‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 17 sur 71 · CHAPITRE CINQUI È M E · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUI È M E

3144. Système de la loi du 16-129 septembre 1191 sur la composition du jury. Jures

spéciaux.

3145. Loi du 2 nivôse an 11. Désignation des jurés.

3146- Constitution du 5 frnetidor an 111. Code du 3 brumaire an IV.

3141. Constitution du 22 frimaire an VIII et sénatns-consulle du 16 thermidor an X.

3148. Disposition du Code d'iustrucliou criminelle sur le mode de composition du jnry.

3149. Modifications apportée» par les lois des 2 mai 1821 et 2 juillet 1828.

3150. Nouvelles modifications apportées par la loi du 1 août 1848.

3151. Loi du 4 juin 1853. Système de cette loi.

3152. Examen de )a législation : nécessité de séparer le principe politique et le principe

judiciaire, les conditions des électeurs et celle» des jurés.

3153. Cette distinction, longtemps méconnue, est l une des bases de la loi du 4 juin 1853.

3154. Quelles sont les conditions de l'aptitude des jurés et quelle est la base de leur

participation aux jugements.

.,3155. S’il est nécessaire d'instituer des jurés spéciaux pour juger quelques matières A spéciales.

3156. Appréciation des qualités générales qni doivent motiver l’inscription des citoyens sur la liste générale do jury.

122 LIV. VIII. ORGANISATION ORS COl’RS D’ASSISES.

3151. O* la f»cult< An clioii *ur la !i»«e <^nér»lc ponr la Afoifltialion An» citoyen! qui doivent faire le service du jury.

3158. Eitraon du mode établi par U loi du A juin 1853 pour le choix des jure5».

3150. Appréciation critique du système de celte loi.

311t. La composition du jury a plusieurs fois varié depuis soit établissement. I.es lois se sont succédé, apportant chacune nn système divers et chacune faisant dépendre l’aptitude aux fonctions de juré d'une condition nouvelle. Il faut suivre ce Ion;] travail delà législation. Nous essayerons ensuite d’en tirer quelques conclusions.

La loi du 16-29 septembre 1791 fut la première qui essaya de résoudre ce problème. Nul ne pouvait être porté sur les listes soit du jury d'accusation, soit du jury de jugement « s’il ne réunissait les conditions requises pour être électeur 1 » ; or les conditions de l’électorat étaient Fixées par la constitution : » II faut être, disait cette loi, né ou devenu citoyen français, être âgé de vingt-cinq ans accomplis, être domicilié dans la ville ou dans le canton depuis le temps déterminé par la loi; payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe égale du moins à la somme de trois journées de travail et en représenter la quittance; n’étre pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages; être inscrit dans la municipalité de son domicile au rôle des gardes nationaux; âvoit- prêté le serment civique*, d La qualité d’électeur ne donnait toutefois qu’une aptitude à être juré, le droit d’être inscrit sur les listes générales. La formation de la liste trimestrielle de service appartenait, pour le jury d'accusation, au procureur syndic du district, et pour le jury de jugement, au procureur général syndic du département : « Le procureur syndic formera tous les trois mois la liste de trente citoyens qui serviront de jurés dans les accusations’... Sur tous les citoyens ayant les qualités requises, inscrits dans les registres des départements, le procureur général syndic du département en choisira tous les trois mois deux cents qui formeront la liste du jury de jugement*. »

A côté de ces dispositions générales que l’expérience n’avait

1 Con*t. IV- 1 A sept. 1791, (il. III, chap. I, sert. 2, art. 2.

* L. -1(1-29 sept. 1791 , lit. X , art. 1 .

9 Même loi , lit. XI , art. (I.

♦ Mémo loi, lit. XII, art. 3, 4 et 5.

CllAP. V. DE LA COMPOS. DE I,A LISTE GÉNÉRALE DU JURY, N° 31 45. 123

pas encore mûries, la loi établissait un jury spécial pour le jugement des crimes de faux, banqueroute frauduleuse, concussion, pèeulal, vol de commis ou d’associés en matière de finance, commerce ou banque. « L'acte d’accusation ainsi que l’examen de l’affaire, portait la loi, seront présentés à des jurys spéciaux d’accusation et de jugement. Pour former le jury spécial d’accusation, le procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, en choisira seize ayant les connaissances relatives au genre de délit. Le jury spécial de jugement sera formé par le procureur général syndic, lequel à cet effet choisira vingt-six citoyens ayant les qualités ci-dessus désignées *. »

31 45. Celle législation, qui ne fut mise en pratique qu’à partir du 1" janvier 1792, ne conserva pas longtemps son autorité. Elle avait posé un principe dont on ne tarda pas à abuser, c’était la composition des listes laissée au choix de certains agents. La Convention nationale s’empara de cette faculté et l’appliqua avec le plus despotique arbitraire. La loi du 2 nivôse an II portait : a Art. î. La loi appelle aux fonctions de jurés tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans accomplis. — Art. 6. A l’avenir, tous les trois mois, l’agent national de chaque district formera, d’après ses connaissances personnelles et les renseignements qu’il se fera donner par les agents nationaux des communes, une liste des citoyens domiciliés dans l’étendue du district et âgés de vingt-cinq ans accomplis, qu’il jugera propres à remplir les fonctions de jurés, tant d'accusation que de jugement. » Les jurés spéciaux étaient choisis, comme sous la loi du 16 septembre 1791, parmi « les citoyens ayant les qualités nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit * . Il est évident qu’ainsi constitué, le jury pouvait n’êlre qu'une suite de commissions judiciaires. Nous ne nous arrêterons pas aux autres lois de la même époque et notamment à celles qui créaient et nommaient pour siéger au tribunal révolutionnaire des jurés permanents* : ces commissaires n’ont pas pu conserverie nom de jurés.

3146. La constitution du 5 fructidor an III replaça le jury sur ses premières bases: les éléments de la loi du 16 septembre 1791 furent repris. Ainsi, l’article 483 du Code du 3 brumaire an IV

1 L. 16-29 sept. 1791, 2- pari., liv. X et XI.

2 I.. 31 juillet 1793, 22 pralr., art. 2, etc.

appelait encore aux fonctions de jurés tous les citoyens qui réunissaient les qualités requises pour être électeurs, et ces qualités, d’après la nouvelle constitution, étaient les mêmes. Le jury puisait donc encore ses éléments dans le corps électoral : tous les électeurs étaient à la fois et de droit aptes à être jurés. Quelques différences toutefois peuvent être signalées : l’âge fixé pour l'exercice de cette fonction était reculé jusqu’à trente ans, et la désignation des jurés était faite suivant la forme prescrite par la loi du 2 nivôse an II : « Tous les trois mois, porte l’article 485 du Code du 3 brumaire, l’administration départementale forme, d’après ses connaissances personnelles et les renseignements qu'elle se fait donner par les administrations municipales, une liste de citoyens domiciliés dans l’étendue du département qu’elle juge propres à remplir les fonctions de jurés. » Cette liste était de deux cents noms.

Nous retrouvons encore ici les jurés spéciaux. D’une part, la constitution créait une haute cour de justice et établissait de hauts jures nommés par les assemblées électorales des départements pour le jugement des crimes politiques. D'un autre côté, le Code du 3 brumaire an IV instituait, en répétant les dispositions de la loi du IG septembre 1791, des jurys spéciaux pour le jugement des affaires d'attentat contre la liberté individuelle, de rébellion, de faux, de banqueroute frauduleuse, de concussion. Le commissaire du pouvoir exécutif était chargé de choisir, pour former ces jurys, trente citoyens ayant les qualités et connaissances nécessaires pour prononcer sainement et avec impartialité sur le genre du délit.

