CHAPITRE SIXIÈME
J I. Conditions générales de l'inscription.
3160. Après «voir établi 1rs conditions générales du jury, le premier acte est la forma-
tion de la liste annuelle.
3161. Cette liste est confiée k deux commissions: la première ne dresse qu'une liste
préparatoire.
3162. La seconde commission dresse la liste définitive et la liste spéciale de jurés sup-
pléants. Constitution de la liste annuelle.
3163. La liste anuucllc ne doit contenir que les noms de citoyens ayant les qualités
requises pour être jurés.
3164. La première condition est la qualité de Français. ElTet de l'inscription sur la liste
d’un individu qui n'aurait pas cette qualité.
3165. U ne suffit pas, pour invalider les opérations d'un jury, d’alléguer qu'un juré
n'est pas Français, il faut en faire la preuve.
3166. Compétence du pouvoir judiciaire pour statuer sur cette qualité.
3167. La deuxième condition pour l'inscription sur la lirte est l ige de trente ans
accomplis.
3168. Conséquences du défaut de cet âge : il faut en faire la preuve.
3169. La troisième condition est la jouissance des droits politiques et civils.
$11. Causes d'incapacité .
3170. Causes d'incapacité. Condamnations à des peines afflictives ou infamantes.
3171. Condamnai ions à des peines correctionnelles soit pour crimes, soit à raison de cer-
tains délits.
3172. Interdiction de fonctions. État de mise en prévention et de mise en accusation ou
de contumace.
3173. Notaires et officiers ministériels destitués, faillis non réhabilités, interdits.
$ III. Causes d'exclusion.
3174. Causes d'exclusion. Les domestiques et serviteurs k gages ne peuvent être jurés.
3175. Ceui qui ne savent pas lire et écrire en français ne peuvent être jurés. Consé-
quences différentes en ce qui touche le juré illettré et celui qui ne sait pas la langue française.
3176. Les individus placés dans un établissement d'aliénés ne peuvent être jurés.
3177. Ce qu’il faut décider k l'égard des individus frappés de surdité on de cécité.
§ IV. Causes d'incompatibilité.
3178. Les incompatibilités sont permanentes ou accidentelles. Quelles sont les per-
manentes.
3179. Quels sont les magistrats compris dans la qualification de juge qui fonde une de
ces incompatibilités. Cour des comptes, prud'hommes, maires et adjoints.
3180. Effet* de* incompatibilités permanentes quand elles se produisent parmi les jurés.
3181. Les incompatibilités accidentelle* sont attachées à 1 exercice dans la même affaire
de certaines fonctions.
3182. La loi écarte l'officier de police judiciaire.
3183. Elle écarte les témoins, les experts et les interprètes.
3184. Elle écarte enfin les parties.
3185. La parenté on alliance des jurés soit entre eux. soit avec les parties, les témoins
ou les jugea, n’est pas une cause d'incompatibilité.
$ V. Causes de dispense et d'exemption.
3186. Quelles sont les causes d’exemption.
3|8T. Des exemptions applicables aux septuagénaires, à ceux qui vivent de leur travail, aux membres du Sénat et du Corps législatif.
3188. Application de la dispense aux jurés qui ont déjà rempli les fonctions du jury.
§ I. Conditions générales de V inscription.
3160. Après avoirexposé, trop longuement peut-être, les considérations théoriques qui dominent cette matière, nous arrivons à l’application pratique delà loi.
Trois opérations sont prescrites par la loi pour arriver 5 la composition du jury qui siège aux assises :
La formation de la liste annuelle;
La formation de la liste trimestrielle;
La formation du jury de jugement.
Il faut successivement décrire les formes de ces trois actes, dont le premier est l’oeuvre du pouvoir administratif et les deux autres du pouvoir judiciaire. Il faut en même temps déterminer quelle est la compétence de chacun de ces pouvoirs dans l’accomplissement de cette mission.
Mais de ce que la liste annuelle est l’œuvre de l’autorité administrative il importe d’induire tout d’abord que les vices ou les erreurs dont elle serait entachée ne peuvent être relevés devant la cour d’assises : ce n'est qu'autant qu’ils se reproduiraient dans la liste de session, qui seule est soumise ti l'autorité judiciaire, qu’il serait possible d'en faire un grief.
3101. Il est formé chaque année une liste des citoyens, parmi lesquels sont puisés les jurés qui font le service des assises.
La formation de celte liste annuelle est confiée 5 deux commissions et est le résultat de leur travail successif.
