Même arrêt
« Cass. 6 févr. 1834 (J. P., lom. XXVI, p. 139).
~ Cass. 14 févr. 1850 (Bull., n° 55).
Le chef du jury est l'un des douze jurés désignés ou par le sort ou par les jurés eux-mêmes. L’article 309 du Code d'instruction criminelle porte que « les douze jurés se placeront dans l’ordre désigné par le sort » ; et l’article 342 ajoute : a Leur chef sera le premier juré sorti par le sort ou celui qui sera désigné par eux et du consentement de ce dernier. *
Lorsque le premier juré sorti par le sorfpréside les jurés, il est inutile de constater sa qualité, puisque le procès-verbal du tirage l’établit; mais lorsque ce n’est pas ce juré qui remplit cette fonction, il faut constater qu’il a été remplacé.
3261. Le remplacement s’opère parla volonté des jurés. Il suffit qu’ils conviennent entre eux que la fonction de chef du jury sera exercée par tel juré qui leur parait le plus apte & cette fonction, pourvu d’ailleurs qu’elle soit acceptée du juré auquel elle est offerte. Cette délégation doit nécessairement émaner de la majorité des jurés, puisque ce n’est que par la majorité des voix qu’un corps délibérant peut manifeser sa volonté. Paut-il le consentement de celui dont le nom est sorti de l’urne le premier? Nullement, car ces mots de l’article 342 » du consentement de ce dernier » ne se réfèrent qu’à celui que désignent les jurés et non point à celui que le sort a désigné. Quelque hésitation s’était manifestée sur ce point dans la jurisprudence *; mais le texte de la loi est trop explicite pour qu'elle put se maintenir1. Subordonner le choix du chef au consentement de celui que le sort a désigné, ce serait le plus souvent annuler la faculté du choix. Sans doute il peut en résulter quelques froissements d’amour-propre et quelquefois même quelques exclusions injustes; mais ces inconvénients, qui sont attachés à toutes les élections, sont largement rachetés par l’immense avantage de pouvoir placer à la tête des jurés un homme capable de comprendre et de diriger leurs délibérations. Faut-il, d’un autre côté, le consentement du ministère public ou de l'accusé? Nullement encore. C'est là une mesure d’ordre intérieur qui est sans intérêt pour les parties, parce qu’elle est sans influence sur la conviction des jurés *.
3265. Ce remplacement n’est soumis à aucune formalité. Il
1 Cass. 24 déc. 1824 (Dali., 25, 1, 122); 1" août 1827 (Dali., 27, 1, 490).
2 Cass. 27 déc. 1832 (J. P., tom. XXVI , p. 1487).
3 Cass. 24 déc. 1824, cité suprà, n° 3264, 12 janv. 1860 (Bull., n" 11).
peut avoir lieu aussitôt après la formation du tableau et avant la prestation du serment'. 11 peut n’ètre déclaré qu’au moment où les jurés entrent dans leur chambre pour délibérer*.
Il importe seulement qu’il soit constaté, car nul ne peut exercer une fonction sans justifier du titre en vertu duquel il l'exerce. Mais la jurisprudence a admis avec raison une présomption générale que la fonction a été régulièrement déléguée, — lorsque le procès-verbal constate que l’un des jurés autre que celui désigné par le sort a rempli l’office de chef du jury sans réclamation des autres jurés*; — lorsque la déclaration a été signée et lue par l’un des jurés autre que celui désigné par le sort*; — enfin, et à plus forte raison, lorsque la signature du juré est précédée ou suivie de ces mots : a Le chef du jury, désigné par ses collègues, de son consentement et du consentement du chef désigné par le sort s. « La loi n’exige point, en effet, que le chef du jury choisi par ses collègues soit l’objet d'une désignation spéciale, et celle désignation est suffisamment constatée par sa signature, par l’assentiment tacite des autres jurés, dont il lit la déclaration en leur présence , par la signature du président et par celle du greffier.