3147. La constitution du 22 frimaire an VIII, en modifiant les conditions exigées pour être électeur, modifia, par l’effet du lien étroit qui ne cessait d’unir les deux listes, les conditions exigées pour être juré. Aux termes de celte loi, les citoyens de chaque commune formaient par leurs suffrages une liste communale contenant un nombre de noms égal au dixième de leur nombre, lesquels étaient seuls éligibles aux fonctions communales. Les citoyens portés sur ces listes dans tout le département nommaient ensuite le dixième d’entre eux pour former une seconde liste dite déparlemcntale , dont les membres étaient seuls éligibles aux fondions départementales. Enfin, les citoyens portés dans la liste

départementale désignaient le dixième d’entre eux pour composer une troisième liste d'éligibles aux fonctions publiques nationales. La loi du G germinal an VIII portait en conséquence : « Lorsque les listes d’éligibles seront formées, les jurés d'accusation ne pourront être pris que dans les listes communales et ceux' de jugement que dans les listes départementales. En attendant la formation de ces listes, chaque juge de paix désignera tous les trois mois dans son arrondissement un nombre de citoyens triple de celui que cet arrondissement doit fournir; il enverra celte liste de désignation au sous-préfet, qui, après l’avoir réduite aux deux tiers, la fera passer au préfet du département. Le préfet, après avoir réduit à la moitié par la voie du sort et en présence du conseil de préfecture, chacune des listes envoyées par les souspréfets, en composera une liste générale. »

Ces éléments furent encore une fois modifiés par le sénatusconsulle du 16 thermidor an X. Aux termes de celte loi, les assemblées de canton, composées de tous les citoyens domiciliés dans chaque canton, choisissaient les membres des collèges électoraux parmi les plus imposés. Le premier Consul pouvait adjoindre à chaque collège des membres de la Légion d’honneur et des citoyens pris parmi les plus imposés. Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII déclare tous les membres de la Légion d'honneur membres du collège de leur arrondissement. C’était des listes ainsi composées que les jurés étaient tirés.

3148. Notre Code d’instruction criminelle, promulgué en 1810, apporta de nouvelles bases au jury.

Les jurés pouvaient être pris parmi 1° les membres des collèges électoraux; 2° les trois cents plus imposés domiciliés dans le département; 3° les fonctionnaires administratifs à la nomination de l’Empereur; -4“ les docteurs et licenciés des Facultés de droit, médecine, sciences et belles-lettres; les membres et correspondants de l’Institut et des autres sociétés savantes reconnues par le gouvernement; 5° les notaires; 6° les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l’une des deux premières classes; 7* les administrateurs des administrations publiques jouissant d'un traitement de quatre mille francs au moins.

Lorsque cette nomenclature fut soumise au conseil d’Etat,

.M. Cambacérès dit: « Le système ne parait pas être assis sur sa véritable base. La principale des garanties qu’on puisse désirer est la propriété. Cependant l'article 382 ne comprend pas les propriétaires dans la longue énumération qu'il présente. Il est vrai qu’il permet de les appeler, mais c’est par forme d’exception, tandis que, au contraire, il faudrait faire de la propriété la seule condition qui soit requise dans un juré. Les collèges électoraux offrent déjà dans chaque département une classe nombreuse de personnes dont la fortune est certaine. 1) conviendrait donc d’en faire comme le noyau du jury. Ou prendrait aussi les propriétaires qui ne sont pas membres de ces corps, de manière qu'on devint juré, non comme sénateur, comme député, en un mot, à raison de la dignité dont on est revêtu ou des fonctions qu'on exerce, mais seulement à raison de la qualité de propriétaire. » M. Berlier répondit « que le projet avait fait la part de la propriété en appelant au jury les membres des collèges électoraux; celle de la science, en y appelant les membres de l'Institut et les gradués des quatre Facultés, et enGn celle du commerce et de l'industrie, eu admettant les principaux négociants et agents de change. Qu’on ajoute à ce tableau les fonctionnaires à la nomination de l’Empereur, les offioiers de terre et de mer retirés du service et quelques conditions analogues, on y trouvera tout ce qui constitue les étals supérieurs de la société et conséquemment toutes les classes dans lesquelles réside principalement la garantie qu’on veut obtenir des jurés, n Telle fut l’idée qui présida à la rédaction du Code. Les jurés spéciaux furent supprimés.

Cetje théorie n’aurait pu être défendue avec quelque force qu’autaut que les jurés eussent été puisés dans ces diverses catégories de personnes avec une parfaite impartialité. Mais l'article 387 du Code portait que » les préfets formeraient sous leur responsabilité une liste de jurés quinze jours avant l’ouverture de la session, que cette liste serait composée dé soixante citoyens, et qu’elle serait adressée au président des assises, qui serait tenu de la réduire à trente-six dans les vingt-quatre heures de la réception n . Or ce mode de composition enlevait au jury toute son indépendance : l'intervention directe du préfet pour la formation de la liste de chaque session et l’époque où celle liste était formée, c’est-à-dire au moment de l’ouverture des assises et après que les accusations avaient été portées, imprimaient eucore ici

aux citoyens ainsi choisis le caractère de commissaires plutôt que celui de véritables jurés.

Celte législation subsista pendant dix-sept ans. La seule madiiication qu'elle subit pendant ce temps fut une conséquence implicite de la loi du 5 février 1817, qui, en traçant de nouveau le cercle des électeurs, eut pour effet de faire admettre ces uouvoaux éléments dans la composition des liste».

3149. Le régime constitutionnel amena la réforme du jury. M. de Serres, répondant à de vives réclamations qui s’élevaient à ce sujet , faisait la promesse formelle, lors de la discussion de la loi du 26 mai 1819, de l'organiser sur des bases qui assureraient sa complète indépendance. Cette promesse ne fut qu’en partie réalisée par la loi du 2 mai 1827.

Cette loi instituait une liste générale du jury qui fut déclarée permanente par la loi du 2 juillet 1828. Celle liste était divisée en deux parties : l'une contenait les membres des collèges èleclotraux, c’est-à-dire les citoyens payant une contribution directe de trois cents francs au moins. L'autre comprenait « 1° les électeurs qui, ayant leur domicile réel dans le département, exerçaient leurs droits électoraux dans un autre département; 2° les fonctionnaires publics nommés par le roi et exerçant des fonctions gratuites; 3” les officiers des années de terre et de mer en retraite; 4° les docteurs et licenciés de l’une ou de plusieurs des Facultés de droit, des sciences et des lettres; 5° les membres et correspondants de l'Institut, les membres des autres sociétés savantes reconnues par le roi, les notaires après trois ans d'exercice de leurs fonctions » . Le préfet était chargé de former chaque année, en puisant dans ees diverses catégories, une liste composée de deux cents noms. Sur cette liste annuelle, la cour royale procédait chaque trimestre au tirage au sort de quaraute jurés destinés an service de chaque session.

Ce nouveau système, quoiqu’il apportât d’importantes améliorations à la législation antérieure, pouvait donner encore lieu à de graves critiques. Le jury reposait sur deux éléments différents : la propriété et l’intelligence; mais ces deux éléments, quoiqu'ils concourussent au même but, ne se combinaient point ensemble : aux jurés de la première classe on ne demandait qu un certain cens représentatif de la propriété, aux autres qu'un litre ou une

fonction qui semblait attester une ceitaine capacité. Or, des conditions si diverses, isolées l’une de l'autre, pouvaient-elles conférer la même aptitude? Ensuite, toutes ces catégories n’élaienlclles pas trop étroites? Étail-cc donc là les seules classes de personnes où la capacité de juger pût exister? Le jury peut-il manifester la véritable opinion du pays lorsqu'il n’est pas pris dans le sein même de la nation? Enfin, la liste générale ne donnait qu’une présomption d'aptitude, et le choix seul du préfet, rendu plus arbitraire à raison de l'extension plus grande de la liste, désignait les jurés. La part faite au sort était restreinte à la formation des listes trimestrielles dont tous les électeurs étaient nécessairement puisés dans la liste annuelle dressée par ce fonctionnaire.

