CHAPITRE HUITIÈME
S I. Tirage des dou^e jurés.
3231. Le jury de jugement eii composé do donio juré». Il y > nullité si inoios on plus
de doute jurés onl pris part au jugement.
3232. Mais des jurés suppléants peuvent siéger à côté des jurés lorsqu'un procès est de
nalnrc à entraîner de longs débats.
3233. Effets de cette adjonction sur l'exercice du droit de récusation.
3234. Si l’accusé peut contrôler et discuter la nécessité d’adjoindre des jurés suppléants.
3235. Les jurés peuvent être remplacés dans les cas d'empêchement résultant soit d'une
maladie, soit d'une communication ou d’une manifestation d'opinion qui les frappe d’incapacité.
3236. Formes du remplacement. »
3237. Tirage au sort des douze jurés. Formes eztrinsèques de cette opération.
3233. Examen dp la jurisprudence qui permet au président de procéder seul et sans l'assistance de ses assesseurs au tirage du jury.
* Cass. 30 août 1849 (Bull., n° 226).
2 Cass. 18 avril 1843 (Bull., n° 141); 12 juillet 1851 (n° 283). s Gais. 10 juin 1825 (J. P., loin. XIX, p. 563) ; 24 juin 1843 (Bull., n" 154). vu. 17
LtV. VUI. OBGANISATIOK DES COURS D’ASSISBS.
3239. Le tirage doit avoir lieu en présence du ministère public et de l’accusé.
3240. d’accusé peut être assisté de son défenseur; mais le défaut de constatation de celte
assistance n’emporte pas nullité.
3241. Il doit, s’il n’entend pas la bogue française, être assisté d'un interprète.
3242. Assistance de 1a partie civile et du greffier.
3243. Le tirage a lieu dans la chambre du conseil.
3244. La première forme intrinsèque du tirage est l’appel des jnrés, qui doit se renou-
veler pour chaque affaire en présence de l'accusé.
3245. Le président, à mesure que chaque juré répond k l’appel, dépose dans l’urne son
nom inscrit sur un carton.
3245. Lorsque les noms des jurés, au nombre de trente au moins, sont déposés dans l’orne, les doute jurés de jugement sont tirés an sort.
3247. Formation du tableau des doute jurés de jugement.
3243. Ce tableau, dèf qu’il est formé par |e tirage au sort, est irrévocable.
3249. Cette irrévocabilité admet cependant quelques exceptions aux cas d’irrégularité
pour le tirage ou de renvoi k une autre session.
3250. Il appartient à la conr d’assises de prononcer l’annulation du tableau : le président
seul n'a pas ce pouvoir, sauf avfnt l’ouverture des débats.
3251. Formes du procès-verbal du tirage au sort du jury.
§ II. Droit de récusation .
3252. Le droit de récusation est essentiel k l’institution du jury.
3253. Comment ce droit s’exerce dans la législation anglaise et dans celle des États-Unis.
3254. Système de notre Code : il admet les récusations en présence; il rejette les récu-
sations motivées ; il en limite le nombre.
3255. Examen de ce système.
3256. Formes des récusations. Mode qui doit être suivi par l’accusé.
3257. Laccusé ou son conseil et le ministère public peuvent seuls exercer le droit de
récusation.
3258. Nombre des récusations : elles peuvent s'élever pour chaque partie de neuf à douxe.
3259. Avertissement qne le président doit donnera l'accusé.
3260. S’il y a plusieurs accusés, le nombre des récusatiops demeure |e même. Comment
elles s'opèrent dans ce cas.
3261. Qne faut-il déciderai le nombre des accusés est supérieur à celui des récusations?
3262. Comment il est statué sur les incidents du tirage.
S III. Du chef du jury.
3263. Le chef du jury est l’un des douie jurés désignés par le sort.
3264. Le remplacement s'opère par la volonté des jurés.
3265. Ce remplacement n'est soumis à aucune formalité.
3266. Quelles sont les fonctions du chef du jury.
§ IV. Serment des jurés.
3267. Le serment des jnrés est une forme substantielle de la procédure.
3268. Cette formalité doit être constatée par le procès-verbal des débats.
3269. Formes du serment.
3270. Droits de» jurés k 1 audience : s’il» peuvent demeurer couverts ; s'ils peuvent prendre
des notes.
3271. Ils ont le droit d'adresser des questions à l'accusé et aux témoins.
3272. Devoirs et obligations des jurés qui leur sont imposées par leur serment.
3273. Ils ne doivent communiquer avec personne snr les affaires qu'ils jugent.
§ 1. Tirage des douze jurés.
3231. La liste des jurés de la session étant définitivement formée et dûment signifiée à chacun des accusés, à mesure qu'ils sont traduits aux assises, il y a lieu de. procéder, pour statuer sur chaque accusation, à la constitution du jury de jugement.
Le jury de jugement est composé de douze jurés. L'article 394 du Code d’instruction criminelle, conforme sur ce point aux lois du 16-29 septembre 1791 et du 3 brumaire an IV, dispose :# Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury. »
La législation anglaise, que nous avons suivie en cela, exige également douze, jurés pour le jugement d’une affaire. Si l'on cherche la raison de ce nombre, on n’en trouve aucune autre que la coutume, mais cette coutume remonte jusqu’au moyen âge, et les exemples des juridictions qui siégeaient dés lors au nombre de douze juges sont nombreux. Nous ne connaissons, au reste, aucune objection sérieuse contre cette régie, qui a été adoptée dans tous les pays où régne le jury et semble assurpr suffisamment un verdict indépendant et éclairé.
Le nombre de douze jurés est essentiel à la constitution de la juridiction. Il ne peut être ni restreint ni dépassé. Il friut nécessairement que douze jurés aient siégé aux débats et répondu aux questions. C’est sur ce nombre que la loi a établi la majorité qui forme le jugement.
Il y a donc nullité si la présence de douze jurés n'est pas constatée. Ainsi, il y a lieu de prononcer l’annulation de la procédure : 1° lorsque le procès-verbal de la formation du tableau du jury déclare que le jury a été composé des jurés dont les noms sont ensuite énoncés, que ces noms sont écrits par ordre de numéros jusqu’à onze inclusivement, et que le n° 12 est resté en blanc 1 ; 2" lorsque, dans la liste des douze le nom du même juré se trouve écrit sous deux numéros différents, lorsqu’il est constaté que deux jurés du même nom ne sont pas placés sur la liste’; 3“ lorsqu’il est constaté par le procès-verbal qu’il n’a été tiré que onze jurés non récusés pour former le jury de jugement1.
' Cass. 31 oct. 1822 (J. P., tom. XVII, p. 646).
° Cass. 30 juillet 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 82); 17 et 21 août 1832 (lom. XXIV, p. 1410 et 1427).
3 Cass. 23 mars 1815 (J. P., lom. XII, p. 648).
Il y a encore nullité si plus de douze jurés ont pris part au jugement. Ainsi, l'annulation doit être prononcée: 1° lorsqu’il résulte du procès-verbal que le jury qui a assisté aux débats et rendu la déclaration sur laquelle la condamnation est intervenue a été composé de treize citoyens 1 ; 2° lorsque le procès-verbal énonce quatorze noms sur lesquels il n’y aurait pas eu de récusation opérée, bien qu'il soit ensuite mentionné que douze seulement aient siégé, s’il est impossible de connaître les noms de ces douze *.
Il est inutile d'ajouter d'ailleurs que les énonciations du procès-verbal du tirage du jury, d’où l’on pourrait induire que le jury a siégé nu nombre de plus ou de moins que douze, doivent être rapprochées des mentions du procès-verbal des débats et peuvent y trouver une explication ou un complément. Ici, comme dans toute notre procédure, il n’y a point de formule nécessaire ; il suffit que la constitution légale de la juridiction soit constatée.
3232. Mais à côté des douze jurés peuvent s'asseoir des jurés adjoints ou suppléants.
L’article 337 du Code du 3 brumaire an IV avait ajouté aux douze jurés de jugement trois jurés adjoints. Lne loi du 25 brumaire an VIII, portant encore plus loin sa prévoyance, disposait que, u lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, le tribunal, avant le tirage de la liste des jurés, pourra ordonner qu'indépendamment des douze jurés et de trois adjoints, il sera tiré au sort trois autres jurés qui assisteront aux débats. En cas d’événement qui empêcherait l’un ou plusieurs des douze jurés ou des trois adjoints de suivre les débats jusques et compris la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléauls. »
A la promulgation de notre Code, qui supprimait les trois jurés adjoints, la question s’éleva de savoir s'il était permis encore, en vertu de la loi du 25 brumaire an VIII, de désigner des jurés suppléants. La jurisprudence, après quelque hésitation3, se prononça pour l’affirmative; elle déclara « que le mode d’adjonction
1 Cas*. 23 mars 1815 (J. P., tom. XII, p. 697).
- Cass. 17 juillet 18Î8 (J. P., tom. XXII, p. 85).
a Cass. 31 janr. 1812 (Bull., n° 26).
Cil AP. VIII. FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, N* 3233. 2(il
de jurés suppléants prescrit par la loi du 25 brumaire an VIII pour les cas qu’elle prévoit est incompatible avec les dispositions du nouveau Code d'instruction criminelle; qu’ainsi ce mode 11e devait point être suivi; mais qu’il n’en est point ainsi du principe en lui-même de ladite adjonction, dont l’usage peut encore être admis toutes les fois qu’il peut se concilier avec le nouveau Code 1 2 » . Les conditions de celte mesure étaient que l’accusé restât libre d'exercer le nombre de récusations qui lui appartenaient d’après le nombre total des jurés présents, et que les jurés suppléants fussent agréés par le ministère public et par l’accusé
L article 13 de la loi du 2 mai 1827, qui forme aujourd'hui l’article 391 du Code d’instruction criminelle, a changé cet état de choses. Cet article est ainsi conçu : « Lorsqu'un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, la cour d’assises pourra ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu’indépendamment de douze jurés, il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats. Dans le cas où l’un ou deux des douze jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu à la déclaration définitive du jury, ils seront remplacés par les jurés suppléants. Le remplacement se fera suivant l’ordre dans lequel les jurés suppléants auront été appelés par le sort. »
3233. Celle disposition nouvelle, qui remplaçait la loi du 25 brumaire an VIII, eut pour conséquence de modifier et de restreindre le droit de récusation. C’est ce qui résulte de plusieurs arrêts qui déclarent « que, par l'article 13 de la loi du 2 mai 1827, la cour d’assises étant autorisée, lorsqu’un procès criminel paraîtra de nature à entraîner de longs débats, à ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'il en sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats, il suit, par une conséquence immédiate et nécessaire, que le nombre de récusations à exercer respectivement par le ministère public et les accusés est forcément réduit en raison de ce qu’un ou deux jurés suppléants sont tirés au sort; que, si le nombre de jurés est de trente et qu’il soit procédé au tirage d’un seul juré suppléant,
1 Cass. 31 janv. 1812 (1. P., tom. XVIII, p. 824).
2 Cas». 17 avril 1823 (J. P., loin. XVIII, p. 1839); c( couf. cass. 30 août 1816, Il avril lSi7, 27 juillet 1820, de.
le nombre des récusations à exercer facultativement est de neuf pour les accusés et de huit pour le ministère public ; mais que, s’il est procédé au tirage de deux jurés suppléants, le nombre de récusations se trouve réduit à huit, tant pour les accusés que pour le ministère public; que la loi n'est pas susceptible d’un autre sens raisonnable, puisque, dans toute supposition différente, il dépendrait soit du ministère public, soit des accusés, et en étendant au delà leurs récusations, de rendre caduc et sans eflet l'arrêt par lequel la cour d’assises aurait ordonné le tirage au sort de deux jurés suppléants 1 » .
Cette jurisprudence est conforme au texte de la loi qui veut que l’arrêt qui ordonne l’adjonction de jurés suppléants soit rendu « avant le tirage de la liste des jurés ». Il suit de là, en effet, que l’arrêt ayant pour effet de tirer treize ou quatorze jurés au lieu de douze restreint d'autant le nombre de ceux sur lesquels les récusations peuvent s'exercer. Si donc la liste de la session n’est composée que de trente jurés, l’accusation et la défense seront réduites à huit récusations. C’est là une conséquence imprévue d’une mesure d’ordre nécessaire en elle-même ; et cette conséquence est d’autant plus regrettable que ce n’est que dans les affaires les plus graves qu’une adjonction est indispensable ; de sorte que le droit de récusation est plus étroitement limité à mesure que l’accusation acquiert plus d’importance.
3234. On doit du moins induire de cette disposition deux corollaires. Le premier, c'est que la cour d’assises ne doit prendre cette mesure que lorsqu’elle en prévoit l’absolue nécessité ; car il n’y a que la nécessité qui puisse régulièrement apporter une restriction au droit de récusation. Elle ne doit adjoindre qu’un seul suppléant, si un seul peut suffire. Elle ne peut jamais dépasser deux suppléants.
Un autre corollaire est qu’il devrait être permis à l’accusé de contrôler et de discuter une mesure qui exerce une telle influence sur le droit de sa défense. Sur ce point quelques observations sont nécessaires.
La Cour de cassation a établi, par une longue jurisprudence,
1 Cass. Il) août 1827 (J. P., loin. XXI, p. 725); 3 avril 182S (loin. XXI, p. 1348) ; 22 janv. 1830 (tom. XX11I, p. 80); 26 avril 1832 (ton). XXIV, p. 989); 29 mars 1833 (Bull., n‘> 167).
CHAP. VIII. FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, N* 3234. 2t>3
« que la faculté accordée à la cour d’assises par l'article 394 est une mesure d’ordre qui est laissée par la loi à la prudence et à la prévoyance de la cour d’assises ; d'où il suit que cet article n’a pas dô prescrire au président de la cour d’assises d'interpeller le prévenu ou son conseil sur le point de savoir s'ils consentent ou s’opposent à l’adjonction d’un juré suppléant 1 » . Elle a môme jugé » que l’arrêt d’adjonction pouvait être rendu hors la présence de l’accusé , qui n’avait pas la faculté de s’opposer à cette mesure légale * » .
