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commune. Kl puis celle pratique même les confirme dans celle voie, parce que c’est l’un des intérêts de la juslice que les affaires soient promptement expédiées.
Les jurés ne sont pas tout à fait dans la même situation. Ils ne sont préoccupés d’aucune idée systématique; les jugements qu'ils ont rendus n’cnchainent point ceux qu’ils ont à rendre; ils ne craignent ni de se contredire, ni de dévier d’une jurisprudence établie; ils ne voient que l’espèce qui leur est soumise, le fait que le débat agite devant eux ; cette espèce et ce fait n’ont dans leur esprit aucune liaison avec d'autres faits antérieurement jugés et qui auraient été l'objet de telle ou telle condamnation ; libres de toute pensée préconçue, de toute doctrine, quelque excellente qu’elle soit en elle-même, ils ne demandent qu'à leur raison, ils ne cherchent que dans leur conscience la sentence qu’ils doivent prononcer.
Ob ! sans doute, les magistrats sont en général habiles en tout ce qui louche l'art de bien juger : ils ont la science du droit, l’étude des actes punissables, la culture de l’intelligence, la pénétration de l'esprit, la connaissance des choses et des hommes, ils ont surtout l'amour de la juslice et du bien. Toutes ces qualités peuvent se trouver dans les jurés, mais elles ne s’y trouvent pas aussi généralement, elles ne s’y trouvent pas au même degré, aussi développées par une constante application, aussi perfectionnées par la méditation et le travail. Mais il faut remarquer qu’on ne conteste point aux juges leur instruction supérieure, leur prééminence scientifique; on doute seulement qu'ils soient aptes à faire une appréciation qui n’exige ni celte science ni cette instruction. Que dcmandc-t-on aux jurés? une intelligence ordinaire, un sens commun, une instruction vulgaire. Mais pour l’appréciation des faits, cette intelligence ordinaire est préférable à la science, ce sens commun aux plus hautes facultés de l'esprit, celle instruction vulgaire à l'instruction scientifique; et il en est ainsi surtout lorsque la pratique des affaires et les règles inhérentes aux corps judiciaires ont imbu l'esprit du juge d'idées en quelque sorte permanentes qu’il place au-devant de chaque espèce et qui lui en voilent le caractère vrai.
On ne parle pas de l’habitude de juger. On suppose que le juge aura la force d’en secouer le joug, qu’il ne verra pas dans chaque prévenu un coupable par cela seul qu’il a vu beaucoup de
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coupables dans l'exercice de ses fonctions, qu’il cherchera, non de simples indices, mais des preuves, non des présomptions, mais une certitude. Qui ne connaît néanmoins la puissance presque despotique de l’habitude sur nos esprits? qui ne sait combien ce qu'on fait tous les jours on le fait avec plus de mollesse et d’inertie, combien le métier refroidit d’ardeurs et de résistances? C’est une chose étrange que la conscience semble s’assoupir quand elle lutte chaque jour, et que les mêmes actes sans cesse renouvelés fatiguent sa vigilance. Ce n’est que peu à peu, quand il a entendu tant de protestations mensongères, tant de comédies d’innocence, tant de coupables qui niaient l’évidence, tant d’agents effrontés et pervers, que le magistrnt laisse entrer dans son esprit une sorte de présomption d'immoralité et de culpabilité dont il enveloppe tous les prévenus. Il ne les aperçoit bientôt plus qu’à travers cette ombre dont il les recouvre, et, comme son honnêteté s’indigne d’une perversité qui continue de s’étaler à ses yeux, il est porté d'abord & confondre tous ces agents les uns avec les autres, ensuite à les frapper de pénalités plus fortes, puisque c’est là le seul remède dont il soit armé. C’est ainsi que la pratique, tandis qu’elle féconde par une salutaire expérience la science du juge, lui enlève quelque chose de la perception claire des nuances de l’immoralité. Il finit non pas, comme on l’a dit à tort, par apercevoir dans tous les prévenus des coupables, mais par soupçonner à l'avance leur culpabilité ; et dans cette situation, les actes les plus inofTensifs prennent la valeur des indices, et les indices celle des preuves.