3150. Ces reproches, que nous abrégeons, motivèrent, aussitôt après la révolution de février, la loi du 7 août 1818. Le nouveau système consacré par cette loi fut très-simple : il consistait d’une part dans la composition d'une liste générale sur laquelle figuraient indistinctement tous les citoyens jouissant de leurs droits civils et politiques et qui n'étaient frappés d’aucune incapacité légale, et d’un autre côté dans la formation par le choix d’une liste annuelle dans laquelle le sort désignerait les jurés de chaque session. Ainsi, tous les Français âgés de trente ans et jouissant des droits civils et politiques étaient portés sur la liste générale, à l’exception 1“ de ceux qui ne savent pas lire et écrire en français; 2* des domestiques et serviteurs à gages; 3° des faillis non réhabilités; 4° des interdits et des individus pourvus d’un conseil judiciaire; 5° des individus en état d'accusation et de contumace; 6° des condamnés à des peines afflictives ou à une peine d'emprisonnement de plus d'un an. Une exemption était stipulée en faveur des septuagénaires et des citoyens qui vivent d’un travail journalier.

Cette liste générale était dressée dans chaque commune par le maire sur la liste générale des électeurs; il se bornait à éliminer les citoyens incapables, exemptés et frappés de déchéance. Elle était rendue publique et soumise à toutes les réclamations des citoyens et aux rectifications qu'ils pouvaient obtenir du tribunal civil. Elle était permanente.

La liste annuelle du jury pour chaque département comprenait

un juré pour deux cenls habitants. Elle était composée dans * chaque canton par une commission formée du conseiller général du canton, du juge de paix et de deux membres du conseil municipal de chaque commune désignés par ce conseil. La réunion de ces listes cantonales formait la liste générale du département.

Enfin, dix jours nu moins avant l’ouverture des assises, le président de la cour d’appel ou le président du chef-lieu judiciaire • dans les villes où il n’y a pas de cour d'appel tirait au sort en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés titulaires et des six jurés suppléants qui formaient la liste de session.

Le premier but de cette loi fut d'affranchir la composition du jury de l'intervention de l’autorité administrative. La législation avait jusque-là chargé le même pouvoir de constater le crime, de le livrer à la justice et de lui choisir des juges. La loi du 7 août 1848 voulut placer ce choix dans des mains indépendantes; elle le confia à des fonctionnaires électifs. C'est là ce qui la sépare des lois antérieures.

Mais, sauf ce point, capital à la vérité, on retrouve, appliqué sur une plus large échelle, le même mécanisme que dans ces lois : à savoir, unca liste générale qui puise ses éléments dans la liste des électeurs et une liste annuelle composée par le choix. La liste générale, sauf quelques incapacités et quelques exemptions, déclare tous les électeurs aptes à être jurés; mais, commo le suffrage universel a succédé au suffrage restreint, il s'ensuit qu’en thèse générale tous les citoyens sont reconnus aptes à cette fonction. La liste annuelle, en second lieu, est puisée comme précédemment dans cette liste générale par une désignation qui n’est soumise à aucun contrôle; seulement, au lieu d'être faite par le préfet, celle désignation est faite par une commission de membres élus, et, au lieu d’être circonscrits dans une liste étroite, les choix de cette commission s’étendent à peu près à tous les citoyens.

La principale critique que l’application de celte loi a soulevée a eu pour objet le travail des commissions cantonales; on a prétendu que ce travail était généralement fait avec négligence, que ses rédacteurs n’y apportaient pas la conscience de la gravité de l’œuvre qu’ils étaient chargés d’accomplir, que tantôt ils écartaient les hommes les plus capables pour les exonérer, par une sorte de complaisance, de ce service public; tantôt ils appelaient va. , 0

* des incapables et même «les indigents. Nous croyons, en effet, que ces commissions, trop voisines des intérêts locaux, n’avaient pas été placées sur un terrain assez élevé pour apercevoir les intérêts généraux que leurs opérations pouvaient froisser. Leur composition, qui était le résultat d’une réaction contre l'influence administrative, s’était peut-être trop exclusivement préoccupée de ce but unique : elles étaient indépendantes sans doute, mais l’indépendance ne suffisait pas à l’accomplissement de leur mission.

3151. La loi du i juin 1853, qui a clos, jusqu'à présent du moins, la série de ces lois incessamment reconstilutives du jury, a eu surtout pour objet de remédier aux inconvénients qui viennent d’être signalés.

Celle loi, comme celle du 7 août 18t8, déclare d'abord aptes à remplir les fonctions de jurés tous les Français âgés de trente ans qui jouissent de leurs droits politiques et civils. Elle prononce les mêmes exemptions et les mêmes incapacités; elle étend cependant celles-ci, puisqu’elle frappe de déchéance tous les condamnés à un emprisonnement de trois mois au moins, les condamnés à l’emprisonnement à raison de quelques délits qu’elle énumère, quelle que soit la durée de l’emprisonnement, et les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; et qa’elle déclare encore incapables pour cinq ans les condamnés à un emprisonnement d'un mois au moins.

Mais, après avoir pris le même point de départ que la loi antérieure, la loi nouvelle s’en sépare aussitôt. "Elle supprime la liste générale du jury, et par là elle brise le lien qui unissait jusque-là la liste des électeurs et celle des jurés. Elle établit une liste particulière qui ne sert qu’au service judiciaire et qui se renouvelle chaque année. C’est là la véritable nouveauté de cette législation. Quel est le mode do rédaction de celte liste annuelle? Telle est la plus importante de ses dispositions.

Deux commissions sont instituées: l’une pour composer une liste préparatoire, l’autre pour puiser sur cette liste la liste définitive. La première, chargée «le dresser la liste préparatoire, se rassemble au chef-lieu de chaque canton et se compose du juge de paix et des maires du canton : elle doit proposer, c’est-à-dire inscrire sur celte liste le triple des noms qui doivent figurer sur

la liste définitive. La seconde commission, qui se réunit au cheflieu de l’arrondissement, se compose du préfet on dn sous-préfet et de tous les juges de paix ; elle a pour mission de choisir parmi les citoyens inscrits sur les listes préparatoires ceux qui feront le service du jury pendant l’année. Cette liste compte 2,000 jurés dans le département de la Seine, 500 dans les départements dont la population excède 300,000 habitants, 100 pour ceux dont la population est de 2 à 300,000 habitants, enfin, de 300 dans ceux dont la population est inférieure. I.a réunion des listes des arrondissements, faite par ordre alphabétique, forme dans chaque département la liste annuelle sur laquelle est tiré le jury de chaque session.

Telles sont les principales dispositions de celte nouvelle loi. Il nous reste à examiner maintenant si celte organisation, qui régit actuellement notre ordre judiciaire et qui, son* plusieurs rapports, a effacé les vices des législations antérieures, est enfin arrivée, après tant d’efforts du législateur, h réaliser les vrais principes de cette matière.

3152. D’où viennent, en effet, toutes les vicissitudes de celte institution? D’où vient celte mobilité qni fait que l’histoire du jury n’est que celle de ses variations? Pourquoi ces lois successives qui le tourmentent sans cesse et renouvellent ses éléments pour les détruire et les renouveler encore? On peut sans doute assigner à toutes ces modifications des motifs pnisés soit dans les inquiétudes que l’indépendance de cette juridiction pent causer, soit dans les difficultés mêmes auxquelles son organisation donne lieu; mais leur véritable raison est dans une confusion de principes qui a trop longtemps présidé à cette organisation.

L’institution du jury, dès son établissement, fut entée sur l’institution politique des électeurs, et elle a participé de l’extrême mobilité de celle-ci. Sa composition, tour à tour fondée sur les bases les plus larges ou les plus restreintes, les plus indépendantes ou les plus arbitraires, ne fut dominée par aucune règle; elle suivit les mouvements politiques et réfléchit successivement les différents systèmes des gouvernements qui passèrent, ('.'est ainsi que la qualité de juré est attribuée en 1 71) 1 à la propriété la plus minime, en 1793 au choix le plus arbitraire, en 1800 aux électeurs élus par un double degré d’élection, en 1815 aux propriété

taires payant trois cents francs de contributions directes, en 1831 aux propriétaires payant seulement deux cents francs, enfin en 1848 à tous les citoyens, puisque le droit de vote était universel. La plupart de ces changements n’ont atteint qu’indirectement le jury ; le législateur n’avait en vue que le corps électoral, et il atteignait les deux institutions à la fois. 11 ne se rendait point compte des différences qui séparent ces deux fonctions, de la mission distincte qui leur est donnée. 11 exigeait pour l'une et pour l’autre les mêmes conditions. Le vote du juré et le vote de l’électeur n’étaient à ses yeux que deux modes de l’exercice d’un même droit.