Il est très-vrai que l’adjonction d’un ou de deux jurés suppléants est une mesure d’administration judiciaire et que l'accusé ne pourrait par son opposition y mettre obstacle. Mais suit-il de là qu'il ne doive pas être admis à discuter cette mesure et à contester son utilité? Lorsque le ministère public requiert une mesure quelconque, le huis clos par exemple, l’accusé, ainsi qu’on le verra plus loin, n’est-il pas entendu sur l’opportunité de cette disposition? 11 suffit, pour que son audition doive avoir lieu, qu'il ait intérêt; or, comment serait-il possible de lui dénier cet intérêt, lorsque l’ effet direct de l'adjonction est la restriction de son droit de récusation? Ne peut-il pas d'ailleurs fournir des renseignements qui rendent cette adjonction superflue, s’il déclare par exemple restreindre le nombre des témoins qu'il avait appelés, s’il renonce à des exceptions qui pouvaient prolonger le débat? Deux arrêts réservent formellement le droit de la défense en ajoutant aux motifs qui ont été rapportés plus haut u que les accusés et leurs conseils seront toujours à temps de présenter leurs réclamations contre l’opportunité de l’adjonction de jurés suppléants au moment oii ils seront appelés pour le tirage au sort du jury de jugement 1 » . Or, s’ils peuvent réclamer au moment du tirage, pourquoi ne le pourraient-ils pas au moment où l’adjonction est ordonnée? ou plutôt pourquoi ne pas attendre le tirage pour ordonner une mesure qui ne peut être exécutée qu’à ce moment? Et si le droit de réclamation existe à un moment
> Cass. 26 juillet 18:14 (J. P.,lom. XXVI , p. 814): 2 avril 1829 (tom. XXII, p. 874); 30 juin 1833 (Bull., n“ 187); 19 sept. 1839 (n° 30l); 8 ocl. 1840 (n° 299); 31 mars 1842 (n° 75), etc.
* Cass. 28 juin 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 1015); 1" févr. 1849 (Dali., 49, 5, 83); 20 fevr. 1851 (Bull., u» 71); 19 juillet 1863 (n" 193) ; 11 févr. 1800 (d° 35).
3 Cass. 28 vluc . 1833 (Bull., n" 475); 19 sept. 1839 (n«301). .
quelconque, comment déclarer, quand l’accusé est présent, qu’il n’est pas nécessaire de l’interpeller ni de l'entendre?
Il nous parait qu’il faut séparer ici, comme sur bien d'autres points, la règle posée par la jurisprudence et les motifs que les arrêts ont énoncés à l’appui. Le premier arrêt qui a refusé d’annuler une procédure dans laquelle l'interpellation n’avait pas eu lieu s’était borné à dire u que ni l'article 13 de la loi du 2 mai 1827 ni aucune autre loi n’exigeaient le consentement formel de l’accusé à peine de nullité 1 ». Si les arrêts qui ont suivi s'étaient bornés à reproduire ce motif sobre et réservé, il n'y aurait rien à dire. Il y a deux sortes de formalités dans notre Code : les formalités essentielles et les formalités secondaires. Il ne s'agissait point ici d'une forme essentielle, et il suffisait de le reconnaître. Mais s’ensuit-il que cette forme soit superflue, sous le prétexte qu'il s'agit d’une mesure d’ordre? s’ensuit-il qu’il faille négliger d'avertir l’accusé, sous le prétexte qu’il ne peut s’opposer? s’ensuit-il enfin qu'il soit permis de rendre un arrêt en son absence, lorsque cet arrêt n’est exécutoire qu’au moment du tirage où il est présent, sous le prétexte qu’il réclamera s’il le veut à ce moment? La loi a placé l’obligation d'interpeller l’accusé et d’entendre ses observations sous la sanction, non d'une nullité, mais du devoir des magistrats; les arrêts sont allés plus loin, ils l'ont en quelque sorte effacée. Nous croyons qu’il ne faut pas s'arrêter à quelques expressions hasardées et que les cours d’assises, se conformant h un sentiment de justice en même temps qu'à la loi, ne doivent ordonner l'adjonction qu’en présence de l’accusé et après l'avoir interpellé de présenter ses observations.
3235. Dans quels cas les jurés titulaires peuvent-ils être remplacés par les jurés suppléants? L’article 394 répond : « dans les cas où ils seraient empêchés de suivre les débats » ; or la jurisprudence reconnaît deux espèces d’empêchements : les uns qui ont pour cause l'indisposition ou la maladie, qui, survenue depuis l’ouverture des débats, rend l’un des jurés incapable de continuer son service ; les autres qui ont pour cause une incapacité légale que le juré crée en lui- même soit par ses communications avec les parties ou les témoins, soit par la divulgation anticipée de l’opinion qu’il s’est formée sur l’affaire. La régularité du rcmpla-
1 Cass. 2 avril 1329 (J. P., tour. XXII, p. 874).
cernent dans ce dernier cas a été reconnue par trois arrêts1. Le dernier déclare « que, si, aux termes de l’article 393, le jury de jugement une fois constitué est définitivement acquis à l’accusé et ne peut plus être modifié, l'article 391 admet une exception à celte règle en permettant à la cour d’assises, quand le procès parait de nature à entraîner de longs débats, d'adjoindre aux douze jurés désignés par le sort un ou deux jurés suppléants, et par suite de remplacer celui ou ceux des titulaires qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’à la déclaration définitive du jury ; que la loi ne précise pas les cas d’empêchement qui doivent amener le remplacement, et laisse dès lors à la cour d'assises le soin d’apprécier les circonstances qui peuvent le rendre nécessaire; que la manifestation publique d'opinion ne laisse plus le juré qui en est l’auteur dans les conditions d’indépendance et d’impartialité voulues, et si elle lui interdit de rester juge de la cause, elle n’altère en aucune façon le caractère d’impartialité des autres jurés titulaires et des jurés suppléants; qu'elle ne peut donc être un obstacle à ce que ceux-ci continuent à connaître de la même affaire et qu’aucune disposition de la loi ne s’oppose à ce que le juré ainsi empêché soit remplacé, comme pour tout autre empêchement, par l’un des jurés suppléants; que ce remplacement offre toutes garanties à l’accusé et devient une mesure de bonne administration autorisée par la loi et qui permet de ne pas interrompre le cours de la justice. «Mais s’il n’a pas été adjoint de jurés suppléants, comment faudra-t-il procéder? La cour d’assises devra se borner à constater, s’il y a lieu, l'incident, ou, s'il y a impossibilité de continuer les débats, renvoyer l’affaire à une autre session. Au surplus, c’est à la cour d’assises, et non au président seul, qu’il appartient de statuer sur les cas d'empêchement *.
3236. Les formes de celte mesure ont été réglées par l’article 394.
Il n’appartient, en premier lieu, qu’à la cour d’assises de l’ordonner : le président n’a pas ce pouvoir. La procédure devrait en conséquence être annulée si elle n’avait été prescrite que par une
1 Cass. 28 janv. 1833 (Bull., n°39); 16 juillet 1857 (n° 168); 19 juillet 18G6 (n" 184).
a Cass. 22 uov. 1860 (Bull, n° 247); 13 mars 1846.
ordonnance du président : « attendu que, d’après l'article 13 de la loi du 2 mai 1827, c’est à la cour d’assises, et non au président seul, que la loi accorde la faculté d’ordonner, le cas échéant, qu'independamment des douze jurés il eu sera tiré au sort un ou deux autres qui assisteront aux débats; que, par conséquent, les deux jurés qui n'auraient été tirés au sort que par l’ordre du président seul ne seraient pas légalement investis du droit d’assister aux débats avec les douze autres jurés » Et la nullité existe lors mémo que les suppléants n’auraient point été appelés à prendre part au jugement ; a puisque la désignation de ces jurés leur conférait le droit de prendre part au débat en celte qualité; qu'ils pouvaient à ce titre adresser des interpellations à l'accusé et aux témoins; et qu'ils pouvaient ainsi exercer une influence plus ou moins directe sur le débat et ses résultats* » .
Puisque la cour d'assises peut seule ordonner l’adjonction, il est clair qu elle ne le peut que par un arrêt *. Mais il suffit que cet arrêt, rendu sur incident, soit consigné dans le procès-verbal et y soit signé du président et du greffier*. 11 a même été jugé “ que l'existence de l'arrêt qui a ordonné l'adjonction de deux jurés suppléants est suffisamment établie par l’énonciation qui se trouve à cet effet dans le procès-verbal de la formation du tableau; et que cet arrêt de pure administration n’est point d'ailleurs soumis aux mêmes formes que les arrêts d’audience* ».
La cour d'assises doit-elle le prononcer publiquement? Il a été reconnu par plusieurs arrêts « que, s’il résulte des dispositions de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 que les arrêts doivent être rendus en audience publique, il n’en est pas de même des décisions par lesquelles les cours d'assises ordonnent l'adjonction et le tirage au sort d'un treizième juré, par le motif de la longueur présumée des débats ; qu’en effet, le tirage au sort pour la formation du jury de jugement ayant lieu en la chambre du conseil, en présence des accusés et du ministère public, et la nécessité de l’adjonction d'un juré suppléant pouvant n'étre reconnue que là,
1 Cass. 20 oct. 1828 (J. P., loin. XXII, p. 315); 13 sept. 1834 (toni. XXVI, p. 939).
* Cass. 5 mai 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 1017) i 20 juillet 1833 (loin. XXV, p. 931).
3 Cass. 13 juillet 1832 (J. P., torn. XXIV, p. 1269).
* Cass. 29 mars li>32 (J. P., loin. XXIV, p. 905).
4 Cass. 12 oct . 1848 (Boit., n» 2V2); 28 déc. 1838 (Dali., 39, 1, 135).
il en résulte que la cour d’assises, en ne prononçant pas publiquement l’arrêt rendu par elle à ce sujet, ne viole pas la loi 1 ». Mais il a été reconnu en même temps» que, lorsque la cour d'assises croit devoir prononcer en audience publique l’arrêt par lequel elle ordonne cette adjonction, quoique la loi n’ordonne pas teitucllemcnt cette solennité, elle ne fait qu’ajouter au* garanties qui doivent résulter de l’accomplisseinent des formalités prescrites et ne commet aucune violation de la loi* ». Ainsi, l’arrêt est régulier soit qu’il ait été ' prononcé publiquement ou en chambre du conseil. Le seul motif qui puisse justifier cette jurisprudence, c’est que l’adjonction se confond avec l’opération du tirage; mais ne doit-on pas alors conclure que, si cette mesure n’exige pas l'audience publique, elle exige du moins, comme le tirage lui-même, la présence de l’accusé et de son défenseur?
La cour d’assises doit, aux termes de l’article 394, ordonner l'adjonction « avant le tirage de la liste des jurés» : peut-elle l’ordonner après? Oui, pourvu qu’il n’en soit résulté aucun préjudice pour le droit de récusation; et les arrêts qui le décident ainsi portent « que la disposition de l’article 394 qui autorise cette adjonction n’a pas prescrit à peine de nullité l’ordre dans lequel il doit y être statué; qu’il ne pourrait donc résulter de nullité de ce qu’il n’a été procédé à l'adjonction qu’après le tirage des douze jurés de jugement qu’autant que l’accusé aurait été gêné dans l’exercice de son droit de récusation* » .
Enfin, rien ne s’oppose à ce que la cour d'assises rétracte l’arrêt qui ordonne l’adjonction avant que l’examen et les débats aient commencé, pourvu qu’il ne puisse en résulter aucun préjudice pour l'accusé 4.
3237. Nous arrivons maintenant au tirage des douze jurés et, s'il y a lieu, des jurés suppléants.
L’article 399 règle les formes de ce tirage en ces termes : » Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l’appel des jurés non excusés
* Cass. 3 sept. 1840 (Bull., n° 247) ; 31 mars 1842 (n° 75); Il Icvr. 1800
3 Cass. 16 juillet 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1252).
3 Cass. 20 juin 1843 (Dali., 43, 1, 455); et avant la loi du 2 mai 1827, conl. cass. 8 janv. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 323); 5 sept. 1861 (Bull., n“205).
♦ Cas». 21 août 1840 (Dali., 40, 1, 435); 22 mai 1834 (J. P., tom. XXVI , p. 542).
hlV. VIII. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l'audience, en leur présence et en présence de l’accusé et du procureur général. Le nom de chaque juré répondant à l’appel sera déposé dans une urne. L’accusé premièrement ou son conseil et le procureur général récuseront les jurés qu’ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l'urne... Le jury de jugement sera formé à l’inslant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés. »
Mous ne nous occupons point encore des récusations, qui seront l'objet du paragraphe suivant. Mous n’examinons ici que les formes du tirage.
Ces formes sont de deux espèces : les unes ont pour objet de garantir la sincérité de l’opération, les autres de régler le mode même du tirage.
Les formes extrinsèques du tirage sont la constitution de la juridiction devant laquelle il a lieu et la présence du ministère public, des jurés, de l’accusé et de son défenseur.
Le président des assises peut procéder seul et sans l'assistance de ses assesseurs au tirage du jury de jugement. Ce pouvoir rst fondé surl'article 266 du Code d’instruction criminelle, qui porte que « le président est chargé de convoquer les jurés et de les tirer au sort » ; sur les articles 309 et 405, qui sembleraient limiter l'intervention des assesseurs au moment où commence l’examen ; enfin sur l'article 399, qui veut que le tirage ait lieu» avant l'ouverture de l’audience » et qui n’exige point formellement la présence de la cour d'assises à l’opération. Telle est la solution de la jurisprudence; elle s’appuie sur ce que a ni l’article 252, ni l’article 206, ni l’article 399 n’exigent que le tirage au sort pour la formation du tableau des douze jurés soit fait en présence de la cour d’assises; qu’au contraire il résulte de la combinaison des articles 309, 395, 399 et 415, que le président peut procéder à cette opération avant que les membres de la cour d’assises se soient réunis pour l'examen et les débats; et que, pour agir régulièrement, il lui suffit de le faire en présence du ministère public, du greffier, de l'accusé et des jurés 1 » .
Mais la même jurisprudence reconnaît en même temps que la
' Cass. 24 sept. 1829 (J. P., loin. XXII, p. 1431); et conf. 10 ocl. 1817 (tom. XIV, p. 476); 27 avril 1820 (tom. XV, p. 946); 16 juillet 1842 (Bull , u“ 185).
ClIAP. VIII. FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, N" 3238. 269
présence et le concours des assesseurs ne vicient nullement l'opération; que c’est même une garantie de plus dont la défense ne peut se faire un grief; qu'aucune disposition de la loi d'ailleurs ne prohibe ce concours '.
Ainsi, aux termes de la jurisprudence, le tirage du jury peut avoir lien soit devant le président seul, soit devant la cour d'assises entière. Dans l’un et dans l'autre cas, l’opération est régulière, et la défense ne peut y puiser aucun grief.
3238. Cependant doit-on admettre que la loi ail omis de régler l’une des formes les plus importantes de ce tirage? doit-on admettre que son esprit ait été d’autoriser indifféremment la présence d’un seul magistrat ou d'une juridiction entière et d'abandonner l’une ou l'autre forme à la seule volonté de la cour d’assises? On saisit aisément la pensée de la jurisprudence : elle a voulu faciliter la pratique des opérations préliminaires; elle a voulu les dégager de tout ce qui pourrait leur apporter ou des lenteurs ou des entraves, et surtout prévenir des causes de nullité quand les intérêts de la défense ne sont pas sérieusement compromis. Mais quand il s'agit de la délégation d’un acte de juridiction, quand il s’agit de procéder à la constitution du jury de jugement, y a-t-il lieu de présumer que cet esprit de la jurisprudence ait animé le législateur et qu’il se soit abstenu de régler la composition d'une juridiction pour ne pas embarrasser la marche des procédures? Est-il certain d’ailleurs que la double solution consacrée par les arrêts ait facilité l’opération de la formation du jury et l’ait dégagée de toute nullité?
