CHAP. IV. DU JURY, N
disconvient pas que l'ordre public réclame sa garantie comme la sûreté individuelle réclame la sienne. De là il suit qu’il faudra s’empresser d’accueillir tout ce qui pourra concilier ces deux grands intérêts; mais, dut-on n'y point réussir parfaitement, l'absolution de quelques coupables ne devra jamais faire disparaître une institution qui garantit la vie des innocents. L’erreur qui absout est fâcheuse; l'erreur qui envoie à l’échafaud est affreuse, épouvantable, et plonge dans un deuil profond la société tout entière. On a osé invoquer contre le jury le vœu national 1 Mais ceux qui se constituent ses interprètes veulent-ils parler de la masse des citoyens? Non, le corps de la nation ne saurait désirer l'abrogation d'une institution sur laquelle se fonde la plus grande sécurité de chacun de ses membres. Qu'est-ce donc que ce prétendu vœu national? La répugnance de quelques jurés à l'exercice de leurs imposantes fonctions et le désir qu’éprouvent quelques magistrats d'étendre les leurs, voilà ce qu'on confond avec le vœu de la nation. »
Le conseil adopta de nouveau et pour la quatrième fois le jugement par jurés *.
Cette dernière décision ferma enfin cette longue délibération. L’institution fut maintenue en principe et la discussion ne porta plus que sur son organisation. Les exposés de motifs et les rapports explicatifs du système et des dispositions du Code ne s'arrêtèrent pas même à discuter ce principe. M. Faure dit dans l'exposé : a Celle matière, où il s'agit d’une si belle cause, est féconde en observations du plus haut intérêt. Mais ne perdons point de vue que la question n’est point si le jury doit être établi ; cette institution existe et Sa Majesté propose, non de l'abolir, mais de l’améliorer. » Et le rapporteur du Corps législatif se bornait à reproduire cette déclaration : « A notre égard, nous pensons que la dernière détermination adoptée par le gouvernement a décidé la question, quant à présent et par rapport à nous, puisqu’il ne propose point de renoncer au jury, mais de l’améliorer, et que l’effet immédiat d'une délibération contraire serait de laisser le jury tel qu’il est en ce moment, c’est-à-dire avec toutes ses imperfections. » Toutes les observations de ces documents ne s’appliquent, en conséquence, qu'à la composition et aux formes du jury. Nous les retrouverons plus loin.
1 Locré, tom. XXIV, p. 620.
UV. VIH. ORGANISATION DES COURS ü’ ASSISES.
§ IV. Appréciation du jury au point de vue juridique.
313-t. Arrêtons-nous un moment, avant d arriver à 1 organisation définitive du jury, aux discussions importantes qui viennent de passer sous nos yeux.
La question agitée en 1790 était de savoir si le jury deviendra.! l’un des éléments de nos institutions judiciaires. La question examinée en 1801 et 1808 était de savoir si celte institution, fille de la. révolution, serait maintenue. Dans toutes ces délibérations, c’est le fondement môme du jury, c’est son caractère général, ses avantages, ses périls qui étaient sondés et appréciés. C’est donc sur ce point préliminaire et fondamental que doit se porter notre examen.
Le jury, considéré comme une institution purement juridique, est-il un élément essentiel de l’administration de la justice? Lui apporte-t-il une puissance nécessaire à son action, un moyen plus sûr d’arriver à la vérité? Telle est la première question .qu’il faut poser, car il ne suffirait pas qu’il put protéger les droits des citoyens s’il portait atteinte aux droits de la justice, et si le but de son établissement peut être à certains égards politique, sa mission est exclusivement judiciaire. C’est donc au point de vue de l’accomplissement des Gns de la justice qu’il faut, avant tout, l’examiner. Si le jury, quels que soient scs avantages à un autre point de vue, ne conduit pas à la vérité judiciaire, s’il peut égarer la justice et la faire dévier de sa fin, il ne faut pas hésiter à le rejeter; car toute institution politique qui apporterait à l’administration judiciaire un obstacle sérieux et durable serait mauvaise en soi : la justice, telle quelle doit être pour faire régner l’ordre, impartiale et ferme, éclairée et indépendante, est le premier principe de toute société.