Cette confusion s’est perpétuée jusqu'à la loi du 4 juin 1853. On croyait mettre en harmonie ces diverses institutions et simplifier l’administration en leur assignant une même base; il semblait rationnel de réunir les deux qualités de l’électeur et du juré, afin que les charges de celle-ci fussent compensées par les privilèges de l’autre; enfin, on s'appuyait sur ce que le droit de participer au vote des lois et celui de participer aux jugements criminels demandaient les mêmes lumières, la même indépendance, la même position sociale.

Il est facile de démontrer l'erreur de cette proposition. L’électeur et le juré exercent deux fonctions distinctes qui n'ont ni la même origine ni les mêmes effets. La participation à l'élection d’un pouvoir politique est un droit qui est lui-méme nécessairement politique; c’est un démembrement de la souveraineté; il s’exerce en vue des intérêts politiques, et son exercice influe directement sur les destinées de l’État. Le juré, au contraire, ne peut invoquer aucun droit; il est simplement appelé à l'exercice d'une fonction judiciaire. Sa mission s’accomplit en dehors des intérêts politiques; il prononce non sur les affaires publiques, mais sur les affaires privées; il n'examine et ne juge que des procès.

l)e celte différence entre l’électeur et le juré naît nécessairement une distinction dans les conditions d'aptitude qui doivent être exigées de l’un et de l’autre. Tous les citoyens, par cela seul qu’ils font partie de la cité, par cela seul qu’ils sont intéressés à la bonne administration de l’Etat, peuvent revendiquer le droit, qu’ils exercent directement ou indirectement, de participer au choix des hommes qui, mandataires de la souveraineté générale,

votent les impôts et les lois. Leur aptitude est uniquement fondée sur l’intérêt personnel qu’ils ont, à quelque degré que ce soit, à la conservation de l’association générale; on peut ne pas lui demander d’autre condition que cet intérêt. Il n'en est point ainsi du juré. La loi l’appelle non plus comme membre du corps politique, mais comme homme, comme membre de la cité; elle lui commande même de se dépouiller en montant sur son siège des opinions politiques, des saintes inimitiés du citoyen. Le pouvoir politique s’éloigne; s'il protège l’exercice de celte puissance momentanée, il ne la dirige pas; aucun écho de scs volontés et de ses débats ne doit retentir dans l’enceinte de la justice. C’est un expert, c’est un juge qu’elle interroge sur l’existence et la moralité d’une action. Or, quelles sont les conditions d’aptitude des juges? Quels sont les titres qui leur ouvrent leurs fonctions? Suffit-il qu'ils soient citoyens, suffit-il qu’ils justifient ou qu’ils soient présumés justifier de leur intérêt à la conservation de la société? Ce qu’il leur faut, ce sont des lumières, c’est une instruction suffisante, une expérience des affaires acquise par l’étude. Ce qu’il faut demander au juré, c'est donc autre chose que ce que l'on demande à l’électeur; ce n’est point un droit de cité; ce n’est pas même un cens qui n’est point une preuve certaine de la capacité intellectuelle; c'est cette faculté de l'esprit qui sait saisir les preuves de la vérité et les séparer des illusions de l’erreur; c’est cette aptitude aux opérations de l’intelligence qui se manifeste par un exercice habituel des facultés intellectuelles; c’est ce désir d'une bonne justice qui a pour garantie l'honnêteté de la vie; c’est, en un mot, la capacité et la volonté de bien juger.

On aperçoit déjà l’erreur trop prolongée de la législation. Elle avait pris le cens représentatif de la propriété comme le signe ou du moins la présomption de l’instruction ou des lumières. Or, cet indice était évidemment incertain, puisque aucune capacité intellectuelle ne dérive immédiatement de ce cens, qui n’est que la preuve d’une propriété foncière ou industrielle; c'était donner une fiction pour base à une aptitude. La propriété, on l'a déjà dit, atteste un intérêt à la conservation de l’ordre qui la protège; mais elle n’indique en elle-même, et surtout quand elle est minime, aucune capacité de procéder à un jugement criminel. 11 est possible, et les listes du jury l'ont souvent prouvé, que le juré censitaire soit absolument illettré. Sans doute, lorsque le

cens s'élève, la présomption de capacité acquiert plus de force. 11 est rare qu’un grand propriétaire n’ait pas acquis, par un exercice habituel de ses facultés intellectuelles, une instruction suf6sante pour participer utilement aux fonctions du jury; mais alors se présente ce dilemme : ou la loi doit exiger comme signe de celte instruction un cens élevé, et alors le jury, circonscrit dans une classe étroite, ne sera plus le jury, c'est-à-dire le pays; ou le cens descendra à un taux minime, et cessera dès lors d'ètre une présomption fondée de l’intelligence et des lumières.

A plus forte raison, le seul titre d’électeur ne pouvait fonder un droit à siéger comme juré. Xon-sculemenl , on vient de le voir, les conditions d’aptitude n’étaient pas les mêmes, mais celte confusion avait pour conséquence d’appeler les citoyens à des fonctions judiciaires en vertu d'un titre politique, et, par suite, de les transporter avec leurs préjugés, leurs passions, leurs haines de parti, sur le hanc des jurés. Comment ces hommes pouvaientils se dépouiller de leur partialité lorsque, appelés en vertu du même titre, ils devaient considérer les deux fonctions comme deux modes d’exercice d’un même droit? De là ces déclarations qui ont paru étonner quelquefois la conscience publique; de là ces doctrines qui prêchent l’omnipotence du jury et placent sa capricieuse volonté au-dessus de la vérité des faits; de là quelques acquittements qu’a formulés l’esprit de parti bien plus que l’esprit

de justice. Le jury ne faisait qu’obéir à la loi de sa composition.

3153. La législation a déjà fait quelques pas dans la voie que nous indiquons. La loi du 2 mai 1827, élargissant une disposition du Code de 1810, avait adjoint aux jurés censitaires une deuxième catégorie de jurés qui ne puisaient plus leur aptitude dans le cens, mais uniquement dans la présomption d’intelligence fondée sur leur profession ou leur position sociale. Celte disposition nouvelle était déjà une éclatante réfutation du principe qui avait dominé jusque-là la législation; c’était l’introduction, quoique timidement essayée, d’un système qui se rapprochait davantage de la vérité des choses. La loi du 7 août 1848 avait aperçu la distinction des deux fonctions, car elle avait prescrit des listes distinctes; mais elle n'avait pas indiqué à ses commissions défaillantes les titres différents qu'elle exigeait pour le jury. La loi du A juin 1853 est entrée plus avant dans cette loi : ce n'est plus la

liste électorale qui sert de type et de liasc à celle du jury. « Pour la première fois depuis de longues années, dit le rapport au Corps législatif, le législateur peut en toute liberté affranchir ce grand corps judiciaire qu’on appelle le jury et le replacer sur sa base logique. Le ministère du juré cesse d'étre envisagé comme un droit pour devenir ce qu’il est dans la réalité et la vérité, une simple fonction; on n’est plus appelé à l’exercer parce qu’on est en possession du droit de citoyen, mais seulement si l'on est jugé capable et digne de la remplir; et cette nouveauté d’une haute signification se marque par la suppression de la liste générale. I,a commission applaudit à ce principe qui imprime ii la loi le signe d’une œuvre d’émancipation, et en reportant la justice dans la sphère supérieure aux agitations lui rend ses garanties et sa dignité. r Le principe qui sépare l’électeur et le juré, qui reconnaît à la double mission de l’un et de l’autre une source différente et des conditions distinctes d’aptitude, qui élève ainsi une barrière entre l’ordre politique et l’ordre judiciaire, ce principe est donc reconnu et posé. Nous examinerons tout à l’heure le mode de son application. Arrêtons-nous un moment à ce point principal.