La première ne dresse qu’une liste préparatoire. Mlle se réunit 1 Cass. 0 juin 1861 ( Bull. , n° 113).
au chef-lieu de chaque caulon. Elle est composée du juge de paix, qui la préside, et de tous les maires du canton. A Paris et à Lyon, elle est composée, dans chaque arrondissement, du juge de paix, du maire et des adjoints '. La mission de cette commission, qui se rassemble dans la première huitaine du mois de novembre, est de choisir parmi les habitants du canton ceux qui lui paraissent le plus aptes à remplir les fonctions du jury.
Cette liste préparatoire doit contenir un nombre de noms triple de celui lixé pour le contingent du canton. Ce contingent est déterminé par un arrêté du préfet. Aux termes de l’article 8 de la loi du 4 juin 1 8.33, « la liste annuelle est composée de 2,000 jurés pour le département de la Seine; de 500 pour les départements dont la population excède 300,000 habitants; de 400 pour ceux dont la population est de 2 à 300,000 habitants; de 300 pour ceux dont la population est inférieure à 200,000 habitants » . L’article 7 de la même loi ajoute : u Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti par arrondissement et par canton , proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet, pris en conseil de pré fecture, dans la première quinzaine du mois d'octobre de chaquo année. «
Les listes ainsi dressées sont signées séance tenante et envoyées au préfet pour l'arrondissement chef-lieu du département, et nu sous-préfet pour chacun des autres arrondissements *.
3182. La seconde commission dresse la liste définitive. Elle est composée du préfet ou du sous-préfet, qui la préside, et de tous les juges de paix de l’arrondissement3. Elle se réunit au chef-lieu d’arrondissement, sur la convocation faite par le préfet ou le sous-préfet, dans la quinzaine qui suit la réception des listes préparatoires *.
Cette commission est chargée de choisir sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaires pour former la liste d’arrondissement, conformément à la répartition établie par le préfet. Elle procède par élimination en effaçant deux sur trois des citoyens inscrits. Néanmoins, elle peut élever ou abaisser pour chaque
* L. 4 juin 1853, art. 8 et 9.
2 Môme loi , art. 10.
a et 4 Même loi, .art. Il, etc.
canton le contingent proportionnel fixé par le préfet. L'augmentation ou la réduction ne peut en aucun cas excéder le quart du contingent cantonal , ni modifier le contingent de l’arrondissement. Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, la voix du président est prépondérante
La liste d’arrondissement, définitivement arrêtée et signée séance tenante, est envoyée sans délai au secrétariat général de la préfecture, où elle reste déposée*.
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année. L'article 13 de la loi dispose à cet effet: » Une liste spéciale de jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises est aussi formée chaque année en dehors de la liste annuelle du jury. Elle est composée de 200 jurés pour Paris, de 50 pour les autres départements. Une liste préparatoire de jurés suppléants est dressée en nombre triple dans les formes prescrites par les articles 8, 9 et 10 de la présente loi. Néanmoins, dans les villes divisées en plusieurs cantons et dans celles qui font partie d’un canton formé de plusieurs communes, la commission n’est composée que des juges de paix du chef-lieu judiciaire, du maire et des adjoints de la ville. La liste spécinle des jurés suppléants est dressée sur la liste préparatoire par une commission composée du préfet ou du sous-préfet, président, du procureur impérial et des juges de paix du chef-lieu. « Le préfet de chaque département, dès qu’il a reçu les listes des arrondissements, dresse immédiatement sur ces listes et par ordre alphabétique la liste annuelle du département.
Ces listes ainsi rédigées sont, avant le 15 décembre, transmises au greffe de la cour ou du tribunal chargé de la tenue des assises. (Art. 14 même loi.)
3163. Nous venons d’exposer comment se forme la liste annuelle, mais nous ne savons pas encore de quels éléments elle se compose, quels sont les citoyens que les commissions ont le droit d’y inscrire, quelles conditions et quels titres elles doivent exiger. C'est là ce qu’il faut maintenant examiner.
La liste annuelle du jury ne doit désigner que des individus qui ont les qualités requises pour l'exercice des fonctions de jurés. L’article 1er de la loi du 4 juin 1853, qui ne fait que reproduire 1 cl 2 Même loi, arl. il, etc. •
l’arlicle 381 du Code d’instruction criminelle et l’article 1" du décret du 7 août 1848, porte : «Nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité, s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s’il ne jouit des droits politiques, civils et de famille, et s’il est dans un des cas d'incapacité ou d’incompatibilité prévus par les articles suivants. »
Nous allons établir les trois conditions essentielles pour l’inscription des jurés sur la liste. Nous énumérerons ensuite les causes d’incapacité et d’incompatibilité qui en écartent certaines personnes.
