CHAP. II. DU SYSTÈME GÉN. DE L'INSTRUCTION PRÉALABLE, N
1551. Examen des objections qui ont été proposées contre cette combinaison des deux formes.
1558. La forme inquisitoriale est éminemment propre aux recherches et à la vérification
des faits, la forme accusatoire au débat de l'accusation.
1559. Examen de l’objection tirée du rapport de la procédure avec l’ordre politique.
1560. Notre Code a consacré le système mixte.
1561. Examen des dispositions du Code.
1562. Si le pouvoir discrétionnaire qu'il a conféré au juge d'instruction peut admettre
quelques limites.
1563. Si la liberté civile y trouve toutes les garanties nécessaires.
1540. L’instruction préalable, qui n'est, comme on vient de le voir, que la première phase de l’instruction criminelle, doit être soumise, comme toute l'instruction judiciaire, à des règles qui la dirigent, à des conditions qui modèrent son action. Ces règles doivent dériver de la nature même de sa mission et du double caractère des intérêts qu’elle est appelée à protéger. Chargée de fournir à la justice les éléments de ses actes, il faut qu’elle soit armée des moyens les plus puissants d’investigation. Exposée à froisser des intérêts privés, il faut que son action soit entourée de garanties qui les protègent. Quel est le mode d’instruction qui peut réunir cette double condition? C’est ce que nous nous proposons de rechercher dans ce chapitre.
1541. Le droit d'information, élément essentiel de la justice pénale, se retrouve, avec des formes diverses et des degrés différents de puissance, dans toutes les législations. Il importe d’étudier en premier lieu les principaux systèmes successivement mis en pratique.
La législation romaine avait institué dans les premiers siècles des magistrats, les quœsilores parricidii, les décemvir i ou les consuls eux-mêmes, qui procédaient aux actes de l’information, in causis capitalibus ' . La pratique des quœstiones perpétues plaça ce pouvoir entre les mains des parties elles-mêmes. Le citoyen qui prenait la charge d’une accusation devait nécessairement rechercher les preuves des crimes qu’il avait dénoncés ; le droit d'enquête était (jonc arrivé, comme un corollaire du droit d’accusation, à l’accusateur lui- même; il s'y développa peu à peu dans la pratique et prit en définitive les formes d’une procédure préliminaire qui eut ses règles spéciales.
1 Pomponim, I. Il, p. 10 et 23. Di;;, de orifl. jurij.; Livius, I, 20; Rarnos, De piena parricidii, p. 42.
Mais le principe de l'inquisition semble poindre au moment où le juge, investi de la poursuite d’ofGcc, commence à s’enquérir des crimes commis dans les territoires soumis à sa juridiction et se livre à des recherches sans être provoqué par aucune accusation. A la vérité, c’étaient là des actes de police qui n'avaient d'autre but que de suppléer à l’insuffisance des parties privées et d’assurer la répression des crimes. Il est impossible de confondre cette enquête de l’époque impériale, limitée à des actes d’investigation et de sûreté, avec l’enquête du quinzième siècle, base d’une nouvelle organisation judiciaire et qui assujettit à sa forme toute la procédure. Néanmoins on peut trouver ici le germe de cette forme : le juge pour la première fois agit de lui-même, il intervient par la seule force de la juridiction lorsqu'auetinc partie ne l’a saisi, il instruit le procès ou du moins il en commence l'instruction.
Il serait difficile de fixer l’époque de cette innovation. Quelques criminalistes la font remonter au règne d'Auguste '. Ulpien etMarcien, qui vivaient au troisième siècle, la mentionnent, non comme une innovation, mais comme un fait établi : c’est en retraçant les attributions du proconsul on chef d’une province que l’un et l'autre y placent la recherche et la poursuite d’office des crimes*. Il est probable, comme nous l’avons déjà dit, que cette poursuite se produisit aussitôt que l'abandon du droit d'accusation laissa la cité sans défense (voy. n* 65). Et toutefois, il est à remarquer qu’elle ne remplaçait l'accusation qu'au seuil de la procédure et pour en faire les premiers actes. Dès que le procès pouvait être porté à l’audience, la forme accusatoire reprenait son autorité : un accusateur désigné d'office soutenait publiquement la prévention, et la procédure, an moins dans sa forme extérieure, suivait ses anciens errements.
Ainsi, deux règles distinctes présidaient aux actes de l'instruction : l'inquisition, qui, faite d’office par le juge, fournissait à l’accusation ses éléments, et l’accusation, qui suivait l'inquisition et développait les charges qu'elle avait réunies. Ces règles n’avaient sans doute ni le sens ni l'application que le droit moderne leur a donnés; mais elles les contenaient en germe, elles ont été la
1 Carmignani , tom. IV, p. 284.
2 Ulpian , I. XIII, Dig., De offic. præs.; Marcian, 1. VI, Dig., De cuitodià eorum.