L’habitude tend surtout à affaiblir dans le juge le sentiment d’humanité. On ne parle pas ici de cette fausse pitié qui s’étend à fous les coupables et qui refuse d'apercevoir le mal social pour n’apercevoir que le mal de la peine. On parle de ce sentiment qui, sans faiblesse pour le crime, voit cependant dans le coupable un homme et prend en compte, pour apprécier la gravité de l’action, les causes impulsives qui l’ont déterminée; ce sentiment qui cherche à expliquer l’agent par le milieu où il a vécu, par ses antécédents, par les événements qui l’ont sollicité, par les obstacles qu’il a franchis, qui Veut peser toutes les circonstances d’aggravation ou d'atténuation; ce sentiment sans lequel il n’y a pas de véritable justice, car pour juger il faut descendre dans le cœur humain, il faut en sonder les profondeurs, il faut en cher-
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cher les défaillances ou les passions. Un crime n’est pas un acte matériel dont il suffit de mesurer les traces et le résultat, c’est un fait moral dont il faut rechercher la cause et suivre la marche dans l’àme où il est né. Que si l’on reste étranger à ce travail intérieur de l’agent, si l’on n’accorde aucune attention à ses luttes, à ses résistances, à ses entraînements, est-ce un jugement que l’on porte? C’est en ce sens que nous disons que la justice doit être humaine, qu’elle doit proportionner ses rigueurs au* forces de l’homme, et ne pas perdre de vue dans scs sentences sa débilité. Si elle se propose un type idéal, elle sera nécessairement cruelle; car, par aèle pour la vertu trop haute dont elle embrassera la cause, elle frappera sans pitié des agents qui ne lui inspireront plus que de l’horreur. Plus son aspiration vers les pures régions de la morale sera ardente, plus ses coups seront redoublés. C’est là ce qu’il y a lieu de craindre de la longue pratique et de l'austérité du caractère des magistrats. Placés plus loin de la sphère oti s’agitent les éléments du désordre, mais où conspirent aussi les misères et les souffrances, ils sont moins propres à les apprécier. Les prévenus deviennent des ennemis de la société qu’il faut rejeter on tenir en garde. Ils s’inquiètent peu des instincts qui n’ont point encore été pervertis, des bons germes que les vices n’ont point détruits, de la lutte des causes accidentelles contre les louables habitudes. Ils prononcent les peines sans avoir la pensée qu’elles pourront ramener au bien. Ils enveloppent les agents dans la sainte haine qu’ils nourrissent contre le crime. Ils croient purifier la société en rejetant dans les prisons et dans les bagnes, comme dans des espèces de sentines, le limon impur qui l'infecte et la corrompt.
C’est là ce qui nous ramène encore au jury. Les jurés, pris dans toutes les classes de la société, placés plus près des éléments de trouble et de corruption , comprennent mieux les différents degrés de l’alarme qu’ils doivent causer. Ils sont plus humains, en ce sens que, libres de toute règle scientifique, de toute idée systématique, ils apprècieht simplement avec leur conscience les faits qui leur sont soumis. Ils n’élèvent point une distinction entre la conscience de l’homme et celle du juge. Us ne se donnent point une mission sociale supérieure à la mission de juger. Ils ne sont point, dans cette fonction nouvelle pour eux, amortis en quelque sorte par l’habitude, qui , si elle n’endurcit pas le cœur, émousse
au moins sa sensibilité. Ils suivent naturellement la pente de leur conviction.
