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CHAPITRE DEUXIÈME

3072. Lâ cour d’isiiaei n os! point une juridiction permanente.

3073. Les assises se tiennent an chef-lien judiciaire de chaque département (art. 251).

3074. Elles peuvent être tenues dans une ville autre que le chef-lieu : 1° quand le cbef-

lieu n’a pas les établissements nécessaires ; 2« quand des circonstances extraordinaires exigent cette translation.

3075. Quelles sont les circonstances qui peuvent motiver cette mesure £1 conditions de

son application. ^ t.

3076. La tenue des assises a lieu tous les trois mois (art. 259).

3077. Le jour de l’ouverture des assises est fixé par une ordonnance du premier prési-

dent. Formes de cette ordonnance.

3078. Toutes les affaires en état sont portées devant les assises. Ce qu'il faut entendre

paç affaires en état.

3079. Les assises ordinaires peuvent être divisées en plusieurs sections. Dans quels cas

cette mesure est autorisée.

3080. Des assises extraordinaires peuvent être convoquées quand les assises ordinaires

n'ont pas suffi à l’expédition des affaires.

3081. A qui appartient le droit de convoquer les assises extraordinaires et formes de ces

assises.

3072. La coor d’assises n’est point une juridiction permanente. Elle se constitue à certaines époques pour statuer sur les affaires criminelles qui sont en état d’être jugées, et se dissout aussitôt que sa mission est remplie : elle reproduit sous ce rapport les anciennes institutions des assises des comtés, des missi et des plaids féodaux.

Nous allons examiner, en premier lieu, dans quels lieux elle siège, à quelles époques elle se réunit et quelle est la durée de ses sessions.

3073. L’article 251 du Code d’instruction criminelle est ainsi conçu : « Il sera tenu des assises dans chaque département pour juger les individus que la cour impériale y aura renvoyés. * Cet

CHAP. II. ORGANISATION DES COURS D'âSSISES, N* 3074. 7

établissement des assises dans chaque département du territoire est le premier principe de cette juridiction : il importe en effet que les crimes soient jugés sur les lieux mêmes où ils ont été commis. » L’Assemblée constituante, disait M. Oudart dans ses observations sur le projet du Code, a donné un tribunal criminel à chaque département; cette distribution est parfaitement adaptée à l' institution elle-même, et nous proposerons de la maintenir. A la différence de la procédure qui se tenait dans les parlements, les jurés doivent entendre, interroger, observer les accusés, les parties civiles et les témoins : il était donc impossible de former de plus grands ressorts et d’appeler à de plus grandes distances les accusés, les parties civiles, les témoins et les jurés1. » M. Faure répète dans l’exposé des motifs du Code : « II est indispensable que les procès criminels soient jugés dans chaque département du ressort de la cour impériale : tel est le but de l'établissement des cours d’assises'. »

Les assiJSs se tiennent au chef-lieu judiciaire de chaque département. C’est ce qui est prescrit 1* par l’article 259 du Code d’instruction criminelle, qui porte : « Les assises se tiendront ordinairement dans le chef- lieu de chaque département »; 2° par l’article 17 de la loi du 20 avril 1810, qui ajoute : « Elles tiendront habituellement dans les lieux où siègent actuellement les cours criminelles » . •

3074. Cette règle générale admet cependant deux exceptions.

La première est indiquée par les textes mêmes qui viennent d’être cités. Le chef-lieu judiciaire est le siège ordinaire et habituel des assises ; mais ces expressions purement indicatives laissent à l’administration la faculté de leur assigner une autre résidence, lorsque, suivant les termes d’un avis du conseil d’Etat du 5 août 1811, « la ville chef-lieu ne possède pas les établissements publics nécessaires pour la tenue de la cour d assises et pour la garde des prévenus » . C’est ainsi que dans les départements de la Marne, de la Meuse, du Nord, du Pas-de-Calais, de Saône-et- Loire, les assises se tiennent, non point au chef-lieu, mais à Reims, Saint-Mihiel , Douai, Saint-Omer et Chàlon.