3154. La séparation des électeurs politiques et des jurés est la première condition d'une institution rationnelle du jury: c'est la pierre angulaire de l’édifice. L’un de ces pouvoirs est essentiellement politique, l’autre civil et judiciaire; à l’un on demande un intérêt à la conservation de la chose publique, à l’autre la capacité de participer au jugement des délits, il est visible qu’ils doivent reposer sur une base différente. Quelle doit être cette base à l’égard des jurés?

Le jury exprime le jugement du pays; il faut donc qu’il puisse être considéré comme le pays lui-même ; il faut que ses racines s’étendent au loin ; que sa base populaire soit aussi large que le pays; que chaque accusé puisse, pour ainsi dire, reconnaître ses pairs dans ses juges; que les intérêts particuliers s'effacent dans sa composition, de manière à ne laisser de voix qu'aux intérêts généraux de la société. Si ses éléments étaient choisis dans un cercle trop étroit, il pourrait être l’expression d’une classe, il ne représenterait plus la société; il pourrait être l’organe de la vérité, il ne serait plus le jugement du pays. Son autorité et sa puissance émanent de son origine; sorti des masses, son verdict

est la voix du peuple même; choisi dans un polit nombre, il perd son magnifique caractère; son jugement n’est accepté qu’avec défiance; il n’est plus l'expression de la conscience publique.

Cette règle toutefois trouve une restriction dans la nature des choses. Le jury est le pays, mais le pays capable de juger, car il s’agit de rendre un jugement, c’est-à-dire de participer à l’une des opérations les plus délicates de l'intelligence humaine. Si tout citoyen a droit d’ètrc juré, il faut, pour qu'il puisse exercer ce droit, qu'il soit apte à cet exercice. Un droit absolu de remplir ces fonctions attribué à tous les citoyens indistinctement serait une disposition absurde, car le but et la raison de l'institution du jury sont d'atteindre une plus saine distribution de la justice; il est donc nécessaire que les conditions de l’exercice de ces fonctions soient en rapport avec cette mission; autrement le jury, au lieu d’être un instrument de justice, ne serait qu’un moyen d'aveugle oppression. Si, en thèse générale, la théorie peut reconnaître à tous les membres de la cité le droit inhérent à leur qualité d’être jurés, la raison subordonne l’exercice du droit à la possession des qualités indispensables pour remplir cette fonction. La loi leur dit :« Vous siégerez comme jurés aussitôt que vous vous montrerez aptes à rendre la justice, » C’est là l’unique condition qui doit être imposée; mais rien ne peut dispenser de son accomplissement.

Or, quelles sont les conditions d’aptitude aux fonctions de juré? Cette aptitude se manifeste dans deux qualités : la capacité intellectuelle et la capacité morale. La capacité intellectuelle ; car l'appréciation des diverses circonstances et du caractère d’un fait criminel, le discernement de la vérité au milieu des ombres qui peuvent l’obscurcir, enfin la déclaration des auteurs du fait et des divers degrés de leur criminalité sont des opérations de l'esprit qui supposent une intelligence plus ou moins exercée, une instruction plus ou moins cultivée. La capacité morale ; car il ne suffit pas que le juré discerne et saisisse la vérité, si, par faiblesse ou par connivence, il la voile ou la déguise dans son verdict. Il faut que son caractère soit le gage de son impartialité, qu’aucun doute ne plane sur sa probité et son indépendance; il faut qu'il ait la capacité et à la fois le désir de rendre bonne justice. Cette double condition est la base indispensable des fonctions du jury, car elle est essentielle à l’existence d’un jugement

criminel; mais elle esl leur seule base, car nulle aulre condition n’est réellement essentielle à l'exercice de ces fonctions. Tel est le principe qui doit présider à l'organisation du jury, et ce principe parait hors de contestation. La difficulté de la matière, difficulté immense, est d'appliquer le principe et de reconnaître dans chaque citoyen l'existence de cette double aptitude.

— 31 55. Une question préalable se présente au premier plan de cet examen. Tous les crimes ne sont pas composés des mêmes éléments. Leur appréciation n'offre pas les mêmes difficultés. L’appréciation d’un vol, d’un acte de violence, d'un meurtre, ne donne la plupart du temps qu'un fait simple à juger. 11 n’en est pas ainsi des faits de banqueroute frauduleuse, do concussion, de faux. Ces actes, dont il est plus difficile de déterminer les circonstances élémentaires et la criminalité, exigent de la part des jurés une sagacité plus grande, un esprit plus exercé. Dès lors, ne semble-t-il pas naturel de former parmi les jurés les mêmes classes que la nature des choses à créées parmi les délits? ne fautil pas demander des conditions differentes d'aptitude suivant la nature et la difficulté des faits à juger? Eu un mot, n’est-il pas nécessaire de constituer plusieurs catégories de jurés, ou, en d'autres termes, d'établir des jurés spéciaux?

Cette question d'organisation est fort grave. Il est certain d'abord que partout où le jury a pris racine il a compté des jurés spéciaux. En Angleterre, ces jurés sont employés dans diverses circonstances comme une sorte de recours contre la partialité supposée des jurés ordinaires. Aux Etats-Unis, la même institution s'est implantée et a continué de coexister, quoique dans d'autres conditions, avec le jury. Nous avons vu qu’en France, jusqu'au Code d'instruction criminelle, les jurys spéciaux étaient également considérés comme un corollaire nécessaire de l’établissement du jury. On peut dire, en effet, que la composition spéciale des jurys vis-h-vis de certains faits n’est qu’une conséquence du principe qui veut que la première condition d’aptitude à cette fonction soit la capacité. Elle mesure l’intelligence des juges aux difficultés des jugements; elle exige des lumières particulières lorsque les actes à apprécier appartiennent à un ordre particulier de faits. Ainsi, l’institution, souple et toujours puissante, se ploie aux exigences des faits qui lui sont déférés, rélré-

138 LIV. VIU. 0RCAXISAT10X DES COURS d’ ASSISES.

cissanl les listes de scs juges dans les rangs les plus éclairés lorsque les délits se produisent plus complexes el plus abstraits, et les ouvrant à la plupart des citoyens lorsque les laits sont d'une facile et simple appréciation ; n’ayant enGn qu’un seul but, de lier par un rapport constant les jurés et les faits qu’ils sont appelés à juger.

Cependant, on n’hésite point à le dire, une telle innovation doit être écartée, non parce qu’elle serait contraire au principe de la composition du jury, mais parce qu’elle serait contraire aux mœurs générales, parce qu'elle n’atteindrait pas le but quelle se proposerait, parce qu’elle serait plus dangereuse qu’utile. S’il est une idée qui ait pénétré dans les mœurs, c’est la réprobation des tribunaux extraordinaires et d’exception, c’est l'application du droit commun aux juridictions comme aux individus. Or, quels que soient les éléments dont on formerait les jurys spéciaux, si ces jurys étaient pris à part, si on leur demandait des conditions nouvelles, il serait à craindre qu’ils ne parussent de véritables commissions. Si les jurys spéciaux existent en Angleterre et aux États-Unis, c’est qu’ils sont librement acceptés par les accusés : ce sont ceux-ci qui les invoquent comme une garantie; c'est en leur faveur qu’ils ont été créés; c’est pour leur assurer une protection plus forte contre les préventions dont ils peuvent être l'objet. Mais le but d’un jury spécial en France ne serait point celui-là: les accusés n’ont nul besoin d’une garantie exceptionnelle; le droit commun suffit à tous.

Ensuite, le seul moyen de former un jury spécial serait d’imposer à ses membres des conditions différentes et plus élevées, soit de cens, soit de capacité, et d’en former une liste distincte. Mais ces juges choisis rempliraient-ils bien la mission spéciale dont ils seraient charges? ne reculeraient-ils pas devant l'idée d’obéir à une mission spéciale? celte inquiétude ne génerail-ellc pas leur indépendance? la crainte de paraître injustes ne les empécherait-elle pas d’être justes? et puis, les jurés spéciaux, pris dans les classes les plus capables d’apprécier le délit, ne peuventils pas avoir un intérêt personnel à sa répression, el substituer cet intérêt à l’intérêt général , qu’ils doivent seul écouter?