3137. Nous connaissons les objections qui s'élèvent ici. La première, qui a été principalement formulée par les légistes de l'Allemagne, est que celle conviction intime, à laquelle s'arrêtent les jurés, est le fondement le plus dangereux des jugements humains, el que, tandis que les juges sont tenus de soumettre leur opinion à de certaines règles et de rendre compte des motifs de leurs sentences, il est étrange que les jurés soient dégagés de toute preuve légale et affranchis de toute règle juridique. Nous avons répondu ailleurs à celte première objection (n° 1770) ; nous avons essayé d'établir que la preuve morale, ki preuve qui résulte d'une conviction intime, est la seule qui puisse en matière pénale conduire sûrement à la vérité; que les preuves légales, que nous avons appréciées également (n* 336), plus satisfaisantes pour la science juridique, parce que leur enchaînement est le résultat de l'observation et du raisonnement, n’éclairent la justice que d’une clarté incertaine et trompeuse et peuvent l’égarer sans cesse. Quel est le but de la procédure, le but de toutes scs précautions et de toutes ses formalités? C'est la recherche de la vérité. Or quel est le seul moyen de reconnaître la vérité d’un fait, si ce n'est la certitude qu’on ressent en soi-même que ce fait existe ou n'existe pas? la justice, nous l’avons déjà dit, n’a pas d’autre instrument et d’autre organe que l’homme lui-même; or comment l’homme parvient-il à comprendre la vérité, si ce n’est par son intelligence qui perçoit les faits et les idées, et par sa conscience qui les examine et les apprécie? c’est donc dans le sens intime du juge, dans la conviction qui se forme dans son esprit, qu’il faut la chercher, plutôt que dans une déduction savante de faits qui ne seraient acquis qu’à l’aide de preuves déGnies par la loi et dont la valeur serait à l’avance déterminée. L’institution du jury est donc en parfaite harmonie avec le principe du droit pénal, avec le système le mieux approprié à l’oralité du débat, le plus efficace pour la manifestation de la vérité. Il faut ajouter que notre législation ne connaît pas d’autre système, et que, sauf quelques exceptions que nous avons notées , la théorie de l’intime conviction est appliquée dans toutes nos juridictions pénales ; mais ce principe n’est entouré nulle part d’autant de garanties
chap. iv. du juav, n* 3138.
que dans le jury : voilà des citoyens qui, purs de toutes idées préconçues, viennent assister à un débat qui a pour objet de prouver l’existence d’un fait ; ils entendent la lecture des pièces et les témoins, les contradictions et la discussion; que leur dcmande-l-on ensuite? leur simple opinion sur l’existence du fait : point de motifs, car la nécessité d’expliquer leur vote en générait la liberté, mais l'expression naïve et sincère de leur conviction intime. Or, n’y a-t-il pas lieu de croire que celle conviction, ainsi recueillie dans les consciences et aussi simplement exprimée, qu’aucun intérêt n’obscurcit, qu'aucune passion ne trouble, qu’aucune habitude ne refroidit, et que la hauteur de leur mission affermit contre toute crainte, sera l'expression de la vérité?
3138. Une deuxième objection, qui serait plus grave si elle était fondée, est prise de la faiblesse prétendue du jury, de ses défaillances, de ses contradictions, de son penchant habituel à l’indulgence. De là on arrive à le signaler comme une cause d’affaiblissement dans la justice répressive. Cet affaiblissement serait constaté par le nombre des acquittements, par la minimité des peines appliquées et par l’abus des déclarations de circonstances atténuantes. Cette objection, nous n’hésitons point à le dire, est celle qui nous préoccuperait le plus si son exactitude était démontrée, car nous reconnaissons autant que personne la nécessité d’une répression, intelligente sans doute, mais ferme.
Nous admettons facilement que le jury ait subi des entraînements et des séductions, qu’il ait commis des actes d’indulgence ou de faiblesse et qu’il ait déclaré des acquittements quelquefois regrettables. Cependant il ne faut pas exagérer cette tendance qu'on suppose généralement, sans prendre la peine de la prouver.