La deuxième exception, qui a pourobjet, non plus la transla-

1 Locré, tom. XXIV, p. 5.

1 Locré, lom. XXX, p. 569.

8 uv. vm. organisation des coins d’assises.

lion hors du chef-lieu du siège des assises, mais la translation hors de ce chef-lieu d'une session seulement de ces assises, est autorisée par le 2" paragraphe de l'article 258, portant : u La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du cbcf-lieu. » L'exposé des motifs explique cette disposition en ces termes : « Les assises se tiendront dans le chef-lieu de chaque département, à moins que des circonstances extraordinaires ne demandent un autre lieu : c'est la cour impériale qui décidera si le changement est nécessaire. Lorsqu’un autre lieu lui paraîtra devoir être préféré, c'est elle qui le désignera. i>

Les termes de cette désignation sont réglés par l'article 21 de la loi du 20 avril 1810 et par l’article 1)0 du décret du 0 juillet 1810. Le premier de ces articles porte : « Lorsque la cour d’assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siège habituellement, l'époque de l’ouverture et le lieu seront déterminés par arrêt rendu toutes les chambres assemblées et le procureur général entendu. » Le second ajoute : « Les assises ne pourront être convoquées pour un lieu autre que celui où elles doivent se tenir habituellement qu'en vertu d'un arrêt rendu dans l'assemblée des chambres de la cour, sur la requête de notre procureur général. Cet arrêt sera lu, publié, affiché ainsi qu'il est dit par l'arrêt qui doit fixer l'époque de la tenue des assises pendant le premier trimestre de l’installation, n

3075. Cette translation temporaire est une mesure extraordinaire que la loi a voulu tenir en réserve pour les cas où elle pourrait être commandée par les circonstances. Quels sont ces cas? C’est là ce qu’il importe de rechercher. Le transport d’une juridiction d'un lieu à un autre peut avoir ou des causes de sûreté publique et de suspicion légitime, ou des causes accidentelles purement matérielles : nous ne croyons pas qu'il s'agisse ici des premières ; la loi y a pourvu ; l’article 542 du Code d'instruction criminelle prescrit, lorsqu’il y a des causes de sûreté publique ou de suspicion légitime, non la translation du juge, mais le renvoi des affaires à un autre juge, et c'est à la Cour de cassation qu’il appartient d’apprécier ces causes et d’ordonner ces renvois. Restent les causes matérielles accidentelles, telles que l'invasion soit de la guerre, soit d'une maladie épidémique, l'cxislcnfè-d’un fléau, tel que l'inondation, l’obstacle momentané résultant de

l'incendie ou de la démolition de la salle des séances, enfin l’utilité dans certaines affaires considérables d’erapêcher le déplacement de nombreux témoins résidant dans une même localité. C’est pour ces cas et autres de la même nature que l’article 258 a établi la ressource d'un déplacement momentané qui, ainsi compris et restreint, ne peut que servir les intérêts bien entendus de la justice.

La loi a voulu d’ailleurs que cette mesure fût accompagnée d'une solennelle garantie : elle ne peut être ordonnée ni par le premier président, ni par la cour d'assises elle-même, ni enfin par la chambre des mises en accusation ' ; elle ne peut l’être que par un arrêt des chambres assemblées de la cour impériale. Cet arrêt peut-il être rendu d'office et sans que la cour ait été saisie par une requête? Xous ne le pensons pas, d’abord parce que l'article 258 ne reproduit pas les termes impératifs de l'article 235, ensuite parce qu’il n’existe ici qu’un intérêt secondaire pour l'administration de la justice et qui n'exige pas, comme la lésion d’une action ou d’un droit, l'intervention indépendante d'une autorité souveraine. La cour peut-elle l'ordonner sur la requête des accusés? Xous ne le pensons pas non plus, parce qu'il s’agit d’une mesure plus adminislraiive que judiciaire, étrangère à la procédure, étrângère aux droits de la défense et que dès lors les accusés ne peuvent ni réclamer ni critiquer. Ce n’est donc, comme l’exprime d'ailleurs l’article 90 du décret du 6 juillet 1810, que par la requête du procureur général que la cour peut être saisie, il appartient à ce magistrat d'apprécier les entraves que le cours de la justice peut rencontrer et les mesures propres à les faire cesser. Néanmoins, lorsque la cour est saisie de celle requête, elle n'est pas rigoureusement tenue de s'enfermer dans l’alternative de l'adopter ou de la rejeter; elle peut reconnaître d’une part la nécessité de la translation et juger d’une autre part que le lieu désigné par le procureur général présente des inconvénients ; appelée à statuer sur la mesure, elle peut en modifier l’application, elle peut donc indiquer un autre lieu. L’article 258 lui défère d’ailleurs cette indication, et peut-être la requête devrait-elle se borner à provoquer la mesure en laissant à la cour le soin de fixer le lieu.