11 faut remarquer d’abord qu’aucune disposition du Code n’écarte les assesseurs au moment de l’appel des jurés. L’article 266, placé sous la rubrique des fonctions du président, porte que ce magistrat est chargé « de convoquer les jurés et de les tirer au sort » . C'est là en effet une de ses fonctions. Les articles 267, 268., 269, 270 énumèrent les autres ; il a la police de l'audience, il est armé d’un pouvoir discrétionnaire pour l'instruction de la cause, il peut rejeter du débat les éléments inutiles. Est-ce que, lorsqu’il remplit toutes ces fonctions, il n’est pas assisté de ses assesseurs? Est-ce que, lors même qu’il exerce un pouvoir personnel, il ne siège pas en cour d’assises, de sorte que les autres
1 Cass. 20 juin 1839 (Dali., v° Instr. crim., n. 1701).
270 UV. VIH. ORGANISATION DES COURS D’ASSISES.
membres tic la cour sont les témoins et au besoin les juges de ses actes? C’est là la régie générale; la loi y a-t-elle fait une exception? Les arrêts citent les articles 309 et 405. L’article 309 porte que, a au jour désigné pour l’ouverture des assises, la cour ayant pris séance, douze jurés se placeront... » Et l’article 405 ajoute que “ l’examen commencera immédiatement après la formation du jury » . On prétend induire de ces textes que la cour d’assises ne prend séance qu’au moment de l’examen et après la formation du jury, par conséquent ne siège pas avant cet examen et au moment de cette formation. Cette interprétation n’est pas sérieuse. Les articles 309 et 405 ont pour objet de régler les formes de l’ouverture du débat; ils ne s’occupent que de ce qui doit se passer à ce moment ; mais de ce que la cour d’assises prend séance dans la salle d’audience pour l’ouverture des débats s'ensuit-il qu’elle n’ait pas pu prendre séance dans la chambre du conseil pour la formation du jury? l)e ce qu'elle procède à l’examen après celte formation s’ensuit-il qu’elle n’ait pu se réunir auparavant pour procéder d’abord au tirage? L’article 393 ne suppose-t-il pas qu’elle s’est déjà réunie pour l’appel des jurés complémentaires, l’article 304 pour l’adjonction des jurés suppléants, l’article 396 pour la condamnation des jurés défaillants? Les arrêts citent encore l’article 399; mais cet article ne défère nullement au président le droit de procéder seul au tirage au sort; il ne s’occupe nullement de la composition de la juridiction, il ne règle que les formes du tirage et déclare que l’accusé, le ministère public et les jurés doivent y être présents. Comment de ces dispositions ferait-on sortir l’exclusion des assesseurs? Et comment expliquer que la cour d’assises, qui doit être complète pour vaquer aux opérations préliminaires prévues par l’article 393, doive cesser de l’ôlrc pour procéder aux opérations prévues par l’article 399?
La jurisprudence, lorsqu’elle a commencé de se former, était parfaitement logique. La Cour de cassation avait reconnu au président un pouvoir exorbitant, celui de prononcer seul sur tous les incidents qui se rattachaient au tirage des jurés. Les arrêts rendus à cette première époque déclarent « qu’il n'appartient point à la cour d’assises, mais seulement à son président, de diriger la formation du tableau du jury et de statuer sur les réclamations et les incidents qui peuvent s’élever relativement à cette opéra-
tion 1 » . Or, si le président pouvait seul prononcer sur toutes les réclamations relatives au tirage, comment n’eût-il pas seul présidé à l’opération de ce tirage? Ne sont-ce pas là deux pouvoirs parallèles qui s'exercent au même instant, qui ont le même objet et qui doivent se trouver placés dans la même main?
Mais la jurisprudence s’est modifiée à l'égard de l'un de ces deux points. II a paru que le président ne pouvait pas être juge des incidents contentieux dans l'opération du tirage des jurés plus que dans toute autre phase de la procédure. Un premier arrêt a jugé, en cp qui touche les questions relatives au droit de récusation, k que, d'après l'organisation actuelle des cours d'assises, c'est à elles et non à leur président qu'il appartient de statuer sur tous les contentieux sur lesquels les parties se trouvent divisées; que, s’il y a exception pour les objets confiés au pouvoir discrétionnaire du président, on ne peut considérer les difficultés qui s’élèvent sur l'exercice du droit de récusation, lesquelles doivent être décidées, d’après les règles tracées par la loi, comme abandonnées à ce pouvoir; que, si l'article 266 charge le président de convoquer les jurés et de les tirer au sort, on ne pourrait en induire qu'il est seul juge des difficultés que la formation du tableau peut amener, sans donner à celte disposition une extension à laquelle répugnent et son texte et la nature des choses * » . Un autre arrêt décide également, en ce qui concerne le tirage, au sort lui-même, a qu'il résulte des modifications apportées dans les articles 394 et 395 du Code d’instruction criminelle que lq cour d'assises est appelée à intervenir dans les 'contestations auxquelles donne lieu la composition du tableau du jury de jugement’ « . C’est dans ce sens que la jurisprudence s'est définitivement fixée.
Mais si la cour d'assises peut seule statuer sur les incidents du tirage, comment laisser encore au président la faculté de procéder seul à ce tirage? N’est-il pas évident que, dès que le président n’a pas compétence pour statuer, il ne doit pas siéger seul, puisque chaque incident proclamerait son impuissance? La Cour de cassation a répondu à cette objection en distinguant le cas où le tirage au sort des jurés ne soulève aucun contentieux et le cas
1 Cass. 22 août 1822; 1" déc. 1820 (Dali., v° Instr. crim., n. 1757 et 1863).
1 Cass. 3 déc. 1836 (J. P., A sa date).
3 Cass. 25 juin 1840 (Bull., n» 187).
oii des difficultés sc produisent : dans le premier cas, le président suffit; dans le second, il doit en référer à la cour d'assises Ainsi, elle a rejeté de nombreux pourvois fondés sur le défaut de concours des assesseurs, u attendu qu'au moment de la formation du jury il ne s’est élevé aucun incident contentieux qui rendit nécessaire l’intervention de la cour d'assises; que dès lors le président, en procédant seul au tirage du jury de jugement, n’a commis aucune violation de l’article 399 * » .
Amenée à ces termes, il semble que la jurisprudence ne peut plus que difficilement être soutenue. N'esl-il pas étrange, en effet, que, divisant une compétence réellement indivisible, elle prétende attribuer à une juridiction le pouvoir de procéder au tirage, à une autre le pouvoir de vider les incidents de ce tirage? 11 est visible que pour éviter un embarras de procédure on s’est jeté dans une inextricable confusion. Le président, qui continue d'être chargé du tirage, doit nécessairement s’arrêter il chaque pas; la moindre réclamation excède sa compétence, et il faut qu’il appelle ses collègues pour y statuer; car, s’il passe outre, il y a nécessairement nullité. Comprend-on celle juridiction chargée d’une opération qu'elle est incompétente pour accomplir et surséant perpétuellement pour recourir à une autre juridiction? Et pourquoi cet embarras? Quels motifs de séparer ces deux juridictions qui n’en sont qu'une? La cour d'assises n'est-elle pas déjà constituée? Les assesseurs n'étaient-ils pas là tout à l'heure pour statuer sur les excuses ou sur les jurés suppléants? Ne doivent-ils pas être présents pour prononcer, s’il y a lieu, sur les incidents relatifs aux récusations? Ne vont-ils pas à l’instant même siéger à l’audience qui suit immédiatement la formation du tableau? Pourquoi donc ne siégeraient-ils pas à celte opération quand ils sont juges de tous scs incidents, quand pour statuer sur ces incidents ils ont besoin d’y assister, quand enfin ils sont nécessairement présents?
Enfin , il ne faut pas perdre de vue l’importance de l'opération do tirage au sort. L’esprit de la loi a été de multiplier les garanties pour en assurer la sincérité. Or, l’une de ces garanties est la présence et le concours des membres de la cour d’assises. La loi a voulu cette présence de tous les membres de la juridiction pour
• Même arrêt.
'•* Cass. 25 mai 1837 (Sir, et l)cv. , 38, 1, 522).
le tirage des jurés de la session ; elle a dû la vouloir également pour le tirage des jurés de chaque cause. C’est la même opération : il n’y avait pas de raison pour que la même forme ne la protégeât pas dans les deux cas. Il suffit d’ailleurs que la loi ne l’ait pas écartée pour qu’elle doive être appliquée; car, quand tous les actes qui tiennent à la formation du jury, tels que l’appréciation des excuses, le jugement des jurés défaillants, l’appel des jurés complémentaires, la décision des questions relatives au tirage et aux récusations, quand tous ces actes nécessitent le concours de la cour d’assises entière, est-il admissible que pour un acte intermédiaire, que ceux-là précèdent ou suivent, la loi ait voulu déléguer non plus la cour, mais le président isolé de ses assesseurs?
En définitive, si la jurisprudence a été amenée par les différentes phases qu’elle a traversées à continuer au président le pouvoir qu’elle lui avait d'abord reconnu , et si, par suite, elle ratifie le tirage au sort des jurés opéré par ce magistrat seul, quand aucun incident ne s’est élevé, nous pensons qu’il est plus conforme à l'esprit et au texte du Code que la cour d’assises entière préside à cette opération. Cette pratique, que la jurisprudence elle-même approuve, qui n’est que la conséquence logique des règles qu'elle a posées, est d'ailleurs observée aujourd’hui par la plupart des cours d’assises '.
3239. L'article 399 exige en second lieu la présence du ministère public. Cette mention pouvait être nécessaire, puisque l'opération se passe dans la chambre du conseil.
Il exige en troisième lieu la présence des jurés; et, en efTet, pour faire droit, d'une part, aux exemptions qu’ils peuvent réclamer, et, d’une autre part, pour l'exercice des récusations qui peuvent être dirigées contre eux, il est indispensable qu’ils soient tous présents. Nous reviendrons tout à l’heure sur ce point.
Enfin, il exige en quatrième lieu la présence de l'accusé. Celle présence a un double objet, la surveillance du tirage au sort des jurés et l'exercice du droit de récusation. Elle constitue donc l’une des formes essentielles de la constitution du jury, et dès lors il y aurait nullité si le procès-verbal ne la constatait pas *.
1 Conf. Carnot, sur l'art. 399, n. 1; Lcgraierend , loin. II, p. IGG; Cubain , n. 203.
3 Cass. 14 sept. 1829 (J. P,, lom. XXII, p. 1452); 19 janv. 1850 (Bull., n^S). vu. 18
3240. L’accusé doit-il être assisté de son défenseur? La jurisprudence a eu sur cette question plusieurs phases distinctes. Il a été jugé d’abord a que le Code ne permet pas que le conseil de l’accusé soit présent à la formation des douxe jurés 1 * 3 » . Et toutefois on jugeait en même temps a qu'il ne résulte pas de 1 article 309 que la présence du conseil puisse entraîner la nullité de 1 opération * » . Mais cette première jurisprudence prit bientôt un caractère plus sévère. Il fut décidé que la cour d assises pouvait refuser à l’accusé l'assistance de son conseil au tirage du jury : « attendu qu’il ne résulte d'aucune disposition du Code que les accusés aient le droit de se faire assister de leurs conseils lors de l’exercice des récusations* ». Et la Cour de cassation alla même jusqu’à poser comme un principe « que le droit de récusation est personnel; qu’il doit être exercé par l'accusé d’après son sentiment intime, sans le concours d’inspirations étrangères qui pourraient ne pas avoir son intérêt pour objet, qui lui seraient peutêtre quelquefois nuisibles, et qui au moins ne pourraient le plus souvent être appréciées par lui; que l’accusé ne doit donc pas être assisté dans l’exercice de ce droit par un conseil qui pourrait substituer à sa volonté ses propres préventions ou ses affections, et qui, du reste, n’étant appelé par la loi que pour l’aider dans sa défense, serait sans qualité pour intervenir ni même être présent dans les actes qui se font avant que la défense soit ouverte par la mise en action de l'accusation devant la cour d’assises * » . Ainsi, l’assistance du conseil était une cause de nullité. Mais cette interprétation rigoureuse, soutenue par M. Legraverend *, n’eut qu'une durée éphémère. La jurisprudence revint à permettre la présence du défenseur, mais en lui interdisant à peine de nullité de formuler lui- même les récusations : a attendu que, dans le silence de la loi sur la présence du conseil lors du tirage au sort, on ne peut pas prononcer une exclusion qu’elle n’a pas prononcée elle-même; mais que, dans cette circonstance, le conseil ne peut être admis à se placer auprès de l’accusé que pour l'aider au besoin et non pour le suppléer et le repré-
1 Cass. 1er ocl. 1812 (J. P.., lom. X, p. 732).
«Cass. 29 avril 1813 (J. P., lom. XI, p. 331).
3 Cass. 17 août 1815 (J. P., lom. XIII, p. 45).
* Cas*. 1er déc. 1820 (J. P., lom. XVI, p. 214).
• l.egisl. criai., lom. II, cliap. XI.
senler dans l'exercice d’un droit essentiellement personnel et indclégable 1 » .
Telle était la jurisprudence lorsque la loi du 28 avril 1832 vint la ratifier en ajoutant dans le teste de l'article 300, après le mot accusé, ceux-ci : « ou son conseil » . Il résulte de ce teste que le défenseur se confond avec l’accusé, qu’il est son mandataire légal, qu’il peut dès lors exercer en son nom et avec son consentement le droit que la loi confère à celui-ci. Il ne peut donc s'élever désormais aucun dissentiment sur le droit qu’a le défenseur d’as^ sister au tirage et d’exercer par lui-mème, d’accord avec l’accusé, toutes les récusations qu’il juge à propos. Une seule question subsiste encore, mais elle n’est susceptible d’aucune difficulté : la présence du défenseur est autorisée, mais est-elle nécessaire? La t cour d'assises peut-elle procéder au tirage lorsqu’il ne se présente pas? La Cour de cassation a répondu, avec toute l’autorité de la raison, a que, si l’article 309 donne au conseil de l'aceusé le droit de l’assister lors du tirage du jury de jugement et s'il a également ce droit pendant le cours de l’examen et des débats, il ne s’ensuit pas nécessairement que ce défaut d’assistance opère nullité ; que , lorsqu’il a été pleinement satisfait aux prescriptions de l’article 294 par la désignation du conseil de l’accusé, l'absence de ce conseil pendant les opérations du tirage ou pendant tout ou partie des débats ne saurait opérer nullité qu’aulant que cette absence serait du fait ou du ministère public, ou de la cour d'assises; qu’admettre le contraire serait supposer que la loi aurait voulu laisser aux conseils des accusés la faculté de faire annuler tous les arrêts de condamnation par une absence toute volontaire * ». De cette doctrine il faut déduire deux corollaires : le premier, que la mention de la présence du défenseur dans le procès-verbal dH tirage n’est pas prescrite à peine de nullité*; le deuxième, que ce n'est que si l’accusé avait été empéebé de se faire assister par son défenseur qu'il y aurait nullité*. Ce que la loi a voulu établir, c’est le droit de l’accusé d’être assisté de son défenseur au tirage des jurés ; ce droit fait partie des privi-
1 Cass. 4 févr. 1831 (J. P. , tom. XXIII, p. 1194) ; 23 déc. 1830 (lom. XXIII,
2 Cass. 13 janv. 1853 (Bull., n° 14); 31 mars 1852 (n° 75); 21 févr. 1838 (Dali., v» Inilr. crim . , n° 1755).
2 Cass. 15 jauv. 1835 (Dali., n. 1756).
4 Cass. 21 févr. 1833; 16 févr. 1837 (Dali., v° Instr. crim., ». 1755).
léges de sa défense; il est inutile que son exercice soit constaté; il suffit qu’il n’y ait à cet égard nulle réclamation. Mais s’il était articulé que l’accusé en eut été privé non par l’absence volontaire de son défenseur, mais par le fait soit du président de la cour d’assises qui aurait changé le jour de l’affaire sans que le défenseur en eût été prévenu, ou qui n’aurait pas encore désigné de défenseur, soit par le fait du ministère public, qui n’aurait pas fait connaître l’absence ou la maladie du défenseur désigné, quoique l’empêchement lui eût été communiqué, il y aurait lieu sans doute de vérifier l’articulation, et si elle était constatée, d’annuler une opération dans laquelle l’accusé aurait été privé d’une assistance que la loi lui assure.
