‹ Traité de l'instruction criminelle ou Théorie du code d'instruction criminelleChapitre 19 sur 71 · Act. George IV, 22 juin 1825, art · texte numérisé non relu

Act. George IV, 22 juin 1825, art

En thèse générale, l'inscription sur la liste établit la présomption, comme en ce qui concerne la qualité de Français, que le juré a atteint l’àgc de trente ans accomplis. Ce point, qui sera d'ailleurs examiné plus loin, a été constamment maintenu par la jurisprudence Et il en est ainsi lors même que la liste ne mentionnerait pas, comme le prescrit la circulaire qui vient d'étre citée, l'âge de chacun des jurés; car, si ce renseignement est très-utile, la loi n’en a point fait cependant l'objet d'une disposition expresse*. Il en est ainsi, à plus forte raison, si la liste n’indique l’Age que par le millésime de l'année de la naissance, sans y joindre le mois et le jour 3.

II ne sufGt donc pas d'alléguer, il faut établir que l'un ou plusieurs des jurés n’avaient pas l’âge exigé par la loi lorsque ce défaut d’âge est le moyen qui sert à attaquer les opérations judiciaires auxquelles ont pris part ces jurés. Aussi, tous les pourvois qui se fondent sur la seule assertion de l'insuffisance de l'âge des jurés sont rejetés, « attendu que les demandeurs ne justifient pas que quelques-uns des jurés eussent moins de trente ans * » .

3168. U ne suffirait même pas d’apporter la preuve que l’un des jurés avait moins de trente ans, s’il n’est pas établi en même temps que cejuré faisait partie des douze jurés de jugement, ou du moins que le tirage de ces jurés a été opéré sur une liste de trente dans laquelle figurait ce juré*. Xous avons vu tout à l'heure le motif de cette restriction.

Mais ici, comme en ce qui touche la qualité de Français, la preuve du défaut d'âge, quand le juré âgé de moins de trente ans a concouru au jugement ou pris part avec vingt-neuf jurés seulement au tirage des jurés de jugement, entraîne nécessairement la nullité de ces actes. En efiet, il en résulte ou que le jury n'était composé que de onze jurés, puisque le douzième n'avait pas caractère légal pour en remplir les fonctions, ou que le même jury n’a été tiré que sur une liste de vingt-neuf jurés, tandis

< Cass. 20 nov. 1828 (J. P., lom. XXII, p. 361); 13 janv. 1832 (Dali., v° Irutr. crim., n" 1394); 12 avril 1832, cod. loc.

2 Cass. 20 juillet 1837 (Dali., v" lnttr. crim., n. 1394); 13 sept. 1839, eod. loc.; 13 mai 1852 (Bull., □" 154).

« Cass. 3 mai 1851 (Dali., 51, 5, 138).

’ Cass. 20 vent., 19 mess., 22 pluv. an IV (Dali., v° Instr. crim., n° 1391).

6 Cass. 18 juillet 1856 (Bull., n° 255); 19 juillet 1832 (n° 270).

que la loi limite à trente le nombre de ceux qui doivent concourir à ce tirage. De nombreux arrêts ont fixé la jurisprudence sur ce point *.

Toutefois il faut prendre garde qu’il n’y aurait pas nullité 9i le juré, bien qu’il n’ait pas l'Age au moment de l'inscription sur la liste, l’avait atteint au moment où il a été appelé à remplir ses fonctions. La raison en est que l’inscription sur la liste ne confère nullement, comme le pensait M. Legraverend *, la qualité de juré, mais seulement une aptitude à revêtir cette qualité, et dés lors, comme la loi n'exige l'Age de trente ans accomplis que pour remplir les fondions de juré, il s'ensuit qu’il suffit que cet âge existe au moment où ces fonctions commencent. C’est ce que décide un arrêt qui déclare a qu'aux termes de l'article 381 et de l’article 1" de la loi du 4 juin 1853 il suffit pour l’exercice légal des fonctions de juré d'avoir trente ans accomplis au moment de la formation du tableau des douze jurés de jugement, et qu’il n’est pas nécessaire que cet âge ait été atteint ou moment de la confection de la liste annuelle, puisque l’inscription sur cette liste ne fait qu’indiquer une aptitude dont les conditions de légalité doivent être vérifiées au moment où commence l’exercice des fonctions de juré* n.

Mais il n’en serait plus ainsi dans le cas où le juré n’aurait accompli sa trentième année que dans l'intervalle qui sépare la formation du jury et le jugement, car il aurait concouru à des actes de la procédure lorsqu’il n’avait pas encore la capacité légale. La Cour de cassation a donc dû prononcer dans celle hypothèse l’annulation d’une procédure, * attendu que des renseignements envoyés â la cour il résulte que Davalévian, qui a siégé et prononcé comme juré lors du jugement attaqué, n'avait pas trente ans accomplis le jour où a commencé le débat sur l’accusation admise contre Hertrand ; d’où il suit que la composition du jury était illégale et incomplète et ne pouvait sertir de base à un jugement régulier* » .

Au surplus, l’erreur qui aurait été commise dans l’énonciation

1 Cass. 1 1 avril, 8 aoi'it cl 13 sept. 181 1 ( Bull., n“ 52 , 118 et 131); 3 mars 1815 (il" 19); 27 juin 1816 (H'>35); 5 févr. 1818 (n° 17); 26 avril et 12 juillet 1822 (n° 98); 27 juin 1833 (n» 245); 4 avril 1851 (o® 128).

2 Log. crim., lom. Il, p. 70.

2 Cass. 20 sept. 1855 (iiull., n° 323); et conf. 11 mai 1849 (n» 106); 7 août 1845 (nu 255).

* Cass. 19 prair. an XII (1. P., lom. IV, p. 38).

de l’àge d'un juré sur la liste ne pourrait (tonner lien à nullité s’il était établi qu’il avait l'âge rpquis pour exercer ses fonctions S’il résulte du seul fait de l’inscription une présomption que chaque juré réunit les conditions requises par la loi, cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, soit dans le cas où la liste constate inexactement une condition non existante, soit dans le cas où elle omet de constater une condition qui de fait est accomplie V

3169. La troisième condition de l'exercice des fonctions de juré est la jouissance des droits politiques, civils et de famille.

Les personnes qui ne jouissent pas de ces droits se trouvent nécessairement comprises parmi les incapables qui vont être énumérés tout à l'heure.

§ IL Causes d’incapacité.

3170. Nous venons d'établir que nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité, s'il n’a la qualité de Français, s’il n'est âgé de trente ans accomplis et s’il ne jouit pas des droits politiques, civils et de famille. Ce sont là les conditions essentielles de l'aptitude à ces fonctions; mais ce ne sont pas les seules : il faut encore, aux termes des articles l*r, 2, 8 et 4 de la loi du 4 juin 1853, que les personnes inscrites sur la liste ne soient dans aucun des cas d’incapacité, d'exclusion ou d'incompatibilité qu’ils ont prévus. Nous devons donc énumérer et préciser les différentes causes d'élimination. Nous nous occupons d’abord des cas d'incapacité.

L’article 2 de la loi du 4 juin 1853 est ainsi conçu :

u Sont incapables d’étre jurés 1* les initividns qui ont été condamnés soit à des peines afflictives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; 2° ceux qui ont été condamné» à des peines correctionnelle» pour fait qualifié crime par la loi; 3* les militaire» condamnés au boulet ou aux travaux publics; 4° les condamnés à un emprisonnement de troi» mois au moins; 5° les condamnés à un emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par des dépositaires publics, attentats aux mœurs prévus par les articles 330 et 334 du Code penal , outraqe à la morale publique et religieuse , attaque

< Cass. 5 août 1830 (J. I*., lom. XXIII , p. 742); 12 juillet 1833 (tom. XXV, p. 674); 15oct. 1834 (loin. XXVI, p. 968).

a Cass. 20 nov. 1828 (J. P., lom. XXII, p, 364).

contre le principe de la propriété el les droits de la famille , vagabondage ou mi ni ICI pour infraction aux dispositions des articles 38, 41 , 43 et 45 e a oi ( u 21 mars 1832 sur le recrutement de formée, et aux dispo-

7 J1? 4*ï ,,U Code pénal Fl <!fi d" la loi

en éJ. ' 1801 : “ COndan,Dë8 Pour d(!|i‘ d’usure; 7» ceux qui sont

.nin s./- rrat,0n e‘ llC COnl,,,"acc; «• '** uolaires, greffiers et officiers mmstdnels destitues; 9» les faillis non réhabilités; 10» les interdits et les

1nd,v|dus pourvus d’un conseil judiciaire; II» ceux auxquels les fonctions de juré ont été interdites en vertu de l'article 39(J du Code d'instruction ~ 1 ï. Z1" 42 du C°de ■' * * ceux qui son. sZ ZÜZ

de l’expiration ^ S°Dt ,ncal>ab,< s Pour cinq «ns seulement à dater

mois au mls. ! P*'"0 ^ C°ndan,n<-!s à ün -P-onnemen. d'un

exaC<ieéreJ0DSUerea‘é30rie d’incaPab,es ne P>«ilra point sans doule • 3 ee> sauf en ce qui concerne peut-être la disposition dernière a tous ceux qui reconnaissent à la fonction du jurv le caiac tre exclusivement judiciaire que nous lui avons assigné La

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de scrute, sévèrement leur moralité. Elle ne doit permettre qu’auc oute plane sur leur probité el sur leur indépendance. Elle

honnêlesaPPC er ^ ^ ll0mn,eS qUÎ S°icnt à ,a fois éc,airés e‘ Celte liste peut se fractionner en plusieurs parties

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pe nés a fictives et infamantes ou simplement infamantes les

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donner lieu à aucune observation. ’ P

31 /l. La seconde catégorie comprend les individus nui ont été

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borps legislatif: « Le législateur se trouvait là en présence de difficultés plus sérieuses. Fallait-il éloigner du jury quiconque a , t c é condamné pour un délit correctionnel, ue Ju’ i Z U sé .én « senu! ceci», « „„ cn bL,.?,le J, ,« £

circonstances, soit avec la nature même du fait. Fallait-il au con traire parcourir toute la série des lois générales et sociales po^ distinguer entre les faits atteints par la loi pénale, mesurer leur

gravité et attacher à quelques-uns seulement l’incapacité ? C’est une tâche qui a paru difficile, dangereuse, et peu en rapport avec le hut que la loi se propose. Les omissions seraient presque inévitables au milieu de la quantité considérable des lois qui prononcent des pénalités. D'autre part, il est tel fait peu grave en lui-méme et par sa nature et qui peut le devenir à raison des circonstances et accuser une véritable perversité. On a donc jugé plus sage de suivre un autre système. Parmi les délits, il en est qui sont plus ordinaires, que l’on voit plus généralement dans les habitudes communes de la vie et qui annoncent aux yeux de tous une véritable dégradation du sens moral. Tels sont le vol, l’escroquerie, l'abus de confiance, les attentats aux mœurs. Quiconque a été condamné à l’emprisonnement, quelle que soit sa durée, pour ces faits-là et pour les autres que prévoit le § 5*, est incapable d'élre juré. Mais la loi qui se bornerait à exclure du jury celte seule catégorie de délinquants manquerait évidemment de sagesse et de prévoyance. Elle est loin, en effet, de comprendre tous les criminels dont la présence sur le siège du juge serait une sorte d’injure pour la justice elle-même. Le projet les saisit tous par une seule disposition. Quel que soit le délit, une simple condamnation à trois mois de prison suffit pour rendre incapable de remplir le ministère de juré. La loi n'attache point ici l’incapacité à la nature du délit, mais à sa gravité, et considère que celte gravité ressort de la sévérité même de la condamnation » .

