CHAPITRE SEPTIÈME
§ I. Tirage de la liste de session.
3189. Tirage du jury de chaque session par le premier président de la cour impériale ou
le président du tribunal dn chef-lieu judiciaire.
3190. Cette opération doit être faite en audience publique, et le défaut de publicité peut
fonder un grief devant l'autorité judiciaire.
3191. Quelle* sont les fonction* de ta cour ou du tribunal qui procède au tirage de la
liste du jury de session.
i Cass. 6 nov. 1828 (Dali., 28, 1, 475).
3192. La cour ou le tribunal peut-il écarter d'oIBce lea jurés qui oui rempli celte fonc-
lion l’année précédente?
3193. Comment il peut être statué «ur le* incident» et les irrégularité* de ce tirage.
3194. Notification à chacun de* jorés de l'extrait de la li»te qui le concerne.
3195. Quel* doivent être le* effet* de* irrégularité* ou du défaut de cette notification à
l'égard d'un ou de plusieurs juré».
§ H. Formation définitive de la liste de session.
3196. Il appartient i la cour d'assises de procéder à la formation définitive de la liste de
session en statuant sur le* excuses, le* incapacités et le* dispenses.
3197. Si elle doit procéder à cette opération en audience publique.
3198. Le» partie* ne peuvent critiquer le» décisions qni admettent ou rejettent le* excuses.
à moins qu' elles ne soient fondées sur de* motifs de droit.
3199. Attribution* de la cour d'a*si*es en ce qui concerne l’appréciation des excuses.
3200- Son appréciation n'est susceptible d'être relevée devant la Cour de cassation que
lorsqu’elle prouoncc sur des dispense* définies par la loi.
3201. Forme* des arrêt* qui statuent sur des excuses.
3202. Quelle est l'autorité et quel* sont les effets de ce» arrêts.
3203. Les juré* condamnés 4 l’amende ont la faculté de présenter ultérieurement leurs
excuses.
3204 La cour d'assises n’est plus compétente pour y statuer après la clêture de la session.
3205. Si le nombre des jurés est réduit à moins de trente par les absences et les excuses.
il y a lieu de compléter la liste : trente jurés suffisent s’il» sont idoines et capable*.
3206. Il y a lieu de compléter la liste toutes les fois que trente jurés capables ne sont pas
présents.
3207. Dan* quel» cas l'accusé peut critiquer cette opération.
3208. La liste ne doit être complétée, s'il y a lieu, que jusqu'au nombre de trente. Il y
a nullité si ce nombre est excédé.
3209. H y a nullité si l'un des jurés supplémentaires participe au tirage quand il y a
trente jurés.
3210. La liste des trente jurés titulaires doit être complétée d'abord par le» quatre jurés
supplémentaires , suivant l'ordre de leur inscription.
3211. En cas d’insuffisance de ces jurés, il y a lien de recourir aux jurés complémen-
taires. Quels sont ces juré» et comment ils sont appelés.
3212. Formes du tirage au sort des juré* complémentaires.
3213. H peut en être tiré un nombre plus grand que les jurés manquant», sauf h le»
admettre ou à les rejeter ultérieurement.
3214. Quelle est la durée des fonctions des jurés complémentaires.
3215. Le juré complémentaire qui remplace un juré titulaire doit-il se retirer ai relui-r»
sc présente, lors même qu’il n‘y a pas trente jurés?
§ III. Notification de la liste de session.
3216. Division de la matière traitée dans ce paragraphe.
3217. La notification de U liste de la session doit, à peine de nullité, être faite » chaque
accusé.
3218. La notification est régulière soit qu’elle donne copie de la liste primitive des qua-
rante, soit de la liste rectifiée par les excuses admises et les absences.
3219. Toutefois, au cas de notification de la liste rectifiée, il est nécessaire quelle
constat.» toutes les rectifications opérées.
CHAP. Vil. FORMAT. ET NOTIF. DE LA LISTE DE SESSION, N' 3189. 193
3220. Il y a nullité lorsqu'un ou plusieurs jurés ont été omis sur la liste notifiée ou ont
été rayés et ont pris part an tirage.
3221. La notification doit être faite la veille du jour du tirage. U n'y a pas de nullité si
elle est faite plus tôt.
3222. Mais il y a nullité si elle est faite plus tard : dans quels cas elle est réputée tar-
dive, et comment le retard se constate.
3223. Formes de l'esploit de notification.
3224. Nécessité de constater la remise de la copie. Nullité si le parlant à a été laissé en
blanc, on si la remise n'est pas constatée k l’égard de chacun des accusés.
3225. La date de l’exploit est une de ses formes essentielles , et il n’est pas permis de
suppléer à son omission par des énonciations extérieures à l’acte.
3226. La notification peut être faite un jour férié dans tons les lieux de la prison. Les
surcharges non approuvées sont réputées non écrites.
3227. Quelles sont les présomptions qui peuvent, dans certains cas, suppléer k la preuve
directe de ('accomplissement de la formalité.
3228. Formes de la copie notifiée & l’accusé.
3229. 11 appartient a la Cour de cassation d'examiner la régularité de cette copie et si ses
inexactitudes ont pn nuire au droit de récusation.
3230. Règles établies par la jurisprudence pour diriger cette appréciation.
§ I. Tirage de la liste de session.
3189. Mous avons exposé comment se forme la liste annuelle , et de quels éléments elle se compose. Mous avons vu que les commissions déléguées pour y procéder, après avoir écarté tous les individus qui se trouvent dans le cas d’incapacité, d'incompatibilité, d’exclusion ou d'exemption qui viennent d’èire énumérés, doivent choisir, pour les inscrire sur cette liste, ceux qui leur semblent réunir les conditions d’instruction et de moralité nécessaires pour être juré, pourvu qu’ils aient la qualité de Français, l’&ge de trente ans et qu'ils jouissent des droits politiques et civils.
Nous arrivons maintenant à la formation de la liste de chaque session.
Cette liste, composée de trente-six jurés titulaires et de quatre jurés supplémentaires, est puisée dans les listes annuelles de chaque département. Elle est composée par la voie d'un tirage au sort qui a lieu en audience publique de la cour ou du tribunal du chef-lieu du département.
L'article 17 de la loi du A juin 1853, conforme à l’article 388 du Code d’instruction criminelle, porte : « Dix jours au moins avant l’ouverture des assises, le premier président de la cour impériale ou le président du tribunal du chef-lieu judiciaire, dans les villes où il n’y a pas de cour d’appel, tire au sort, en audience va. 13
publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il lire en outre quatre jurés suppléants sur la liste spéciale. »
Cette opération, quoique toute matérielle, est cependant d'une grande importance; aussi la loi n’a voulu la confier qu’au premier président de la cour ou au président du tribunal du cheflieu judiciaire, siégeant en audience publique. Ce magistrat doit s'assurer que tous les noms qui doivent concourir au tirage ont été exactement déposés dans l’urne; il doit veiller également au strict accomplissement des formes qui protègent l’impartialité de ce tirage.
3190. La principale de ces formes est la publicité de l’audience. C’est cette publicité qui est la véritable garantie de la sincérité de l’opération : elle assure aux accusés que le sort seul, parmi les jurés de l’année, désigne ceux devant lesquels ils doivent comparaître. La défense a le droit d’y assister et de la surveiller.
La question s’est élevée de savoir si l'absence de celte publicité doit entraîner l’annulation des procédures dans lesquelles ont siégé les jurés irrégulièrement désignés. Il est clair d'abord qu’il ne suffirait pas d'alléguer que le procès-verbal de la cour d’assises ne mentionne pas la publicité de l’audience de la cour impériale où les jurés ont été tirés : « attendu que le procès-verbal de la séance de la cour d'assises ne fait foi que de ce qui se passe à cette audience et ne doit qu’énoncer sommairement les faits antérieurs; qu’en conséquence, lorsque ce procès-verbal énonce que la liste des jurés a été formée dans une audience des vacations, la présomption légale est que devant la chambre des vacations, dont les audiences sont publiques, les dispositions de la loi ont été accomplies; que, dans l'espèce, rien n’établit le contraire, qui n’est pas même allégué 1 ». 11 ne suffirait pas même d’alléguer que « l’extrait du procès-verbal du tirage des jurés de la session, joint à l’exploit de notification de 1a liste des jurés signifiée à l’accusé, ne constaterait pas que le tirage du jury de la session eût été fait en audience publique, a car aucune disposition de loi n’oblige à signifier aux accusés le procès-verbal du tirage des jurés de la session, et aucune réclamation n’avait été 1 Cass. 1(5 janv. 1830 (J. P., (oui. XXIII, p. 49).
faite contre la régularité de cette opération * • . Il ne suffirait pas enfin d'alléguer que ni le procès-verbal des débats ni celui du tirage du jury de jugement ne désignent l’audience où le tirage du jury de la session a eu lieu : a attendu qu'aucune disposition de loi ne prescrit à peine de nullité que mention soit faite dans le procès-verbal de la formation du jury de jugement, non plus qu’au procès-verbal des débats, de l'indication de l’audience de la cour impériale à laquelle a eu lieu publiquement le tirage au sort du jury de la session; qu'il n'est point articulé qu'il se soit glissé dans cette opération une erreur qui ait pu porter préjudice à la défense 9 ». Dans ces différentes espèces, le pourvoi ne se fondait que sur le défaut d'une mention, et il ne pouvait être accueilli, soit parce que la loi ne prescrit pas cette mention dans les procès-verbaux de la cour d’assises, soit parce qu’elle n’exige pas que le procès-verbal du tirage du jury de la session soit notifié aux accusés. Il y a lieu de remarquer d'ailleurs que chaque arrêt prend soin de constater que la régularité de cette opération n’était point attaquée.
Cette réserve ainsi formulée indiquait une règle qui devait être plus tard appliquée, lin pourvoi s'est fondé non plus sur ce que la publicité du tirage n'était pas mentionnée , mais sur ce qu’elle n’avait pas existé. La Cour de cassation, en face d’une articulation précise faite sur ce point, n'a point hésité à penser que le défaut de publicité, s'il était constaté, devait amener l'annulation de la procédure. Elle a, en conséquence, rendu l'arrêt suivant : « Attendu que la publicité du tirage au sort des jurés devant former la liste de session constitue une formalité qui intéresse essentiellement les droits de l'accusation et ceux de la défense; qu’elle est dès lors substantielle; qu’il est articulé par le demandeur que le tirage des quarante jurés de la session dans laquelle il a été jugé n’a pas été fait publiquement : la cour, avant faire droit, ordonne qu’il sera fait apport à son greffe du procès-verbal de cette opération pour être statué ce qu’il appartiendra 9. » L’annulation n’a point, en définitive, été prononcée. Il a été reconnu, après une enquête, que le tirage, quoiqu’il eût été irrégulièrement opéré dans la chambre du conseil, l'avait été portes ouvertes
1 Cass. 30 jaov. 1851 (Hall., 51, 1, 49).
2 Cass. 31 janv. 1857 (Bull., n°40).
3 Cass. 27 févr. 1857 (Bull., n° 85).
UV. Vlll. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
cl avec certaines mesures qui lui avaient assuré une publicité véritable; en conséquence, l’inscription de faux, d’abord admise1, n’a point été suivie et le pourvoi a dû être rejeté*. Mais le principe, explicitement consacré par l’arrêt du 27 février 18o7, est demeuré acquis à la jurisprudence. L’opération du tirage des jures de la session tombe sous le contrôle judiciaire. L’accusation et la défense, qui ont l’une et l’autre intérêt à ce que cette opération soit entourée des formes légales, peuvent en signaler les vices, et la Cour de cassation doit annuler les verdicts rendus par des jurés dont la désignation n’a pas été régulière.
Comment pourrait-il en être autrement? Comment comprendie que l’opération qui désigne les juges d’une accusation put être soustraite à tout examen? que, tandis que la Cour de cassation doit scrupuleusement vérifier l’accomplissement de toutes les formes de la procédure, elle fût tenue d accepter sans examen la plus importante de ces formes? que la défense ou l’accusation ne pussent pas contester la régularité du tirage des jurés de la session, tandis qu’elles peuvent contester la régularité de la formation définitive de la liste de ces jurés? On a objecté « que la formation de la liste des quarante jurés tirés au sort pour chaque session d’une cour d’assises en séance de la première chambre de la cour, opération antérieure à la réunion de la cour d’assises, n’est pas comprise dans les divers cas de cassation prévus par l’article 408 s » . Mais l’article 408 ne s’est point occupé des nullités résultant d’une constitution illégale ou vicieuse de la juridiction, et si les débats d’une cour d’assises sont annulés parce que le président ou les assesseurs auraient été irrégulièrement délégués (n° 3115), pourquoi ne le seraient-ils pas lorsque ce sont les jurés, au lieu des juges, dont la délégation est illégale? La composition des juridictions est d ordre public , et le vice qu’elle recèle frappe tous leurs actes de nullité. On a objecté encore que la formation de la liste de session est un acte d’administration judiciaire qu’il n’appartient point aux accusés de critiquer. Mais si cette distinction peut justement être appliquée à la formation de la liste annuelle, elle ne peut l’être à la formation de la liste de session; la première est l’œuvre de l’autorité
1 Cass. 12 et I V mars 1837, non imprimés.
2 Cass. 30 avril 1857, non imprimé.
3 Cass. 19 janv. 18 VV (Bull., n" 21).
administrative et ne peut être appréciée par l’autorité judiciaire ; l'autre est un des actes de cette dernière autorité et se trouve naturellement sujette à l’examen qui s’attache à tous les actes de la môme nature. Que les parties ne puissent ensuite attaquer les décisions qui ont pour objet les excuses et les dispenses, nous en expliquerons tout à l’heure le motif; mais faut-il assimiler à de telles décisions, qui modifient, il est vrai, la liste, mais qui ne la changent pas, l’opération qui fournit la liste entière, qui nomme tous les jurés et qui est le seul titre de leur institution? La règle posée par la jurisprudence n’est donc que la conséquence des règles générales qu’elle avait déjà posées; elle ne fait que donner une sanction à une garantie légale qui eût été effacée. Elle protège d’ailleurs non-seulement la publicité du tirage du jury, mais toute l’opération; car il est évident qu’il y aurait même raison d’annuler si, par exemple, le tirage n’avait pas été fait en l’audience de la cour ou du tribunal, quoique publiquement, s'il n’avait pas été opéré par la voie du sort ou s’il n’avait pas eu lieu sur tous les noms de la liste annuelle.
3191. Quelles sont les fonctions de la cour ou du tribunal qui procède au tirage de la liste du jury de session? Ces fonctions se bornent en général à tirer, par la main du président, de l’urne, oii tous les noms des jurés de la liste annuelle doivent être déposés, les noms des trente-six jurés titulaires, et de l’urne spéciale où ils sont placés les noms des jurés supplémentaires; le président proclame ces noms et le greffier dresse le procès-verbal de l’opération. Mais quelques incidents peuvent se présenter.
La loi, d’abord, charge celte juridiction de remplacer les jurés décédés ou devenus incapables dont le sort amène les noms. L’article 15 de la loi du \ juin 1853 porte : « Le préfet est tenu d’instruire immédiatement le président de la cour ou du tribunal des décès ou des incapacités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans ce cas, il est statué conformément à l'article 390 du Code d'instruction criminelle. » L’article 390 dispose que, « si parmi les quarante individus désignés par le sort il s’en trouve un ou plusieurs qui, depuis la formation de la liste arrêtée en exécution de l’article 387, soient décédés, ou aient été légalement privés des capacités exigées pour exercer les fonctions de juré, ou aient accepté un em-
ploi incompatible avec ces fonctions, la cour, après avoir entendu le procureur général , procédera séance tenante à leur remplacement. Ce remplacement aura lieu dans la forme déterminée par l’article 388 » . Celte mesure, qui doit être ordonnée par la cour ou le tribunal et non par le président seul, n’est toutefois prescrite que lorsque l’avis officiel du décès ou de l'incapacité a été transmis. Ainsi, sur un pourvoi fondé sur ce que des jurés décédés avaient été laissés sur la liste des quarante, il a été jugé « que l’obligation de procéder au remplacement d'un juré qui, par décès ou autrement, a cessé de faire partie de la liste dressée par le préfet n’est imposée qu’aulant que ce fait est parvenu directement à la connaissance de la cour royale, ou qu’il résulte de documents officiels qui, depuis la confection de la liste, lui ont été transmis par le préfet; qu’à défaut de ces circonstances, le tirage doit se faire sur la liste telle qu’elle a été dressée 1 » . Mais que faudraitil décider si l’avis officiel avait été transmis et si les jurés décédés n'avaient pas néanmoins été remplacés? Il ne nous parait pas que cette négligence, regrettable sans doute, put vicier la composition du jury, surtout si trente jurés titulaires étaient présents au moment de l’ouverture de la session. La défense se trouve dans la même situation que lorsque des dispenses auraient été admises irrégulièrement. Il lui importe peu d’ailleurs que les jurés décédés soient remplacés par la cour impériale ou le tribunal, ou par la cour d’assises. Elle n’a droit qu’au remplacement de ceux qui manquent et seulement quand ce remplacement est nécessaire.
La loi charge encore la même juridiction de replacer dans l’urne les noms des jurés déjà sortis et qui ont fait admettre avant tout service des excuses temporaires et les noms de ceux qui ont été condamnés à l'amende pour défaut de comparution. Les deux derniers §§ de l’article 391 portent : * Ne seront pas considérés comme ayant satisfait aux réquisitions ceux qui auront, avant l’ouverture de la session, fait admettre des excuses dont la cour d’assises aura jugé les causes temporaires. Leurs noms et ceux des jurés condamnés à l’amende pour la première ou deuxième fois seront immédiatement après la session adressés au premier président de la cour, qui les reportera sur la liste formée en exécution de l’article 387 ; et s'il ne reste plus de tirage à faire pour la même année, ils seront ajoutés à la liste de l'année suivante. »
1 C«m. 22 janv. 1841 (Bnll., n« 19); pl conf. 7 le*r. 1834 (■» 46).
CHAP. VII. FOBMAT. ET VOTIF. DK I.A LISTE DE SF.SSIOI», N* 3192. 199
3192. La cour ou le tribunal qui procède au tirage de la liste trimestrielle a-t-il le droit d’écarter le nom d’un juré parce qu’il aurait déjà rempli cette fonction l'année précédente ou l’année courante? L'affirmative a été jugée par un arrêt portant * que, si une cour d’assises ne peut, sans excès de pouvoir, retrancher de la liste du jury un citoyen qui a rempli les fonctions de juré dans une des quatre sessions précédentes parce que cette circonstance, qui est pour lui un motif d’excuse qu’il est libre de faire ou de ne pas faire valoir, ne peut jamais être une cause d’exclusion, il ne saurait en être de même lorsqu’une cour royale, dans une séance publique, procède, en vertu de l’article 388, au tirage an sort des trente-six jurés titulaires et des quatre jurés supplémentaires sur la liste qui lui est transmise par le préfet, que dans ce cas l’article 391 dispose formellement et d’une manière impérative que, hors le cas d’assises extraordinaires, les jurés qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 389 ne pourront être placés plus d’une fois dans la même année sur la liste formée en exécution des articles 387 et 388; que dès lors, et comme dans les trois cas prévus par l’article 390, la cour royale a non-seulement la faculté , mais même le droit de retrancher ces jurés de la liste des quarante, et cela dans l'intérêt du service des cours d’assises 1 ». Il nous semble que rien ne s’oppose, bien que le texte de la loi ait été modifié, à ce que cette solution conserve son autorité. Si la demande du juré est nécessaire pour produire la dispense, il ne s’ensuit pas que la juridiction qui forme la liste doive y inscrire des jurés que leur seule réclamation rend excusables; il est utile au contraire au bien du service qu’elle les en écarte'.
3193. La voie du recours en cassation n’est point ouverte contre l’opération du tirage au sort du jury de session, qui n’est qu’un acte judiciaire dont le ministre de la justice peut seul provoquer l’annulation, en vertu de l’article 441 \ Mais il appartient à la défense comme à l’accusation de contrôler cette opération et de faire valoir, soit devant la cour d’assises, soit devant la Cour de cassation , les vices dont elle serait entachée .
1 Ca*s. 19 j»n». 184i (Bull., n" 21).
2 Conf. CM». 15 janv. 1863 (Bull., n» 17).
3 Ca«». 17 fCvr. 1863 (Bull., n" 69).
* Cas*. 16 déc. 186V (Bull., n*2#t).