3241. L’accusé doit-il, s’il n’entend pas la langue française, , être assisté d’un interprète? L’affirmative est évidente, car il ne comprend pas l'avertissement que lui donne le président sur l'exercice de son droit, et il se trouve empêché de l’exercer. La Cour de cassation n’a donc point hésité à casser le tirage des jurés toutes les fois qu’il a été constaté que l’accusé ne parlait pas la langue française et n’avait pas cependant été assisté d’un interprète pendant cette opération Mais s’il n’était pas formellement constaté, bien qu'un interprète lui eût été donné aux débats, qu’il n’entendait pas la langue française, il y aurait lieu de présumer qu’il l’entendait suffisamment pour exercer ses récusations, bien qu’un interprète pût lui être nécessaire pour entendre les dépositions des témoins, et dans ce cas les actes antérieurs aux débats seraient considérés comme régulièrement accomplis sans l’intervention d'un interprète*. Le président peut-il suppléer l’interprète pendant le tirage, s’il connaît l'idiome que parle l’accusé? Un pourvoi fondé sur l’absence d’un interprète pendant cette opération a été rejeté, « attendu qu’un procès-verbal régulier a constaté que le président , dans la chambre du conseil et lors de la formation du jury de jugement, a fait connaître aux accusés, dans leur idiome, les jurés présents, leur nombre et l’étendue du droit de récusation que la loi leur ouvrait * « . Mais
< Cass. 30 nov. 1827 (Dali., v° lnslr. crim., n. 1752) ; 17 août 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1410); 17 janv. 1856 (Bull., n» 20).
* Cass. 23 avril 1835(Bu!l., n» 149); 1840 (o° 132); 21 déc. 1854 (n°350);
10 févr. 1800 (n“ 41).
3 Cass. 18 ocl. 1845 (Bull., n" 331 ).
cet arrêt est contraire au texte de l’article 332, qui défend de prendre l’interprète parmi les juges, et on peut d’ailleurs lui opposer un autre arrêt qui, dans une hypothèse identique, a casse : a attendu qu'il est constaté que l’accusé n’entendait et ne parlait pas la langue française, et qu’cn conséquence il a été nécessaire de lui nommer un interprète lors de l’ouverture des débats; que cette nécessité était la même lors de la formation du jury de jugement et pour l’exercice du droit de récusation; que l’avertissement donné h l’accusé sur le mode d’exercice de ce droit n’a point été traduit; que le président des assises ne pouvait, même du consentement de l’accusé, exercer les fonctions de l’interprète; que cette interdiction est faite sous peine de nullité par l’article 332 ' » .
3242. La partie civile peut-elle assister au tirage? Aucune disposition de la loi ne s’y oppose, et il a même été reconnu que l’intervention de son défenseur dans la supputation des récusations ne pouvait donner ouverture à cassation *.
Le greffier ou l'un de ses commis doit assister à cette opération; car les juges ne peuvent remplir aucune des fonctions qui leur sont déléguées par la loi sans l'assistance des greffiers, qui sont institués pour constater les actes faits dans l'exercice de ces fonctions et l'accomplissement des formalités nécessaires pour en établir la validité. Ces officiers sont d’ailleurs tenus de dresser un procès-verbal du tirage au sort des jurés qui doit être revêtu de leur signature et de celle du président des assises1 2 3. Il y aurait en conséquence nullité si le procès-verbal constatait la présence d'un commis greffier et portait la signature d'un autre, car il n’existerait plus aucune preuve de l'accomplissement des formes essentielles prescrites par l'article 399 *. Mais il importerait peu que le commis qui aurait signé le procès-verbal du tirage du jury fut un autre que celui qui aurait signé le procès-verbal des débats3 : ce qui est nécessaire à la validité de chaque acte, c'est que ce soit le même officier qui ait assisté aux opérations qu'il constate et qui l'ait dressé.
1 Cass. 18 août 1832 (J. P., loin. XXIV, p. 1412).
2 Cass. 30 mai 1839 (Bull., n® 168).
* et A Cass. 28 janv. 1847 (Bull., n° 15).
6 Cass. 5 janv. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 541).
3243. Enfin, le tirage au sort des jurés a lien dans la chambre du conseil. L’article 399 dispose, en effet, que ce tirage sera fait s avant l’ouverture de l’audience » . La raison de cette disposition est que l'exercice du droit de récusation a paru, soit dans l'intérêt de la dignité des jurés, soit même dans l’intérêt de la liberté des récusations, exiger l’exclusion du publie Cependant l’opération n'est point entachée de nullité par cela seul qu'elle aurait été faite publiquement , et la Cour de cassation a fréquemment rejeté des pourvois qui étaient fondés sur ce motif : « attendu que, s’il est plus conforme au texte de l'article 399 ou à l’esprit qui a présidé à sa rédaction que le tirage du jury de jugement et les récusations auxquelles ce tirage peut donner occasion aient eu lieu dans la chambre du conseil et non en audience publique, cet article n’est pas conçu dans un sens prohibitif ; qu'il n'ést pas prescrit à peine de nullité; que, dans tous les cas, ce ne serait jamais aux accusés à se plaindre de cette publicité qui leur offre une garantie de plus ' n .
3244. Les formes intrinsèques du tirage au sort sont très-simples : elles Be réduisent 1" à l’appel des jurés; 2° au dépôt dans une urne des noms des jurés présents ; 3* au tirage au sort de douse noms non récusés par le ministère public et l'accusé.
1“ L'appel des jurés doit se renouveler pour chaque affaire: telle est la disposition formelle de l’article 399, «au jour indiqué et pour chaque affaire l’appel des jurés non récusés et non dispensés sera fait avant l’ouverture de l’audience n , Cet appel a deux motifs : d'abord, il importe de constater les jurés présents, puisque des vides peuvent se faire chaque jour dans leurs rangs; * ensuite, il fait connaître à l’accusé chacun des jurés qui vont concourir au tirage et le met à même de préparer ses récusations. C’est donc l’une des formes essentielles de l’opération,
L’appel doit, à peine de nullité, être fait en présence de l’accusé. H a même été jugé qu'il suffit que cette présence ne soit pas constatée par le procès-verbal pour que la nullité soit encourue :
« attendu que la faculté impartie à l’accusé par l'article 399 de
1 Cass. 15 janv. 1829 (J. P., lom. XXII, p. 566).
* Cass. 27 juin 1839; et conf. 13 oet. 1811, 2 «mît 1833, 8 oct. 183»,
3 dcc. 1836, 13 avril 1837 (Dali., v® fnstr. crim., n. IÎ63) ; 1» sept. 1865 (Bull , n® 182).
récuser dans une proportion déterminée les jurés qui concourent à la constitution du jury de jugement ne serait pas exercée par lui avec la plénitude des garanties que la loi y a attachées si d'une part l’appel de leurs noms, fait en sa présence, ne signalait chacun d’eux à son attention spéciale, et si d'autre part il n’était pas mis en situation, au moyen de cet appel, d'apprécier, eu égard aux limites de son droit et d'après l'importance relative de chaque récusation, quels sont ceux desdits jurés qu’il lui convient le mieux d'écarter ou d’accepter pour juges; qu’il ne résulte en termes exprès d'aucune des énonciations du procès-verbal de tirage au sort que cette formalité ait eu lieu; qu’il ne saurait être suppléé par des inductions à la constatation de son accomplissement et qu’elle est substantielle au droit de défense ;qu’ainsi la procédure est entachée de nullité \ » Il importerait peu d’ailleurs que l’appel eut été fait au commencement de l’audience en présence de deux accusés étrangers l’un à l’autre et qui doivent être successivement jugés dans la même séance, « attendu que ce qu’il y a de substantiel dans l’article 399, c’est que l’appel des jurés présents, sur lesquels le jury de jugement doit être tiré, soit fait en présence de l’accusé, et que le nom de chaque juré répondant é l’appel soit déposé dans l’urne; qu’il importe peu que ces formalités aient été accomplies en présence d’un autre accusé étranger à l’affaire du demandeur, puisque cette circonstance ne lui a porté aucun préjudice, qu’elle ne l’a pas empêché de contrôler l’appel des jurés, et qu’il a été fait pour son affaire un tirage du jury de jugement distinct et séparé * » .
L’appel doit encore, à peine de nullité, constater la présence de trente jurés au moins non récusés ni dispensés. C’est la disposition expresse de l’article 393. Il y aurait donc lieu d'annuler l’opération si, par l’effet de l’incapacité de l’un des jurés, leur nombre se trouvait réduit à vingt-neuf. Cette règle a été consacrée par un arrêt qui décide que la présence parmi les trente d’un juré qui avait été témoin dans l’instruction, et qui dès lors était incapable, vicie la procédure, a attendu que le tirage du jury de jugement doit se faire sur une liste qui ne peut pas être de moins de trente jurés capables de connaître de l’affaire qui doit être soumise à ce jury de jugement; et que l’incapacité absolue ou relative de
1 Cass. 19 janv. 1850 (Bull., n" 38); 4 janv. 1851 (n° 6).
2 Cass. 26 sept. 1844 (Dali., v° Iiutr. crim., n. 1735).
l'un des jurés qui font partie de celte liste des trente réduirait les droits de récusation attribués par la loi à l'accusé et au ministère public et serait une violation des règles constitutives du jury1 ».
Il est en outre nécessaire que le nombre des jurés présents soit constaté par le procès-verbal*.
3245. 2° Le président, à mesure que chaque juré répond à l’appel, dépose dans l'urne son nom inscrit sur un carton ou sur un papier. Il n’est pas permis de substituer à ce mode indiqué par la loi tout autre mode, et par exemple de déposer dans l’urne des numéros correspondant aux numéros d’ordre placés en marge des noms de chaque juré sur la liste, car il pourrait en résulter des erreurs, et la Cour de cassation a annulé en conséquence les tirages opérés par ce moyen, «attendu que les dispositions du 2* paragraphe de l’article 399 sont substantielles; d’où il suit qu’on ne peut substituer un mode quelconque du tirage au sort à celui qu’il prescrit sans qu’il en résulte une nullité radicale J « .
Les noms des jurés présents et répondant à l’appel doivent seuls être mis dans l’urne. Le tirage serait vicié si le président y avait déposé par erreur le nom d'un juré non présent. Ce point a été formellement reconnu par un arrêt portant a qu’aux termes du § 2 de l’article 399 les noms des jurés présents et répondant à l’appel doivent seuls être déposés dans l’urne; que le nom du sieur Bardinet, l’un des jurés de la liste, y a été déposé quoique ce juré n’eût pas répondu à l’appel, étant absent; qu’il y aurait donc eu violation dudit paragraphe4 » . Mais cette irrégularité n’entraînerait pas de nullité si, en dehors de ce juré, trente jurés capables avaient concouru au tirage et si son nom n’était pas sorti de l'ume *.
Que faul-il décider si l’un des jurés, absent au moment de l’appel, se présente avant que le tirage ait commencé? On lit dans un arrêt « que, si tout juré absent lors de l'appel et qui se représente avant le tirage au sort pour la formation du tableau des douze a droit de concourir à la formation de ce tableau , et
1 Cass, il janv. 1838 (Bull., n° 10).
* Cass. 13 mai 18 Vf (Bull., n° 138).
3 Cass. 4 juin, S juillet et 14 sept. 1829 (J. P., tom. XXII, p. 1100, 1195 et 1452).
* Cass. 6 mars 1828 (J. P., tom. XXI, p. 1250).
* Conf. M. Cubain, p. 103.
si sa présence exclut l’un des jurés appelés en remplacement, ce fait hypothétique ne se trouve pas dans l’espèce ‘ . Il est certain en effet qu’il ne peut exister de forclusion à l’égard des jurés momentanément absents qui se présentent avant le tirage; il suffit que la formalité de l'appel puisse être remplie à leur égard et que leurs noms soient déposés avant que l'opération du tirage ait commencé.
3246. 3‘ Lorsque tous les noms des jurés présents, au moins au nombre de trente, ont été déposés dans l'urne, il est procédé au tirage des jurés qui doivent composer les douze jurés de jugement. Ces jurés ne peuvent en aucun cas être pris que parmi ceux dont les noms ont été mis dans l’urne en présence de l’accusé’.
Ce tirage est opéré par la voie du sort. Le président tire successivement de l'urne les noms des jurés et les proclame. Tout autre mode est interdit : c’est le sort qui doit composer le jury de jugement comme il compose la liste de la session. Dans une espèce où le président, pour remplacer l’un des douze jurés qui n’était pas présent, avait désigné, avec le consentement de toutes les parties, un autre juré, l’annulation a été prononcée « attendu que cette formalité du tirage des jurés par la voie du sort, impérieusement ordonnée par la loi, lient essentiellement et substantiellement à la formation du jury; que sans son observation le jury est incomplet, illégal et nul, et que cette irrégularité ne peut être couverte par aucun consentement qui y soit contraire 3 » .
Le mode de tirage indiqué par l'article 399 et conforme à la nature des choses est que le président lire successivement et un à un de l’urne le nom de chaque juré, afin que les récusations puissent s’exercer à mesure que chaque nom est extrait. Cependant, dans une espèce où le magistrat avait extrait à la fois et d’un seul coup plusieurs noms, le pourvoi a été rejeté : « attendu que, l'article 399 n’étant point prescrit à peine de nullité, sa violation ne peut donner lieu à cassation qu'autant qu’elle porterait atteinte aux caractères que la loi exige dans les jurés pour exercer légalement leurs fonctions; que le motif allégué ne présente point de violation de cette espèce, puisqu’il ne porte que sur la pré-
1 Cas*. 27 avril 1820 (J. P., lom. XV, p. 946).
s Cass. 4 sept, 1841 (Bull., n° 269).
