CHAP. IV. DU JURY, N
Quelques chiffres vont démontrer la justesse de cette observation. Jusqu'à 1831 , 1rs prévenus de délits de presse et de délits politiques étaient traduits devant les tribunaux correctionnels, et la statistique constate u que ces tribunaux ne se montraient pas trop sévères envers les prévenus de ces sortes de délits et qu’ils en acquittaient près de la moitié, 45 sur 100, tandis qu’en toute autre matière ils n'acquittaient que 27 sur 100 des prévenus jugés à la requête du ministère public' » . Que l'on mette à la place des délits politiques les crimes communs, les crimes les plus graves, n’est-il pas à craindre que les juges, plus inquiets encore de leur responsabilité, méfiants de leur propre force et ne sentant pas derrière eux une opinion publique qui les soutienne, ne fléchissent dans l’accomplissement de ces nouvelles et redoutables fonctions ?
3140. On lit dans la même statistique : ■< Sur 100 accusés que le jury reconnaît, 70 à 72 obtiennent le bénéfice de circonstances atténuantes : les magistrats en seraient-ils moins prodigues s’ils étaient chargés de les appliquer? 11 est permis d’en douter, lis en faisaient, à la vérité, avant la loi du 28 avril 1832, une bien moins fréquente application. Mais la loi du 25 juin 1824 ne leur laissait le droit de les reconnaître que pour certains crimes, tandis que la faculté accordée au jury s'étend à tous les crimes indistinctement. Habituellement, d’ailleurs, les magistrats de la cour d'assises s’associent pleinement à l’indulgence du jury, puisque sept fois sur dix ils abaissent la peine de deux degrés quand ils pourraient ne l'abaisser que d’un seul. D’autre part, les juges des tribunaux correctionnels font depuis quelques années une application presque aussi fréquente de l’article 403 que le jury. Citons les chiffres qui viennent à l'appui de ces assertions. En 1851, u l'admission des circonstances atténuantes a déterminé l'abaissement de la peine de deux degrés à l’égard de 1,682 condamnés. Mais il y a lieu de remarquer que pour 1,096 la peine ne pouvait pas être abaissée davantage, parce qu’il s'agissait de la réclusion, du bannissement, de la détention ou de la dégradation civique, qui forment le degré inférieur dans l’échelle des peines afflictives et infamantes* ». En 1852, a les cours d'assises sc sont
1 Rapport du compte (te 1859.
2 Rapport du compte de 185t.