Au surplus, ce n’est point au président seul, c’est à la cour ou au tribunal qu'il appartient de statuer sur les incidents qui peuvent s’élever dans le cours de cette opération. Ce principe, établi par l'article 390, s’applique à toutes les questions auxquelles le tirage donne lieu. Il a été appliqué notamment dans une espèce oii le premier président avait, par erreur, confondu les noms des jurés titulaires et des jurés supplémentaires, ce qui avait amené la cour à annuler le tirage et à ordonner un tirage nouveau. Le pourvoi que cet incident avait motivé a été rejeté, « attendu que le tirage de la liste du jury pour chaque session doit être fait par le président de la cour ou du tribunal en audience publique, et qu’aux termes de l’article 390 il appartient à la cour, et non au président seulement, de procéder au remplacement des jurés décédés on incapables dans les cas qu’il spécifie; que l’article 390 renferme un principe qui doit trouver son application toutes les fois qu’il s’agit de statuer sur les incidents qui peuvent s’élever pendant le tirage et sur la formation de la liste de session, et qui ont pour but la validité de ce tirage et des opérations auxquelles il donne lieu de la part du président; qu'il appartenait donc à la cour d’appel de décider si, à raison de l’erreur qui avait fait placer le nom de deux jurés ordinaires dans l’urne des jurés supplémentaires, il n’y avait pas lieu d’annuler les opérations déjà faites du tirage des jurés devant siéger pour la session ' » .
319-4. Lorsque le tirage du jury de session est terminé, le procès-verbal de ce tirage est transmis par le procureur général ou le procureur impérial 1° au préfet, pour qu’il le fasse notifier par extrait aux jurés désignés; 2° au président de la cour d’assises.
La notification de l’extrait de la liste aux jurés fait l’objet de l’article 389, qui est ainsi conçu : » La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet notifiera à chacun d’eux l’extrait de la liste qui constate que son nom y est porté. Cette notification leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées au présent Code. A défaut de notification à la personne, elle sera faite à son domicile, ainsi
i o,*,. 19 nov. 1851 (Bull., n° 531); 26 déc. 1851 (n°540).
qu'à celui du maire ou de l'adjoint du lieu; celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. »
Cette notification est habituellement faite par la gendarmerie ’, mais elle peut être également confiée à un huissier9. L’agent de la force publique remet au juré ou à la personne trouvée à son domicile copie de l'extrait et de l’acte qui le notifie, et il fait signer cette personne sur l’original pour constater cette remise. Mais le défaut de cette signature n’enlèverait point à la notification sa force probante.
3195. Si la notification n’a pas été faite régulièrement, quelle serait la conséquence? Il est certain d’abord que les jurés non convoqués ne seraient passibles d’aucune peine à raison de leur non-comparution. C'est cc qui a été décidé par un arrêt qui a rejeté un pourvoi fondé sur la violation de l’article 389 : « attendu que la notification ordonnée par cet article n’est pas prescrite à peine de nullité; que seulement l’inobservation de cette formalité n’aurait pas permis à la cour d’assises de condamner les jurés absents à l’amende3 ». Toutefois, si le juré irrégulièrement convoqué s’ est volontairement présenté, il doit être considéré comme régulièrement revêtu de la fonction. Mais le défaut de toute notification à l’égard d'un ou de plusieurs jurés frapperait-il de nullité la composition du jury? La question s’est présentée sous l’empire du Code du 3 brumaire an IV, et l’annulation a été prononcée : « attendu qu’il est établi par les renseignements transmis par la cour de justice criminelle de Lot-et-Garonne que Sabatier n’a pas été averti de se rendre à l’assemblée du jury d’accusation; qu’il est reconnu qu’il a été néanmoins procédé par le directeur du jury d’accusation au remplacement dudit Sabatier; que ce remplacement illégal a privé le réclamant d’un juré qui lui était acquis par la voie du tirage au sort * ». Il faudrait aujourd’hui faire une distinction. 11 suffirait d’abord, aux termes de l’article 393, qu’il y eût trente jurés présents pour que le jury de la session parut légalement constitué. Mais si les jurés présents n’atteignaient pas
1 L. 28 germ. an VI, art. 133, n. 8.
a Dccr. 18 juin 1811, nrl. 71.
3 Cass. 25 mai 1837 (Sir., 38, 1, 622); I conf. 23 vend, an VIH (J. P., tom. I , p. 506, 622).
♦ Cass. 15 jnillel 1806 (J. P., loin. V, p 431) ; 25 Ihcrm. an X (tom. II, p 095).
ce chiffre et que les originaux de nolification ne fussent pas représentés à l'égard de quelques-uns , la cour d’assises devrait ordonner cette notification et surseoir jusqu'à ce qu'elle eut été accomplie. Passer outre immédiatement au remplacement, ne serait-ce pas enlever à l’accusé des jurés qui lui sont acquis sans que leur litre ait été légalement détruit par une cause quelconque? Le remplacement, pour qu'il puisse avoir lieu, ne suppose-t-il pas l’empêchement du juré remplacé? Si ce juré n’a pas été convoqué, comment constater qu'il est empêché? Le fait de la nonconvocation, fait personnel à l’agent chargé de la convocation, pourrait-il équivaloir aux faits d’empêchement personnels aux jurés? La composition du jury ne devrait-elle pas dans ce cas être considérée comme affectée dans ses éléments essentiels?
§ II. Formation definitive de la liste de session.
3196. Au jour fixé pour l'ouverture de la session et à l’heure indiquée dans la notification, les jurés se réunissent dans la salle d’audience des assises.
Le premier acte de la cour d’assises est de procéder à la formation définitive du jury de la session. Celte opération consiste à constater les causes d'absence, à prononcer sur les excuses, à déclarer les incapacités, les incompatibilités ou les dispenses que la juridiction qni a tiré la liste n'aurait pas écartées.
Est-ce la cour d’assises, est-ce le président seul qui doit procéder à cette opération? Ce pouvoir n’appartient qu'à la cour d’assises : c’est ce qui résulte formellement des articles 397 et 398, qui n’attrihuent qu'à la cour le droit de prononcer sur la validité des excuses; c’est ce qui résulte encore de l’article 396, qui ne défère également qu’à la cour le droit de condamner les jurés défaillants.
On pourrait toutefois citer un arrêt de rejet qui décide que le président aurait pu statuer seul sur un cas d'incompatibilité. En voici le texte : « Attendu que l’incompatibilité entre la qualité de témoin et celle de juré résulte de la loi ; que, dans l'espèce, aucun débat ne s’est élevé sur l'observation du juré qu’il avait été cité à comparaître comme témoin dans l'affaire en vue de laquelle il était procédé à la composition du tableau du jury de jugement; que dès lors le président, en décidant seul que, par suite de cet empêchement péremptoire, le nom du juré serait rejeté de l'nrne,
n'a commis aucun excès de pouvoir : la Cour rejette1. » Il est facile d’apercevoir que cet arrêt ne fait que confirmer le principe auquel il déroge : c’est parce qu’il s’agissait d'une incompatibilité péremptoire, c’est parce que la loi prescrivait formellement d’écarter le juré, c’egt parce qu’aucun débat ne s’était élevé à ce sujet que l’acte du président est toléré. On sent que l’arrêt, tout en hésitant à casser dans une hypothèse aussi favorable, n’approuve pas cet acte. Et, en effet, la jurisprudence n’a jamais cessé de maintenir la règle de compétence posée par la loi. Dans une espèce oii le président seul avait admis l’excuse d’un juré, l’arrêt a été cassé : « attendu que celte excuse ne pouvait être jugée que par la cour d'assises, aux termes de l’article 398 ; et qu’en l’admettant seul, sous le titre de récusation, le président de cette cour a commis un excès de pouvoir et violé les règles de la compétence *. »
3197. La cour d’assises doit-elle statuer en audience publique? Les doutes sont nés à cet égard de ce qu’il s’agit d'une opération préliminaire qui ne touche pas directement à la formation du jury de jugement. Deux pourvois fondés sur ce que l’audience dans laquelle les excuses avaient été admises n’avait pas été publique ont été rejetés, l’un, « attendu que la publicité n’est nécessaire que pour le tirage au sort des jurés appelés à compléter la liste des trente3;» l'autre, «attendu qu'aucune disposition de la lot n’oblige la cour d'assises à procéder publiquement à la vérification d’un fait d’incompatibilité qui rentrait, comme mesure préliminaire à la formation du jury de jugement, dans les opérations que la justice est autorisée à faire sans publicité et hors la présence des accusés et de leurs conseils *. » Mais si les arrêts n’ont pas prononcé une annulation que la loi ne semblait pas suffisamment autoriser, il ne s'ensuit pas qu’ils aient tracé une règle qui doive être suivie. Nous croyons que c'est en audience publique que la cour d'assises doit procéder à cette opération préliminaire. Si la loi ne le prescrit pas en termes exprès, elle ne dit point non plus qu'il sera procédé en chambre du conseil, et dès lors il y a lieu d’observer la règle commune qui veut la publicité des actes de la cour d’assises. A la vérité, le tirage du jury de juge-
1 Cass. 19 janv. 1838 (J. P., à sa date) ; et conf. 7 juillet 1847 (Bull., n" 153).
* Cass. 17 févr. 1831 (J. P., tom. XXIII , p. 1220).
» Cass. 28 sept. 1837 (Dali., 1838, 1, *19).
♦ Cass. 7 juillet 1847 (Bull., n" 153).
ment peut avoir lieu en chambre du conseil; mais cette disposition, motivée, sans fondement d’ailleurs, par l’exercice du droit de récusation, est formellement écrite dans l’article 399, et la garantie de publicité est remplacée par la présence de l’accusé et de son défenseur. Dans la discussion des excuses, les accusés sont absents; s'il n’y a pas de publicité, quelle sera la garantie de la défense? Enfin, l’admission des excuses amène souvent des remplacements , et ce n’est qu’en audience publique que les jurés complémentaires peuvent être tirés. Au surplus, la règle que nous indiquons est généralement suivie dans la pratique.
3198. Les parties n’ont point d'ailleurs le droit de contrôler et d'attaquer les décisions par lesquelles les cours d'assises admettent ou rejettent les demandes de dispense. En effet, ces décisions ne sont que des appréciations de faits qui sont abandonnées à la conscience du juge et qui ne pourraient être relevées devant la Cour de cassation. 11 a en conséquence toujours été reconnu « qu’aucune disposition n’autorise les accusés à discuter les excuses ou les causes de dispense invoquées par les jurés; qu’ils ont seulement le droit de vérifier sij les personnes entre lesquelles se fait le tirage ont les qualités requises pour être appelées aux fonctions de juré, si elles ont été régulièrement désignées pour composer le jury 1 » ; — a que les opérations par lesquelles la cour d’assises procède à cet examen sont extrinsèques aux débats de chaque affaire particulière * » ; — enfin , « que ces arrêts sont des actes d’administration auxquels ne prennent part ni les accusés ni leurs conseils et qu’ils sont inhabiles à critiquer, du moment où, aux termes de l'article 393 , il reste sur la liste trente jurés idoines à l’égard desquels ils peuvent exercer les récusations que la loi leur accorde 5 » .
Cependant celte interdiction faite aux parties de critiquer les arrêts que les cours d'assises prononcent en faveur ou contre les jurés n’est pas absolue. Elles peuvent attaquer ces arrêts toutes les fois qu'ils sont fondés, non sur des appréciations de faits, mais sur des motifs de droit, ou toutes les fois qu'ils rejettent une
‘ Cass. 7 jnnv. 1813 (S., 43, 1, 342); et conf. 8 jnnv. 1813 (J. P.,tnm. XI, p. 15).
- Cass. 23 mars 1855 (Bull., n° 107).
* Ca<s. 27 liée. 1855 (Bull., n” 412); et conf. 4 fevr. 1819 (J. P., lom, XV, p. 58).
CHAP. VII. FORMAT. ET NOTIF. DE l.A LISTE DE SESSION, !»° 3199. 205
cause légale d'incapacité ou qu'ils admettent au contraire une cause d’incapacité non prévue par la loi , toutes les fois enfin qu'il y a eu violation de quelques formalités substantielles '. Ainsi, supposez que la cour d'assises ait maintenu sur la liste un juré qui n'avait pas la qualité de Français ou l’âge légal, qui ne jouissait pas des droits civils ou se trouvait frappé d’incapacité ou d'iucompatibilité, il est évident que cette décision ne ferait point obstacle au droit de l'accusé de contester la capacité du juré et d’attaquer les actes auxquels il aurait pris part. C'est ainsi , comme on l'a déjà vu, qu'ont été annulées, sur le pourvoi des accusés, de nombreuses déclarations de jury auxquelles avaient concouru des jurés reconnus incapables*. Supposez encore que la cour d’assises, au lieu de maintenir sur la liste des jurés frappés d’incapacité, ait écarté au contraire, sans alléguer d’excuses et sous le prétexte d’empêchements non prévus par la loi, des jurés qui réunissaient toutes les conditions requises, il est évident, dans celle seconde hypothèse comme dans la première, que le droit des parties de contester de (elles décisions ne pourrait être contesté. La jurisprudence nous offre plus d’une espèce dans laquelle ce droit est formellement reconnu ; nous examinerons les arrêts un peu plus loin *. Mous examinerons également d’autres arrêts qui ont annulé des procédures parce que la cour d'assises avait rayé de la liste du jury ou écarté du tirage, sous prétexte d'incapacité ou d'incompatibilité, des jurés qui réunissaient les conditions requises par la loi 4. Mous ne faisons au reste que poser ici une règle qui sera ultérieurement appliquée *.
3199. Ces règles générales posées, il faut tracer le cercle dans lequel la cour d'assises exerce l’attribution qui lui est conférée. Rappelons d’abord les textes de la loi :
« Art. 396. Tout juré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée sera condamné par la cour d'assises à une amende, laquelle sera — pour la première fois de 500 francs, — pour la seconde
« Cass. 17 oct. 1833 (J. P., lom. XXV, p. 903).
3 Cass. 4 avril 1851 (Bull., n° 128); 7 nov. 1851 (n° 407); 7 mars 1856 (n° 99 ) ; 30 mars 1854 (n° 86); 28 ocl. 1824 (n° 146); 8 mars 1849 (n°52).
3 Voy. infra, clmp. VIII.
* Cass. 28 oct. 1824 (Bull., n» 146); 8 mars 1849 (n° 52); 4 avril 1851 (n° 128); 7 uov. 1851 (n° 467); 30 mars 1854 (o* 86); 7 mars 1856 (n° 99).
3 Cass. 11 et 26 janv. 1844 (Bull., n°» 9 et 25); 2 juillet et 16 oct. 1840 (n°' 160, 279); 9 mars 1838 (n»65).
de 1,000 francs, — pour la troisième de 1,500 francs. — Cette dernière fois il sera, de plus, déclaré incapable d’exercer à l’avenir les fonctions de juré. L' arrêt sera imprimé et affiché à ses frais.
, L. 4 juin 1853, art. 19. L’amende de 500 francs prononcée par le deuiièrae g de l'article 396 du Code d’instruction criminelle peut être réduite par la cour à 200 francs, sans préjudice des dispositions de cet article.
» Art. 397. Seront exceptés ceux qui justifieront qu’ils étaient dans l’impossibilité de se rendre au jour indiqué. La cour prononcera sur la validité de l’excuse.
n Art. 398. Les peines portées en l’article 396 seront applicables à tout juré qui, mémo s’étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions sans une excuse valable qui sera également jugée par la cour. »
Le premier fait prévu par ces textes est la désobéissance du juré à la citation qui lui a été remise. Cette désobéissance est passible d'une amende de 500 francs que la loi du 4 juin permet de réduire à 200 francs, et en cas de première ou de seconde récidive, de l’amende de 1,000 ou de 1,500 francs et de l’incapacité portées par l’article 390.
La cour d'assises peut surseoir à statuer sur les jurés défaillants jusqu’à ce qu'elle soit éclairée sur les causes de leur absence et jusqu'à la fin de la session. Si elle prononce immédiatement une peine, comme cette condamnation est par défaut, elle peut encore la rabattre si le juré se présente ou s’il fait parvenir une excuse légitime et le décharger de l’amende; enfin elle pent encore, en admettant l’excuse, ordonner que le juré retardataire sera replacé sur la liste et fera le service pendant le reste de la session. La Cour de cassation a jugé dans ce sens a que, si tout jnré qui ne s’est pas rendu à son poste sur la citation qui lni a été notifiée doit, conformément à l’article 396, être condamné à l’amende, la cour d’assises peut néanmoins, suivant l’article 397, prononcer ultérieurement sur l’excuse par lui produite; et si elle la juge admissible et valable, révoquer sa condamnation; qu’elle peut donc aussi , en même temps qu’elle anéantit ce premier arrêt, rétablir sur la liste du jury le jnré contre lequel il avait été rendu et l’admettre à faire le service pendant le cours du reste de la session 1 » .
Si les jurés, qu’ils se présentent ou non, allèguent des causes d’empêchement., la cour les apprécie. Elle peut même prononcer
1 Cass. 8 avril 1830 (Bull,, n° 96).
d'office et sans être saisie par aucune réclamation sur les causes d'exemption qu’elle constate; elle est investie à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire; la loi s'en est rapportée à sa conscience et à ses lumières; ses décisions ne peuvent être critiquées. C’est ainsi qu’il a clé reconnu 1° « qu'aux termes des articles 396 , 397 et 398, la cour d’assises est investie du droit d’excuser et de dispenser les jurés portés sur la liste des trente-six, et que l’usage qu’elle fait de cette attribution ne peut donner ouverture à cassation 1 » ; 2° » que c’est aux cours d'assises à apprécier les empêchements et à accorder dans leur conscience ou à refuser l’exoine d’après cette appréciation ; qu'elles ne sont pas tenues d’entendre les accusés sur ces empêchements, et moins encore de déférer à l'opposition qu'ils voudraient faire à ce que ces cours les accueillissent 1 » ; 3° « que ces décisions ne sont point assujetties par la loi à des conditions de droit strict 1 3 » .
Ainsi la cour d'assises peut apprécier tous les faits qui peuvent constituer des empêchements de siéger, tefs que les maladies, les infirmités , les absences , les occupations actives , les affaires mêmes4. Il lui appartient souverainement de décider si ces faits doivent constituer ou non des causes de dispense, s'ils ne sont qu’un prétexte pour s'exempter d’une charge onéreuse ou s’ils sont sérieux et assez graves pour entraîner une excuse. C’est ainsi qu'il a été décidé a que la loi laisse à la conscience des juges l'appréciation des motifs d’empêchement et de dispense des jurés, et qu'en décidant qu’un juré qui dans le cours du débat apprend que sa mère est sur le point de mourir ne conservera pas le calme et la liberté d’esprit nécessaires pour prendre part à une délibération importante, et que ce juré pouvait se retirer, la cour d’assises n’a violé aucune loi \ »
3200. Cette souveraineté d'appréciation n'existe plus, on l’a dit tout à l'beurc, lorsque le fait d’excuse est défini par la loi ou lors-
i Cass. 17 fevr. 1826 (J. P., tom. XX, p. 182); 8 janv. 1813 (loin. Xi, p. 15); 27 déc. 1811 (l)cv. et Car., loin. III, p. 436).
a Cass. 7 déc. 1821 (J. P., lom. XVI, p. 998); 2 juillet 18W» (Bull., n° 171).
3 Cass. 23 sept. 1847 (Bull., u°23l); et conf. 2avril 1829 (J. P., tom. XXII, p. 874) ; et 26 janv. 1833 (tom. XXV, p. 84).
* Cass. 10 oct. 1839 (Sir , 39, 1, 955); 17 févr. 1826 (Dali., 26, 1, 1173); 7 janv. 1843 (Sir., 43, 1, 342).
0 Cass. 15 avril 1839 (J. P., tom. XXIII, p. 381).
qu’il prend sa source dans une incapacité légale ou dans une incompatibilité. Lorsque ce n’est plus un fait qu’elle apprécie, la cour d'assises doit compte de ses décisions, et les parties peuvent les critiquer. Cette distinction est nettement posée dans un arrêt qui déclare « que, la loi n'ayant pas spécifié les faits et circonstances qui peuvent autoriser les excuses, il appartient à la cour d'assises d’apprécier la position des jurés, conformément aux articles 3Ü7 et 308; que la Cour de cassation n’est appelée à contrôler les opérations de la cour d'assises à cet égard qu’aulant qu’il s’agit des incompatibilités et dispenses énumérées en l’article 383 1 2 3 » .