* Cass. 12 mars 1824 (J. P., tom. XVIII , p. 521).
tendue omission d’une formalité extrinsèque, relative au tirage au sort des douze jurés ayant d’ailleurs les qualités requises par la loi 1 ». Le motif énoncé par cet arrêt ne nous semble pfts suffisant pour justifier le rejet du pourvoi. Le président, s'il lire plusieurs noms à la fois, ne pourra-t-il pas faire un choix parmi ces noms, et, en admettant qu'il ne le fasse pas, n’aura-t-il pas du moins la facilité de le faire? Or, il ne faut pas non-seuleinent que le choix se mêle au sort pour en limiter les désignations, mais que la possibilité d'un tel concours puisse être soupçonnée. La loi n'a voulu que la voie du sort : tout mode, toute pratique qui peut en altérer la décision est contraire à ses dispositions. On ne saurait d'ailleurs distinguer les cas où le présideut aurait ou n'aurait pas abusé de ce mode de tirage; car comment le savoir et le constater? Et cependant, nonobstant cette observation, il semble difficile de baser sur un tel fait un moyen de cassation ; car la défense pourra-t-elle le vérifier? et lors même qu’elle le pourrait, quelle preuve en fournirait-elle? lui sera-t-il donné acte d’une forme irrégulière qui ne sera le plus souvent qu’un fait d’inattention? C'est l'impossibilité de la preuve plutôt que le silence de la loi qui doit conduire au rejet. Mais on n'hésite pas à dire que le président doit éviter avec soin un mode de tirage dont, s’il n'abuse pas, il lui serait possible d’abuser, car son devoir est non-seulement d’appliquer loyalement la loi, mais de laisser apercevoir à tous les yeux cette loyale application’.
3247. Le tableau du jury de jugement se compose des douze premiers noms qui sont sortis de l’urne et qui ont été acceptés sans récusation par l’accusé et par le ministère public. Le greffier inscrit ces douze noms dans lo procès-verbal. Il importe peu qu'il maintienne ou intervertisse l'ordre dans lequel ils ont été tirés *. Il importe peu également qu’il ait annoté provisoirement les noms des jurés au fur et à mesure qu’ils sortaient de l'urne et qu’ils étaient récusés, lorsqu'il constate nettement le résultat de l'opération V Mais s’il omet le nom d'un des douze jurés, la formation du tableau étant incomplète, il y aurait nullité5.
1 Cas», 80 juin 1817 (J. P., lom. XVI, p. 300).
* Conr. Carnot, tom. III, p. 234; Cubain, p. 109.
3 Cass. 2 mai 1816 (liait., v° Instr. crim., n. 1746).
4 Cass. 24 ocl. 1823 (Dali., v° Instr. crim., n. 1746).
• Cass. 23 août 1806 (Bull., n» 209).
CltAP. VIII. FORMATION Dü JURY DE JBGEMEST, N” 3248. 283
La formation du tableau du jury do jugement doit suivre immédiatement l’appel des jurés et lo dépôt de leurs noms dans l'urne. Ces trois opérations n'en forment qu’une seule qui ne peut être scindée et continuée à différents intervalles, parce que cetto elécution partielle et successive admettrait trop facilement les irrégularités et les erreurs. Il avait été constaté qu’à la fin d'une audience le président avait fait l'appel des jurés et déposé leurs noms dans l'urne et qu'à l'audience suivante il avait procédé, sans un nouvel appel, au tirage au sort. La cassation a été prononcée: « attendu que les formalités prescrites par la loi, qui ont pour objet la formation du jury de jugement, sont substantielles; que l’appel des jurés, le dépôt de leurs noms dans une urne et le tirage immédiat de ces noms en présence de l'accusé et du ministère public sont au nombre de ces formalités ; que l'opération du tirage au sort du jury est indivisible; que tous les actes qui la constituent doivent être exécutés de suite et sans qu'aucun fait antérieur puisse laisser du doute sur la parfaite régularité du tirage au sort; que celte indivisibilité importe essentiellement à la défense, puisqu'elle est ln garantie la plus efficace contre les erreurs qui pourraient entacher le tirage du jury; qu'il résulte des- faits constatés que plus de quinze heures se sont écoulées entre le dépôt des noms des jurés dans l’urne et le tirage au sort; que l'opération de ce tirage se trouve dès lors avoir été scindée, contrairement au vœu formel de l'article 309; que d’ailleurs il n'est point constaté que des mesures aient été prises pour placer à l'ahri de toute atteinte l'urne où étaient placés les noms des jurés pendant l’intorvalle des deux audiences '. »
3248. Le tableau des douze jurés de jugement, dès qu’il se trouve formé par le tirage au sort, est irrévocable. Il résulte du dernier paragraphe de l’article 309, portant que a le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de l’urne douze noms de jurés non récusés ». Les jurés sortis, eu effet, sont acquis à l'accusation comme à la défense; il ne peut être permis par quelque cause que ce soit de briser ce premier tirage et de procéder à la formation d'un nouveau jury.
Cette règle fondamentale a été souvent maintenue par la jurisprudence. Il suffira de citer les arrêts les plus récents. Il était
1 Cas». 5 jaov. 1850 (Bull., n° 4).
constaté, dans une première espèce, que le président, après avoir procédé au tirage avec le concours de trente-trois jurés, s'étant aperçu que l’un de ces jurés, dont le nom avait été par erreur mis dans l’urne, était absent, en avait référé à la cour d'assises, qui avait prononcé l'annulation de ce tirage et avait ordonné qu'il serait procédé à la formation d'un nouveau jury. Cette décision a été cassée : « attendu qu’au moment où le jury de jugement est formé par un tirage régulier, il se trouve irrévocablement constitué et que les noms des jurés sortis de l’urne sont acquis à l’accusé; que si quelque erreur a été commise, cette erreur doit être réparée après vérification et constatation du fait qui l’a produite, et qu’il ne peut y avoir lieu d'annuler la formation du jury de jugement qu’autant qu’il est établi qu'il y a impossibilité de réparer autrement l'erreur commise ; que dans l’espèce il n’était pas impossible de réparer autrement que par l'annulation du jury tiré au sort l'erreur résultant de l'appel et de la mise dans l’urne du nom d'un juré absent, puisqu'il suffisait, pour suppléer à celte absence, de tirer le nom d'un douzième juré; que dès lors l'annulation prononcée par la cour d'assises a sans nécessité enlevé à l'accusé des juges qui lui avaient été acquis au moment même où les noms des jurés non récusés étaient sortis de l'urne1. » Dans une autre espèce, treize jurés au lieu de douze s’étaient trouvés sur le banc du jury, et la cour d’assises, ne connaissant pas la cause de cette erreur, avait prononcé l’annulation du tirage. Cette décision a été cassée : « attendu que l’arrêt se contente de déclarer qu’une erreur s’est glissée dans l’opération du tirage; qu’il ne fait pas connaître en quoi a consisté cette erreur, ni qu’après vérification faite il y ait eu impossibilité de la réparer; que rien n’indique d'ailleurs qu'il ait été prétendu par qui que ce soit que le treizième juré qui s’était placé sur le banc des jurés ait dû faire partie du jury de jugement, contrairement aux constatations faites par le président et le greffier; que dès lors la cour d’assises, en annulant le jury de jugement régulièrement formé, a commis un excès de pouvoir*.» Dans une troisième espèce, la cour d'assises avait annulé le tirage parce que le onzième juré désigné par le sort avait déclaré ne pouvoir siéger, è raison d'un intérêt personnel qu’il avait dans
* Cass. 16 juin 1855 (Bull., n» 215).
2 Cass. 14 dcc. 1854 (Bull., n» 341).
l’affaire. Cet arrêt a encore été cassé, « attendu que le juré réunissait toutes les conditions qui rendent un citoyen apte à exercer les fonctions de juré; qu'il ne se trouvait dans aucune des situations que l’article 383 déclare incompatibles avec ces fonctions; que l'article 392 ne lui était applicable à aucun tilre; que la circonstance par lui alléguée ne pouvait donner lieu qu'à une récusation péremptoire et non motivée; que dès lors en annulant un tirage régulier la cour d’assises a privé les accusés des juges qui leur étaient légalement acquis et institué un jury incompétent 1 2 » .
3249. Cette règle admet néanmoins, ainsi que les arrêts le supposent eux-mêmes, quelques exceptions qui naissent les unes de la loi elle-même, les autres de la nécessité des choses.
Il est clair d'abord que le tirage du jury se trouve de plein droit annulé lorsque, dans les cas prévus par les articles 306 et 354, l’affaire est renvoyée à une autre session, puisque les pouvoirs des jurés cessent au terme de la session pour laquelle ils sont convoqués’. Telle est la décision formelle de l’article 406.
Le tirage se trouve encore annulé lorsque la cour d'assises renvoie l'affaire, si d'ailleurs l'accusé ne s'y oppose pas3, non pas à une autre session, mais à un autre jour de la même session, pour produire de nouveaux témoins, puisque l’article 405 veut que l'examen de l’accusé commence immédiatement après la formation du tableau *.
Le tirage doit être annulé lorsque par suite d'empêchement matériel de l'un des jurés, s'il n’a pas été tiré de jurés suppléants, il y a impossibilité de constituer le jury de jugement. La Cour de cassation a déclaré « que l'article 394 ne s'applique qu’au cas où, indépendamment des douze jurés, il en a été tiré au sort un ou deux autres qui assistent aux débats comme suppléants et sont aptes en cette qualité à remplacer un ou deux des douze jurés qui se trouvent empêchés, mais que cet article ne règle nullement le mode de procéder lorsqu’il n’a été tiré au sort que douze jurés seulement et qu'il n’a pas été tiré de jurés suppléants; qu’alors,
1 Cass. 16 oct. 1846 (Bull., r.° 278); et conf. cass. 18 veut, an X, 6 mars 1807, 10 févr. 1809, 14 sept. 1821, 7 janv. 1830 (J. 1'., k leur date).
2 et3 Cass. 7 nov. 1839 (Bull., n° 335).
* Cass. 13 juin 1827 (Dali., s° In sir. crim., n. 1802).
si, l'affaire étant commencée, l’un des douze jurés vient à se trouver empêché par un événement quelconque de suivre les débats et de continuer à siéger, il y a impossibilité de le remplacer par un juré suppléant, puisqu'il n'en a pas été tiré au sort et que la loi ne prévoit pas la possibilité de tirages partiels et successifs de jurés; que dans cette situation la cour d'assises peut, aux termes des articles 405 et 406, renvoyer l'affaire à la session suivante ; mais que rien ne s’oppose à ce que, dans l’intérêt de la prompte expédition des affaires et pour épargner à l'accusé la prolongation d’une captivité préventive, elle n’annule le tirage du premier jury de jugement et ce qui s’en est suivi, et à ce qu'elle ne procède au tirage d'un nouveau jury 1 2 3 » . Toutefois, si l'examen est commencé, l'accusé et le ministère public ont le droit de s’opposer à un nouveau tirage qui pourrait les mettre dans la nécessité d'accepter des jurés qu’ils ont déjà récusés ou d'en faire siéger d'autres qui auraient une opinion déjà formée sur l'affaire. Il a donc été reconnu « que, lorsque l'accusé s'oppoge formellement à ce que la môme liste de jurés serve à deux tirages successifs, la cour d'assises, en y procédant nonobstant cette opposition , excède ses pouvoirs et porte atteinte au droit de récusation et à la liberté de la défense* » . Dans cette hypothèse, le seul remède légal est le renvoi à une autre session. (Voy. n* 3235.)
La même solution s'applique au cas d'incapacité reconnue dans la personne de l'un des jurés. Ainsi, dans une affaire oh un juré alléguait que, en sa qualité de juge suppléant, il avait siégé à la chambre du conseil qui avait statué sur la prévention, il a été décidé a que la cour d’assises, en reconnaissant l'incapacité légale du juré, alléguée par le réclamant lui-même, et en ordonnant la formation d’un nouveau jury, n’a nullement excédé ses pouvoirs, puisqu’elle ne pouvait être tenue de procéder à des débats qui, par suite du fait reconnu, auraient été viciés dans leur principe ' • .
La même solution s’applique encore au cas d’une irrégularité reconnue dans la composition du tableau des douze jurés. Le président, par exemple, a tiré ces douze jurés avec le concours de trente seulement, tandis que trente et un avaient répondu à l’ap-
1 Cas». 22 nnv. 1838 (Bull., n» 3«4).
2 Cass. 31 mars 1842 (Bull., n° 71).
3 Cass. 8 oct. 1837 (Dali., v° lustT. critn., n, 1808).
pel. Il a été décidé dan» ce cas « que le premier tirage avait été évidemment irrégulier, puisque le nom de l'un des jurés qui avaient répondu à l’appel n’avait pas été déposé dans l’urne ; que cette omission viciait la composition du jury de jugement, et qu’en réparant la nullité qui en était la conséquence par la seule voie légale qui était ouverte le président de la cour d’assises n’a commis aucun excès de pouvoir 1 ». Il est toujours entendu que ni l’accusé ni le ministère public ne s'opposent à cette mesure.
La même solution s'applique enfin au cas où des motifs graves et légitimes, tenant à la bonne administration de la justice et n’apportant aucun préjudice à la défense, justifieraient cette mesure. Tel a été le cas, sous la législation antérieure, où l'un des prévenus d’un délit de presse, qui faisait défaut d'abord, était survenu pendant l'opération du tirage : on a considéré que, l’intérêt de tous les prévenus du même délit étant de ne pas disjoindre la procédure et le prévenu tardivement arrivé devant participer au droit de récusation , il y avait lieu d’annuler le tirage *.
Hais ce ne sont là que des exceptions qui ne sont justifiées que par la nécessité d’assurer à la justice un cours régulier : ce n’est que parce qu’il n’existe pas d'autres moyens de subvenir aux irrégularités ou aux accidents qui se révèlent que la jurisprudence a introduit, dans l’intérêt d’une sage administration, ce remède exorbitant d'une annulation qui dépouille les juges de l'accusation d'un caractère irrévocable. Ainsi , supposez que le tirage déjà commencé soit annulé à raison de l'arrivée tardive d'un trente et unième juré titulaire, cette annulation est illégale, puisque l’opération faite avec trente jurés était régulière*. Supposez encore que la cour d'assises, par suite de quelque événement, tel que l’indisposition d’un de ses membres, ordonne que les débats seront annulés et recommencés, cette annulation ne saurait frapper la formation du jury, puisqu'il ne peut dépendre de la cour d’assises d’enlever aux accusés des juges qui leur sont définitivement acquis *.
< Cas*. 18 juillet 1856 (Bull., u" 255).
s Cass. 5 janv. 1851 (Bull., n° 6).
9 Cass. 29 avril 1847 (Bull., n° 89) .
4 Cass. 14 oet. 1813, 10 fevr. 1814, 23 janv. 1841 (Dali., v° liutr. crim . , n. 1811).
*288 UV. Vllt. ORGANISATION DES COÜRS D’ASSISES.
