction ; sa signature est une garantie que toutes les règles légales qui régissent cet acte seront strictement appliquées.
Une autre disposition , qui tient également à la confection de ces actes , se trouve dans l’article 302 du Code d’instruction criminelle, qui suppose que l’acte d’accusation pent contenir phisteurs délits non connexes. Il suit de là qu’un seul acte d’accusation doit être dressé à raison de tous les crimes compris dans l’arrêt de renvoi, quel que soit le nombre des accusés : la loi n’exige qu’un acte pour chaque accusation, quelles que soient 1 étendue et les ramifications de cette accusation.
2243. Enfin , une dernière règle est que l’acte d’accusation doit, sauf sa signification à l’accusé, demeurer secret jusqu’à l^uverture des débats. Cette règle, longtemps sollicitée par les criminalistes dans l’intérêt de la libre défense des accusés, a été pour la première fois prescrite par l’article 10 de la loi du 27 juillet 1849, ainsi conçu : a 11 est interdit de publier les actes d’accusation et aucun acte de procédure avant qu’ils aient été lus en audience publique, sous peine d’une amende de 100 à 2,000 fr. » Les motifs du législateur ont été que la lecture faite à l’avance de ces actes répand dans le public des préventions défavorables aux accusés lorsqu’ils ne peuvent les combattre encore , et que les citoyens qui doivent plus tard siéger comme jurés y puisent des impressions souvent ineffaçables et qui continuent de dominer leur esprit pendant les débats.
- V. JS
La question s’est élevée de savoir si cette prohibition s’étend à la publication même partielle de l’acte d’accusation, et si elle s’étend à la publication non-seulement du texte même de cet acte, mais des faits qui y sont relatés. Il est clair que les motifs du législateur s’appliquent à la publication partielle des actes d'accusation aussi bien qu’à leur publication totale , car il suffit que la partie de l’acte ou sont exposées les charges de l'accusation soit publiée pour que le préjudice soit éprouvé. Le texte de la loi résiste-t-il à cette interprétation ? La prohibition de publier un acte ne contient-elle pas celle de publier chacune de ses parties? Et ne serait-il pas trop facile de l’éluder s’il suffisait, pour échapper à la sanction pénale , d'omettre une partie quelconque de cet acte? U faut distinguer sans doute les faits qui sont l'objet de l’acte d'accusation et l'exposé qu’il présente de ces faits ; on peut publier les faits, mais on ne peut les reproduire tels qu’ils sont exposés par cet acte, parce que ce serait reproduire l’accusation elle-même. La loi ne s'applique qu’à l’œuvre du ministère public ; mais elle prend cette œuvre tout entière dans sa substance aussi bien que dans sa forme. La.Cour de cassation a dû rejeter, en conséquence, un pourvoi formé contre un arrêt qui avait appliqué la loi à la publication partielle d’un acte d'accusation : tt Attendu qu’il importe peu que la publication ait été partielle ou totale, du moment que c’est précisément celle du texte ou de la substance de l’acte '. »
De là il suit que, si la procédure écrite cesse d’être secrète au moment de la signification de l'arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, au moment de la communication des pièces, elle ne perd ce caractère que vis-à-vis de l’accusé. Ce n’est que dans l’inlérèl de sa défense que l'instruction ouvre ses documents et les divulgue : en dehors de l’accusé, elle continue d’être fermée jusqu’à l’ouverture du débat. Car, s’il est interdit de publier ses actes , il est nécessairement interdit de les communiquer ; si la loi ne frappe que le publicateur, elle contient la défense implicite de prendre ou d’autoriser aucune mesure qui puisse , même indirectement, favoriser la publication.
* Cass. 31 mars 185A (Bull., n” 88).
CHAP. X. PROCÉDURE POSTÉR. A L’ ARRÊT DE RENVOI, N* 2244. 339 § IV. Notification de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation.
2244. Aussitôt que la rédaction de l’acte d’accusation est achevée, il y a lieu de le faire signiGer, ainsi que l’arrêt de renvoi, à l’accusé. L’article 242 dispose que : u l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation seront signiGés à l’accusé, et il lui sera laissé copie du tout. » Cette notiGcation est l’une des formes les plus importantes de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi ; il faut en rechercher d’ahord le caractère et le but; nous examinerons ensuite les règles de son application.
Cette formalité a été puisée dans la législation de 1791. L’article 33 du titre l de la loi du 16-29 septembre 1791 portait : O Dans tous les cas, il sera donné copie à l’accusé tant de l’ordonnance de prise de corps ou à l’effet de se représenter que de l’acte d’accusation. » La jurisprudence, considérant cette formalité comme une forme essentielle de l’instruction , annulait toutes les procédures dans lesquelles elle avait été omise : a attendu qu’il résulte de la remise faite de la procédure que l’ordonnance de prise de corps n’a point été signiGée à l’accusé, et qu’on ne lui a pas non plus donné copie de l’acte d’accusation , comme le prescrit impérativement l’article 33 ; que cette contravention dans la forme de l’instruction porte sur un acte essentiel de la procédure , puisque la loi a eu pour objet de donner connaissance à l’accusé des motifs et du titre de l’accusation , pour le mettre en état de préparer ses défenses, avant d’être présenté au débat et à l’examen du jury de jugement; que l’exécution de la loi à cet égard tendrait à embarrasser et compromettre l'innocence, et que, s’il importe à la société de faire poursuivre et punir les délits, il est en même temps du devoir des tribunaux et dans les principes de l’humanité de procurer aux accusés tous les moyens qui sont dans la loi pour disposer leur légitime défense «
Cette jurisprudence ne fut point d'abord continuée sous l’empire de notre Code, quoiqu’il n’eût fait que reproduire le texte de la. loi de 1791 et l'article 259 du Code du 3 brumaire an IV. La Cour de cassation se borna à déclarer que ■> la notiGcation de l'arrêt de renvoi et de l'acte d’accusation n’est pas prescrite à
' Cass. 16 fé»r. 1793 (J. P., lom. 1, p. 23).
:iW LIV. V. DE LA MISE EN PRÉVENTION ET EN ACCUSATION.
peine de nullité ' ». Elle admit seulement que l'accusé auquel cette notification n’avait pas été faite avait le droit de demander le renvoi de l'affaire à une autre session, et que le refus qui lui était fait de ce renvoi devait entraîner la nullité des débats. C'est ce qui résulte de deux arrêts portant, le premier : u que, s'il n'apparaît pas de la signification à l'accusé de l'acte d'accusation, il ne s'en est pas plaint à l'ouverture des débats et n'a pas demandé le renvoi de l'affaire à une autre session ; d'où il suit que la réclamation par lui faite après la lecture de la déclaration du jury a été tardive *. » Le second : u que l'irrégularité résultant du défaut de notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ne pourrait avoir pour effet de vicier la procédure qu’autant que l'accusé aurait demandé le renvoi de sa cause à la session suivante, et que ce renvoi ne lui a pas été accordé ’. »
Mais cette interprétation, qui n'avait vu dans l'article 2i2 qu'une forme secondaire de la procédure au lieu d'y voir un élément indispensable de la défense, n'a pas été maintenue. La jurisprudence s'est aperçue que la notification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation avait, en matière criminelle, la valeur d’une citation en matière correctionnelle ; que l'accusé qui n'avait pas reçu copie de ces actes se trouvait dans l'impossibilité absolue de préparer sa défense , puisqu’il ne connaissait ni le titre de l'accusation, ni sur quels faits elle portait; que, dans le système du Code, cette notification sert de point de départ, aux termes des articles 243, 292 et 295, à tous les actes ultérieurs, et devient la base de la procédure intermédiaire qui précède les débats; enfin qu’elle est commandée par le droit même qu’a l’accusé de se pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi , droit qui suppose nécessairement la notification antérieure de cet arrêt : ce sont ces motifs qui ont amené uno nouvelle phase dans la jurisprudence.
