C1IAP. IV. DU JURY, N
Le conseil adopta une troisième fois en principe que le jury serait conservé '.
3133. Ce n’était pas encore la dernière épreuve de cette institution. Lorsque le projet de la création des deux justices fut soumis à la délibération du conseil, à la séance du 6 février 1808, une quatrième discussion s'engagea.
M. Jaubert dit « que, dès qu’il retrouve dans ce projet l’institution du jury, il doit à sa conscience de la combattre; qu’on peut assurer sans témérité que le vœu de la nation tout entière est contre le jury. Et pourquoi? parce que cette institution n’est pas dans nos mœurs, parce que surtout les abus qu'elle entraîne sont tellement inhérents à sa nature, qu'il devient impossible de les en séparer; qu’il est de l’essence du jury que ceux qui le composent soient pris dans toutes les classes de la société; mais est-ce donc qu’on trouve dans toutes les classes des citoyens doués d'assez de sagacité pour démêler des questions compliquées, pour suivre un accusé et des défenseurs adroits dans tous les replis d’une défense insidieuse, des citoyens d’une probité exacte et de mœurs irréprochables? On va répondre qu’on ne soumet aux jurés que des questions de fait, qu'ainsi les lumières les plus communes suffisent pour remplir ce ministère. Ou dirait, en vérité, que les jurés ne sont appelés qu’à juger si un cadavre qu’on leur présente est privé de la vie. Mais ils ont bien d'autres fonctions à remplir. II leur faut saisir tous les indices, les rapprocher, les comparer, les peser, percer les nuages qui enveloppent la vérité, pénétrer dans le fond de la conscience, y découvrir ou l’innocence accablée au dehors par des présomptions injustes, ou le crime qui s’y cache et qui triomphe en secret de l’adresse avec laquelle il a su se dérober à la lumière. Croit-on qu’un tel ministère soit à la portée de tous les esprits? » — L’empereur proposa un nouveau système : u N’est-ce pas, dit-il, donner trop aux tribunaux que de les constituer tout à la fois juges du droit et juges du fait? Ne doit-on pas craindre aussi que l’habitude ne les endurcisse? Il est possible de tout concilier. On ne saurait douter qu’un juge qui aurait le pouvoir de prononcer tout à la fois sur le droit et sur le fuit ne fût trop puissant. Le législateur doit se défier des passions et ne mettre entre les mains de personne le
1 Locré, lom, XXIV, p. 591.
Uv. VIII. 0BGAN1SATI0X DES COURS d’ASSISES.
moyen de satisfaire des ressentiments personnels. Celte réflexion suffit pour séparer les deux ministères. La distinction entre les :u„es de droit et les juges du fait est, au surplus, dans la nature des choses. Mais il importe que les juges du fait et les juges du droit soient bien choisis. Les jurés doivent être des magistrats qui forment avec les juges du droit une grande tournelle. Si les juges de première instance étaient assez nombreux, peut-être conviendrait-il de les appeler aux fonctions de jurés » . — M. Bigot de Préameneu répondit « que la séparation du fait et du droit est un des plus grands 'inconvénients du jury, qu’elle force de définir tous les crimes et met les juges dans 1 impuissance de prononcer sur ceux qui n’ont pas été définis ; or, comment la loi peut-elle prévoir et graduer tous les degrés de culpabilité ? qu’il est à remarquer que, quoique l'Europe ait fait, depuis quelques siècles, de grands progrès dans la civilisation, aucune nation n’a cependant adopté le jugement par jury ; en serait-il ainsi si cette institution était aussi utile qu’on le prétend ? Il est reconnu que les crimes les plus dangereux sont mal jugés par le jury. Qui oserait proposer de renverser les tribunaux spéciaux? Le jury ne marche donc qu’étayé d’une autre institution qui soutient l’ordre social. Qu’une garantie bien plus sure que celle que peut donner aux accusés le jugement par jurés serait les deux degrés de juridiction ; enfin que l’établissement de grandes cours, dont la nécessité est avouée, ne peut avoir lieu sans la réunion des deux justices et la suppression du jury. » — M. Berlier répliqua : « Si le fait et le droit se confondent si essentiellement qu’il soit presque toujours impossible de les diviser, comment la pratique n’a-t-elle pas éclairé plus tôt sur cette impossibilité ? Toutes les fois que les magistrats chargés de diriger l’instruction ont eu la sagacité que requiert un pareil ministère, la séparation du fait et du droit se fait facilement ; mais convient-il que ce soient les mêmes hommes qui jugent le fait et le droit? Si on arrive à investir quelques magistrats du pouvoir énorme de prononcer cumulativement sur le fait et le droit, et d’infliger les peines qui leur sembleront convenables, où allons-nous? à un ordre de choses où les condamnations pour les cas résultant des procès deviendront la formule ordinaire des arrêts, à un état peu différent de celui qui existait avant la révolution, et dont les vices ont été peut-être trop oubliés dans le cours de cette discussion. On ne