3164. La première condition de l’inscription de tout individu sur la liste annuelle est la qualité de Français. Celle condition, prescrite par toutes les lois qui se sont succédé, est la conséquence de la disposition qui exige la jouissance des droits politiques et civils. Il est clair que pour être juré, aussi bien que pour être juge, il est nécessaire d’être en possession de ces droits, puisque la fonction même du jury n’en est qu’un mode d’exercice.
Les formes suivant lesquelles la qualité de Français s’acquiert ou se perd sont formulées par les articles 8 et 10 du Code Napoléon, les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 22 frimaire an VIII, les lois du 25 mars 1849, 11 décembre 1849 et 12 février 1851.
Quel est l’effet de l’inscription sur la liste d’un individu qui n’aurait pas la qualité de Français? Il est évident d’abord que celle inscription, quelque irrégulière qu’elle soit, ne peut produire aucun effet si l’individu qui en est l’objet n’est pas appelé par le sort à faire partie d’une liste de session.
Il est évident encore que, lors même qu’il aurait été appelé à faire partie d’une liste de session, sa présence sur celle liste n’aurait aucun effet s’il n’a point siégé parmi les douze jurés de jugement, et si la liste de session était composée de plus de trente jurés titulaires; car il n’a concouru par aucun acte au jugement, et l’article 393 du Code d’instruction criminelle ne prescrivant de compléter le jury de session que lorsqu’il y a moins de trente jurés présents, il s’ensuit que l’irrégularité de sa présence n’a pu invalider le tirage du jury opéré sur une liste de trente jurés valides.
Mais s’il a fait partie du jury de jugement ou s’il a concouru au tirage de ce jury lorsque trente jurés seulement étaient présents,
L1V. VIII. ORGANISATION l>ES COURS D’ASSISES.
la nullité du tirage et de tout ce qui a suivi doit être prononcée, puisque le jugement émane directement ou indirectement d'un juge qui n'uvail pas le droit de juger.
3165. Cependant il y a lieu de rappeler ici une condition importante de celle nullité. Il ne peut suffire évidemment, pour qu’elle soit prononcée, d’alléguer que tel juré n’avait pas la qualité de Français. La Cour de cassation a posé en principe « que l'inscription faite du nom d’un juré sur lu liste générale du jury par l’nutorité administrative établit à l’égard de cet individu une présomption de capacité qui ne peut tomber que devant la preuve de l’incapacité absolue dudit juré à faire partie de celle liste1 ». Ainsi, l'allégation qui n'est appuyée d'aucun document de nature à la rendre vraisemblable serait insuffisante ; l'inscription, ainsi qu’on le verra plus loin, établit jusqu'à preuve contraire que l'individu dont le droit est contesté réunit les conditions nécessaires pour être juré ’. La charge de faire cette preuve incombe donc à celui qui soulève cette contestation.
Il ne suffirait même pas que des doutes fussent élevés sur le droit s’il y avait possession d'état fondée sur des faits et des titres authentiques. Ainsi, il ne suffirait pas de prouver qu’un juré est né à l’étranger, s'il n'est pas justifié que son père, qui avait la qualité de Français, a perdu cette qualité par l’un des modes prévus par le Code civil \ Ainsi, il ne suffirait pas même d’établir que le juré est né en pays étranger d’un père qui avait perdu la qualité de Français en prenant du service dans ce pays, s’il est reconnu en même temps « qu’il est en possession de l’exercice du droit électoral et des fonctions de membre du conseil d'arrondissement, puisque, d'après les articles 'J et 10 du Code civil, il a pu recouvrer par cette double qualité d’électeur et de membre électif d'un conseil d'arrondissement la qualité de Français qui avait originairement appartenu à son père*». Enfin, il ne suffirait pas encore de constater que le juré n'aurait pas été inscrit sur les listes du recrutement militaire comme fils d'étranger, s'il est établi en même temps que ce juré est né en France, qu'il y a
1 Cass. 30 mars 1 85V (Bull., n° 80); 8 jnnv. 1803 (n° 9).
2 Cass. 0 fevr. 1851 (iinll., n° 50); el conf. 25 mai 18 >7 (Dei\, 38, 622).
» Cas». *5 janv. 1838 (liait., 38, 4M).