La commission avait proposé une exception pour les délits de presse, u Les délits de presse, dit le rapport, sont compris comme tous les autres délits dans la disposition du quatrième §, et cette sévérité ne nous a paru ni en harmonie avec le caractère du délit ni en proportion avec sa gravité. Sans doute il est des délits de presse qui accusent un esprit pervers et qui troublent l’ordre profondément. Loin de nous, par exemple, la pensée de ranger parmi les simples écarts de l’esprit et ces libelles calculés pour souiller les caractères, et ces écrits par lesquels on provoque à la licence et à l’anarchie. Mais, après ces exceptions, il demeure vrai de dire que les délits de presse tiennent en général à l’opinion, à des préjugés, à des principes, à une manière de voir, en un mot, qui peut se concilier avec le caractère le plus honorable et qu’ils sont aussi souvent des erreurs d’opinion que des torts de conscience. La commission avait pensé que la présence sur le vu. 1 1

siège des jurés d’un écrivain condamné pour simple opinion n'offrait rien d’opposé à ce haut caractère de moralité c|uc la loi veut à juste titre imprimer au jury. Nous avons donc proposé au conseil d’Élat d’admettre dans le jury les condamnés pour délits de presse. Nous en exceptions ceux que la sentence même avait frappés de cette interdiction. La justice restait ainsi souveraine appréciatrice, et dans ce jugement de la conscience, l'exclusion puisait un caractère particulier et d’une gravité plus significative. Le conseil d’Etat a rejeté l’amendement. »

La commission n'avait pas adopté la disposition qui forme le § 13”. Cette disposition avait d’abord été écartée parce qu'elle aggravait une incapacité que la commission croyait déjà empreinte d’une trop grande sévérité. « La commission, en effet, dit le rapport, avait pensé qu'éloigner du jury l’homme qui, en dehors des délits graves prévus par le § 5”, aurait clé condamné à l'emprisonnement pour une année, serait une satisfaction suffisante. 11 y a des faits que la loi pénale a dû punir et qui ne paraissent pas de nature à entraîner une véritable indignité. Tels sont notamment tous ces délits fruit de l’imprudence, de la légèreté, d’eutrainements passagers, bien plus que de la corruption du cœur. La suppression de la liste générale enlève, il est vrai, quelquesuns des inconvénients qui étaient attachés à ces sortes d’exclusion; mais, même avec la loi actuelle, il restera encore assez de publicité pour qu’une interdiction partielle amène sur celui qui en sera l’objet une notoriété fâcheuse. Où serait, du reste, le danger que la loi montrât un peu d’indulgence quand les commissions chargées de composer le jury sont investies d'un pouvoir discrétionnaire et illimité?» On peut ajouter qu’en faisant descendre la déchéance jusqu'aux condamnés à un mois d’emprisonnement, la loi l'a souvent déduite d'infractions purement matérielles et qui n’altèrent nullement la moralité des condamnés; que c’est ainsi qu’elle l’a comprise elle-même, puisqu’elle l’a limitée à cinq ans; et qu’il est évident qu’une déchéance qui serait fondée sur une présomption d’indignité n'aurait pas un terme aussi rapide.

3172. La troisième catégorie d’incapables comprend ceux auxquels, qu’il y ait ou non emprisonnement, les fonctions de juré ont été interdites soit en vertu de l'article 396 du Code

ClIAP. VI. FORMATION DE LA LISTE ANNUELLE DU JURY, N” 3173. 163

d'instruction criminelle, soit en vertu de l'article 42 du Code pénal. L'article 396 déclare que le juré qui a manqué trois lois d'obéir à la citation qui lui a été donnée a sera déclaré incapable d’exercer à l'avenir les (onctions de juré ». L’article 42 du Code pénal dispose que les tribunaux correctionnels peuvent, dans les cas où une disposition particulière de la loi l'autorise, » interdire l’exercice du droit d’étre appelé aux fonctions de juré» .

La quatrième catégorie comprend les individus « qui sont sous mandat d'arrêt et de dépôt ou qui son! en état d'accusation ou de contumace » . L’article 5 de la constitution du 22 frimaire an VIII n'accordait cet effet qu'à l'état d'accusation ou de contumace, et la loi du 7 août I8t8 n’avait pas franchi celte limite. Il avait paru que l'arrestation préventive, n'étant qu’une mesure de précaution, ne laissait pas peser sur celui qui en est l’objet une prévention assez grave pour qu’on pût y attacher une incapacité. Mais cette mesure de précaution manifeste un soupçon grave de la justice, et tant que cet état subsiste, convient-il que le prévenu contre lequel il pèse puisse figurer sur une liste de juges? dette incapacité a d’ailleurs ici cela de particulier qu’elle est purement momentanée, car elle n’est que la conséquence du fait d’une prévention qui peut à chaque instant tomber. II importerait peu, au surplus, que le prévenu contre lequel un mandat a été décerné eût obtenu sa mise en liberté provisoire. La liberté provisoire, comme nous l’avons établi (n° 1997), relâche les liens du mandat, mais ne le détruit pas; elle ne fait que substituer un mode d'exécution à un autre mode ; et c’est au fait du mandat qu’est attachée l’incapacité ‘.

3173. La cinquième et dernière catégorie se compose des individus qui n’ont été ni poursuivis ni condamnés à raison de crimes ou de délits, mais qui pour des causes diverses ont dû être écartés de la composition du jury : ce sont l" les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués; 2° les faillis non réhabilités ; 3° les interdits et les individus pourvus d’un conseil judiciaire.

L’incapacité qui frappe les notaires et les officiers ministériels destitués, puisée dans le n° 8 de l’article 14 du décret organique

1 11 existe , eu sens contraire , nu arrêt du 12 messidor an VI ; mais la législation était tout à fait differente.

lt.

du 2 février 1852 sur les élections, se justifie par elle-même : la destitution d’un office n’est prononcée que pour des causes graves qui doivent écarter des fonctions judiciaires l’officier qui en est atteint. Mais cette mesure n’a plus la même gravité depuis que la loi du 19 mars 1864 a étendu la réhabilitation aux officiers ministériels destitués.

Les faillis non réhabilités ont à toutes les époques de la législation été frappés de cette incapacité. L'article 5 de la loi du 22 frimaire an VIII disposait que « l'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l’état de débiteur failli » . Mais la jurisprudence, en appliquant cette disposition, a eu des phases diverses. 11 avait été jugé d'ahord qu’il y avait lieu d'annuler la déclaration du jury à laquelle un débiteur failli avait participé'. Revenant sur cette première décision, la Cour de cassation déclara plus tard « qu'il appartient exclusivement & l’autorité administrative d’apprécier les qualités civiles et politiques des citoyens qu’elle appelle aux fonctions de jurés ; et que, par le seul fait de l’insertion du nom d'un citoyen sur la liste, il est présumé de droit avoir les qualités requises, et que par conséquent il n’est pas permis de relever après la condamnation la qualité de failli de l’un des jurés a » . Mais cette jurisprudence fut renversée par un arrêt du 12 novembre 1841 qui casse la composition d’un jury : « attendu qu'aux termes de l'article 381 du Code d’instruction criminelle, celui qui ne jouit pas des droits politiques et civils ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de juré; qu’il résulte de l’article 7 du Code civil que l’exercice des droits civiques est réglé par la loi constitutionnelle; qu’à l’époque où le Code fut promulgué la loi constitutionnelle à laquelle il se référait était l’acte du 22 frimaire an VIII; qu’aux termes de l'article 59 de la charte, le Code civil et les lois actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires à la présente charte restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé; que la disposition de l’article 5 de l'acte du 22 frimaire an VIII n'est pas contraire à la charte, et qu'il n’y a été dérogé par aucune loi ; que, nonobstant cette incapacité légale, un négociant failli a été compris nu nombre des trente jurés parmi lesquels a été désigné

1 Cass. 16 fruct. an VIII (Dali., v° liitlr. crim., n. 1414).

= Cass. 4 juillet 1811 (J. P., tom. IX, p. 440);22 cl 2:3 oct. 1812 (lom. X, p. 752 cl 760).

par le sort le jury de jugement et qu’il a encore fait partie de ce jury '. »

Cette dernière jurisprudence s’est trouvée confirmée par l’article 3 du décret du 7 août 1818, qui avait exclu du jury les faillis non réhabilités ; la Cour de cassation n’a donc point hésité à déclarer, sous l’empire de ce décret, que la présence d’un failli non réhabilité sur le banc des jurés était une cause de nullité, toutes les fois qu’il avait fait partie du jury de jugement ou que le tirage de ce jury n'avait été opéré qu'avec le concours de trente jurés parmi lesquels il figurait*. La loi du 4 juin 1853 n'ayant fait que maintenir la même disposition, cette jurisprudence forme aujourd'hui la règle de la matière.