3250. Est-ce au président seul, est-ce à la cour d’assises qu'il appartient de prononcer, quand il y a lieu, l’annulation du tableau des douze jurés? D’après la jurisprudence, il faut distinguer si cette annulation est prononcée avant ou après l’ouverture des débats : si elle est prononcée après, la cour d'assises est exclusivement compétente1; si elle est prononcée avant, le président ou la cour d'assises sont l'un et l’autre également compétent, suivant que l’un ou l’autre préside à la formation du jury*. Quant à nous, il nous parait qu’il n’appartient qu'à la cour d’assises seule d’ordonner une mesure aussi grave : il n'est point d’incidents, en effet , qui intéressent à un plus haut degré tous les intérêts qui sont engagés dans le débat. Nous nous référons au reste à nos précédentes observations sur ce point (n* 3244).
3251. L’opération du tirage au sort des douze jurés doit être constatée par un procès-verbal. Aucune disposition spéciale du Code ne prescrit cet acte ; mais l’article 372 veut que « le greffier dresse un procès-verbal de la séance, à l’effet de constater que les formalités prescrites ont été observées » . Or, comment scrait-il possible de ne pas étendre cette disposition à l'opération de la formation du jury? La Cour de cassation a donc reconnu avec une haute raison a qu’il est de principe, dans notre organisation judiciaire, qu'un juge ne peut exercer les fonctions qui lui sont déléguées qu'avec l’assistance du greffier qui doit constater tout à la fois que les actes qu’il s’agit de faire ont été faits , et qu’ils l’ont été avec toutes les formes nécessaires pour leur validité; que les attributions conférées aux présidents des cours d’assises par les articles 266 et 399, ayant pour objet la formation du jury, ne peuvent être exercées sans qu’il en soit dressé procèsverbal pour constater le libre exercice du droit de récusation et la conservation des autres garanties données par la loi aux accusés; que ce n’est pas par des certificats d’une nature plus ou moins arbitraire qu’une opération de cette importance doit être constatée, mais bien par un procès-verbal régulier, authentique, par la signature du président et par celle du greffier; que la loi ne peut exiger moins de solennité pour établir la légalité de la
1 Cas». 27 avril 1850 (Bull., «r> 130).
- Cas». 25 juin 1840 (Bull., nf* 187),
constitution du jury, que pour prouver la régularité de l’usage qu’il fait de ses attributions' ».
Ce procès-verbal peut néanmoins être imprimé à l’avance. La jurisprudence a déclaré que la disposition de l'article 372 qui prohibe cette impression « ne s’applique pas à l’opération qui a pour objet le tirage au sort des jurés; qu’en effet le procèsverbal qui constate cette opération est essentiellement distinct de celui qui rend compte des séances de la cour d’assises, de même que l’opération du tirage au sort est entièrement distincte de ces séances, puisqu’il n’a pas lieu en séance publique' » . Il nous eût paru plus rationnel, puisque le procès-verbal du tirage n’est dressé qu'en vertu de l’article 372, d’appliquer à ce procèsverbal les formes prescrites par cet article. Les actes imprimés à l’avance sont d'ailleurs un des abus les plus étranges de notre procédure; ils rendent toutes les constatations illusoires et semblent enlever aux formes légales toute leur sincérité.
Mais il est nécessaire au moins qu'il soit signé du président et du greffier*. 11 suffirait même, si le greffier qui l’a signé n’était pas le même que celui qui a signé le procès-verbal des débats, que l'assistance de cet officier ne fût pas mentionnée pour qu'il y eut nullité*. Toutefois, le procès-verbal du tirage et le procèsverbal des débats peuvent être réunis dans un seul contexte1 * * * 5 &, et dans ce cas il suffit que les signatures du président et du greffier soient placées au pied de cet acte*.
Le procès-verbal du tirage doit énoncer sa date, la présence des jurés, de l’accusé et de son défenseur et du ministère public, l’avertissement du président, le nombre des jurés présents et le nombre des récusations autorisées ou du moins la constatation de l’exercice du droit de récusation T, les noms des jurés récusés et les noms des douze jurés non récusés qui forment le jury de jugement. Ces énonciations, si elles sont inexactes ou incomplètes, peuvent être rectifiées en les rapprochant de celles du procès-
1 Cas». Il juin 1835 (Bull., n° 231).
» Cass. 10 oct. 1832 (J. P., lom. XXIV, p. 1052); cl conf. 26 jour. 183Ï,
13 juillet 1837, 29 août 1840, 18 mai 1841, etc.
* Cass. 12 juillet 1866 (Bull., n’ 174).
* Cass. 28 jarnr. 1847 (Bull., n“ 15).
& Cass. 13 août 1835 (Bull., n» 318).
«Cass. 31 mars 1842 (Bull., n» 75).
1 Cass. 26 juin 1862 (Bail., n» 157).
vu. 19
verbal des débats1; mais, si la rectification n’est pas possible, l’erreur peut dans certains cas entraîner la nullité*.
§ II. Droit de récusation.
3252. Les récusations sont de l’essence du jury, et l’on peut dire que cette institution est forte ou débile, tutélaire ou dangereuse, selon qu’elles s’exercent avec plus ou moins d’étendue. En effet, il ne suffit pas que les jurés soient donnés par le sort, il faut qu’ils soient acceptés comme juges par l’accusation et par la défense, il faut qu’ils soient réputés par l’une et par l'autre dignes de la magistrature temporaire qu’ils revêtent. C'est là ce qui fait la puissance du jury, parce qu’il y puise non -seulement la confiance des parties, mais le sentiment de son impartialité. Ce n’est que lorsqu’il a été librement accepté comme un souverain arbitre que ses sentences peuvent être considérées comme l’expression de la vérité, et que lui -même semble devenir l’organe de la conscience sociale. Détruire le droit de récusation ou le renfermer dans des limites trop étroites, ce serait conférer le droit de juger au hasard, à l’ignorance, aux passions, aux préjugés ; ce serait jeter dans le jury tous les germes de discorde ou d’injustice qui fermentent dans la société; ce serait l’abaisser au lieu de l'élever, le livrer aux calomnies au lieu de l’environner de la confiance publique, fournir d'inépuisables prétextes à toutes les récriminations, à toutes les plaintes. Le droit de récusation est le complément de l’institution du jury, son accessoire indispensable , son principe de vie.
3253. Nous avons rappelé l'exercice de ce droit dans la jurisprudence romaine (n* 41). La législation anglaise compte deux espèces de récusation : la récusation de la liste entière (challenge to the array ) et la récusation individuelle ( challenge to the poils). La récusation de la liste entière n'a lieu que lorsque l’officier qui l’a composée est suspect de partialité. La récusation individuelle est péremptoire ou motivée. La récusation péremptoire n’est admise que dans certains cas; dans les cas de haute trahison, l’accusé peut exercer jusqu’à trente-cinq récusations péremptoires; dans les cas de meurtre ou de félonie, il peut eu exercer vingt.
' Cass. 17 déc. 1847 (Bull., n« 400).
Cass. 16 mars 1865 (Bull., n» 64) : U mai 1866 (n° 133).
CHAP. VIII. FORMATION DU JURY DE Jl'GEMENT , N* 3253. 291
Dans les autres accusations, toutes les récusations sont motivées. Elles ont été classées en quatre catégories : 1° Propter honoris respectum ; ce sont les dispenses qui ont pour cause la dignité dont le juré est revêtu ; 2' propter defcctum, lorsque le juré est frappé d'incapacité, si, par exemple, il est étranger, s’il n’a pas l'âge requis, s'il ne possède aucune propriété; ou lorsqu'il est atteint par quelque cause d’incompatibilité, si, par exemple, il est parent de l'une des parties, s'il est intéressé ou témoin dans l’affaire, s'il a émis une opinion; 3° propter affectum, lorsque le juré peut être soupçonné de partialité, soit à raison de ses relations avec les parties, soit à raison des motifs de haine ou de faveur qu'il peut avoir à leur égard ; 4° propter delictum , lorsque le juré s’est rendu indigne de cette fonction par quelque délit ou quelque infraction aux lois. Les récusations motivées sont illimitées; elles sont proposées par l'accusé, et jugées sur-le-champ par deux personnes désignées par la cour (triers), si aucun jure n’a encore été admis, ou par les deux premiers jurés non récusés. L’attorney général n’exerce aucune récusation péremptoire ; il ue peut proposer que des récusations motivées pour certaines causes '.
Aux États-Unis, les récusations suivent à peu près les mêmes règles; elles s’exercent également da deux manières, à l'égard de la liste (to the panel), ou à l'égard des jurés individuellement ( to an individual juror). La récusation de la liste entière ne peut être fondée que sur une infraction matérielle aux formes prescrites pour la convocation du jury, ou sur la partialité dont le shérifî aurait fait preuve en omettant d’avertir quelques-uns des jurés. La récusation individuelle est ou péremptoire ou motivée sur certaines causes. Si l’accusation emporte la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, l'accusé peut exercer vingt récusations péremptoires; dans toute autre accusation, il ne peut en exercer que cinq. Les récusations motivées ne sont pas limitées ; elles peuvent être proposées dans les mêmes cas que dans la jurisprudence anglaise et elles sont examinées et jugées de la même manière. L'accusateur public exerce à peu près les mêmes droits que l’accusé*. Ces règles, généralement appliquées dans les différents
1 l.ord Edward Coke.inst. 156; Blakstonc, tom. lit, p. 359; Pliilipps, cbap. 4.
2 Code of criminat procedure of the State of New-York, lit. VI, chap. S; Code of procedure of the State of Louisiane, liv. II, chap. 7, inst. 2.
États de l’Union, diffèrent cependant en quelques détails dans quelques-uns de ces États.
3254. L’Assemblée constituante, lorsqu’elle institua le jury, ne donna pas les mêmes bases au droit de récusation. L’accusateur public avait la faculté d’exclure vingt jurés sur la liste trimestrielle qui en portait deux cents. Le reste des noms était mis dans une urne pour former, par la voie du sort, le tableau des douze jurés. Ce tableau était présenté à l'accusé, qui pouvait dans les vingt-quatre heures récuser ceux qui le composaient. Lorsque l’accusé avait exercé vingt récusations sans donner de motifs, celles qu'il présentait ensuite devaient être fondées sur des causes dont le tribunal criminel jugeait la validité. Cette récusation de vingt jurés pouvait être faite par plusieurs coaccusés, s’ils se concertaient ensemble pour l’exercer; et s’ils ne pouvaient s’accorder, chacun d'eux séparément pouvait récuser dix jurés Le Code du 3 brumaire an IV ne s’était pas écarté de cette théorie’.
Notre Code a simplifié en même temps que restreint le droit d'accusation. Trois règles générales constituent tout son système : il n'admet que les récusations faites en présence des jurés; il rejette les récusations motivées sur une cause déterminée; enfin, il en limite le nombre dans chaque affaire de neuf à douze, suivant le nombre des jurés présents. Il faut insister un moment sur chacune de ces règles.
La récusation faite en présence est, nous le croyons, la seule qui soit sincère et qui remplisse le véritable objet de cette mesure. Écarter des noms qui sont inscrits sur une liste, c’est récuser des hommes qu’on ne connaît qu'imparfaitement et que le sort n’appellera peut-être pas. « Il y a tel homme, disait M. Oudard, que j’ai vu se mal comporter dans une circonstance remarquable et que je ne connais pas de nom; certes, je le récuserais s’il m’était donné pour juré et si je l'avais sous les yeux » Blakstone avait déjà remarqué « que des préjugés inexplicables et des impressions soudaines s’élèvent souvent en nous à la seule vue d'une personne, à l’examen de sa physionomie et de son extérieur, et qu'il est nécessaire que la récusation ait lieu en sa présence pour
' L. 16-29 sept. 1791, lit. XI, art. 9 à 12.
2 Cotte 6 bruni, an IV, art. 503 à 508.
3 Locré, lom. XXV, p. 23.
CHAP. Via. FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, N“ 3254. 293
que l’accusé, qui lutte pour défendre sa vie, n’ait que des juges en qui il ait confiance, car ce n’est qu’à cette condition qu’il peut développer sa défense sans trouble et sans crainte1 ». L’exposé des motifs regardait cette disposition comme un progrès : » L’accusé et le ministère public, disait U. Faure, n’exerceront plus de récusations sans avoir vu la personne qu’ils croient devoir récuser. Ils ne seront plus exposés à des méprises fondées sur l'identité des noms quand ils récusent une personne pour une autre, soit sur l’oubli du nom quand ils laissent parmi les jurés celui qu’ils auraient récusé s'ils avaient pu le voir*. » Vainement la commission du Corps législatif avait proposé, en reprenant en partie le système de 1 791 , une disposition ainsi conçue : « Les accusés seront amenés devant la cour; le président leur déclarera qu'ils ont la faculté d’exercer quarante récusations sur la liste (de deux cents noms) qui leur a été notifiée, et les interpellera de former celles qu'ils entendront proposer ou de déclarer s’ils n'entendent point en faire. Le procureur général pourra exercer aussi quarante récusations. » Le conseil d’Etat rejeta cette disposition, qui n’eùt établi qu'une récusation illusoire et qui, d'ailleurs, ramenait un mode dont les inconvénients avaient été reconnus.
La loi n’admet plus, en second lieu, de récusations motivées; toutes les récusations sont péremptoires. Elles excluent d’une manière absolue tous les jurés qu’elles frappent tant que le nombre légal n'est pas épuisé. Il importe peu qu’elles soient fondées sur l'incapacité des individus, sur leurs infirmités, sur des motifs d'incompatibilité, sur l’intérêt qu’ils ont dans la cause, sur l’affection ou l'inimitié qu’ils ont témoignée aux parties : l'effet de toutes ces causes est le même, et toutes les distinctions de la législation anglaise et de celle des États-Unis n’ont aucune application parmi nous. Il n'y a lieu ni d’examiner ces causes ni de les discuter. Il suffit que la récusation soit proposée ; elle est admise de plein droit. Ce système nous parait préférable à tous les autres : il abrège et simplifie les formes préliminaires de la procédure; il évite des incriminations et des récriminations fâcheuses au moment de la formation du jury; il atténue autant que possible les blessures que peuvent faire les récusations, et du moins il n’en laisse subsister aucunes traces ; enfin , il permet les
1 Commcntarics , lom. IV, p. 353.
3 Locré, tom. XXV, p. 583.
récusations sans cause précise, celles auxquelles l'accusé ne pourrait assigner un motif déterminé, qui tiennent à l'aspect du juré, à sa tenue, aux dispositions qu’il semble apporter dans l'accomplissement de ses fonctions, fet ces récusations ne sont ni moins légitimes ni moins nécessaires que celles qui reposent sur un fait prévu et défini.