Un arrêt du 16 octobre 18i5 reconnaît « que les dispositions de l'article 242 sont substantielles de l'exercice du droit de défense et que la notification de l’acte d’accusation et de l’arrêt de renvoi sont indispensables à l'exercice légal de ce droit * » . Un autre
< Cass. 18 janv. 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1060; Dali., 28, 1, 100).
2 Cass. 26 fé»r. 1836 (S. V. 36, 1, .302; Dali., 36, 1, 156).
3 Cass. 7 févr. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 142).
* Cass. 16 oct. 1845 (Bull., ii” 326).
CUAP. X. PROCÉDUHE POSTER. A L’ARRÈT DE RE.WOl, X” 22-45 . 341
arrêt du 12 février 1846 déclare également : a que la notification à l’accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation est un acte substantiel de la procédure; que son omission ou sa nullité entraîne la nullité de tout ce qui a suivi , notamment des débats qui ont eu lieu et de la condamnation qui a suivi ' ». EnGn, un arrêt du 16 mars 1848 ajoute ; « que la notiGcation à l'accusé de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation a pour objet de faire connaître à l’accusé les faits qui lui sont impiutés, de lui fournir ainsi les moyens de préparer sa défense, et constitue ainsi un acte substantiel de la procédure ; que son omission ou sa nullité entraîne dés lors la .nullité do tout ce qui a été fait au préjudice de l'accusé et notamment des débats qui ont eu lieu et de la condamnation qui a suivi *. > Cette jurisprudence, ainsi formulée avec autant de précision que de fermeté, ne s’est plus démentie, et toutes les procédures dans lesquelles la notiGcation n'a pas été justiGée ont été annulées.
Ainsi, un arrêt du 29 juillet 1852 prononce la cassation d'une procédure ; u attendu que la notiGcation de l'acte d'accusation à l'accusé et celle de l’arrêt de renvoi en exécution duquel il a été dressé sont une formalité substantielle à sa défense, puisqu’elles ont pour objet de lui faire connaître exactement les charges de l’accusation ; que l’omission de cette formalité doit dès lors entraîner la nullité de la procédure; et que, dans l’espèce, d'après les renseignements fournis à cet égard par le procureur général près la cour d'appel d'Aix , il est constant que l'arrêt de renvoi et l'acte d’accusation n’ont point été signiGés, d’où résulte la violation expresse de l’article 242 »
2245. Toutefois il y a lieu de remarquer que l’article 242, en ordonnant que l’arrêt de renvoi et l’acte d'accusation seront signiGés « l'accusé, n’entend évidemment parler que de l’accusé qui est l’objet de l'accusation portée par ces deux actes. Ainsi , il a été reconnu par un arrêt «■ qu’aucun texte de loi ne prescrit de notiGer à un accusé l'arrêt et l'acte d'accusation relatifs à son coaccusé * ». Et par un autre arrêt, « qu’aucun article du Code
> Casi. 12 févr. 1846 (Bull.', n° 46).
^ Ca«s. 16 mars 1848 (Bull., n" 60).
^ Gais. 29 juillet 1852 (Bull., n» 252); et conf. casa. 10 déc. 1857 (n° 392) ; 17 déc. 1858 (ü« 309): 13janv. 1839 (n* 17).
1 Gass. 28 Dov. 1844 (Bull., n» 382),
n'impose au procureur général l'obligation de notifier à l'accusé qu'une ordonnance de jonction a réuni à une procédure l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation afiiérent à cette dernière afiaire, et que, dans l'absence d'une disposition de cette nature, il y a lieu de s'en tenir à la présomption légale qui réputé un accusé en situation de préparer efficacement sa défense, quand le ministère public lui a fait connaitre en temps utile l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation qui lui sont applicables, et dans lesquels doit être énoncé en son entier tout ce qui est relevé à sa charge ' » .
2246. La notification se trouvant ainsi prescrite à peine de nullité, les formes qui ont pour objet de prouver qu'elle a été régulièrement accomplie prennent nécessairement une grande importance. Plusieurs difficultés sont nées à ce sujet.
En premier lieu, à quelle époque la signification doit-elle être faite? Il résulte des articles 243, 292 et 293 qu'elle doit précéder le transport de la procédure et des pièces de conviction au greffe de la cour d'assises , la translation de l'accusé dans la maison de justice et son interrogatoire par le président des assises. Elle doit donc suivre immédiatement la signature de l'acte d'accusation. Elle est le premier acte de la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi.
Mais, quoique cette date de la signification soit formellement prescrite par la loi, le retard qu'elle peut éprouver n'entraîne aucune nullité si la défense de l'accusé n'en ressent aucun préjudice. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « que, s'il est plus régulier et plus conforme à l'esprit et à la lettre des articles 242 , 293 et 296 qu'un accusé ne soit interrogé par le président de la cour d'assises qu’après que l'arrêt et l'acte d'accusation lui ont été signifiés, et qu'il a été légalement instruit du crime ou do délit dont il est prévenu , toutefois aucune disposition législative ne prescrit à peine de nullité que la notification à l'accusé de ces deux actes ait précédé son interrogatoire; que tout ce que la loi exige, c'est que l'accusé jouisse de l'intégralité du délai qui lui est accordé par l'article 296 pour conférer avec son avocat et préparer sa défense; que dès lors il y aurait nullité si, à moins de renonciation expresse de sa part, l'accusé était traduit devant la cour d'assises avant l'expiration du délai de cinq jours francs
' Co»s. 3 déc. 1846 (Bull., n" 301).
CHâP. X. PROCÉDURE POSTÉR. A L’ ARRÊT DE RENVOI, N* 2241. 343
que lui donne ledit article pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt de mise en accusation «
Ainsi, il importe peu que l'époque de la signification soit avancée ou reculée, pourvu que le délai de cinq jours, que l’article 296 accorde à l’accusé, soit pour délibérer sur le pourvoi qu’il peut former contre l’arrêt de renvoi, soit pour préparer sa défense, ait séparé la notification et l’ouverture des débats, sauf la renonciation que l’accusé, aux termes de l’article 261, peut faire de ce délai. Nous reviendrons ultérieurement sur ces dispositions.
2247. Ce premier pmnt posé, la signification doit comprendre, suivant les termes de l'article 242 , l'arrêt de renvoi et l'acte d’accusation. De là il suit : 1* que la signification d’un seul de ces actes équivaudrait à un défaut de signification ; 2° que la signification partielle de l'un et de l'autre serait également nulle. Ces deux points ont été soulevés par la jurisprudence.