La loi ne fait aucune exception pour les faillis dont le concordat aurait été accepté et homologué*. La circulaire du ministre de la justice du 10 septembre 1848 le reconnaissait déjà sous la loi du 7 août, tout en faisant une exception qui résultait d’une loi transitoire : » L’homologation même du concordat, portait celte instruction, ne suffit pas pour restituer aux faillis leurs droits civils. Il faut excepter cependant les concordats homologués à la suite des suspensions ou cessations de payements survenues depuis le 24 février 1848. Aux termes de l'article 1" de ce décret, ces suspensions n’entrainent les incapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas où le tribunal de commerce refuse d'homologuer le concordat, ou, en l'homologuant, ne déclare pas le débiteur affranchi de cette qualification. » Cependant la Cour de cassation déclara, sous l’empire de la même loi, que le concours au jury de jugement d'un failli concordataire n’était pas une cause de nullité*; mais cette décision était uniquement fondée sur ce que l'article 3, n° 8, de la loi du 15 mars 1849 admettait l'inscription sur les listes électorales des faillis admis au concordat ou déclarés excusables; ces faillis jouissaient donc de leurs droits politiques à cette époque, et, dès lors, si leur inscription sur la liste des jurés était irrégulière, puisque le décret du 7 août 1848 la prohibait, elle ne pouvait, non plus que leur participation aux opérations du jury, entraîner aucune nullité. Il n’en serait pas

t Cass. 12 nov. 1841 (Bull., n" 322).

2 Cass. 28 juin et 23 juillet 1850 (Bull., nM 206 et 233).

3 Cass. 3 juillet 1802 (Bull., n" 160).

* Cass. 18 mai 1850 (S., 50, 1, 571).

ainsi aujourd’hui, puisque le n” 17 de l’article 15 du décret du 2 février 1852 exclut de la liste électorale, comme la loi du 4 juin 1853 le fait de la liste du jury, tous les faillis qui n’ont pas obtenu leur réhabilitation.

Il reste à parler des interdits et des individus pourvus d’un conseil judiciaire. Mais cette classe d’incapables, improprement placés parmi les individus qui font l'objet de l’article 2 de la loi et qui sont plus ou moins flétris par les jugements qui les frappent, nous semble devoir plus naturellement figurer dans le paragraphe suivant.

Il importe de rappeler seulement, en terminant ce paragraphe, 1° que toutes les incapacités qui y sont énumérées sont absolues, en ce sens que les opérations du jury auxquelles aurait concouru un individu qui en serait atteint seraient milles; car l'article I" de la loi prononce la peine de nullité non-seulement si le juré n’a pas trente ans et ne jouit pas de ses droits politiques et civils, mais encore s’il est dans l’un des ras d'incapacité prévus par l’article 2 ;

2“ Que tontes les incapacités sont, par leur nature même, de droit étroit; qu’elles ne doivent point par conséquent être étendues au delà de leurs termes précis; qu’ainsi, par exemple, il n’y a pas lieu de faire peser sur l’officier ministériel suspendu une déchéance qui ne s'applique qu'à celui qui est destitué, ni d'étendre la même déchéance soit à l’héritier immédiat du failli, soit au débiteur qui se trouve en déconfiture, soit au commercant contre lequel la séparation de bien est demandée; 3” enfin que les incapacités qui sont la conséquence d’une condamnation pénale, qu'elles soient perpétuelles ou temporaires, cessent, aux termes de l’article 834 du Code d’instruction criminelle, par la réhabilitation.

§ III. Causes d’exclusion.

3174. Après les incapacités absolues qui dérivent uniquement de la volonté de la loi, viennent les incapacités accidentelles qui, bien qu’elles soient également reconnues par la loi, résultent d’un fait qu’elle ne fait que constater, plutôt que d'une régie générale, et qui, restreintes à la durée de ce fait, cessent aussitôt qu’il s'efface lui-même.

L’article 4 de la loi du 4 juin 1853 porte : « No peuvent être

jurés les domestiques et serviteurs à gages; ceux qui ne savent pas lire et écrire en français ; ceux qui sont placés dans un établissement public d’aliénés en vertu de la loi du 30 juin 1848. »

Ces trois classes d’individus ne sont point déclarés incapables par la loi ; elle se borne à les exclure. En effet, celte exclusion est uniquement attachée au fait de la domesticité, du défaut d’instruction ou de la maladie ; si les personnes ainsi exclues quittent leur service, si elles acquièrent une instruction suffisante, si elles cessent d’ètre malades, leur inaptitude cesse avec le fait qui la causait. Il n’y a donc point ici d’incapacité véritable, il n’y a qu’une interdiction dont la cause est accidentelle cl qui doit tomber dès que. cette cause disparait. C’est donc avec raison que le législateur a séparé ces causes d’exclusion, pour ainsi dire naturelles, car elles dérivent de la nature des choses, de celles qui sont fondées par la loi et qui sont puisées dans une présomption d’indignité.

Il faut examiner successivement ces trois cas d'exclusion.

Le motif qui a fait exclure les domestiques et serviteurs k gages est clairement expliqué par l'instruction du 10 septembre 1848: o On ne doit pas se tromper sur l’esprit de cette exclusion : elle n’implique ni dédain ni mépris; elle prend sa source au contraire dans une idée élevée et morale. L'inaptitude qui est attachée à cette situation est fondée, en effet, sur ce que le juré doit jouir d’une entière indépendance et être k l’abri de toute espèce d'influence. H suit de Ik qu’il s'applique k la fois, et la double expression employée par la loi l’indique suffisamment, aux domestiques attachés au service de la personne et aux domestiques attachés au service de la maison. Les uns et les autres n’ont pas une indépendance assez complète pour exercer les fonctions déjugé.»

Déjk l’article 5 de la loi du 22 frimaire an VIH déclarait l'exercice des droits de citoyen suspendu « par l'état de domestique k gages attaché au service de la personne ou du ménage » . Mais celle disposition fut implicitement abrogée par le décret du 5 mars 1848, qui appelait à l’exercice des droits civiques k tous les Français non judiciairement privés ou suspendus de l’exercice des droits civiques ». Les lois du 15 mars 1848 et du 2 février 1852 sc sont bornées ensuite k reconnaître le droit d’électeur à tous les Français, sans distinction, jouissant des droits civils et politiques.

il suit de là que cette exclusion, bien qu’elle soit justement fondée sur l'état de dépendance où se trouve la personne, n'entraincrait point sans doute la nullité de la déclaration du jury à laquelle un domestique à gages aurait concouru. Son inscription sur la liste serait irrégulière; mais, s’il n’est point frappé d’incapacité et s'il jouit des droits civiques et civils , sa participation aux opérations du jury ne pourrait entraîner aucune nullité. 11 y a lieu de remarquer, au surplus, que l’article 1" de la loi du 4 juin 1853 se borne à déclarer que nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité, s’il n’est âgé de trente ans accomplis, s’il ne jouit des droits politiques et civils, « et s’il est dans un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par les deux articles suivants »; il n’enveloppe point par conséquent l’article 4 dans celle nullité.

3175. La deuxième exclusion frappe o ceux qui ne savent pas lire et écrire en français * .

Cette disposition , reproduite de l’article 2 du décret du 7 août 1848, a un double objet; elle exclut à la fois du jury : 1” ceux qui ne savent pas lire et écrire; 2” ceux qui ne savent pas la langue française.

Ces deux points avaient fait jusque-là difficulté et avaient été diversement résolus. Le défaut d'instruction n’avait point paru une cause d'exclusion sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV : « Attendu qu’il n’est établi par aucun texte de loi que les jurés de jugement doivent être lettrés, à peine de nullité des actes auxquels ils ont concouru1 »; et sous l'empire de la loi du 2 mai 1827 : « Attendu qu’il n’existe d’incapacités que celles qui sont établies parla loi; qu’il appartient aux préfets, en exécution de l’article 2 de la loi du 2 mai 1827, d’apprécier le défaut d'instruction et de connaissance des électeurs qu'ils comprennent dans la liste sur laquelle s’exerce le tirage des jurés * » .

L’ignorance de la langue française était au contraire une cause d’exclusion : « Attendu qu’aucun citoyen ne saurait exercer les fonctions de juré qu'il ne soit en état de remplir les devoirs prescrits par la loi, et que pour remplir ces devoirs il faut qu'il soit suffisamment instruit dans l’idiome dans lequel se font l’inslruc-

1 Cnss. 6 mess. nn VIII ( Dali. , v° Inslr. crim., n. 1407).

2 Cour d'nss. de In Seine, 4 janr. 1830.

lion et les débats de la procédure; que, par conséquent, le défaut de connaissance dudit idiome rend un juré incapable d’en exercer les fonctions, et le met hors de l’application de la peine portée par la loi '. » On avait cependant pensé qu’il serait possible de suppléer à cette ignorance en plaçant un interprète à côté du juré *; mais il fut reconnu plus tard que celle mesure est impraticable : « Attendu que cet interprète ne peut transmettre au juré tout ce qui a été dit par les témoins, le ministère public et le président pour la manifestation de la vérité; qu’il ne peut lui faire connaître que ce qu’il croit lui-mémc utile pour former sa conviction; que le juré ne peut apprécier par lui-même les preuves à charge et à décharge; que sa conviction est nécessairement subordonnée à l’opinion de son interprète; et que la loi veut néanmoins que les jurés déterminent leur conviction d’après le sentiment de leur conscience sur les débats qui ont lieu devant eux J. »

Ces diverses solutions doivent continuer de régir la matière sous la législation nouvelle.

C’est avec une haute raison que le législateur a exigé que les jurés sussent lire et écrire. Les jurés sont des juges; la loi doit donc exiger, comme condition de leur participation à la justice, le degré d’instruction indispensable pour saisir les preuves de la vérité. On ne peut que se référer d'ailleurs aux termes de la circulaire du 10 septembre 1848 : «La loi n’exige des jurés que le premier degré d'instruction : la lecture et l’écriture; mais ce premier degré doit être complètement acquis. Le citoyen qui ne sait pas signer son nom ou qui ne peut lire que les caractères imprimés ne le possède pas. L’instruction primaire suppose, quand elle est entière, un certain développement de l’intelligence qui est la condition essentielle de la fonction. Comment le juré qui ne pourrait prendre aucune connaissance des pièces de la procédure pourrait-il consciencieusement juger? Il faut ajouter qu’il est nécessaire que ces notions élémentaires s’appliquent à la langue française, puisque c’est exclusivement dans celte langue que les débats ont lieu et que sont rédigés les actes. «

Néanmoins, aujourd’hui comme antérieurement à la loi, il ne résulte pas de nullité de la participation d'un juré illettré aux

1 Cas». 23 vend, no VIII (J. P., tom. I, p. 503).

2 Cass. 2 juillet 1812 (J. P., tom. X, p. 532).

3 Cass. 30 oct. 1813 (J. P., tom. XI, p. 744).

opérations du jury. La raison en est que l’article 1" de la loi du 4 juin 1853 n’atlaclie la peine de nullité qu’aux incapacités et aux incompatibilités établies par cet article et par les articles 2 et 3, et nullement aux exclusions énumérées dans l’article 4'. Il s’agit d’une prohibition établie en vue de la bonne distribution de la justice, mais qui n’entraiue aucune incapacité absolue.