Cependant il peut arriver que le fait que la loi a déclaré produire ou ne pas produire l'exemption soit admis par la cour d’assises, non point avec son caractère légal et ses conséquences, mais à titre d'excuse temporaire, et dans ce cas sa décision, uniquement fondée en fait, reprend toute son autorité. Ainsi aucune incompatibilité n’exisfc entre la qualité de juge suppléant et les fonctions de juré* : l’arrêt de la cour d'assises qui déclarerait cette incompatibilité encourrait donc sans aucun doute la cassation s. Mais si le juge suppléant est écarté du jury, non sur le motif de droit tiré de sa qualité, mais sur le motif de fait que sa présence est nécessaire au service du tribunal auquel il est attaché, cette appréciation rentre dans la classe des causes qui appartiennent souverainement à la cour d'assises. Ainsi la cour d'assises peut encore excuser lin juré par le motif qu’il n’aurait pas son domicile dans le département 4, non en considérant ce défaut de domicile comme une cause légale d’incapacité, mais en lui attribuant comme une conséquence l’exonération d’une charge que la distance rend plus pesante. Ainsi, encore, la cour d'assises peut dispenser des jurés pour le motif que, vivant d’un travail journalier, ils ne peuvent supporter les charges d’un long séjour au chef-lieu des assises : « attendu que les cours d’assises sont investies du droit souverain de statuer sur les excuses des jurés dans les cas non définis par la loi, et qu’à plus forte raison clics peuvent admettre pour excuses des circonstances que la loi recon-
1 Cass. 31 mars 1836 (J. I'., à sa (talc).
2 Cass. 3 dcc. 1829 (J. P., loin. XXII, p. 1574) ; lfr oct. 1846 (Bull,, n° 259).
3 Cass. 1er juin 1821 (J. P., loin. XVI, p. 642).
4 Cass. 9 avril 1811 (Dev. cl Car., loin, lit, p. 322).
CHAP. VII. FOilMAT. ET NOTIF. DE LA LISTE DE SESSION , N" 3201. 209
naît suffisantes pour obtenir une dispense absolue de service du jury »
3201. Les formes des arrêts qui prononcent sur les excuses sont très-simples. Il n’est pas nécessaire qu'ils expriment les motifs qui font admettre ou rejeter les dispenses; il suffit qu’ils déclarent que ces motifs sont légitimes *. Il n’est pas nécessaire que l’état de maladie ou les autres empêchements allégués par les jurés soient établis par des certificats ou d’autres pièces; il suffit que la cour d'assises constate que les causes alléguées s’opposent à ce que les jurés fassent ou continuent leur service : la loi n'a point déterminé la forme de la preuve sur laquelle il est permis à la cour de former sa conviction 3. Enfin , ces arrêts sont rendus hors de la présence des accusés, et c’est en cela qu’ils différent de ceux qui interviennent même sur le môme objet au moment delà formation du jury de jugement : cette différence est relevée par l'un des arrêts qui viennent d’être cités et dans lequel on lit « qu’il résulte de la combinaison des articles 392 et 399 que les arrêts des cours d'assises qui statuent sur les excuses des jurés portés sur les listes dressées en exécution des articles 388 et 390 ont pour objet d’assurer le service général de la session , qu’en statuant ainsi les cours d'assises n'ont point en vue telle ou telle affaire de la session en particulier, et que ces opérations diffèrent essentiellement de la formation du jury de jugement, puisqu'il y est procédé par la cour d’assises et non par le président seul, et que la présence des accusés n'y est pas*requise4 ».
3202. Quel est l’effet de ces arrêts? Quelle est la mesure de l’autorité qu’ils exercent? Les excuses ou dispenses qu’ils admettent sont ou temporaires ou permanentes. Les premières, fondées sur des empêchements accidentels, ont pour effet de dispenser le juré de siéger durant la session; elles effacent son nom de la liste trimestrielle, ou, sans l’effacer, elles le dispensent momentanément du service. Les autres, fondées soit sur un empêchement permanent, soit sur une incapacité, ont pour effet de le dispenser de siéger pendant tout le temps que son inscription peut l’appeler
' Cass. 13 juillet 18'.9 (Dali., 49, 1, 202).
2 Cass. 17 oct. 1833 (J. P., fom. XXV, p. 903).
3 Cass. 21 sept. I8'i8 (Bull., n" 2V(i); 21 mars 1854 (n° 80).
4 Cass. 17 ocl. 1833, cité supra.
Vil. 14
aux fonctions de juré, c'est-à-dire pendant l'année. L’autorité des arrêts ne va pas au delà. Ainsi, si la cour d’assises déclare qu’un juré doit être radié de la liste parce qu’il est atteint de surdité, de cécité ou de telle autre infirmité qui le rend impropre à cette fonction, son arrêt ne fait point obstacle à ce que l’autorité administrative, si elle croit que le fait allégué a cessé d’exister, ait le droit incontestable de replacer le juré sur la liste de l'année suivante, sauf à l’autorité judiciaire à exercer de nouveau comme elle l’entendra le droit qu’elle tient de la loi. C’est ce qui est indiqué par les deux derniers §§ de l’article 391 : si la cause de l’excuse admise a été jugée temporaire, le nom du juré est adressé au président de la juridiction chargé d’opérer le tirage de la liste de session pour qu’il soit remis dans l’urne ; si la cause de l’excuse a été jugée permanente, cette transmission n’a pas lieu, et le juré se trouve exempt d’un service ultérieur pour le reste dé l’année. Celte doctrine a souvent été consacrée. Un arrêt déclare u que les cours d’assises n’ont de pouvoir que pour apprécier les motifs d’excuse des jurés qui ne se présentent pas oli qui réclament, et pour les remplacer, s’il y a lieu, dans le service pouf lequel ils sont appelés devant elles; qu’elles peuvent sans doute, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération les questions d'incompatibilité soulevées devant elles par les réclamations; mais qu’elles sont sans pouvoir pour en déduire et prononcer la radiation définitive du nom du réclamant de la liste générale du jury; qu’en effet la formule et la révision générale de ces listes n’entrent point dans les attributions de ces cours 1 ». Un autre arrêt dispose encore « que la dispense accordée à neuf jurés (parce que, vivant d’un travail journalier, ils ne pouvaient supporter la charge du jury) l’a été pour la session seulement; et qu’elle n’a pas eu pour objet de retrancher définitivement lesdits jurés de la liste du jury, laquelle est permanente d’après la loi et ne peut être modifiée par voie de retranchement que dans la forme et les délais prescrits par la loi; mais que la cour d'assises ne cesse pas d'être compétente pour prononcer sur les dispenses temporaires demandées par les jurés dont les motifs sont appréciés souverainement par elle * » .
1 Cass. 4 mars 1842 (Bull., n° 47).
2 Cass. 0 juillet 1849 (Bull., n° 145); et 7 (évr. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 142).
3203. Les jurés qui ne so sont pas présentés au premier jour de l’ouverture de la session et qui ont été condamnés à l’amende ont la faculté de présenter ultérieurement leurs excuses. C’est la disposition formelle de l’article 397. La cour d’assises peut donc, si elle juge l’excuse admissible et valable, révoquer sa condamnation; elle peut aussi, en même temps qu’elle anéantit ce premier arrêt , rétablir sur la liste du jury celui contre lequel il avait été rendu cl l'admettre à faire le service pendant le reste de la session '. Mais, si le juré avait été momentanément dispensé, un arrêt ne serait pas nécessaire pour qu’il reprît son service. C’est ainsi qu’il a été reconnu « que, si les jurés remplacés par des jurés supplémentaires appelés en exécution de l’article 395, par suite d’une condamnation pour cause d’absence, ne peuvent être rétablis sur la liste et admis à faire le service pendant le cours de la session qu'en vertu d’un arrêt qui révoque les condamnations contre eux prononcées, on ne saurait en conclure que des jurés excusés ou dispensés, de l'autorité de la cour d’assises, et momentanément remplacés dans la forme prescrite par ledit article 395 ne puissent reprendre leurs fonctions que d’après un arrêt de cette cour, puisque, d’une part, la dispense ou l'excuse ne font pas perdre aux jurés le caractère qu’ils tiennent de la loi, et que, de l’autre, elles doivent nécessairement cesser avec la cause qui les avait fait admettre, et qu'il serait contraire à la nature des choses que les remplaçants continuassent à siéger à la place de ceux qu'ils n’étaient autorisés à suppléer que pendant leur absence * » . Le juré excusé pour cause d'affaire urgente ou de maladie peut donc, lorsque cette cause-n'existe plus, reprendre ses fonctions, sans qu’il soit besoin que la cour rapporte l’arrêt qui l’en a temporairement dispensé *.
3204. La compétence de la cour d’assises pour statuer sur les excuses des jurés de la session cesse nécessairement au moment de la clôture de cette session. La Cour de cassation a dû en conséquence annuler l’arrêt d’une cour d’assises qui s’était réunie quelques jours après la session close pour rabattre une condamnation à l’amende qu’elle avait prononcée contre deux jurés :
l Cass. 3 avril 1830 (J. P., loin. XXIII, p. 360).
* Cass. 7 janv. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 20).
3 Cass. 6 janv. 1853 (Bull., n° 5).
212 uv. vm. organisation des cours d’assises.
« attendu qu'aux termes des articles 260 du Code d'instruction criminelle et 19 de la loi du 20 avril 1810, les cours d’assises ne sont investies que d'une juridiction temporaire et pour un temps à déterminer ; que cette juridiction commence au jour de l’ouverture des assises; que ce jour est déterminé par le président; que cette juridiction finit au jour de la clôture des assises; que celte clôture a lieu lorsque toutes les affaires qui étaient en état lors de l’ouverture y ont été portées; que les magistrats qui la composent sont sans caractère après cette clôture; et que les cours d’assises ne peuvent, avant de se séparer, proroger leur juridiction sous aucun prétexte 1 ». Dans ce cas, l’excuse doit être portée devant la cour d’assises du trimestre suivant.
3205. La cour d’assises, après avoir reconnu les absences et statué ou sursis à statuer sur les excuses et les dispenses, procède à la formation définitive de la liste de la session.
L’article 18 de la loi du 4 juin 1853, qui ne fait à peu près que reproduire l'article 493 du Code d’instruction criminelle, porte : « Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente, par suite d’absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété... »
Ainsi, ce n’est que lorsque le nombre des jurés est réduit à moins de trente qu’il y a lieu de compléter la liste : trente jurés suffisent, dans le système de la loi, pour que le droit de récusation puisse s'exercer d’une manière convenable et pour que les douze jurés qui composent le jury de jugement soient réputés avoir été acceptés par ^accusation et par la défense.
Toutefois, si trente jurés suffisent, il faut nécessairement que ces jurés réunissent toutes les qualités requises par la loi pour leur participation aux actes de la cour d’assises, car un juré incapable n’est pas un juré; sa présence est indifférente, puisqu’il ne peut prendre une part utile à aucune opération; il ne compte donc pas parmi les trente jurés, et la liste se trouve dès lors réduite à vingt-neuf. Or, dès que la loi s’arrête au chiffre de trente, il n’est pas permis de descendre au-dessous de ce chiffre, puisqu’il en résulterait une restriction du droit de récusation. La jurisprudence a maintenu ce principe avec fermeté en déclarant « que le tirage du jury de jugement doit se faire sur une liste qui ne peut
1 Cass. 23 mars 1820 (1826, Dev. et Car., coll. uouv , à sa date).
pas être de moins de trente jurés capables de connaître de l'affaire qui doit être soumise à ce jury de jugement, et que l’incapacité absolue ou relative de l’un des jurés qui font partie de cette liste des trente réduirait les droits de récusation attribués par la loi à l’accusé et au ministère public et serait une violation des règles constitutives du jury 1 2 3 4 5 ». Il a été décidé en conséquence qu’il y a lieu d'annuler la déclaration du jury s’il se trouvait parmi les jurés un individu âgé de moins de trente ans accomplis *, un individu frappé d'incapacité ou d’incompatibilité’, ou des témoins de l’affaire *, le défenseur de l’accusé’, etc.
Cette règle s’applique même au cas où les douze jurés de jugement étaient tous capables; car elle ne protège pas seulement le jugement, qui ne doit être l’œuvre que de jurés capables; elle protège encore le droit de récusation, qui n’aurait pas sa latitude légale si trente jurés capables de prendre part au jugement ne participaient pas au tirage. Ce point est reconnu par tous les arrêts qui viennent d’être cités.
Elle s’applique encore lors même que l’accusé et le ministère public auraient consenti à ce que le tirage du jury de jugement fût opéré sur une liste de vingt-neuf jurés : « attendu qu’aux termes de la loi, le nombre des jurés sur lequel doit être formé le jury de jugement doit dans tous les cas être au moins de trente; que ce nombre d’au nwins trente jurés est substantiel et d'ordre public, et que du tirage au sort opéré sur un nombre inférieur résulte une nullité radicale qui ne peut être couverte même par l'acquiescement des parties * « .
Le nombre de trente est le minimum des jurés nécessaires pour que le tirage soit régulier; le maximum est de trente-six, nombre des jurés titulaires de la liste trimestrielle. Il suit de là que dans le cas où plus de trente concourent au tirage, la présence d’un incapable n’est plus une cause de nullité si cet incapable n’a pas
1 Cass, il janv. 1838 (Bull., n° 10).
2 Cass. 58 oc! . 1828 (J. P., loin. XVIII, p. 1070) ; 19 juillet 1832 (lom. XXIV, p. 1301); 22 juin 1830 (Bull., n° 203).
3 Cass 22 juin 1843 (Bull., n° 153); 14 mai 1825 (J. P., Ion. XIX, p. 406).
4 Cass. 25 janv. 1821 (Bull., n" 9); cl conf. 23 fevr., 19 juillet et 2 nov. 1821 (nu’ 47, 114 cl 175); 7 nov. 1822 (n° 163); 10 mars et 13 ocl. 1823 (nm 44 et 201); 26 avril et 20 juillet 1832 (n™ 145 et 272); 9 févr. 1834 (n° 42).
5 Cass. 26 avril 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 988).
4 Cass. 5 avril 1821 (Dali., v° Inslr. crim., n° 1590); 22 nov. 1821, cod. toc.
siégé parmi les jurés de jugement et s’il y a eu trente jurés capables. L’incapacité équivaut à l’absence; or, si l’un des jurés était absent, il en resterait encore trente pour former le jury de jugement.
3206. Mais il y a lieu de compléter la liste de trente toutes les fois que trente jurés capables ne sont pas présents, quelle que soit la cause de leur absence et lors même que la cour d’assises n’aurait pas encore prononcé sur les excuses. La formation de la liste est indépendante du jugement des excuses; la cour peut surseoir à ce jugement, mais elle doit compléter immédiatement la liste, car il faut des juges aux accusés, il faut faire statuer sur le rôle de la session. C'est en appliquant celte règle que la Cour de cassation a successivement jugé « que la seule absence des jurés au jour indiqué pour les débats, et quel que soit le motif de cette absence, suffît pour autoriser et obliger à leur remplacement 1 » ;
— a que la liste des jurés doit être complétée jusqu’à trente, quelles que soient les causes de l'absence -îles jurés de la liste des trente-six qui ne se sont pas présentés; que la cour ne doit donc pas examiner si les jurés qui se sont trouvés absents au jour indiqué avaient ou non une cause légitime pour ne pas comparaître *» ;
— » que, même lorsqu'il y a lieu de procéder, au jour indiqué pour la formation du tableau du jury, au {emplacement des jurés manquants pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, la loi n’exige point qu’il soit préalablement statué sur la validité ou l’invalidité des motifs de la non-comparution desdits jurés ’» ;
— u que l'article 303 ne subordonne point la légalité de l'admission des jurés supplémentaires à la constatation préalable ou simultanée des jurés titulaires manquants' »; — « enfin, qu'il doit être procédé au remplacement des jurés titulaires absents, quoique la cour ait simplement sursis à prononcer sur les excuses par eux proposées s » .
11 y a lieu de compléter la liste, quel que soit le nombre des jurés manquant à l’appel et dans le cas même où , par l’effet de circonstances extraordinaires, les jurés portés sur la liste seraient
1 Cass. 17 mai 1810 (Dali., v° Instr. crim., n. 1355).
2 Cass. 10 oct. 1821 (J. P., tom. XIV, p. 476).
* Cass. 25 oct. 1821 (J. P., tom. XXI, p. 924).
t Cass. 1er oct, 1818, 26 janv. 1853 (l)all., v° Instr. crim., n. 1559).
&Cass. 13 janv. 1827 (J. P., tom. XVI, p. 49).
CHAP. VII. FORMAT. ET NOTIF. DE LA LISTE DE BESSIOÜi, N° 3207. 215
réduits à quelques-uns. La marche de la justice, en effet, doit être régulière et ne peut être subordonnée au fait des citoyens convoqués pour remplir les fonctions du jury. II en résulte, à la vérité, quelques difficultés pour l’exercice du droit de récusation, mais ces difficultés tiennent, ainsi qu’on le verra plus loin, au mode usité pour la notification de la liste plutôt qu’au complément même de celte liste. La Cour de cassation n'a point hésité à déclarer qu’il y avait lieu d’appeler des jurés remplaçants lors même que la liste des trente-six se trouvait réduite, par les excuses et les absences, à 17 *, à 16’, à 8 * et même à 2 *.
3207. L'accusé n’est point en général, nous l’avons déjà vu, appelé à contrôler cette opération. Il ne lui appartient jamais d’entrer dans l’examen des causes des absences et faits d'excuses et de dispenses. Ainsi, on doit admettre, comme l’a déclaré un arrêt, « que, quelles que soient les modifications qu’ait éprouvées la liste de session par les arrêts qui avaient pour objet de statuer sur les excuses et les dispenses des jurés qui y étaient portés et de constituer ainsi la liste de service, et qu’en admettant même que le nom de l’un des jurés faisant partie de la liste notifiée en aurait mal à propos été retranché , le demandeur serait non recevable à critiquer ces opérations , puisque le jury qui a statué sur l'accusation contre lui portée a été formé régulièrement sur trente jurés présents ayant capacité, et eu se conformant aux dispositions de l’article 393 5 » .
Cependant ces retranchements pourraient être critiqués dans deux cas : d'abord , s’ils étaient fondés non sur des appréciations de faits, mais sur des causes légales; car, toutes les fois que la loi est appliquée, son application est sujette à l’examen. Ainsi, dans une espèce où la cour d’assises avait illégalement rayé de la liste un juré par cela seul que depuis son inscription un arrêté du préfet, motivé sur ce qu’il ne payait plus le cens, avait prononcé sa radiation de la liste générale, la Cour de cassation n'a maintenu la procédure, tout en reconnaissant l’illégalité de la
1 Cass. 11 mai 1849 (Bull., n’ 106),
* Cass. SSjanv. 1814 (J. P., tom. XII, p. SB); 89 mars 1808 (0*11., v° Instr, crim., n. 1557).
* Cass. 23 janv. 1841 (Bull., n» 23).
« Cass. 6 fevr. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 140).
5 Cass. 3 sept. 1847 (Journ. crim., tom. XX).
décision, que parce que ce juré était absent au moment de la formation de la liste, et qu’il y avait nécessité de pourvoir à son remplacement et de compléter le jury
Les retranchements pourraient être attaqués dans une seconde hypothèse, à savoir, s’il était régulièrement établi qu'ils eussent été multipliés sans motifs et dans le but d’altérer la composition du jury. Le droit de la cour d’assises, quelque général qu’il soit, trouve nécessairement une limite là où, par une abusive application, il léserait gravement le droit de la défense et la justice elle-même. C’est dans ce sens qu’un arrêt fonde le rejet d’un pourvoi sur ce a qu’il n’appert d’aucune des pièces du procès que les dispenses, accordées par la cour d’assises aux jurés qui ont été remplacés par des jurés tirés au sort en audience publique, aient été le résultat d’une combinaison systématique qui aurait eu pour effet d’altérer la composition du jury dans sa nature et dans son essence; et qu’enfin l’appréciation des dispenses demandées par les jurés appartient à la cour d'assises, qui y statue souverainement en son honneur et conscience * ». Il est certain que, si un tel excès du droit de dispense était constaté, ce qui serait d’ailleurs peut-être difficile, l’annulation serait encourue; car ce serait l'organisation même de la juridiction qui serait faussée, ce seraient ses éléments qui seraient détruits; et si l'attribution de la cour d’assises, en ce qui touche les dispenses, est souveraine, c’est à la condition qu'elle se renfermera dans ses limites légitimes et que, sous le prétexte d’accorder des dispenses, elle ne se propose pas d’épurer ou de refaire la liste que le sort a formée.