Enfin, les conuaissauces indispensables que demande le jugement des affaires les plus compliquées ne sont point celles qui sont le fruit d’études élevées ou d’une instruction approfondie ou

variée, mais bien celles qu’acquiert habituellement une intelligence ordinaire, celles qui sont l’apanage du sens commun, celles qui entrent facilement dans un esprit droit, même vulgaire. Il n’est nul besoin que les jurés soient initiés aux difficultés de la science du droit, aux luttes de principes que chaque matière peut soulever; il suffit qu’ils soient doués de cette sagacité générale qui peut arriver jusqu’au fond des affaires, de ce premier degré d’instruction qui permet de comprendre et de saisir les faits, de cette lueur limpide du bon sens qui éclaire plus sûrement que toutes les lumières de l’esprit. Or ce terme moyen d'intelligence et d’instruction doit nécessairement se trouver dans les rangs des jurés ordinaires.

31 5G. Cette question écartée, il faut essayer de déterminer quels doivent être les éléments, quel doit être le mode de la composition du jury.

Le jury se recrute par une double opération : la loi déclare d’abord quels sont les citoyens généralement aptes à en remplir les fonctions ; elle établit ensuite un mode de désignation de ceux qui, parmi ces citoyens, sont portés chaque année sur les listes des jurés.

Le principe de cette double opération, né avec le jury luimême, l’a suivi dans toutes ses phases et se retrouve dans toutes les législations, parce qu’il est dans la nature môme des choses. La loi ne peut procéder à la désignation des classes de citoyens qui doivent participer aux fonctions du jury que par masse ou par catégorie; elles ne peut que déclarer que telle ou telle classe de citoyens ou que tous les citoyens qui réuniront telle ou telle condition seront aptes à l’exercice de ces fonctions. C’est une présomption de capacité dont elle entoure ces classes ou ces catégories de personnes. Mais entre l’aptitude et le droit se trouve toute la distance qui sépare la présomption et le fait. De ce qu’une classe de citoyens soit réputée capable d’exercer telle fonction, il ne s'ensuit pas que chaque individu de cette classe soit doué de cette capacité. Or, comme en matière de jugement le droit de juger doit être subordonné au fait d'une capacité effective et réelle, il en résulte que la présomption est détruite toutes les fois que le fait loi est contraire. Tout citoyen doit réunir d’abord les conditions d'aptitude générale qui lui ouvrent

l’accès de la fonction, ensuite les conditions d’aptitude personnelle qui le rendent capable de la remplir. La déclaration de l'aptitude n’est, pour ainsi dire, qu’une présentation : elle provoque un examen ultérieur qui vériGe la capacité individuelle de chacun des candidats.

Quels sont les titres qui doivent Gxer cette aptitude? Mous avons vu sur ce point toutes les variations de la législation : après avoir exigé, tantôt, sous les lois de 1791, la propriété ou la location d’un bien d’un certain revenu, tantôt, sous les lois du 5 fructidor an III et 3 brumaire an IV, l’élection par une assemblée primaire, tantôt, sous le Code de 1810, la qualité de membre d’un collège électoral, on l’exercice d’une certaine fonction, tantôt, sous la loi du 2 mai 1827, le payement d’une contribution directe de 300 francs réduite plus lard à 200 francs, ou le titre de fonctionnaire gratuit, d’ofGcier en retraite, de docteur ou licencié et de notaire, elle est arrivée, sous la loi du 7 août 1848 et celle du 4 juin 1853, à ne plus exiger aucune condition spéciale : tous les citoyens peuvent être jurés, à l’exception de ceux qui en sont déclarés indignes ou qui en sont exclus, exemptés ou dispensés. Ce nouveau système est-il préférable au premier?

Il faut remarquer d’abord que, si la loi du 7 août 1848, qui n’avait point encore séparé l’électeur et le juré, y avait été entraînée par l'application du principe de l’universalité du vote politique, ce principe ne devait exercer nulle influence sur la loi du 4 juin 1853, puisque celle loi a cnGn brisé le lien qui unissait ces deux titres, puisqu'elle a proclamé que le jury n'était point un droit, mais une simple fonction, puisqu'elle a déclaré, par l'organe de son rapporteur, a qu’on n’est plus appelé à l’exercer parce qu’on est en possession du droit de citoyen, mais seulement si l’on est jugé capable et digne de la remplir ». La conséquence de cette nouvelle et saine doctrine semblait donc être de resserrer le cercle des aptitudes en les rendant plus efflcaces, de rechercher à côté de la qualité de citoyen les signes de cette capacité que l'on proclamait le titre principal de la fonction, de ne conférer enfin le droit de participer aux jugements criminels qu'aux personnes qui réuniraient certaines conditions qui feraient présumer l’aptitude.

C’est ainsi que les lois anglaises n’accordent une présomption de capacité qu’aux individus qui jouissent d’un certain revenu.

L’acle de George IV, du 22 juin 1825, porte :« Tout homme, depuis l’âge de vingt et un ans jusqu'à soixante ans, résidant dans un comté en Angleterre, qui aura en son propre nom, ou qui possédera par les mains d'autrui dans ledit comté, dix livres sterling par année au-dessus de toutes reprises, en terres ou lènemenls, soit en frechold, copyhold, Icnure coutumière ou de l'ancien domaine, soit en rentes dues par des terres de cette nature, à perpétuité, ou qui aura dans le même comté vingt livres sterling par année au-dessus de toutes reprises, en terres ou tènements, tenues par bail pour le terme de vingt et un an au moins, ou qui tiendra une maison et sera soumis à l’impôt établi pour les pauvres, pour une valeur de trente livres au moins, ou qui occupera une maison ayant au moins quinze fenêtres, sera capable et obligé de servir comme juré dans toutes les cours d’assises. » Les Etats-Unis ont à peu près suivi les mêmes dispositions.

Il est difficile sans aucun doute de marquer avec exactitude les signes extérieurs d’une capacité intellectuelle et morale. Mais n’en admettre aucun, dispenser à tous les citoyens la faculté d’être jurés, les déclarer également aptes à cette fonction, ne poser aucune condition, aucune limite, n’est-ce pas, de la part de la loi, décliner l’un de ses devoirs? Cette tâche est laissée aux commissions qui forment la liste annuelle; mais étendre sans mesure le cercle dans lequel elles puisent n’est-ce pas étendre au même degré la faculté du choix? Cette faculté, qui n’a pas d’inconvénients quand elle s'exerce dans un terrain limité, ne peut-elle pas en avoir quand elle n’a plus de règles? N’appartient-il pas au législateur d’imposer au choix de certaines bornes, de lui désigner les conditions qu’il doit rechercher, les règles qu’il doit suivre? Quand il s’agit d’élire des juges, ne convient-il pas de déclarer où l’on doit les prendre et de stipuler les titres dont ils doivent justifier?