I. 'ignorance de la langue française devrait au contraire, aujourd’hui comme sous l’empire des lois antérieures, être considérée comme une cause d’exclusion. En effet, on ne peut admettre qu’un juré qui, ne parlant par exemple que la langue bretonne, la langue allemande ou la langue italienne, ignorerait entièrement la langue française, puisse, étranger qu’il serait aux déliais, qui ne peuvent avoir lieu qu’en français, devenir l’un des juges de ces débats ; et les arrêts qui dénient dans ce cas h ce juge le secours d’un interprète ont conservé toute leur force, car ils sont l’expression de la raison même.

Mais quel doit être l'efTet de cette incapacité? Cet effet dépend de sa nature même : il s’agit ici d’une incapacité de fait et non de droit. La loi ne l’a point prononcée et ne le pouvait peut-être pas; car comment édicter une incapacité qui ne résulte que d’une ignorance relative? Il appartient à la cour d’assises de faire l’appréciation du degré de capacité du juré et de l’écarter s’il ne peut comprendre et suivre les débats. Mais, si la cour d’assises l’a admis, ou si son ignoranre de la langue française n’a pas été relevée au moment de. la formation du jury, il y a présomption qu’il a pu utilement participer au jugement. Comment, en cfTet, fonder un moyen de nullité sur la prétendue ignorance que le juré aurait de la langue? Comment faire devant la Cour de cassation la preuve de cette ignorance? C’est un examen qui ne peut appartenir qu’à la juridiction devant laquelle se forme le jury.

3176. La troisième exclusion a pour objet « ceux qui sont placés dans un établissement public d’aliénés en vertu de la loi du 30 juin 1 838 » .

L’article 2, n° 10, avait déjà déclaré incapables a les interdits et les individus pourvus d’un conseil judiciaire» . Ces deux classes de personnes, quoique la cause de l'exclusion soit souvent identique, doivent être soigneusement séparées. A celles-ci s'applique

' Cass. IR mai 1854 (Bull., u« tfil); 8 mars 1855 (n» 87).

une incapacité de droit, aux autres une incapacité qui est purement de fait.

C’est le jugement qui prononce l'interdiction ou la nomination du conseil judiciaire qui crée l’incapacité. Il est évident que l’individu qui ne peut exercer ses droits par lui-méme nu sans l’assistance d’un conseil ne doit pas participer à un acte de justice; il n’a pas la pleine jouissance de ses droits civils; il ne peut être juré. Cette incapacité est absolue, et aux termes des articles 1" et 2 de la loi, elle entraîne la nullité des opérations auxquelles a concouru le juré interdit ou dans les liens d’un conseil judiciaire. Elle était déjà admise par la jurisprudence avant que la loi l’eût prononcée ’.

La résidence dans un établissement public d’aliénés produit une incapacité de fait qui peut difficilement être éludée Mais, en supposant qu’elle put l’être, il appartiendrait sans doute à la cour d’assises de prendre cette circonstance en considération et d’écarter, aux termes mêmes de la loi, le juré qui se trouverait dans cette position. Toutefois, si elle n’était pas relevée devant celte cour, elle ne pourrait fonder ultérieurement une nullité, car la loi ne la prononce pas, et il y aurait lieu de présumer que le juré atteint de la maladie qui a motivé sa résidence momentanée dans une maison publique d’aliénés ne s’y trouve plus parce qu’il aurait été complètement guéri. 11 n’y a pas là de titre judiciaire qui établisse une cause légale et permanente d’incapacité; il n’y a que le fait d’une maladie qui peut n’être que temporaire et dont il ne peut appartenir à la Cour de cassation de constater les effets. Il en serait ainsi de la résidence dans un établissement privé d’aliénés, puisque, aux termes de l’article 8 de la loi du 30 juin 1838, les causes et les formes de l’entrée dans les établissements publics et privés sont les mêmes.

3177. La loi ne s’est point occupée des infirmités qui peuvent rendre les jurés tout à fait impropres à l’exercice de leurs fonctions, par exemple, la cécité ou la surdité. Elle a pensé qu’il appartenait soit à la cour d’assises, par la voie des dispenses ou des excuses, soit aux parties, par la voie de la récusation, d’éloigner du jury les impotents et les malades. Un ne pourrait donc admettre,' comme l’a fait cependant la Cour de cassation dans une

• Cas». 23 juillet 1815 (Bull., n° 135).

espèce particulière1, que la déclaration du jury puisse être attaquée par la preuve de la surdité de l’un de ses membres. 11 faudrait décider, comme l’a fait la même Cour dans une espèce plus récente, « que l’appréciation des motifs d’excuse des jurés est abandonnée à la conscience et aux lumières des cours d’assises; que l'état de surdité attribué par les demandeurs à deux des membres du jury de jugement n’a pas été jugé par la cour d’assises de nature à les rendre incapables de remplir leur mission; qu’il y a dès lors présomption légale que ces deux citoyens se trouvaient dans des conditions de capacité non susceptibles d'étre remises en question en instance de pourvoi, à l'aide de documents extérieurs qui, en présence des actes authentiques du procès, n’ont aucune foi probante* ».

§ IV. Cotises d’incompatibilité.

3178. Les incompatibilités sont des dispenses ou des exclusions qui sont fondées non plus sur des faits personnels aux individus écartés du jury, mais sur les fonctions permanentes ou accidentelles qu'ils remplissent ou sur les intérêts qu'ils ont, soit que ces fonctions ou ces intérêts soient de nature à influencer ou corrompre leur impartialité, soit qu'il en résulte un obstacle à l’accomplissement du service des assises.

Ces incompatibilités sont de deux espèces : les unes, prévues par l’article 383 du Code d'instruction criminelle, sont permanentes en ce sens que, attachées à la fonction, elles subsistent dans la personne du fonctionnaire pendant toute la durée de son exercice. Les autres, prévues par l’article 372, sont purement accidentelles, puisqu’elles ne s’appliquent qu’aux affaires dans lesquelles la participation personnelle du juré, sa qualité ou sou intérêt pourraient faire suspecter son impartialité.

Les incompatibilités permanentes sont énumérées par l'article 3 de la loi du 4 juin 1853, qui a remplacé sous ce rapport l’article 383. Cet article est ainsi conçu : » Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, président du Sénat, président du Corps législatif, membre du conseil d'Etat, sous-secrétaire d'Etat ou secrétaire général d’un ministère, préfet et souspréfet, conseiller de préfecture , juge , officier du ministère public

1 Cass. 27 frim. an Vit (J. P., tom. I, p. 283).

* Cass. 30 janv. 1845 (J. crim., loin. XVII , p. 74).

près les cours et les tribunaux île première instance, commissaire île police, ministre d’un culte reconnu par l’État, militaire de l’armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d’emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts de l'État ou de la couronne et de l’administration des télégraphes; instituteur primaire communal. » Ces incompatibilités sont en général les mêmes que celles que les lois précédentes avaient consacrées; seulement les fonctions de conseiller de préfecture, de commissaire de police et d’instituteur communal ont été ajoutées aux catégories antérieures. La jurisprudence a décidé qu’on ne doit y comprendre ni les receveurs des contributions indirectes ', ni les trésoriers des Invalides de la marine *, ni les préfets des palais impériaux \

3179. Il est une de ces incompatibilités qui donne lieu à quelques explications. Que faut-il entendre par le mot juge dans l’article précité? Il est clair d’abord que cette qualification comprend les membres de la Cour de cassation, des cours impériales et des tribunaux d’arrondissement. Comprend-elle les membres des tribunaux de commerce? Oui, « attendu que la dénomination de juges comprend tous les magistrats de l'ordre judiciaire nommés et institués par le roi et qui administrent la justice en son nom ; que les membres des tribunaux de commerce sont institués par le roi et forment une partie importante de l’ordre judiciaire; que, par conséquent, leur qualité de juges s’oppose à ce qu'ils puissent faire partie du jury * » .

Comprend-elle les juges de paix? La réponse doit encore être affirmative, puisque les juges de paix, dans les limites de leurs attributions, sont de véritables juges; ils en ont le titre, sont nommés par le chef de l’État et rendent la justice en son nom *.

Comprend-elle les suppléants des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges de paix? Non,

« Cass. 27 sept. 1860 (Bull., n“ 220); 16 mai 1863 (n« 145).

- Cass. 12 avril 1866 (Bull., nn 102) .

3 Cass. 4 déc. 1862 (Bull., n° 260).

4 Cass. 22 juin 1839 (Bull., n° 203); et conf. 15 juillet 1820 (n° 100); 24 sept. 1825 (n° 192); 29 nov. 1838 (n-> 369); 11 sept. 1862 (n“ 229); 10 sept. 1863 (n° 245).

4 Cass. 6 prair. an VIII (Bull., n°350); 25 prair. an XII (J. P., loni. IV, p. 47).

et la jurisprudence n’a jamais varié sur ce point. 11 a été décidé 1° à l’égard des suppléants des tribunaux de première instance b que, d’après l'article 12 de la loi du 27 ventôse an VIII, les suppléants n’exercent les fonctions déjugés que momentanément et dans des cas purement accidentels; qu'ils ne peuvent donc être assimilés aux juges, dont les fonctions sont habituelles et permanentes; que l’article 11 de la loi du 20 avril 1810 n’a point détruit cette distinction, puisque le droit d’assister à toutes les audiences avec voix de consultation et même délibérative, en cas de partage, qu’il donne aux juges suppléants n’étant que purement facultatif, il en résulte que les fonctions qu'ils sont dans le cas d'exercer en vertu dudit article sont également momentanées et accidentelles; d’où il suit que l’incompatibilité que l'article 381 a établie entre les fonctions de juré et celles de juge ne peut être étendue aux juges suppléants; que ceux-ci peuvent donc légalement exercer les fonctions de jurés; que, si dans l’article 5 de la loi du 27 ventôse an VIH il est dit que les fonctionnaires désignés en l’article 1, parmi lesquels sont dénommés les juges suppléants, ne pourront être requis pour aucun autre service public, ccttc disposition a été modifiée par les lois et règlements postérieurs 1 » ; — 2°à l’égard des suppléants des tribunaux de commerce b que, relativement aux juges, l'incompatibilité n’existe qu’à l’égard des juges titulaires institués par le roi, soit médiajement, à la suite d’une élection régulière, soit immédiatement, en vertu de sa prérogative; que les fonctions de juges suppléants ne sont pas de leur nature permanentes, mais exceptionnelles; que dès lors les règlements faits par les tribunaux de commerce sous la sanction de l'autorité supérieure pour rendre les fonctions des suppléants plus ou moins habituelles ne peuvent étendre le cercle des incompatibilités* » ; — enfin, à l’égard des suppléants des juges de paix, b que, si, aux termes de l'article 3 de la loi du t juin 1853, les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de juge, les fonctions accidentelles et momentanées que les suppléants des juges de paix sont appelés à remplir ne peuvent leur conférer le titre de juge, qui, dans les termes de la loi, ne

* Cass. 1er juin 1821 (Bull., n°85); el conf. cass. 22 juin 1821, 1) janv. 1822, 27 fevr. 1824, 10 août 1826, 7 el 80 mai 1829, 8 janv. 1829, 28 aoùl 1883, lrr oct. 1846.

