CIIAP. IV. DU JURY
ressentent les inquiétudes; ils sont avertis de ses périls. Si les crimes deviennent plus nombreux ou plus menaçants, ils deviendront plus sévères, car ils ont partagé l’émotion publique. Si quelques verdicts ont été entachés d'une regrettable indulgence, ils seront plus intelligents et plus énergiques, car ils ont regretté eux-mémes les décisions de leurs devanciers.
Les juges prononcent sans doute en matière correctionnelle et prononceraient peut-être en matière de grand criminel un moins grand nombre d’acquittements. C’est là la différence réelle qu’on peut apercevoir dans les résultats des deux juridictions. Les acquittements prononcés par les tribunaux correctionnels sont actuellement de 12 ou 13 sur 100 prévenus poursuivis à la requête du ministère public; les acquittements prononcés par le jury sont de 25 sur 100. Cette différence s’explique par la tendance naturelle et légitime des fonctions judiciaires; mais elle s’explique aussi par la nature différente des faits et surtout par les erreurs de l'instruction écrite en matière de grand criminel et par la prolongation des détentions préventives. Les mêmes circonstances amèneraient peut-être devant les juges les mêmes résultats. Au reste, on l’a déjà dit, ce n’est pas le nombre des condamnations, pas plus que la sévérité des peines, qui fait la force de la justice, c’est la conviction que ses jugements sont justes, c’est l'opinion qu’elle ne peut en prononcer qui ne le soient pas. Les jurés déclarent plus d’acquittements que les juges; mais nul ne redoute qu’ils condamnent un innocent. Avec eux, la répression est dans certains cas moins assurée; mais la justice est plus haute et plus tutélaire. Il convient d’insister sur ce point.
3142. Pourquoi cette grande institution du jury a-t-elle paru, en 1789, constituer le plus sûr instrument de la justice pénale? Pourquoi, depuis cette époque, a-t-elle résisté à tant d’efforts déployés pour la renverser? Pourquoi, au milieu des vicissitudes politiques que notre législation a subies, est-elle demeurée debout, au moins en principe, sinon avec une complète application? Ce n’est pas seulement parce qu’elle assure la vérité des jugements criminels, c'est surtout parce qu’elle donne à la liberté civile son plus énergique appui. C’est là son unique principe en Angleterre1; et c’est le principal motif sur lequel l’Assemblée
1 Delolme , lom. I, p. 171.
MV. VIII. ORGANISATION DES COURS d'.ASSISES.
constituante fondait son application. 11 en résulte, en effet, qu’en matière criminelle le pouvoir judiciaire se trouve placé non-seulement en dehors des mains du pouvoir exécutif, mais en dehors de* juges eux-mémes : il est placé entre les mains du peuple; il est exercé par des hommes pris tout à coup dans son sein, qui ne forment aucune assemblée permanente, qu’aucun lien ne resserre les uns avec les autres, que le sort n réunis et qui sé dispersent aussitôt leur fonction accomplie. Il n’y a lieu de craindre ni les préventions injustes ni les persécutions. I.es jurés protègent dans les accusés le droit de la défense, qui est une propriété commune; ils protègent les droits civils, dont ils jouissent eux-mémes et qu'ils sont intéressés à maintenir; ils n’ont point, ils ne peuvent avoir d’autres intérêts que ceux de tous les citoyens. Il n’y a point de vraie liberté srus le jury, car elle ne saurait avoir un autre rempart. Les juges, quelque pures que soient leurs intentions, sont placés à un point de vue qui ne leur permet pas d’apprécier avec une parfaite impartialité les luttes du pouvoir et de la liberté, luttes qui s’engagent quelquefois dans les poursuites et dans les débats criminels. Il faut une garantie puissante pour sauvegarder ces deux puissants intérêts, et cette garantie ne peut être que le jury, sorte d’arbitre délégué par la société entre l’accusation et l’accusé, et dont le jugement est accepté par l’une comme le jugement du pays, par l’autre comme le jugement de ses pairs.
3143. Le pouvoir social lui-même se fortifie ainsi; car il n’a pas de fondement plus solide que celte opinion de tous les citoyens que la justice est indépendante et qu’ils y trouveraient un asile inviolable contre toutes les persécutions. Or si la liberté civile est, suivant l’expression de Montesquieu, « celle tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté1 », il est évident qu’elle ne doit exister entière, absolue, que lorsque les jurés, c’est-à-dire les citoyens eux-mêmes, en ont la garde.
Le jury supporte seul, en outre, le poids des jugements criminels; le pouvoir social n’a point à s’en inquiéter: cette responsabilité, quelquefois si lourde et si périlleuse, ne l’atteint jamais. C’est le jury qui condamne ou acquitte; ce sont ses verdicts qui
1 Esprit des lois, liv. XI, cliap. 6.
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soht l'expression de la justice sociale. Les magistrats, dont la responsabilité remonte souvent jusqu’au pouvoir dont ils émanent, se bornent à enregistrer ces verdicts, et ne font qu'en assurer l'exécution. Grâce â cette séparation des attributions juridiques, ceux-ci conservent toute la pureté de leur caractère judiciaire, ils dirigent impassibles toutes les procédures, ils préparent et président les débats de l'audience, et l’opinion publique ne les mêle jamais dans les critiques et les blâmes dont elle enveloppe parfois les sentences. Ce n’est que parce qu’elle était appuyée sur le jury et que le jury l'exonérait de la responsabilité des jugements criminels que la magistrature a pu traverser les époques les plus difficiles, calme et sereine au milieu de toits les partis : ses fonctions, renfermées dans la simple application des lois, ne l'avaient associée à aucun, et, dégagée de l’appréciation des faits, elle se trouvait en dehors des passions qu’ils recèlent.