La capacité a quelques signes qui la manifestent. Les principaux sont la propriété, quand elle s’élève à un certain taux; la profession, quand elle suppose l’exercice des facultés intellectuelles; l’instruction, prise isolément de la propriété et de la profession, quand elle révèle, par son degré et sa nature, une capacité morale. La propriété, quand elle est minime, est, nous l’avons déjà dit, une mesure inexacte de la capacité intellec-

tuelle ; mais, quand elle est purement territoriale et qu’elle atteint quelque importance, elle peut établir une suffisante présomption de capacité; le taux où celle présomption commence est subordonné à la diffusion et au progrès de l’instruction dans la société. La profession qui exige des connaissances spéciales, qui révèle un exercice habituel de certaines facultés de l'esprit, est un autre signe de l’intelligence. La loi du 2 mai 1827 en avait fait l’une des bases de ses désignations, mais avec une circonspection trop grande. On aurait pu entrer dans cette voie et l'élargir. Ce n’était pas assez de comprendre dans le jury les notaires, les médecins, les officiers en retraite. Il est d’autres professions qui supposent une instruction quelconque et par conséquent qui leur donnent une aptitude suffisante. 11 est un grand nombre d’industries qui font présumer un degré de connaissance très-élevé. Il y avait là une série d'aptitudes qu’il était facile de constater. Enfin, un troisième signe indicateur, c’est l’instruction elle-même. La loi du 2 mai 1827 avait admis les docteurs et les licenciés des Facultés, les membres et correspondants de l’Institut, les membres des sociétés savantes. On eut pu sans inconvénient aller pitre loin et saisir tous les gradués, tous les officiers de l'université, tous les maîtres et professeurs, les hommes de lettres et les personnes investies d'un titre scientifique. Nous ne faisons, au surplus, qu'indiquer quelques-unes des catégories où pourrait se recruter le jury. Nous ne voulons constater qu’un seul point, c’est qu’il eût été possible de rétrécir le cercle qu’a tracé la loi et d'imposer à l’aptitude générale quelques conditions qui auraient rendu le choix des commissions plus facile et en même temps moins arbitraire.

3157. Nous arrivons maintenant à la rédaction de la liste annuelle. Les conditions d'aptitude formulées, nous n’avons point encore de jurés. Les jurés puisent la légitimité de leur droit dans leur capacité : une simple présomption, lors même qu’elle serait appuyée sur leur position sociale, sur leurs occupations habituelles, sur leurs propriétés ou sur leurs études, ne peut suffire à l'établir; car celte présomption, quelque forte qu’elle paraisse, peut fléchir à chaque pas devant la réalité des faits ; ce n’est pas assez, pour remplir l’office de juge, qu’un citoyen soit réputé apte à cet office, il faut qu'il le soit en effet, il faut que son ap-

tilude soit contrôlée et reconnue, il faut qu’elle ne laisse aucun doute à la société qui accuse, à l’accusé qui se défend. Il faut donc un examen, il faut un choix.

Cette faculté du choix a été reconnue indispensable dans toutes les législations qui ont appliqué le jury. En Angleterre et aux États-Unis, ce sont les officiers des paroisses, élus par les citoyens, qui dressent la liste des habitants de leurs paroisses réunissant les conditions requises pour être jurés'. Mais sur ces listes générales le shériff choisit les jurés de chaque session. I,e statut de George IV du 22 juin 1825 porte, articles 13, 14 et 15: « Tout urit de venire facias juratores pour le jugement d’un procès quelconque doit requérir le shériff d’envoyer douze hommes bons et légitimes du corps de son comté, ayant les qualités requises par la loi Tout shériff, sur le reçu d’un xvrit de

ventre facias et d’un ordre pour l’envoi de jnrés, doit envoyer les noms d'hommes contenus dans le livre des jurés pour l’année courante, et non d’antres... Tout shériff ou autre officier auquel appartiendra l’envoi de jurés pour le jugement de procès devant une cour d'assises doit, sur son envoi de chaque writ de ventre facias, annexer audit writ une liste contenant les noms disposés par ordre alphabétique, avec les lieux de demeure, d’un nombre suffisant de jurés nommés dans le livre des jurés; et les noms des mêmes jurés doivent être insérés dans la liste annexée à chaque venire facias pour le jugement de tous procès aux mêmes assises ; lequel nombre des jurés ne sera dans aucun comté audessous de 48 ni au-dessus de 72. » Des règles analogues sont également appliquées aux États-Unis. La principale différence qui existe entre les institutions des deux peuples est qu’en Angleterre le shériff de chaque comté est nommé par la couronne, tandis qu'en Amérique cet officier est, dans la plupart des États, nommé par le peuple. Au surplus, en Angleterre même, le shériff, quoique choisi par la couronne, n’est nullement sous sa dépendance : ses fonctions sont gratuites, annuelles, non révocables, et ne sont déléguées que sur la présentation des douze juges.

C’est en imitant la pratique anglaise que la loi du 29 septembre 1791, après avoir fixé les conditions d'aptitude du jury, laissait le procureur syndic du district ou du département former par le choix, sur la liste générale, la liste trimestrielle de service. La

1 Sial. George IV, 22 juin 1825, art. 4.

loi du 2 nivôse an If, continuant la même règle, confia la même opération à l’agent national du district ; l’article 486 du Code du 3 brumaire an IV, aux administrations départementales; l’article 382 du Code d’instruction criminelle, aux préfets; la loi du 7 août 1848, aux membres des conseils municipaux, présidés par le conseiller général du canton et le juge de paix.

Ainsi, dans tous les temps et sous toutes les législations, la faculté du choix a été admise comme seul moyen de parvenir à composer un jury éclairé et capable; et si l'on a contesté souvent, depuis le Code d'instruction criminelle, le mode d’application de celte règle, on n’a jamais contesté la règle elle-même. Il est indispensable de soumettre l’aptitude personnelle de chaque juré au contrôle d’un examen préalable; car, si les jurés étaient pris au hasard parmi tous les citoyens présumés en général aptes à cette fonction, si le sort seul formait la liste annuelle, il en résulterait un étrange désordre : l’ignorance et la partialité viendraient s’asseoir sur le siège et rendre leurs verdicts. Il est possible que l’instruction soit quelque jour assez répandue pour que le sort, en prenant aveuglément un citoyen quelconque, soit assuré de prendre un juge capable; mais cette situation n’est pas celle de notre société actuelle. Et, d’ailleurs, l’instruction n’est pas la seule condition indispensable au juré; l’indépendance et la moralité ne sont pas des qualités moins essentielles. Il n’y a donc qu’une appréciation individuelle qui puisse coustater une aptitude que la loi a présumée, mais qu’elle ne peut que présumer.

3158. Toutes les objections ne tombent que sur le mode d’application de ce principe. La loi du 4 juin 1853 institue pour le choix des jurés deux commissions. La première, composée dans chaque canton du juge de paix, président, et de tous les maires, dresse des listes préparatoires qui contiennent trois fois autant de noms que le canton doit en fournir à la liste annuelle. La seconde, qui siège au chef-lieu de chaque arrondissement, et qui est composée du préfet ou du sous-préfet et des juges de paix de l’arrondissement, choisit sur les listes préparatoires les jurés qui doivent être portés sur la liste annuelle.

La composition de ces deux commissions, dans lesquelles ne figure aucun membre électif, a donné lieu à quelques observations dans le Corps législatif. On a proposé de confier la présidence de

la commission cantonale au conseiller général du canton : «Dans le système de la loi, disait le rapport, c’est le maire qui est chargé de donner des renseignements; et pour ne pas retomber dans les abus dont se plaint le gouvernement, la loi place à côté du maire le juge de paix, qu’elle suppose connaître aussi le personnel de chaque canton. Comme compétence et comme autorité, la présence du juge de paix, qu'il ne s'agit pas du reste d’éloigner, ne vaut pas évidemment celle du conseiller général. Que sont aujourd'hui la plupart des juges de paix depuis que la loi a élevé le traitement de leurs fonctions? Ce sont le plus souvent des hommes étrangers à la localité, qui n’ont de rapports irréguliers qu'avec ceux dont ils sont appelés à juger les différends, et qui, dans certains cantons, passent souvent des années sans visiter les communes éloignées du chef-lieu. Le conseiller général est au contraire l'homme du pays; c’est là que sont et sa famille, et ses intérêts, et ses relations; c’est là qu’il est élu par des hommes qu'il connaît et qui le connaissent; et pour le choix du personnel qui doit former la liste préparatoire du jury, c’est lui évidemment qui représente la compétence locale à son plus haut degré. La commission s’attachait d’autant plus à ce concours qu’à côté de son incontestable utilité elle n’apercevait aucun inconvénient qui put causer le moindre ombrage à l’autorité. Il ne s’agit pas, en effet, de porter atteinte au principe de la loi, et de ressaisir entre les mains de l’État la liste de service. Lorsque dans la mèlne commission siègent tous les maires d’un canton nommés par le gouvernement, le juge de paix et seul émanant du pouvoir électif, un conseiller général, la raison dit assez que l’équilibre n’est pas rompu et que la prépondérance, la décision , reste visiblement à l'autorité. Nous pourrions multiplier les points de vue et montrer l’autorité elle-même trouvant dans ce concours d'un agent plus libre un soulagement à sa propre responsabilité; les blessures nées des exclusions du jury cessant de se reporter exclusivement à l’autorité; notre législation n’offrant plus au même degré le spectacle du même pouvoir chargé de constater le crime, de le livrer aux tribunaux et de lui choisir des juges. » Ces observations n’ont donné lieu à aucun amendement et n'ont eu aucune suite.