■ Cass. 13 avril 1839 (Bull., n° 126).

s’applique qu’aux juges qui ont des fonctions habituelles et permanentes ' » .

Cette qualification comprend-elle les conseillers et les juges honoraires et en retraite? Il faut répondre négativement, u attendu que, si les magistrats honoraires continuent à jouir des privilèges et prérogatives attachés à leur état, ils n’en sont pas moins dépouillés de leurs fonctions et ne peuvent être considérés comme des juges dans le sens de l'article 383 * n.

Comprend-elle les membres de la cour des comptes? Non encore, » attendu que l’article 383 n’a point créé une prérogative à raison de l'éminence des fonctions, mais qu’il a déclaré une incompatibilité fondée sur leur nature même; que les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent s’étendre hors des cas pour lesquels elles ont été formellement établies; que la disposition du Code qui déclare les fonctions de juré incompatibles avec celles de juge ne concerne que les magistrats de l’ordre judiciaire proprement dit; que la cour des comptes a été instituée pour le jugement de la comptabilité publique; que ses arrêts peuvent être attaqués pour violation des formes ou de la loi par la voie du recours au conseil d’ittat ; que, par la nature de ses attributions, elle appartient donc à la juridiction administrative; qu'ainsi les membres de cette cour ne se trouvent point placés dans l’exception prévue par le § 1" dudit article3 ».

La même solution doit s’appliquer encore aux prud'hommes : u attendu que les conseils de prud'hommes, institués en vertu de la loi du 10 mars 1800, n'appartiennent à l'ordre judiciaire ni par leur composition , ni par le mode de leur nomination et de leur établissement, puisqu’il suffit d’être marchand-fabricant, chef d’atelier, contre-maitie teinturier ou ouvrier patenté pour être appelé à en faire partie; que les ordonnances de leur création dans les communes où leur utilité est reconnue sont rendues par le roi sur le rapport du ministre de l'intérieur; que les membres de ces conseils ne sont pas nommés par le roi comme les juges civils ni institués par Sa Majesté comme les juges de

1 C.iss. 29 juin 1854 (Bull., n° 209); cl conf. cas». 10 août 1826 (J. P., tom. XX, p. 797); 50 mai 1829 (loin. XXII, p. 1078); 15 nov. 1837, ch. civ. (Unit., v» Inslr. crim., n° 1431).

1 Cass. 19 mai 1842 (Bull., n° 124).

5 Clin. 21 avril 1843 (Bull., n» 87); et conf. eus. 18 mars 1825 (Dali., v" Inslr. crim., n. 1437); 10 fevr. 1831 (Bull., u° 25).

J 76 L1V. VIII. ORGANISATION DES COURS d’ ASSISES.

commerce; que, si ces conseils exercent, concurremment avec les tribunaux civils et de commerce, comme les maires avec les tribunaux de simple police et les conseils de préfecture avec les tribunaux de police correctionnelle, une juridiction proprement dite, ils ne font pas pour cela plus essentiellement partie de l’ordre judiciaire que les maires eux-mémes, leurs adjoints et les membres des conseils de préfecture; que, tour à tour arbitres, experts et surveillants, leurs fonctions habituelles sont des fonctions de police et de conciliation entre des individus qui pratiquent une même industrie ou suivent une même profession, et ne s’étendent pas sur l’universalité «les citoyens ; que, s’ils rendent des jugements, ce n’est qu’entre ces mêmes individus à l’égard de certaines causes seulement et par exception, et sans être revêtus du caractère habituel des juges; que, si le législateur a voulu écarter des fonctions de juré les magistrats qui, par l’habitude journalière et la longue pratique des affaires judiciaires, pourraient ne point apporter dans l’exercice de ces fonctions cette disposition d’esprit et cette indépendance de toute méthode légale que la loi désire trouver dans les jurés, il est évident qu'elle n'a pu ni voulu appliquer cette incapacité à des hommes recommandables sous tous les rapports, investis de la confiance de leurs concitoyens, exerçant des fondions libres et industrielles, et dont les fonctions temporaires et ordinairement cxtrajudiciaircs ne peuvent modifier la manière de voir et dominer la conscience dans l'appréciation des faits et des circonstances qui résultent des débats ouverts sur une accusation 1 2 » .

Elle s’applique aux maires et adjoints des communes non chefslieux de canton, qui connaissent, comme jugés de police, de certaines contraventions commises dans l’étendue de leurs communes :

« attendu qu'ils n’exercent les fonctions de juges de police qu’eventucllemenl et dans un petit nombre de circonstances; qu’ils ' ne les exercent qu’accessoiremcnt à leurs fonctions principales, cl qu’ils ne sont point compris au nombre des juges proprement dits dont les fonctions habituelles sont incompatibles avec celles des jurés * » .

Elle s’applique enfin aux greffiers des cours et tribunaux : « at-

1 Cass. 24 sept. 1825 (Bull., n° 192); 17 sept. 1858 (n° 253).

2 Cass. 28 mai 1812 (Dali., v° lustr. crim., u. 1438); et conf. cass. 31 juin . et 8 oct. 1812, 25 sept. 1823, 14 sept. 1837,

tendu qu’aucune loi n’a déclaré incompatibles les fonctions de juré avec celles de greffier d’un tribunal *. »

Ces différentes décisions expliquent nettement le sens du mot juge et l’application qui lui a été donnée. Les autres fonctions indiquées comme incompatibles ne demandent aucune explication. La jurisprudence avait déclaré que l’incompatibilité ne s’étendait point aux conseillers de préfecture*, aux commissaires de police3, aux fonctionnaires du service actif des administrations publiques aux militaires en activité de service \ La loi du A juin 1853 a modifié ces décisions en inscrivant parmi les fonctions incompatibles ces fonctionnaires et agents.

3180. Les incompatibilités permanentes ainsi reconnues, il nous reste à établir les règles qui doivent être suivies lorsqu’elles se produisent.

Toutes les fois qu’un des fonctionnaires qui viennent d'être énumérés a participé soit à un tirage de jurés effectué avec le concours de trente jurés seulement, soit à la déclaration du jury, il y a nécessairement lieu d’annuler l’arrêt. L’article 1" de la loi du 4 juin 1853 porte, en effet, que a nul ne peut remplir les fonctions de juré, à peine de nullité..., s’il est dans un des cas d’incapacité ou d’incompatibilité prévus par les deux articles suivants ». L’article 3, qui définit les incompatibilités permanentes, se trouve donc protégé par celte sanction. La loi a établi à l'égard des fonctionnaires qu’elle a exclus une impossibilité légale de siéger. Peut-être eut-il été possible de diviser ces fonctionnaires en deux catégories : pour les uns, qui peuvent porter dans le jury des influences qui en altéreraient l’esprit, il y aurait eu réellement impossibilité d’en remplir les fonctions; mais pour les autres, qui n’en sont écartés qu'en raison de la gravité des devoirs qui pèsent sur eux et dont ils ne peuvent être même temporairement soustraits, c’était une dispense et non une exclusion que la loi eût dû formuler. Mais cette distinction, qui était la con-

1 Cass. 19 dcc. 1807 (Dali., v° Instr. crim . , n. 1444) ; cl conf. cass. 28 févr. 1839 (Bull., n" 69); 8 janv. 1846 (n» 12) ; 28 juin 1850 (Dali., 50, 5, 104).

2 Cass. 25 sept. 1825 (Bull., n» 192); 22 avril 1846 (n» 99); 23 déc. 1852 (n- 413).

3 Cass. 2 mai 1816 (Dali., v° Instr. crim., n. 1445).

‘ Cass. 21 vend., 27 frim. et 19 vent, an VIII (Bull., n“s 37, 171 et 283).

6 Cass. 9 mars 1838 (Bull., n° 65).

vit. 12

séquence naturelle du double motif de l’exclusion , n’ayant point été faite, et la loi ayant confondu toutes les incompatibilités permanentes dans une même disposition, il s'ensuit que la seule présence d’un fonctionnaire, quel qu’il soit, compris dans ces incompatibilités, au tirage, s’il n’y a que trente jurés, ou dans le jury de jugement, entraîne nécessairement la nullité de la procédure. Le jury n’est légal qn’autant qu’il est formé et composé selon le vœu de la loi; il est donc illégal quand on y a admis des personnes dont les fonctions sont déclarées incompatibles avec celles des jurés.

Mais, à côté de cette règle générale, il faut poser une double limite qui, sans la restreindre, doit sans cesse la contenir sur le terrain que la loi lui a assigné.

En premier lieu, l'incompatibilité même permanente n’est qu'une exception. En efTet, l’obligation de remplir les fonctions de juré est une charge publique imposée aux citoyens âgés de trente ans accomplis et réunissant les conditions d’aptitude établies par la loi. Toutes les exemptions qui viennent distraire des citoyens de cetto charge et par conséquent les incompatibilités qui restreignent le cercle des aptitudes sont donc des exceptions à la règle commune. Il suit de là qu’il est rigoureusement interdit de les étendre au delà de leurs termes. Mous avons vu tout à l’heure, au sujet des juges suppléants, des juges honoraires, des greffiers, des maires et adjoints, que la jurisprudence n’a jamais cessé d'appliquer cette règle avec sévérité.

En second lieu, l’incompatibilité issue de l’exercice d’une fonction cesse nécessairement avec la fonction d'où elle dérive. Ainsi, le préfet ou le sous-préfet qui donne sa démission , le magistrat qui prend sa retraite, le militaire qui est mis en non-activité peuvent être inscrits sur la liste du jury. Iæut exclusion n’est attachée qu’à la fonction ; elle n’est point une prérogative personnelle; car il n’a point été dans l'esprit de la loi d’en faire un privilège.