11 a même été admis que la délégation peut n'étre que partielle et être limitée à la lecture de la déclaration à l’audience 6. Cette délégation pourrait être faite instantanément si un empêchement quelconque survenu tout à coup mettait obstacle à ce que le chef du jury fît cette lecture; le soin de le suppléer devrait être confié à un autre des jurés7. Mais s’il y avait réclamation des autres jurés et que le chef du jury n'eût aucun motif de se refuser à l’accomplissement de sa fonction, la cour d'assises pourrait ordonner que la lecture fût faite par celui à qui elle est régulièrement déférée \
3266. Les fonctions du chef du jury ne commencent qu’au moment où le jury entre dans la salle de ses délibérations. Jus-
' Cass. 27 sept. 1822 (J. P., lom. XVII, p. 618).
2 Cass. 6 mars 1828 (J. P., loin. XXI, p. 1231).
3 Même arrdt. et cass. 3 juin 1831 (J. P., tom. XXIII, p. 1655); 8 juillet 1836 (Dali., v° Instr. crim., n» 1823).
* Cass. 28 férr. 1852 (Bull., n" 77).
5 Cass. 17 juillet 1857 (Bull., n" 273).
8 Cass. 14 janv. 1843 (Bull., n° 17).
2 Cass. 20 août 1857 (Bull., n» 310).
8 Cass. 8 juillet 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 870).
CHAr. VIII. FORMATION DU JUBY DE JUGEMENT, N° 3267. 309
que-là scs droits ou ses devoirs sont les mêmes que ceux de ses collègues. Mais à ce moment scs fonctions spèciales sont les suivantes : il reçoit du président les questions écrites et les pièces du procès (art. 341); il doit, avant que la délibération commence, faire lecture à scs collègues de l’instruction qui règle leurs devoirs (art. 3 42). Il préside et dirige la discussion; il distribue ensuite à chacun des jurés un bulletin sur lequel ils écrivent leurs votes et qu’ils lui remettent ensuite pour le déposer dans une urne ou boite fermée à cet usage; il dépouille chaque scrutin et en consigne le résultat en marge de la question posée (loi du 13 mai 1836); enfin, il signe la déclaration quand elle est complète (art. 349) et en donne lecture à l’audience suivant les formes prescrites par l’article 348. Nous examinerons ailleurs ces formes de la procédure.
§ IV. Serment des jures.
3267. C’est le serment qui fait le juré : c’est de cette formalité qu’il prend son nom et en même temps son pouvoir. Jusque-là il n’est qu’un citoyen, il n’a ni mission spèciale ni fonction; il n’a qu'une aptitude; le serment, en lui imposant des obligations et des devoirs, lui confère un pouvoir et des droits; il est la base légale de sa fonction ; c'est de là que dérivent et sa qualité de juge et toutes les attributions qu'il va exercer.
•Celte règle, qui remonte aux origines du jury et qui se retrouve à toutes les époques où les jurés se sont retrouvés, est appliquée en Angleterre comme aux États-Unis. La loi anglaise formule en ces termes le serment que prêtent les jurés de jugement : «Vous prononcerez bien et sincèrement; vous ferez une déclaration véritable entre notre souveraine la reine et le prisonnier à la barre, qui est mis à votre charge, et vous rendrez un verdict conforme à la vérité, suivant les preuves qui vous seront données. n L'article 24 du titre VI de la loi du 16-29 septembre 1791 et l’article 343 du Code du 3 brumaire an IV avaient adopté une formule à la fois plus nette et plus étendue que notre Code n’a fait à peu près que reproduire.