On a proposé en second lieu de donner la présidence de la commission d’arrondissement au président du tribunal au lieu du

préfet ou du sous-préfet. Le commissaire du gouvernement a dit a que, pendant quarante années, c’est constamment l'autorité publique que la loi a chargée du soin de dresser la liste du jury. Sans doute, à diverses époques, cette attribution a été vivement contestée à l'administration. Mais enfin, sous l'Empire, sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, le droit est resté intact entre les mains de l'autorité. On le lui a retiré en J 8-18 par le décret qui a transporté la formation de la liste de service aux représentants du pouvoir électif. C'est entre ces deux systèmes que le conseil d’Etat devait se prononcer. Il a décidé que le préfet dresserait la liste de service, et il n’a nullement cherché h dissimuler la portée du projet de loi. Rien loin de la déguiser, le conseil d'Elat proclame très-haut sa pensée. Il a voulu renouer la tradition rompue en 1818; il no s’est pas contenté de confier an préfet celte couvre ; il s’est en même temps adressé aoi agents locaux, aux maires, aux juges de paix; il a recouru franchement à eux, parce qu'il n'a pas voulu que le gouvernement se retrouvât en présence des obstacles qu’il avait eus précédemment devant lui. Si le conseil d'Elat n'a point appelé de membres électifs, il s’est fondé sur ce que la loi eu discussion est une loi judiciaire; il s'agissait de la faire avec des conditions de stabilité et de force ; on ne devait donc pas y introduire l’élément politique, perpétuellement agité et variable. »

3159. A ces observations, qui manifestent nettement l'esprit de la loi, nous n'ajouterons que quelques mots.

Il faut distinguer dans celle loi le système général qu'elle applique et la forme de cette application.

Le système n’est que la réalisation des idées que nous avions nous-mêmes exprimées'. La séparation de la liste du jury et de la liste des électeurs, la suppression de la liste générale des jurés, la simple présomption d'aptitude conférée aux citoyens qui peuvent être appelés h cette fonction, enfin, l'inscription sur la liste annuelle des citoyens, non plus seulement présumés, mais reconnus capables, toutes les règles que nous avons essayé de justifier appartiennent essentiellement à cette matière cl semblent en être les bases en quelque sorte naturelles. On doit en inférer, et ces conséquences formulent toute la doctrine précédemment

1 Revue de législation, 1842, p. 325.

exposée, que le jury n’est plus considéré comme un droit, mais comme une simple fonction, que les citoyens n’y sont plus appelés en vertu de leur titre, mais en vertu de leur aptitude, enfin que celle aptitude n’est qu’une présomption qui doit être vérifiée dans la personne de cliacun d'eux , et que, s’ils sont par conséquent réputés, à raison de la moralité et des lumières que leur position suppose, capables d’être jurés, cette capacité n’est constatée que par une désignation personnelle. Tous ces principes semblent aujourd’hui à l’abri d'une critique sérieuse.

Mais à côté de ces formes organiques de l’institution viennent les formes secondaires qui sont chargées de mettre les premières en œuvre et qui leur donnent en réalité ou leur retirent toute leur efficacité. Or peut-être la nouvelle législation laisse-t-elle apercevoir ici quelques dispositions incomplètes, quelques lacunes. Les listes des électeurs et des jurés sont séparées, mais les conditions nécessaires de l’inscription des citoyens sur l’une et sur l’autre sont-elles différentes? La liste générale du jury est supprimée, mais tous les individus qui y figuraient ont-ils cessé d’être aptes à en remplir les fonctions? Au fond cette suppression n’est-elle pas purement matérielle, n'est-elle pas sans elfct sur la composition de la-liste annuelle? La présomption d’aptitude n’estel le pas universellement étendue à tous les citoyens qui ne sont atteints ni de déchéance ni d’exclusion? Enfin, le mode de désignation des jurés, qui est la partie la plus délicate de tout ce mécanisme, réunit-il toutes les garanties que la loi aurait dû peutêtre accumuler sur ce point? La composition des commissions présente-t-elle tous les éléments d’une complète et sévère impartialité pour tous les intérêts de la justice ?

Il eût fallu, pour que 4a théorie que nous avons exposée fût pleinement réalisée, une double modification à ce système; il eût fallu d’une part Iq définition, tâche difficile peut-être, mais non point impossible, des conditions d’aptitude aux fonctions du jury; de l’autre, une garantie plus assurée ou du moins plus apparente de l’impartialité des choix. Sur le premier point nous ne répéterons pas nos précédentes observations. 11 appartient à la loi d’imposer aux fonctions du jury les conditions Me leur exercice, de désigner en général dans quelles classes de citoyens les jurés doivent être puisés, de déterminer le degré d’aptitude qu’ils doivent apporter. C’est en traçant le cercle dans lequel les jurés doivent

être cherchés qu’elle les sépare réellement des électeurs et élève entre ces deux fonctions une barrière qui n’est dans le système actuel qu'une fiction. C’est en définissant les conditions d’exercice qu'elle prouve que le jury est une fonction et non un droit, et qu’elle peut demander aux citoyens les titres de leur aptitude à la remplir. Enfin, c’est en déterminant ces titres qu’elle peut, en l'enfermant dans de certaines limites, diriger l'office des commissions ; car, en n’apportant aucune limite au choix, on n’élève pas l’aptitude des citoyens, on n’accroît que l’arbitraire du choix lui-mème.

Sur le deuxième point, il y a lieu de regretter que les amendements de la commission n'aient point été accueillis. 11 faut nécessairement que toutes les garanties de la plus complète indépendance environnent la désignation des jurés, car les intérêts de la justice sont les intérêts les plus absolus de la société; ils dominent et absorbent toutes les passions politiques, tous les besoins momentanés des partis, toutes les agitations qui traversent les peuples ; ils sont placés pour ainsi dire en dehors des pouvoirs humains, pour que ceux-ci ne puissent y mettre la main. La justice ne sert pleinement et ne fortifie l'ordre que lorsqu’elle est libre de toute influence, car c’est l’idée de son' indépendance qui fait sa force. Elle ne peut d’ailleurs, telle qu’une arme de guerre, être dirigée en vue de tel ou tel but : elle n’a d'autre but que la justice elle-même; elle n’a d’autre mission que l’accomplissement de ses règles ; elle n’a d'autre fonction que de déclarer ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est conforme aux lois ou ce qui leur est contraire. Si le législateur doit élever les conditions d'aptitude du jury pour le mettre au niveau de cette grande tâche, il peut donc en même temps sans crainte assurer à l'accomplissement de ces fonctions la plus entière indépendance, puisque la certitude de cette indépendance est la vie même de la justice, et puisque la justice, quand elle est puissante et respectée, prête sa force non-seulement aux individus, qui y trouvent un appui, mais aux pouvoirs, qui vivent surtout de la sécurité qu'ils assurent.

Nous terminons ici nos observations sur la composition générale du jury. Nous avons constaté les progrès sensibles de la législation dans le labeur de cette composition, et nous avons essayé d'esquisser les modifications peu nombreuses qu’elle pourrait recevoir encore. Le problème législatif est au surplus main-

tenant, on peut le dire, résolu, puisque toutes les bases de sa solution sont trouvées, et la loi actuelle servira de cadre à toutes les modifications que l’avenir apportera sur la mémo matière.

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