Mais il faut que ce lieu soit le siège d’un tribunal : l’article 258

* Cass. 30 juillet 1830 (J. P., lom. XXI, p. 709).

JO

en stipule la condition expresse. La raison en est que ce n’est que dans ce siège que la cour d’assises peut trouver les éléments de sa composition, il existe toutefois une exception à cette règle : l'avis du conseil d'Etat du 0 août 1811 fixe à Mézières, ville qui ne possède pas de tribunaux, le siège habituel de la cour d’assises du département. Des circonstances locales ont motivé cette détermination.

Il y a lieu de remarquer encore que la cour impériale ne pourrait transporter la cour d'assises d’un département dans un autre. Elle ne peut, aux termes de l’article 258, que désigner, dans l'étendue d'un département, un tribunal autre que celui du cheflieu où la tenue des assises aura lieu ; elle peut changer le siège de ces assises d'un département, elle ne peut les faire sortir de ses limites'. Elle ne pourrait également prescrire par une mesure générale que les assises se tiendront à l'avenir dans le lieu qu'elle désigne : il ne lui appartient point de déterminer le lieu des établissements publics ; elle n'est appelée qu’à prescrire une mesure provisoire motivée par des circonstances fortuites ; elle ne peut donc l’appliquer qu'à une seule session, et si les circonstances ne concernent qu'une seule affaire, à cette affaire seulement.

3076. La loi du 16-20 septembre 1791 avait voulu que la tenue des assises eût lieu chaque mois. L'article 18 du titre VI portait: # Le 15 de chaque mois, s’il y a quelque affaire à juger, le jury de jugement s'assemblera. » Celle réunion mensuelle, qui avait le grand avantage d'abréger les détentions préalables, a paru donner lieu à des dérangements trop fréquents et n’être pas justifiée par le nombre des affaires. «L’expérienco ayant démontre, dit M. l'aure dans l’exposé des motifs, que les affaires criminelles étaient, dans la majeure partie des départements, trop peu nombreuses pour exiger une session tous les mois, il n'y aura qu'une session par trimestre. » L’article 259 dispose donc, en règle générale, que « la tenue des assises aura lieu tous les trois mois » .

Mais il ne faut point induire de cette disposition que les sessions trimestrielles doivent se succéder à des intervalles égaux ; il suffit qu'une session soit tenue dans chaque trimestre. L'article 19 de la loi du 20 avril 1810 déclare en conséquence que « les

' Cum. 20 juillet 1830 (8. V., 30, 1, 107; Dali-, 1’., 30, 1, 333).

assises sc tiendront dans chaque département, de manière à n'avoir lieu dans le ressort de la même cour impériale que les unes Après les autres, et de mois en mois, à moins qu’il n’y ait plus de trois départements dans le ressort » . Cette disposition a pour objet de prévenir les entraves qui pourraient résulter dans le service de la tenue simultanée de plusieurs assises, parce que ces assises retiendraient à la lois plusieurs conseillers loin de la cour impériale.

3077. Comment est fixé le jour de l'ouverture des assises? L’article 260 porte que * le jour où les assises doivent s’ouvrir sera fixé par le président de la cour d’assises i> . Mais cette disposition se trouve modifiée par l'article 20 de la loi du 20 avril 1810, ainsi conçu : « Le premier président de la cour impériale désignera le jour ou devra s’ouvrir la séance de la cour d’assises, quand elle tiendra dans le lieu où elle siège habituellement. » Et nous avons déjà vu que l’article 21 de la même loi ajoute que, lorsque la cour d'assises doit se tenir dans un lieu autre que celui où elle siège habituellement, l’époque de l’ouverture est déterminée par l’arrêt qui ordonne la translation. Ainsi, c'est au premier président dans les cas ordinaires, c’est à la cour impériale dans le cas de translation du siège, qu'il appartient de fixer celle époque.

L'ordonnance portant fixation du jour de l’ouverture de la session, ou l’arrêt qui indique ce jour, est, aux termes de l'article 22 de la loi du 20 avril 1810, publié par des affiches et par la lecture qui en est faite dans tous les tribunaux de première instance du ressort, huit jours au moins avant l'ouverture. L’article 88 du décret du 6 juillet 1810 ajoute : « Cette ordonnance (ou arrêt) sera envoyée, à la diligence des procureurs généraux, aux tribunaux de première instance de la cour d'assises; elle sera publiée, dans les trois jours de sa réception à l’audience publique, sur la réquisition du procureur impérial. » L’article 80 poursuit : « L’annonce de cette ordonnance sera faite dans les journaux du département où siège la cour d’assises 1 ; elle sera affichée dans les chefs-lieux d’arrondissement et sièges des tribunaux de première instance. »

1 Voy. lois 9 juin 1819, art. 8; 25 mars 1822, art. 11; 9 sept. 1835, art. 18; déc. 18 juin 1811, art. 104; Instr. gén. du 30 sept. 1826, § 95.