3208. La liste ne doit être complétée, s'il y a lieu, que jusqu’au nombre de trente. C’est ce qui résulte du texte de l’article 393 du Code d’instruction criminelle et de l'article 18 de la loi du 4 juin 1853 ; et c’est ce qui résulte d’ailleurs de la règle générale posée par ces deux articles, à savoir, que le concours de 30 jurés suffit à la composition du jury dé jugement.
La Cour de cassation avait néanmoins d'abord jugé « que l’article 395 exige bien que, pour compléter le jury, le nombre des jurés soit porté à 30, mais qu’il ne défend pas de le porter de 30
< Cass. 6 oct. 1836 (Bull., n° 332, p. 297); 12 janv. 1843 (Dali., 43, 1, 132).
* Cass. 11 mai 1849 (Bull., n” 106).
à 36 1 * d . Mais, revenant promptement sur cette jurisprudence, elle déclara « que nul citoyen ne peut concourir pour former le jury s'il n'en a reçu la mission de la loi ; qu'un jury formé sur un nombre de citoyens parmi lesquels il s’en trouve un ou plusieurs à qui la loi n’en a pas donné la mission est donc illégal et par conséquent sans caractère pour prononcer sur le sort d’un accusé ; que, d’après l’article 395, lorsqu’il se présente, au jour indiqué pour la formation du jury, moins de 30 jurés de ceux portés sur la liste qui a été notifiée aux accusés, il ne peut être joint aux jurés présents que le nombre nécessaire pour compléter celui de 30 ; que les citoyens résidant dans la commune où se tiennent les assises et qui sont portés sur le tableau qui doit être dressé par le préfet, conformément audit article 395, n’ont donc de caractère pour remplir les fonctions de jurés qu’autant qu'ils sont nécessaires pour compléter la liste primitive jusqu'à 30; d’où il suit que ceux d'entre eux qui sont appelés au delà de ce nombre sont sans qualité, et que leur participation à la composition et à la déclaration du jury vicie ces actes' et les frappe de nullité *. Cette jurisprudence n’a plus varié 3.
3209. Il y aurait lien de prononcer celte nullité dans le cas même où le nombre 30 ne serait excédé que par les jurés supplé- -mentaires dont les noms sont portés sur la liste notiGée, si l’un de ces jurés, ainsi appelé irrégulièrement, a fait partie des douze jurés de jugement. Ainsi, si le tirage se fait sur 32 jurés parmi lesquels il se trouve un des jurés supplémentaires, et si ce juré participe au jugement, la déclaration doit être annulée : « attendu que, d’après les dispositions formelles de l’article 393, les jurés supplémentaires ne doivent être appelés qu’à défaut des jurés de la première partie de la liste et pour compléter le nombre de 30 ; que, dans l’espèce, il est dit au procès-verbal de tirage nu sort des jurés que ce tirage s’est effectué sur 32 jurés de la liste noti- Gée ; qu’il est évident que ces 32 jurés ne comprenaient pas exclusivement des jurés de la première partie de la liste, puisque parmi les 12 jurés de jugement se trouve le second des jurés sup-
1 Cass. 12 mars 1813 (Dali., v° Instr. crim., n. 1395).
* Cass. 29 avril 1819 (J. P., lom. XV, p. 242*).
3 Cass. 31 ctcc. 1819 (J. P., tom. XV, p. 663); 13 janv. 1820 (tom. XV, p. 693); 27 mars 1823 (tom. XVII, p. 999); 9 janv. 1824 (tom. XVIII, p. 329).
plémenlaires ; que ce juré ne pouvait être légalement appelé au tirage que pour compléter le nombre de 30; que, dès lors, le tirage s'étant effectué sur une liste de 32 jurés qui comprenaient un juré supplémentaire, la composition du jury n’a pas eu lieu conformément à l'article 393 ; que, par suite, il y a eu violation formelle de cet article, qui renferme des dispositions substantielles et fondamentales, puisqu'elles déterminent les règles constitutives de la composition du jury » Mais si le juré supplémentaire, qui a pris irrégulièrement part au tirage comme 31* juré, n’a pas fait partie du jury de jugement, cette irrégularité n'ayant causé aucun préjudice à l’accusé, il n'y a plus lieu de prononcer la nullité : « attendu que, s'il est constant, en fait, que le tirage du jury de jugement a eu lieu, dans l'espèce, sur le nombre de 31 jurés et que, par conséquent, c'est mal à propos que le -4’ juré supplémentaire a été appelé à concourir au tirage du jury de jugement qui s’est opéré sur 31 jurés présents, cette irrégularité n'a porté aucun préjudice à l’accusé, puisque, indépendamment du 4* juré supplémentaire qui n’avait pas qualité pour être juré, 27 jurés titulaires se trouvaient présents et complétés par l'appel qui avait eu lieu des 3 premiers jurés supplémentaires dans l'ordre du tableau; que le tirage a eu lieu sur 30 jurés idoines dont les noms ont été déposés dans l'urne, et que le 31* juré, qui était le 4° juré supplémentaire, n’est pas sorti de l’urne par le résul-" tat du tirage et n’a pas fait partie du tableau des 12 jurés de jugement*. »
11 faut distinguer néanmoins entre les jurés complémentaires qui sont appelés pour compléter le nombre de 30 et ceux qui complètent en effet ce nombre. Rien ne s'oppose à ce que le président des assises tire de l’urne des jurés complémentaires un plus grand nombre de noms que celui qui lui est nécessaire pour compléter les 30, pourvu que les premiers désignés par le sort soient seuls appelés à former ce complément. Cette mesure a pour objet de rendre ce recrutement plus facile et plus prompt, en ce qu'un nouveau tirage devient inutile lors même que les premiers noms ne répondraient pas à l'appel. 11 a donc été jugé a que ni l’article 398 ni aucune autre disposition de loi n’interdisent au président de tirer un nombre de jurés supérieur à celui nécessaire
‘ Cass. S7 août 1847 (Boit., n" 108) ; 7 juin 1832 (/. P., tom. XXIV p. 1143).
s Casa. 25 janv. 1846 (J. crim., tom. XIX, p. 130).
pour compléter celui de 30; qu'il suffît 1* que les jurés qui doivent compléter ce nombre soient désignés par le président en audience publique de la cour d'assises et par la voie du sort ; qu'eii défini ti ve la liste du jury ne soit pas supérieure au nombre de trente; 2° et que, pour compléter ce nombre, on suive exactement l’ordre dans lequel les noms sont sortis de l’urne, en sorte que les derniers appelés par le sort ne soient désignés pour compléter la liste des trente qu’aulant que ceux appelés avant en auraient été empêchés ou n'auraient pas été trouvés à domicile 1 » .
3210. La liste est complétée en appelant d'abord , suivant l’ordre de leurs numéros, les quatre jurés supplémentaires tirés au sort en même temps que les titulaires et dont les noms sont inscrits à la suite de la liste. C’est ce qui est indiqué en termes exprès par Particle 18 de la loi du 4 juin 1853, qui porte que « ce nombre (de trente) est complété par les jurés suppléants, suivant l’ordre de leur inscription ».
11 n'est pas nécessaire, pour appeler les jurés supplémentaires, que la cause de l’absence des jurés titulaires ait été vérifiée et qu’il ait été statué sur leurs excuses; la seule absence de ces jurés au jour indiqué pour les débats suffît, quel que soit le motif de cette absence, pour autoriser et obliger leur remplacement *.
Les supplémentaires ne doivent être sppelés que suivant l’ordre de leur inscription. C'est le sort qui a fixé cet ordre ; il faut suivre le sort. Ainsi, il y aurait nullité si, par exemple, le deuxième juré avait été appelé, lorsque aucun motif légitime n’empêchait le premier de siéger : ce serait une désignation personnelle substituée à la désignation de la loi. L’annulation d'une procédure a été en conséquence prononcée : « attendu qu'aux termes de l'article 393, si , au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire , il y a moins de 30 jurés présents, le nombre en doit être complété par les jurés supplémentaires, dans l’ordre de leur inscription sur la liste; qu’en fait, le jour auquel a été formé dans l’espèce le tableau du jury de jugement, le premier juré supplémentaire, qui avait été précédemment appelé à compléter le nombre de 30, s’est retiré sans motif légitime, et que le second
> Cass, t» avril 1838 (Bull., n» 102); 14 janv. 1841 (n° 8); 10 sept. 1846 (J. crim., tom. XVII, p. 205).
2 Cass. 17 mai 1810, 10 oct. 1817, 25 ocl. 1821, cités suprà , n° 3206.
juré de la même liste a fait partie de ces 30 jurés et par suite du jury qui a statué sur l’affaire ; que dès lors l’ordre d'inscription prescrit par la disposition précitée a été interverti et que le second juré supplémentaire, qui ne pouvait être appelé qu’à défaut et en remplacement du premier, a été sans pouvoir pour concourir au jugement »
Mais il y a lieu de présumer, lorsque le contraire ne résulte pas du procès-verbal, que les jurés supplémentaires n’ont été appelés que dans l’ordre de leur inscription et que, par conséquent, si le second a fait partie du jury de jugement, le premier était absent ou avait été excusé. Ainsi , plusieurs pourvois qui se bornaient à alléguer la présence du second juré, sans que l’absence du premier fût expliquée, ont été rejetés : « attendu que, si au nombre de 30 jurés se trouvait le second juré supplémentaire, c’est que l’absence constatée, et n’importe le motif, de sept jurés titulaires et du premier juré supplémentaire a nécessité que ce second juré vint compléter le nombre obligé de trente *. «
On ne doit pas d’ailleurs s’arrêter à des énonciations erronées, quand elles sont rectifiées par les constatations mêmes du procèsverbal. Ainsi, dans une espèce où le procès-verbal de formation du jury énonçait que quatre des jurés supplémentaires avaient été adjoints aux 30 jurés qui avaient répondu à l’appel, le pourvoi a été rejeté : a attendu que ce procès-verbal constate que, la présence de 34 jurés de la session ayant été constatée, les noms de ces jurés ont été mis dans l'urne et que le tableau a été formé en tirant successivement de celte urne les noms des jurés qui y sont écrits et qui n’avaient pas été récusés; que de celte énonciation il résulte que les 34 jurés qui ont concouru à la formation du tableau du jury étaient compris dans la première partie de la liste de service de la session ’. «Dans une autre espèce, le procèsverbal énonçait qu'un juré supplémentaire avait été appelé, bien que le nombre des jurés titulaires fût de trente : un arrêt préparatoire ordonna l'apport des pièces relatives à la formation du jury, et le pourvoi fut rejeté : « attendu qu’il résulte des pièces produites que c’est par une erreur matérielle qu’il a été énoncé dans le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement que
' Cass. 25 avril 183Î (J. P„ loin. XXV, p.‘*07).
2 Cass. 8 oct. 1840 (Bull., n" 299); 12 mai 1842 (n" 11G).
3 Cas*. 10 janv. 1850 (Bull., n°7).
le tirage aurait eu lieu sur le nombre de 30 jurés ordinaires ; qu’il est constaté que, lors du tirage au sort, le nombre des jurés présents non excusés et non dispensés n’était que de 29, et qu’ainsi c'est régulièrement que le premier juré supplémentaire a été appelé »
3211. En cas d'insuffisance ou d'empêchement des quatre jurés supplémentaires, le nombre des jurés est complété, suivant les termes de l'article 18 de la loi du A juin 1853, « par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale ; subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle » .
Ce sont là les jurés complémentaires ; il y a lieu d'y recourir toutes les fois que les jurés titulaires et supplémentaires portés sur la liste de session se trouvent, par les absences ou les dispenses, réduits à moins de trente.
L'appel de ces jurés a des formes spéciales. Ces formes sont les mêmes que celles qui s'appliquent à la formation de la liste du jury de la session. La cour ou le tribunal qui forme cette liste doit le faire par la voie du tirage au sort et en audience publique. La cour d’assises, lorsqu’elle appelle d’autres jurés en remplacement de ceux-là, ne peut également les appeler que par la voie du tirage au sort et en audience publique. C'est la continuation de la même opération : la cour d'assises, en appelant les jurés complémentaires, comme la cour impériale ou le tribunal cheflieu, en appelant les jurés titulaires et supplémentaires, ne fait que procéder à la formation de la liste de la session. Il faut donc que les mêmes garanties entourent ses actes : il ne serait pas logique que la constitution du jury, quand elle s'opère à deux reprises, ne rencontrât pas devant la seconde juridiction les mêmes solennités que devant la première.
De là cette double règle que l'appel des jurés complémentaires doit, à peine de nullité, avoir lieu par un tirage au sort, parmi les jurés de la liste spéciale et subsidiairement parmi les jurés de la ville, et que ce tirage au sort doit être opéré en audience publique.
La forme du tirage au sort ne peut être remplacée par aucune autre forme. Elle est essentielle à la constitution du jury : tout
> Cass, n ocl. 1849 (Dali., 1851, 5, 1.17).
juré ne doit être appelé que par le sort. Dans une espèce oii le président avait désigné lui-même un juré complémentaire après avoir pris le consentement de l'accusé et du ministère public, l'arrêt a été cassé : « attendu que ce mode de procéder est une violation manifeste de la loi ; que le sieur Rioust, qui a fait partie du jury de jugement et qui a participé à la déclaration sans y avoir été appelé par la voie du sort, ainsi qu’il est prescrit par la loi, était sans caractère légal pour concourir à ladite déclaration, et que dès lors cette déclaration était illégale et nulle; que cette formalité du tirage des jurés par la voie du sort, impérieusement ordonnée par la loi, tient essentiellement et substantiellement à la formation du jury; que, sans son observation, le jury est incomplet, illégal et nul, et que cette irrégularité ne peut être couverte par aucun consentement qui y soit contraire »
3212. Ce tirage doit avoir lieu en audience publique, c'est-àdire dans la salle ou se tiennent les assises. Suffirait-il qu'il eût lieu dans la chambre du conseil, les portes ouvertes? La Cour de cassation l'a admis, comme on l'a vu précédemment, en ce qui concerne le tirage de la liste de la session; mais cet arrêt doit être renfermé dans l'espèce toute particulière où il a été rendu*. La chambre du conseil, même les portes ouvertes, ne présente point la publicité qui est la garantie de la sincérité du tirage : la possibilité d'y entrer ne peut être considérée comme l'assistance effective du public; ce serait substituer une fiction à la vérité. Il faut, au surplus, que le procès-verbal constate en termes exprès cette publicité. On ne saurait désormais admettre, comme quelques arrêts l’avaient fait avant la loi du 2 mai 1827, « que la présomption de droit est que les noms des jurés supplémentaires ont été régulièrement tirés au sort* » ; il faut que cette forme soit constatée, et la cour de cassation a prononcé en dernier lieu l’annulation de plusieurs procédures qui ne constataient pas que le tirage avait eu lieu en audience publique, « attendu que le tirage en audience publique des jurés appelés en remplacement est une formalité substantielle dont l’omission entraîne la nullité de tout
1 Cass. 12 mars 1824 (J. P., lom. XVIII, p. 521); cl conf. cass. 5 vent, an XI , 28 janv. 1825.
2 Cass. 27 fevr. 1857 (Bull., n» 85).
•1 Cass. 31 mars 1825 (J. P., lom. XIX , p. 371) ; 9 sept. 1824 (lom. XVIII, p. 1034).
CHAP. VII. FORMAT. KT SiOTIF. DE LA LISTE DE SESSION , N" 3212. 223
ce qui a suivi, et qui est censée omise lorsque l’accomplissement n’en est pas constaté 1 n . Toutefois, cette constatation, ici comme dans toute notre procédure, si elle n’est pas faite en termes précis dans le procès-verbal, peut résulter d’autres documents ou énonciations équivalentes*. Il faudrait, par exemple, décider, comme cela l’a été sous la loi du 2 mai 1827, a que, lorsque le procès-verbal constate que les jurés appelés à compléter le jury de jugement ont été tirés au sort de la manière prescrite à l’article 12, § 2 et 3, de la loi du 2 mai 1827, il résulte de cette énonciation la preuve suffisante que cet appel a eu lieu en audience publique s ». il suffirait même que le procès-verbal déclarât que le tirage a été fait conformément à la loi *.
Les autres formes de ce tirage sont légalement les mêmes que celles du tirage du jury de la session. C’est au président de la cour d’assises qu'irappartient d’y procéder, ou, à son défaut, au magistrat qui le remplace , mais en présence et avec l’assistance de la cour d’assises s. Un arrêt a jugé «que la loi, chargeant le président des assises de faire le tirage au sort pour le remplacement des jurés absents, confère ces fonctions à tout magistrat appelé légalement à présider les assises * » .
Le mode du tirage consiste à tirer les noms des jurés de l'urne où sont déposés les noms de tous les citoyens qui doivent y concourir. Quelques magistrats avaient placé dans l'urne des numéros correspondant aux noms de la liste : l'opération ainsi effectuée a été annulée : « attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 387 et 388 que dans tous les cas où il y a lieu au tirage au sort en audience publique de la cour royale ou de la cour d'assises pour former ou compléter le jury, ce sont les noms des individus et non des boules ou des numéros qui doivent être extraits des urnes; que les dispositions de ces articles sont substantielles, d’où il suit qu’on ne peut substituer un mode quelconque de tirage à ceux qu'ils prescrivent sans qu’il en résulte une nullité radicale; que le mode de tirage au sort par le président des assises
' Cass. 13 janv. 1831 (J. P., lom. XXIII, p. 1108); 2 août 1832 (lom. XXIV, p. 1355).
- Cass. 21 sept. 183T (Bull., n° 280); 12 oct. 1837 (n°899).
3 Cass. 10 févr. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 706).
4 Cass. 18 sept. 1828 (J. P., tom. XXII, p. 289).
• Cass. 17 sept. 1858 (Bull., n» 253).
« Cass. 27 avril 1820 (j. P., tom. XV, p. 940).
de la Cliarenle pour le remplacement des jurés titulaires ou complémentaires diffère entièrement de celui des articles cités, multiplie et complique inutilement les opérations, peut donner lieu à un grand nombre d'erreurs et d’inconvénients, substitue à un mode légal un mode arbitraire et contient une fausse application de la loi ‘ » .
Enfin, il n'est pas nécessaire que ce tirage ait lieu en présence des accusés. En effet, lorsque la cour d'assises y procède au premier jour de sa réunion pour compléter la liste de la session que les absences laissent incomplète, il n’y a point encore d'accusés devant elle; elle appelle les jurés qui sont nécessaires pour juger les affaires; elle ne peut donc commencer encore le jugement d'aucune affaire. Si cette opération ne pouvait être faite que contradictoirement, il faudrait amener et réunir à l’audience tous les accusés qui doivent être traduits aux assises dans le cours de la session, car elle les intéresse tous au même degré. Mais pourquoi leur présence à ce tirage partiel auquel procède la cour d’assises quand elle n’est pas exigée devant la cour impériale ou le tribunal qui tire au sort la liste entière de la session? Et comment concilierait-on cette présence avec la disposition de la loi qui ne donne connaissance aux accusés des noms des jurés que vingt-quatre heures avant l’ouverture des débats? C’est par res motifs que les pourvois fondés sur ce que le tirage des jurés complémentaires avait été opéré en l’absence de l’accusé ont toujours été rejetés*. Mais rien ne s’oppose, lorsque la nécessité du remplacement se manifeste dans le cours de la session, & ce que le tirage des jurés remplaçants ait lieu en présence des accusés pour le jugement desquels il est opéré : la loi ne défend ni ne prescrit cette présence; c’est la force des choses qui la rend difficile au moment de la formation de la liste; mais cette difficulté s’efface lorsqu’il ne s’agit que de la compléter.
3213. Le président lire un nombre de jurés complémentaires égal au nombre des jurés absents ou dispensés; mais il peut, dans la prévision des absences et des excuses qui peuvent se produire parmi ceux qu’il appelle, en tirer un plus grand nombre (n“3216) :
« Cass. H oct. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1509).