Telles sont les deux conditions qui dominent sans cesse l'application des incompatibilités : que si, en dehors du cercle tracé par la loi , quelques fonctionnaires ou agents trouvent dans leur service un obstacle au service du jury, ils peuvent réclamer une exemption de la cour d'assises, mais cette exemption leur est accordée à titre de dispense temporaire et non à titre d’incom-

patibilité : l'incompatibilité ne peut pas sortir des termes oii la loi l’a posée.

3181 . Les incompatibilités purement accidentelles sont prévues par l’article 392 du Code d'instruction criminelle, qui porte que “ nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nullité n .

Le caractère propre de ces incompatibilités , c'est qu'elles ne produisent leur effet que dans les affaires où le juré a rempli la fonction d’officier de police judiciaire , d'interprète ou d’expert, où il a figuré comme témoin, où il a été partie. Cet effet est donc purement temporaire ; il expire avec l’affaire elle-même. C’est la prévention qui peut se former dans l’esprit du juré que la loi a redoutée; elle écarte toutes les personnes qu’elle peut présumer subir la même influence , parce qu’elle veut avant tout un jury impartial. Tels sont l’esprit et le but de l’article 392. Chacune des fonctions ou des qualités auxquelles est attachée l'incompatibilité demande quelques explications.

3182. La loi écarte d’abord l’ officier de police judiciaire. Mous avons vu à quels officiers s'applique cette qualification (n° 1154). Tou» ceux qui ont procédé à quelque acte de leur fonction, même à la rédaction d’un procès-verbal ou d’une plainte, ne peuvent dans la même affaire être jurés; ainsi, la Cour de cassation a annulé trois procédures dans lesquelles le maire, après avoir rédigé en cette qualité le procès-verbal constatant le fait imputé à l’accusé, avait ensuite siégé comme juré au procès1. Mais est-il permis, quand la raison de décider est la même, d’étendre la prohibition à des officiers qui ne sont pas revêtus de ce titre? La Cour de cassation a rejeté un pourvoi fondé sur ce qu’une cour d'assises avait écarté un juré qui avait assisté le juge d'instruction comme commis greffier dans la même affaire : « Attendu qu’aux termes de l'article 1040 du Code de procédure civile le juge, dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère, doit toujours être assisté du greffier; que spécialement, lorsque le juge d’instruction se transporte sur les lieux du crime, il doit être accompagné du greffier (art. 62 du C. d’instr. erim.); que les’

1 Cass. 16 fruct. an IX (Bull., n°321); 7 nov. 1822 (n° 163); 21 mars 1839 (n° 95).

témoins doivent être entendus séparément, loin de la présence du prévenu, par le juge d’instruction assisté de son greffier; que les dépositions sont signées du juge , du greffier et du témoin ; qu’ainsi le greffier, officier de justice, auxiliaire légal du juge d’instruction, entend avec lui les témoins dans leurs déclarations, le prévenu dans scs interrogatoires; que la signature apposée aux procès-verbaux en est la garantie légale ; que, s'il n’est point officier de police judiciaire , dans le sens restreint de cette expression, il est cependant incontestable qu’il prend une part nécessaire à l’instruction; que scs fonctions s’identifient avec celles du juge d’instruction et ne permettent pas qu’il devienne un juré impartial et indépendant dans une affaire dont l'instruction est du moins son œuvre matérielle; que, comme le témoin, l’interprète, l’expert, il arriverait à l’audience avec des impressions reçues, et souvent même avec une conviction formée en dehors des débats, ce qui est essentiellement incompatible avec les principes de l’institution du jury; enfin, que la présence du greffier à la délibération du jury, avec la connaissance des déclarations écrites des témoins et la possibilité d’en reproduire le contenu, serait une violation du § 3 de l'article 341, qui défend de remettre aux jurés lesdites déclarations » Cet arrêt signale avec beaucoup de force une véritable lacune dans l'article 392; mais lui était-il permis de la combler? 11 est très-vrai que la même raison qui écarte l’officier de police judiciaire ou le juge qui procède à une instruction devrait écarter le greffier qui assiste à cette instruction et en dresse tous les actes; mais est-il permis d’ajouter à la catégorie des incompatibilités un cas nouveau, de sortir des termes restrictifs de la loi, d'étendre une exception? L'arrêt exprime, nous le croyons, le véritable esprit de la loi, mais il s'appuie sur cet esprit pour créer une disposition nouvelle, et il semble difficile de le suivre jusque-là. Les greffiers ne sont pas plus des officiers de police judiciaire qu’ils ne sont des juges, et la jurisprudence qui a refusé de les comprendre dans l'article 383 pourrait être facilement opposée à celle qui les comprend dans l’article 392.

3183. C,ct article exclut, en second lieu, les témoins. Nul ne peut être juré dans une affaire où il a été témoin, car on ne pourrait comprendre un juge descendant de son siège pour témoigner * Cass. 5 ocl. 1849 (Dali., 49, 5, 80).

ei un jugement impartial à côté des impressions personnelles du témoin. Ainsi , lorsque les jurés ne sont qu’au nombre de trente, et que parmi ces trente figure un des témoins, ou lorsque ce témoin s'est assis parmi les jurés de jugement, il y a nullité des débats1. Il suffit même que le témoin ait été entendu dans l’instruction écrite pour qu’il ne puisse faire partie du jury, lors même qu’il ne serait pas cité à l'audience : ce n’est pas seulement le rôle qu’il remplit au débat qui l'exclut, c’est surtout la prévention que la connaissance personnelle qu’il a eue de l’affaire a jetée dans son esprit.

Il exclut, en troisième lieu, les experts et les interprètes. Comme les témoins, les experts expriment une opinion sur l’un des points de la cause : ils n’ont donc point une complète impartialité, et ils ne peuvent dès lors siéger parmi les juges. Il suit de là que le juré qui, en sa qualité de médecin, accepterait pendant les débats la mission d'une vérification frapperait de nullité la délibération à laquelle il participerait ensuite : « Attendu que, si l’article 383 exclut, à peine de nullité, des fonctions de juré celui qui dans la môme affaire a rempli celles d'expert, il en résulte que le juré qui, dans un débat, accepte une commission pour faire une visite et une vérification, et se sépare de ses collègues pour exercer ainsi des fonctions d’expert, se dépouille de sa qualité de juré; qu’il la perd irrévocablement et que sa participation à la délibération du jury en produit la nullité*, n Mais rien ne s’opposerait à ce que, dans le cours des débats, une expertise fût confiée à l’un des jurés qui ont participé à la formation du tableau du jury, s’il n’en fait point partie’. Il résulte encore delà même règle que le médecin ou le pharmacien qui, dans le cours de l’instruction, a été chargé d'une expertise, ne peut ensuite être porté sur la liste des trente jurés et qu’il y a lieu d’annuler la procédure dans laquelle ce cumul est vérifié : « Attendu qu’il résulte des pièces que le sieur Cosanc, commis par justice dans l’instruction de l’afTaire criminelle poursuivie contre le deman-

1 Cass. 23 fevr., 19 juillet et 2 nov. 1821 (Bull., n"1 47, 114 et 173) t 14 mai 1825 (n° 93); 10 mars 1820 (n° 44); 22 mai 1830 (n° 139); 11 janv. 1838 (n“ 10); 30 sept. 1830 (Dali., v° Instr. crim , n. 1405); 21 juin 1850 (Dali., 50, 5, 108); et 29 sept. 1859 (Bull., n” 229).

2 Cass. 22 mai 1819 (Bull., n" 02).

3 Cass. 29 août 1833 (J. 1’., tom. XXVI, p. 802); 3 juin 1837 (Dali., 37, 1, 480).

deur pour vérifier les blessures à raison desquelles la poursuite a été faite et en dresser procès-verbal , est le même qui a fait partie des trente jurés appelés pour la formation du tableau des douze; que la vérification par lui faite, en vertu du mandat de justice, et le procès-verbal par lui dressé lui avaient imprimé le caractère d’expert dans cette affaire; qu'aux termes de l’article 383 il était donc frappé d'incapacité pour remplir les fonctions de juré '. » Il en résulte enfin que la nullité doit être prononcée lors même que l’accusé n'aurait élevé aucune réclamation, lors même que l’expert n’aurait pas prêté serment : « Attendu que le silence de l'accusé à cet égard ne saurait être opposé au moyen proposé, puisque la formation régulière du jury de jugement intéresse l’ordre public; qu'il est suffisamment constaté que le juré dont il s’agit avait, lors de l'instruction de l’affaire, rempli les fonctions d'expert; qu’il importe peu que le magistrat instructeur ait négligé de l'assujettir au serment prescrit par l’article 44 du Code d’instruction criminelle; que cette infraction à la loi ne détruit pas le fait des opérations auxquelles, sur la réquisition de la justice, il s'est livré, soit à l'égard des matières soumises à son examen, soit à l’égard de la personne même de l’accusé, à l'effet de reconnaître en lui l’auteur des deux faits criminels dont l'examen a été renvoyé au jury; qu’il suffit que ce citoyen ait été appelé à donner son opinion sur l'une des circonstances du procès pour qu'ensuitc il ne pût en devenir juge*. »

3184. Enfin la loi exclut les parties, suivant la règle de justice que nul ne peut être juge dans sa propre cause. Que faut-il entendre par parties ? On trouve ce mot expliqué dans un arrêt qui porte « que si l’article 383 déclare que nul ne peut être juré dans la même affaire où il aura été partie, on ne peut considérer comme tels, dans les affaires criminelles, que les dénonciateurs, les plaignants et les parties poursuivantes ou les parties civiles, et que l'incapacité prononcée par cet article ne saurait être étendue à d’autres personnes, parce qu’il s’agit d'une disposition d’exclusion qui doit être rigoureusement restreinte aux cas déterminés pour lesquels elle a été portée *. * Ainsi, on ne peut considérer

1 Cas». 18 juillet 1822 (Bull., n° 100); 22 mai et 5 juin 1823 (n»> 68 et 73); 13 oct. 1826 (n° 201); 6 fétr. 1834 (n<* 42).

2 Cass. 26 avril 1838 (Bull., n“ 100).

Cas». 8 sept. 1826 (Bull., n» 174).