11 a été décidé d'abord que la signification de l’arrêt de renvoi, isolée et non suivie de celle de l'acte d'accusation, était nulle : a Attendu que si , avant que le demandeur fût sous la main de la justice, l'arrêt de renvoi lui a été régulièrement notifié à son domicile, il ne conste d’aucune des pièces de la procédure que, soit avant , soit depuis son arrestation , l’acte d’accusation lui ait été notifié; en conséquence, que la condamnation prononcée contre lui l’a été par suite d'une violation formelle de l'article 242, et quelle doit être annulée *. » A plus forte raison, cette décision devrait s'appliquer à la signification isolée de l'acte d'accusation , puisque l'arrêt de renvoi , dont cet acte n’est que l’exécution, est la base unique de l’accusation, et que, d’ailleurs, l'omission de cet arrêt le priverait nécessairement de l’exercice de son droit de recours
2248. La signification partielle de l’un ou de l’autre de ces actes serait également insuffisante. Ce que la loi ordonne, en effet , c’est la signification de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation; par conséquent, c’est la signification de ces deux actes en entier, tels qu'ils se comportent, dans toute leur teneur, avec
■ Cass. 2 avrit 184G (Huit., n°85).
* Cass. 7 janr. 1847 (Bull., ii“ 4); 24 jaiiv. 1856 (u" 60).
^ Cass. 19 féu-. 1857 (Bull., ii» 71).
tous leurs details et tous leurs développements. L’article 242, craignant sans doute de ne s'étre pas exprimé assez explicitement dans sa première partie, a pris soin d’ajouter encore qu’il serait laissé copie du tout. La volonté de la loi est donc parfaitement explicite. Admettre d'ailleurs qu’il fût possible de laisser de côté des passages de l’un ou de l’autre de ces actes, sous prétexte qu’ils ne doivent pas intéresser l’aecusé , ne serait-ce pas constituer le procureur général appréciateur de la défense de l’accusé? Ne serait-ce pas substituer à la forme de la copie prescrite par la loi celle d'un extrait ou même d’une analyse? Il a été Jugé conformément à cette opinion qu’il y a lieu d'annuler la procédure quand la signification ne contient pas copie intégrale des actes ; a attendu que la formalité ne peut être considérée comme régulièrement accomplie qu’autant que, conforme à l'acte lui-même, la copie laissée à l’accusé est de nature à le mettre à même de procéder en pleine connaissance à scs moyens de défense ; que la copie qui lui a été délivrée ne contient que le préambule et les conclusions de l'acte d'accusation , renvoyant quant aux faits à l’exposé qui se trouve dans l'aiTêt de renvoi; qu'une telle signification, incomplète et irrégulière, ne saurait satisfaire au vœu de l’article 241 '. n
La question devient toutefois plus délicate lorsque l’arrêt de renvoi et l’acte d'accusation s’appliquent à plusieurs accusés. Dans une affaire qui comprenait un certain nombre d'accusés et dans laquelle l’acte d’accusation avait une grande étendue, le procureur général avait pris le parti de ne faire signifier à chaque accusé, outre l’arrêt de renvoi, que la première partie de l’actc d’accusation qui exposait les faits généraux , et dans la deuxième partie, qui comprenait les faits particuliers, la portion de cet exposé relative aux faits particuliers personnels à chacun (Teux. Le pourvoi fondé sur celte signification partielle de l’aclc d’accusation a été rejeté : » attendu, en fait, que le procès-verbal de la séance de la cour d’assises constate qu’à l'ouverture des débats les demandeurs ont pris des conclusions à l’effet de signaler les omissions que renfermait l'acte d’accusation dont ils avaient reçu copie ; qu’ils ont demandé acte de leurs réserves aux fins de se prévaloir de ce moyen de nullité , s’il y avait lieu, dans le cas où un arrêt de condamnation viendrait à les frapper; que ces omis-
< Casi. 17 déc. 1858 (Bull,, n<>3ü0).
CHAR. X. PROCÉDl'BB POSTÉS. A l'aBRÉT DE RENVOI, N' 2248. 345
sions ne pouvaient donner lieu à la nullité de la procédure qu’autant qu’elles auraient été de nature à préjudicier à la défense de ces accusés; qu'il leur appartenait dès lors d'cxciper du préjudice résultant de cette signification incomplète de l’acte d’accusation , et de demander la remise de la cause ou leur renvoi à une autre session, pour qu’on leur signifiât un acte plus régulier et plus complet, sauf à la cour d’assises, en appréciant le mérite de celle demande, à décider s'il y avait ou non inconvénient pour la défense à passer outre aux débats ; mais que les accusés , en se bornant à de simples réserves sans conclure au renvoi, ont accepté les débats et reconnu par suite que ce.s omissions ne nuisaient pas à leurs droits; que, dans cet état des faits, il n’existe aucune violation de l’article 242 et des droits de la défense '. » Cet arrêt, qu'il faut considérer comme un arrêt d’espèce plutôt que de principe, repose au fond sur une pure appréciation de fait. Lorsque la cour d'assises reconnaît, au moment de l’ouverture des débats, soit par la déclaration de l'accusé, soit par la vérification de la procédure, que l’arrêt de renvoi et l'acte d'accusation n’ont pas été notifiés, elle doit ordonner ou la remise de la cause à une époque plus éloignée de sa session , si la durée de celle session permet de remplir la formalité et de laisser écouler les cinq jours qui doivent la suivre, ou le renvoi de l'affaire à la session suivante pour que, dans l’intervalle, la signification soit faite. Il ne lui appartient pas d'apprécier si l'inaccomplissement de cette formalité a pu nuire à la défense, attendu qu'elle n’est nullement juge des intérêts de celte défense, et que la loi exige impérieusement que la signification soit faite cinq jours au moins avant l’ouverture des débats. II ne lui appartient pas non plus de procéder, nonobstant cette omission reconnue, à la continuation du débat, puisque ce serait continuer une procédure entachée d'une nullité évidente, et que c'est pour une telle hypothèse que la loi a mis à sa disposition la faculté d’une remise ou d’un renvoi. Or, la cour d'assises doit-elle procéder différemment au cas d'un défaut ébsolu de notification et au cas d’une notification seulement incomplète et partielle? Nous avons dit tout à l'Iieure qu’à nos yeux une notification incomplète et partielle équivalait à l'absence même de la notification. A la vérité, dans l'espèce, on soutenait que la notification, quoique > Cua. 23 déc. 1852 (Bull., n<> 413).