5 Cass. 18 juillet 1822 (Dali., v° Inslr. rrim., n. IGG9) ; I V juin 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1102).
seulement il doit suivre exactement l'ordre dans lequel les noms sont sortis de l’urne, « en sorte que ces derniers appelés par le sort ne soient désignés pour compléter la liste des trente qu’autant que ceux appelés avant eux auraient été empêchés ou n’auraient pas été trouvés à domicile 1 2 » . Dans une espèce où le président avait tiré les noms de quatre citoyens nu lieu de deux nécessaires pour compléter, et dans laquelle les deuxième et troisième avaient concouru à la formation du jury, le pourvoi a été rejeté, « attendu que la cour d’assises, en ordonnant le tirage de ees quatre noms, avait statué qu’ils seraient appelés dans l'ordre du tirage et selon qu’ils seraient trouvés à domicile, et que le président, en plaçant dans l'urne les noms des deuxième et troisième jurés sortis au tirage complémentaire, a constaté qu’ils étaient les deux premiers trouvés au domicile par l'huissier 1 » . Dans une autre espèce où le président avait extrait de l’urne liait noms au lieu de trois, et dans laquelle l’ordre du tirage n’avait pas réglé la composition du jury, le pourvoi a encore été rejeté, « attendu que i’ordonnanco rendue par le président à l’effet de constater la nécessité de ce tirage et de cet appel énonce que les trois premiers jurés qui seront trouvés à leur domicile, en suivant l’ordre du tirage, concourront à la formation du jury 3 4 » .
Le tirage ne peut être fait que sur la liste des jurés suppléants formée en exécution de l’article 13 de la loi du 4 juin 1853, et ce n’est qu’au cas d'épuisement de cette liste qu’il est permis de recourir aux jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle. Toute infraction il cet ordre indiqué par la loi entraînerait l’annulation de la composition du jury * (n° 31G2).
Il n’appartient dans aucun cas à la cour d’assises de prononcer d’office les excuses ou les dispenses qu’elle croit exister dans la personne des individus dont les noms sont tirés; elle doit attendre que ces exemptions lui soient proposées; elle ne peut les prévoir et les admettre à l’avance. Dans une espèce où la cour d’assises avait écarté les noms de plusieurs individus désignés par le sort parce qu’ils avaient déjà fait partie du jury dans la même année,
1 Cass. 19 avril 1838 (Bull., n° 102).
2 Cass, lljanv. 1811 ( Bull. , n" 8).
» Cass. 30 (léc. 1841 (Bull., n» 378).
4 Cass. 8 oct. 1835 (Bull., n° 388).
vu. 15
la cassation a été prononcée : « attendu que les personnes désignées les premières par le sort doivent être appelées les premières pour compléter le jury, et que c’est seulement lorsqu’elles ont fait agréer par la cour des excuses ou des motifs de dispenses que les personnes dont les noms ont été tirés ensuite doivent être appelées à compléter le nombre de trente jurés; qu'il n'est pas permis à la cour d'assises d’intervertir cet ordre ni d'exclure d’office les personnes que le sort a désignées; qu’en le faisant elle commet un excès de pouvoir et vicie la composition du jury 1 » .
Le deuxième § de l’article 18 de la loi du -4 juin 1853 dispose que, u dans le cas prévu par l’article 90 du décret du 6 juillet 1810, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait en audience publique parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle ». L’article 90 du décret du 6 juillet 1810 prévoit le cas où la cour impériale convoque les assises dans un autre lieu que celui où elles se tiennent habituellement ; or, il est clair que dans ce cas on doit recourir aux jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle, sans passer par ceux de la liste spéciale.
3214. Quelle est la durée des fonctions des jurés complémentaires? Cette question avait donné lieu à de graves difficultés sous la loi du 2 mai 1827. En effet, l’article 12 de cette loi portait : u Au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, s’il y a moins de trente jurés... » Or, il semblait résulter de ces expressions restrictives que l’appel des jurés complémentaires devait se renouveler pour le jugement de chaque affaire. Néanmoins, et quelque impérieux que fût ce texte, celte interprétation lie put prévaloir, et c’est la nécessité même des choses qui porta la Cour de cassation à déclarer « que ces expressions ne signifient pas que pour le jugement de chaque affaire le nombre des jurés sera complété par un nouveau tirage; que leur véritable sens est qu'à toutes les époques de la session le nombre des jurés sera complété si, par un événement quelconque, la liste se trouve réduite au-dessous de ce nombre; que ces expressions ont été substituées, dans le cours de la discussion de la loi, à la rédaction proposée par la commission de la chambre des députés, qui portait : « Au jour indiqué pour l’ouverture des assises, s'il y a
1 Cass. 23 nov., 2 et 7 déc. 1843 (Bull., n"5 291, 299 et 300).
moins de trente jurés présents... », rédaction dont on aurait pu induire que le mode de remplacement déterminé par l’article ne pouvait être pratiqué que le jour de l’ouverture de la session ' » . Aujourd'hui cette difficulté de texte n’existe plus : l’article 18 de la loi du 4 juin 1853 a évité les deux écueils signalés par la jurisprudence en adoptant la rédaction suivante : « Au jour indiqué pour le jugement... » Il suit de là que la question du renouvellement du tirage pour chaque affaire ne peut plus s’élever.
II est donc de principe que les jurés complémentaires, lorsqu’ils ont été régulièrement appelés, conservent leurs fonctions pendant tout le cours de la session et prennent part à toutes les affaires qui sont jugées postérieurement à leur appel. De nombreux arrêts décident en conséquence » que le mandat des jurés complémentaires se prolonge tant que subsiste le motif qui y a donné lieu * » , et « qu'ils doivent continuer leurs fonctions pendant tout le cours de la session des assises J » .
Ils ne doivent les continuer néanmoins qu’autant que les jurés qu'ils remplacent ne se représentent pas, u puisque, d'une part, la dispense ou l’excuse ne font pas perdre aux jurés le caractère qu'ils tiennent de la loi , et que, de l’autre, il serait contraire à la nature des choses que les remplaçants continuassent à siéger à la place de ceux qu’ils n’étaient autorisés à suppléer que pendant leur absence * ». Ainsi, lorsqu’un juré complémentaire est tiré pour compléter le nombre de trente, et que, postérieurement à ce tirage, l’un des jurés titulaires absents se représente, il y a lieu de renvoyer le juré complémentaire, « attendu que la représentation d’un juré titulaire absent ou excusé, même radié, si, dans ce dernier cas, la cour d’assises rapporte l’arrêt de radiation, a nécessairement pour conséquence de faire cesser la mission temporaire qu’avait reçue le juré complémentaire; que dès lors ce juré complémentaire doit à l’instant se retirer, et que sa présence au jury de jugement dans des affaires postérieurement au retour du juré titulaire serait une cause de nullité ‘ » .
1 Cass. *4 juillet et 18 sept. 1828 (Bull., n»* 217 et 266).
2 Cass. 20 avril 1837 (Dali., v° Instr. crim., n. 1602).
3 Cass. 2 avril 1840 (Bull., n“ 101); 5 avril 1832 (n- 128); 30 liée. 1841 (n° 378); 19 juillet 1839 (n- 237).
4 Cass. 7 jnnv. 1823 (Bull., n° 1).
3 Cass. 23 sept. 1842 (Bull., n» 217).
2'28 LIV. VIII. ORGANISATION DES COURS d’aSSISKS.
3215. Une question toutefois peut s’élever ici. Le juré complémentaire appelé en remplacement de tel juré titulaire n’a-t-il mission que pour remplacer celui-ci, et cette mission cesset-elle aussitôt qu’il se représente, lors même que les jurés présents ne seraient pas au nombre de trente? Cette question semble avoir été résolue affirmativement par un arrêt dans lequel on lit u que la circonstance que le sieur Dupré, lors de la formation primitive du jury pour la session, aurait été désigné publiquement et par la voie du sort en remplacement du sieur Pardessus, ne pouvait, quoiqu’il n’eût pas de fait remplacé le sieur Pardessus, autoriser la cour d'assises à le choisir postérieurement pour remplacer le sieur Nouvallou ; que, par la comparution du sieur Pardessus, la mission du sieur Dupré se trouvait terminée, et qu’en l’absence ou empêchement d’un nouveau juré il ne pouvait être procédé à son remplacement que par la voie indiquée par Par- «, liclc 12 de la loi du 2 mai 1827 1 » . Mais, en regardant de près l’espèce de cet arrêt, on voit qu’il y avait eu un intervalle entre le retour du premier juré et l’absence du second; la fonction du juré complémentaire avait donc cessé de fait. Aussi, dans une autre espèce oii le retour du juré excusé coïncidait avec une dispense accordée le même jour à un autre juré, il a été décidé que le juré complémentaire appelé en remplacement du premier devait être maintenu sur la liste en remplacement du second : « attendu que la mission légale des jurés complémentaires, lorsqu'ils sont appelés à remplacer les jurés titulaires régulièrement excusés, n’est point limitée par l’étendue de la dispense accordée aux jurés qu’ils remplacent; que leurs fondions consistent non point à suppléer tel ou tel membre du jury, mais à compléter la liste des trente jurés dont la présence est nécessaire pour le tirage du jury de jugement; que, tant que cette liste est incomplète, soit par suite de l’admission des premières excuses, soit par l’effet de nouvelles dispenses de service accordées postérieurement à l’appel des jurés complémentaires, le concours de ces jurés il toutes les appréciations du jury est parfaitement légal* ».
Il importe seulement de ne pas perdre de vue que, si, dans une session où deux jurés complémentaires ont été appelés, l'un des jurés remplacés se représente, on ne doit maintenir sur la liste
1 Cass. 12 nov. 1829 (Bull., n° 527).
2 Cass. 22 avril 1852 (Bull. , n° 131); et conf. 17 oct. 1833 (n° 445).
que le premier des complémentaires en suivant l’ordre du tirage au sort de leurs noms : c’est le rapport de cet ordre avec les dispenses qui constitue le droit de chaque complémentaire à participer aux opérations du jury '.
§ III. Notification âc la liste des jures.
321G. La notification de la liste des jurés aux accusés fait partie des actes de la procédure préliminaire, qui sera l'objet d’un chapitre spécial. II serait donc plus logique peut-être de renvoyer h ce chapitre l’examen de celte formalité. Cependant il nous a paru préférable de réunir ici toutes les formes relatives à la composition du jury et de suivre, sans nous arrêter aux actes intermédiaires, l’accomplissement de toutes ces formes jusqu’à la formation du jury de jugement. Telle est d’ailleurs la marche du Code lui-même, puisque l’article 395, qui prescrit cette notification, est placé au chapitre de la formation du jury.
Cet article est ainsi conçu : « La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la formation du tableau; celle notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard. »
Nous allons examiner 1° le principe de cette notification; 2° les noms qui doivent être notifiés; 3° l’époque où cette formalité doit être accomplie; 4° le mode de son accomplissement; 5* l’effet des irrégularités commises dans les noms inscrits sur la liste.
3217. La notification de la liste des jurés a pour objet de faire connaître à chaque accusé ses juges et de le mettre à même de diriger ses récusations. Cette formalité est donc essentielle à sa défense, puisqu’il ne peut récuser scs juges s’il ne les connaît pas, puisque l’exercice de son droit dépend entièrement de la connaissance qui lui est donnée de leurs noms. On peut ajouter qu’elle est essentielle à la formation môme du jury, car le jury n’existerait pas, comme on le verra plus loin, si le droit de récusation, librement et pleinement exercé, ne coopérait à sa composition : il ne suffit pas que les jurés soient désignés par le sort, il faut qu’ils soient acceptés comme juges par l’accusation et la défense.
'Cass. 7 janv. 1825 (But!., n° 1): t7 avril 1847 (J. criin., tom. XIX, p. 131).
Tel est le molif qui a fondé dans la loi la nécessité de celte notification. Tel est aussi le motif qui a porté la Cour de cassation à prononcer l'annulation de toutes les procédures dans lesquelles cette formalité substantielle aurait été omise; elle déclare a que les jurés dont les noms n’ont pas été notifiés sont sans caractère légal pour en remplir les fonctions 1 2 * 4 » .
I.a notification, s’il y a plusieurs accusés, doit être faite à chacun d’eux, à peine de nullité*. La nullité devrait être prononcée lors même qu’elle aurait été faite simultanément aux deux coaccusés du même crime, s’il n’a été laissé qu’une seule copie1. .Mais s’il est établi que la copie a été laissée à l’un et non à l’autre, l'annulation n’est prononcée qu'en ce qui concerne celui-ci1.
Il importe peu, au surplus, que l’accusé ne se soit pas plaint du défaut de notification à l'ouverture des débats. Ce n’est point là une de ces irrégularités qui peuvent se couvrir par le silence des parties à l'audience. Elle a affecté le droit même de la défense, et dès lors elle peut être relevée à toutes les phases de la procédure. Ce point est implicitement consacré par tous les arrêts qui viennent d’être cités.
3218. La nécessité de la notification établie, il faut savoir à quels noms elle doit s’appliquer. Quelle est la liste qui doit être notifiée? Est-ce la liste des 36 jurés titulaires et des jurés supplémentaires, telle qu’elle est formée pour le service de la session, par le tirage de la cour impériale ou du tribunal du chef-lieu? Est-ce la liste, rectifiée par la cour d'assises, des jurés présents et capables qui font effectivement le service?
Cette question, l’une des plus débattues par la doctrine et la jurisprudence, a trouvé dans les nombreux arrêts qu'elle a suscités deux solutions, sinon contradictoires, au moins opposées, et qu’il est plus facile d’expliquer que de concilier.
A la première vue, il ne semble pas que la difficulté soit
1 Cass. 8 janv. 1824 (Bull., n" 2); et conf. 14 août 1818 (n0 104) ; 28 janv. et 15 juillet 1825 (n”* 11 et 131); 21,avril 1831 (n“ 89); 10 juillet 1835 (n" 2a7); 29 mars 1838 (n° 87); août 1839 (n“ 257); 17 avril 1847 (n" 78) ; 18 janv. 1849 (n° 11); 22 août 1850 (n» 206); 10 sept. 1852 (n“ 315); 6 oct. 1804 (ii- 241).
2 Cass. 9 sept. 1847 (Bull., n" 212); 7 nov. 1804 (n* 06).
J Cass. 10 sept. 1852 (Bull., n" 315).
4 Cass. 23 mars 1820 (J. P., lom. XV, p. 857).
grave. La loi dispose que « la liste des jurés soit notifiée » ; of, quel est le but de cette notification? Nous l’avons déjà dit, c’est que l'accusé puisse connaître à l’avance ses juges, afin qu’il puisse récuser ceux dont il redouterait les préventions ou le caractère. Quelle est la conséquence? C'est que la liste notifiée soit celle des jurés parmi lesquels le jury de jugement sera tiré; c’est que celte liste soit celle qui , dégagée des jurés dispensés et excusés, ne contient que les noms de ceux qui prennent part au service de la session. Cette conséquence est tellement rigoureuse qu’on ne comprend pas d’abord qu’elle puisse être contestée. Supposez, en effet, la notification de la liste des quarante jurés, telle qu’elle est sortie de l’urne de la cour impériale ou du tribunal civil. Les atteintes souvent profondes que reçoit cette liste au moment de l'ouverture de la session la transforment en quelque sorte : les incapacités, les absences, les maladies, les affaires urgentes y font incessamment des vides, et il faut recourir aux jurés complémentaires pour les combler. Elle ne sort de cette épreuve que mutilée et en laissant tomber une partie des noms qu'elle portait. Est-ce donc une telle liste dont la loi veut la notification? Peut-elle devenir un élément sérieux du droit de récusation? Laisser ignorer à l’accusé les rectifications qu’elle a subies, n’est-ce pas égarer ses investigations? La loi veut au moins le concours de trente jurés capables à toutes les opérations de la cause; mais s’inquiôte-t-on s’ils se trouvent sur celte liste primitive? il est possible que les éliminations en frappent, comme cela est arrivé, la moitié et même les deux tiers; et c’est toujours cette liste devenue presque étrangère à la session, cette liste à demi déchirée par la cour d’assises que l'on continue de notifier, tandis qu'à côté se trouve la liste définitive, la seule qui soit vraitf, la seule qui contienne les noms des juges de l’accusé, la seule qui puisse éclairer son droit de récusation! \’’esl-ce pas en les comprenant, en les appliquant ainsi que les formes les plus importantes de la procédure deviennent illusoires et que les garanties qui ont été créées pour la défense, usées peu à peu par une pratique insouciante, perdent toute leur puissance?
11 y a cependant deux objections à la notification de la liste rectifiée. La première est qu’il est impossible de notifier cette liste aux accusés qui doivent être jugés le jour de l’ouverture des assises. Cela est vrai à l'égard de ces premiers accusés, puisque
la loi exige que la formalité soit remplie vingt-quatre heures à l’avance. Mais ne peut-on pas dans ce cas spécial y suppléer par la présence de ces accusés à la formation de la liste de la session? Nous avons vil que la loi ne prescrit pas cette présence, mais elle ne la défend pas : elle aurait le double avantage de les mellre à même d'exercer leurs récusations en connaissance de cause, lors même qu’ils n’ont reçu que la copie de la liste primitive, cl de constituer une sorte de garantie, au profit de tous les accusés de la session , de la régularité de cette première opération de la cour d’assises. Au surplus, celte objection n’a aucun trait aux accusés des jours suivants : à l’égard de ceux-ci, dès que la liste est formée, pourquoi ne pas la leur notifier? pourquoi continuer de leur donner la copie de celle qui n’existe plus, qui ne sert plus au tirage du jury de jugement, qui est mise de coté?
Ici se présente la seconde objection : prescrire exclusivement la notification de la liste rectifiée ne serait-ce pas ouvrir une source de nullités? Car des excuses sont agréées et des remplacements opérés dans le cours môme de la session ; il faudrait donc que, chaque jour et pour chaque notification, la liste, incessamment modifiée, arrivât entre les mains de chaque accusé avec les seuls noms qui doivent concourir au tirage ; or, de fréquentes erreurs ne seraient-elles pas le résultat d’une règle aussi rigoureuse? Il est évident que celte objection n’est qu’une question de pratique. Il est sans doute plus simple et plus expéditif de continuer § notifier une liste inutile, en convenant que celle notification suffira pour établir la présomption, assez extraordinaire, que les accusés, en recevant la copie de cette première liste, sont réputés avoir connaissance de la seconde. Mais serait-il donc bien difficile, sans tendre des embûches à la procédure, de substituer celle seconde liste a la première dans la notification ? Ne suffiraitil pas que les huissiers, au lieu de notifier pendant toute la session la copie qu’ils ont prise au premier jour, rectifiassent cette copie sur le procès-verbal de la formation du jury? N’est-il pas étrange que, pour simplifier le travail de ces officiers ministériels, on frappe de stérilité l’un des droits de la défense? Et, quant aux nullités, pourquoi les craindre dans ce système plutôt que dans l’autre? Ne suffit-il pas h la régularité de la formalité que la liste soit notifiée telle qu’elle a été modifiée et complétée au premier jour tle la session?
La jurisprudence, un moment hésitante au milieu de ces diverses considérations qu’elle a dû peser, s’est arrêtée à une interprétation qui n’est peut-être pas très-satisfaisante au point de vue de la logique, mais qui a l’avantage de prévenir en général les nullités : elle admet comme valable la notification de la liste primitive des quarante jurés, quelles que soient les modifications qu’elle ait subies; mais elle admet également comme valable la notification de la liste rectifiée et réduite par les retranchements qui ont été opérés; de sorte que, quelle que soit la liste signifiée, la première on la seconde, l’accusé n’a point à sc plaindre; c’est dans l’un et l'autre cas la liste prescrite par la loi. Il dépend de l’huissier de signifier l'une ou l’autre; c’est il son choix qu’est subordonnée la plénitude de l’exercice du droit de récusation. Il faut constater cette jurisprudence.