CHAP. VI. FOfiUATlOÜ DE LA LISTE ANNUELLE DU JUBY, N" 3 J 84. 183

comme partie, dans une accusation de faux, le porteur d’actions d’une société anonyme au préjudice de laquelle le faux aurait été commis'; ou, dans une accusation de banqueroute frauduleuse, celui qui serait créancier soit du failli *, soit de la partie civile \ Cependant la jurisprudence a dù faire fléchir celte règle dans un seul cas : l’inscription du nom du défenseur de l’accusé sur la liste des trente jurés opère, comme le concours de l’une des parties, la nullité de la procédure. La Cour de cassation avait rejeté d’ahord cette cause de nullité; elle avait pensé que la qualité de défenseur pouvait donner lieu à la récusation du juré, mais ne pouvait fonder une incompatibilité, puisque la loi ne l’avait point prononcée 4. Mais un nouvel examen de la question amena une décision contraire : a Attendu que le conseil désigné, suivant l’article 294, à l’accusé dans son dernier interrogatoire, peut, selon les articles 302 et 305, communiquer immédiatement après avec l'accusé, prendre communication des pièces, prendre ou faire prendre copie de telles pièces qu’il juge utiles à la défense de l’accusé; qu'il peut aussi recevoir ses instructions et l’assister au moment du tirage du jury; et que, sous ces divers rapports, il s'identifle avec l’accusé, son client \ » Ainsi, par cette raison que les défenseurs des accusés s'identifient avec eux, iis ne peuvent être jurés, parce qu'ils sont considérés comme les parties ellesmêmes. Cette jurisprudence n'a plus varié", et la Cour de cassation a maintenu en conséquence plusieurs arrêts par lesquels des cours d’assises avaient ordonné que le défenseur de l’accusé ne ferait pas partie des jurés sur lesquels s’opérait le tirage du jury de jugement 7. Mais elle en a en même temps restreint l’application dans des termes étroits : ce n’est qu’au défenseur actuellement chargé de la défense que s’applique cette fiction qui le confond avec la partie. Ainsi, dans une espèce où la cour d’assises avait ordonné le retranchement avant le tirage du nom de l'un des jurés, sur le fondement qu'il avait été le notaire et le conseil de l’accusé, cette décision a été cassée : « Attendu que cette mesure,

i Casa. 8 sept. 1826 (Bull., n» 174).

s Cass. 4 nov. 1824.

3 Cass. 16 oct. 1846 (Bull., n» 279).

* Cass. 5 oct. 1818 (J. P., lom. XIV, p. 1037).

5 Cass. 28 janv. 1825 (Bull., n» 11) ; 26 avril 1832 (n» 145).

6 Cass. 2» juin 1839 (Dali., 39, 1. 384); 11 mai 1848 (Bull., n» 143).

’ Cass. 27 juin 1835 (Bull., n» 261); 25 avril 1839 (n° 136).

qui ne rentrait dans aucun des cas d’élimination légale, a eu pour effet de dépouiller de son droit le juré dont il s’agit, de priver l'accusé delà garantie éventuelle résultant en sa faveur de l’exercice de ce droit et de vicier l’opération du tirage; qu'en dehors des cas d’incapacité et d'incompatibilité expressément prévus par la loi, et de dispenses ou d'excuses admises par la cour d’assises lors de la formation de la liste de session, les jurés ne peuvent être éliminés que par voie de récusation non motivée et dans les limites du droit respectivement attribué à ce sujet soit au ministère public, soit à l'accusé » La môme solution s'appliquerait au notaire qui aurait été conseil des créanciers de la faillite, lorsque l’accusation est dirigée contre le failli *, à l’avocat ou à l’avoué qui aurait exercé ou occupé dans une instance civile pour ou contre l’accusé5, et encore à l’avocat qui a été consulté parla partie lésée pour savoir si elle devait se porter partie civile ‘. Mais il en serait cependant autrement à l’égard de l'avoué qui, en sa qualité, aurait signé la plainte concurremment avec la partie lésée : « Attendu qu’un avoué est un mandataire ad lites, et qu’il ne peut être considéré comme personne distincte de la personne dont il soutient les intérêts; qu'ainsi, dans l’espèce, le juré qui avait signé la plainte doit être de droit assimilé à la partie, et que dès lors il était frappé de l'incapacité prévue par l'article 392 à peine de nullité; que, si de cette incapacité la cour d’assises n'a fait qu'une question d'excuse, elle n'en a pas moins agi légalement en éliminant ce juré et en complétant la liste des trente par l’appel du premier juré supplémentaire *. »

3185. I<a parenté ou alliance des jurés, soit entre eux, soit avec les parties, les juges ou les témoins, est-elle une cause d'incompatibilité? Mon, puisque l’article 392 est muet sur celle cause et qu'aucune autre loi ne l'a établie, puisque les incompatibilités sont de droit étroit, enfin puisque les motifs qui les ont fondées entre les juges permanents n'existent point, au moins au "même degré, entre les jurés.

Ainsi, point d'incompatibilité pour les jurés les uns vis-à-vis

1 Cass. 26 janv. 1844 (Bull., n° 25).

» Cass. 21 doc. 1843 (Bull., n°325).

3 Cass. 2 avril 1829 (Dali., 29, 1, 208).

* Cass. 3 ocl. 1844 (Gaz. des trib. du 4).

8 Cass. 30 nov. 1837 (Bull., n° 416).

des autres. La Cour de cassation, entraînée par l’analogie qui assimile les juges et les jurés, avait d’abord adopté cette incompatibilité : « attendu qu'en matière criminelle les jurés sont véritablement les juges du fait qui leur est soumis; que les jurés ainsi constitués font une partie essentielle et intégrante du tribunal criminel; qu'ainsi les mêmes incompatibilités existent à leur égard et telles que la constitution le détermine pour les tribunaux 1 » ; mais cet arrêt ne fut pas suivi, et il a toujours été décidé depuis a qu'aucune loi postérieure à l'institution des jurés n'a rendu communes à cette institution les dispositions des lois relatives aux membres des cours et tribunaux, parents ou alliés les uns aux autres; que, les jurés n’ayant pas le caractère public de juges, il n’y a pas même de raison d’analogie pour appliquer à ceux-là les règles faites pour ceux-ci ; que ce qui concerne la constitution du jury est l'objet spécial du chapitre v, section I, litre II, livre II du Code d’instruction criminelle; que, dans cette section, les causes qui mettent obstacle à l’exercice des fonctions de juré sont déterminées ; qu’il n’y est pas parlé d’empêchement résultant de la parenté ou de l’alliance; qu’il n'y est pas dit que ces fonctions ne puissent pas être exercées simultanément dans les mêmes affaires par les citoyens parents ou alliés entre eux, s'ils réunissent d’ailleurs les conditions requises, et qu’il n'est pas permis de supposer des incompatibilités que la loi n’a pas établies; que dès que la loi n’a pas fait de la parenté ou de l’alliance des citoyens entre eux un obstacle à l’exercice simultané des fonctions de juré, on ne saurait admettre dans la manière de compter les voix dont se compose une déclaration de jury des règles uniquement faites pour des juges parents ou alliés qui ne siègent dans les mêmes cours ou tribunaux qu’en vertu de dispense accordée par l’autorité royale* n. Un autre arrêt ajoute a que, si l’exercice simultané des fonctions de juré par deux citoyens parents ou alliés peut présenter quelques inconvénients dans l’intérêt de l’administration de la justice, le droit de récusation dont la loi a investi l’accusé et le ministère public suffit pour faire disparaître ces inconvénients et préserver les délibérations du jury de toute influence qui pourrait être dangereuse à la

1 Cass. Il frucl. an VI (Dali., v” Instr. crim., n. 1478).

- Cass. 9 mai 1816 (Dali., i° Instr. crim., n. 1478) ; et conf. 11 vent, an VIII, tO févr. 1809, 23 avril 1810, 19 mai 1820, 27 sept. 1860 (Bull., n. 221).

vérité » Ainsi, peuvent faire partie du même jury deux cousins*, deux beaux-frères *, deux frères*, le beau-père et le gendre *.

Point d'incompatibilité à raison de la parenté ou alliance des jurés avec les juges : » attendu que les incompatibilités sont de droit étroit et ne peuvent être étendues; qu'aucun texte de loi ne s'oppose à ce que le père et le Gis puissent connaître de la même affaire, l'un comme juré et l’autre comme membre de la cour d'assises, et que dès lors il ne saurait résulter de leur concours, en ces deux qualités, au même jugement de condamnation aucun moyen de nullité \ »

Point d'incompatibilité à raison de la parenté ou alliance des jurés avec les témoins : u attendu que la parenté d'un juré avec les témoins produits par le ministère public n'est pas au nombre des causes d'incompatibilité ou d'incapacité établies par les articles 383 et 392; que, même d'après les principes du droit commun, en les supposant applicables à la procédure parjurés, c’est la parenté du juge avec la partie qui peut seule former un motif de récusation 7. »

Point d’incompatibilité à raison de la parenté ou alliance des jurés avec les accusés eux-mêmes : a attendu que la loi, dans aucun de ses articles, n’a établi comme incapacité à être juré la parenté ou l’alliance avec l’accusé, et qu’elle a d'ailleurs suffisamment pourvu à la sécurité de ce dernier en lui donnant la faculté de récuser un nombre déterminé de jurés, sans donner les motifs de sa récusation »

Enfin, point d’incompatibilité à raison de la parenté ou alliance des jurés avec la victime:» attendu que, si l'article 392 déclare

» Cass. 9 sept. 1852 (Bull., n° 311).

s Cass. l,r compl. au IV (Dali., «" Inslr. crlm., n. 1480).

* Cas». 19 déc. 1811, eod. toc.

4 Cass. 15 oct. 1840, eod. loc. ; 23 sept. 1852 (Bull., 0° 325) ; 11 mars 1865 (n» 62).

6 Cass. 25 juin 1829, eod. loc.

* Cass. 26 mai 1826 ( Dali., »° Instr. crim., a“ 1482) ; et conf. 27 vent, an XI, 7 sept. 1810, 20 mai 1817, 19 avril 1821, 15 jaov. et 24 sept. 1829, 7 août et 24 mai 1827.

7 Cass. 1er févr. 1839 (Dali., 31, 1, 378); cl coaf. 19 avril 1821 (Bull., n° 64) ; 15 janv. 1829 (n" 8).

•Cass. 15 juin 1820 (Bull., n° 91); et couf. 10 oct. 1817 (J. P., tom. XIV, p. 476); 10 sept. 1847 (Dali., 47, 4, 128).

que nul ne peut être juré dans la même affaire où il a été partie, on ne peut considérer comme parties dans les affaires criminelles que les dénonciateurs, les plaignants et les parties poursuivantes ou parties civiles ; que l'incapacité prononcée par la loi ne saurait être étendue à d’autres personnes, puisqu’il s’agit d’une esclusion qui doit être rigoureusement restreinte aux cas qu'elle a déterminés; que, dans l’espèce, le juré Pornoud n’était ni plaignant, ni partie civile au procès; qu'il a pu dès lors régulièrement figurer sur la liste des trente jurés sur laquelle a été pris le jury de jugement, sauf a l’accusé, s’il le juge à propos, à l'écarter par sa récusation 1 . »

§ V. Causes de dispense ou d’exemption.

