‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 11 sur 71 · CHAP. IV. DO JURY, N · texte numérisé non relu

CHAP. IV. DO JURY, N

constant de toutes les lois qui ont organisé le jury. Nous supposons provisoirement que ce but est atteint ; s'il ne l’était pas, c'est la législation qu’il faudrait accuser et non l’institution.

Mais, en général, on ne conteste pas quo les jurés, dans une législation prévoyante , ne puissent être aptes à statuer sur les faits; ce n'est pas là qu’est la difficulté, elle consiste à savoir si les juges ne possèdent pas eux-mêmes cette aptitude et ne la possèdent pas à un plus haut degré : que servent les jurés, si les juges permanents, déliés du joug des preuves légales, juges et jurés à la fois, peuvent réunir les deux fonctions? N’cst-il pas raisonnable de conGer à des hommes qui joignent à la science des lois l'expérience des faits, qui ont une instruction supérieure et une intelligence éprouvée, une mission qui ne peut être remplie que par des hommes intelligents et capables ? Pourquoi cet élément du jury, étranger à l'ordre judiciaire, quand l'ordre judiciaire sufGt à l'accomplissement de toute sa tâche? C’est ici que nous commençons a pénétrer dans les entrailles delà question.

3136. Si les juges qui prononcent sur le droit ont l'aptitude nécessaire pour prononcer sur le fait, les jurés sont superflus; c’est simpüGer l'organisation judiciaire que de les supprimer. Mais celte aptitude, la possèdent-ils? Ce qui fait la force des corps judiciaires, c’est l’esprit de suite, c’est la conception et l’application de certaines règles aux espèces qui se succèdent à leurs audiences, c’est l’établissement et le maintien d’une jurisprudence qu’ils appliquent uniformément aux cas identiques ou analogues qu'ils ont à juger. C’est cette jurisprudence qui, néo de la science, en devient l’appui et qui est à la fois la plus sure garantie de l’impartialité des jugements, puisqu'elle leur trace ù l’avance la voie qu'ils doivent suivre et qu'elle ne leur permet pas d'en dévier. Les juges qui ne s'enchaîneraient pas ainsi par des règles Axes jugeraient pour ainsi dire à l’aventure et s’exposeraient à peser les mêmes causes avec' des poids différents. Or, cette pratique habituelle qui constitue la plus haute qualité des juges, qu’ils suivent nécessairement et qu'ils ne pourraient pas abdiquer, excellente et précieuse en ce qui concerne les points de droit, devient inconséquente et fatale en ce qui. twscho |lot points de fait. ,.iir»i| /il r*l> minrip

Les points de droit doivent toujours tyre jugés datts kts niêmds

termes. C’est celle fixité de la jurisprudence qui lui donne l’autorité de la loi elle-même et qui, en rendant impossible une interprétation capricieuse, assure à tous les jugements une base inébranlable. Il en est autrement des points de fait. Les faits, lors même qu’ils sont de même nature, lors même qu’ils se produisent dans les mêmes circonstances, ne sont jamais complètement identiques. Ils différent dans leurs éléments matériels, ils différent par l’âge, l’éducation, la situation, l'intention des agents. Les degrés qui les séparent sont infinis : ce sont les nuances des actions, ce sont les mouvements de la volonté. Tel acte prend son caractère de la fermeté de l’intention qui l’a accompagné, ou de- son incertitude et de sa variation. Tel autre puise son aggravation ou son excuse dans la position de l’agent, dans son instruction, dans son état d’aisance ou de détresse, dans les degrés de son intelligence, dans les causes impulsives de l’action. 11 faut saisir toutes les différences, car la justice cesserait d’être si elle ne mesurait pas l’intensité de l’alarme sociale et de la criminalité de l'agent , si elle ne proportionnait pas chaque pénalité à la gravité relative de chaque acte, au degré du mai commis. La vérité, et par conséquent la justice, est tout entière dans ces nuances.

Or, les juges, parfaitement aptes au jugement des points de droit, apportent-ils la même aptitude à l’appréciation des faits? Ce qui peut faire naître quelques doutes à cet égard, c’est que la qualité qui fait en général leur force fait ici leur faiblesse, c’est qu’il leur est difficile de se dépouiller de l'habitude scientifique de généraliser leurs décisions, d’établir des règles, de suivre une jurisprudence, c’est qu’ils sont naturellement pnr suite disposés à grouper les actes d’après leurs apparences extérieures, à les distinguer d’après leurs analogies principales, à voir des catégories de faits plutôt que des espèces, des classes d’agents plutôt que des individus, à étendre la même sentence aux actions analogues ou plus ou moins voisines les unes des autres. L'idée même de justice qui est en eux les entraîne à ces jugements systématiques, parce qu’ils ne veulent pas frapper de peines inégales des agents qui cpmparaissent journellement devant eux avec une criminalité Ai’pori près égale. Cette méthode n’est d’ailleurs que la conséquence de la pratique des audiences qui finit par effacer les traits dialiitotif» deidclpvquç 'agent pour les revêtir d’une immoralité

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