* Cas». 3U mai 1839 (But)., u° 168),
un établissement industriel, qu’il s’y est marié, qu’il n’a jamais cessé d’y être domicilié depuis sa naissance, que son père, né en pays étranger, avait formé un établissement industriel en France et s’y était marié sous l’empire de la constitution du 5-1 4 septembre 1791, titre II, article 3 *. En effet , aux termes de cette disposition et de la loi du 2 mai 1790, les individus nés hors du royaume de parents étrangers étaient réputés Français après cinq ans de domicile continu dans le royaume s’ils avaient acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce.
Mais lorsqu’il est établi qu'il n'y a ni titre ni possession d’état, la qualité d'étranger du juré entraîne nécessairement la nullité des opérations judiciaires auxquelles il a concouru, et cette nullité est prononcée par le pouvoir judiciaire chargé d'apprécier la validité de ces opérations. Ces deux points sont consacrés par la loi.
316G. La compétence du pouvoir judiciaire, qui sera d’ailleurs établie plus loin, résulte de l'article lrr de la loi, qui déclare que. a nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité, s’il ne jouit des droits politiques et civils » . Il suit de là, en effet, que les questions relatives à la jouissance légale de ces droits appartiennent nécessairement nu pouvoir, qui peut seul appliquer, s’il y a lieu, la peine de nullité’.
La nullité des opérations n’est que l’application du même texte. On peut citer quelques exemples de cette application. Une procédure a été annulée par la Cour de cassation : « attendu qu'il résulte des documents produits par les demandeurs que Jules Redard, qui a fait partie des trente jurés appelés à former le jury de jugement, est né en France d’un père étranger; que ni son père ni lui n'ont rempli les formalités exigées par la loi pour se faire naturaliser Français; qu’ainsi ledit Redard était étranger, ne jouissait pas en France des droits politiques, et qu'ainsi il était incapable de remplir dans l’espèce les fonctions de juré3. » Une autre procédure a été également annulée : » attendu que Pierre- Louis Weber a fait partie du jury qui a prononcé sur ('accusation
1 Cass. 30 mars 1854 (Bull., n° 86); el coof. 7 mars 1856 (n° 99).
2 Cass. 28 ocl. 1824 (Bull., n° 146).
3 Cass. 7 nov. 1851 (Bull., n° 467); el 8 nov. 1851 (n° 472).
156 LH'. VIII. ORGANISATION DES COURS d'.ASSISES.
portée contre le demandeur; que, rependant, il résulte d’un arrêt rendu le même jour par la cour d’assises que ledit Weber, né en France d’un père étranger, n’avait pas , conformément à l’article 9 du Code civil, dans l’année qui a suivi l’époque de sa majorité, réclamé la qualité de Français; que, par suite, la cour d’assises a ordonné que son nom serait rayé de la liste du jury 1 2 3 » . Enfin , une troisième procédure a été encore cassée : « attendu qu’il est établi par le procès-verbal du débat que Chamiot a été porté sur le tableau des douze jurés qui ont prononcé sur le sort du demandeur, et qu'il n’est point établi que, né en pays étranger d’un père étranger, il ait rempli aucune des formalités prescrites par les lois diverses qui se sont succédé en France pour acquérir les droits politiques et civils, ou qu’il les ait obtenus par la grâce du roi; que son admission sur le tableau des douze jurés a donc été une violation de l’article 381 *. »
3167. La deuxième condition pour l'inscription sur la liste est l’âge de trente ans accomplis.
La loi anglaise prend les jurés u depuis l’âge de vingt et un ans jusqu'à soixante ans 1 » . La loi du 29 septembre 1791 et celle du 2 nivôse an II fixaient à vingt-cinq ans la limite ou les citoyens pouvaient commencer à être appelés à celle fonction. L’article 483 du Code du 3 brumaire an IV a reculé cette limite à l'âge de trente ans accomplis, et depuis ce moment elle n’a plus varié.
Une circulaire du ministre de la justice du 10 septembre 18i8 porte sur ce point : a Le juré, pour remplir sa mission judiciaire, a besoin de la sagesse et de l’expérience que la maturité des années peut seule donner. Il importe dès lors de vérifier l’âge avec le plus grand soin et sur des actes authentiques, car les citoyens qui n'ont pas accompli leur trentième année sont frappés d’une incapacité radicale, et leur concours à un jugement criminel pourrait en entraîner la nullité. La liste, pour prévenir les erreurs, doit indiquer l’âge de chacun des jurés par la date de leur naissance ; il est toujours facile de se procurer ce renseignement auprès des officiers de l’état civil. »
1 Cass. 8 mars 1840 (Bail., n” 52).
2 Cass. 29 janv. 1825 (Bull., n° 14).