Des arrêts, qui sont trop nombreux pour qu’il soit possible de les énumérer ici, ont décidé : 1” sous l'empire du Code d’instruction criminelle, « que la notification qui ne peut, sous peine de nullité, être faite plus lût ou plus tard que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau ne sc réfère qu’à la liste des trente-six jurés formée, suivant l’article 387, par le président de la cour d'assises, sur celle envoyée par le préfet; mais que cette notification est inapplicable à la liste qui, d’après l'article 395, lorsqu’il y a au jour indiqué moins de trente jurés présents, sc complète par des citoyens pris publiquement et par la voie du sort entre ceux des classes désignées en l'article 382 et résidant dans la commune, cette dernière liste ne sc formant que le lendemain de la notification exigée par l'article 394; d’oii il suit que les jurés remplaçant qui se trouvent au nombre des trente n’ont pu ni dû se trouver sur les listes notifiées ' s ; 2° sous l’empire de la loi du 2 mai 1827, « que la liste des jurés dont la notification doit être faite aux accusés, aux termes de l’article 395, est celle formée par le premier président de la cour royale, en exécution de l’article 388; qu’aucune disposition n’exige la notification des noms des jurés appelés en remplacement de ceux qui ne se présentent pas pour compléter le nombre de trente; que dès lors aucune nullité ne saurait résulter du défaut de noti-
l Cass. lOdcc. 1812 (J. P., lom. X, p. 878) ; cl rnnf. 6 mai 1813, 28 janv. 1814, 21 sept. 1815, Il avril et 20 juin 1817, 0 fevr. 1818, 20 avril 1819, 4 juin 1824, 17 févr. 1856 et 10 nov. 1827.
fication (les noms des jurés ainsi appelés pour compléter le nombre de trente' » ; 3“ sous la loi du 11 août 1848, « que la liste qui doit être notifiée à chaque accusé est la liste dressée pour le service de la session et que la régularité de cette notification ne peut dépendre des excuses, dispenses ou adjonctions de jurés qui peuvent être prononcées jusqu'au jour de la formation du tableau’ »; 4" sous la loi du 4 juin 1853, « qu’aucune disposition de la loi n’oblige le ministère public à notifier aux accusés les décisions temporaires ou définitives qui ont écarté de la formation du jury les jurés compris dans la liste des quarante régulièrement notifiée à l’accusé ; que cette mesure souvent inexécutable se trouve en dehors de la prescription de l’article 395; que l'article 393 et l’article 18 de la loi du 4 juin 1853 se sont bornés à déterminer les formes à suivre quand le nombre des jurés présents est réduit à moins de trente 5 » .
Mais d'autres arrêts, moins nombreux sans doute, décident en même temps, d’abord, que l’accusé ne peut se faire un grief de la notification de la liste rectifiée, bien que la loi ne la prescrive pas : u attendu que la liste de complément, formée d'après l'article 395, a été notifiée à l'accusé; qu’il a donc connu les jurés sur lesquels des récusations pouvaient être exercées ; qu'il a pu préparer ses récusations ; qu’ainsi il est irrecevable à se plaindre d’une forme de procédure qui a étendu le moyen de défense au delà de ce que pouvait prescrire la loi4; » ensuite, « que, si par la notification de la liste des trente -six la disposition de l'article 394 se trouve pleinement observée, le vœu de la loi est également rempli, lorsque, des jurés portés sur celle liste n’ayant pas comparu ou ayant été dispensés, la liste notifiée à l’accusé comprend , au lieu des jurés manquants , les noms de ceux appelés en remplacement ; que l’accusé, connaissant ainsi à l'avance les noms de tous les jurés qui doivent concourir à la formation du tableau,
1 Cass. 17 févr. 1848 (Bull., n° 44); et conf. 3 juin 1830, 13 janv. 1831, 5 avril et 21 juin 1832, 29 juin 1833, G févr. 1834, IG janv. 1835, 20 airil 1837, 19 juillet 1839, 6 févr. 1840, 25 juillet 1844, 26 avril 1844, 24 juillet 1845, 3 sept. 1848.
2 Cass. 27 juin 1850 (I)all., 50, 5, 108).
3 Cass. 23 mars 1855 (Bull., n° 107); et conf. 14 oct. 1853 (n° 509); 28 sept. 1854 (n° 290); 21 nov. 18G1 (n° 240); 18 avril 1861 (n° 84); 7 «léc. 1865 (n" 218).
4 Cass. 18 oct. 1811 (J. P., tom. IX, p. 689).
a été mis plus en étal de préparer les récusations qu’il est en droit de faire, et qu’il ne peut se plaindre d'une forme employée dans son plus grand intérêt et qui n’a rien de contraire à la loi 1 » ; enfin , o que la notification dont il s’agit n’a pu que faciliter au demandeur l’exercice du droit de récusation et qu’elle est sous ce rapport pleinement conforme à l’esprit de la loi*. »
Enfin, quelques arrêts, en combinant les deux formes, ont décidé que la notification était régulière lorsqu’elle comprenait , d'une part, la liste primitive des quarante jurés, et d’autre part, la liste des jurés complémentaires appelés à remplacer les absents : # attendu que, si on a notifié an demandeur, avec la liste des trente-six jurés, les noms de ceux qui avaient été excusés et les noms des jurés supplémentaires, il n’en saurait résulter aucun moyen de nullité, puisque c’était une garantie surabondante donnée à l’accusé pour faciliter les moyens de récusation 1 » .
Ainsi, d’après la jurisprudence, la notification est régulière, quelle que soit la liste signifiée, soit la liste originaire, soit la liste rectifiée au premier jour de la session, soit enfin la liste originaire augmentée des jurés appelés en remplacement. Si l’huissier n’a donné copie que de la liste primitive, sans mentionner les modifications qu'elle a subies, la loi n’est point violée, car elle n'exige que la notification de la liste des jurés, sans spécifier celte liste, et elle est muette sur ses modifications. Si l’huissier donne copie au contraire de la liste modifiée, cette copie, on le reconnaît, remplit le vœu de la loi et rentre même dans son esprit. Enfin, s'il donne à la fois copie de la liste primitive et des noms appelés en remplacement, il en résulte une garantie surabondante qui ne saurait vicier la procédure. Tels sont les termes où la jurisprudence se résume sur ce point. Il lui suffit que la formalité soit matériellement accomplie; elle ne s’inquiète pas si elle a atteint son but légal, si le mode de son exécution a permis à l'accusé d’exercer son droit en connaissance de cause ; la loi n’a pas défini la liste qu'elle prescrit de notifier; il est permis dès lors de la notifier en quelque état qu’elle se trouve.
* Cass. 17 sept. 1818 (J. P., lom. XIV, p. 1020) ; 0 juillet 1821 (lom. XVI, p. 29V); 25 juin 182V (lom. XVIII, p. 82V).
3 C*o*. 26 déc. 1833 (I. crim., loin. VI, p. V50).
3 Cas*. 9 sept. 182V (J. I’., tom. XV III, p. 103V); 27 avril 1S27 (lom XXI, p. 387); 26 déc. 1833 (lom. XXV, p. 1100).
23(5 LIV. VIII. organisation des cours d’assises.
Celle jurisprudence se fonde désormais sur un trop grand nombre d’arréls pour qu’il soi! possible de la modifier.
3219. Mais il est quelques régies secondaires qui sont relatives soit à la liste primitive, soit à la liste rectifiée, et qu’il ne faut pas perdre de vue.
Lorsque c’est la liste primitive qui a été notifiée,. il importe peu que les retranchements opérés sur celte liste l’aient réduite même au-dessous de trente 1 ; la notification suffit au vœu de la loi, « et s’il est désirable, dit un arrêt’, que les accusés aient une connaissance préalable des changements survenus dans la composition du jury de la session, la loi n'a pu faire au ministère public une obligation de ce mode de signification qui serait souvent impraticable, puisque ces changements ne sont d’ordinaire constatés qu’immèdialemcnt avant le jugement de chaque affaire. «
Mais lorsque la notification est faite de la liste rectifiée, il faut nécessairement que cette liste soit complète, c’est-à-dire qu’elle contienne les noms des trente jurés capables qui la composent. Car, si l’huissier se borne à donner copie de vingt-huit ou de vingt-neuf noms, ce n’est plus la liste, mais une partie de cette liste qu'il notifie, et la formalité n'est pas accomplie 3. Ainsi, une annulation a été prononcée : « attendu que la notification de celle dernière liste ne peut satisfaire à l'obligation de l'article 39-i qu'autant qu'elle contient tous les noms des jurés dont elle est composée lorsqu’elle est notifiée; qu’il est prouvé par la copie produite de la liste des jurés qui a été notifiée que celle liste ne contient que les noms de vingt-neuf jurés ; que la liste notifiée a donc été incomplète et qu'ainsi il y a eu omission d’une formalite prescrite à peine de nullité4. n 11 faut ajouter que la liste n’est pas réputée contenir trente noms, si elle n’atteint ce nombre qu’en y comprenant des jurés frappés soit d'incapacité, soit d’incompatibilité; car, u si, par une induction tirée de l’article 395, il est permis de ne notifier à l’accusé que les noms de trente jurés, ce ne peut être que sous la condition que ccs trente jurés jouissent des capacités requises pour remplir leurs fonctions; que dans le
' Cous. 16 nov. 1827 (Bull., n» 184).
- Cm». 16 jiiov. 1835 (Huit., n° 21).
3 Cas*. 6 juillet 1821 (J. 1’., lom. XXI, p. 734); 25 juin 1824 (tnm. XVItt, p 824).
4 Cass. 21 sept. 1827 (!. P., tnm. XXI, p. 805).
cas où celte condition ne se rencontre pas, il est évident que l’accusé ne reçoit que la signification d'une liste insuffisante pour opérer le tirage au sort 1 » .
3220. Les effets de la notification de l'une ou de l'autre liste sont au contraire identiques en cas d'omission d'un ou de plusieurs noms sur la liste notifiée.
Il y a nullité si l'un des jurés de la liste primitive de trente-six a été omis dans la notification qui a été faite de cette liste, lorsque le juré a concouru au tirage au sort et fait partie du jury de jugement ; en effet, le défaut de notification a enlevé à ce juré son caractère légal; il est inhabile à en remplir les fonctions. Ce point a été consacré par plusieurs arrêts qui portent u que de la nullité portée dans l'article -393 il suit que les jurés de la liste des quarante dont les noms n’ont pas été notifiés aux accusés ne peuvent avoir le caractère ni exercer les fonctions de jurés’». Quelques arrêts déclarent même » que nul ne peut concourir au tirage au sort pour la formation du jury de jugement si son nom n'est pas compris sur la liste notifiée la veille à l’accusé3 » ; mais cette proposition est trop générale, puisque la notification des jurés appelés en remplacement, comme on vient de le voir, n’est pas exigée.
Il y a nullité lors même que l'omission ne porte que sur l'un des jurés supplémentaires de la liste des quarante, si, par la réduction des titulaires, ce juré a concouru à former le nombre de trente: «■ attendu que le jury de jugement a été formé sans que le demandeur ait été mis à même, par une notification régulière, d’exercer son droit de récusation il l’égard de ce juré supplémentaire; que l'acte de notification de la liste, produit en original, fait foi de cette omission et doit tenir lieu de la copie notifiée à l’accusé, laquelle n’est pas représentée; d'où il suit que par celle omission il a été porté obstacle à l'entier exercice du droit de récusation *. »
Enfin, il y a à plus forte raison nullité lorsque, la liste rectifiée
1 Cass. 11 oct. 1827 (J. P., loin. XXI, p. 817); cl conf. 15 cl 22 mai 1823 (toni. XVII, p. 1111 cl 1121); 25 août 1820 (loin. XX, p. 842).
- Cass. 29 déc. 1837 (Bull., n° 445); cl conf. 10 avril 1819 (J. P., tom. XV, p. 211); 10 sept. 1841 (Bull., n-> 279).
3 Cass. 24 sept. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 948).
* Cass. 31 déc. 1835 (Bull., n° 477).
des trente jurés ayant seule été notifiée , un juré non porté sur celte liste a pris part au tirage au sort du jury de jugement. Ce point est consigné dans plusieurs arrêts. Ainsi , dans une espèce où un juré titulaire, d'abord condamné comme absent, puis réintégré sur la liste, avait concouru au jugement, bien qu’il ne fît pas partie de la liste des trente qui avait été notifiée à l'accusé, l'annulation a été prononcée : « attendu que, ce juré ayant concouru à la formation du tableau des douze, comme faisant partie delà liste des trente-six , et son nom n’ayant pas cependant été notifié à l’accusé, la liste des trente a été illégalement formée et par suite le tableau des douze '. » Dans une autre espèce où l’un des jurés, conseil de l’accusé, avait été remplacé par l’un des jurés titulaires, arrivé tardivement et non porté sur la liste des trente notifiée à l’accusé, la cassation a encore été prononcée:
« attendu que l'un des jurés portés sur la liste des trente, seulement notifiée à l’accusé, ne pouvant en remplir les fonctions inconciliables avec celles de conseil de l’accusé, aurait dû être remplacé d'après le mode fixé par l'article 395 pour compléter le nombre de trente, et qui l’ayant été par le sieur Colonge, porté sur la liste formée en conformité de l’article 387, le nom de ce juré devait être à peine de nullité notifié à l’accusé, et que, ne l'ayant pas été, il n’avait pas dès lors le caractère exigé par la loi pour être compris au nombre des trente, et concourir par la voie du sort à la formation du jury de jugement, ni en faire partie *. « Il en est encore ainsi lorsque le nom d’un juré qui a pris part au tirage a été rayé sur la liste notifiée 3.
Il importerait peu que le juré ainsi illégalement introduit dans le jury eut été récusé; car « la récusation exercée contre, le juré par l’accusé ne saurait détruire le fait matériel de la remise audit accusé d’une liste de vingt-neuf jurés seulement et couvrir une nullité expressément prononcée par la loi 4 s . 11 importerait peu encore que l'accusé eût expressément adhéré au concours de ce juré, car a les accusés ne peuvent valablement renoncer à l’exécution des formes que la loi a prescrites d'une manière absolue dans l’intérêt de leur défense 1 « .
1 Cass. 24 oct. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 643).
2 Cass.28janv. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 1 13) ; 6 juillet 1821 (tom. XVI, p. 734).
3 Cass. 6 févr. 18112 (Huit., n° 38).
* Cass. 12 atril 1822 (J. P., lom. XVII, p. 206).
* Cass. 19 juin 1823 (J. P., ton.. XVII, p. 1196).
Mais il n’y aurait pas nullité par cela seul que, à côté du nom de plusieurs des jurés portés sur la liste, se trouverait cette mention, excusés temporairement ; car « cette mention n’a pas pour objet d'avertir l’accusé qu’aucun de ces jurés ne fera partie de ceux qui concourront au tirage du jury de jugement; qu’au contraire elle a pour objet de prévenir cet accusé que lesdits jurés ne sont excusés que temporairement; que, par conséquent, ils peuvent chaque jour rentrer dans la cour d’assises, et reprendre leur place dans la liste du jury lorsque les motifs qui les avaient fait dispenser n’existent plus; d'où il suit que l'accusé se trouve par là suffisamment averti qu’il doit étudier et examiner les causes de récusation qu’il peut avoir contre les jurés qui ne sont excusés que temporairement, puisqu'il est possible qu’ils fassent partie des jurés sur lesquels a lieu le tirage du jury de jugement 1 » .
Il n’y aurait pas de nullité non plus par cela seul que l'huissier, en énonçant qu’il remet la copie de la liste des quarante, aurait rayé les noms de trois jurés titulaires, lorsque des arrêts de la cour d'assises ont dispensé ces jurés du service; car, « en rayant ces noms, l’huissier est réputé avoir exécuté ces arrêts* » .
3221. La liste des jurés ainsi définie doit être notifiée» la veille du jour déterminé pour la formation du tableau * , et la notification est nulle «si elle est faite plus tôt ou plus tard » .
La fixation de ce délai a eu pour objet de prévenir, en défendant que la notification soit faite plus tôt, les sollicitations et les manœuvres qui pourraient circonvenir les jurés, et d'assurer en même temps à l’accusé, en défendant qu'elle soit faite plus tard, le temps nécessaire pour examiner les causes de récusation qu’il doit exercer; mais le premier de ces motifs se trouve en quelque sorte effacé par l’article 9 de la loi du 2 mai 1827, reproduit par l’article 17 de la loi du 4 juin 1853, qui prescrit que le tirage de la liste de session a lieu en audience publique. Le seul intérêt du délai est donc aujourd'hui de prévenir une notification tardive. C’est là aussi la cause principale de l’interprétation que la jurisprudence a donnée à l’article 395.
Dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Code, la notification faite plus lot que la veille de la formation du tableau
1 Cass. 17 sept. 18A2 ( Bull., n»2M).
3 Cass. 22 mars 18W (Bull., n° 62).
était déclarée nulle 1 : c'était la stricte application du texte de la loi. On n'exceptait que les cas où cette anticipation du délai était le résultat d’un fait accidentel, comme, par exemple, la prolongation imprévue des affaires antérieures *.
Mais cette première jurisprudence fut promptement réformée. Il fut bientôt reconnu « que l'accusé était sans intérêt pour sc plaindre d'une anticipation qui lui aurait été favorable, puisqu'il aurait eu plus de temps pour sc préparer dans l’exercice du droit de récusation 3 » . Dès lors il fut déclaré non recevable à faire valoir ce moyen4. S’ensuit-il que le même moyen serait accueilli sur le pourvoi du ministère public? La question ne s’est pas présentée, et il ne nous parait pas que la solution pût être différente. L’anticipation du délai, en effet, ne porte pas plus de préjudice à l’action publique qu’à la défense, puisque l’article 388 du Code et l’article 17 de la loi du 4 juin 1853 prescrivent la publicité du tirage de la liste de la session.
Un arrêt a constaté ce point en déclarant « qu’aujourd’lmi et depuis la promulgation de la loi du 2 mai 1827 il y a d’autant moins d’inconvénients d’anticiper la noliGcation qui doit être faite de la liste des jurés, que le tirage de celle liste, aux termes de l’article 388 du Code rectifié, se fait dix jours nu moins avant l’ouverture des assises, en audience publique et par la voie du sort; que dès lors l’accusé comme le public peuvent connaître la composition du jury, ce qui n’avait pas lieu sous l'empire de l'ancien Code 3 » . Il faut donc tenir comme une règle générale que l’anticipation du délai ne doit dans aucun cas entraincr de nullité. Et cette règle devrait à plus forte raison être appliquée si l’anticipation était le résultat de circonstances extraordinaires*.
1 Cou. 18 juin, 14 août et 9 oct. 1812 (J. I’., tom. X, p. 487, G55 cl 740). Voy. cependant en sens contr. 4 et 23 janv. 1812 (tom. X, p. G et 60).
2 Cass. 29 janv* 1813 (J. P., tom. XI, p. 84); 24 avril 1818 (tom. XIV, p. 772).
3 Cass. 14 août 1817 (J. 1*., tom. XIV, p. 420) ; 10 janv. 1818 (ton). XIV, p. 580); 7 janv. 1820 (tom. XX, p. 19); 22 janv. 1829 (tom. XXII, p. 588); 12 janv. 183-1 (loin. XXV, p. 33).
4 Cass. 8 juin 1849 (Bull., n" 132); 28 doc. 1850 (n« 442); 13 janv. 1833 (n“’ 212 cl 213); 25 août 1853 (n11 427).
5 Cass. 20 juillet 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1307); 17 janv. 1862 (Bull., n- 23); 21 sept. 1865 (n» 183).
0 Cass. 14 fevr. 1822; 13 avril 1837 (Dali., v° Instr. crim., n. 1682).
3222. Il n'y a donc plus que la notification tardive qui puisse produire une nullité, car elle peut apporter une véritable entrave à l'exercice du droit de récusation. Il est de principe, en conséquence, « que, si l’accusé ne peut être admis à se plaindre de ce que la notification lui a été faite avant le terme fixé par la loi, il est fondé à réclamer dans son intégralité le délai qu'elle lui donne pour exercer utilement son droit de récusation , et que toute notification tardivement faite est une violation de l'article 395 1 » .
Dans quels cas la notification doit-elle être réputée tardive? Elle est tardive d’abord toutes les fois qu'elle est faite le jour même de la formation du tableau, puisque la loi exige qu'elle soit accomplie la veille de ce jour. Ainsi, il y a lieu de prononcer l’annulation de toutes les procédures dans lesquelles la notification n'a pas été faite au moins la veille de ce jour* : b attendu que dans ce cas l’accusé n’a point eu le temps que la loi lui accordait pour préparer ses récusations, s'il en avait à exercer’. »
Mais suffit-il qu’elle ait été faite la veille du jour de la formation du tableau? Ne faut-il pas qu’il y ait un délai de vingt-quatre heures entre la remise de l'exploit et la formation du tableau? Quelques arrêts semblent l'établir en prononçant l'annulation par le motif b que le délai de vingt-quatre heures, exigé à peine de nullité par l’article 395, ne s’est pas écoulé entre la signification du tableau du jury et le tirage des jurés de jugement, en quoi il y a eu violation de cet article’ » . Mais ce n’est là qu'une forme, de rédaction à laquelle il ne faut pas s’arrêter. Il eût été peut-être désirable que l’article 395, comme le fait l'article 315 pour la liste des témoins, exigeât un délai de vingt-quatre heures, mais il ne l’a pas stipulé; il se borne à désigner la veille du jour de la formation du jury de jugement comme le jour où la notification doit être faite; il est donc évident qu'à quelque heure de ce jour qu’elle soit faite, la prescription légale est exécutée.
