CHAP. IV. DU JUHY, SI
<]u*ils jugent, ils font à ceux qu’ils rcconnnissent coupables une application de l’article 463 presque aussi large que le jury. En effet, si le jury a admis en 1855 les circonstances atténuantes en faveur de 68 sur 100 des accusés qu’il a déclarés coupables de crimes, les tribunaux correctionnels les ont admises au profit de 61 sur 100 des prévenus reconnus coupables de délits à l’égard desquels cet article était applicable, et pour certaines catégories d'infractions l’indulgence des tribunaux a été bien plus grande encore. Ainsi, l’article 463 a été appliqué à 77 sur 100 des condamnés pour vol simple, à 82 sur 100 des condamnés pour fraude commerciale, à 85 sur 100 des condamnés pour vagabondage, à 80 sur 100 des condamnés pour mendicité. *
Ces chiffres éloquents prouvent jusqu’à l’évidence deux points importants : d’abord que l’application que fait le jury des circonstances atténuantes est, comme nous le disions tout à l’heure, pleinement justifiée, puisque les magistrats de la cour d'assises s’associent habituellement à celte application et en étendent les conséquences; ensuite, que les juges, lorsqu'ils siègent aux tribunaux correctionnels aussi bien qu’à la cour d’assises, font une application à peu près aussi fréquente que le jury de la faculté d'atténuation établie par l'article 463. I)e là que faut-il conclure? C’est que ni d’un côté ni de l'autre il n’y a abus; que la justice n’est ni molle ni énervée par cela seul qu’elle cherche à établir les deux termes de l'équation pénale; qu’il ne faut pas la taxer d'indulgence et de faiblesse lorsqu'elle ne fait qu'une appréciation plus exucle de la valeur morale des actes humains, une rétribution plus juste et plus mesurée des peines. Ce qu'il faut déplorer, c’est, d’une part, les poursuites légères et les instructions irréfléchies; c'est, d’autre part, les acquittements qui ne sont pas motivés. Mais le vrai symptôme de la faiblesse de la justice, suivant la remarque de .Montesquieu, c’est l’impunité des crimes et non la modération des peines.
On peut encore inférer des mêmes faits une autre conclusion : c'est que les juges permanents n’ont point toutes les qualités spéciales dont on prétend qu’ils sont nécessairement revêtus; c’est qu’ils ne marchent point, en général, en opposition avec les jurés; c'est que les décisions des uns et des autres se concilient entre elles et respirent en général le même esprit. Où donc est cette énergie qu’on voudrait apercevoir en eux? Où donc cette rigueur
qu’on leur impute dans toutes les circonstances? Nous n’apercevons qu’une habitude de modéralion, un sentiment général de justice, une appréciation ferme sans doute, mais équitable à la fois. C'est là, disons-le, ce qui fait la force de notre juslice pénale, lors même qu’elle n’est peut-être pas constituée comme elle devrait l’être : la sagesse des magistrats supplée au* garanties qui manquent aux institutions. Les juges, sur leurs sièges permanents, statuent souvent comme le feraient les jurés.
31-41. S’ensuit-il, s’ils semblent animés du même esprit, s'ils ont les mêmes tendances, s’ils manifestent le même sentiment d'équité, s'ils puisent leurs senteuccs dans la même conviction morale, s'ensuit-il qu'ils doivent, puisqu'ils ont tant de rapports avec les jurés, être substitués à ceux-ci et juger à leur place? Non; car, lors même qu’ils ne mettraient pas plus de rigueur que les jurés dans leurs sentences, ils n’ont pas les qualités spéciales que ceux-ci reçoivent de leur institution même. Ils n'ont pas la même indépendance, ils n’ont pas la même simplicité de conviction, ils n'ont pas surtout la même puissance. La force que l'opinion publique donne au jury leur manque. Leurs jugements ne sont pas les jugements du pays. Les jurés, par cela même qu'ils sortent de la foule et qu'ils vont y rentrer, expriment l’opinion générale, et l'autorité de leurs verdicts est acceptée de tous. La société leur communique sa force et ils en ont le sentiment pendant qu'ils accomplissent leur mission; ils savent qu'elle les soutient et qu’ils agissent pour elle. De là la confiance qu’ils ressentent et qu’ils inspirent. Les aûaircs les plus graves ne demandent pas déjuges plus élevés et de plus haute juridiction.
C'est leur situation même qui les place à cette hauteur. Ils n'ont point d'esprit de corps à ménager, de position à défendre, de préjugés juridiques à consulter. Ils sont libres de leur décision ; ils n’ont qu’à écouter la voix de leur conscience, qui est leur seule loi, et ils savent que leur verdict, quel qu’il soit, est à l’abri de toute responsabilité. Mais ils savent aussi qu'ils sont délégués par le pays, qu'un grand devoir leur est imposé et qu’ils doivent à la juslice leur appui, parce que la juslice est la seule sauvegarde des droits de tous. Leur force s’accroit à mesure que les faits s’aggravent. Ils s'associent aux sentiments qui se manifestent dans la société, parce qu'ils les éprouvent eux-mêmes; ils en