Voyons le nombre des acquittements ; avant la loi du 28 avril 1832, ils étaient très-considérables, à raison de l’excessive sévérité de la loi pénale : le principe des circonstances atténuantes, qui a permis de proportionner les peines au délit, a tari cette source d'impunité. Ainsi, jusqu'à 1832, le nombre des accusés acquittés s’était élevé jusqu’à 46 sur 100; à compter de cette époque, ce nombre n’a cessé de diminuer graduellement. En 1851, ils ont été de 33 sur 100, en 1852, de 31 ; en 1853, de 27; en 1854 et 1855, de 25; enfin en 1863 et 1864, de 25 et de 24. Et la plupart de ces acquittements si restreints ont leurs
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causes légitimes : ce sont des accusés que l'instruction écrite, qui craint de laisser échapper des coupables, a cru devoir renvoyer à l'audience, quoique les indices fussent faibles ; ce sont des préventions, que le débat oral, plus puissant qu'une procédure qui ne se base que sur des présomptions, a détruites; ce sont des faits peu graves que le jury juge suffisamment réprimés par la détention préventive et la haute leçon imprimée par le débat. Il est difficile d’apercevoir dans de tels chiffres les traces d’une faiblesse fréquente.
Prenons maintenant les condamnations. Avant la loi du 28 avril 1832, les déclarations du jury, lors même qu'elles reconnaissaient 1 accusation fondée, ne l’admettaieut qu’après l’avoir mutilée. En 1826, 40 accusations seulement sur 100 étaient admises entières et sans modifications; ce chiffre était descendu en 1831 à 31. Mais dès que la loi nouvelle eut permis d'établir une sorte d'équation entre la peine et le châtiment, le nombre des accusations admises sans changement s’est élevé chaque année; ce chiffre, qui dès 1832 était de 38 sur 100 accusations, a successivement monté à 43 sur 100 en 1833, à 42 en 1834, à 43 en 1836, etc., et la statistique constate qu’il s’est élevé à 51 en 1850, à 54 en 1851, à 58 en 1852, à 62 en 1853, à 67 en 1854 et 1855, et ce dernier chiffre a été maintenu dans les années suivantes. Ces résultats attestent la fermeté du concours prété par le jury à la justice pénale.
Vérifions enfin si les circonstances atténuantes ont été abusivement admises. De 1833 à 1850, sur 100 accusés que le jury a déclarés coupables, 72 à peu près ont obtenu le bénéfice de ces circonstances. En 1851, 68 sur 100 ont profité de la même déclaration ; en 1852, elle a été faite en faveur de 67 sur 100, en ^8o3 de 69, en 1854 de 67, en 1855 de 68, de 75 en 1863, de 76 en 1864. Ces chiffres, quoiqu’ils soient trés-élevés, ne doivent laisser aucune inquiétude. U faut remarquer que, si les peines sont atténuées quant à leur taux, leur application s’étend à un plus grand nombre de faits; les acquittements ont diminué. Assuré de pouvoir proportionner les peines avec les délits, de faire justice suivant sa conscienco, le jury est moins indulgent, il e$» plus ferme. Or, ce qu’il faut surtout à la justice répressive, c’est la certitude du châtiment. Il importe assez peu, en définitive, que les peines infligées soient afflictives ou correctionnelles; ce qui
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importe, c’est qu’elles soient infligées. On ne doit attacher, sauf en ce qui concerne les récidivistes, qu’un intérêt secondaire à la durée des détentions; on doit en attacher un très-grand à ce que tout délit soit réprimé par un châtiment. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que l’introduction des circonstances atténuantes dans notre législation a eu un double but : d’abord, de fournir au juge le moyen de prendre en considération, pour mesurer la culpabilité, mille faits divers, mille circonstances qui la modifient sans cesse; ensuite, de porter un remède efficace aux pénalités exagérées du Code pénal : le législateur, qui n’avait pas le loisir de reviser ce Code, qu’il jugeait cependant en beaucoup de points trop sévère, s’est borné à y attacher une faculté générale d’atténuation qui permet d’établir un rapport plus exact entre la faute et le châtiment. Les peines, pour être modérées, pour être atténuées, ne sont donc ni incomplètes ni faibles, elles sont seulement plus justes.