Au surplus, la nullité, conséquence de la notification tardive, ne peut en aucun cas être couverte soit parle silence de l’accusé,
t Cas*. Il oct. 1849 (Bull., n° 368).
V Cass. 16 juillet 1819 (J. P., tom. XV, p. 412) ; 31 juillet 1823 (tom. XVI», p. 80); 21 avril 1848 (Bull., n» 121).
3 Cass. 15 déc. 1826 (J. P., loin. XX, p. 1037).
« Cass. 21 avril 1848 (Bull., n° 121).
vit. 16
soit même par un acquiescement formel de sa part. Dans une espèce où la notification n'avait eu lieu qu’une heure avant le tirage il était constaté que, avant de procéder à ce tirage, le président avait averti les accusés, ainsi que leurs conseils, que, la liste des jurés ne leur ayant été notifiée que le matin, ils ne pouvaient être jugés à l’audience de ce jour, à moins qu’ils ne déclarassent renoncer à se faire un moyen de cette notification tardive, et qu'alors les accusés, assistés de leurs conseils, avaient déclaré renoncer formellement à se faire un moyen de nullité de cette tardiveté et consentir à être jugés immédiatement. Nonobstant cet acquiescement, la nullité, proposée d’office à la Cour de cassation, a été prononcée, « attendu que la formalité prescrite par l’article 395 est d’ordre public; qu’elle intéresse la société comme la défense; que la défense des accusés a été placée sous la garantie de certaines formalités substantielles et protectrices, au bénéfice desquelles le président des assises ne peut provoquer les accusés à renoncer et les accusés renoncer utilement devant la justice ' » .
La tardiveté de la notification se constate par la production de la copie de l’exploit de notification, si ce fait ne résulte pas clairement de l’original. Ainsi il a été jugé, dans une espèce où le moyen se fondait sur une surcharge dans la date de l'original, u que les demandeurs ne rapportent point les copies de la liste des jurés qui leur ont été notifiées ; que dès lors la notification est présumée avoir été légalement faite ; que, si l’original de l’exploit pouvait présenter quelque incertitude à cause de sa surcharge, cette incertitude serait levée par l’énonciation faite dans le procès-verbal du tirage au sort, portant que cette notification a été faite la veille1 ». Mais si la copie est une preuve nécessaire lorsque l'original, par suite de quelque surcharge, ne fait pas preuve complète, il en serait autrement s'il était constaté par cet original rapproché du procès-verbal du tirage que la date des deux formalités est identique. C’est sur le vu de l'original que les différentes cassations prononcées d'office sont intervenues.
Enfin, et pour terminer sur ce point, il importe de rappeler que,
1 Cass. 20 juin 1844 (Bull., n° 222); et conf. cass. 11 juillet 1822 (J. P., tom. XVII, p. 490); 20 juillet 1832 (tom. XXIV, p. 1307).
* Cass. 14 août 1817 (J. P., tom. XIV, p. 427 ) ; et 16 janv. 1818 (tom. XIV,
CHAP. VII. FORMAT. ET NOTIF. DE LA LISTE DE SESSION, N” 3223. 2t3
s'il y a plusieurs accusés et que la notification n’ait été tardive qu’à l’égard d’un seul, la nullité ne profite qu’à celui-ci. La raison en est « que l'exercice du droit de récusation est personnel à chaque accusé; que dès lors celui à l'égard de qui les formalités prescrites ont été régulièrement observées n’est pas fondé à se prévaloir de l’irrégularité commise envers son coaccusé 1 » .
3223. Nous arrivons maintenant aux formes de l’exploit de notification.
Il y a deux choses à examiner : les règles relatives à l'exploit et les règles relatives à la copie de la liste des jurés qui est remise à l'accusé.
L'exploit a des formes qui sont communes à tous les actes de ce genre. Les unes ne touchent pas à la validité de l'exploit ; les autres, au contraire, sont essentielles à cette validité.
Il suffit d'indiquer les premières. Il n’y a point de nullité lorsque l'exploit a omis d'énoncer le nom de l'huissier qui le notifie, pourvu d'ailleurs qu'il soit placé au pied de l'acte comme signature, car il n’y aurait pas d'acte s'il n’y avait pas de signature’; 2" la patente de l’huissier’ ; 3* enfin lorsque l’acte n’a pas été enregistré* ou que la date de l’enregistrement est erronée *. Ce sont là des formalités extrinsèques qui ne tiennent pas à la substance même de l’acte et qui par conséquent ne doivent pas être rigoureusement exigées : les règles établies par la loi du 25 ven • tôse an XI pour la rédaction des actes ne s’appliquent point ici *.
3224. 11 en est autrement des formes qui ont pour objet de constater l’exécution même de l’exploit, c'est-à-dire la remise de la copie.
Il faut d’abord constater que celte copie a été remise à l'accusé lui-méme. Il résulte en effet des articles 61 , 68 et 70 du Code de procédure civile que l’exploit qui constate la notification doit, à peine de nullité, être remis à personne ou domicile et spécifier
' Cass. 12 fevr. 1842 (S. De»., 42, 1, 155).
2 Cass. 7 avril 1849, non imprimé (alT. Pain); 25 aept. 1862 (Bull., n° 235).
3 Cass. 2 junv. 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 2).
« Cass. 1er févr. 1816 (J. P., tom. XIII, p. 257); 7 janv. 1826 (tom. XX, p. 19); 24 juillet 1845 (J. crim., tom. XVII, p. 222); 15 déc. 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 447).
6 Cass. 16 juillet 1842 (Dali., 42, 1, 391).
0 Cass. 22 mars 1839 (J. P., à sa dalc).
la personne à laquelle la copie a élé laissée. Or, quand l’accusé est détenu, ce qui a toujours lieu en matière de poursuite pour crime, c’est à sa personne même que la copie doit être laissée ; car la prison dans laquelle il est détenu n'est pas son domicile, et ce n’est que pour les significations faites à domicile que les concierges et portiers sont considérés, à l'égard des habitants des maisons auxquelles ils sont attachés, comme des mandataires chargés de recevoir pour eux les copies d'exploits qui leur sont destinées '. C’est par ce motif que la notification a élé déclarée nulle : 1“ lorsqu'elle est faite à un détenu en parlant au concierge de la prison’; 2“ lorsqu’elle est faite à son coaccusé’; 3* lorsqu’elle est faite même à son défenseur*. 11 n'en était pas ainsi à l'égard des prévenus de délits de la presse et des délits politiques, non détenus, lorsque la loi les déclarait justiciables du jury : la notification devait être faite à leur domicile, en observant, s’il y avait lieu, le délai des distances ’.
La remise n'est constatée qu’en déclarant à quelle personne elle a été faite, et par conséquent, en matière criminelle, qu'elle a été faite en parlant à la personne de l’accusé. Ce n’est point là sans doute une formule sacramentelle; mais il est nécessaire que cette énonciation résulte formellement des termes de l'exploit.
Ainsi, il y a nullité si la mention de la personne à laquelle l’exploit a été remis n’a pas élé faite, en d’autres termes, si le parlant à a été laissé en blanc * ; car il résulte de cette omission que la remise ne se trouve pas constatée. Il pourrait toutefois être suppléé à cette omission par d'autres énonciations de l'acte, pourvu qu’elles ne laissassent aucune incertitude sur ce point ’. Il suffirait d’ailleurs de dire : « signifié et copie délivrée à tel, parlant à la personne * . » Ces mots indiquent que c’est à la personne du détenu que la signification a été faite.
1 Merlin, Rép., v° Jury, § 4.
a Cass. 13 nov. 1818 (J. P., tom. XIV, p. 10!>2).
* Cass. 12 mars 1818 (J. P., tom. XIV, p. 786).
* Cass. 26 brum. an VIII (J. P., tom. I, p. 537).
6 Cass. 19 mai et 11 ocl. 1832, 12 levr. 1842, de.
0 Cass. 10 nov. 1820 (J. P., lom. XVI, p. 84); 1" août et 11 sept. 1851 (Bull., n°* 317 et 379); 17 mars 1859 (n° 80).
7 Cass. 2 juillet 1857 (Bull., n0 247); 6 ocl. 1842 (Dali., 43, 1, 228); 2 avril 1803 (Bull., n° 103).
8 Cass. 30 mai 1850 (Bull., n° 177).
Que faut-il décider si les mots parlant à la personne sont imprimés à l'avance dans l'exploit? Un arrêt déclare « que, si ce mode de constatation est irrégulier, et s'il est dans l’esprit de la loi que l’officier public ne certifie un fait qu'après l’avoir reconnu, l'article 61 du Code de procédure civile M'attache point la peine de nullité à cette constatation anticipée; qu’elle n’exige pas non plus que la mention soit écrite de la main de l’huissier lui-même 1 » . Un blâme aussi explicitement exprimé suffira-t-il pour proscrire ce mode irrégulier? Il est à regretter peut-être que la Cour de cassation ait hésité à aller plus loin et n’ait pas prononcé la nullité d'une telle constatation. Les formules imprimées à l'avance ne donnent aucune certitude à l’accomplissement d’une formalité; elles provoquent par leurs mentions prématurées la négligence des officiers; elles affaiblissent la précision de la constatation; elles ôtent à la procédure une partie de sa puissance.
S’il y a plusieurs accusés, il faut que l’exploit indique que la notification et la remise ont été faites individuellement et séparément à chacun d’eux; car chacun d’eux a un droit personnel de récusation et doit pouvoir l’exercer librement. Ainsi, la notification faite à plusieurs accusés est nulle s'il n’a été laisse qu’une seule copie de la liste ’. Elle est nulle si l'exploit se borne à déclarer a qu’il leur a été délivré la présente copie ’ », ou si, après avoir énuméré les accusés, il ne contient que cette mention, « j’ai remis copie à l’accusé susdit* ». Cependant si les accusés sont distinctement désignés dans l'acte et si le coût des différentes copies est relaté dans le corps et même en marge de l'exploit, on peut ne pas s’arrêter à ces énonciations irrégulières *. A plus forte raison doit-on considérer comme parfaitement suffisante la mention « que la copie a été remise aux accusés en parlant à chacun d'eux nominativement», ou la mention qu'elle a été faite « en parlant à leurs personnes * ». Il y a lieu de remarquer seulement que la nullité est restreinte à ceux des accusés qui sont présumés n’avoir pas reçu de copie; elle ne profile pas aux autres.
1 Cass. 4 avril 1856 (Bull., n° 139).
2 Cass. 29 juillet 1825 (J. P., loin. XIX, p. 749); 10 août 1839 (Bull., n° 257 ) ; 16 févr. 1860 ( n° 39); 6 oct. et 7 nov. 1864 (n0* 240 et 66).
3 Cass. 22 août 1850 (Bull., n“ 206).
* Cass. 5 oct. 1843 (Bull., n° 258).
6 Cass. 10 dcc. 1830, 28 déc. 1837, 27 mars 1838.
8 Cass. 2 juillet 1840 (Bull., n1’ 169).
3225. Enfin la date de l'exploit est au nombre de ses formes essentielles; car, outre que cette forme est commune à tous les exploits, elle est prescrite à peine de nullité par l’article 395 pour la notification de la liste des jurés; il serait impossible, en efiel, en l’absence de la date précise de la notification, de s’assurer si elle a été faite le jour péremptoirement fixé par la loi. De là les nombreux arrêts qui ont prononcé la nullité de cette notification , toutes les fois que l’exploit , soit parce qu’elle est restée en blanc, soit parce qu'elle a été surchargée ou raturée sans approbation, soit parce, qu'elle a été grattée, laisse incertaine la date où elle a eu lieu
La mention de cette date peut-elle être suppléée par les autres énonciations de l'exploit? lin arrêt rendu dans une espèce où la notification devait être faite le 28 août au plus tard porte « que, le mot huit étant surchargé sans approbation de surcharge, il ne serait pas constaté que la signification a réellement eu lieu au jour fixé par la loi, si l'exploit de signification ne présentait pas une énonciation qui donne à la date du 28 une certitude légale; qu’en efiel on trouve au bas de cet exploit qu'il a été enregistré le 28 août; que cette mention authentique se lie essentiellement à l'acte auquel elle devient inhérente; qu'il en résulte nécessairement que la notification prescrite par l'article 395 a eu lieu antérieurement nu jour fixé par la formation du tableau du jury de jugement , et au plus tard la veille de ce jour ’ » . On doit facilement admettre cette preuve supplétive quand elle est puisée dans l’exploit lui-même ou dans les énonciations accessoires qui, suivant l'expression de la jurisprudence, s'identifient avec lui.
Mais 1a mention peut-elle être suppléée par les énonciations du procès-verbal du tirage du jury de jugement? lin arrêt avait admis « que, si l’original de l'exploit, qui est du 3 juillet, pouvait présenter quelque incertitude à cause de la surcharge, celte incertitude serait levée par l'énonciation faite dans le procès-verbal du tirage au sort des jurés du 4 juillet, portant que celte notification
I Cass. 21 oct. 1822 (J. P., lom. XVII, p. 427) ; 28 janv. 18:12 (loin. XXIV, p. 632); 5 mars 1836 (Bull., n°71); 21 sept. 1839 (n° 306): 14 niai 1840 (n° 130}; 23 févr. 1843 (n" 45); 13 mars 1846 (n° 70); 14janv. 1847 (nn 7); 12 ocl. 1848 (n» 250); 22 mars 1850 (n» 108); 20 janv. 1854 (n» 13); 9 avril 1864 (n» 94).
s Cas». 10 nov. 1849 (Bull., n- 298).
« a été faile la veille, c’est-à-dire le 3 1 2 3 4 » ; mais un autre arrêt a décidé « que la date des actes des officiers ministériels en cette matière ne peut résulter que des éléments de l’acte lui-même ou des actes qui s'identifient avec lui, si elle n’est d’ailleurs expressément constatée ; que, si dans sa formule pénale l’exploit porte que la notification a eu lieu la veille du jour fixé pour la formation du tahleau du jury, cette énonciation ne constate nullement une date positive; que sans doute, si l'exploit portait que les accusés devaient être jugés le 12, la date pourrait ainsi se trouver suffisamment établie par relation; mais qu’à défaut de toute indication à cet égard, il faudrait, pour reconnaître la date de l’exploit, recourir à des actes qui lui sont étrangers et qui ne sont pas destinés à en être le complément* ». Ainsi il faut que l’acte se soutienne par lui-même ; ses énonciations peuvent se compléter les unes les autres; mais il n’est pas permis de chercher en dehors et dans les autres actes de la procédure les mentions qu’il est chargé de constater et qui sont nécessaires à sa validité.
3226. Il reste encore à relater quelques règles qui ont pour objet ou d’assurer ou de prouver la régularité de la notification.
La notification peut et doit être faite même un jour férié, si ce jour est la veille de l'ouverture des débats, « attendu que l’article 1037 du Code de procédure civile n’est point applicable aux actes qui ont pour objet la répression des crimes ou délits, et que, par l’article 2 de la loi du 17 thermidor an VI encore en vigueur, l’expédition des affaires criminelles est autorisée les jours • fériés 1 » .
Il n’est pas nécessaire que l'exploit constate, comme le veut un ancien usage, que la remise a été faite entre les deux guichets de la prison , espace qu’une fiction réputé lieu de liberté : a attendu qu'aucune disposition du Code d'instruction criminelle ne prescrit la condition de la notification des actes dont il s'agit entre deux guichets comme lieu de liberté, que dès lors l’absence de cette formalité ne constitue aucune irrégularité* ».
1 Cass. 14 août 1817 (J. P., tom. XIV, p. 426).
2 Cass, tt mai 1854 (Bull., n° 142).
3 Cass. 5 déc. 1850 (Bull., n° 412); 10 mai 1849 (n“ 10:1).
4 Cass. 1er juillet 1837 (Sir. Dev., 38, 1, 916); 6ort. 1859 (Bull., n" 231);
31 mars 1866 (n» 96).
248 L1V. VIH. 0BGANIS4TI0N DES COUBS D’ASSISES.
Les ratures, surcharges et interlignes qui se renouvellent dans l’exploit y produisent le même effet que dans tous les autres actes (n” 1873). Elles entraînent la nullité de la notification lorsqu’elles ne sont pas régulièrement approuvées et qu’elles, portent sur des mots énonçant l’observation de formalités substantielles; car ces mots, aux termes de l’article 78 du Code d’instruction criminelle, sont considérés comme non écrits1. Telles sont, par exemple, les surcharges et ratures qui portent sur la date de l'exploit * ou sur les noms des jurés *. Elles n’opèrent au contraire aucune nullité lorsqu’elles portent sur des mots qui n’énoncent que des formes accessoires ou qui, quoique relatifs aux formes essentielles, n’en altèrent pas la preuve*.
3227. Enfin, il est quelques présomptions établies par la jurisprudence et qui suppléent dans certains cas à la preuve directe de l'accomplissement de la formalité.
Lorsque l’original de l’exploit est régulier et que la copie n’est pas représentée, il y a présomption que cette copie est également régulière. En effet , les vices dont on prétendrait que la copie est entachée ne sont que do pures allégations dès que cette copie n’est pas produite *.
Lorsque l’original est entaché d’une nullité et que la copie n’est pas représentée, il y a présomption que la môme nullité se trouve dans cette copie. En effet, l’original lient lieu de la copie notifiée, qui, d’ailleurs, est présumée lui être conforme; les nullités qui se trouvent sur l’original sont donc présumées de droit se trouver sur la copie *.
Lorsque ni l’original ni la copie ne sont représentés, aucunes pièces ne sauraient suppléera celte production, puisqu'il ne saurait résulter de ces pièces la preuve légale de l’existence de l’acte
‘ Cass. 15 oct. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1470) ; 28 janv. 1832 (tom.XXIV, p. 632).
2 C«s«. 21 sept. 1839 (Bull., n° 306) ; 14 mai 1840 (n" 130); 25 févr. 1843 (o° 45); 13 mars 1846 (n° 70), etc.; 14 juillet 1859 (n° 176); 13 juin 1861 (n° 121); 10 avril 1862 (n» 107).
3 Cas». 22 août 1850 (Bull., n’ 266).
4 Cass. 30 août 1849 (Bull., n» 226) ; 6 févr. 1851 (n» 50).
3 Cass. 14 août 1817 (J. P., tom. XIV, p. 426); 7 oct. 1825 (tom. XIX, p. 905).
«Cass. 16 févr. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 743); 24 déc. 1835 (Bull., n» 477); 17 avril 1847 (n» 78).
ni la preuve légale de sa régularité, et il y a présomption que la formalité n'a pas été accomplie '.
Mais lorsque la copie est représentée, elle sert seule de base à la décision : régulière, elle couvre les vices de l'original; irrégulière, ses erreurs ne sont pas couvertes par la régularité de cet acte. La règle, en effet, est b que la copie d’un exploit tient lieu de l'original à la partie à laquelle la signification est faite, et que cette partie ne doit connaître que cette copie pour apprécier et faire apprécier à son égard la régularité de la signification * » .
3228. L'exploit constate la remise de la copie de la liste des jurés : il faut donc examiner en second lieu les formes de cette copie et les règles qui s’y appliquent.
Il est indifférent d’abord aux yeux de la jurisprudence que cette liste soit manuscrite ou imprimée : b attendu, disent les arrêts, que l’article 372 n’est relatif qu’au procès-verbal des débats et que la prohibition qu'il établit ne peut être étendue à la liste des jurés ’ ; et que c’est la signature de l’officier ministériel chargé de faire la notification qui donne à celte liste l’authenticité et la légalisation nécessaires4 ». Il y a dans tous les cas, nous l'avons déjà remarqué, de graves inconvénients à employer des imprimés dans la procédure criminelle : il paraît toujours incertain que les formes constatées à l’avance aient été observées. Ici l'inconvénient est d’une autre espèce : la liste imprimée est nécessairement la liste originaire des quarante jurés. Cet usage vicieux condamne donc tous les accusés de la session à recevoir la copie de celte liste, qui le plus souvent ne sert point à leur droit de récusation et qui quelquefois l’égare. Il s’ensuit que la notification devient illusoire. Une liste manuscrite faite à mesure que la notification en devient necessaire peut seule tenir compte des absences et des excuses et présenter le tableau exact des jurés.