incomplète au fond, était complète vis-à-vis de chacun des accusés, parce qu’elle contenait tout ce qui l'intéressait. Mais est-ce que la défense de tous les individus compris dans une même accusation n’est pas indivisible ? Est-ce que chacune des imputations dirigées contre l’un des coaccusés ne peut pas indirectement réfléchir contre les autres? Briser ainsi l’acte d’accusation en autant de tronçons qu’il y a d’accusés, n’est-ee pas établir des actes d’accusation spéciaux à chacun d'eux, diviser l’accusation générale en accusations partielles, placées les unes à côté des autres et étrangères les unes aux autres? N’est-ce pas isoler les accusés, détruire l’unité du débat et par conséquent rendre la manifestation de la vérité plus difficile? La loi, au surplus, ne distingue point : qu’il y ait plusieurs accusés ou qu’il n’y en ait qu’un seul, elle veut que Y acte d’accusation soit tout entier signifié à l’accusé, et par conséquent à tout individu à qui l’arrêt de renvoi donne la qualité d’accusé ; elle veut qu’il lui soit laissé copie du tout. Toute restriction de cette copie est une violation du droit de la défense. Il importe peu que chacun des accusés paisse avoir ou n’avoir pas d’intérêt à connaître le tout : où se trouve la mesure de cet intérêt? Et qui peut en être juge, si ce n’est lui-même? Dans l’espèce, la cour d’assises devait donc statuer sur la signiBcation partielle, comme elle eût statué sur l’omission complète de la signihcation ; elle devait prononcer la remise ou le renvoi de l’affaire. Il était indifférent que les accusés eussent provoqué cette mesure; car ils n’étaient point tenus de la demander ; ils avaient signalé l’irrégularité de la signification ; c’était à la cour d’assises à prendre la seule mesure qui pût réparer cette erreur. Maintenant, en ne suivant pas cette marche qui seule était régulière, avait-elle commis une violation de la loi? La Cour de cassation, tout en reconnaissant que la notiheatioii était irrégulière, a pensé que, dans l’espèce, l’irrégularité, signalée par les accusés eux-mêmes, était couverte par cela même qu’ils s’étaient bornés à faire des réserves, sans réclamer aucune autre mesure; que cette conduite, qui contenait implicitement l’acceptation du débat, faisait présumer une sorte d’acquiescement de leur part , d’où la conséquence que leur défense n’en aurait pas éprouvé un véritable préjudice. C’est là, en résumé, uue appréciation particulière à l’espèce et qui demeure en dehors du principe: ce principe, auquel cet arrêt ne peut
CHAP. X. PBOCéDUBB POSTÉB. A l'ABBÊT DE BENVOI, N* 2249. 347
porter aucune atteinte , est que , même dans les accusations qui comprennent plusieurs accusés , l’arrêt de renvoi et l'acte d'accusation doivent être signitiés tout entiers, et quels que soient leurs développements, à chacun des accusés.
2249. Nous arrivons maintenant aux formes mêmes de la signification. Et d'abord, il faut qu’il y ait signification et qu’il soit laissé copie des actes signifiés.
Un arrêt du 28 décembre 1838, rendu avant le changement de la jurisprudence, avait décidé que la forme de la signification pouvait être remplacée par la lecture qui était donnée à l’accusé, lors de son interrogatoire, de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation : a Attendu qu'au moment oü les demandeurs ont été mis sous la main de la justice, leur interrogatoire constate que, avant de les interroger, on leur a donné lecture de l'arrêt de renvoi et de l’acte d'accusation; qu’ensuite ils ont été, conformément à l’article 293, interrogés et avertis des droits que leur ouvrait l’article 296; qu’ainsi ils ne peuvent se plaindre qu’on ait violé à leur égard l’article 242 ou porté atteinte aux droits de leur défense '. s Mais un arrêt postérieur, réformant cette décision, a reconnu formellement : a que la lecture de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation qui a été donnée à l’accusé, lors de son interrogatoire devant le président de la cour d’assises, ne peut tenir lieu de la signification prescrite par la loi * Il est évident que cette dernière solution est seule conforme au texte de l’article 242, qui prescrit la remise de la copie des actes : la loi a voulu, non la lecture des pièces, qui ne laisse qu’une impression fugitive , mais leur remise même , afin que l’accusé put en faire l’objet d’un examen attentif.
2250. Les formes de la notification sont celles qui s’appliquent à la notification de tous les exploits. Le Code d’instruction criminelle, en efl'et, n'en a établi aucune, il faut donc se reporter aux règles du droit commun, c’est-à-dire aux dispositions du Code de procédure civile. C’est ce que la Cour de cassation a décidé par de nombreux arrêts qui portent : u qu’à defaut de dispositions spéciales du Code d’instruction criminelle sur la forme des exploits de notification exigés dans les procédures
> Cass. 28 déc. 1838 (Suit., n«391).
• Ca*s. 7 janv. 18^7 (Btill., n** 4).
criminelles, on doit se reporter aux règles tracées par les articles 68 et suivants du Code de procédure civile ' ».
2231 . Ces règles , quand l'accusé est en état de détention , sont simples. Aux termes de l’article 68 du Code de procédure civile, qui veut que a tous exploits soient faits à personne ou domicile > , la notification doit être faite à la personne même de l’accusé. Ainsi, la notification faite au domicile est nulle lorsque l’accusé, jusque-là en état de contumace, s’cst constitué la veille du Jour de cette notification ; il fallait dans ce cas, et dès qu’elle était possible , que la notification fût faite à la personne même ’.
Il suffit, pour la régularité de la notification, que l’exploit, suivant les termes formulés de l'article 61 du même Code, contienne : 1° la date des jour, mois et an; 2* les noms, demeure et matricule de l’huissier; 3* la mention do la personne à laquelle copie de l’exploit est laissée; 4* et l’indication des actes signifiés.
L’omission de chacune de ces énonciations peut entraîner la nullité de l’exploit. L’article 61 , en effet, frappe de nullité les exploits d’ajournement qui ne renfermeront pas toutes les formes qu’il a prescrites; or, ces formes ne sont pas spéciales aux exploits d’ajournement, elles constituent en général les formes essentielles de tous les exploits dont la signification est commandée, à peine de nullité, par la loi. Néanmoins, ce que la loi a prescrit, ce n’est point une formule légale, c’est l’accomplissement réel de la formalité, et par conséquent, les erreurs ou omissions qui se trouvent dans un exploit peuvent être suppléées par les énonciations soit de cet exploit, soit des pièces qui l’accompagnent et qui sont propres aies réparer \ Ainsi la date, si elle est inexacte, peut être rectifiée dans certains cas , à l'aide de la mention de l’enregistrement qui se trouve en marge de l’exploit. Ainsi les noms, demeure et immatricule de l'huissier peuvent être remplacés par sa signature et l'indication du tribunal près duquel il exerce. Ainsi la mention de la remise d’une copie à chacun des accusés peut être suppléée par l'ensemble des énonciations de l'exploit et notamment par le coût constatant l’existence de plusieurs copies *.
> Ca«s. 16 mars 18M (Dult., n« 68); 22 juin 1848 (n° 187).
2 Cass. 8 mars 1860 (Dult., n** 70).
3 Cass. rcq. 23 nov. 1836 (S. V. 36, 1, 903; Dali., 38, 1,446).
♦ Cass. 6 mai 1859 (Bull., n“ 118) ; 12 sept. 1861 (n-> 207).