Au surplus, les accusés lie peuvent se faire un grief de l’inaccomplissement de ces formalités. Un pourvoi fondé sur ce que plusieurs des ordonnances relatives à la composition d’une cour d'assises et à son ouverture n'avaient pas été publiées et affichées conformément à ces prescriplions a été rejeté, attendu que ces ordonnances portent qu’elles seront publiées et afGchées dans la forme prescrite par le décret du 6 juillet 1810, ce qui fait suffisamment présumer que la formalité a été accomplie; que, d'ailleurs, il ne s’agit que d’une mesure administrative étrangère aux débats et à la procédure, ainsi qu'aux droits de la défense, dont l’inobservation ne pourrait donner ouverture à cassation 1 » .

3078. Le deuxième § de l’article 260 porte : « Les assises ne seront closes qn’après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture y auront été portées. »

Que faut-il entendre par affaires en état? 11 faut entendre celles dans lesquelles l’arrêt de mise en accusation a été rendu, l’acte d'accusation dressé et l'accusé transféré dans la maison de justice établie près la cour avant l’ouverture des assises. Celles-là seulement sont en état d'être jugées, aux termes des articles 212, 213 et 271 du Code d'instruction criminelle, puisque les formes qui doivent être remplies préalablement au jugement ont été exécutées.

Il est cependant un cas dans lequel une affaire, quoique non encore en état, peut être portée aux assises : c'est celui où l'accusé est arrivé dans la maison de justice après l’ouverture des assises. L’article 261 , qui prévoit ce cas, exige, pour suppléer aux formes et aux délais qui n'ont pas encore été remplis, le double acquiescement du ministère public cl de l’accusé. Nous examinerons cet incident plus loin.

lin principe, les assises doivent se prolonger tout le temps nécessaire à l’expédition des affaires : c’est le nombre et l’importance des procédures qui déterminent leur durée; elles sont closes le jour où le rôle de la session est épuisé. Il a néanmoins été admis, pour ne pas faire peser une charge trop lourde sur les mêmes jurés, que chaque session ne se prolongerait pasau delà de quinze jours, et que, si le rôle n’est pas épuisé dans ce laps de temps, une seconde session s'ouvrirait dans le même trimestre pour

1 Cas*. 15 nor. 1855 (J. du dr. crim., 1850», p. 42).

l’expédition des affaires qui restent à juger1. Nous allons tout à l’heure parler de ces assises.

Notons ici qu’il est d’usage de ne pas tenir de séances les dimanches et jours de fête, sauf le cas où il s’agirait de terminer une affaire commencée1. Toutefois, ce n’est là qu’un usage qui n'est nullement obligatoire, et les procédures qui seraient jugées les jours fériés seraient parfaitement valides

3079. Les assises ordinaires peuvent être divisées en plusieurs sections. Cette division, qui est motivée par l’insuffisance habituelle et reconnue d’une seule section pour l’expédition des affaires criminelles, n’a jamais été appliquée qu'au département de la Seine. Son effet est de faire siéger simultanément deux ou plusieurs assises qui sont employées au jugement des affaires en état.

Cette mesure était autorisée par l’ancien article 387 du Code d'instruction criminelle, abrogé par la loi du 2 mai 1827, et qui portait : « Si la cour est divisée en une ou plusieurs sections, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l’exigerait, requérir une liste de jurés pour la section qu’il préside. » L’article 5 de la loi du 20 avril 1810 portail d’ailleurs en régie générale : « La division des cours impériales en chambres ou sections et l'ordre du service seront fixés par des réglements d’administration publique. » Or, comme la cour d'assises a été considérée, ainsi qu'on le verra plus loin, comme une émanation de la cour impériale, des ordonnances ont été rendues chaque année en vertu de cette disposition pour diviser la cour d'assises de la Seine en deux, ou môme en quatre sections.