Enfin, la loi circonscrit le nombre des récusations de neuf à douze pour chacune des deux parties, suivant la composition de la liste de la session, laquelle doit contenir trente noms au moins et trente-six au plus. Cette limite n’est que la conséquence du nombre des jurés appelés chaque trimestre au service des assises. Le législateur, pour atténuer la charge que ce service fait peser sur les citoyens, a réduit la liste le plus qu’il a pu, et, par suite, il a rétréci le terrain des récusations. Il y a loin assurément de ce terrain un peu étroit au champ vaste et presque illimité que la législation anglaise et la législation américaine assurent au droit des accusés. C'est surtout quand l'accusation comprend plusieurs coaccusés que ce nombre, en se subdivisant, peut paraître insuffisant. Néanmoins on ne doit pas aisément critiquer sous ce rapport un mode qui n’est que le corollaire du système général de notre législation et qui n’a pas révélé de très-graves inconvénients. Il faut prendre garde, pour appliquër des règles que la théorie affirme, de contrarier une pratique adoptée et d'entourer de difficultés une institution populaire. Lorsque la liste des jurés est dressée avec impartialité, il doit suffire à la défense de pouvoir en exclure le tiers. Ce ne serait pas assez sans doute si la liste entière était frappée de suspicion, si la manière dont elle a été rédigée témoignait d'une partialité préméditée; il faudrait alors, comme dans les législations que nous avons citées, donner à l'accusé la faculté d’écarter le panel, c'est-à-dire la liste tout entière. Mais notre Code n’a pas prévu ce péril, parce qu’il n’a pas paru qu'il pût exister; il n'a prévu que des récusations portant non contre le tableau , mais contre quelques individus de ce tableau ; et à ce point de vue , qui suppose que la liste a été composée avec toutes les garanties que la justice exige, il est certain que neuf récusations péremptoires sur trente jurés, douze sur trente-six , donnent à la défense une protection efficace et sûre.
3255. Tel est le système de notre Code. Si quelques publicistes
ont pensé qu'il ne sauvegardait pas suffisamment les intérêts de l’accusé1, d’autres l'ont attaqué au contraire par le motif que non-seulement il les couvrait assez, mais qu’il exposait même la société à des dangers sérieux 9. Ceux-ci regardent le droit de récusation , tel qu'il est organisé , comme une arme dont se sert habituellement la défense pour écarter les jurés qu elle suppose les plus fermes et les plus éclairés et qui se trouvent par là l'objet d'une sorte d'ostracisme quand ils seraient les plus utiles à la justice. Cette critique nous parait exagérée. 11 est évident d'abord qu’elle ne peut s'adresser à l'usage que les accusés feraient de leur droit; car, n'assistant qu'à l'audience où ils sont jugés, ils na-peuvent connaître les jurés les plus fermes et les plut éclairés. Elle ne peut donc s'adresser qu’aux défenseurs qui sont présents au tirage, et, par conséquent, c’est cette présence, cl non le droit de récusation lui-même, qui seule est attaquée. Nous avons examiné ailleurs l’utilité du concours des défenseurs : ils sont là pour soutenir les droits de l'accusé, pour diriger ses récusations, pour lui apporter une sorte de tutelle et d’appui pendant toute l’opération du tirage. Est-il vrai que ce concours, nécessaire à la défense, puisse avoir quelque inconvénient en ce qui touche le choix des jurés? Ce n'est guère que vers la fin d’une session que les jurés peuvent être appréciés, car il faut plusieurs épreuves pour connaître leurs tendances; or, les sessions ne dépassent pas en général dix ou quiuze jours. Ensuite, il faut supposer que les mêmes défenseurs aient suivi toutes les audiences de la cour d’assises, afin d’étudier les dispositions des jurés et de discerner ceux qui seraieut les plus enclins à la sévérité. 11 résulte déjà de ces deux observations que ce n'est que dans des cas très-restreints que l'abus que l’on signale peut se produire. Et puis, si les jurés s’apercevaient que ceux d'entre eux dont la fermeté est soupçonnée sont systématiquement écartés, ne deviendraient-ils pas aussitôt plus énergiques? Et la défense, enfin, a-t-elle réellement quelque profit à exclure du banc de ses juges les plus éclairés? Admettons qu’elle l’ait fait quelquefois, c’est assurément un acte regrettable pour la justice. Mais quel est le droit, quelque sacré qu’il soit, dont l'exercice ne puisse révéler quelque incon-
1 Charles Comte, Considérations sur le pouvoir judiciaire, p. 4<M ; Meyer, Inst, jud., tom. V, p. 439.
2 M. Delacuisine, De t'admin. de la just, ceint., p. 99.
vénient? La loi, du reste, a placé le remède à côté. Le droit de récusation du ministère public, égal à celui de l’accusé, en neutralise en quelque sorte les effets : si l’accusé écarte les jurés dont il redoute l’inflexibilité, le ministère public peut écarter ceux dont il suspecte l’indulgence ou la faiblesse. On objecte, il est vrai , que les magistrats répugnent à se servir de ce moyen , parce qu’il en résulte une certaine humiliation et des blessures d’amour-propre pour les jurés qui en sont l’objet. Cette objection n’est pas sérieuse. S’il existe des motifs de supputer soit l’impartialité des jurés, soit leurs lumières, le magistrat qui représente la société ne trahirait-il pas son mandat en négligeant par une fausse délicatesse de les écarter? Les sentiments de l’homme ne doivent-ils pas s’effacer devant les devoirs du magistrat? Lui appartient-il de déclarer inutile et de laisser oisive une arme que la loi a déposée entre ses mains pour défendre les intérêts de la société? Quant à l’effet des récusations sur les jurés, il est généralement admis qu'elles n’infligent aucun blâme et qu'elles ne sont que la dispense de la fonction. C’est pour leur enlever tout caractère récriminatoire que la loi a voulu qu'elles ne fussent plus motivées. Mais fût-il possible de leur donner un autre sens, qu’importe? Est-ce des froissements frivoles d’amour-propre qu'il faut invoquer pour restreindre l'un des droits nécessaires de la défense dans l’un des actes les plus solennels de la procédure? Il faut essayer sans doute de concilier l’application du principe avec les susceptibilités des hommes; mais doit-il en dépendre?
3256. Après avoir établi le caractère général et les limites du droit de récusation , nous devons tracer les formes suivant lesquelles il s’exerce.
L’article 399 porte : « L’accusé premièrement ou son conseil et le procureur général récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l’urne ; l’ac-
cusé, son conseil ni le procureur général ne pourront exposer eurs motifs de récusation. »
U y a lieu d’examiner successivement le mode des récusations, les personnes qui peuvent les exercer, leur nombre, s’il n’y a qu’un seul ou s'il y a plusieurs accusés, enfln leurs effets.
Le mode des récusations est clairement indiqué par la loi. Elles doivent être faites au moment où chaque nom extrait de l’urne
est proclamé par le président. Si cette proclamation n’est suivie d'aucune réclamation et que le président proclame un autre nom, le premier est acquis à la cause et la récusation qui surgirait alors serait tardive. Les arrêts qui consacrent ce point portent a que, aux termes du § 2 de l'article 399, si l’accusé ou son conseil et le procureur général veulent user de la faculté que la loi leur donne de récuser tels jurés qu’ils jugeront à propos, ils doivent le faire à mesure que les noms des jurés sortent de l’urne; qu’il suit de là que, lorsque la sortie du nom d’un juré n'a donné lieu à aucune récusation et que l'operation du tirage a été continuée, ce juré est acquis à la cause et ne peut être éliminé du tableau par une récusation tardive; qu’il est impossible d'admettre que son acceptation doive être subordonnée à la préférence qu’on accorderait plus tard à d’autres jurés dont les noms, par l'évènement du tirage au sort, seraient restés dans l'urne; que l'esprit comme la lettre de la loi repoussent de telles combinaisons 1 » . 11 suit de là qu’il suffit « que les accusés et le ministère public aient laissé passer sans le récuser le nom d'un juré avant que le nom du juré suivant fût extrait de l’urne et proclamé par le président pour que ce juré précédent ne puisse plus être récusé postérieurement 1 » .
Le président doit extraire et proclamer les noms avec lenteur et en mettant entre chaque nom un certain intervalle, aGn que l'accusé ait le temps de se recueillir et d’apprécier s'il doit récuser. Il est évident que, si cette opération était conduite avec rapidité, la défense serait dans l'impossibilité absolue d’exercer son droit. Elle doit, au surplus, maintenir sa prérogative, si elle la croit engagée, en prenant des conclusions formelles pour constater le fait qui lui préjudicie. Un accusé alléguait à l'appui de son pourvoi que son défenseur, avant que le président eût mis la main dans l’urne pour tirer un deuxième juré, aurait dit qu’il récusait le premier, à quoi le président aurait répondu qu’il n'était plus temps : le rejet a dû être prononcé, » attendu que le procèsverbal du tirage du jury ne contient aucune mention du fait allégué; qu'il ne constate non plus en aucune façon que le défenseur ait demandé acte du refus fait par le président d’admettre une récusation, refus fondé sur ce que celte récusation était faite
> Cass. I" sept. 1836 (Bull., n" 289).
*0855. 12 juillet 1853 (J. P., tom. XXV, p. 674).
tardivement; qu’il ne peut dès lors y avoir lieu d'admettre le demandeur à faire preuve du fait allégué, lequel, n’ayant été de sa part l’objet d’aucune réclamation au moment où il se serait passé, ne peut être présumé avoir porté une atteinte réelle à l’exercice de son droit de récusation1 ». Dans une autre espèce, l'accusé prétendait avoir rétracté la récusation qu’il avait d’abord formulée : il a été répondu « qu'une récusation, une fois déclarée par l'accusé, ne peut être postérieurement rétractée par lui sous prétexte d’erreur; que le procès-verbal constate d’ailleurs que le tirage a été régulier et qu'il ne mentionne aucune réclamation de l’accusé à cet égard * ». La récusation aurait pu être rétractée avant le tirage du nom suivant, mais rien ne constatait qu’elle eût devancé ce nom.
Aucune récusation ne peut plus être exercée dès que le nom du douzième juré est proclamé et que le président a déclaré le jury formé. Que si une cause de récusation intervient postérieurement, par exemple, la manifestation par un juré de son opinion ou la découverte de son intérêt dans la cause, il n'y aurait d'autres remèdes que d’ordonner son remplacement par un suppléant, s'il y en a1, ou de renvoyer l’atfaire à la prochaine session \
L’accusé peut-il s'aider de notes écrites pour faire ses récusations? Pourquoi ne le pourrait-il pas? Quelle disposition de la loi, quelle règle pourrait-on lui opposer? Comment lui contester la faculté de consigner par écrit les renseignements qu'il s’est procurés sur les jurés et de recourir à ces renseignements au moment du tirage? Toutefois, une cour d'assises avait dénié ce droit à un accusé, et le pourvoi a été rejeté, attendu qu’aucune loi n’avait été violée *. Si aucune loi n’est expressément violée par un tel refus, il est évident que le droit de la défense est au moins restreint et qu’une telle restriction, assurément arbitraire, ne peut trouver aucun fondement légal. L'arrêt qu'on vient de rapporter est intervenu & une époque où la jurisprudence voulait que la récusation fut le résultat du sentiment personnel et intime de
< Cas*. 24 juillet 1841 (Bull., n° 219).
a Cass. 31 juillet 1829 (J. P., loin. XXII, p. 1302).
3 Cass. 28 janr. 1853 (Bull., n» 39).
1 Cass. 29 nov. 1838 (Bull., n° 3G4).
6 Cas». 15 janv, 1819, non imprimé dans les recueil*.
l'accusé et en éloignait toutes les inspirations étrangères ’. Cette jurisprudence n'a cessé d'exister tout à fait qu’à la promulgation de la loi du 28 avril 1832.
Enfin, toutes les récusations sont péremptoires et ne peuvent être dans aucun cas motivées; elles ne reposent point sur des causes déterminées qui aient besoin d’être appréciées par les juges; elles sont donc définitives au moment où elles sont articulées, à moins qu'elles ne soient immédiatement rétractées ou qu’elles ne soient formulées qu’après que le droit de récusation est épuisé \
3257. Quelles personnes peuvent exercer ce droit? Aux termes de la loi , l’accusé ou son conseil et le ministère public ont seuls cet exercice.
Le conseil de l’accusé, dont la présence avait seulement été tolérée jusqu’alors et qui ne prenait pas une part active aux récusations, a été formellement investi par la loi du 28 avril 1832 du droit non pas seulement d’assister au tirage, mais d'exercer lui-même et personnellement, dans l’intérêt de l'accusé, toutes les récusations qu'il juge à propos. Le droit de récusation, jusque-là personnel à l'accusé, lui a été communiqué. Il peut donc soit indiquer à son client les jurés que son intérêt peut lui commander d'écarter, soit les écarter lui-même et sans aucune autorisation de sa part. Seulement il ne peut exercer ce droit qu’à défaut de l’accusé : la loi a voulu réserver à celui-ci le privilège d’être entendu le premier.
Le président peut-il refuser de faire droit à une récusation du défenseur sous le prétexte qu’elle n’est pas sérieuse et qu'elle a été sollicitée par le juré pour se dispenser de l’accomplissement de ses devoirs? Non, car il ne lui est pas permis d'en scruter les causes, il suffit que la récusation soit exprimée pour qu’elle soit acquise; le droit doit s’exercer sans aucun contrôle dans les limites qui lui ont été données
Le ministère public a le même droit que l’accusé et son exercice est soumis aux mêmes règles. Ainsi, il importe peu qu’il ait récusé des jurés sur leur demande , a car la demande de ces jurés
1 Ci»». 1" déc, 1840, cité suprà.
2 Cas». 8 sept. 18Î6 (J. P., loin. XX, p. 864).
a Cas». 6 févr. 1834 (J. !>., lom. XXVI, p. 139).
à fin de récusation ne liait aucunement le ministère public, qui n’a pu se déterminer que d’après des motifs puisés dans sa conscience et dans le bien de la justice 1 » .
Les jurés ne pourraient se récuser eux-mêmes, c’est-à-dire s'abstenir de connaître d’une affaire. Ce droit ne leur a point été reconnu par la loi*. Ils peuvent seulement, s’ils savent dans leur personne quelques causes d’incapacité, d’incompatibilité ou d'exclusion, les exposer à la cour, qui peut les dispenser, s'il y a lieu , ou laisser au droit de récusation le soin de les écarter si les parties le jugent à propos.
La partie civile ne peut exercer le droit de récusation : la loi n'a pas pensé que des intérêts purement civils pussent motiver cet exercice. Cependant, si l’un des accusés s'était porté partie civile à l’égard de l’autre, il n'en résulterait pas qu’il devint non recevable à prendre part aux récusations; mais son droit n’aurait pour titre que l’accusation qui pèse sur lui ; sa qualité de partie civile n'aurait à cet égard aucune influence ’.
3258. Le nombre des récusations est réglé par les articles 400 et 401.
L’article 401 dispose que « l’accusé et le procureur général pourront exercer un égal nombre de récusations; et cependant si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général » . L’article 400 ajoute : » Les récusations que pourront faire l’accusé et le procureur général s’arrêteront lorsqu'il ne restera que douze jurés, »
Il résulte d’abord de ces dispositions que, si les jurés ne sont qu’au nombre de trente, les deux parties peuvent en récuser chacune neuf; que, s’ils sont au nombre de trente-deux, trentequatre ou trente-six, elles peuvent en récuser chacune dix, onze ou douze ; que, s’ils sont au nombre de trente et un, trente-trois ou trente-cinq, le ministère public peut en récuser neuf, dix ou onze, et l’accusé dix, onze ou douze.
