CIIAP. IX. POUV. DU PRÉS1D., DES ASSESS. ET DES JURÉS, N
Tait île faire connaître son opinion qu'à celui île recevoir connaissance de celle d'autrui.
Mais pour mesurer les conséquences de son infraction , il faut distinguer l’époque où elle est commise.
A toutes les époques, depuis qu'ils sont désignés pour faire partie de la liste de la session, les jurés ont le devoir de s'abstenir de toute communication sur les affaires qui y sont portées. Ils doivent craindre de recevoir des impressions ou de subir des influences qui nuiraient à leur impartialité.
Mais ce devoir moral ne trouve une sanction dans la loi que « lorsque son infraction est postérieure au serment qui l'a formulé. Jusque-là la loi n’a pu que s’en rapporter à l'honnéteté du juré ; elle ne peut veiller sur lui lorsque son service n’a pas encore commencé.
L’infraction antérieure trouve d'ailleurs un remède dans le droit de récusation : si la communication a été publique, les parties peuvent s'en prévaloir pour écarter le juré ; si elle a été secrète, le juré est consciencieusement tenu de la révéler au moment de la formation du jury, afin que les parties puissent, si elles le jugent à propos, user de leur droit à son égard.
Mais lorsque la communication est postérieure à l'ouverture du débat, elle prend un autre caractère : elle n’est plus seulement une infraction au devoir de ne point communiquer qui lie les jurés, elle devient encore une infraction à la règle générale posée par l'article 323, et qui constitue l'une de ses formes essentielles de notre procédure.
Or, considérée à ce point de vue, ce n’est point ici le lieu d’examiner celte infraction et d'en rechercher les conséquences; nous les retrouverons au chapitre XII, n" 3420 et suivants.