'"'"logle
CHAP. X. PaOCKDURE POSTER. A l'aRBÊT DE RENVOI, N° 2252. 349
2232. L’omission du nom de la personne à laquelle l’exploit a été laissé entraîne-t-elle sa nullité? Il faut répondre afOrmativement, car le défaut de cette mention laisse un doute évident sur la remise même de l’exploit; rien ne constate qu’il ait été laissé à l’accusé lui-même. La Cour de cassation a jugé, en conséquence, « que l’article 61 du Code de procédure civile exige, à peine de nullité, que les exploits d’ajournement et autres actes qui, à raison de leur importance, doivent y être assimilés, contiennent expressément la mention de la personne à laquelle la copie de l’exploit a été laissée; que, par son exploit du 3 février, l’ofGcicr ministériel qui était chargé de notiCer au demandeur l’arrêt de renvoi et l'acte d’accusation a déclaré avoir signiGé et donné copie desdits actes à Martial Bissenier, accusé, détenu en
la maison de justice où il s’est transporté , à entre les
deux guichets, et qu’il constate, à la 6n du même exploit, en avoir délaissé copie audit Bissenier, ainsi que des pièces y relatives, entre les deux guichets de ladite maison de justice, parlant comme dit est ; que dans cet état des faits, ledit ofGcier ministériel, ayant négligé de constater à quelle personne il avait parié , n’a nullement mentionné la personne à laquelle la copie de son exploit et des pièces y mentionnées a pu être laissée; qu’il n’y a pas dès lors de signiGcalion régulière au demandeur de l’arrêt de renvoi et de l'acte d’accusation, en vertu desquels il a été traduit devant la cour d’assises; que ce défaut de notification régulière, qui est une atteinte aux droits de la défense, constitue une violation manifeste de l'article 242, d’où il résulte la nullité des débats et de l’arrêt de condamnation ' ». Néanmoins, cette mention u a laissé et délivré copie à (le nom de l’accusé) parlant en personne » , a paru sufGsamment constater la remise à la personne elle-même*.
2233. A plus forte raison , la nullité doit-elle être prononcée s’il résulte de l’exploit lui-même que la notiGcation a été faite en parlant à un autre détenu que l’accusé. C’est ce que la Cour de cassation a reconnu en déclarant « que l’arrêt de renvoi et
■ Cass. 16 mars 18(8 (Bull., n° 68); et conf. cass. 22 juin 18(8 (Bull., n° 187): 5 nov. 1857 (n® 365); 17 mars 1859 (n“ 80); 6 mai et 19 mai 1859 n"» 118 et 132).
3 Casa. 28 Hi^c. 1860 (Bull., n» 305).
l’aclc d'accusation relatifs au demandeur ont été signifiés par l'huissier Tliorné à un autre détenu du nom de Gentil, ce qui est constaté par l'exploit joint au mémoire produit à l'appui du pourvoi ; que dès lors la formalité prescrite par l'article 242 n’a pas été accomplie; que cette formalité est substantielle, puisqu'elle sert de base à la défense, et que son inobservation doit entraîner la nullité de la procédure ' Il en serait de même si la copie a été laissée au grefGcr de la prison au lieu de l'ètre au détenu lui-mème *.
La nullité doit encore être prononcée lorsqu’il y a plusieurs accusés, que l’exploit ne constate pas qu’une copie de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation a été remise séparément à chacun d’eux et que les chiffres du coût de l’exploit ayant été surchargés, on ne peut y puiser une indication qui puisse suppléer à ses omissions '.
Mais l’exploit, lorsqu’il est notifié à personne, ne doit pas nécessairement contenir l’indication du domicile de la personne assignée. Il suit de là que c’est avec raison que la Cour de cassation a jugé que la signification n’est pas nulle par cela senl que l’exploit ne mentionne pas qu’elle a été faite au greffe de la maison de justice, entre les deux guichets, lien de liberté : u attendu que l’huissier qui a fait cette notification constate qu’il s’est transporté à la maison d’arrêt de Blois, oü l’accusé était détenu, et qu’il lui a notifié et donné copie des deux actes, en parlant à sa personne; que la notification ainsi faite remplit exactement le vœu de l’article 242, et que cet article n’exige pas qu’il soit spécifié en quelle partie de la maison de justice la signification a été faite *. »
2254. Les formes de la notification deviennent plus compliquées lorsque l’accusé est fugitif.
L’article 68 du Code de procédure civile porte : « Tous exploits seront faits à personne on domicile ; mais si l’huissier ne trouve an domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin, qui signera l’ori-
• Cass. S9juin 1848 (Bull., n“ 19t); 16 mai 1861 (n» 106).
2 Cass. 8 mai 1862 (Bull., n" 127).
3 Cass. 13 juin 1860 (Bull., n- 134).
< Cass. 9 déc. 1852 (Bull., n» 397).
CHAP. X. PBOCÉDDRB POgliS. A L* ARRÊT DE RENVOI, N* 2254. 351
ginal ; si ce voisin ne peut ou ne veut signer, l’huissier remettra la copie au maire ou adjoint de la commune, lequel visera l’original sans frais. L’huissier fera mention du tout, tant sur l’original que sur la copie. » L’article 69 ajoute que «seront assignés — 8° ceux qui n’ont aucun domicile connu en France, au lieu de leur résidence actuelle : si ce lieu n’est pas connu, l’exploit sera affiché à la principale porto de l’auditoire du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée an procureur impérial, lequel visera l’original ». Enfin, l’article 70 déclare que U ce qui est prescrit par les deux articles précédents sera observé à peine de nullité » . Tels sont les textes dont nous allons suivre l’application.
Deux hypothèses se présentent : ou l'accusé fugitif a un domicile connu en France, ou son domicile n’est pas connu.
Dans la première hypothèse , les formes prescrites par l’article 68 doivent être seules appliquées. Ainsi, dans une espèce où l’huissier, confondant un changement de domicile avec l’absence de tout domicile , avait irrégulièrement employé le mode tracé par l’article 69, n* 8, la Cour de cassation a déclaré l’illégalité de la procédure : « Attendu que cette notification, faite en conformité de l’article 69, n* 8, n’eût été valable qu’autant que celui qui en était l’objet n’aurait eu en France ni domicile ni résidence connus; qu'il n’en était point ainsi du sieur Ricard, qui, de. la rue de Londres, n* 10, où lui avait été notifié le mandat de comparution décerné contre lui par l’un des juges d’instruction du tribunal de la Seine, avait transporté son domicile rue Taitbout, n° 14, où signification lui a été faite tant de la liste des témoins produits à sa charge que de la liste des jurés appelés à le juger; que dès lors il n’a pas été mis légalement en demeure d’exercer son recours contre l’arrêt de renvoi , objet de celte notification irrégulière '. »
La première des formes indiquées par l’article 68, quand la signification est faite à domicile, c’est l’indication du domicile auquel elle est faite. Il a été jugé, en conséquence, « que, suivant l’article 68, tous exploits doivent être faits à personne ou domicile, ce qui, aux termes de l’article 70, est prescrit à peine de nullité; que l’acte fait le 21 octobre par Biaise Agostini, huissier exerçant près la justice de paix de Cervione, contenant notifica-
• Cass. 20 sept. 18U (Bull., d» 326).