On avait pensé d'abord que, lorsqu’une des deux parties n’épuisait pas son droit, l’autre, après avoir exercé scs propres récusations, pouvait, si elle ne rencontrait pas d’opposition, rc-
• Casa. 26 août 1842 (Bull., n» 221).
1 Cass. 5 sept. 1816 (Dali., v° lnstr. crim., n. 1862); 8 sept. 1826 (J. P., lom. XX, p. 864).
3 Cass. 3 déc. 1836 (J. P., à sa date).
prendre et épuiser celles dont la première n’avait pas usé. Ainsi , dans une espèce où, sur trente jurés présents, le ministère public avait exercé douze récusations, le pourvoi avait été rejeté, « attendu que, si le ministère public a formé douze récusations, c’est que le condamné présent y a consenti par cela même qu’il n'a pas exercé autant de récusations qu’il en avait le droit 1 » . Mais cette première jurisprudence fut promptement réformée : il fut reconnu que les droits des deux parties sont indépendants l'un de l'autre et de l’exercice que chacune fait du sien ; que la mesure de ces droits est déterminée et ne peut s’accroître par le nonusage de l'un d’eux ; enfin que le nombre des récusations que le ministère public et l'accusé peuvent opérer est fixé et que ni l'un ni l’autre ne peut empiéter sur celles qui ne lui appartiennent pas pour les ajouter aux siennes. Ainsi , dans une espèce où sur trente-trois jurés présents le ministère public en avait récusé dixhuit, l'annulation fut prononcée : « attendu que la partie publique a porté atteinte au droit de l'accusé en exerçant huit récusations au delà des dix qui lui compétaient ; que ces huit récusations ne pouvaient être exercées que par l’accusé ou ne devaient pas être exercées, l’accusé ayant gardé le silence; qu’en effet, du silence de l’accusé, à l’appel des huit jurés qui a été fait à la suite des dix récusations légalement exercées par la partie publique, il fallait conclure, non pas que l’accusé renonçait au droit de récuser et que la partie publique pouvait s’en emparer, mais seulement que l'accusé ne voulait pas l’exercer sur les huit jurés dont les noms étaient proclamés * ». La règle ainsi établie, la question n’a plus été agitée.
De même, de ce que la loi veut que l'accusé exerce son droit de récusation premièrement , il ne résulte pas que le droit du ministère public soit paralysé tant que l’accusé n'exerce pas le sien : tout ce que veut la loi, c’est qu'à la proclamation de chaque nom l'accusé ait la parole le premier pour le récuser s'il le juge à propos ; s'il ne le fait pas, le ministère public peut le faire îi son tour : son droit n’est pas subordonné à celui de l’accusé, mais il ne l’exerce à l'égard de chaque juré qu'après que celui-ci a été mis en demeure d’exercer le sien. Chacun d'eux est le maître de son action dans le cercle que la loi lui a tracé ; elle n’a fait que
' Cas». 22 ocl. 1812 (Dali., v» Instr. crim., n. 1872).
* Cass. 24 déc. 1813 (J. P., tom. XI, p. 848).
régler le rang dans lequel ils formulent successivement leur opposition.
L'adjonction des jurés suppléants, sans modifier le droit de récusation, restreint les limites de son application. Ainsi, en supposant le minimum de trente jurés, gi la cour d’assises tire un juré suppléant, le nombre des récusations à exercer facultativement sera de neuf pour les accusés et de huit pour le ministère public; et s'il est procédé au tirage de deux jurés suppléants, le nombre des récusations se trouve réduit à huit tant pour les accusés que pour le ministère public1. Nous avons déjà signalé cette conséquence de la mesure de l'adjonction (n° 3234).
3259. Il est indispensable que le président des assises avertisse l'accusé, avant de commencer l’opération du tirage, du nombre de récusations qu’il lui appartient d’exercer; car, que lui servirait son droit, s'il ne sait pas la mesure dans laquelle il doit en user? Qu’importerait qu’il fût écrit dans la loi, s’il ne lui est donné aucune instruction sur le mode de son exercice? C’est l’un des devoirs du magistrat qui préside de le mettre à même, par ses explications, d'en user complètement; car il lui appartient de veiller à l’exécution de toutes les dispositions qui se rattachent à la procédure des assises et de protéger le libre exercice des facultés qui appartiennent soit à l’accusation, soit à la défense. La loi s’est confiée à cet égard à sa conscience et à son impartialité : son esprit suppose l’avertissement ; son texte n’en parle pas. La jurisprudence a dû en conséquence, sans dénier la nécessité de cette formalité, déclarer cependant que le défaut de sa constatation n’emporte pas de nullité*. Il faut toutefois excepter le cas où, par l’eflfet de la négligence du président, il serait établi que le droit de récusation aurait été compromis. Cette réserve est formellement énoncée dans un arrêt qui déclare « que , les articles 400 et suivants n’établissant pas de peine de nullité pour défaut de constatation au procès-verbal de cet avertissement ou pour erreur dans l’accomplissement de la formalité, la nullité ne pourrait être encourue qu’autant qu’il serait prouvé que cette erreur a préjudicié à l’accusé et porté atteinte à son droit de récusation 1 » .
1 Cass. 10 août 1827 (J. P., tom. XXI, p. 725); 3 avril 1828 (tom. XXI, p. 1348); 20 avril 1832 (lom. XXIV, p. 989).
* Cass. V janv. 1840 (Dali., 40, 1, 398); 18 sept. 1845 (Bull., n°293).
3 Cass. 23 (ëvr. 1853 (Bull., n° 67); 3 août 1865 (n° 163).
3260. S’il y a plusieurs accusés, le nombrç des récusations demeure le même. Le 2' paragraphe de l’article 402 porte ; <* Ils ne pourront excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé par les articles précédents. » Ainsi, ce uombre, quel que soit celui des accusés et fut-il plus considérable que le chiffre des récusations, est limité, à l'égard de tous à la fois, au minimum de neuf et au maximum de douze.
Comment ces récusations sont-elles réparties entre les différents accusés ? La loi a prévu trois hypothèses : 1° ils peuvent se concerter pour toutes les récusations ; 2" ils peuvent se concerter pour une partie seulement ; 3° ils peuvent ne pas se concerter, et dans ce cas le sort règle le rang dans lequel ils les font séparément.
La première et la seconde hypothèse sont réglées par les articles 402 et 403. L’article 402 porte : » S’il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations. » L’article 404 ajoute : » Les accusés pourront se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus suivant le rang fixé par le sort. » Dès qu’il y a concert, il n’y a plus de difficulté. Mais comment se forme et se constate ce concert ? Evidemment par la déclaration des accusés. Le président doit accorder un certain délai pour qu’ils conviennent entre eux de ce qui importe le plus à Leurs intérêts; car, puisqu'ils peuvent, aux termes de la loi, se concerter, il faut qu’ils aient le moyeu de le faire. Le concert se présume même par le seul défaut de réclamation, et il a été jugé « que, les accusés n’ayant point fait connaître au président qu’ils ne se fussent pas concertés pour exercer leurs récusations, et le procès-verbal constatant qu’ils ont exercé cinq récusations sans qu’aucun désaccord se soit manifesté entre eux à cet égard, il suit qu'il a été satisfait suffisamment aux dispositions de la loi 1 ». Il a été, au surplus, reconnu que les accusés peuvent charger un seul d’entre eux d’agir au nom de tous *, et qu’ils peuvent même déléguer celte mission à l’un des défenseurs s.
Dans la troisième hypothèse, les difficultés sont un peu plus graves. L’article 403 déclare que, » si les accusés ne se coucer-
1 Cass. 3 mai 1834 (J. P., tom. XXVI, p. 460).
2 Cass. 3 déc. 1836 (Sir., 38, 1, 8î).
5 Cass. lO janv. 1834 (Sir., 34, 1, 600).
tent pas pour récuser, le sort réglera entre eux le rang dans lequel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul et dans cet ordre Je seront pour tous, jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé. » Cet article a été clairement expliqué par un arrêt dans lequel on lit a que l’article 403 a voulu évidemment que l’accusé placé par le sort au premier rang épuisât d'abord son droit; mais que, si ce droit consistait à faire seul toutes les récusations possibles, il en résulterait que ses coaccusés pourraient être privés d’en exercer une seule, ce qui n’est nullement dans le vœu de la loi ; qu’il y a donc nécessité de diviser proportionnellement entre tous les accusés le nombre des récusations à exercer, afin qu’au rang près la condition soit la même pour tous ; qu'à la vérité il peut arriver qu’au total le nombre des récusations possibles ne soit pas épuisé , mais qu’il ne le sera point parce que chacun des accusés n’aura pas voulu épuiser sa part, ce qui présente moins d’inconvénients que si un seul pouvait récuser pour tous, ou que si la faculté dont l’un n’aurait point usé était reportée à l’autre, puisque, dans ce système, certains accusés seraient privés de jurés qu’ils auraient voulu conserver; qu’à la vérité encore on prétend écarter ces inconvénients en faisant que l’accusé placé au premier rang , qui aurait exercé une première récusation , ne fût plus interrogé sur le nom sorti postérieurement de l'urne qu'après interpellation faite aux accusés placés à un rang inférieur; mais que, dans ce système, les récusations ne seraient plus faites suivant l’ordre établi par le sort, comme le veut à deux reprises l'article 403; que le n* 2 deviendrait le n" 1 avant que le n* 1 eut épuisé sa part de récusations, ce qui est inconciliable avec la règle établie par cet article 1 » . Il résulte de cette interprétation que le président doit : 1" procéder au tirage au sort des noms des accusés pour régler le rang qu’ils doivent occuper dans l’exercice du droit de récusation ; 2* diviser le nombre des récusations à opérer proportionnellement au nombre des accusés ; 3* ne laisser chacun d'eux exercer que celles qui lui appartiennent, sans qu'il puisse se servir de celles qui appartiennent à ses coaccusés. Ainsi, l’opération serait nulle si le président, au lieu de fractionner les récusations pour faire la part de chaque accusé, les interpellait tous successivement, en suivant l'ordre établi par le sort, sur 1 Cass. 26 fevr. 1841 (Bull., n° 53).
CH AP. VIII. FOUUATION DU JURV DE JUCEMEXT, N* 32G1. 305
chaque nom de juré sortant de l’urne, tant que la faculté totale de récuser ne serait point épuisée1. Ainsi l’opération serait nulle encore si le président laissait le premier des accusés sorti par le sort, en l'absence de tout concert de leur part, exercer pour eux tous collectivement le droit personnel de chacun d’eux *.
3261. Que faut-il décider cependant si le nombre des accusés est supérieur à celui des récusations? L’accusé qui vient au neuvième ou au dixième rang, si le nombre des récusations est fixé à huit ou neuf, sera-t-il exclu de toute participation au droit de récusation, lors même que ses coaccusés ne l’auraient pas épuisé? Celte question, qu’un arrêt a réservée sans essayer de la résoudre 3, présente quelque difficulté, à raison de l'interprétation qui vient d’être exposée. Si chacun des accusés ne peut exercer que la part des récusations qui lui a été faite et ne peut prétendre à celle de ses coaccusés, il s'ensuit que celui que le sort a placé trop loin pour en avoir aucune ne peut, lors même que ses coaccusés n'auraient pas épuisé les leurs, les reprendre en son nom. Cependant cette conséquence serait bien rigoureuse. On ne doit pas assimiler le cas où chacun des accusés exerce une part, si restreinte qu’elle soit, des récusations, et celui où quelques-uns, par-suite de leur nombre et du rang que le sort leur assigne, n’en exercent aucune. Dans cette dernière hypothèse, les accusés, n'ayant été empêchés d’user de leur droit que par une sorte de force majeure, peuvent le reprendre aussitôt que cette impossibilité cesse, et elle cesse évidemment dès que, les premiers accusés n'ayant pas exercé les récusations qui leur étaient dévolues, le droit n'est pas épuisé. Ils peuvent donc en revendiquer à ce moment l’exercice; et que pourrait-on, en effet, leur opposer? Que le rang que le sort leur a fait a épuisé leur droit? Non, ce rang n’a fait que les placer dans l'impossibilité de l’exercer si les premiers appelés épuisent le leur; c’est donc d'une impossibilité de fuit et non de droit qu’il s’agit; elle ne peut donc se prolonger lorsque le fait n’existe plus.
32G2. L'exercice du droit de récusation peut donner lieu à des
' Cass. 26 fé»r. 1 841 (Bull., n° 53).
2 Cass. 2 fevr. 1833 (J. P., loin. XXV, |>. 120).
3 Cass. 3 liée. 1836, cilé suprA, n° 325Ü.
vu. 20
réclamations, à des incidents sur lesquels il doit être immédiatement statué.
Le pouvoir de les vider, que la jurisprudence avait d’abord, ainsi qu’on l'a déjà vu (n°* 3250 et 3262), exclusivement attribué au président', a été plus tard indifféremment attribué soit au président, soit à la cour d’assises*. Mais si l’incident prend un caractère contentieu*, c’est-à-dire s’il y a réclamation de la part de l’une des parties, il n’appartient plus qu’à la cour d’assises seule de statuer*. Il est, en effet, de principe, et nous reviendrons plus loin sur ce point, « que, d'après l’organisation des cours d’assises, c’est à elles et non à leur président qu’il appartient de statuer sur tous les points contentieux sur lesquels les parties se trouvent divisées *.
Celte garantie est surtout indispensable en matière de récusation; car il ne faut pas perdre de vue qu’il n'y a de jury légalement constitué que celui à l’égard duquel le droit de récusation a pu librement s’exercer*. La Cour de cassation a prononcé l’annulation d'une procédure dans laquelle le président avait refusé d’admettre une récusation sous le prétexte qu’elle était concertée avec le juré récusé '. Elle a prononcé encore une autre annulation, parce que le président avait maintenu sur la liste des douze un juré frappé de récusation De tels excès de pouvoir peuvent échapper aux préoccupations d’un seul magistrat, une cour d’assises ne pourrait les commettre.
Lorsque douze jurés sont sortis de l’urne, sans avoir été récusés ou après l’épuisement du droit de récusation, le jury de jugement est formé.
§ III. Du chef du jury.
3263. Le jury de jugement étant appelé à délibérer, il est nécessaire qu’il ait un président ou chef qui est chargé de diriger ses délibérations et d'en constater le résultat.
' Cass. 1" déc. 1820 (J. P., loin. XVI, p. 214); 6 mars 1828 (loin. XXI, p. 1250); 19 juin 1802 (Bull., n" 150).
2 Cass. 25 juin. 1841 (Bull., n° 23).
a Cass. 25 juin 1840 (Bull., n" 187).
* Cass. 3 déc. 1836 (Sir., 38, 1, 86).