Une troisième objection esf l’espèce de prévention , de partialité si l’on veut, que le jury apporte dans certaines affaires. On lui a reproché à plusieurs époques les dispositions avec lesquelles il accueillait les causes politiques. 11 en est peut-être encore ainsi dans quelques affaires populaires, telles que les rébellions, les résistances aux ordres de l’autorité publique et les voies de fait. Cela est possible; mais faut-il s’en effrayer? Dans tous les faits de celte nature, la criminalité est purement relative; elle tient aux circonstances, aux causes de l’action, à l’intensité du trouble qui en a été le résultat; elle dépend tout entière des dispositions des prévenus, du but qu’ils avouent, des excuses qu’ils soutiennent. Il n’est donc point étrange que le jury, quand il reconnaît que le péril social a été nul, que les agents ont été égarés, qu’aucune intention réellement coupable ne les animait, n’incline vers une solution indulgente. En cela, il sert l’État plus que ne le ferait une sentence sévère, parce qu’il est l’organe de l’opinion, et que dans la répression de ces délits, qui ne sont en général que des écarts de l’opinion, il est utile de ne pas la froisser.
§ V. Appréciation du jury au point de vue politique.
3139. Ces dernières considérations nous amènent sur un terrain où la question se présente avec d’autres aspects.
La justice pénale est à la fois le fondement de l’ordre et le fon-
dement de la liberté civile. H importe donc au pouvoir social comme aux citoyens qu'elle soit fortement constituée et qu'elle préscQle des conditions inébranlables dê fermeté et de protection.
II importe que nul ne puisse attaquer ni même soupçonner l'indépendance ou l'impartialité de ses sentences. Or, supposez un tribunal composé de juges permanents aussi élevés, aussi instruits, aussi expérimentés qu’il est possible. Reportez-vous aux anciennes tournelles des parlements et replacez-y leurs seize conseillers. Seront-ils assez haut placés, seront-ils assez fermes pour sauvegarder ces précieux intérêts, les plus considérables qui soient dans la société? Seront-ils, vis-à-vis de la population, un assez puissant rempart contre l'influence du pouvoir? Seront-ils, vis-àvis du pouvoir, un appui assez sûr contre la domination d’une opinion égarée? Ces magistrats, nommés par le pouvoir, et qui ne peuvent oublier leur origine, commanderont-ils une confiance assez absolue pour que leurs jugements soient universellement acceptés, pour que la liberté se repose tranquille à leurs pieds, pour que les citoyens leur remettent sans inquiétude le dépùt de leur honneur et de leur vie? Et seront-ils en même temps supérieurs au désir d'une vaine popularité, à l’orgueil d'une fausse indépendance, aux entraînements de l’audience, aux séductions des théories, aux sollicitations des parties?
“ Essayez, disait récemment un membre éminent du ministère public, de reconstituer aujourd’hui par la pensée ces anciennes chambres criminelles qui, au sein des parlements, connaissaient de tous les grands crimes, et dites si celte permanence de rigueurs et d expiations sanglantes ne serait pas aujourd'hui au-dessus de bien des courages. J’ignore ce qui se passait dans le cœur de nos devanciers, mais je sais que, si, avec nos mœurs, nos délicatesses, nos âmes inclinées vers la douceur, nous étions mis à de telles épreuves, la conscience du magistrat ne faiblirait pas au devoir sans doute, mais l'homme souffrirait et peut-être avec lui la justice. Prenons garde de ne pas imputer au jury ce qui est la faiblesse de tous et des temps où nous sommes. Descendons nousmêmes au fond de nos cœurs, jugeons nos propres arrêts; consultons ces tables de criminalité où s’inscrivent nos jugements avec ceux du jury, et disons si l’indulgence est toute d’un côté, si la nécessaire sévérité est toute de l’autre ‘. «
1 Discours de reulrée de M. le procureur général de Toulouse, 1857.