L’article 342 est ainsi conçu : « Le président adressera aux jurés debout et découverts le discours suivant : « Vous jurez et » promettez devant Dieu et devant les hommes d’examiner avec u l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées
n contre N., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la «société qui l’accuse; de ne communiquer avec personne jus- » qu'après votre déclaration; de n’écouter ni la haine ou la mé- » chanceté, ni la crainte ou l’afTeclion; de vous décider d’après » les charges et les moyens de défense suivant votre conscience « et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui » conviennent à un homme probe et libre. » Chacun des jurés, interpellé individuellement par le président, répondra en levant les mains : Je le jure, à peine de nullité. »
La prestation de ce serment par chaque juré est, ainsi que le déclare la loi, substantielle, et son omission emporterait la nullité de la procédure, car les jurés qui n'ont pas prété serment n’ont aucun caractère pour juger
3268. Il ne suffit même pas que le serment, en fait, ait été prêté; il faut que sa prestation soit formellement constatée par le procès-verbal des débats. La Cour de cassation a jugé « qu'aux termes de l’article 372, il doit être dressé par le greffier de la cour d’assises un procès-verbal à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées ; que, la nécessité d’un procès-verbal qui constate l’observation des formalités prescrites étant établie par la loi , il y a présomption de droit que les for- ' malités qui ne sont pas mentionnées dans ce procès-verbal n’ont pas été remplies; que, dans l’espèce, ce procès-verbal, dressé en exécution de l'article 372, ne dit ni que le président ait adressé aux jurés le discours inséré dans l'article 312, ni que les jurés aient, après avoir entendu ce discours, répondu individuellement en levant la main : Je le jure, ainsi qu'ils y étaient obligés par la disposition du § 2 du même article; que cette obligation du serment était imposée aux jurés à peine de nullité, et ceux qui ont déclaré la culpabilité des réclamants étant réputés ne l’avoir pas remplie, il en résulte dans les débats qui ont eu lieu devant eux un vice radical qui rend l'annulation indispensable1 ».
Quelques arrêts ont semblé établir une distiuetion entre le discours du président et le serment des jurés et n’ont attaché la
• Cass. 16 férr. et 1er mars 1816 (J. P., tom. XIII, p. 286 el 306).
2 Casa. 14 sept. 1820 (J. P., tom. XVI, p. 157); et conf. cass. 15 juin 1820 (tom. XV, p. 1047); 1« juillet 1824 (tom. XVIII, p. 848); 12 fésr. 1825 (tom. XIX, p. 179).
CHAP. Vlli. FORMATION DU JURY DE JUGEMENT, N* 3269. 3] l
peine de nullité qu'à l’omission de la constatation du serment'. Il est évident que cette distinction ne peut être adoptée en principe; car, qu’esl-ce que le discours du président, sinon la formule même du serment ? Et comment les jurés pourraient-ils prêter serment si cette formule n’a pas été prononcée devant eux? Mais c’est précisément à raison de cette indivisibilité qu’il a pu être admis que la constatation du serment emporte celle du discours lorsque aucune énonciation du procès-verbal ne contredit cette présomption.
Dans une espèce où le procès-verbal énonçait seulement ce qui suit : s Le président a lu aux jurés la formule du serment contenu en l’article 312, » la nullité a dû être prononcée, « attendu que, si le procès-verbal constate que la formule du serment a été lue, il il ne constate nullement que chacun des jurés appelés individuellement par le président ait répondu en levant la main : Je le jure, formalité à l’omission de laquelle l'article 312 a attaché la peine de nullité comme à celle de la lecture de la formule du serment par le président aux jurés * » ; mais il suffit pour la régularité de la constatation qu’il soit énoncé au procès-verbal que le serment prescrit par l'article 312 a été prêté par les jurés
3269. Les termes de la formule du serment sont nécessairement sacramentels, puisqu'ils énoncent les devoirs dont la loi avoulu consacrer l’observation, puisqu'ils expriment l’objet même du serment. S’il résultait du procès-verbal que le président eut prononcé un discours différent, il y aurait donc nullité, car il s'ensuivrait que le serment des jurés ne se référerait plus à son objet légal, qu’il se relierait aux observations contenues dans le discours du président, c'est-à-dire que le serment spécialement prescrit par la loi n'aurait pas été prêté. Quant aux formes accessoires, qui consistent de la part des jurés à se tenir debout
et découverts et à lever la main droite, et de la part du pré-
sident à interpeller individuellement chacun des jurés, il n'est pas nécessaire à peine de nullité que leur accomplissement soit constaté.