tion à Ortali de l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour de Bastia, ne mentionne pas la personne à laquelle a parlé riinis* sicr, et à qui a pu être laissée la copie dudit exploit ainsi que de l’arrêt de renvoi ; que cet exploit ne mentionne pas même que cette notification ait été faite au domicile dudit Ortali ; que, dans cet état des faits, il n’y avait pas de notification régulière au demandeur de l’arrêt de renvoi, en vertu duquel il a été traduit devant la cour d’assises de la Corse; que ce défaut de notification régulière est une atteinte aux droits de la défense et une violation de l’article 242 »
2255. Quel est le domicile auquel la signification doit être faite? Est-ce le domicile originaire? est-ce la dernière résidence? La signification faite au domicile d’origine, quand l’accusé l’a quitté depuis longtemps, est une pure fiction ; il est clair que, lorsque de longues années ont brisé tous les liens d’une personne avec le lieu de sa naissance, lui adresser une notification dans ce lien, c’est supprimer la notification. C’est au dernier domicile, à la Tésidcncc que l’accusé a quittée en dernier lieu, qu’il est préférable de remplir la formalité ; il y a lieu de présumer, en cfict , que s’il a conservé quelques relations, c’est là qu’elles se trouvent; que s’il est possible de lui faire parvenir un avis utile, c’est de là seulement qu’il pourra lui être envoyé. A la vérité, il serait difficile peut-être d’annuler une notification faite au domicile originaire*; mais il ne suffit pas qu’une procédure ne soit pas positivement irrégulière, il faut qu’elle remplisse, par l’accomplissement de toutes ses formes, la mission qui lui a été donnée, et la mission de la notification étant de faire parvenir à l’accusé les actes qui lui sont notifiés, il est évident qu’elle ne doit être faite que là seulement où il y a probabilité de le trouver.
L’article 68 dispose que, si l’huissier ne trouve au domicile ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il remettra la copie à un voisin qui signera l’original. La Cour de cassation a dii, en conformité de cette disposition, annuler une notification : K Attendu que, dans l’cspècc, l’arrêt de mise en accusation du nommé Echard, domestique, a été notifié à cet accusé alors fugitif, au domicile du maître clicz lequel il était nourri et logé au
< Ctss. 22 juin 1848 (Bull., n° 187).
Ctüi. 21 juin 1851. Xoii imprimé.
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CUAP. X. PROCÉDURE POSTÉR. A l'ARRÉT DE RENVOI, N* 2256. 353
moment dn crime à ]ui imputé, et qui formait sa dernière résidence connue; que Tremorcau, auquel la copie de cet arrêt et de l'acte d’accusation a été remise, n'était ni parent ni serviteur de l’accusé; qu'ainsi, aux termes de l’article 68, ladite copie devait être remise à un voisin, et, sur son refus, au maire, qui aurait signé ou visé l’original ; que cette formalité a été prescrite à peine de nullité par l’article *70, et qu’elle intéresse essentiellement la défense n
Tontes les fois que les renseignements de la procédure indiquent un dernier domicile, et c’est ce qui a lieu dans la plupart des cas, il importe d’employer les formes de l’article 68; celles-là seules, en effet, sont efficaces. Ce n’est qu’à défaut de toute indication à ce sujet qu’il y a lieu de recourir au mode indiqué par l’article 69, n* 8; car si ce mode supplée à la formalité, c’est seulement lorsqu’il est devenu impossible de l’accomplir. C’est conformément à celte doctrine qu’il a été jugé « que, lorsque l’accusé n’est pas sous la main de la justice, la notification doit être faite suivant les formes prescrites soit par l’article 68, soit par l’article 69, n* 8, selon qu’il est constaté qu’il a ou qu’il n’a pas un dernier domicile connu ; que, dans l’espécc, l’exploit de notification constate que l’huissier s’est présenté an dernier domicile de l’accusé, et que, n’ayant trouvé personne pour recevoir la copie, il s’est transporté à la mairie, où il a remis cette copie au maire, lequel a visé l’original ; que ces énonciations de l’exploit ne constatent pas suffisamment que les formes prescrites par l’article 68, qui était applicable dans l'espèce, puisque le dernier domicile de l’accusé était connu, aient été appliquées; qu’il n’en résulte pas, en effet, que l’huissier, suivant le vœu de cet article, a présenté la copie à un voisin , et que ce n’est que sur le refus de ce voisin de la recevoir et de signer l’original qu’il doit la porter au maire; que les dispositions de cet article, prescrites à peine de nullité par l’article 70, n’ont donc pas été observées *. d
2256. La deuxième hypothèse est celle où l'accusé n’a aucun domicile ni aucune résidence connus en France : il faut recourir alors aux formes prescrites par l’article 69, n* 8; ces formes
< Cass. 7 juillrt 18ï7 (Bull., n» 151).
» Cass. S5 juillet 1850 (Bull., n» Ki).
sont la remise d’une copie de l'exploit au parquet du procureur impérial, qui vise l’original, et l’arGche d’une seconde copie à la principale porte do l’auditoire du tribunal où la demande est portée.
La remise d’une copie au parquet ne peut être remplacée par la remise de cette copie au commissaire de police du quartier. Le procureur impérial, qui est chargé d’ailleurs de vériBer l’original, doit veiller à ce que des recherches soient faites pour dé-^ couvrir la résidence actuelle de l’accusé. La Cour de cassation a donc dû prononcer l'annulation d’une notification : « Attendu que, suivant l’exploit du 10 décembre, le demandeur n’ayant plus de domicile ni de résidence en France, l’huissier a remis pour lui, au comnûssaire de police du quartier, la copie tant de l’arrêt de renvoi que de l’acte d’accusation, dont la notification était requise par le procureur général; que cette notification est irrégulière, l’article GO, n° 8, exigeant, à peine de nullité, qu'à l’égard de ceux dont la résidence actuelle n’est point connue et qui n’ont aucun domicile en France, l’exploit soit affiché à la principale porte du tribunal où la demande est portée, et qu’une seconde copie soit donnée au procureur du roi , lequel doit viser l’original '. »
2257. A la porte de quel tribunal l’affiche de la seconde copie doit-elle être faite? Que faut-il entendre par le tribunal où la demande est ‘portée ? La Cour de cassation a décidé avec raison U qu’en matière criminelle l’arrêt de renvoi et l’acte d’accusation sont pour l’accusé un véritable ajournement devant la cour d’assises où l’affaire est jugée; que le tribunal où il a>été procédé à l’instruction est dessaisi de la poursuite par l’ordonnance de prise de corps; qu’il eu résulte que c’est dans le lieu où siège la cour d’assises que doit être faite la signification de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation, lorsque l’accusé n’est pas détenu et que son domicile et sa résidence ne sont pas connus; que là seulement, eu effet, l’accusé pourra avoir connaissance et profiter de cette signification en sc faisant remettre les copies laissées au parquet du procureur de la République *. » Il suit de là que la notification est nulle lorsqu’elle a été affichée à la porte de l'au-
* Cius. 18 ucl. 18V.5 (BmII., n° .'126).
^ Cass. S2 avril 1852 (Dull., u° 129).