Le jury a d’autres résultats encore qui, quoique indirects, ne sont pas moins importants. Nous ne dirons pas avec quelques écrivains qu’il fait peser une charge considérable sur les citoyens qui sont appelés à en remplir les fonctions. Cette critique part d’un principe égoiste qui suppose les membres de la société liés comme une compagnie commerciale par un contrat qui ne leur promet qile des bénéfices. Il faut porter sa pensée plus haut et plus loin. Tous les citoyens liés par une étroite solidarité ont des devoirs soit envers l'autorité publique, soit envers leurs concitoyens. L’accomplissement de cés devoirs est le prix de la tranquillité dont ils jouissent, de la sûreté qui protège leurs personnes et leurs propriétés. La fonction dit jury est l'un dé Ces devoirs, et la société peut légitimement en exiger l’accomplissement de tous ceux de ses membres qdi sont aptes â la remplir. Cette fonction, d’ailleurs, n’esl-elle pas une véritable distinction? N’esf-il pas honorable de participer à la distribution de la justice, de venir s’asseoir au prétoire ft côté des magistrats, d’être appelé à juger les causes les plus importantes et qui touchent à la liberté et à la Vie des hommes? Cette délégation du pouvoir judiciaire que la loi remet entre les mains des citoyens n’est-elle pas la marque de la confiance entière que le pays place dans leur probité et dans leurs lumières?
La pratique du jury laisse en outre des traces utiles, o II est de la nature d’une bonne institution, disait M. Thourel à l’Assem-
L1V. VIII. OBGANISATION DF.S COl'KS D'ASSISES.
bloc consliluanlc, de lendre à relever l’espril public, à établir l'égalité, à réveiller dans les hommes le sentiment de leur dignité et de leur indépendance et à les rapprocher par les pensées, par les actions qui nourrissent et fortifient le civisme. Ce sera un des principaux avantages de l'institution des jurés'. » Les institutions libres, en effet, aident à la liberté de l’Ame en donnant carrière aux facultés humaines, elles affranchissent l’intelligence et agrandissent la pensée, elles enseignent aux hommes qu'ils sont égaux, et elles les fortifient en les faisant participer aux actes de leur propre gouvernement. Pense-t-on que l’homme qui a siégé sur le banc des jurés, qui a entendu un débat solennel, qui a pris part à une délibération, qui a déposé son vole dans l’urne, ne retirera d’un tel acte aucune utilité, aucune instruction? Pensc-t-on qu'il ne sortira pas de l'audience avec lin esprit plus élevé, avec des sentiments nouveaux? qu’il ne puisera pas une certaine dignité dans sa fonction temporaire? qu'il n’en emportera pas dans sa vie privée des impressions qui influeront plus tard sur sa conduite ?
El puis, c’est en occupant les citoyens à la chose publique qu'on les attache à la chose publique. Ils aiment mieux leur pays lorsqu’ils prennent part aux actes qui le touchent le plus, lorsqu’ils apprécient scs institutions en les pratiquant, lorsqu'ils y trouvent une sûre protection de leurs droits civils. Ils aiment ces institutions lorsque c’est l'idée de l'égalité qui fait le titre et l'idée de la liberté qui fait le but de la mission qui leur est déférée. N’est-ce pas ainsi que se forme l’esprit des peuples? N’est-ce pas à l'aide de cette coopération commune qu'ils peuvent grandir et se fortifier?
Enfin, qn’cst-cc donc qu’une audience de la cour d’assises, sinon une grande et solennelle leçon de morale? Les jurés né reçoivent-ils pas à la fois l'impression salutaire des formes judiciaires et l'impression plus haute encore des règles de justice dont ils viennent d'assurer l'application? Us ont entendu les discussions qui ont établi ces règles, ils se sont initiés aux querelles qu’elles soulevaient, aux solutions qu’elles exigeaient; ils se sont instruits, ils ont acquis des notions utiles. Ils les propageront par leurs récits au foyer domestique. N’cst-ce pas là une mer-
1 Séance Au 12 janvier 1791.
veilleuse école ? Pourrait-on en citer de plus hautes et de plus fécondes ?
Nous nous arrêtons. Nous n’avons voulu qu’apprécier en thèse générale celle grande institution du jury qui domine toute notre justice pénale. Nous n’avons point dissimulé ses imperfections; quelques-unes tiennent à sa nature même, et c'est Iii le propre de toutes les institutions humaines. Mais les principales proviennent de sa composition seule, et nous verrons tout à l'heure qu’il est peut-être possible d’y porter quelque remède. Quelle qu'elle soit, imparfaite ou mieux organisée, celte institution vivra, parce qu’elle porte en elle-même l’élément indispensable d’une saine distribution de la justice, parce qu’elle est le plus solide soutien de la liberté civile, parce qu’elle attache les citoyens à l’ordre en les faisant concourir aux actes de la répression pénale. Les jurés ne sont que les juges du fait; ils ne font qu’apporter aux juges du droit des qualités que ceux-ci n’ont pas; ils les complètent comme le feraient les experts; et c’est ainsi qu’ils assurent l’accomplissement de la grande mission que la société impose à la justice pénale.