Il est encore indifférent que la liste soit placée en tête de l'exploit ou qu'elle soit simplement annexée à cet acte, pourvu qu’elle soit conforme à la liste originale. Un arrêt déclare - que la loi,
1 Cass. 6 nov. 1851 (Bull., n° 464).
» Cass. 5 mars 1836 (Bull., n» 71); et conf. 24 oct. 1822 (J. P., tom. XV,
3 Cass. 11 juillet 1830 (Bull., n» 224).
4 Cass. 23 jaov. 1851 (Bull., n° 31).
250 LIV. VIII. OBC.4S1SATION DES CODRS D’ASSISES.
en prescrivant de notifier à chaque accusé la liste des jurés, n'exige pas que la liste soit transcrite en tète de l'original de l'exploit de notification ou que les noms compris dans cette liste soient rappelés dans le contexte de cet exploit; qu'il suffit qu'il soit régulièrement constaté que la liste a été signifiée à chaque accusé 1 d .
La liste notifiée doit contenir toutes les désignations qui sont de nature à constater l’individualité de chaque juré. Elle doit, par exemple, énoncer non-seulement les noms et les prénoms, mais la qualité ou la profession, l’âge ou le domicile. Ce sont toutes ces énonciations qui signalent les jurés à l'attention de l'accusé et qui le mettent à môme d’exercer son droit de récusation en connaissance de cause.
Mais il peut arriver ou que les désignations soient incomplètes, ou qu’elles soient inexactes. Dans l’une et l’autre hypothèse, il y a lieu de discerner avant tout si l’accusé peut fonder sur ces lacunes ou ces erreurs un grief sériciix, ou si elles n’étaient pas trop légères pour égarer son droit de récusation. C’est une règle que la jurisprudence a posée en déclarant u que la notification de la liste des jurés à l’accusé a pour objet de le mettre à portée d’exercer avec pleine connaissance de cause son droit de récusation; qu’il importe dès lors que celle liste soit exacte, mais qu’il ne suffit pas qu’elle contienne des désignations inexactes pour être considérée comme nulle et de nul effet ; qu’il faut encore que ces inexactitudes aient été de nature à préjudicier aux droits de l’accusé et à l’empêcher de discerner suffisamment les personnes qui y sont inscrites* » . Elle décide encore « que la loi ne peut être réputée avoir été exécutée lorsque la copie notifiée aux accusés renferme sur les noms, les prénoms, la profession ou le domicile des jurés, des désignations fausses qui détruisent la personnalité desdits jurés et ôtent ainsi aux accusés les moyens de les connaître et de préparer contre eux les récusations que la loi leur accorde * » .
3229. La difficulté était de savoir à quelle époque et devant quels juges l’accusé pouvait faire valoir le préjudice que lui
I Cass. 3 nov. 1848 (Bull., n° 201); 17 avril 1847 (n° 78); 28 sept. 1865 (a» 183).
5 Cass. 10 juin 1825 (J. P., tom. XIX, p. 563).
3 Cass. 26 déc. 1823 (J. P., (om. XVIII, p. 290).
avaient causé ces inexactitudes. La Cour de cassation avait d'abord jugé que ses réclamations à cet égard devaient être portées, à peine de forclusion, au moment de la formation du tableau, devant la cour d'assises : a attendu que dans ce cas il en doit être de même que dans celui prévu par l'article 315, qui veut que les noms, la profession et les résidences des témoins soient notifiés aux accusés; mais que cet article ne prononce pas la nullité de la notification des listes de témoins dont la profession et la résidence ne seraient pas indiquées dans les listes; qu’il donne seulement aux accusés le droit de s’opposer à ce que ces témoins incomplètement désignés soient entendus; d'où il suit qu'à défaut de cette opposition la loi présume que, malgré l'omission dans la liste notifiée des professions et résidences des témoins, ces témoins ont été suffisamment connus des accusés; la même présomption s’applique au cas oü des jurés sont seulement désignés par leurs noms dans les listes notifiées aux accusés, lorsque ces accusés ne demandent pas avant la formation du tableau du jury que les jurés qui doivent concourir à former ce tableau leur soient notifiés d’une manière plus circonstanciée qu’ils ne l’ont été dans la liste qu’ils ont reçue 1 » .
Mais cette jurisprudence a été modifiée. Il a paru que toutes les formes qui ont pour objet l'exercice des récusations tiennent essentiellement au droit de la défense même ; que les accusés ne peuvent donc être admis à y renoncer, soit explicitement, soit par leur silence; que c'est dans l'intérêt de la vérité que ces formes ont été instituées, et que la société a un intérêt non moins grand ijue les accusés eux-mêmes à ce qu’elles soient fidèlement observées. La Cour de cassation a été ainsi amenée, dans l'examen qu’elle fait des procédures criminelles, à relever les erreurs et les inexactitudes qui se trouvent dans la liste notifiée et à apprécier elle-même l’effet qu'elles ont dû produire sur l’esprit des accusés dans l’exercice de leur droit de récusation. Elle se pose une double question : l’inexactitude a-t-elle été assez grave pour que l’accusé ait pu être induit en erreur sur l’individualité du juré auquel s'appliquent les désignations inexactes? En est-il résulté pour lui un préjudice réel? On pourrait objecter que ce sont là de pures questions de fait; c'est une erreur; il ne s’agit pas de
• Cass. 17 mai 1821 (J. P , loin. XVI, p. 615); 5 août 1830 (tnm. XXIII, p. 742) ) ; 3 mai 1832 (lom. XXIV, p. 1011).
rechercher et de constater un fait; cette constatation est faite dans la procédure; il s’agit de déduire de ce fait ses conséquences, d’apprécier s’il a nui à l’exercice d’un droit, et de maintenir par là ce droit à l'abri de toute atteinte. Abandonner cette appréciation à la cour d'assises, ce serait la supprimer, car l’accusé n’élèvcra que rarement une réclamation qui n’aurait d'autre elTcl que de retarder les débats. La Cour de cassation, chargée de relever toutes les irrégularités de la procédure, toutes les contraventions à la loi, doit nécessairement constater celles qui entachent la liste notifiée, et en déduisant de ces contraventions leurs conséquences légales, elle ne fait qu’appliquer à l’un des actes de la procédure le pouvoir qu’elle applique à tous les autres.
3230. Quelques règles cependant ont été établies pour restreindre ce pouvoir d'appréciation dans de justes limites.
Il faut distinguer d’abord les erreurs qui sont de nature à égarer le droit de récusation, et celles qui, moins graves, ne peuvent avoir cet effet. Cette distinction, dont la Cour de cassation se réserve d’apprécier les éléments, a été établie par un trop grand nombre d’arrêts pour qu’il soit possible et d’ailleurs utile de les citer tous. Nous nous arrêterons aux principaux , à ceux qui ont posé avec le plus de clarté celle limite, qui n’a que le tort d’être un peu vague.
Lorsque les erreurs portent sur les noms mômes des jurés, la Cour de cassation a jugé qu’il y a lieu de prononcer la nullité 1° quand la liste notifiée énonce le nom de Levallois (Pierre- Jean- François) , marchand, et que la liste des trente, sur laquelle le. jury a été formé, ne reproduit que le nom de Levatois, sans qualité ni prénoms' ; 2° quand la liste notifiée porte le nom de Dronion, tandis que le nom véritable du juré est Drouin, et que l’arrêt de la cour d'assises qui l’a rectifiée n'a pas été signifié à l'accusé1; 3° quand la liste notifiée énonce le nom de Dufour au lieu de Dufaur, et de Alaury pour Maulis Il a paru que dans ces trois espèces les différences étaient assez graves pour que les accusés pussent être trompés sur l'individualité des jurés. Mais il n’en serait plus ainsi si la liste avait simplement écrit le nom de
' Cas J. 15 ocl. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1470).
- Cass. 18 nov. 1841 (Bull., n»328).
Roulot, par exemple, au lieu de Raulot', celui de Naury au lieu de Maury *, celui de Royer au lieu de Roger1, celui de Compade au lieu de Compadre *, celui de Corlieux au lieu de Colieu1, celui de Sivy au lieu de Sivry *, celui de Forcioli au lieu de Quercioli \ pourvu d'ailleurs que les autres énonciations relatives aux jurés dont les noms avaient été ainsi tronqués fussent exactes et pussent faciliter le contrôle et la rectification de ces erreurs *.
Lorsque les erreurs portent sur les prénoms, la Cour les a considérées en général comme insuffisantes pour fonder une nullité, parce que ce n’est point en général par ses prénoms que l'individualité d'un citoyen est signalée ’. 11 importerait peu même que les prénoms des jurés fussent indiqués par des initiales quand les autres mentions les désignent suffisamment ". Cependant l’inexactitude des prénoms peut produire une nullité dans deux cas : 1* lorsque cette inexactitude n'est pas suppléée par des indications suffisantes et qui puissent la corriger. Ainsi, la nullité a été prononcée dans une espèce où la copie avait attribué à vingt et un jurés des prénoms qui ne leur appartenaient pas, u attendu que ces erreurs nombreuses ont d'autant plus de gravité que les citoyens portés sur cette liste n'y sont point désignés par leurs professions respectives, mais uniquement par la qualité d’électeurs " ; 2* lorsque l’omission ou l’erreur des prénoms amène une confusion soit entre deux jurés, soit entre un juré et une
' Cas». 5 déc. 1839 (Bull., n« 371).
3 Cass. S juillet 1847 (Bull., n° 143).
3 Cass. 11 mars 1852 (Bull., n* 86).
♦Cass. 17 déc. 1852 (Bull., n» 409).
3 Cass. 15 déc. 1853 (Bull., u° 581).
« Cass. 12 déc. 1850 (Bull., n» 417).
’ Cass. 31 juillet 1847 (Bull., n» 171).
« Cass. 8 juillet 1824 (J. P., toro. XVIII , p. 870); 14 avril 1826 (tom. XX, p. 378); 12 déc. 1834 (tom. XXVI , p. 1126); 7 déc. 1827 (tom. XXI, p. 929); 16 oct. 1828 (tom. XXII, p. 311); 24 déc. 1829 (tom. XXII, p. 1655); 9 juillet 1835 (Bull., n° 270); 18 mars 1830 (J. P., tom. XXIII, p. 278); 26 juillet 1832 (lom. XXIV, p. 1332); 30 août 1849 (Bull., n» 226); 6 sept. 1849 (n° 233); 12 juillet 1851 (n“ 283).
9 Cass. 24 sept. 1819 (J-. P., tom. XV, p. 532): 7aoiït 1851 (Butl.,n° 330); 20 oct. 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 272); 19 juillet 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1800); 12 avril 1839 (Bull., n» 123).
<o Cass. 21 sept. 1848 (Bull., n» 246).
•' Cass. 7 avril 1837 (Bull., n» 132); 26 déc. 1823 (J. P., tom. XXIII, p. 290).
autre personne. Ainsi, par exemple, si dans la liste de la session figurent deux jurés, l’un nommé Dellrieu et l’autre Delricu, et que dans la liste des trente, notifiée à l'accusé, se trouve le premier de ces noms seulement et à la suite les prénoms applicables à l’autre, l’accusé a pu rester dans l’incertilude sur le point de savoir lequel des deux jurés Taisait partie de la liste et par là se trouver gôné dans l’exercice de son droit \
Lorsque les erreurs portent sur l’âge des jurés, elles n’emportent aucune nullité, à moins qu’elles n’aient dû infailliblement Taire naître des doutes sur l’individualité des jurés. Dans une espèce où il était allégué qu'un juré âgé de trente-quatre ans avait été porté sur la liste notifiée avec l’indication de l’âge de soixantequatre ans, le pourvoi a été rejeté, a attendu qu'il n’est pas articulé qu’il y ait eu inexactitude dans les prénoms, la proTession et le domicile de ce juré, circonstances suffisantes pour que le demandeur ne pût être induit en erreur sur sou identité’ ». Dans une autre espèce où l'âge d'un juré avait été indiqué comme né en 1761, tandis qu’il était né en 1794, le pourvoi a été également rejeté, » attendu que l'erreur commise dans l’indication de l’âge de ce juré n'a pu occasionner de doute sur sou identité, puisque les autres indications suffisaient pour fixer le demandeur à cet égard, et que, s’il est vrai, comme on l’allègue, que ce juré habite avec son père, qui est âgé de soixante-dix ans, il est impossible de le confondre avec lui, puisque ses prénoms et sa qualité de médecin précisaient complètement son individualité 1 » . Au surplus, l'omission même de la mention de l’âge ne vicierait pas la notification, bien que cette mention nous semble très-utile soit pour faire connaître le juré, soit pour constater sa capacité légale*. A plus forte raison faut-il induire de cette jurisprudence que'cetle mention u âge requis » serait suffisante*.
Lorsque les erreurs portent sur la qualité ou la profession, la notification n’est entachée de nullité qu’autant qu’elles ont pu avoir pour effet de tromper l’accusé sur l’individualité du juré : on peut en citer quelques exemples. Un sieur Alexis Simonnet
1 Cass, il sept. 1840 (Bull., n"2(S8). *
2 Cass. 6 nos. 1838 (J. P., tom. XXII, p. .718).
3 Cass. 16 nov. 1822 (Dali., v» Instr. crim., n. 17 14) ; 15 oct. 1834, eod. toc.
* Cass. 18 sept, et 20 nov. 1828 (J. P., tom. XXII, p. 289 et 364); 12 avril
1832 (tom. XXIV, p. 957).
6 Cass. 30 sept. 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 259).
avait été porté sur la liste notifiée avec la qualité de maire, tandis que cette qualité appartenait à Jean-Baptiste Simonnet, résidant dans la même commune : de là s'élevait une confusion qui a fait prononcer la nullité Dans une autre espèce, l’un des jurés était désigné dans la liste notifiée comme officier retraité , demeurant à Cosac, et dans le procès-verbal du tirage comme officier de santé, demeurant à Nevers : il a paru encore que cette erreur avait pu susciter des doutes sur l’identité de l’accusé et porter préjudice à l’exercice de son droit de récusation *. Dans une troisième espèce, l’un des jurés avait été porté avec la qualité d'épicier, tandis qu’il était avocat, et qu’une autre personne du même nom exerçait le commerce d'épicerie dans la même commune : il a été jugé encore que l’accusé avait dû être induit en erreur sur l'individualité de ce juré’. Enfin, dans une quatrième espèce, deux jurés portant les mêmes noms et prénoms se trouvaient inscrits sur la liste, et la profession de l’un avait été par erreur attribuée à l’autre : il a été jugé que cette transposition d'une qualification qui pouvait seule les distinguer l'un de l’autre avait pu porter préjudice au droit de récusation et entraînait dès lors la nullité de la notification4. Mais toutes les fois au contraire que l’erreur dans l'indication de la profession ou de la qualité ne parait pas suffisante pour marquer l’individualité du juré, il n'y a pas lieu de s'y arrêter; par exemple, quand la qualité de médecin a été substituée à celle d'avocat quand la qualité d’avoué ou de notaire a été attribuée à un juré qui avait cessé d’exercer “, ou enfin lorsque sa qualité même a été omise ’.
Enfin, lorsque les erreurs portent sur le domicile des jurés, il faut décider encore qu’elles ne peuvent entraîner de nullité qu’autant que cette circonstance devient caractéristique de l'individualité. Tel serait le cas où, deux individus du même nom ayant leur domicile dans deux communes diverses, la liste signifiée a attri-
' Cass. 25 févr. 1825 (J. P., tom. XIX, p. 225).
a Cass. 21 juin 1833 (J. P., lom. XXV, p. 388).
* Cass. 29 avril 1843 (Bull., n°94).
4 Cass. 24 juin 18*3 (Bull., n° 154). Voy. encore deux arrêts du 7 févr. 1822 (J. P., lom. XVII, p. 117).
5 Cass. 13 eo6t 1829 (J. P., lom. XXII, p. 1359).
0 Cass. 5 janv. 1843 (Dali., 43, 1, 133); 6 avril 1833 (J. P., tom. XXV, p. 343).
1 Cass. 14 avril 1826 (J. P., lom. XX, p. 378).
256 UV. VIII. ORGANISATION' DES COl'KS D'âSSISES.
bué à l'un la résidence appartenant à l’autre Mais cette fausse indication n’a plus aucune conséquence quand elle ne peut être la cause d’une erreur sérieuse ou quand les autres indications de la liste permettent de la rectifier ou de ne pas s'y arrêter. Il existe dans ce sens un grand nombre d'arrêts qui déclarent que l’erreur dans l'indication du domicile est indifférente « lorsque les autres indications des noms, prénoms et profession sont parfaitement concordantes dans la liste signifiée et dans le tableau, et que le droit de récusation a pu être exercé en connaissance de cause * » .
II résulte de tous ces arrêts que la jurisprudence, qui parait au premier abord un peu confuse à raison des innombrables espèces dans lesquelles elle a été appliquée, se traduit en résumé dans une règle assez précise dans sa formule, mais un peu arbitraire dans son application : la notification est entachée de nullité toutes les fois que les inexactitudes commises dans les noms, prénoms, domicile, qualités ou professions des jurés peuvent induire l’accusé en erreur sur leur individualité ; elle est valide, au contraire, nonobstant les irrégularités que contiennent ces indications, si ces irrégularités ne semblent pas de nature à égarer l'accusé. Il s’agit donc de dégager une présomption du fait de l'énonciation erronée ou inexacte de la copie notifiée, d'apprécier la gravité de cette erreur et son influence possible sur l’esprit de l’accusé, de juger en un mot s’il a librement exercé le droit de récusation que la loi lui a garanti; mais cette appréciation, qui se trouve déférée, on l’a déjà dit, par la nature même des choses, à la chambre criminelle de la Cour de cassation, n’a d'autre mesure que la conscience et les lumières de cette haute juridiction.
11 est cependant une limite qui n'est que la stricte conséquence de cette jurisprudence elle-même et qu’il importe de ne pas perdre de vue. Ce n’est pas l'erreur commise dans la liste, c'est le préjudice que cette erreur a pu causer qui est l'unique source de la nullité; elle est, en effet, prononcée, non point à raison de l’inexactitude de l’énonciation, mais a raison de l'entrave probable qu'elle apporte à la défense. De là il suit que là où le pré-
1 Cass. 20 janv. 1842 (Bull., n°12); 15 nov. 1849 (n°301).
2 Cass. 21 août 1828 (J. P., lom. XXII, p. 227) ; 1” juillet 1830 (tom. XXIII, p. 537); 5 août 1830 (lom. XXIII, p. 742); 20 avril 1838 (Bull., n“ 107) ; 5 févr. 1840 (n081); 31 juillet 1847 (n° 169), etc.
judice n’existe plus, il n’y a plus lieu d'annuler la nofiGcation, quelles que soient les irrégularités dont elle est entachée. Qu’importe, par exemple, que des surcharges ou des erreurs aient été faites dans les noms des jurés supplémentaires, si ces jurés n’ont point été appelés, si les jurés titulaires ont suffi aux besoins du service '? Qu’importe que les erreurs aient même porté sur les noms d'un juré titulaire, si ce juré n’est point sorti de l'urue et si plus de trente jurés ont pris part au tirage du jury de jugement, puisqu'il suffit, aux termes de la loi, que trente jurés capables aient concouru à ce tirage*? Il n’y a donc point de nullité, lors même qu’une fausse énonciation de nature à induire en erreur le droit de récusation se serait glissée dans la liste, si, indépendamment des noms qui en sont atteints, il reste sur le tableau trente noms de jurés capables et si, d'ailleurs, les jurés inexactement désignés n'ont pas fait partie du jury de jugement. Ce n’est que dans ces deux dernières hypothèses que la nullité peut être invoquée ; car, en écartant le juré sur lequel le droit de récusation, égaré par des désignations mensongères, n'a pu s’exercer, il ne resterait que vingt-neuf jurés sur le tableau ou onze seulement sur le siège du jury de jugement’.