CHAP. X. PkOCÉDL’ttE POSTÉR. A L’ ARRÊT DR RENRO!, N* 2258. 355
ditoirc du tribunal où l’instruction a eu lieu; c'est dans tous les cas à la porte de l'auditoire de la cour d’assises devant laquelle l’accusé est renvoyé qu’elle doit être affichée
2258. Il reste à faire, relativement à la notification qui concerne les accusés fugitifs, deux observations.
La première est que le vice de celte notification peut être réparé au moment de l'arrestation. A l’exploit irrégulier on peut toujours, tant quelles délais ne sont pas écoulés, substituer un exploit régulier. Aussi tous les arrêts qui précèdent ne prononcent la nullité de la procédure qu'en ajoutant aux motifs de l’annulation cette considération essentielle : a Kt attendu qu’il n’apparait d’aucune pièce du procès qu’une nouvelle signification de l’arrêt et de l’acte d’accusation ait été faite à l'accusé en personne depuis son arrestation »
La seconde observation est, au contraire, que, lorsque la première notification a été régulièrement faite suivant les formes des articles 68 et G9, n* 8, il est, sinon inutile, au moins non exigé de la renouveler lorsque l’accusé fugitif se représente ; a Attendu que l’article 242 n’exige qu’une seule notification à l’accusé de l'arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation , sans distinguer si cet accusé est contumax ou détenu; que cette formalité a été accomplie lorsqu’il résulte de la procédure que ces actes ont été notifiés à son dernier domicile, et que cette notification a été régulièrement faite n
2259. La preuve de l’accomplissement de la formalité se fait par la production de l'original de l’exploit de notification. Peutil être suppléé à la production de cet acte par des preuves supplétives?
En premier lieu , lorsque la Cour de cassation ne trouve pas joint au dossier d’une procédure criminelle l’exploit de cette notification , elle ne prononce point immédiatement l’annulation ; elle se borne à ordonner, par un avant faire droit, qu’il sera procédé à toutes recherches nécessaires pour procurer la preuve
' C«M. îavrU 1853 (Bull., d" 119); 1" juin 183A (n» 178); *7 avril 1865 (d« 98).
* Voy. tuprà, cas». î avril 1853.
3 Cau. 22 déc. 1853 (Bull., n° 591 ).
de la formalité accomplie; et ce n’est qu'après que le résultat de ces recherches lui est transmis qu’elle statue. C'est ainsi que ses arrêts, en annulant des procédures par ce -motif, ajoutent : a Et attendu que l’exploit de notification au demandeur de l'acte d'accusation dressé contre lui n’est pas produit, nonobstant les recherches faites en exécution de l'arrêt interlocutoire '. »
Mais si les recherches ainsi prescrites ne produisent pas l’envoi de l’acte lui-même, soit qu’il ait été égaré, soit qu’il n’ait jamais existé, ne peut-il être remplacé par quelque autre acte?
Il ne peut être remplacé ni par l'extrait du répertoire de l’huissier, qui porte la mention de l’exploit, ni par le certificat du receveur de l’enregistrement, qui atteste que la formalité de l’enregistrement a été remplie ; car ces deux attestations peuvent certifier l’existence de l'acte, mais non sa notification régulière à l’accusé. Ainsi la Cour de cassation a dû prononcer l’annulation d’une procédure , » attendu que ni l’original ni la copie de l’exploit constatant la signification ne sont représentés à la cour, et que la preuve de cette signification et de sa régularité ne peut résulter ni de l'extrait du répertoire de l'huissier, ni du certificat du receveur de l'enregistrement * n .
11 no peut être remplacé non plus par la mention de l'enregistrement; car cette mention peut prouver, comme le certificat, que l'acte a existé , mais non qu’il a été régulièrement signifié. La Cour de cassation a donc déjuger encore ; a que l’accomplissement de la formalité prescrite par l'article 242 est substantiel à la défense, et qu’il n'y peut être suppléé par aucune présomption que l’accusé aurait autrement connu les charges qui s'élevaient contre lui; que, dans l’espèce, l'acte du 8 mars 1852 est le seul qui soit joint à la procédure, et que, par cet acte, inscrit à la suite de l'expédition de l’arrêt de mise en accusation, l'huissier s’est borné à déclarer qu'il agissait pour l'exécution de l’ordonnance de prise de corps, et qu’il avait fait perquisition au domicile de l’accusé ; que la mention finale de cet acte constate seulement que l'huissier a laissé au domicile de l’accusé copie de son présent procès-verhal, sans que cette mention s’étende soit à la copie de l’arrêt lui-même, soit à celle de l'acte d’accusation;
< CiM. 9 aoAt 18V9 (Bull., 196).
* Csss. U nov. 1850 (Diill., n" 378); cl conf. 10 Hcc. 18.57 (n« 39Î).
ClIAP. X. PROCÉDURE POSTER. A L’aRRÊT DE RENVOI, N" 2259. 357
que ni la mention de l'enregislrcment de cet acte, ni le visa des pièces de la contumace ne peuvent suppléer à la représentation de l’acte exigé par l’article 242, ni aux lacunes que l’acte du 8 mars renferme; d’où il suit que, dans l’espèce, il n’a point été satisfait aux formalités prescrites par la loi n
Enfin, il ne peut être remplacé par un duplicata. On ne peut , en effet, faire de duplicata que d’un acte qui peut être reproduit par la copie. Or, comment reproduire l’original d’une noti6cation ? Une telle reproduction ne pourrait être faite que de mémoire; et comment attesterait-elle dès lors la régularité de l'original? Est-ce qu’on ne pourrait pas égarer ou soustraire un original irrégulier et mettre à sa place un duplicata régulier? Est-ce qu’un huissier peut refaire un acte et le mettre à une date qui n’est pas celle du jour où il le refait? 11 ne peut y avoir de duplicata de même qu’il ne peut y avoir de certiBcats pour les actes prescrits à peine de nullité*.
Mais l’original de notiBcation pourrait être remplacé par la copie signifiée à l’accusé ; car celte copie est la preuve la plus sûre de l’accomplissement de la formalité.
Il pourrait encore être remplacé par la déclaration formelle de l’accusé qu’il a reçu la copie. La Cour de cassation a reconnu ce dernier point, en rejetant le moyen proposé d’office, et pris de ce que l’acte de signification n’était pas rapporté : a Attendu que l’accusé, après sa translation dans la maison de justice, a été interrogé par le juge délégué à cet effet par le président des assises ; qu’interpellé de déclarer si, lors de son arrestation, l’arrêt qui le renvoyait devant les assises et l’acte d'accusation lui avaient été signifiés, il a répondu affirmativement; qu’ainsi il est constaté par son aveu exprès que la signification prescrite par l’article 242 lui a été faite ’. u
Il faut conclure de là qu'à défaut de jonction aux pièces de la procédure de l’original de l’acte de notification, la preuve de cette notification pourrait être faite soit par l’interrogatoire du prévenu dont la déclaration suffit , soit par la représentation de la copie signifiée; mais que, si l’une et l’autre preuve manquent, il ne peut y être suppléé par des certificats ou des mentions qui
< Ca*a. A nov. 1853 (Butt., n” 5S7),
^ Cass. 21 juin 1854. Non imprimé.
* Cass. 7 janv. 1847 (Bull., n° 5).
ne sauraient jamais prouver la régularité de la notification ellemême.
g V. Avertissement donné à l’accusé relativement au pourvoi.
2260. Une autre forme de la procédure postérieure h l’arrêt de renvoi est l'avertissement qui doit être donné à l’accusé relativement à la faculté qui lui est ouverte de demander la nullité de cet arrêt.