Qu’est-ce que le jury? c’est la participation des citoyens à la justice pénale, le jugement des accusés remis dans les mains du peuple; c’est une fonction judiciaire temporairement déléguée à des personnes étrangères il la justice, parce qu’elles semblent plus aptes à la remplir que les juges eux-mêmes. Quelques publicistes l’ont défini le jugement d’un accusé par ses pairs; cette définition, qui rappelle l’époque féodale, a cessé d’être rigoureusement exacte. Les jurés sont assurément les pairs de l'accusé, en ce sens qu’ils sont ses concitoyens; ils ne le sont pas dans le
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sens juridique de ce mot, puisqu'il n’y a point de jurés spéciaux, puisque la loi n’exige ni qu’ils aient la même profession, ni qu’ils soient de la même condition. D’autres l’ont défini plus ambitieusement le jugement du pays lui-même: les jurés sont pris dans le sein du pays, mais ils ne le représentent pas; ils ne parlent point en son nom. Ils n’ont point de mission différente de celle des autres juges. Juges temporaires, ils participent aux jugements comme les juges permanents; s’ils agissent en vertu d’un autre litre, s’ils accomplissent une fonction particulière, ils ont les mêmes devoirs; ils travaillent les uns et les autres à l’œuvre commune de la justice pénale. Le Code du 3 brumaire an IV avait nettement reconnu ce caractère général des jurés : « Les jurés, porte l’article 206, sont dns citoyens appelés à l’occasion d’un délit pour examiner le fait allégué contre l’accusé... »
3135. Or, cette participation des citoyens aux jugements criminels est-elle bonne en soi? Ces nouveaux auxiliaires apportent-ils avec eux une vue assez nette de la vérité judiciaire? Apportent-ils les notions et les qualités nécessaires à la distribution de la justice?
Cette question d’aptitude doit être examinée sous toutes ses faces. On doit d’abord supposer deux règles qui seront établies plus loin. La première a pour objet les attributions mêmes du jury: il participe aux jugements, mais dans une certaine mesure; il est juge, mais seulement d’une partie de la cause. Sa compétence est circonscrite aux points de fait, c’est-à-dire à l’appréciation des circonstances matérielles et des circonstances morales de la cause, à la constatation de l’existence des actes et de la culpabilité des agents; elle est étrangère aux points de droit et à toutes les questions qui ont pour objet l’application de la loi. La limite de cette compétence sera précisée plus loin : il suffit de l’indiquer ici.
La deuxième règle, qui sera développée dans le chapitre suivant, est qu’il y a lieu de présumer une certaine aptitude dans les citoyens qui sont appelés à remplir les fonctions de juré. On ne prétend point leur imposer comme aux juges une instruction supérieure, une expérience des affaires acquise par l’étude; mais on doit supposer chez eux un sens commun qui saisit les preuves de la vérité et les sépare des illusions de l’erreur, une instruction
ordinaire qui les rend aptes aux opérations de l’intelligence, une moralité qui leur permet de caractériser et d’apprécier les actions qui passent sous leurs yeux. Ce sont là les conditions qui constituent la capacité de juger; or, comme le jury n’est point un droit, mais une fonction, il y a lieu d'admettre que ceux-là seuls seront aptes à l’exercer qui seront réputés avoir cette capacité.
De ces deux règles, qui posent la double condition d’une compétence restreinte aux questions de fait et d'une certaine aptitude intellectuelle et morale clies les jurés, on peut induire déjà qu’ils ne sont pas nécessairement frappés d’une incapacité absolue pour l’exercice de leur fonction.
Ce n’est pas que les questions de fait soient toujours faciles à résoudre. Si elles n’exigent pas des notions de droit et des études de jurisprudence, elles nécessitent l'examen attentif des circonstances de la cause, l'appréciation exacte des indices et des preuves, le jugement dans le for intérieur des moyens de la cause, c’est-à-dire une opération délicate de la conscience éclairée par l'intelligence. Toutefois, en réalité, cette opération se borne à la déclaration d'un fait et d’une moralité. Point de recherches théoriques ou légales, point d'opinions sur l'application des lois ou la valeur morale des actes, point même d’investigations pour la découverte de la vérité, puisque le débat éclaircit tous les faits et que la discussion résume toutes les questions. Les jurés ne marchent que sur un terrain illuminé de toute part et dont tous les points ont été sondés sous leurs yeux. Que leur reste-t-il à faire? ils n’ont plus qu’à déclarer les résultats de cette solennelle enquête; or, pour une telle déclaration, une intelligence ordinaire ne suffit-elle pas?
Sans doute, on doit le dire encore, et nous le constaterons tout à l’heure, il est difficile de déterminer avec certitude les conditions de cette commune aptitude nécessaire à la fonction de juré. La loi se borne à prononcer, en thèse générale, des exclusions, des éliminations, des déchéances, et elle s’est confiée ensuite à une opération tout administrative pour la composition des listes. Mais il y a lieu de présumer que les citoyens qui ont traversé ces épreuves ne sont pas tout à fait dénués de cette aptitude; il y a lieu de présumer que les radiations qui circonscrivent les éléments des listes et le choix qui les épure en écartent les incapables aussi bien que les indignes. C’est là le but