3186. Il reste, pour compléter la liste des éliminations, à indiquer les exemptions que la loi a autorisées. Il ne s'agit plus ici ni d’incapacités, ni d'incompatibilités; les personnes exemptées sont parfaitement aptes aux fonctions de juré; elles peuvent seulement s’en dispenser, soit parce que ces fonctions seraient trop pénibles ou trop onéreuses pour elles, soit parce qu’elles seraient une entrave à l’accomplissement d'une autre fonction. Et cette dispense diffère des simples excuses en ce que celles-ci sont appréciées par le juge, qui peut les agréer ou les rejeter, tandis que la dispense formulée par la loi doit être prononcée dès qu'elle est réclamée par celui qui se trouve dans l'un des cas que la loi a prévus.

Les articles 5 et 16 de la loi du 4 juin 1853 sont ainsi conçus: « Article 5. Sont dispensés des fonctions de jurés 1° les septuagénaires ; 2* ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier. — Article 16. Sont excusés sur leur demande : 1* les sénateurs et les membres du Corps législatif, pendant la durée des sessions seulement; 2° ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l'année courante et l’année précédente. »

Ces quatre classes d'exemptions n’exigent que de très-brèves explications.

3187. Les septuagénaires étaient déjà dispensés par l’article 385 du Code d’instruction criminelle ; mais cet article ajoutait,

1 Cas». 8 mars 1850 (Bull., n* 82).

s’ils le requièrent : celte condition a été effacée. Il en résulte qu'ils ne doivent pas être placés sur la liste annuelle et que leur âge les écarte du jury, sans qu’il soit nécessaire d’attendre leur réquisition. Un arrêt du 23 septembre 1831 porte « que la cour d’assises a pu, sans contrevenir à aucune loi, ordonner qu'un juré, quoique porté sur la liste générale comme né en 1763, serait rayé sur sa réquisition de ladite liste, comme étant plus que septuagénaire, parle motif qu’il était notoirement né en 1757' ». La loi ne prescrit aucune forme pour la justification de l’àgc, et par conséquent cette décision devrait encore être suivie. Un autre arrêt disposait encore « que la double circonstance mentionnée au procès-verbal du tirage du jury, savoir : la production de l'acte de naissance d'un juré et l’absence de ce juré, établit suffisamment que c’est sur sa demande que son nom a été rayé de la liste de la session* »; à plus forte raison devrait-on décider aujourd'hui que, lorsqu’un septuagénaire a été porté par erreur sur la liste, il suffit qu'il fasse parvenir son acte de naissance pour être exempté de plein droit. Mais il faut répéter que les septuagénaires qui ne réclament pas sont parfaitement aptes à siéger3.

Les individus qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier sont, comme les septuagénaires, dispensés de plein droit; ils ne doivent donc pas être portés sur la liste; s’ils y ont été portés par erreur, ils doivent encore être exemptés, aussitôt que leur position est connue. Mais en général il paraît difficile que celte position, quand elle n'a pas empêché l’inscription, soit constatée sans que ce soit la porsonne intéressée qui la révèle elle-même et la fasse valoir. Seulement, sur la preuve qu’elle produit, elle doit être immédiatement rayée de la liste.

La dispense relative aux membres du Sénat et du Corps législatif n’est pas tout à fait la même : celle-ci ne fait point obstacle à l'inscription sur la liste, puisqu’elle n’a d’effet que a pendant la durée des sessions seulement » ; et, même pendant cette durée, ce n’est que sur une demande formelle qu’elle doit être accordée. C’est à raison de ce caractère temporaire que la loi l’a qualifiée d’excuse ; mais cette expression est évidemment impropre ; il s’agit ici d’une véritable dispense, puisque celui qui l’invoque ne

1 Cass. 23 sept. 1831 (Dali., 31, 1, 335).

2 Cass. 7 fdvr. 1834 (Sir., 34, 1, 3G1).

3 Cass. 2l> janr. 1803 (Bull., n° 33).

fait qu’exercer un droit et que le juge n'est pas le maître de ne pas la prononcer.

3188. La dernière dispense concerne ceux qui ont rempli les fonctions de juré pendant l’année courante et l’année précédente.

Déjà cette dispense avait été établie par l’article 387 du Code d’instruction criminelle, qui portait: « Nul ne sera porté deux ans de suite sur la liste prescrite par le présent article. » L’article 391 ajoutait: a Hors le cas d’assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 389 ne pourront être placés plus d’une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l’article 387. Dans le cas d’assises extraordinaires, ils ne pourront être placés plus de deux fois dans la même année. « Il y a entre ces deux dispositions et l’article 16 de la loi nouvelle une différence notable : ce que l’ancienne loi défendait, c’était l'inscription d’un citoyen deux fois de suite sur la liste du jury; ce que défend la loi actuelle, c'est l’accomplissement de la fonction deux ans de suite. L’exception exprimée pour le cas d’assises extraordinaires se trouve dès lors effacée; car il importe peu que les fonctions de juré aient été remplies dans les assises ordinaires ou extraordinaires ; il suffit qu’elles aient été remplies pendant l’année courante ou l’année précédente.

L’article 391 ajoutait encore: « Ne seront pas considérés comme ayant satisfait auxdites réquisitions ceux qui auront avant l’ouverture de la session fait admettre des excuses dont la cour d’assises aura jugé les causes temporaires. » Cette disposition doit encore être appliquée : celui qui propose une excuse dont la cause est temporaire ne remplit pas les fonctions de juré, puisque l’admission de l’excuse a précisément pour effet de l’exonérer de ce service; or, la dispense ne s’étend qu’à ceux qui ont rempli effectivement ces fonctions.

Ce n’est, au surplus, qu’une dispense facultative que le juré peut faire valoir, mais à laquelle il peut renoncer. Ce point avait déjà été jugé sous la législation antérieure. Un pourvoi fondé sur ce que l’un des jurés avait déjà rempli les mêmes fonctions à la session précédente a été rejeté : o attendu que l’exclusion prononcée par l’article 391 à l’égard des jurés qui, ayant satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 389, ne peuvent être placés

plus d’une fois dans la même année sur la liste formée en exécution de l’article 387 établit en faveur de ces jurés un privilège, une sorte d’exemption toute personnelle dont ils peuvent à leur choix user ou ne pas user, mais qui ne peut jamais être réclamé que par eux et nullement invoqué par les accusés » Et un autre arrêt déclare encore « que, si l’un des jurés supplémentaires avait fait partie du jury de la précédente session, il n’en pouvait résulter un moyen de nullité, puisque à ce citoyen seul était déférée la faculté de se dispenser, et que son consentement à faire partie du jury de la session suivante était constaté par sa présence sans aucune réclamation de sa part * » .

Cette dispense s’applique d’ailleurs aussi bien aux jurés supplémentaires qu’aux jurés titulaires, car les uns comme les autres doivent obéir à la sommation et se trouver au jour indiqué*. Mais en est-il ainsi des jurés complémentaires? La négative a été jugée dans la loi du 2 mai 1827 : «attendu que les seuls jurés qui, d'après l’article 11 de la loi du 2 mai 1827, ne peuvent, hors le cas d’assises extraordinaires, être placés plus d’une fois dans la même année sur la liste des jurés sont ceux qui ont satisfait aux réquisitions de l’article 389, c’est-à-dire ceux qui, prévenus par le préfet qu’ils font partie de la liste des jurés, se sont rendus à la cour d’assises pour en remplir les fonctions; que la liste sur laquelle, sauf le cas d’assises extraordinaires, les jurés ne peuvent pas être portés une seconde fois dans l’année est la liste prescrite par l'article 7 de la loi du 2 mai 1827, et conséquemment celle que les préfets doivent dresser après le 30 septembre pour le service de l’année suivante; que l’article 11 de la loi du 2 mai 1827 ne fait donc nulle mention des habitants des villes où siègent les cours d'assises dont la liste doit être adressée tous les ans à ces cours, en exécution de l’article 395; qu’au surplus, la loi devant assurer l’action de la justice, il était impossible qu'elle dispensât les habitants du chef-lieu judiciaire de remplir plus d’une fois dans l’année les fonctions de jurés à titre de remplacement; qu’en effet, les cours d’assises siégeant dans beaucoup de villes d’une population peu importante, ob le nombre de ceux qui réunissent

t Cass. 26 sept. 1834 (Dali., 35, 1, 159).

2 Cass. 27 avril 1827 (Dali., v« ltulr. crim., u. 1550); 6 juin 1861 (Bull., n" 113).

» Caas. 17 janv. 1833 (Sir., 83, 1, *22).

les conditions imposées par la loi pour remplir les fonctions de juré est nécessairement restreint, le cours de la justice serait souvent interrompu si l'exception de l'article 11 de la loi du 2 mai 1827 était applicable aux habitants des chefs-lieux judiciaires pour compléter le nombre de trente jurés1. » Il nous parait que cette solution doit encore être suivie. A la vérité, l’argumentation tirée du texte de la loi n’a plus la même force, puisque ce n’est plus le fait d’avoir été placé sur la liste, mais le fait d'avoir rempli la fonction, qui produit l'exemption; et l’on peut ajouter encore que l'embarras de trouver des jurés complémentaires dans les villes où siègent les assises n’existe plus au même degré depuis que la loi, en cessant de définir les conditions d'aptitude, a multiplié les jurés. Mais quel est le motif de l’exemption? C'est que le citoyen appelé a déjà rempli les fonctions de juré pendant l'année courante ou l’année précédente. Or, qu’est-ce que remplir les fonctions de juré? Est-ce que l'habitant de la ville où siègent les assises qui est convoqué, peut-être la veille ou l’avant-veille de leur clôture, pour remplacer un juré malade, a rempli ces fonctions dans le sens de la. loi? Est-ce qu'il a supporté la charge dont le poids doit l’exonérer d’une nouvelle charge? Ce service purement accidentel et momentané n'est point le service ordinaire du jury : c'est l’inscription du juré sur la liste de session, c'est sa présence et son concours aux actes de cette session qui constituent l'accomplissement des fonctions; or il faut qu’elles aient été remplies, c'est-à-dire qu’elles l’aient été dans toute leur étendue, pour que l'exemption puisse se produire.

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