Mais cette division a été rendue plus facile encore par l'article 2 de la loi du 9 septembre 1835 sur les cours d’assises, ainsi conçu : a Le ministre de la justice pourra ordonner qu'il soit formé autant de sections de cours d’assises que le besoin du service l'exigera pour procéder simultanément au jugement des prévenus. » Les motifs de cette nouvelle loi ont été « qu’il faut que l'action de Injustice soit prompte; que les moyens qu'offre l’ordre actuel du service des cours d’assises sont insuffisants pour

1 Cire. min. 14 janv. 1819.

2 Cire. min. 31 juillet 1837.

3 Cass. 12 juillet 1832 (S. V., 33» 1, 126); 5 déc. 1839 (Bull., n° 372).

14 L1V. Via. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.

assurer celle rapidité d'action, lorsqu’il faut procéder au jugement d’un grand nombre de prévenus ; que le projet y remédie en autorisant à former autant de sections de cours d'assises qu'il sera nécessaire » .

L’ordonnance ministérielle qui prescrit cette division doit être rendue et publiée avant l’ouverture delà session.

3080. Les assises extraordinaires sont celles qui sont convoquées lorsque les assises ordinaires, trop chargées d'affaires, n’ont pas suffi à leur entière expédition et n’ont pas épuisé le rôle du trimestre. Elles peuvent encore être convoquées lorsque, depuis la clôture des assises, quelque affaire grave récemment mise en état exige un prompt jugement. Ces assises, qui ne sont, avec de nouveaux jurés, que la reprise ou la continuation des premières, ont po.ur objet de satisfaire l'intérêt de la justice, qui veut que les affaires arriérées ou les affaires graves ne soient pas ajournées jusqu'au trimestre suivant. C'est un remède aux inconvénients qui résultent de la réunion trimestrielle des cours d’assises.

Les assises extraordinaires sont formellement autorisées : 1* par l'article 259 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu : « La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. Elles pourront se réunir plus souvent si le besoin l’exige » ; 2° par l’article 19 de la loi du 20 avril 1810, qui, après avoir également établi les époques des sessions ordinaires, ajoute: « à moins que le besoin du service n’exige qu’il en soit tenu plus souvent »; 3" par l’article 81 du décret du G juillet 1810, qui dispose que, « dans les cas prévus par l’article 259 du Code d’instruction criminelle d'une tenue extraordinaire d’assises, les présidents de la dernière assise sont nommés de droit pour présider l’assise extraordinaire » ; 4° enfin, par l'article 391 du Code d’instruction criminelle, qui règle les effets des assises extraordinaires sur le service des jurés.

3081. A qui appartient le droit de convoquer des assises extraordinaires? La Cour de cassation a jugé n qu’aucune loi ne portant qu’une cour d’assises extraordinaire ne peut être convoquée, à peine de nullité, que par un arrêt de la cour royale, on ne peut induire cette nullité par analogie de l’article 258, qui dispose pour un autre cas; que l’article 259, autorisant la tenue des cours d’assises toutes les fois que le besoin l’exige, et ne prescrivant aucune forme particulière à suivre pour cette convocation extra-

ordinaire, il s’ensuit que l'article 260, qui donne au président de la cour d’assises le droit de fixer le jour des assises ordinaires, lui donne aussi le droit de le fixer pour les assises extraordinaires, d'autant plus que, par l'article 81 du décret du 6 juillet 1810, le président de la cour d’assises est de droit président de l’assise extraordinaire, quand elle a lieu 1 » .

Il faut assurément décider avec cet arrêt qu'il n’appartient point à la cour impériale de convoquer des assises extraordinaires : aucune disposition de la loi ne lui confère ce droit. .Mais est-il exact de l'attribuer au president de la cour d'assises? Nous avons vu que l’article 260, qui donnait à ce magistrat le droit de fixer le jour de l’ouverture des assises ordinaires, avait été modifié par l’article 20 de la loi du 20 avril 1810, qui a transféré ce pouvoir au premier président. Or, comment admettre que le président des assises, qui ne peut fixer l'ouverture de la session ordinaire, ait le pouvoir de fixer celle de la session extraordinaire? Comment admettre ce pouvoir, surtout qu?nd il s'agit, non pas seulement de fixer un jour, mais de convoquer une session d’assises? 11 est évident que ce droit ne peut appartenir qu’au premier président. C’est d’ailleurs ce que l’on peut inférer de l’article 80 du décret du 6 juillet 1810.

Toutes les règles relatives aux assises ordinaires s’appliquent aux assises extraordinaires, qui ne sont, comme on l'a déjà dit, que la seconde partie et la suite des assises ordinaires.

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