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Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelle

objet un fait passible d'emprisonnement; dans leur fortune, par conséquent, puisqu’elle les enlève à leur travail, à leur industrie, à leurs affaires; dans leur famille môme, puisqu’elle tarit les sources où la famille puise sa vie. Elle affecte les formes et les sévérités du châtiment, quoiqu’elle n’en ait ni le caractère ni le but; et lorsque son résultat a été la flétrissure et la ruine, elle n’a point de réparation , si elle s’est trompée, pour racheter ses erreurs.

Ce sont là les conséquences possibles et trop souvent vérifiées de l'instruction préalable. Il faut assurément les déplorer. Il est douloureux que la justice ne puisse accomplir sa mission sans recourir à des actes qui ne frappent que des inculpés et qu’elle peut elle-même reconnaître avoir été injustes. Telle est l’imperfection des institutions humaines qu'elles peuvent froisser quelques droits ou quelques intérêts, lorsqu’elles apportent à la société un bien incontestable. Mais ces conséquences, néanmoins, sont-elles toutes et sans distinction fatalement attachées au principe de l’instruction préalable? Faut-il, dans tous les cas, en faire remonter la responsabilité jusqu'à ce principe lui-même?

La justice pénale, pour remplir sa tâche, qui est la protection du droit dans la société, doit évidemment, nous l’avons déjà dit , être armée des pouvoirs nécessaires à l'exercice et à la fin de son action. Or, parmi ces pouvoirs, il faut ranger les mesures inquisitoriales qui ont pour objet la découverte de la vérité, et les mesures conservatoires , qui ont pour objet d’assurer l'exécution de ses jugements. Comment pourrait-elle juger, si elle n’avait pas le droit de se livrer aux enquêtes qui la conduisent à la connaissance des faits? Et que serviraient ses jugements, si les inculpés, libres de tous liens, pouvaient dans tous les cas se dérober à leur application ?

Mais quel est alors le fondement des mesures qu’elle prend ? Il est évident qu’il n’en est point d’autre que la nécessité; elles ne sont légitimes que parce qu'elles sont indispensables '. Quelle autre base pourraient-elles invoquer? Le fait de la poursuite? elle n’a point encore été reconnue fondée; le droit de la justice? elle n’a strictement droit que sur les faits dont elle déclare la criminalité et sur les agents dont elle prononce la mise en accusation ou la culpabilité. De là il suit que l’application de ces mesures

* Meyer, tom. V, p. 290.

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