Si un juré refusait de prêter serment, il serait incapable de
1 Cas». 16 févr. et l'rmar» 1816, cités tuprà, n° 3267.
J Cass. 8 nov. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1537).
* Cass. 5 janv. 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 541); 12 déc. 1861.
siéger; mars la cour aurai! à examiner si les causes de ce refus pourraient donner lieu à l'application de l'article 396. S’il était fondé sur la religion professée par le juré, il devrait être admis à prêter serment selon le rite de cette religion, quoiqu'il ne résulte d'ailleurs aucune nullité de ce que des jurés appartenant à un culte non chrétien, et par exemple au culte Israélite, aient prêté serment suivant la forme ordinaire
Le serment doit être prêté publiquement, lors même que la cour d'assises aurait ordonné que les débats auraient lieu à huis clos*.
Il doit être prêté à l'ouverture de l'audience et avant que le débat ait commencé. C’est ce qui résulte du texte des articles 310, 312 et 313. Antérieurement à sa prestation, le président ne peut qu’adresser à l’accusé les interpellations qui ont pour objet de constater son identité1. Dans une affaire où le serment, omis nu débat de l'audience, n’avait été prêté qu’après le réquisitoire du ministère public, la procédure a dû être annulée : « attendu que le serment que les jurés doivent prêter avant d’entrer en fonction est une formalité substantielle que rien ne peut suppléer ; qu'ils n’ont dans la cause le caractère de jurés qu'après avoir rempli celte formalité; qu’ainsi l’on doit regarder comme omises toutes celles de l’instruction qui ont précédé la prestation du serment et qui ne pouvaient avoir lieu qu’après cette prestation * « .
Les jurés suppléants doivent prêter serment en même temps que les douze jurés. Ils siègent à côté d’eux, ils peuvent les suppléer à chaque moment; ils suivent les débats de l’affaire, ils font partie du jury jusqu'au moment où la délibération commence; il est donc nécessaire qu’ils soient liés comme ceux-ci par le serment. La Cour de cassation avait toutefois rejeté quelques pourvois qui se fondaient sur le défaut de constatation du serment des suppléants en s’appuyant sur ce qu'ils n’avaient pris aucune part à la délibération \ Mais la question étant revenue dans une espèce où le procès-verbal ne constatait que le serment des douze jurés, bien qu’un treizième eut siégé comme suppléant, une solu-
' Ch ss. 10 juillet 1828 (4. P., lom. XXII, p. 54).
a Cass. 12 déc. 182:} (J. P., lom. XVIII, p. 202).
3 Cass. 1» sept. 1844 (Bull., n» 323).
4 Cass. lOdéc. 1831 (J. P., tom. XXIV, p. 424).
6 Cass. 20 mai 1824 ( Dali. , Instr. crim., u. 1957).
(ion conlraire a été adoptée : « attendu qu’il n’importe nullement que ce treizième juré suppléant n’ait pas pris part à la délibération ni à la déclaration du jury, parce qu'il est de principe constant que les jurés suppléants font partie du jury jusqu'au moment où les jurés de jugement se retirent dans leur chambre pour y délibérer sur les questions posées; que, par conséquent, jusqu’à ce moment, ils prennent part atn débats comme les douze jurés titulaires; que dès lors ils doivent, ainsi que ceux-ci, prêter à peine de nullité le serment prescrit par l'article 312* ». La formalité est, au surplus, suffisamment constatée à leur égard lorsque le procès-verbal constate que chaque juré, sur l’interpellation du président, a prêté serment* : une mention spéciale n'est pas nécessaire s.
3270. Nous avons dit que le serment des jurés leur crée des droits et leur impose des devoirs. Parlons d’abord des premiers.
Les droits des jurés sont de deux sortes : les uns consistent dans l’exercice même de leur juridiction, dans les attributions qui leur sont conférées, dans le pouvoir de statuer sur la culpabilité des accusés et sur l’existence des faits qui sont le sujet des accusations. Nous y reviendrons plus loin.