La loi, dans sa juste sollicitude pour les intérêts de la défense, ne s’est pas bornée à signifier l’arrêt et à déterminer le délai du pourvoi ; elle a voulu qu’un avertissement spécial du magistrat Ht connaître à l’accusé le droit qu'elle lui donne cl la mesure dans laquelle il peut être exercé. I/article 296 est une mesure de protection établie en faveur des intérêts que l’accusation attaque; l’article 371 la reproduira plus tard, lorsque l’accusé aura succombé sous cette accusation.
L’article 266 porte : « Le président est chargé d’entendre l’accusé lors de son arrivée dans la maison de justice, n L’article 293 ajoute : u Vingt-quatre heures au plus lard après la remise des pièces au greffe et l’arrivée de l’accusé dans la maison de justice, celui-ci sera interrogé par le président de la cour d’assises ou par le juge qu’il aura délégué. »
Cet interrogatoire a un double objet. Il a, d’abord, pour but de donner au président des assises les notions qui lui sont nécessaires pour la direction du débat, et d’assurer en même temps à l’accusé les mesures que réclame sa défense. Sous ce premier rapport, nous devons renvoyer l’examen de celte attribution au livre de la procédure devant la cour d’assises '.
Mais l'interrogatoire a un autre but : c’est de faire connaître à l’accusé les voies de droit qui lui sont ouvertes. L’article 296 porte : « Le juge avertira de plus l’accusé que, dans le cas où il se croirait fondé à former une demande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les cinq jours suivants, et qu’aprés l’expiration de ce délai il n’y sera plus recevable. L’exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un procès-verbal que signeront l’accusé, le juge et le greffier : si l’accusé ne vent ou ne sait signer, le procès-verbal en fera mention. »
• Tom. Vit, chap. VIII.
CHAP. X. PROCÉDURE POSTÉR. A L’ARRÉT DE RENTOI, H* 2261. 359
Cet avertissement est une forme essentielle de la procédure , puisqu’il est le point de départ du délai fixé pour la demande en nullité. Ainsi, s'il avait été omis , ce délai ne courrait pas et les droits de l’accusé seraient réservés. C’est ce que décide l’article 297 : « Si l'accusé n’a point été averti conformément au précédent article, la nullité ne sera pas couverte par son silence : ses droits seront conservés, sauf à les fairj^ valoir après l’arrêt définitif, n
2261. L’article 296 no trace point une formule légale d'avertissement : le magistrat peut se servir des expressions de cet article, mais il peut employer tous les autres termes qu’il croit propres à expliquer à l'accusé la faculté qui lui est ouverte.
La Cour de cassation a jugé que la lecture faite à l'accusé des articles 296 et 299 doit être considérée comme un avertissement suffisant '. Elle a jugé en même temps : a que l’avertissement donné à l’accusé lors de l’interrogatoire qu’il subit en vertu de l’article 293, quoique ne reproduisant pas littéralement les termes de l’article 296, remplit suffisamment le vœu de la loi*. » Ainsi, il suffit que le procès-verbal constate que l’avertissement a été donné conformément à l'article 296.
Mais il ne faudrait pas néanmoins que l’avertissement , en s’écartant des termes de cet article, pût induire l'accusé en erreur, soit sur l’exereice de son droit , soit sur le délai dans lequel il peut l’exercer. Car il est évident que, dans ce cas, l’avertissement serait considéré comme nul ou n’aurait de valeur légale qu’autant que l'accusé ne pourrait en éprouver aucun préjudice. C’est ainsi qu’il a été décidé dans une espèce où l’accusé n’avait formé son pourvoi que le sixième jour après l’avertissement : « que le procès-verbal d’interrogatoire prêté par l’aecusé devant le président de la cour d’assises porte la mention suivante : « \ous avons averti l’accusé qu’il a cinq jours pour se pourvoir en cassation ; » que l’avertissement donné en ces termes à l’aceusé par le président de la cour d'assises n’est pas équivalent k celui qui est prescrit par l’article 296; que l’accusé ayant pu, dans l’espèce actuelle, être induit en erreur par les termes dans lesquels est conçu l'avertissement, et ayant pu supposer qu’un
' Ca»s. 3 janv. 1812 (J. I’., lom. X, p. 2).
^ Casa. 12 ocl. 18V8 (Boll., n" 252).
délai de cinq jours francs lui était accordé , le pourvoi formé par lui le sixième jour est recevable -a
Si l'arrêt de renvoi avait été cassé sur le pourvoi de l'accusé, et qu'un nouvel arrêt émané d'une autre chambre d’accusation fût intervenu contre lui, il y aurait lieu de lui donner un nouvel avertissement, puisqu'il aurait la faculté de se pourvoir contre lo second arrêt. Quelques arrêtistes ont induit une solution contraire d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 1835 *; mais, dans l’espèce de cet arrêt, il n’y avait pas eu annulation de l’arrêt de renvoi, mais seulement de l'acte d'accusation ; et il est clair qu'après cette annulation, l'avertissement prescrit par l'article 296 était inutile et par conséquent ne devait pas être renouvelé. Voici les termes de cet arrêt : <• Attendu que l'avertissement prescrit par l’article 296 avait été donné à l'accusé , longtemps auparavant, après la signiBcation qui lui avait été faite de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation dressé en conséquence; et que la signification d’un nouvel acte d'accusation , rédigé en vertu de l'arrêt de la cour, n'obligeait en aucune sorte le président de la nouvelle cour d'assises à lui renouveler cet avertissement. »
Le procès-verbal doit constater en outre la date de l’avertissement, pui.sque cette date est le point de départ du délai. 11 a été toutefois admis, dans une espèce où le greffier avait omis d'énoncer le mois dans la mention de la date , qu’il était possible de suppléer à cette omission à l'aide des autres énonciations de la procédure. L'arrêt porte : « que si l'absence de la mention du mois dans le procès-verbal peut faire naître dos doutes sur la date précise qui lui appartient , il résulte néanmoins de la mention du quantième du mois qu'il a été fait le 9 d'un mois quelconque antérieur au 23 novembre 1840, époque h laquelle a eu lieu l’ouverture de la cour d’assises du département du Tarn ; que, par conséquent, l'accusé ayant été averti, dans ledit procèsverbal , du droit qui lui appartenait de former une demande en nullité contre l'arrêt de mise en accusation , et du délai de cinq jours dans.lequel son droit était circonscrit par l’article 296 , a joui , à partir cle lo date du 9 , énoncée dans le procès-verbal , d’un délai plus que suffisant pour se pourvoir en nullité, jusqu'au jour de l’ouverture des assises, qui n'a eu lieu que le 23 novem-
< Cass. St juin 18%9 (Bull., n° li't).
* Joura. du l’ai., lom. XXVI, p. 1513.
CH. XI. DU POURVOI CONTRE LES ADR. DE LA CH. d'aCC., N* 2262. 361
bre; qu'au surplus, la date incomplète du procès-verbal dont il s’agit n’entraîne pas la nullité des formalités dont il constate l’accomplissement ; et qu'en supposant que l’omission d’une partie de la date doive avoir pour effet de relever le demandeur de la déchéance du délai de cinq jours pour se pourvoir en nullité contre l’arrêt de renvoi, il en résulterait seulement qu’il est encore à temps pour exercer ce droit '. i>