Les autres consistent dans le mode d'exercice de ces attributions, dans les privilèges auxquels ils peuvent prétendre pendant le cours des débats, dans les facultés qui sont inhérentes à leur qualité de juges et de membres de la cour d’assises.
C’est de ces derniers seulement dont nous voulons parler ici.
line première question, qui a bien peu d'importance et qui a été cependant souvent agitée, est de savoir si les jurés peuvent se couvrir pendant la durée de l’audience. On leur a dénié ce droit en alléguant que, si les membres de la cour, du ministère public et du barreau sont autorisés à se couvrir, cette faculté est une conséquence du costume dont ils sont revêtus; mais que les jurés, n’ayant pas de costume, ne peuvent prétendre au même privilège ; qu’ils doivent être assimilés sous ce rapport aux témoins et aux experts; que, s'il en était autrement, leur attitude offrirait un aspect bizarre qui nuirait à la majesté de l’audience. On a ré-
1 Cas*. 20 sept. 1849 (Bull,, n° 251).
îCass. 29 mars 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 905).
» Cass. 8 janv. 1824 (J. P., tom. XVIII, p. 3*3).
pondu à ces objections que les jurés sont, aussi bien que les juges, membres de la cour; qu'ils sont places vis-à-vis de ceux-ci sur le pied d'une parfaite égalité, puisque, si les attributions sont distinctes, elles ne sont pas moins souveraines; qu'ils sont juges, en un mot, et que dès lors on ne voit pas par quel motif ils resteraient découverts quand les autres sont couverts; que la question du costume ne saurait modifier le droit, et qu’il ne saurait y avoir d’inconvenance à ce que tous les membres d'une même juridiction usent du même privilège; que la majesté de l’audience ne consiste point dans ces détails, et qu'enfin l'article 312, en disposant que les jurés, lorsqu’ils prêtent serment, seront debout et découverts , semble indiquer qu'après le serment prêté ils doivent être assis et couverts. Nous inclinons vers ce dernier avis
Les jurés ont le droit de prendre des notes pendant le débat. L’article 328 dispose, en effet, que, de même que les juges et le ministère public, « ils pourront, pendant l'examen, prendre note de tout ce qui leur paraîtra important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue » . Ils doivent donc être munis de toutes les choses nécessaires à cet effet. Le même droit appartient aux jurés anglais : « Lorsque le jury a prêté serment, dit Philipps, il va se placer sur son siège, où te shériff a eu soin de le pourvoir de plumes, d'encre et de papier, pour donner aux jnrès la facilité de prendre des notes. Ces notes doivent être relatives aux chefs d'accusation, aux traits principaux des témoignages, aux dispositions de la loi telles qu’elles sont exposées par les juges, et aux observations que chacun des jurés croit devoir faire dans les débats sur le verdict*. »
3271. Les jurés ont le droit d’intervenir dans le débat luimême et de demander soit aux témoins, soit aux accusés, tous les éclaircissements qui leur semblent utiles. L'article 319 porte, en effet : « Le président pourra demander au témoin et à l'accusé tous les éclaircissements qu’il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté en demandant la parole au président. » Si la
1 Conf. Legravcrcnd , tom. U, p. 185; Bourguignon, sur l'article 312; M. Cubain, n° 396.
2 Chap. IV, p. 373.
question posée par l'un des jurés semblait suggérée non par la discussion, mais par un renseignement étranger, le défenseur pourrait en demander acte pour établir une communication extérieure '.
Le droit d’adresser des interpellations appartient non-seulement aux douze jurés, mais aux jurés suppléants’. En effet, ces jurés, pouvant à chaque moment être appelés à prendre part à la délibération , doivent suivre les débats et signaler les points obscurs qu’ils y découvrent.
De ce que les jurés ont le droit de demander « tous les éclaircissements qu'ils croient nécessaires à la manifestation de la vérité v , il s’ensuit naturellement qu'ils peuvent indiquer au président, pour être entendues en vertu de son pouvoir discrétionnaire, les personnes dont ils espèrent obtenir des renseignements propres à éclairer leur religion’. Qu’est-ce, en effet, qu’un témoin nouveau, la production d'une preuve quelconque, si ce n’est un éclaircissement pour arriver à la vérité? La loi, qui n'a que la vérité pour but, a voulu déférer à tous les juges et à tous les jurés la faculté de provoquer tels ou tels moyens qui pourraient mettre sur sa voie. L’article 319 ne doit donc point être entendu restrictivement; il ne fait que consacrer d'ailleurs le droit qu’ont tous les juges de s’éclairer avant de prononcer; et ce droit ne peut avoir de limites que celles qu'il trouverait dans la loi ellemême. La jurisprudence offre plusieurs exemples de cette interprétation -
3272. A côté des droits que les jurés peuvent revendiquer sont les devoirs que leur serment fait peser sur eux. La plupart de ces devoirs s’accomplissent dans le for inférieur, et leur accomplissement ne relève que de la conscience de l’homme : telles sont les règles qui leur prescrivent d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui sont portées contre l’accusé, de ne trahir ni ses intérêts ni ceux de la société, de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection; de se décider enfin avec impartialité d'après les charges et les moyens de défense, suivant leur entière conviction. Il est évident que pour l’obser-
1 Cm». 22 ni»rs 1839 (Dali., v° Instr. crim., n. 1960).
» Cm». 13 déc. 1826 (J. P., tom. XX, p. 1061).
3 Ca»». 22 sept. 1820 (Hall., v® Instr. crim., n. 1960).
* Cas». 10 déc. 1857 (Bull., n® 398).
316 LIC. VIII. ORGANISATION DES COUItS D'ASSISES.
valion de ces règles la loi n’a d’autre garantie que la probité des citoyens qu’elle appelle à la fonction de juré, les sentiments d’ordre et d’humanité qu'elle suppose dans leurs cœurs, les principes qu'elle évoque en faisant appel à leur conscience.
Il est cependant une de ces règles dont l’observation peut jusqu’à un certain point être contrôlée : c’est l'attention que chaque juré est tenu d’apporter aux débats. Il est impossible assurément de sonder si cette attention est réelle ou n’est qu’apparente, si le juré la concentre sur les faits de. la cause ou s'il la porte sur des faits étrangers. Mais si par son attitude , par ses distractions visibles, par les occupations auxquelles il se livre, le juré trahit à tous les yeux son inattention, il y a lieu de prendre des mesures pour protéger les intérêts qu'il oublie. La première de ces mesures consiste dans l’observation d’ordre que le président est autorisé, par l’article 267, à lui adresser1. Mais si cette observation ne suffit pas, et s’il résulte de la tenue et des réponses du juré qu’il ne se trouve pas dans les conditions d'indépendance et d'impartialité nécessaires à la saine distribution de la justice qu’exigent les articles 312 et 342, la cour d'assises doit, comme cela a été pratiqué dans quelques cas analogues’, prononcer le renvoi à une autre session.
3273. Néanmoins, parmi les prescriptions portées par l’article 312, il en est une dont l’inobservation peut se manifester par des faits extérieurs, et quand elle est constatée, peut même dans certains cas vicier la procédure.
Cet article impose aux jurés la loi a de ne communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration». Et l’article 323, formulant cette prohibition en règle générale, déclare que « l'examen et les débats, une fois entamés, devront être continués sans interruption et sans aucune espèce de communication au dehors jusqu'après la déclaration du jury inclusivement » .
Cette défense de communiquer s'applique aux communications écrites et aux communications verbales; aux communications particulières, relatives àl'alTaire, avec les personnes étrangères à la cause et à celles qui auraient lieu avec les personnes qui sont parties ou témoins dans cette cause. Elle s’applique aussi bien au
• Cass. 30 juin 1838 (Bull., n® 187).
2 Cour d’ass. de la Seine 28 déc. 1836 (Dali., v° Inslr. criin u. 2018).